Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 147
Entscheidungsdatum
05.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 147 Arrêt du 5 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Ophélie Niklaus PartiesA., requérant, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B., intimée, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Suat Ayan, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire – pensions en faveur des enfants mineurs Appels des 27 octobre et 3 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 octobre 2022 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_565/2023 du 21 mars 2024 à la suite de l’arrêt de la I e Cour d’appel civil du 26 juin 2023 (101 2022 408 et 417)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A.Les jumeaux C.________ et D., nés en 2020, sont les enfants hors mariage de B. et A., nés respectivement en 1986 et en 1984. B. est également la mère de l’enfant E., né en 2014, issu d’une précédente relation. Les parents vivent séparés depuis la fin août 2022, la mère ayant quitté le domicile familial de F. avec les enfants. B.Dans le cadre d’une action alimentaire introduite le 26 août 2022 à l’encontre de la mère par le père et les enfants C.________ et D., alors représentés par leur père, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu une décision de mesures provisionnelles le 14 octobre 2022, par laquelle elle a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C. et D., confié la garde de ceux-ci à leur mère, tout en réservant un large droit de visite en faveur du père, astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 565.- pour C. et CHF 3'260.- pour D.________ à partir du 1 er septembre 2022, et constaté que l’entretien convenable des enfants n’était pas couvert, un manco de CHF 145.- subsistant. C.Les 27 octobre et 3 novembre 2022, A.________ et B.________ ont chacun interjeté appel contre cette décision, en leur nom et au nom de leurs enfants. Par arrêt présidentiel du 30 novembre 2022, B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Séverine Monferini Nuoffer lui étant désignée en qualité de défenseure d’office. Par ordonnance du même jour, une curatrice de représentation au sens de l’art. 299 CPC a été désignée en faveur des enfants C.________ et D.________ en la personne de Me Suat Ayan, avocate, dans le cadre des procédures d’appel introduites en leur nom par leurs père et mère. Par arrêt du 26 juin 2023 (cause 101 2022 408 et 417), la I e Cour d’appel civil a réformé la décision du 14 octobre 2022 en modifiant les modalités du droit de visite du père et en condamnant celui-ci à verser, en mains de la mère, les pensions mensuelles suivantes pour les enfants : CHF 1'800.- pour C.________ et CHF 1'900.- pour D.________ du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 2'550.- pour C.________ et CHF 2'650.- pour D.________ du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 2'400.- pour C.________ et CHF 2'500.- pour D.________ du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024, et CHF 1'500.- pour C.________ et CHF 1'600.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2024. Elle a constaté que l’entretien convenable des enfants était couvert. D.A.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours portant sur la question des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Il a conclu à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que les pensions pour ses enfants sont réduites comme suit : CHF 1'275.- pour C.________ et CHF 1'340.- pour D.________ du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 1'520.- pour chaque enfant (subsidiairement CHF 1'895.- pour C.________ et CHF 1'960.- pour D.) du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022, CHF 1'490.- pour C. et CHF 1'555.- pour D.________ (subsidiairement CHF 1'745.- pour C.________ et CHF 1'810.- pour D.) du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024, et CHF 925.- pour C. et CHF 1'040.- pour D.________ (subsidiairement CHF 1'405.- pour C.________ et CHF 1'475.- pour D.________) dès le 1 er septembre 2024. À titre plus subsidiaire, il a sollicité le renvoi de la cause à la I e Cour d’appel civil pour nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 Par arrêt du 21 mars 2024 (cause 5A_565/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il concernait la contribution d’entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ et renvoyé la cause à la I e Cour d’appel civil pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a admis deux griefs soulevés par le recourant. Le premier concernait l’établissement du revenu d’indépendant du père ainsi que la prise en compte, dans ce cadre, de l’intégralité des amortissements effectués. Le second portait sur la comptabilisation, dans les coûts d’entretien des enfants, d’un montant de CHF 137.- correspondant aux frais d’école maternelle après l’entrée des enfants à l’école obligatoire, prévue à la fin du mois d’août 2024. E.Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 mars 2024, l’instruction de la cause a été reprise à la mi-avril 2024 et l’occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur la suite de la procédure. Par courrier du 25 avril 2024, le père a sollicité une première prolongation de délai pour déposer sa détermination. Il a en outre fait valoir des faits nouveaux, à savoir l’engagement d’un ouvrier agricole dès le 1 er mai 2024 et la conclusion, avec la mère de ses enfants, d’un accord sur la garde lors de l’audience au fond du 17 avril 2024 relative à l’action alimentaire. Il a modifié ses conclusions concernant la garde des enfants et les pensions dues pour ceux-ci en demandant l’instauration d’une garde alternée dès la rentrée scolaire d’août 2024, ainsi que la diminution des pensions dues pour les enfants à CHF 1'275.- pour C.________ et CHF 1'340.- pour D.________ du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 1'520.- pour chaque enfant du 1 er décembre 2022 au 31 octobre 2022, et CHF 380.- pour C.________ et CHF 440.- pour D.________ dès le 22 août 2024. Il a par ailleurs produit deux pièces. Par détermination du 29 avril 2024, la mère a requis l’administration des preuves suivantes : la production, par le père, de ses comptes d’exploitation complets (bilan et compte de résultat sur dix ans, soit de 2013 à 2022) et de tous autres sous-comptes du plan comptable que la Cour estimerait nécessaires, ainsi que la production, par les fiduciaires G.________ Sàrl et H.________ SA, d’attestations se rapportant à la détermination des amortissements. Le 17 juin 2024, la mère s’est déterminée sur l’écriture du 25 avril 2024 du père et a requis la production, par celui-ci, des fiches de salaire de son ouvrier agricole et les avis de débit bancaires des salaires versés à partir du mois de mai 2024. Par détermination du 15 juillet 2024, déposée dans le délai imparti et prolongé à trois reprises, le père a notamment conclu au rejet des réquisitions de preuves de la mère et produit diverses pièces. La mère s’est déterminée spontanément sur cette écriture le 16 juillet 2024. Elle a maintenu toutes ses réquisitions de preuves et a de plus invoqué un fait nouveau, à savoir le fait que, malgré des recherches assidues, il lui était impossible de trouver un emploi. Elle en a tiré pour conséquence qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Elle a également produit plusieurs pièces. Par courrier spontané du 12 août 2024, la mère a produit une nouvelle pièce. Elle a par ailleurs formulé une nouvelle réquisition de preuve en réclamant la réalisation d’une expertise des comptes du père. Le 29 août 2024, le père s’est déterminé spontanément sur ce courrier et a produit une nouvelle pièce. Par courrier spontané du 16 septembre 2024, la mère a produit des pièces supplémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 Le 30 septembre 2024, le père s’est déterminé spontanément sur ce courrier et a produit une nouvelle pièce. Par acte spontané du 10 octobre 2024, la mère s’est déterminée sur ce courrier, a produit deux nouvelles pièces et modifié ses conclusions concernant la garde des enfants et les pensions dues pour ceux-ci. Elle a ainsi demandé l’instauration d’une garde alternée dès le 1 er septembre 2024, le maintien des pensions telles que fixées dans l’arrêt attaqué du 26 juin 2023 pour les périodes courant entre le 1 er septembre 2022 et le 31 août 2024, ainsi que l’augmentation des pensions à CHF 1'990.- pour C.________ et CHF 2'110.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2024. Le 17 octobre 2024, Me Séverine Monferini Nuoffer a demandé à être déchargée de son mandat de défenseure d’office de B.________ en invoquant une rupture définitive du lien de confiance avec sa cliente. Cette requête a été rejetée par le Président de la Cour par arrêt du 30 octobre 2024. Par acte du 11 novembre 2024, le père s’est déterminé sur l’écriture du 10 octobre 2024 de la mère. Il a conclu au rejet de ses conclusions en tant qu’elles ne correspondaient pas en tous points à celles qu’il avait prises dans son écriture du 25 avril 2024. Le 14 novembre 2024, la mère s’est déterminée spontanément sur ce courrier. Par courrier spontané du 25 avril 2025, elle a produit une série de pièces complémentaires. Elle a invoqué deux faits nouveaux, à savoir le fait que le père n’avait vraisemblablement plus d’employé agricole depuis un certain temps, ainsi qu’un accident survenu lors de la prise en charge des enfants par le père. Elle a modifié ses conclusions relatives à la garde en demandant que la garde exclusive des enfants lui soit confiée et que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut, de manière usuelle. Par courrier spontané du 3 juin 2025, la mère a produit de nouvelles pièces. Par détermination du 20 juin 2025, déposée dans le délai imparti et prolongé à deux reprises, le père a conclu au rejet des conclusions prises par la mère dans son courrier du 25 avril 2025. Il s’est en outre déterminé spontanément sur son courrier du 3 juin 2025. Le 1 er juillet 2025, la mère a déposé une nouvelle détermination spontanée sur cette écriture. Le 8 juillet 2025, le père a déposé une ultime détermination spontanée. en droit 1. 1.1.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2.En l'espèce, le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours de A.________ portant sur la question des contributions d’entretien dues en faveur des enfants C.________ et D.________. Dans son arrêt du 21 mars 2024, il a admis deux griefs formulés par le recourant à ce sujet et renvoyé la cause à la I e Cour d’appel civil pour nouvelle décision. 1.2.1. Premièrement, il a reproché à la Cour d’avoir, dans le cadre de l’établissement du revenu d’indépendant du père, ajouté l’intégralité des amortissements figurant dans les comptes de résultat de l’exploitation au revenu d’exploitation, sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires, alors que seuls les amortissements extraordinaires peuvent être pris en compte pour fixer les revenus des parties. Il a relevé que, a priori, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer, au stade de la vraisemblance, que les amortissements mentionnés dans les comptes comprendraient une part d’amortissement extraordinaire. Cela étant, il a également souligné que, selon la jurisprudence, les taux d’amortissement retenus pour l’imposition peuvent être plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale et qu’il est ainsi possible de recourir à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. Il a renvoyé la cause à la I e Cour d’appel civil pour qu’elle se prononce sur ce point, le cas échéant après un complément d’instruction (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.5). 1.2.2. Deuxièmement, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d’avoir retenu, dans les coûts d’entretien directs des enfants, des coûts de CHF 137.- correspondant aux frais d’école maternelle après l’entrée des enfants à l’école obligatoire, prévue à la fin du mois d’août 2024. Il a considéré que, compte tenu de la gratuité de l’école obligatoire, il était arbitraire de maintenir ce poste dans les coûts d’entretien des enfants au-delà du 1 er septembre 2024 (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 4). 1.2.3. Notre Haute Cour a écarté le grief du père concernant la mise à charge du déficit de la mère sur les coûts deux enfants communs des parties, à l'exclusion de son fils né d'une relation antérieure. Le recourant soutenait qu’à partir du début de l’école obligatoire, le déficit de la mère, censée travailler à 50 %, devrait être réparti entre ses trois enfants et non entre les deux enfants communs des parties. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant, qui n’avait pas suffisamment motivé son grief, n’avait pas démontré que la Cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire, à tout le moins quant au résultat (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5). 1.3. 1.3.1. Selon l’arrêt de renvoi susmentionné, seule doit être examinée la question de savoir si les amortissements effectués par le père dans la comptabilité de son exploitation agricole – qui constituent a priori des amortissements ordinaires au stade de la vraisemblance – comprennent néanmoins une part d’amortissement extraordinaire et, le cas échéant, dans quelle mesure eu égard au fait que les taux d’amortissement retenus pour l’imposition peuvent être plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale. 1.3.2. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief réitéré du père concernant la répartition du déficit de la mère entre les deux enfants communs des parties seulement. Le grief soulevé à cet égard devant le Tribunal fédéral ayant été écarté, faute d’avoir été valablement motivé, la question de la répartition du déficit de la mère ne saurait désormais être tranchée sur une argumentation nouvelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 1.3.3. De même, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions respectives des parties tendant à la modification des modalités de garde des enfants et/ou du droit de visite, qui sont irrecevables étant donné que la Cour n’est plus saisie que de la question des contributions d’entretien. 1.4.Conformément à la jurisprudence, il sera tenu compte des faits nouveaux (vrais nova) invoqués de part et d’autre, pour autant que pertinents. 1.5.Dans la deuxième phase de la procédure d’appel, B.________ formule à nouveau diverses réquisitions de preuves en lien avec l’établissement des revenus de A.. Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, ces réquisitions seront traitées en lien avec le grief concerné. 2. 2.1.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n'est pas exclu de prendre en compte dans les revenus du débiteur des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d'épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n'est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d'amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l'expérience montre que les taux retenus pour l'imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.Dans l’arrêt du 26 juin 2023, la Cour avait considéré, contrairement à ce que soutenait la mère, qu’il n’y avait pas besoin de se baser sur les résultats des dix dernières années pour établir le revenu d’indépendant de A., qui plus est au stade des mesures provisionnelles (arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.3.4). Elle s’était ainsi fondée sur les résultats réalisés entre 2019 et 2021, ce que le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause malgré les critiques encore émises par la mère à ce sujet devant lui (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.3 à 3.5). Dès lors, il n’y aurait en principe pas lieu de revenir sur ce point, les résultats d’exploitation réalisés entre 2019 et 2021 devant demeurer une base pertinente pour établir le revenu d’indépendant du père. Pour ce seul motif, la nouvelle réquisition de la mère tendant à la production, par le père, de ses comptes d’exploitation complets sur dix ans sera rejetée. Cela étant, dans la mesure où A.________ a produit spontanément, le 29 août 2024, un tableau récapitulatif des résultats de son exploitation agricole et des amortissements pratiqués entre 2012 et 2021, établi par la fiduciaire G.________ Sàrl, il paraît opportun de retenir le bénéfice moyen

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 réalisé durant cette période à titre de base de calcul pour établir son revenu. Il s’élève à CHF 59'847.- (voir consid. 2.4.3 ci-après pour le détail), montant qui est à peine plus élevé que le bénéfice moyen de CHF 58'859.- réalisé entre 2019 et 2021 ([CHF 31'907.- + CHF 76'914.- + CHF 67'757.-]/3). 2.3. 2.3.1. Sur la base de diverses attestations établies par sa fiduciaire, G.________ Sàrl, A.________ indique n’avoir procédé à aucun amortissement extraordinaire et précise que les amortissements ordinaires ont été calculés selon l’usage commercial. Il relève que, pour les machines et bâtiments ruraux, le taux appliqué est même inférieur à celui admis par l’administration fiscale. Dès lors, en l’absence d’amortissements extraordinaires et dans la mesure où le taux des amortissements ordinaires est conforme à la pratique commerciale, il soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des amortissements pour fixer son revenu (détermination du 15 juillet 2024, p. 2). Par ailleurs, il souligne que la société G.________ Sàrl est spécialisée dans le conseil et service en matière agricole, de sorte que son analyse doit être considérée comme suffisante. Afin de démontrer que la moyenne des amortissements effectués entre 2019 et 2021 ne diffère pas sensiblement de la moyenne des amortissements effectués sur les dix dernières années précédant la séparation des parties, il produit un tableau relatant les amortissements effectués entre 2012 et 2021 (détermination du 29 août 2024, p. 2). En définitive, il estime que le revenu mensuel de CHF 5'423.- retenu par la première juge – comprenant un revenu principal de CHF 4'905.- et un revenu accessoire de CHF 518.- – doit être confirmé jusqu’à la fin avril 2024. À partir de mai 2024, il demande que son revenu soit réduit à CHF 3'423.- pour tenir compte du fait qu’il a engagé un ouvrier agricole avec effet au 1 er mai 2024 notamment pour être davantage disponible pour ses enfants, ce qui représente un salaire mensuel brut d’environ CHF 2'000.- réduisant d’autant le résultat d’exploitation, et donc son revenu (détermination du 11 novembre 2024, p. 3, en lien avec le courrier du 25 avril 2024, p. 2). 2.3.2. B., pour sa part, conteste que A. réalise seulement CHF 5'400.- par mois. Si tel était le cas, il ne pourrait à son avis pas engager un ouvrier agricole pour CHF 2'000.- par mois, en plus des pensions qu’il doit verser et de ses cotisations au deuxième pilier. Elle relève que le salaire mensuel allégué de CHF 3'423.- depuis le 1 er mai 2024 est dérisoire et disproportionné au vu de la grandeur de l’exploitation agricole (24 vaches laitières et une surface agricole utile de 52.87 hectares selon ce que le père a déclaré en audience du 17 avril 2024) et estime que, dans ces conditions, il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à A., car il pourrait exploiter sa capacité de gain en affermant son exploitation et en travaillant à l’extérieur dans un emploi lié à l’agriculture. Dans un tel cas, elle considère que son revenu mensuel pourrait s’élever entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- (détermination du 17 juin 2024, p. 1 s.). S’agissant des amortissements auxquels le père a procédé, elle soutient qu’il est inexact que leur taux soit conforme à la pratique commerciale et qu’il s’agisse d’amortissements réels, l’art. 28 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) permettant des taux d’amortissement sur le plan fiscal plus élevés que les taux réels. Preuve en est le fait que les taux d’amortissement selon la notice IFD agriculture sont plus élevés que les taux réels selon la pratique commerciale. Elle relève de plus qu’il ressort de l’attestation de la fiduciaire G. Sàrl que seules les machines ont été amorties à un taux inférieur à celui admis fiscalement sur la base de l’art. 28 LIFD, et dans une très moindre mesure les bâtiments ruraux puisque leurs taux sont très proches du taux admis sur le plan fiscal (détermination du 16 juillet 2024, p. 1 s.). Pour appuyer sa position, elle produit un avis de la fiduciaire H.________ SA (courrier du 12 août 2024).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 Enfin, en se basant sur le tableau établi par la fiduciaire du père et produit le 29 août 2024, elle relève que les amortissements indiqués dans la comptabilité représentent 86.83 % du bénéfice net en 2021 et 79.75 % du bénéfice net en 2020, ce qui démontre selon elle que les amortissements sont largement surfaits et ne correspondent pas aux amortissements réels que la Cour doit déterminer. Elle ajoute que, selon la fiduciaire H.________ SA, seule une expertise permettrait de connaître la durée probable d’utilisation de chacun des actifs immobilisés de l’exploitation pour savoir si l’obsolescence marquée de chacun des actifs immobilisés de l’exploitation est justifiée (écriture du 10 octobre 2024, p. 9 s.). 2.4. 2.4.1. Comme l’indique la fiduciaire H.________ SA dans son attestation du 9 août 2024, le droit fiscal et comptable autorise la comptabilisation d’amortissements annuels sur les actifs immobilisés (bâtiments, machines, installations, véhicules, etc.) conformément à la notice A/2001 de l’Administration fédérale des contributions, laquelle fixe des taux de référence fiscalement admissibles par types d’actifs (cf. www.estv.admin.ch > Impôt fédéral direct > Informations spécialisées > Notices > Notice A/2001 - Agriculture/Sylviculture). Cependant, ces taux maximaux sont appliqués par mesure de simplification, notamment pour faciliter le traitement de masse, et ne tiennent pas compte des spécificités du cas d’espèce. En particulier, ils ne reflètent généralement pas la perte de valeur réelle des actifs, notamment des immeubles. Cette situation peut entraîner la comptabilisation de charges d’amortissements plus favorables, assimilées à une création de réserves latentes, avec pour effet de réduire mécaniquement le revenu fiscalement déterminant, lequel peut ainsi s’écarter sensiblement du revenu réellement disponible. Selon la fiduciaire H.________ SA, seule une analyse spécifique de chaque actif inventorié avec l’appui d’avis d’experts permettrait de déterminer la charge d’amortissements comptables réelle. En conséquence, il ne semble à son avis pas possible de déterminer les taux d’amortissement réels (économiques) sans expertise de tiers (attestation du 9 août 2024 produite le 12 août 2024 par la mère). 2.4.2. En l’occurrence, il ne se justifie pas, au stade des mesures provisionnelles, de mettre en œuvre une expertise des comptes de A.________ en vue de déterminer les taux d’amortissement réels effectués, étant rappelé que l’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 II 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Partant, la réquisition dans ce sens formulée par la mère est rejetée. 2.4.3. Il ressort du tableau récapitulatif produit le 29 août 2024 par A.________, établi par sa fiduciaire, que les résultats d’exploitation réalisés dans le cadre de son activité d’agriculteur indépendant entre 2012 et 2021 sont les suivants : •CHF 76'857.- en 2012, •CHF 71'438.- en 2013, •CHF 58'935.- en 2014, •CHF 45'508.- en 2015, •CHF 61'230.- en 2016, •CHF 55'308.- en 2017, •CHF 52'619.- en 2018,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 •CHF 31'907.- en 2019, •CHF 76'914.- en 2020 et •CHF 67'757.- en 2021. Cela correspond à une moyenne annuelle de CHF 59'847.-. Selon ce même tableau, les amortissements suivants ont été effectués : •En 2012 : -Machines : CHF 46'490.- (35.44 %) -Habitation : CHF 1'828.- (2.02 %) -Bâtiments ruraux : CHF 9'912.- (3.16 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total : CHF 58'230.-] •En 2013 : -Machines : CHF 41'680.20 (24.99 %) -Habitation : CHF 914.- (1.02 %) -Bâtiments ruraux : CHF 19'950.- (4.47 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total : CHF 62'544.20] • En 2014 : -Machines : CHF 31'054.- (24.11 %) -Habitation : CHF 914.- (1.03 %) -Bâtiments ruraux : CHF 20'032.60 (4.56 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total :CHF 52'000.60] • En 2015 : -Machines : CHF 26'524.- (20.80 %) -Habitation : CHF 914.- (1.04 %) -Bâtiments ruraux : CHF 19'368.95 (4.61 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total : CHF 46'806.95] • En 2016 : -Machines : CHF 28'106.- (24.36 %) -Habitation : CHF 1'414.- (1.54 %) -Bâtiments ruraux : CHF 18'942.- (4.67 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total :CHF 48'462.-]

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 • En 2017 : -Machines : CHF 30'617.65 (35.09 %) -Habitation : CHF 1'364.- (1.51 %) -Bâtiments ruraux : CHF 18'280.75 (4.73 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total : CHF 50'262.40] • En 2018 : -Machines : CHF 33'051.75 (25.19 %) -Habitation : CHF 1'319.- (1.48 %) -Bâtiments ruraux : CHF 21'865.75 (5.20 %) -Installations fixes : compris sous « ruraux » [Total : CHF 56'236.50] • En 2019 : -Machines : CHF 25'442.- (24.64 %) -Habitation : CHF 2'471.- (2.00 %) -Bâtiments ruraux : CHF 23'899.- (5.88 %) -Installations fixes : CHF 928.- (20.00 %) [Total : CHF 52'740.-] • En 2020 : -Machines : CHF 33'816.- (37.23 %) -Habitation : CHF 4'388.- (2.00 %) -Bâtiments ruraux : CHF 22'400.- (5.98 %) -Installations fixes : CHF 742.- (19.99 %) [Total : CHF 61'346.-] • En 2021 : -Machines : CHF 31'284.- (30.76 %) -Habitation : CHF 5'293.- (2.00 %) -Bâtiments ruraux : CHF 21'058.- (5.92 %) -Installations fixes : CHF 594.- (20.00 %) [Total : CHF 58'229.-]

Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 2.4.4. Selon les attestations établies par G.________ Sàrl le 18 juin 2024, produites le 15 juillet 2024 par le père, le détail des amortissements se présente comme suit entre 2019 et 2021 : 2019 Valeurs comptables AmortissementsTaux dégressif Amortissements admis selon notice IFD A/2001 MachinesCHF 103'265.-CHF 25'441.-24.64 %40.00 % HabitationCHF 123'562.-CHF 2'471.-2.00 %2.00 % Bâtiments rurauxCHF 406'589.-CHF 23'899.-5.88 %6.00 % Installations fixesCHF 4'640.-CHF 928.-20.00 %20.00 % 2020 Valeurs comptables AmortissementsTaux dégressif Amortissements admis selon notice IFD A/2001 MachinesCHF 90'823.-CHF 33'816.-37.23 %40.00 % HabitationCHF 219'446.-CHF 4'388.-2.00 %2.00 % Bâtiments rurauxCHF 374'418.-CHF 22'400.-5.98 %6.00 % Installations fixesCHF 3'712.-CHF 742.-19.99 %20.00 % 2021 Valeurs comptables AmortissementsTaux dégressif Amortissements admis selon notice IFD A/2001 MachinesCHF 101'702.-CHF 31'284.-30.76 %40.00 % HabitationCHF 264'699.-CHF 5'293.-2.00 %2.00 % Bâtiments rurauxCHF 355'519.-CHF 21'058.-5.92 %6.00 % Installations fixesCHF 2'970.-CHF 594.-20.00 %20.00 % 2.4.5. 2.4.5.1. À l’examen des documents produits par A.________, en particulier du tableau récapitulatif établi par sa fiduciaire, on constate que les amortissements pratiqués entre 2012 et 2021 sont, dans

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 l’ensemble, conformes aux taux maximaux admis par la notice A/2001 de l’Administration fédérale des contributions. Ainsi, les machines agricoles ont été amorties à des taux dégressifs variant entre 24 % et 37 % (moyenne de 28.26 % sur 10 ans), pour un plafond fiscal de 40 %. Bien qu’ils soient inférieurs au maximum autorisé, ces taux se situent dans la fourchette supérieure du cadre admis fiscalement. Les bâtiments ruraux ont été amortis la plupart du temps entre 4.5 % et 5.9 % (moyenne de 4.92 % sur 10 ans), soit proches du plafond maximum de 6 %. L’habitation a systématiquement été amortie à 2 % entre 2019 et 2021, soit au plafond autorisé, tandis qu’elle a été amortie à des taux variant entre 1.02 % et 2.02 % entre 2012 et 2018 (moyenne de 1.56 % sur 10 ans). Enfin, entre 2019 et 2021, les installations fixes ont été amorties chaque année à 20 %, soit au taux fiscal maximal. Même si les taux d’amortissement dégressifs appliqués sont conformes aux taux admis sur le plan fiscal, ils exploitent largement les marges autorisées, voire atteignent les plafonds admis. 2.4.5.2. Par ailleurs, entre 2012 et 2021, la moyenne annuelle des amortissements pratiqués s’élève à CHF 54'685.- ([CHF 58'230.- + CHF 62'544.20 + CHF 52'000.60 + CHF 46'806.95 + CHF 48'462.-

  • CHF 50'262.40 + CHF 56'236.50 + CHF 52'740.- + CHF 61'346.- + CHF 58'229.-]/10), alors que, comme on l’a vu, le bénéfice net annuel moyen se monte à CHF 59'847.- durant cette même période. Les amortissements correspondent ainsi à environ 91.4 % du bénéfice net, ce qui signifie que presque la moitié du résultat d’exploitation brut est absorbée par les amortissements (le résultat d’exploitation brut correspondant ici au bénéfice net additionné des amortissements). À titre comparatif, il ressort du tableau relatif aux comptes régionaux de l’agriculture disponible sur le site de l’Office fédéral de la statistique que, dans le canton de Fribourg en 2020, pour un résultat d’exploitation brut moyen de CHF 334'438.- (« valeur ajoutée brute »), les amortissements (« consommation de capital fixe ») atteignaient CHF 121'896.- en moyenne (cf. www.bfs.admin.ch

Actualités > Quoi de neuf ? > Publication du 09.11.2020 : « Comptes régionaux de l’agriculture 2020 et des branches du secteur primaire 2019 » > Tableaux > « Comptes régionaux de l’agriculture, par canton et par région agricole : de la production au revenu »), représentant ainsi 36 % du résultat d’exploitation brut. 2.4.5.3. Le niveau d’amortissement relativement élevé pratiqué par A., couplé au fait que les taux appliqués exploitent largement les taux admis sur le plan fiscal, suggère une politique d’amortissement orientée vers la réduction du bénéfice imposable, plutôt qu’un reflet fidèle de la perte de valeur effective des actifs immobilisés. On notera à cet égard que, bien que sa fiduciaire affirme que les amortissements ont été calculés selon l’usage commercial et constituent des amortissements ordinaires dans leur intégralité (cf. attestation du 19 juin 2024 de G. Sàrl produite le 15 juillet 2024), elle ne fournit aucune information sur la durée probable d’utilisation de chacun des actifs immobilisés de l’exploitation. Dans ces conditions, sans remettre en cause la régularité comptable des amortissements pratiqués, on peut admettre, au stade de la vraisemblance et en l’absence d’explications sur l’obsolescence effective de chaque bien amorti, qu’une part des amortissements comptabilisés au cours des années examinées constitue de l’amortissement extraordinaire. Cette part peut être estimée, de manière prudente, à un quart du montant des amortissements effectués, ce qui correspond à un montant annuel de CHF 13'671.- (CHF 54'685.-/4). Il convient ainsi d’ajouter au résultat d’exploitation annuel moyen de CHF 59'847.- le montant de CHF 13'671.- correspondant à la part estimée d’amortissement extraordinaire. On aboutit ainsi à un résultat d’exploitation de CHF 73'518.-, soit CHF 6'126.- par mois. Il faut y ajouter le revenu

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 accessoire mensuel de CHF 518.- réalisé par l’intéressé (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.3.5), non contesté devant le Tribunal fédéral, ce qui conduit à un revenu mensuel moyen de CHF 6'644.- (soit CHF 79'728.- par an). Ce revenu se situant dans la moyenne du revenu agricole suisse 2023, soit CHF 79'700.- par an (cf. www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Économie et technique > Gestion d’entreprise et création de valeur > Dépouillement centralisé des données comptables > Revenus dans l’agriculture suisse > Communiqué pour médias – Évolutions contrastées des revenus agricoles en 2023), la question d’un revenu hypothétique ne se pose pas. 2.5. 2.5.1. A.________ demande qu’il soit tenu compte du fait qu’il a engagé un employé agricole à partir du mois de mai 2024, pour un salaire mensuel net moyen de CHF 1'661.- (151 heures par mois x CHF 11.-/heure). Il explique avoir procédé à cet engagement non seulement pour pallier la diminution d’activité de son père qui l’aide à la ferme et qui avance en âge, mais aussi afin d’être encore plus disponible pour ses enfants. Il requiert ainsi que la charge salariale de CHF 2'000.- par mois (salaire net de CHF 1'661.- + charges sociales à la charge de l’employé et de l’employeur) soit déduite de son revenu à partir du 1 er mai 2024 (courrier du 25 avril 2024, p. 2). À l’appui de cette requête, il produit un contrat de travail daté du 11 avril 2024 (pièce n o 1 produite le 25 avril 2024), duquel il ressort que le dénommé I.________ est engagé à partir du 1 er mai 2024 au sein de son exploitation agricole en qualité d’aide agricole auxiliaire sans formation pour un salaire net de CHF 11.-/heure. Aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n’est précisée dans ledit contrat. Sur requête de B., l’intéressé produit en outre les fiches de salaire de son ouvrier agricole pour mai et juin 2024, desquelles il ressort un salaire mensuel brut de respectivement CHF 1'804.- et CHF 1'842.- (pièces produites le 15 juillet 2024). La baisse de revenu alléguée de CHF 2'000.- à compter du 1 er mai 2024 représente ainsi une diminution de salaire de l’ordre de 30 % (CHF 2'000.- /CHF 6'644.- x 100), ramenant le revenu mensuel net moyen du père à CHF 4'644.-. Cela étant, durant la vie commune et depuis la séparation des parties, A. exerçait son activité d’agriculteur indépendant à 100 % (cf. arrêt TC 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 3.4.2), pour un revenu mensuel net moyen de CHF 6'644.- (cf. supra, consid. 2.4.5.3). Or, pour la période précédant la mise en place d’une garde alternée selon l’accord des parties, soit pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 août 2024, on ne saurait admettre que le père diminue son revenu car il savait qu’il lui incombait de verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants en tant que parent non-gardien. Lors de l’audience du 17 avril 2024 relative à l’action alimentaire, les parties ont conclu devant la Présidente une convention portant sur la mise en place d’une garde alternée à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, selon les modalités susmentionnées (cf. infra, consid. 2.5.2). Pour la période postérieure à la mise en place d’une garde alternée, soit à compter du 1 er septembre 2024, il aurait donc été possible d’examiner dans quelle mesure le père aurait pu réduire son taux d’activité en lien avec ce nouveau mode de garde. Toutefois, il n’a produit aucun document permettant de rendre vraisemblable qu’il a baissé son taux d’activité pour la période concernée en parallèle à l’engagement d’un employé de ferme et qu’il a effectivement subi de ce fait une baisse de son revenu. Il a au demeurant admis, sur interpellation de la mère, que son employé de ferme avait cessé son activité à la fin mars 2025 (détermination du 20 juin 2025, p. 3).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 Au vu de ces éléments, il ne sera pas tenu compte de la baisse de revenu alléguée de CHF 2'000.- à partir du 1 er mai 2024, le revenu mensuel net moyen de CHF 6'644.- étant maintenu pour le père. 2.5.2. Le père invoque également comme fait nouveau l’accord passé entre les parents lors de l’audience au fond du 17 avril 2024 relative à l’action alimentaire, aux termes duquel un régime de garde alternée sur les enfants est mis en place depuis la rentrée scolaire 2024-2025 selon les modalités suivantes (courrier du 25 avril 2024, p. 2. s., et pièce n o 2 produite le même jour) : La garde alternée s’exercera d’entente entre les parties. À défaut d’entente, elle s’exercera selon les modalités suivantes : -C.________ et D.________ sont sous la garde de leur père du dimanche soir 19.00 heures au mardi à la sortie de l’école. Ils sont sous la garde de leur mère du mardi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi 19.00 heures. -Les enfants passent le week-end en alternance chez chacun de leur parent, du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures. Les vacances se dérouleront comme suit : -La semaine de vacances de Carnaval sera passée chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, du vendredi 19.00 heures jusqu’au dimanche 19.00 heures. -Les enfants seront chez le père durant une semaine lors des vacances d’automne, de Pâques et de Noël, en principe lorsque l’enfant E.________ sera chez son propre père ainsi qu’une semaine durant ces vacances chez leur mère. Ces vacances s’entendent, pour la première semaine, du vendredi 19.00 heures au samedi 19.00 heures et, pour la deuxième semaine, du samedi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures. -Les enfants passeront trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été chez le père et trois semaines consécutives chez la mère. Les années paires, les enfants passeront la première moitié des vacances chez la mère, les années impaires seront passées chez le père. La dernière semaine des vacances scolaires d’été n’est pas considérée comme une semaine de vacances. Il sera tenu compte de cet accord s'agissant des contributions d'entretien dues dès le 1 er septembre 2025 (cf. infra consid. 3.4). 3. 3.1.B.________, pour sa part, fait valoir à titre de fait nouveau qu’il lui est impossible de trouver un emploi, malgré ses recherches assidues, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé (écritures des 16 juillet 2024 [p. 2], 10 octobre 2024 [p. 4 s.], 14 novembre 2024 et 3 juin 2025). 3.2.Sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 Cependant, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d’une garde alternée, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n’assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). 3.3.L'intimée perd de vue que la juge de première instance avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles (cf. décision attaquée du 14 octobre 2022, p. 8), ce qui n’avait pas été contesté en appel. Dans l’arrêt du 26 juin 2023, la Cour lui a imputé un revenu théorique – et non pas hypothétique – dès l’entrée de C.________ et D.________ à l’école obligatoire, soit dès le 1 er septembre 2024, afin de calculer les coûts indirects des enfants dès cette date. Elle a ainsi retenu un revenu théorique de CHF 1'800.- pour une activité à 50 % dans un emploi de type administratif avec des contacts à la clientèle dans la branche économique « enquêtes et sécurité » (arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.6.5), ce qui n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Il est rappelé à cet égard que le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). Le fait que B.________ n’ait à ce jour pas trouvé d’emploi ne change donc rien au fait qu’un revenu théorique peut lui être imputé dès l’entrée des enfants à l’école obligatoire, soit dès le 1 er septembre 2024. 3.4.Cela étant, il y a lieu de tenir compte de la mise en place d’une garde alternée depuis la rentrée d’août 2024-2025 selon l’accord conclu entre les parties devant la Présidente lors de l’audience du 17 avril 2024 (cf. supra, consid. 2.5.2), cet élément ayant une incidence sur le taux d’activité théorique pouvant être imputé à la mère. Eu égard aux modalités de cette garde alternée (du dimanche à 19.00 heures au mardi à la sortie de l’école chez le père, du mardi à la sortie de l’école au vendredi à 19.00 heures chez la mère, un week-end sur deux chez chaque parent, et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent), on peut retenir que les enfants sont sous la garde de leur mère 55 % du temps et sous la garde de leur père 45 % du temps. Selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 2.5.4), la mère pourrait donc théoriquement travailler à 100 % les 45 % du temps où les enfants sont chez leur père, et à 50 % les 55 % du temps où ils se trouvent chez elle. Il en résulte un taux d’activité moyen théorique de 70 % (100 % x 45 %

  • 50 % x 55 %, arrondi). Sur cette base, il y a lieu de lui imputer un revenu théorique de CHF 2'520.– dès le 1 er septembre 2024, correspondant à un revenu mensuel de CHF 1'800.- à 50 %, majoré proportionnellement au taux de 70 % ([CHF 1'800.-/5] x 7).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 4. 4.1.Dans l’arrêt du 26 juin 2023, la Cour a retenu les charges mensuelles suivantes pour les parties au stade du minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.4.3 et 5.5.6) : •pour le père : CHF 2'380.- dès le 1 er septembre 2022 (montant de base de CHF 1'200 + prime d’assurance LAMal de CHF 297.- + frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- + cotisations au 3 ème pilier de CHF 733.-) ; •pour la mère : CHF 1'698.- du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + prime LAMal de CHF 297.- + cotisation AVS de CHF 51.-), CHF 2'615.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + prime LAMal de CHF 297.- + cotisation AVS de CHF 51.- + charge de logement de CHF 876.- + prime RC/ménage de CHF 41.-), et CHF 2'318.- à partir du 1 er janvier 2023 (montant de base de CHF 1'350.- + cotisation AVS de CHF 51.- + charge de logement de CHF 876.- + prime RC/ménage de CHF 41.-), ces montants correspondant au déficit de la mère qui est sans revenu. Les charges des parties n’ayant pas été contestées devant le Tribunal fédéral, elles seront reprises telles quelles, sous réserve de ce qui suit. 4.1.1. En 2024, B.________ a vu ses subsides pour l’assurance-maladie diminuer et a dû payer des primes LAMal à hauteur de CHF 32.- par mois (CHF 389.40/12 ; cf. pièce 1a produite le 25 avril 2025 [extrait pour la déclaration d’impôts 2024 établi par l’assurance J.________]). Ces coûts seront dès lors intégrés dans ses charges du minimum vital LP du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 4.1.2. Depuis le 1 er janvier 2025, la mère n’a plus droit aux subsides pour l’assurance-maladie pour elle-même (cf. pièce n o 4 produite le 25 avril 2025 [décision du 20 décembre 2024 relative à la réduction des primes d’assurance-maladie pour 2025]), de sorte qu’on retiendra depuis cette date une prime LAMal mensuelle de CHF 301.- dans ses charges du minimum vital LP (cf. pièce n o 3a produite le 25 avril 2025 [facture de primes du 15 janvier 2025]). 4.1.3. Compte tenu de ces éléments, les charges de la mère peuvent être établies comme suit au stade du minimum vital LP : -du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 : CHF 1'698.- ; -du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 2'615.- ; -du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : CHF 2'318.- ; -du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 2'350.- (charges CHF 2'318.- + prime LAMal CHF 32.-) ; -dès le 1 er janvier 2025 : CHF 2'619.- (charges CHF 2'318.- + prime LAMal CHF 301.-). 4.1.4. Par ailleurs, eu égard au fait que les parties se sont entendues pour mettre en place une garde alternée à partir du 1 er septembre 2024 (cf. supra, consid. 2.5.2), on retirera dès cette date les frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- retenus dans les charges du père, le nouveau mode de garde instauré ainsi que les coûts des enfants directement assumés par le père étant pris en compte dans le cadre du calcul des pensions (cf. infra, consid. 6.5.5 et 6.5.6). En outre, on augmentera le montant de base du père de CHF 1'200.- à CHF 1'350.- pour tenir compte de la garde

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 alternée, si bien que, finalement, le montant de ses charges du minimum vital LP restera inchangé (CHF 2'380.-). 5. 5.1.Dans l’arrêt du 26 juin 2023, la Cour a établi les coûts d’entretien directs des enfants C.________ et D.________ comme suit selon le minimum vital LP (arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.6.3) : -pour les mois de septembre et octobre 2022 : CHF 365.- pour C.________ (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 35.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-) et CHF 430.- pour D.________ (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 100.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-); -à partir du 1 er novembre 2022 : CHF 587.- pour C.________ (montant de base de CHF 400.-

  • part au loyer de CHF 195.- [CHF 1'460.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 35.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 137.- - allocations familiales de CHF 200.-) et CHF 652.- pour D.________ (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 195.- [CHF 1'460.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 100.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 137.- - allocations familiales de CHF 200.-). Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient de supprimer les frais d’école maternelle des coûts d’entretien des enfants dès leur entrée à l’école obligatoire, soit dès le 1 er septembre 2024 (arrêt TF 5B_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 4). Il en découle que, à partir de cette date, les coûts d’entretien des enfants diminuent à CHF 450.- pour C.________ (coûts directs CHF 587.- - frais d’école maternelle CHF 137.-) et CHF 515.- pour D.________ (coûts directs CHF 652.- - frais d’école maternelle CHF 137.-). 5.2.Quant aux coûts indirects des enfants, ils correspondent au déficit de la mère, divisé par deux (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.6.4 et supra, consid. 1.3.2). Pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 août 2024, ce déficit correspond au montant de ses charges mensuelles étant donné qu’elle est sans revenu, soit : -CHF 1'698.- du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 ; -CHF 2'615.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ; -CHF 2'318.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; -CHF 2'350.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024. À partir du 1 er septembre 2024, compte tenu d’un revenu théorique de CHF 2'520.- pour une activité à 70 % (cf. supra, consid. 3.3) et de charges mensuelles de CHF 2'350.- jusqu’au 31 décembre 2024 et CHF 2'619.- dès le 1 er janvier 2025, la situation est la suivante au stade du minimum vital LP : -il n’existe aucun déficit pour la période du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas de coûts indirects ; -le déficit s’élève à CHF 99.- dès le 1 er janvier 2025 (CHF 2'520.- - CHF 2'619.-). 5.3.Compte tenu de ce qui précède, les coûts d’entretien des enfants se présentent de la manière suivante au stade du minimum vital LP :

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 PériodesCoûts d’entretien C.Coûts d’entretien D. Du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 CHF 1'214.- (365.- + 1'698.-/2)CHF 1'279.- (430.- + 1'698.-/2) Du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 CHF 1'895.- (587.- + 2'615.-/2)CHF 1'960.- (652.- + 2'615.-/2) Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 CHF 1'746.- (587.- + 2'318.-/2)CHF 1'811.- (652.- + 2'318.-/2) Du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 CHF 1'762.- (587.- + 2'350.-/2)CHF 1'827.- (652.- + 2'350.-/2) Du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 CHF 450.- CHF 515.- Dès le 1 er janvier 2025CHF 500.- (450.- + 99.-/2)CHF 565.- (515.- + 99.-/2) 5.4.Au vu de la garde alternée que les parties ont convenu de mettre en place à partir du 1 er septembre 2024 (cf. supra, consid. 2.5.2), il y a lieu de déterminer les coûts d’entretien des enfants chez leur père et leurs coûts chez la mère à partir de cette date et, le cas échéant, d’adapter le montant total des coûts d’entretien. 5.4.1. Les coûts directs des enfants chez leur père comprennent d’abord un montant de base de CHF 200.- par enfant (CHF 400.-/2). Aucune part au logement chez le père ne doit être prise en compte car aucune charge de loyer ne figure dans les charges de ce dernier, ses frais de logement ayant déjà été déduits de son revenu (décision attaquée du 14 octobre 2022, p. 8). Les coûts d’entretien des enfants chez leur père s’élèvent ainsi à CHF 200.- par enfant. À noter que les primes d’assurance-maladie sont prises en charge par la mère, destinataire de la facture de la caisse-maladie, de sorte qu’elles seront intégrées dans les coûts d’entretien des enfants chez elle (cf. pièce 3a produite le 25 avril 2025 [facture de primes du 15 janvier 2025]). 5.4.2. Quant aux coûts directs des enfants chez leur mère selon le minimum vital LP, ils peuvent être arrêtés comme suit dès le 1 er septembre 2024 : -pour C.________ : CHF 250.- (montant de base CHF 400.-/2 + part au loyer CHF 195.- + prime LAMal CHF 35.- + frais médicaux CHF 20.- - allocations CHF 200.-) ; -pour D.________ : CHF 315.- (montant de base CHF 400.-/2 + part au loyer CHF 195.- + prime LAMal CHF 35.- + frais médicaux CHF 20.- - allocations CHF 200.-).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 5.4.3. Compte tenu de ce qui précède, la situation peut être résumée comme suit dès la mise en œuvre de la garde alternée au stade du minimum vital LP : Coûts d’entretien C.________Coûts d’entretien D.________Périodes chez le pèrechez la mèretotalchez le pèrechez la mèretotal Du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 250.- (coûts directs) 450.-315.- (coûts directs) 515.- Dès le 1 er janvier 2025 200.- (coûts directs) 250.- (coûts directs) + 50.- (coûts indirects) 500.- 200.- (coûts directs) 315.- (coûts directs) + 50.- (coûts indirects) 565.- 6. Dans la mesure où, au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible mensuel du père se monte à CHF 4'264.- (revenu CHF 6'644.- - charges CHF 2'380.-), et où les coûts d’entretien des enfants sont inférieurs à ce montant (CHF 2'493.- du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 [CHF 1'214.- + CHF 1'279.-], CHF 3'855.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 [CHF 1'895.-

  • CHF 1'960.-], CHF 3'557.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 [CHF 1’746-. + CHF 1'811.-], CHF 3'589.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 [CHF 1'762.- + CHF 1'827.-], CHF 965.- du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 [CHF 450.- + CHF 515.-], et CHF 1'065.- dès le 1 er janvier 2025 [CHF 500.- + CHF 565.-]), les charges de la famille peuvent être élargies au minimum vital du droit de la famille. 6.1.Pour la mère, on ajoutera à ses charges du minimum vital LP ses frais de déplacements privés, à hauteur de CHF 50.- par mois du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 et de CHF 200.- par mois dès le 1 er novembre 2022, un forfait assurances et communication de CHF 120.- et, le cas échéant, sa charge fiscale (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.7.1 [non contesté devant le Tribunal fédéral]). On ajoutera encore une prime LCA de CHF 72.- dès le 1 er janvier 2024 (cf. pièces 2a et 3a produites le 25 avril 2025 [relevé des primes et des coûts pour l’année fiscale 2024 et facture de primes du 15 janvier 2025]). 6.2.Pour le père, on ajoutera à ses charges du minimum vital LP sa prime LCA, par CHF 62.-, un forfait assurances et communication de CHF 120.- et, le cas échéant, sa charge fiscale (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.7.2 [non contesté devant le Tribunal fédéral]). 6.3.Pour les enfants, on ajoutera à leurs besoins établis selon le minimum vital LP leur prime LCA, par CHF 13.- pour C.________ et CHF 61.- pour D.________ et, le cas échéant, une part aux

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 impôts (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.7.3 [non contesté devant le Tribunal fédéral]). On tiendra également compte du nouveau montant de leur prime LCA à partir du 1 er janvier 2025, soit CHF 24.- pour chaque enfant (cf. pièce 3a produite le 25 avril 2025 [facture de primes du 15 janvier 2025]. 6.4.Lorsque la charge fiscale pourra être prise en compte, elle sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le père pour les enfants, qui sont déductibles fiscalement chez le père et imposables en tant que revenu chez la mère. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l’occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2 bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 6.5.Au vu des éléments qui précèdent, la situation de la famille peut être établie comme suit au stade du minimum vital du droit de la famille. 6.5.1. Du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 : avec un revenu de CHF 6'644.- et des charges élargies de CHF 2'562.-, hors charge fiscale (charges MV LP CHF 2'380.- + prime LCA CHF 62.- + forfait assurances et communication CHF 120.-), le père présente un disponible de CHF 4'082.-. La mère subit quant à elle un déficit de CHF 1'868.- équivalant au montant de ses charges élargies (charges MV LP CHF 1'698.- + frais de déplacements CHF 50.- + forfait assurances et communication CHF 120.-) et correspondant aux coûts indirects des enfants C.________ et D.. Les coûts d’entretien de C. s’élèvent ainsi à CHF 1'312.- (coûts directs MV LP CHF 365.-

  • prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 1'868.-/2), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'425.-(coûts directs MV LP CHF 430.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 1'868.-/2). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un solde de CHF 1'345.- (CHF 4'082.- - CHF 1'312.- - CHF 1'425.-). On peut dès lors intégrer la charge fiscale dans le minimum vital élargi des membres de la famille. 6.5.1.1. Pour le père, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 43'728.- ([revenu CHF 6'644.- - pensions estimées à CHF 3'000.-] x 12), la charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 441.- (CHF 5'295.-/12). Pour la mère, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 40'800.- ([pensions estimées à CHF 3'000.-
  • allocations CHF 200.- x 2] x 12), la charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 31.- (CHF 377.-/12). Au vu de sa modicité et du fait qu’elle sera de toute manière couverte par la contribution de prise en charge, il est renoncé à établir la part aux impôts des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 6.5.1.2. En tenant compte de la charge fiscale des parties, la situation se présente comme suit. Le père présente un disponible de CHF 3'641.- (disponible CHF 4'082.- - impôts CHF 441.-), tandis que la mère subit un déficit de CHF 1'899.- correspondant aux coûts indirects des enfants (déficit CHF 1'868.- + impôts CHF 31.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 1'328.- (coûts directs MV LP CHF 365.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 1'899.-/2), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'441.- (coûts directs MV LP CHF 430.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 1'899.- /2). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un excédent de CHF 872.- à partager entre le père et les enfants (CHF 3'641.- - CHF 1'328.- - CHF 1'441.-). La clé de répartition de 1/6 par enfant retenue dans l’arrêt attaqué du 26 juin 2023 (cf. arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 5.8.1 à 5.8.4) n’ayant pas été contestée devant le Tribunal fédéral, elle sera maintenue nonobstant la jurisprudence récente (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Un montant de CHF 145.- revient dès lors à chaque enfant au titre de répartition de l’excédent (CHF 872.- x 1/6). La pension due par le père en faveur des enfants s’élève ainsi à CHF 1'480.- pour C.________ (CHF 1'328.- + CHF 145.-, montant arrondi) et CHF 1'590.- pour D.________ (CHF 1'440.- + CHF 145.-, montant arrondi). 6.5.2. Du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : le disponible du père s’élève toujours à CHF 4'082.-, hors charge fiscale (revenu CHF 6'644.- - charges élargies CHF 2'562.-). La mère subit désormais un déficit de CHF 2'935.- correspondant au montant de ses charges élargies, hors charge fiscale (charges MV LP CHF 2'615.- + frais de déplacements CHF 200.- + forfait assurances et communication CHF 120.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 2'068.- (coûts directs MV LP CHF 587.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 2'935.-/2), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 2'180.- (coûts directs MV LP CHF 652.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 2'935.- /2). Le disponible du père ne permettant pas de couvrir l’entier des coûts d’entretien des enfants (CHF 2'068.- + CHF 2'180.- = CHF 4'248.-), il convient de retirer le forfait assurances et communication de CHF 120.- des charges élargies des parties. Il en résulte un disponible de CHF 4'202.- pour le père (CHF 4'082.- + CHF 120.-) et un déficit de CHF 2'815.- pour la mère (CHF 2'935.- - CHF 120.-). Les coûts d’entretien des enfants s’élèvent alors à CHF 2'008.- pour C.________ (coûts directs MV LP CHF 587.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 2'815.- /2) et CHF 2'121.- pour D.________ (coûts directs MV LP CHF 652.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 2'815.-/2). Les pensions peuvent dès lors être fixées à CHF 2'000.- pour C.________ (CHF 2'008.- + CHF 12.-) et CHF 2'120.- pour D.________ (CHF 2'121.- + CHF 12.-, montant arrondi). Le petit solde de CHF 82.- (CHF 4'202.- - CHF 2'000.- - CHF 2'120.-) lui sera laissé pour amortir en partie sa charge fiscale. 6.5.3. Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : en réintégrant le forfait assurances et communication dans les charges des parties, le disponible du père se monte à CHF 4'082.-, hors charge fiscale (revenu CHF 6'644.- - charges élargies CHF 2'562.-). Le déficit de la mère diminue à

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 CHF 2'638.-, hors charge fiscale (charges MV LP 2'318.- + frais de déplacements CHF 200.- + forfait assurances et communication CHF 120.-). Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 1’919.- (coûts directs MV LP CHF 587.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 2'638.-/2), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 2'032.- (coûts directs MV LP CHF 652.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 2'638.- /2). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un solde de CHF 131.- qui sera laissé à l'appelant pour amortir en partie sa charge fiscale. Les pensions peuvent dès lors être fixées à CHF 1'920.- pour C.________ et CHF 2'030.- pour D.. 6.5.4. Du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 : le disponible du père se monte toujours à CHF 4'082.-, hors charge fiscale (revenu CHF 6'644.- - charges élargies CHF 2'562.-). La mère subit désormais un déficit de CHF 2'742.- correspondant au montant de ses charges élargies, hors charge fiscale (charges MV LP CHF 2'350.- + prime LCA CHF 72.- + frais de déplacements CHF 200.- + forfait assurances et communication CHF 120.-). Les coûts d’entretien de C. s’élèvent à CHF 1’971.- (coûts directs MV LP CHF 587.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 2'742.-/2), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 2'084.- (coûts directs MV LP CHF 652.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 2'742.- /2). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un solde de CHF 27.- (CHF 4'082.- - CHF 1’971.- - CHF 2'084.-). Au vu de sa modicité, il est renoncé à le partager entre le père et les enfants. Les pensions peuvent dès lors être fixées à CHF 1'970.- pour C.________ (montant arrondi) et CHF 2'080.- pour D.________ (montant arrondi). 6.5.5. Dans la mesure où les contributions d'entretien déterminées aux consid. 6.5.1 à 6.5.4 se rapportent à des périodes écoulées, il se justifie de fixer une contribution moyenne pour les mois concernés. Du 1 er septembre 2022 au 31 août 2024, l'appelant devra par conséquent verser des contributions d'entretien mensuelles de CHF 1'900.- pour C.________ ({[1480 x 2] + [2000 x 2] + [1920 x 12 ] + [1970 x 8]} / 24) et de CHF 2'000.- pour D.________ ({[1590 x 2] + [2120 x 2] + [2030 x 12 ] + [2080 x 8]} / 24). 6.5.6. Du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 : le disponible du père se monte toujours à CHF 4'082.-, hors charge fiscale (revenu CHF 6'644.- - charges élargies CHF 2'562.-). Compte tenu d’un revenu théorique de CHF 2'520.- pour une activité à 70 % et de charges élargies de CHF 2'742.-, hors charge fiscale, la mère subit un déficit de CHF 222.-. Au vu de la garde alternée mise en place, les coûts d’entretien des enfants se présentent comme suit au stade du minimum vital élargi, quote-part d’impôt non comprise : •pour C.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 374.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 250.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 222.-/2) ; -Total : CHF 574.-.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 •pour D.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 487.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 315.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 222.-/2) ; -Total : CHF 687.-. Seul le père est en mesure d’assurer l’entretien des enfants en argent. Après couverture de leurs coûts d’entretien au moyen de son disponible, il reste un solde de CHF 2'821.- (CHF 4'082.- - CHF 574.- - CHF 687.-). On peut dès lors à nouveau intégrer la charge fiscale dans le minimum vital élargi des membres de la famille. 6.5.6.1. Pour le père, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 62'928.- ([revenu CHF 6'644.- - pensions estimées à CHF 1'400.-] x 12), la charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 833.- (CHF 10'001.-/12). Pour la mère, compte tenu d’un revenu annuel de CHF 51'840.- ([revenu CHF 2'520.- + pensions estimées à CHF 1'400.- + allocations CHF 200.- x 2] x 12), la charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 125.- (CHF 1’497.-/12). Au vu de sa modicité et du fait qu’elle sera de toute manière couverte par la contribution de prise en charge, il est renoncé à établir la part aux impôts des enfants. 6.5.6.2. En tenant compte de la charge fiscale des parties, la situation se présente comme suit. Le père présente un disponible de CHF 3'249.- (disponible CHF 4'082.- - impôts CHF 833.-), tandis que la mère subit un déficit de CHF 347.- correspondant aux coûts indirects des enfants (déficit CHF 222.- + impôts CHF 125.-). Les coûts d’entretien des enfants se présentent de la manière suivante, la quote-part d’impôt étant englobée dans leurs coûts indirects : •pour C.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 437.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 250.- + prime LCA CHF 13.- + coûts indirects CHF 347.-/2) ; -Total : CHF 637.-. •pour D.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 550.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 315.- + prime LCA CHF 61.- + coûts indirects CHF 347.-/2) ; -Total : CHF 750.-. 6.5.6.3. Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un excédent de CHF 1'862.- à partager entre le père et les enfants (CHF '3'249.- - CHF 637.- - CHF 750.-), à raison de CHF 310.- par enfant (CHF 1'862.- x 1/6). Au vu de la garde alternée à raison de 45 % chez le père et 55 % chez la mère (cf. supra, consid. 3.3), les enfants doivent pouvoir bénéficier de leur part à l’excédent pour CHF 140.- chez le père (CHF 310.- x 45 %) et CHF 170.- chez la mère (CHF 310.- x 55 %). Les pensions dues par le père en mains de la mère peuvent dès lors être fixées comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 -CHF 600.- pour C.________ (coûts d’entretien chez la mère CHF 437.- + part à l’excédent chez la mère CHF 170.-, montant arrondi) ; -CHF 720.- pour D.________ (coûts d’entretien chez la mère CHF 550.- + part à l’excédent chez la mère CHF 170.-). 6.5.7. À partir du 1 er janvier 2025 : au vu des ressources à disposition, on peut d’emblée tenir compte de la charge fiscale dans les charges des parties. Elle ne change pas par rapport à la période précédente. 6.5.7.1. Le père présente toujours un disponible de CHF 3'249.-, tandis que la mère subit un déficit de CHF 616.- compte tenu d’un revenu théorique de CHF 2'520.- et de charges mensuelles élargies de CHF 3'136.- (montant de base CHF 1'350.- + cotisation AVS CHF 51.- + loyer CHF 876.- + prime RC/ménage CHF 41 + prime LAMal CHF 301.- + prime LCA CHF 72.- + frais de déplacements CHF 200.- + forfait assurances et communication CHF 120.- + impôts CHF 125.-). Les coûts d’entretien des enfants se présentent de la manière suivante, la quote-part d’impôt étant englobée dans leurs coûts indirects : •pour C.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 582.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 250.- + prime LCA CHF 24.- + coûts indirects CHF 616.-/2) ; -Total : CHF 782.-. •pour D.________ : -CHF 200.- chez le père (coûts directs MV LP) ; -CHF 647.- chez la mère (coûts directs MV LP CHF 315.- + prime LCA CHF 24.- + coûts indirects CHF 616.-/2) ; -Total : CHF 847.-. 6.5.7.2. Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible du père, il reste un excédent de CHF 1'620.- à partager entre le père et les enfants (CHF 3'249.- - CHF 782.- - CHF 847.-), à raison de CHF 270.- par enfant (CHF 1'620.- x 1/6). Au vu de la garde alternée à raison de 45 % chez le père et 55 % chez la mère (cf. supra, consid. 3.3), les enfants doivent pouvoir bénéficier de leur part à l’excédent pour CHF 121.- chez le père (CHF 270.- x 45 %) et CHF 148.- chez la mère (CHF 270.- x 55 %). Les pensions dues par le père pour les enfants peuvent dès lors être fixées comme suit : -CHF 730.- pour C.________ (coûts d’entretien chez la mère CHF 582.- + part à l’excédent chez la mère CHF 148.-, montant arrondi) ; -CHF 800.- pour D.________ (coûts d’entretien chez la mère CHF 647.- + part à l’excédent chez la mère CHF 148.-, montant arrondi). 6.5.8. Il est constaté que l’entretien convenable des enfants est couvert pour toutes les périodes considérées.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 7. 7.1.Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les deux parties obtiennent partiellement gain de cause en ce qui concerne les contributions d’entretien, celles-ci étant augmentées pour certaines périodes et réduites pour d’autres. 7.1.1. En effet, en première instance, les pensions avaient été fixées à CHF 565.- pour C.________ et CHF 3'260.- pour D.________ à partir du 1 er septembre 2022, soit un total mensuel de CHF 3'825.-. Au dernier état de ses conclusions, le père demandait la diminution des pensions dues pour les enfants à CHF 1'275.- pour C.________ et CHF 1'340.- pour D.________ du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 1'520.- pour chaque enfant du 1 er décembre [recte : novembre] 2022 au 21 août 2024, et CHF 380.- pour C.________ et CHF 440.- pour D.________ dès le 22 août 2024 (écriture du 25 avril 2024, p. 4). La mère, pour sa part, demandait au dernier état de ses conclusions le maintien des pensions telles que fixées dans l’arrêt attaqué du 26 juin 2023 pour les périodes courant entre le 1 er septembre 2022 et le 31 août 2024 (soit CHF 1'800.- pour C.________ et CHF 1'900.- pour D.________ du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 2'550.- pour C.________ et CHF 2'650.- pour D.________ du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022, et CHF 2'400.- pour C.________ et CHF 2'500.- pour D.________ du 1 er janvier 2023 au 31 août 2024), ainsi que l’augmentation des pensions à CHF 1'990.- pour C.________ et CHF 2'110.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2024 (écriture du 10 octobre 2024, p. 12 à 14). 7.1.2. Dans le présent arrêt, les pensions sont réduites pour les périodes suivantes : -du 1 er septembre 2022 au 31 octobre 2022 (réduction globale de CHF 3'825.- à CHF 3'070.- [CHF 1'480.- + CHF 1'590.-]) ; -du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 (réduction globale de CHF 3'825.- à CHF 1'320.- [CHF 600.- + CHF 720.-]) ; -dès le 1 er janvier 2025 (réduction globale de CHF 3'825.- à CHF 1'530.- [CHF 730.- + CHF 800.-]). Les pensions sont en revanche augmentées pour les périodes suivantes : -du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 (augmentation globale de CHF 3'825.- à CHF 4'120.- [CHF 2'000.- + CHF 2'120.-]) ; -du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (augmentation globale de CHF 3'825.- à CHF 3'950.- [CHF 1'920.- + CHF 2'030.-]) ; -du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 (augmentation globale de CHF 3'825.- à CHF 4'050.- [CHF 1'970.- + CHF 2'080.-]). 7.2.S’agissant des autres questions dont la Cour était saisie dans la première phase de la procédure d’appel, le père avait succombé sur la question de la garde mais obtenu partiellement gain de cause dans ses conclusions plus subsidiaires sur le droit de visite. La mère avait quant à elle succombé dans ses conclusions sur l’inscription des enfants à l’école maternelle et sur les frais extraordinaires des enfants (arrêt TC FR 101 2022 408 et 417 du 26 juin 2023 consid. 7). 7.3.Compte tenu de ces éléments, tant l’appel de A.________ que celui de B.________ sont partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 8. 8.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, vu le sort de la cause, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à la mère, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. 8.2.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 2'500.- pour les deux phases de la procédure d’appel, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Dans l’arrêt du 26 juin 2023, la Cour a alloué à la curatrice de représentation des enfants, Me Suat Ayan, une indemnité de CHF 2'827.15, TVA comprise. Cette indemnité n’ayant pas été contestée, il n’y a pas lieu d’y revenir. Me Suat Ayan n’ayant pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la deuxième phase de la procédure d’appel, qui portait uniquement sur la question des pensions, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de frais de représentation des enfants pour cette phase. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l’État sont fixés au montant global de CHF 5'327.15 (CHF 2'500.- + CHF 2'827.15). La moitié de ce montant, soit CHF 2'663.60, sera prise en charge au titre de l’assistance judiciaire, B.________ en bénéficiant, tandis que l’autre moitié sera mise à la charge de A.________. Ce dernier s’étant acquitté d’une avance de frais de CHF 1'000.-, il lui reste ainsi un solde de CHF 1'663.60 à verser à l’État au titre des frais de justice. 8.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 la Cour arrête : I.Les causes 101 2022 408 et 101 2022 417 sont jointes. II.L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les ch. 4, 7 et 8 de la décision prononcée le 14 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) sont modifiés comme suit : 4.Le droit de visite de A.________ sur les enfants D.________ et C.________ s’exerce d’entente entre les parents. À défaut d’entente, il s’exerce : -un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures ; -chaque semaine du mardi à 11.00 heures au mercredi à 16.00 heures ; -une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. A.________ ira chercher et ramener les enfants au domicile de B.. 7.A. contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : -du 1 er septembre 2022 au 31 août 2024 : CHF 1'900.- pour C.________ et CHF 2'000.- pour D.________ ; -du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 600.- pour C.________ et CHF 720.- pour D.________ ; -dès le 1 er janvier 2025 : CHF 730.- pour C.________ et CHF 800.- pour D.. 8.Il est constaté que l’entretien convenable des enfants est couvert. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. III.Les conclusions respectives des parties quant à la modification de la garde et/ou du droit de visite prises dans la deuxième phase de la procédure d’appel sont irrecevables. Il est néanmoins pris acte que, lors de l’audience du 17 avril 2024 relative à l’action alimentaire, les parties ont conclu devant la Présidente une convention portant sur la mise en place d’une garde alternée à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, selon les modalités suivantes : La garde alternée s’exercera d’entente entre les parties. À défaut d’entente, elle s’exercera selon les modalités suivantes : -C. et D.________ sont sous la garde de leur père du dimanche soir 19.00 heures au mardi à la sortie de l’école. Ils sont sous la garde de leur mère du mardi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi 19.00 heures. -Les enfants passent le week-end en alternance chez chacun de leur parent, du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 Les vacances se dérouleront comme suit : -La semaine de vacances de Carnaval sera passée chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, du vendredi 19.00 heures jusqu’au dimanche 19.00 heures. -Les enfants seront chez le père durant une semaine lors des vacances d’automne, de Pâques et de Noël, en principe lorsque l’enfant E.________ sera chez son propre père ainsi qu’une semaine durant ces vacances chez leur mère. Ces vacances s’entendent, pour la première semaine, du vendredi 19.00 heures au samedi 19.00 heures et, pour la deuxième semaine, du samedi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures. -Les enfants passeront trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été chez le père et trois semaines consécutives chez la mère. Les années paires, les enfants passeront la première moitié des vacances chez la mère, les années impaires seront passées chez le père. La dernière semaine des vacances scolaires d’été n’est pas considérée comme une semaine de vacances. IV.L’indemnité due à Me Suat Ayan en tant que curatrice de représentation des enfants C.________ et D.________ est fixée à CHF 2'827.15, TVA par CHF 202.15 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’État. V.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B., chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 5'327.15 (émolument : CHF 2'500.- ; frais de représentation des enfants : CHF 2'827.15). Après déduction de l’avance effectuée, A. doit encore verser à l’État un montant de CHF 1'663.60 au titre des frais de justice. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2025/pvo Le PrésidentLa Greffière

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