Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 140 Arrêt du 19 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Laurent Schneuwly Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., demanderesse et recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., défendeur et intimé ObjetAttribution des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC) Recours du 8 avril 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1976, et B., né en 1975, se sont mariés en 2002. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a notamment autorisé les parties à vivre séparées depuis le 6 septembre 2021 et laissé la jouissance du domicile conjugal à A.. B.Le 7 septembre 2023, A. a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. S'agissant des effets accessoires du divorce, elle a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties et à ce qu'il soit pris acte de ce que les parties vivent sous le régime de la séparation de biens, de ce qu'elles demeurent propriétaires des biens mobiliers en leur possession et des actifs dont elles sont titulaires ainsi que débitrices des dettes contractées à leur nom, et de ce qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre, sous réserve d'un montant de CHF 5'000.- relatif aux frais de stockage des effets personnels de B.________ depuis la séparation, que celui-ci devra verser à A.________ dès l'entrée en force du jugement de divorce, cette dernière étant autorisée à vendre l'intégralité de ces biens et à en conserver le montant ainsi réalisé en cas de non-paiement dans les 30 jours. De plus, A.________ a conclu à ce que les prestations de libre-passage acquises par les parties durant le mariage ne soient pas séparées, et à ce que les frais de justice et les dépens soient mis à la charge de B.. Par décision du 12 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a octroyé l'assistance judiciaire à A.. B.________ n'a pas déposé de réponse et n'a comparu ni à l'audience de conciliation du 11 octobre 2023, ni à l'audience du 26 janvier 2024. C. Le 30 janvier 2024, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a rendu son jugement de divorce. Ce jugement fait droit aux conclusions de A.________ sous réserve de la créance qu'elle faisait valoir à l'encontre de B.________ à hauteur de CHF 5'000.- qui a été reconnue à concurrence de CHF 1'664.70. En outre, les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1'400.- et répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A., et il n'a pas été alloué de dépens. D. Par acte du 8 avril 2024, A. a interjeté recours contre le jugement de divorce du 30 janvier 2024, plus particulièrement sur la question de l'attribution des frais et l'allocation de dépens. Elle a conclu à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce soit modifié en ce sens que les frais soient mis à la charge de B.________ et que des dépens lui soient alloués à hauteur de CHF 4'246.39 dont CHF 308.77 de TVA, les frais de justice et les dépens de la procédure de recours étant mis à la charge de B.. Par écriture séparée du même jour, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande a été rejetée par décision du 24 avril 2024 au motif que le recours semblait dénué de chances de succès. B. étant sans domicile connu, un délai de 30 jours lui a été fixé par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 17 mai 2024 pour répondre au recours. Il n'y a donné aucune suite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s'agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'un jugement de divorce auquel les règles de la procédure ordinaire s'appliquent par analogie (art. 321 al. 1 CPC e. r. avec les art. 219 CPC et 274 ss CPC; CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 110 n. 10). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 22 février 2024, si bien que le recours, remis à un bureau de la poste suisse le 8 avril 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4.Vu les montants des frais dont la répartition est contestée, soit respectivement CHF 700.- correspondant à la moitié des frais judiciaires et CHF 4'246.39 pour les dépens, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n'atteint pas CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La recourante conteste la répartition des frais opérée par le Tribunal, à savoir la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties ainsi que la non-allocation de dépens en sa faveur. Elle soutient tout d'abord que le jugement attaqué présente un défaut de motivation, lequel ne permet pas de saisir sur quelle disposition s'est fondé le Tribunal pour répartir les frais. A.________ allègue ensuite que l'autorité de première instance n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances et a partant violé son pouvoir d'appréciation en décidant d'une répartition des frais par moitié justifiée par le fait qu'elle avait en partie succombé à la procédure de divorce. Elle soutient en effet que toutes ses conclusions ont été admises par l'autorité de première instance, sous réserve uniquement de la créance de CHF 5'000.- à laquelle elle concluait en sa faveur à titre de liquidation du régime matrimonial et qui été admise à concurrence de CHF 1'664.70. A.________ estime ainsi avoir succombé dans une infime mesure ne justifiant pas que des frais soient mis à sa charge, et précise qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer cette conclusion de manière exacte étant donné que son montant – relatif à des frais mensuels de stockage des effets de son ex-époux – dépendait directement de la durée de la procédure. Elle soutient également que le cas d'espèce ne présentait pas de circonstances particulières qui auraient permis au Tribunal de faire application de l'exception prévue à l'art. 107 al. 1 let. c CPC pour répartir les frais selon sa libre appréciation. 2.2.En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut ainsi en particulier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe mais non sur la quotité (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées peut être apprécié d'après différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige, selon ce qui a été alloué ou encore le travail occasionné (arrêts TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2.; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Compte tenu de la diversité de ces critères, il existe différentes solutions conformes au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde ainsi au tribunal une certaine marge de manœuvre, lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types sont consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 2.3.En l'espèce, A.________ a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non entièrement sur leur montant, sa prétention en liquidation du régime matrimonial ayant été reconnue à concurrence de CHF 1'664.70 sur un total de CHF 5'000.-. L'autorité intimée a dès lors estimé que la recourante avait obtenu partiellement gain de cause. Relevant qu'il n'avait pas eu à examiner les autres conclusions de A.________ – à l'exception du sort des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux – compte tenu du régime matrimonial de la séparation de biens liant les parties et du défaut de l'époux, le Tribunal a décidé que chaque partie assumerait la moitié des frais de justice et qu'il ne serait pas alloué de dépens. Cette solution n'est pas critiquable au regard de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 106 al. 2 CPC, selon laquelle le poids à accorder aux conclusions tranchées peut être déterminé par différents critères, notamment le travail occasionné pour le tribunal. En l'occurrence, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, les conclusions de la recourante auxquelles il a été entièrement fait droit sont des aspects sur lesquels le Tribunal n'a pas eu à se pencher, de telle sorte qu'elles ne sont pas déterminantes en ce qui concerne la répartition des frais. Au regard de l'admission partielle de la conclusion chiffrée, soit de l'ordre de 25 % et en application du principe consacré à l'art. 106 CPC, il y a lieu de constater que A.________ n'a que partiellement obtenu gain de cause et il se justifiait dès lors de mettre à sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 charge la moitié des frais judiciaires et de ne pas lui allouer de dépens, étant encore précisé qu'il lui revenait de modifier sa conclusion en cours de procédure afin qu'elle corresponde aux frais effectivement engagés dont elle demandait le remboursement. En outre, contrairement à ce qu'allègue la recourante en invoquant un défaut de motivation, il ressort clairement de la décision du 30 janvier 2024 que l'autorité intimée s'est fondée sur la règle générale de l'art. 106 CPC et la jurisprudence correspondante, et qu'elle n'a pas statué en équité en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC (cf. décision attaquée, chiffre VIII/point 2 p. 7), de sorte que la décision querellée est suffisamment motivée et respecte son droit d'être entendue. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et la répartition des frais telle qu'opérée par l'autorité de première instance, qui ne porte pas le flanc à la critique, doit être confirmée. Il s'ensuite le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1.Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et prélevés sur son avance. 3.2.Il ne sera pas alloué de dépens à B., qui ne s'est pas déterminé et n'est au surplus pas assisté d'un mandataire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée par cette dernière. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2024/eco Le Vice-PrésidentLa Greffière