Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 132
Entscheidungsdatum
18.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 132 Arrêt du 18 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Maridor contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Elson Trachsel, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien des enfants mineures Appel du 5 avril 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B., née en 1987, et A., né en 1984, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont nés de cette union, C., née en 2010, et D., née en 2012. Les époux se sont séparés le 24 juillet 2023. B.Par mémoire du 10 août 2023, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine aux fins de régler les conséquences de la séparation. À l'audience du 24 octobre 2023, les parties ont conclu une convention partielle concernant notamment l'attribution du logement conjugal, l'autorité parentale et les relations personnelles. Elles ont convenu que la garde des enfants est attribuée à leur mère, un droit de visite usuel étant prévu pour le père. Hormis le sort des frais extraordinaires qu’elles ont réglé, elles ont requis de la Présidente du tribunal qu'elle fixe les contributions d'entretien pour les enfants et pour l'épouse. Par décision du 21 mars 2024, la Présidente du tribunal a, notamment, pris acte de la vie séparée des parties (ch. I), ratifié la convention partielle du 24 octobre 2023 (ch. II) et astreint A.________ à contribuer à l'entretien des enfants par le versement mensuel des sommes de CHF 685.- du 1 er août 2023 au 31 août 2024, puis de CHF 805.- dès le 1 er septembre 2024 jusqu'à la majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 CC en faveur de C., et des sommes de CHF 950.- du 1 er août 2023 au 31 août 2024, de CHF 1'270.- du 1 er septembre 2024 au 31 août 2028 et de CHF 805.- dès le 1 er septembre 2028 ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. III) en faveur de D.. Elle a également rejeté la demande de contribution d'entretien de l'épouse (ch. IV). C.Par mémoire du 5 avril 2024, A.________ a formé appel de la décision du 21 mars 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien pour la période du 1 er août 2023 au 31 août 2024 soit réduites à CHF 125.- pour chacune des filles. Il n’a en revanche pas remis en question les contributions pour les périodes suivantes. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à A.________ par ordonnance présidentielle du 15 avril 2024. Par mémoire du 26 avril 2024 adressé par erreur à la Présidente du tribunal puis transmis au Tribunal cantonal, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 2 mai 2024. Le 6 mai 2024, l’appelant a produit une pièce concernant les conséquences financières de la résiliation du leasing de son véhicule. Par mémoire du 15 mai 2024, l’appelant s'est spontané déterminé sur la réponse du 26 avril 2024. Il a également allégué des faits nouveaux au sujet des relations personnelles et demandé l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Le 6 juin 2024, il a déposé un nouveau mémoire complémentaire et produit des pièces au sujet des activités accessoires de son épouse. Il a également requis la production par celle-ci de l'intégralité des transactions effectuées grâce à l'application de paiement TWINT depuis la séparation et l'interrogatoire de E.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Par mémoire du 26 juillet 2024, l’intimée s'est déterminée sur le mémoire complémentaire du 6 juin 2024. Le 31 juillet 2024, l’appelant s'est spontanément déterminé sur le mémoire du 26 juillet 2024, requérant la confirmation des propos tenus dans cet acte par le Centre social régional de F.. L’intimée a à son tour déposé une détermination le 8 août 2024. Le 13 septembre 2024, l’appelant a informé l'instance de céans que son droit aux allocations familiales avait pris fin et en a conclu que son épouse avait retrouvé du travail. Il a produit la décision de la Caisse cantonale de compensation du canton de Fribourg ainsi que de la documentation sur les allocations familiales dans le canton de Vaud et a requis la production du nouveau contrat de travail de son épouse. Il a également produit des images des dernières vacances de son épouse. Le 20 septembre 2024, il a encore produit une pièce sur les revenus accessoires de son épouse. Par mémoire du 4 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur la dernière écriture de son mari et a produit une fiche d'indemnité journalière de l'assurance-chômage. Par courrier 16 octobre 2024, l’appelant a produit la communication des primes 2025 d'assurance-maladie pour les enfants ainsi que pour lui-même. Le 31 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur les pièces produites par son mari. Par courrier du 15 janvier 2025, l’appelant a produit une nouvelle pièce au soutien de ses allégués sur le concubinage de son épouse avec un tiers. Le 20 janvier 2025, l’intimée a produit son nouveau contrat de travail ainsi que sa police d'assurance-maladie pour 2025 et s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025. Le 22 janvier 2025, l’appelant s'est déterminé sur le courrier du 20 janvier 2025. Par courrier du 3 mars 2025, l'intimée s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025 et a requis que l'appelant produise une attestation de domicile récente concernant sa compagne G.. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 mars 2024. Déposé à la poste suisse le 5 avril 2024, l'appel intervient en temps utile. 1.3.Au dernier état de ses conclusions de première instance, l'appelant concluait au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 335.- pour chacune des enfants, jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, alors que l’intimée réclamait une contribution mensuelle de CHF 1'540.20 par enfant. Pour la période contestée en appel, la valeur litigieuse est donc de CHF 31'335.20 [(1'540.20 – 335) x 13 x 2], de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.7. 1.7.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les faits nouveaux sont recevables en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (art. 317 al. 1 bis CPC). Une latitude comparable doit donc également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut, à plus forte raison, le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Malgré ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). 1.7.2. En l'occurrence, dans son appel, l'appelant remet en cause le montant des contributions d'entretien pour la période du 1 er août 2023 au 31 août 2024, concluant à la réduction des contributions au montant de CHF 125.- pour chacun des enfants. Dans la mesure où, pour les périodes ultérieures, ses conclusions correspondent aux montants figurant dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est définitive concernant les contributions d'entretien pour les périodes postérieures au 31 août 2024. Faute d'avoir été contestée, la règlementation des relations personnelles prévue par la décision du 21 mars 2024 est entrée en force. La Cour ne peut donc pas entrer en matière sur le chef de conclusions de l'appelant tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il appartient à l'appelant de requérir sur ce point la modification des mesures protectrices de l'union conjugale auprès de l'autorité compétente pour autant que les conditions de l'art. 179 CC soient réunies. 1.7.3. Par ailleurs, les parties ont produit différentes pièces pour actualiser leur situation financière. Il n'en sera pas tenu compte, car ces faits nouveaux, bien que leur introduction soit recevable en appel, ne portent pas sur la période litigieuse en appel. Les parties doivent donc être également renvoyées à la procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale pour les faits nouveaux postérieurs au 31 août 2024. 1.8. 1.8.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.8.2. En l'espèce, l'appelant a requis durant la procédure d'appel l'administration des preuves suivantes:  la production par l'intimée de l'entier des extraits de transaction TWINT depuis la séparation intervenue en juillet 2023;  l'interrogatoire de E.;  la demande de renseignements écrits au Centre social régional de F., et;  la production par l'intimée de son contrat de travail.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 En ce qui concerne la dernière réquisition de preuve, celle-ci est devenue sans objet en cours de procédure à la suite de la production spontanée de la pièce demandée par l'intimée le 20 janvier 2025. De son côté, l'intimée a requis le 3 mars 2025 que l'appelant produise une attestation de domicile concernant G.. Cette réquisition a toutefois trait à une période pour laquelle les contributions d'entretien ne sont pas contestée en appel. Il n'y sera donc pas fait droit. S’agissant des autres réquisitions de preuve, la Cour se considère suffisamment informée par le dossier de première instance et les pièces produites en appel sur les revenus accessoires de l'intimée et de leur ampleur. Il n'y a donc pas lieu d'y donner suite, étant rappelé que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire avec une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées). 1.9. La décision attaquée prévoit des contributions d'entretien mensuelles de CHF 685.- en faveur de C. et de CHF 950.- en faveur de D.________ pour la période du 1 er août 2023 au 31 août 2024, soit sur une période de treize mois. En appel, l'appelant conclut au versement d'une contribution d'entretien de CHF 125.- pour chacune des enfants. La valeur litigieuse est donc de CHF 18'005.- [{(685 – 125) x 13} + {(950 – 125) x 13}]. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 2. L'appelant conteste l'établissement de sa situation financière ainsi que de celle de l'intimée durant la période litigieuse. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées). 2.2.Dans un premier grief, l'appelant critique le montant retenu pour le leasing de son véhicule. 2.2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En outre, selon la jurisprudence, de manière générale, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. Il est nécessaire, dans ce cas, que la personne concernée agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et 4.1 et les références citées). 2.2.2. La Présidente du tribunal a retenu que l'appelant devait être à son travail à 6.30 heures et que l'usage d'un véhicule lui permettait de diminuer son temps de trajet de 35 minutes à 12 minutes, ce qui justifiait, vu l'heure de prise de service matinale et le gain de temps, de retenir son leasing dans ses charges de frais de déplacement. Elle a toutefois pris en considération un montant raisonnable de CHF 350.- en lieu et place du montant allégué de CHF 730.90. 2.2.3. L'appelant fait valoir qu'il est arbitraire de retenir un montant inférieur aux mensualités déjà versées et que si le montant du leasing devait être réduit, il ne devrait pas l'être avant l'échéance de résiliation la plus proche, puisqu'il est tenu de s'acquitter des mensualités jusqu'à cette date. Dans sa détermination spontanée du 6 mai 2024, il précise qu'il sera en outre tenu de verser une pénalité de CHF 4'185.65 en cas de résiliation pour le 18 juin 2024 et produit une pièce de H.________ SA à l'appui de son allégué. L'intimée rétorque que l'appelant n'exerce pas son droit de visite et qu’il a conclu un contrat de leasing un mois avant la séparation des parties, ce qui suggère un dessein de réduire son disponible en vue d'une future procédure. 2.2.4. En l'espèce, il est rappelé que les frais de déplacement ne sont reconnus que dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice d'une activité lucrative et non en vue de l'exercice du droit de visite. À ce propos, l'intimée ne conteste pas le gain de temps appréciable de l'appelant, à une heure matinale. Dans ces circonstances particulières, l'usage d'un véhicule est justifié. Concernant le montant des frais de déplacement professionnel, il est relevé qu'il n'existe aucun indice au dossier suggérant un comportement abusif ou de mauvaise foi de l'appelant. Il ne peut être

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 retenu qu'il a sciemment cherché à diminuer son disponible en concluant un leasing peu de temps avant la séparation pour réduire le montant des contributions d'entretien à venir. La proximité entre les dates de la conclusion du contrat et de la séparation ne permet pas d'en déduire, même au seuil de la vraisemblance, une intention dolosive. En revanche, au vu de la situation financière de la famille, la Présidente du tribunal a retenu à juste titre qu'une mensualité de leasing de CHF 730.90 était déraisonnable, ce que l'appelant ne conteste pas. À l'instar des frais de logement excessifs, il se justifie de la tolérer dans ses charges jusqu'au terme le plus proche de résiliation comme le demande l'appelant. En l'occurrence, les parties se sont séparées le 24 juillet 2023. Dès cette date, il devait s'attendre à payer des contributions d'entretien pour les filles et son épouse. De plus, il lui était perceptible que sa mensualité de leasing était déraisonnable et qu'elle ne pouvait pas être maintenue. Il devait donc résilier son contrat de leasing pour le prochain terme de résiliation. La clause 3.2 de son contrat de leasing (pièce 124 défendeur) prévoit la possibilité de résilier le contrat pour la fin d'une période de trois mois de leasing en respectant un délai de résiliation de 30 jours. Le contrat ayant commencé le 7 juin 2023, l'appelant pouvait le résilier après la séparation pour le terme du 7 septembre 2023. On notera à cet égard qu’il ressort du courrier de l’établissement de leasing du 26 avril 2024 que le montant de CHF 4'185.65 dont l’appelant fait valoir qu’il serait à sa charge en cas de résiliation ne constitue pas une pénalité à sa charge, mais un montant à charge de l’établissement de leasing. Une résiliation était donc tout à fait possible sans pénalité. La mensualité étant due avant le premier de chaque mois, il se justifie de retenir la somme mensuelle de CHF 730.90 jusqu'au mois de septembre 2023. Au surplus, l'appelant ne conteste pas la somme de CHF 350.- retenue par la Présidente du tribunal, laquelle apparaît appropriée. Le grief de l'appelant est donc bien fondé dans cette mesure. 2.3.L'appelant conteste la mise à sa charge des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C.________ et de D.________. 2.3.1. Selon la Présidente du tribunal, la prime d'assurance-maladie obligatoire est de CHF 118.55 pour chacune des deux filles. La prime d'assurance-maladie complémentaire est de CHF 77.20 pour les deux filles également. Ces sommes ont été admises dans le coût d'entretien des enfants, à charge de l'appelant. 2.3.2. L'appelant fait valoir qu'il reçoit personnellement les factures de prime et qu'il s'en acquitte personnellement de sorte que leur montant n'a pas à être inclus dans la contribution d'entretien qu'il verse en mains de l'intimée. L'intimée donne son accord pour que les primes soient déduites des pensions alimentaires, précisant toutefois qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans le minimum vital de l'appelant. Toutefois, dans son écrit du 20 janvier 2025, elle indique qu'elle a entrepris des démarches pour obtenir en mains propres le versement des allocations familiales ainsi que le transfert des contrats d'assurance-maladie. 2.3.3. En l'espèce, l'appelant a allégué en première instance qu'il payait les primes d'assurance-maladie des filles (ad 9, DO 56). En appel, il a produit les preuves de paiement des primes (pièce 2 appelant).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Avec les parties, il est constaté que l'appelant est astreint à payer deux fois les primes d'assurance-maladie puisqu'elles sont comprises dans les contributions d'entretien dues pour les enfants alors que l'appelant s'en acquitte personnellement. Toutefois, ceci ne justifie pas de modifier la décision attaquée. En effet, le domicile des enfants se trouve au domicile du parent qui détient la garde (art. 25 al. 1 CC). Il n'appartenait pas aux parties de déterminer librement l'adresse de facturation des contrats d’assurance-maladie enfants, celle-ci se situant au domicile de la mère, ce d'autant plus que les subsides à l'assurance-maladie des enfants ne seront accordés que par leur canton de domicile. Il sera donc simplement pris acte que l'appelant s'est partiellement acquitté des pensions dues en payant personnellement les primes d'assurance-maladie des enfants dont il recevait les factures, ce qui l’autorise à déduire les montants effectivement payés des contributions d’entretien dues. Le grief de l'appelant est au surplus infondé. Les parties sont par ailleurs exhortées à avertir la caisse d'assurance-maladie du changement de domicile des enfants. 2.4.L'appelant conteste le montant du loyer de l'intimée retenu par la Présidente du tribunal. 2.4.1. Selon la décision attaquée, le montant du loyer de l'intimée jusqu’au 31 août 2024 était de CHF 1'000.-, correspondant au montant qu'elle alléguait verser à sa tante durant sa recherche d'un appartement propre. 2.4.2. L'appelant fait valoir que le versement d'un loyer mensuel de CHF 1'000.- n'a pas été démontré de sorte que cette somme doit être écartée des charges de l'intimée. L'intimée expose qu'elle a convenu avec sa tante d'un loyer de CHF 1'000.-, mais de ne lui verser dans un premier temps qu'un acompte de CHF 500.- par mois, le solde étant acquitté au moyen des contributions d'entretien une fois celles-ci fixées par le tribunal de première instance et payées par l'appelant. En raison du retard de la Caisse de chômage, elle n'avait finalement pu verser qu'une somme totale de CHF 1'760.- entre septembre 2023 et décembre 2024. Par la suite, l'intimée et sa tante se seraient accordées pour surseoir complètement au paiement des loyers jusqu'au début du versement des contributions d'entretien par l'appelant. 2.4.3. En l'espèce, au soutien de ses allégations, l'intimée a produit deux attestations de sa tante, la première (pièce 12 requérante) énonçant le loyer convenu et un paiement partiel, la seconde (pièce 21 requérante) confirmant le loyer convenu et les acomptes de CHF 500.- puis le versement du solde une fois les contributions d'entretien obtenues. Il ressort également des extraits bancaires de la recourante (pièce 6 du bordereau de la requérante du 30 novembre 2024) qu'entre août 2024 et octobre 2024, son solde ne dépassait pas CHF 3'000.- et était régulièrement de quelques centaines de francs seulement. Il ne lui permettait ni de vivre, ni d'entretenir ses filles, ni, à plus forte raison, de s'acquitter de sa participation au loyer dans sa totalité. Par la suite, elle a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, soit un revenu mensuel brut moyen de CHF 2'348.- (21.7 x 108.20) ; ce montant demeure néanmoins modique pour une mère élevant deux filles sans aucune contribution d'entretien. Au vu de ce qui précède, l'intimée a rendu vraisemblable la participation au loyer convenue avec sa tante ainsi que sa difficulté à le payer en raison de sa situation financière précaire, ce qui a conduit au versement d'un acompte de CHF 500.- puis à la suspension totale du versement du loyer jusqu'au paiement des contributions d'entretien. Dans la mesure où l'appelant ne s'est acquitté d'aucune contribution d'entretien à ce jour (voir consid. 4.3 ci-dessous), il est particulièrement malvenu de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 remettre en cause les charges de logement provisoire. Son grief est d'autant plus étonnant qu'il ne conteste ni le loyer hypothétique retenu par la Présidente du tribunal alors qu'il se monte à CHF 1'800.- ni le montant du loyer effectif d'un montant de CHF 1'900.- en raison du déménagement de l'intimée dans son propre appartement dès le 1 er mars 2024 (voir consid. 3.1.3 ci-dessous). 2.5. Dans son grief concernant le loyer de l'intimée, l'appelant critique également le montant de base du minimum vital retenu par la Présidente du tribunal. 2.5.1. Le partage par moitié du forfait pour un couple marié ne vaut que pour les personnes mariées ou en concubinage, à l'exclusion d'autres formes de communauté d'adultes sous un même toit (ATF 132 III 483 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, le forfait de base pertinent est le forfait d'une personne seule, avec ou sans enfant, réduit d'une somme adaptée aux circonstances. Un montant de CHF 100.- a été jugé comme admissible (ATF 132 III 483 consid. 4.3). 2.5.2. La Présidente du tribunal a fixé le montant de base du minimum vital au forfait de CHF 1'350.- pour personne seule avec enfant à charge. L'appelant fait valoir que le montant aurait dû être réduit à CHF 850.- pour tenir compte du fait que l'intimée vivait chez sa tante. L'intimée fait de son côté valoir qu'elle partage le quotidien avec sa tante et sa famille, mais qu'elle vit dans le studio de son cousin. 2.5.3. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir si l'intimée vit dans un studio ou en colocation, puisqu'elle admet partager le quotidien avec sa tante et sa famille. Ceci justifie de réduire le montant de base du minimum vital. Cependant, l'appelant se trompe lorsqu'il affirme que c'est la moitié du montant pour un couple marié qui devrait être pris en considération. Celui-ci ne s'applique qu'en cas de concubinage à l'exclusion des autres communautés d'adultes. Le montant de base sera donc réduit de CHF 100.-, ce qui le porte à CHF 1'250.-. Le grief de l'appelant est bien-fondé dans cette mesure. 2.6. L'appelant fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir pris en considération un revenu trop faible pour l'intimée. 2.6.1. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 et les références citées, en particulier l'ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Si l'une des parties refuse sans motif valable de collaborer à l'administration des preuves, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 partie adverse; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 et les références citées). 2.6.2. En ce qui concerne le taux de travail de l'intimée, la Présidente du tribunal a retenu qu'il était exigible qu'elle travaille à un taux de 50% jusqu'à l'entrée à l'école secondaire de D.________ en septembre 2024, puis à 80% au-delà. Dès les 16 ans de D., soit en juillet 2028, elle a considéré qu'un taux de 100% était exigible. Elle a ensuite pris en considération un revenu hypothétique correspondant au salaire prévu dans la convention collective du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse pour le personnel de vente sans formation, soit CHF 3'504.- brut à plein temps ou CHF 3'420.- après la déduction des cotisations sociales estimées à 10% et adjonction d’une part au treizième salaire. Cela étant, pour la période du 10 août 2023 au 31 août 2024, elle a pris en compte les indemnités de chômage de l'intimée, estimées à un montant mensuel net de CHF 2'100.-. Elle a en revanche écarté tout revenu accessoire, faute de pouvoir estimer ce revenu avec précision au moyen des extraits bancaires de l'intimée. 2.6.3. L'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir écarté tout revenu accessoire. Il rappelle que l'intimée était employée par la paroisse de I. pour fleurir son église et qu'elle percevait une somme de CHF 300.- par mois à ce titre. Il fait également valoir que l'intimée avait une activité d'organisatrice et de décoratrice d'événements ainsi qu'une activité de coiffeuse. Dans la mesure où le déménagement de l'intimée à J.________ n'empêche pas ces activités et qu'il ressort des extraits bancaires que l'intimée percevait un montant moyen de CHF 3'925.45 avant la séparation malgré ses atteintes à la santé, ce montant devrait être retenu pour l'année 2023. L'intimée soutient qu'elle n'a plus d'activité accessoire et qu'elle ne travaille plus à l'église de I.________ ni même comme femme de ménage. Son activité accessoire était un hobby pour ses proches dont elle ne tirait aucun revenu. 2.6.4. En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, percevoir un salaire mensuel net CHF 1'878.60 pour une activité de caissière chez K.________ SA à un taux de 60%. À la suite des pièces produites par l'appelant sur les activités accessoires de l'intimée, l'intimée a reconnu à l'audience du 24 octobre 2023 qu'elle percevait également CHF 100.- par mois de la paroisse de I.________ pour fleurir l'église paroissiale ainsi que CHF 200.- par mois comme femme de ménage. Elle a en revanche contesté gagner de l'argent de son activité d'organisatrice et de décoratrice, arguant qu'il s'agit d'un hobby pour des proches. Elle en a fait de même pour son activité de coiffeuse qu'elle effectue au profit de proches et ses filles et des cours de catéchisme qu'elle donne de manière bénévole (DO 126-127). Il ressort également du dossier médical de l'intimée (pièce 1 du bordereau de la requérante du 30 novembre 2023) que celle-ci était en arrêt maladie total du 3 mai 2022 au 2 octobre 2022, du 2 mars 2023 au 26 mars 2023, puis dès le 12 mai 2023 en raison d'une hernie discale causée par une compression des racines des vertèbres L5 et/ou S1. Elle semble avoir perçu des indemnités de perte de gain maladie, c’est à tout le moins ce que les fiches de salaire de K.________ SA pour les mois de mai à août 2023 mentionnent. Or, l'extrait de compte de l'intimée indique qu'elle a reçu des versements sur son compte totalisant CHF 82'199.- entre le 1 er janvier 2022 et le 22 septembre 2023, ce qui correspond à un montant mensuel de CHF 3'914.- (82'199 / 21 mois; pièce 6 du bordereau de la requérante du 30 novembre

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2023). D'emblée, force est de constater que les entrées dépassent de manière importante le salaire allégué (1'878 x 21 = CHF 39'438.-), même augmenté du revenu relatif à la paroisse de I.________ (100 x 21 = CHF 2'100.-) et de son activité de femme de ménage (200 x 21 = CHF 4'200.-), soit un total de CHF 45'738.-. Par ailleurs, cet extrait révèle que l'intimée reçoit régulièrement des sommes de tiers au sujet desquelles elle ne fournit aucune explication, ni sur l'identité des débiteurs, ni sur les raisons des versements. Elle se contente en effet d'affirmer que les activités de décoratrice et de coiffeuse sont effectuées gratuitement, sans s’exprimer sur les versements de tiers. Néanmoins, depuis la séparation, les versements de tiers semblent avoir diminué. Les comptes de l'intimée sur la période d'août 2023 à octobre 2023 attestent que l'intimée a reçu de la part de tiers en moyenne la somme de quelque CHF 800.- par mois (pièce 6 du bordereau de la requérante du 30 novembre 2023). Il est précisé que les indemnités journalières du chômage ainsi que les salaires versés par la paroisse de I.________ et par la personne chez laquelle l'intimée faisait le ménage n'ont pas été prises en compte dans cette moyenne. De plus, l'appelant a produit en appel deux confirmations de versements TWINT de CHF 675.- datées du 26 janvier 2024 et du 5 avril 2024 (pièces 7 et 8 appelants du mémoire complémentaire du 6 juin 2024), soit un total de CHF 1'350.-. On ne peut qu'en déduire que les activités accessoires de l'intimée perdurent, mais à un niveau nettement moins élevé. Au vu de ce qui précède, l'appelant estime à juste titre que l'intimée n'a pas produit les éléments permettant d'établir avec précision ses revenus. Elle a ainsi violé son devoir de collaboration envers les autorités judiciaires. La Présidente du tribunal ne pouvait ainsi renoncer à estimer le revenu de l'intimée au seul motif que la tâche est difficile. Ceux-ci doivent être estimés équitablement, conformément à l'art. 164 CPC. Il n'en demeure pas moins que les versements en faveur de l'intimée, d'origine indéterminée, ont considérablement diminué depuis la séparation de sorte que retenir un montant mensuel de CHF 3'914.- serait excessif. La Cour retiendra, en sus des indemnités de l'assurance-chômage de CHF 2'100.-, un montant équitable de CHF 800.- par mois pour la période litigieuse, ce qui porte son revenu mensuel à CHF 2'900.-. Le grief de l'appelant est donc partiellement bien fondé. 3. Au vu de l'admission partielle des griefs de l'appelant, les contributions d'entretien pour la période en cause doivent être fixées à nouveau. À cette fin, la Cour se basera, en sus des considérants qui précèdent, sur les éléments non contestés de la décision attaquée ainsi que sur les moyens de preuve nouveaux pertinents produits durant la procédure d'appel, sous réserve de ce qui suit. 3.1. 3.1.1. La Présidente du tribunal a retenu, en sus des frais de leasing, la somme de CHF 290.- au titre des frais de déplacement du père, retenant un forfait de CHF 250.- pour l'entretien, l'assurance et les impôts ainsi que CHF 40.- pour les frais d'essence. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le forfait entretien, assurance et impôt sera réduit à CHF 100.- par mois (arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.3.3; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Les frais de déplacement seront donc d'office fixés à CHF 140.- (290 – 250 + 100).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 3.1.2. Par ailleurs, la magistrate de première instance n'a pas établi la charge fiscale des parties. Pour un salaire annuel de CHF 78'324.- (6’527 x 12) sous déduction des contributions d'entretien prima facie de CHF 16'800.- [(700 + 700) x 12] et compte tenu son domicile à I., la charge fiscale annuelle de l'appelant est estimée à CHF 9’733.-, soit CHF 811.- par mois. Quant à l'intimée, domiciliée à J., ses revenus annuels pris en compte sont de CHF 34'800.- (2'900 x 12), auxquels s'ajoutent les contributions d'entretien de CHF 16'800.- et les allocations familiales de CHF 6'360.- (264 x 2 x 12), soit un montant déterminant de CHF 57’960.-. Il en résulte une charge fiscale totale de CHF 2’068.-. Sur ce montant, une part de 40% est imputable aux revenus afférents aux enfants (contributions d'entretien et allocations familiales). La charge propre à l'intimée est donc de CHF 1’240.- (2’068 x 60%), soit 103.- par mois. Le solde imputable aux contributions d'entretien des enfants est de CHF 828.- (2’068 – 1’240). Il sera imputé par moitié à chaque enfant, soit un montant de CHF 34.- par mois [(828 / 2) / 12]. 3.1.3. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, la Présidente du tribunal a retenu un loyer hypothétique de CHF 1'800.- dès le 1 er septembre 2024. Cela étant, l'intimée a produit en appel un contrat de bail duquel il ressort qu'elle dispose de son propre appartement dès le 1 er mars 2024 et que son loyer est de CHF 1'900.-. Il est donc tenu compte du loyer hypothétique de CHF 1'800.- retenu par la Présidente du tribunal jusqu'au 29 février 2024, puis de son loyer effectif de CHF 1'900.- dès le 1 er mars 2024. 3.2.La situation financière des parties se présente par conséquent comme suit. Appelant Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'790.- Assurance-maladie LAMalCHF422.- Frais de déplacements professionnelsCHF140.- LeasingCHF731.- Assurance RC et communicationsCHF38.- Frais de repasCHF200.- Frais d'exercice du droit de visiteCHF100.- Sous-totalCHF 4'621.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF34.- ImpôtsCHF811.- TotalCHF 5'466.- Compte tenu de ses revenus de CHF 6'527.- (décision attaquée, p. 25), le disponible de l'appelant est de CHF 1'061.- (6'527 – 5'466). En se tenant à la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il est de CHF 1'906.- (6'527 – 4'621)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Intimée Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'250.- Loyer (part des enfants déduite)CHF700.- Assurance-maladie LAMalCHF254.- Sous-totalCHF 2'204.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF63.- ImpôtsCHF103.- TotalCHF 2'370.- Ses revenus étant de CHF 2'900.-, elle a un disponible de CHF 530.- (2'900 – 2'370). 3.3.Le coût d'entretien des enfants se présente de la manière suivante. C.________ et D.________ Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF600.- Part au loyerCHF150.- Assurance-maladie LAMalCHF119.- Allocations familiales– CHF265.- Sous-totalCHF604.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF77.- Part aux impôtsCHF34.- TotalCHF715.- 3.4. 3.4.1. Du 1 er août 2023 au 30 septembre 2023, le disponible de CHF 1’061.- du minimum vital du droit de la famille de l'appelant ne permet pas de couvrir l'entier des coûts d'entretien des enfants de CHF 1’430.- (715 x 2). En revanche, le disponible calculé selon les règles du minimum vital du droit des poursuites de CHF 1'906.- permet le paiement des primes LCA des enfants et de l'appelant, puisque l'ensemble des charges totalisent CHF 1'396.- (604 + 77 + 604 + 77 + 34). Le solde sera laissé à l’appelant afin qu’il l’affecte à sa charge fiscale. Il n'y a pas d'excédent. 3.4.2. Dès le 1 er octobre 2023, les charges de leasing de l'appelant diminuent à CHF 350.-, ce qui augmente le disponible du droit de la famille à CHF 1’442.- (1'061 + 731 – 350) et celui du droit des poursuites à CHF 2'287.- (1'906 + 731 – 350). L'appelant est donc capable de couvrir l'ensemble

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 des charges des enfants, lesquelles totalisent CHF 1’430.- (715 + 715). L’excédent de l’appelant étant négligeable, il n’y a pas lieu de le partager, étant rappelé que l'intimée a un excédent dont les enfants pourront profiter. 3.4.3. Dès le 1 er mars 2024, l'intimée dispose de son propre appartement dont le loyer s'élève à CHF 1'900.-. La part au loyer des enfants s'élève à CHF 570.-, à savoir CHF 285.- par enfant et celle de l'intimée à 1'330.-. Selon les critères du minimum vital du droit des poursuites, le coût d'entretien direct de chacun des enfants se monte ainsi à CHF 739.- (604 – 150 + 285) et les charges de l'intimée à CHF 2'834.- (2'204 – 700 + 1330). Cette dernière a désormais un faible disponible de CHF 66.- (2'900 – 2834). Le disponible de l'appelant de CHF 1'442.-, calculé selon le droit de la famille, ne permet pas la couverture de l'ensemble des coûts des enfants qui totalisent CHF 1'700.- (739 + 77 + 34 + 739 + 77 + 34). En revanche, le disponible calculé selon les règles du minimum vital du droit des poursuites de CHF 2’287.- permet le paiement des primes LCA des enfants et de l'appelant, puisque l'ensemble des charges totalisent CHF 1’632.- (739 + 77 + 739 + 77). Le solde sera laissé à l’appelant afin qu’il l’affecte à sa charge fiscale. Il n'y a pas d'excédent. 3.5.Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien des enfants devraient être fixées à CHF 680.- (604 + 77) jusqu'au 30 septembre 2023, puis à CHF 715.- jusqu'au 29 février 2024 et enfin à CHF 815.- (739 + 77) dès le 1 er mars 2024 et jusqu’au 31 août 2024. S’agissant d’une période passée, il se justifie d’établir une moyenne, soit CHF 750.- par enfant et par mois ([680 x 2] + [715 x 5] + [815 x 6] = 9'825 / 13). L'appel donc partiellement admis s’agissant de D.________ et rejeté en ce qui concerne C.________ dont la contribution d’entretien sera augmentée d’office. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant. 4.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des déterminations postérieures à l’échange d’écritures, les honoraires du mandataire de l’intimée seront fixés à CHF 2'000.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. Conformément

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 à la jurisprudence (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Elson Trachsel, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée. 4.4.L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. La Présidente du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le ch. III de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: III.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement, en mains de B.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Pour C.________ :

  • CHF 750.- du 1 er août 2023 au 31 août 2024 ;
  • CHF 805.- du 1 er septembre 2024 jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [inchangé]. Pour D.________ :
  • CHF 750.- du 1 er août 2023 au 31 août 2024;
  • CHF 1'270.- du 1 er septembre 2024 au 31 août 2028 [inchangé];
  • CHF 805.- du 1 er septembre 2028 et jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [inchangé]. Ces contributions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées le 1 e janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement ; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir, le cas échéant, que tel n’est pas le cas. II.Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ , sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. III.L'indemnité de dépens de B.________ due à Me Elson Trachsel est fixée à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. IV.Notification.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2025/pta Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 25 CC
  • art. 179 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 287a CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 407f CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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