Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 126 Arrêt du 27 juin 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann el Bachary Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA.________ et B.________ SÀRL, recourants, contre COMMUNE DE C., intimée, D. SA, intimée, et E., intimé, représenté par Me F., avocat ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 2 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Un litige civil en lien avec la construction du chemin de G.________ (ci-après : le chemin) oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la commune de H., désormais la commune de C. (ci-après : la commune). Sont également parties à la procédure D.________ SA et E.. B.Le 2 avril 2024, A. et B.________ Sàrl ont déposé devant la Cour de céans un recours pour déni de justice. Ils ont pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours pour déni de justice et pour le droit à un procès équitable par B.________ Sarl et A.________ est admis. 2.Partant, dans le cadre de la procédure 15 2008 1, soumise à l'ancien droit de procédure fribourgeois, le Tribunal civil de la Gruyère est invité à : a. révoquer les prolongations de délai accordées au mandataire de E.________ les 26 janvier 2024 et 28 février 2024 et à la remplacer par « un délai de grâce de 3 jours » conformément à la Loi (ancien CPC) applicable à la présente procédure et à sa décision initiale. Subsidiairement, constater que les prolongations de délai accordées au mandataire de E.________ n'étaient pas conformes au Droit applicable et ainsi enjoindre le Président Grégoire Bovet à le respecter strictement à l'avenir et à ne pas révoquer une décision sans motif prévu par la Loi et ce, sans avoir dans tous les cas, consulté les parties lorsque cela se justifie. b. mettre en œuvre l'expertise judiciaire telle que prévue initialement afin de maintenir l’égalité des armes entre les parties et permettre la manifestation de la vérité. Subsidiairement, solliciter les parties afin qu'elles puissent se déterminer sur le maintien de l'égalité des armes entre elles. c.rendre sans délai les décisions procédurales toujours en suspens. d. agender sans délai une audience permettant l'audition des témoins qui n'ont toujours pas été entendus (ou réentendus) depuis l'année 2009. e. prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux recourants (comme aux autres parties), d'avoir recours à la communication électronique avec le Tribunal civil de la Gruyère (en respectant les prescriptions légales en la matière). 3.Constater que la durée de la procédure civile 15 2008 1, toujours pendante depuis plus de 16 ans, viole le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6§1 CEDH. 4.Les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal sont mis à Ia charge de l’État de Fribourg. 5.Une équitable indemnité de partie de CHF 1’000.- est allouée aux recourants, à charge de l'État de Fribourg, pour la présente procédure pour couvrir ses frais de recherches et Ie temps consacré à la rédaction du recours. » A.________ et B.________ Sàrl ont adressé une écriture complémentaire le 15 avril 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Président du Tribunal a déposé une détermination le 16 avril 2024. E., par son mandataire, a adressé à la Cour de céans le 27 avril 2024 une copie de sa lettre datée du 27 avril 2024 au Président du Tribunal. A. et B.________ Sàrl ont déposé une détermination spontanée le 15 mai 2024. Des déterminations n’ont pas été requises par la Cour. La production des dossiers de première instance n’a pas été demandée. en droit 1. En application des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. Dans la présente cause, le recours est introduit par une partie qui a requis, le 16 décembre 2019, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 octobre 2019, et qui reproche à l’autorité judiciaire compétente de ne pas avoir statué sur cette requête. Par conséquent, la voie du recours est ouverte. Selon l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (CR CPC-JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 319 n. 27). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit en effet à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable –p.ex. une faute de l’autorité, ou d’autres circonstances ; seul est déterminant le fait que l‘autorité n’agit pas à temps. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier. La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). 3. 3.1.Dans le cadre de cette procédure entamée depuis plus de seize ans, une expertise judiciaire a été ordonnée mais, jugeant son coût déraisonnable et excessif (CHF 103'000.-), les recourants indiquent avoir renoncé à y participer. Les autres parties avaient la possibilité d’avancer la totalité des frais afin que l’expertise soit menée dans sa globalité. La commune s’est toutefois finalement désistée et seul E.________ a souhaité maintenir sa participation, sans proposer de prendre en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 charge la totalité de l’avance. L’expert ne sera abordé que sur certaines questions, ce qui, pour les recourants, rompt le principe d’égalité des armes. Ils sollicitent donc de l’autorité de recours qu’elle ordonne la mise en œuvre de l’expertise « telle que prévue » (chef de conclusions 2b). Cette demande sort manifestement du cadre d’un recours pour retard injustifié (cf. consid. 2 supra). Elle est irrecevable. 3.2.Il en va manifestement de même du chef de conclusions 2e tendant à ce que des mesures soient prises pour permettre aux recourants d’utiliser la signature électronique. 4. 4.1.D’une façon générale, les recourants se plaignent du fait que la procédure n’est pas jugée après seize ans. Ils exposent que cette procédure, d’une lenteur totalement excessive, les empêche de tourner la page, les met en danger financièrement, plusieurs centaines de milliers de francs ayant été investis, et perturbe l’exploitation du chalet, faute de liquidités. Plus précisément, ils reprochent au Président du Tribunal d’avoir donné suite aux requêtes de prolongation de délai requises par le mandataire de E.________ pour que celui-ci indique s’il entend prendre en charge les frais d’une expertise, alors même que ledit magistrat avait indiqué que le délai au 26 janvier 2024 imparti le 12 janvier 2024 n’était pas prolongeable. La question du maintien ou non de E.________ à l’expertise ne pose pas de difficultés. Les problèmes de santé de Me F., coutumier des requêtes de prolongation de délai, ne justifient pas une telle attitude, qui paralyse la procédure et doit être qualifiée de manœuvre dilatoire. L’avocat en question a du reste répondu récemment à une journaliste, de sorte qu’on peut en conclure que ces demandes de prolongation relèvent d’une véritable moquerie (cf. mémoire complémentaire du 15 avril 2024). Toujours dans leur recours, A. et B.________ Sàrl reprochent au Président du Tribunal de ne pas avoir procédé à l’audition des témoins, en particulier d’un témoin décisif aujourd’hui âgé de 82 ans. 4.2.Dans son courrier au Président du Tribunal du 27 avril 2024, Me F.________ se défend de toute manœuvre dilatoire. Il explique que ce sont A.________ et B.________ Sàrl, par leurs multiples et récurrentes interventions, qui sont seuls responsables de l’incroyable complexification d’une procédure a priori ordinaire. Le dossier est désormais « illisible » et ne peut plus être délégué à l’interne. Il relève que ce sont les recourants qui n’ont pas versé l’avance de frais pour l’expertise, pour ensuite contester sans succès leur propre faute, qui a entraîné un report très important de l’avance de frais sur E.. La question de la participation de celui-ci à l’expertise se pose, avec l’évidente problématique du fardeau de la preuve, problématique qu’il n’est pas aisé de résoudre dans un contexte procédural aussi empêtré. S’agissant de ses problèmes de santé, l’avocat expose avoir eu dû subir deux interventions au cœur, dont une le 24 février 2024 engageant son pronostic vital. 4.3.Quant au Président du Tribunal, il s’est déterminé le 16 avril 2024 comme suit : ce sont les problèmes de santé de l’avocat qui l’ont amené à accorder les prolongations de délai. Le dossier est actuellement en possession des experts et n’est pas numérisé. Les griefs de rupture de l’égalité des armes, de déni de justice et de formalisme excessif sont infondés. A. et B.________ Sàrl ont répliqué à cette écriture le 15 mai 2024. Ils estiment qu’il est de la responsabilité du magistrat de prendre des mesures afin de suppléer l’absence prolongée d’un avocat. Ils maintiennent qu’ils sont victimes d’un déni de justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.4.Il est évident que la durée de la procédure de première instance est exceptionnelle. Cela ne suffit pas encore à retenir que les recourants sont victimes d’un retard injustifié. 4.5.Le principal grief invoqué par les recourants à l’appui de leur recours réside dans le fait que des prolongations de délai ont été accordées par le Président du Tribunal à E.. Ce grief peut être écarté sans de longs développements. D’une part, dans un litige soumis comme en l’espèce à la maxime des débats, une expertise doit se fonder uniquement sur les faits régulièrement allégués et les moyens de preuve correctement introduits au procès (not. arrêt TF 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.2). E. peut sans autre être suivi lorsqu’il relève que, dans ce dossier, une telle décision n’est pas aussi aisée à prendre que le soutiennent les recourants. D’autre part, l’art. 35 du Code du 28 avril 1953 de procédure civile fribourgeois (CPC/FR), applicable au présent litige en première instance, permet au président du tribunal de prolonger pour des motifs légitimes un délai judiciaire, plus de deux fois seulement exceptionnellement et après avoir entendu la partie adverse. Le magistrat n’est ainsi pas limité par le nombre de prolongations de délai qu’il peut accorder. En l’occurrence, il est évident que les graves problèmes de santé rencontrés par l’avocat sont des motifs légitimes et exceptionnels permettant de prolonger le délai plus de deux fois. Le nombre de prolongations accordées n’est manifestement pas abusif. L’allongement de la procédure de quelques semaines qui s’en est suivi est insignifiant en comparaison de la durée globale de ce procès, en particulier en prévision du temps encore nécessaire à l’établissement de l’expertise. On ne peut qu’être interpellé par la rudesse adoptée par les recourants face aux graves problèmes de santé de Me F., alors qu’ils ont eux-mêmes adopté, notamment par le dépôt du recours du 2 avril 2024, des comportements procéduraux qui ont prolongé la procédure de façon bien plus importante. D’ailleurs, A. et B.________ Sàrl reconnaissent que la procédure a été émaillée de très nombreux incidents procéduraux, souvent de leur fait, qui ont été portés à réitérées reprises devant le Tribunal cantonal, voire le Tribunal fédéral. Ils concluent leur écriture du 2 avril 2024 en relevant qu’ils vont demander la récusation du Président Grégoire Bovet, le dénoncer au Conseil de la magistrature, et exiger du Conseil d’Etat qu’il « dépayse » ce dossier. Ce n’est pas le lieu ici pour la Cour de se prononcer sur la pertinence de telles requêtes mais il sera néanmoins noté qu’elles apparaissent propices à différer encore plus l’issue de ce litige. Or, il semble contradictoire de reprocher à une autorité de ne pas rendre une décision finale dans un dossier, tout en affirmant qu’elle ne devrait plus s’occuper de ce litige qui devrait être transféré à un autre juge. Enfin, la décision du Président du Tribunal de différer la tenue des débats au dépôt de l’expertise et au retour des dossiers n’apparait pas critiquable et ne dénote pas une passivité coupable de ce magistrat. 4.6.Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ), doivent être mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.Les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ Sàrl et perçus sur leur avance. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Lwa qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/jde Le PrésidentLa Greffière-rapporteure