Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 118 101 2024 119 Arrêt du 22 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier:Pascal Tabara PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat dans la procédure qui l'oppose à B., représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) Recours du 28 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 13 mars 2024, A., par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse C. auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Se prévalant d'une situation financière qui ne lui donnait pas le moyens de supporter les frais et honoraires de la procédure sans se priver des choses essentielles à son entretien, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure. B.Par décision du 14 mars 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a considéré que, dès lors que le requérant exposait que "comme il dispose encore de quelques économies, le Service social lui a demandé d'utiliser ce montant pour vivre dans un premier temps, ensuite de quoi il sera suivi", sans indiquer le montant desdites économies ni produire de pièce à ce sujet, son indigence n'était pas établie. C.Par acte du 28 mars 2024, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision du 14 mars 2024. Il conclut, sous suite de frais judiciaires, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 28 mars 2024, le recours contre la décision du 14 mars 2024, qui a été notifiée le 19 mars 2024 (DO 21), respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces 3 (courriel du Service social du 27 mars 2024), 4 (extrait de compte au 1 er février 2024 et au 1 er mars 2024), 5 (copie de bons de commande des 15 et 17 février 2024) et 6 (contrat de vente pour véhicule d'occasion du 27 février 2024) produites avec le recours ne sont par conséquent pas recevables. Il en va de même des allégués y relatifs. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une cause de nature non pécuniaire, quand bien même elle a un aspect financier. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Par ailleurs, il ne faut pas prendre uniquement en compte les revenus, mais aussi la fortune du requérant. Dans la mesure en effet où la fortune dépasse une "réserve de secours" (Notgroschen) raisonnable, l’on peut exiger du requérant, sans égard au mode de placement de sa fortune, qu’il l’utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 3.1). Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). 2.2.Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3). 2.3.En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'avant de rendre sa décision, la Présidente du tribunal aurait dû lui demander la production de certains documents justifiant les "quelques économies" dont il disposait. Il ajoute que le montant de CHF 29'979.- dont il avait hérité et qui lui avait été versé le 13 février 2024, a été utilisé pour lui permettre de se reloger après avoir été expulsé du domicile conjugal par son épouse. Il relève enfin qu'à la date du 29 février 2024, il ne disposait plus que d'un solde de CHF 866.-, de sorte que son indigence est établie. A l'appui de son recours, il produit un courriel du Service social attestant qu'il a fait appel à leur aide en date du 27 mars 2024, des extraits de son compte privé du 1 er janvier au 29 février 2024, des bons de commande relatifs à des meubles, ainsi qu'un contrat de vente pour véhicule d'occasion du 27 février 2024. Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. En premier lieu en effet, les pièces qu'il produit à l'appui de son recours sont irrecevables à ce stade de la procédure. La Cour n'en tiendra donc pas compte. Le recourant fait valoir aujourd'hui que les "quelques économies" qu'il évoquait dans sa requête du 13 mars 2024 ne se montaient qu'à CHF 29'979.- et avaient en réalité déjà été entièrement utilisées pour effectuer quelques achats indispensables liés à la prise d'un nouvel appartement en location et afin de couvrir les dépenses relatives à son entretien, dépenses que la Présidente du tribunal a fixées à CHF 3'075.- sans être contredite. Il n'explique en revanche pas de manière convaincante pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de produire les pièces relatives à ces éléments avec sa requête d'assistance judicaire déjà, dès lors qu'il était représenté à ce stade de la procédure déjà par un mandataire professionnel connaissant les exigences jurisprudentielles y relatives. Il indique certes qu'il a dû quitter le domicile conjugal et qu'il ne disposait donc d'aucun document justificatif, mais cette explication est peu crédible. En effet, sauf à admettre une négligence, on ne voit pas pour quelle raison le recourant a été en mesure, en première instance, de produire un certificat de famille du 3 août 2013 (pièce 1 requérant), un courrier du 9 janvier 2024 de la Caisse de chômage (pièce 4 requérant), son certificat d'assurance maladie du 4 mars 2024 (pièce 4 requérant) et son nouveau contrat de bail (pièce 5 requérant), mais pas les extraits de son compte privé au 1 er février 2024 et au 1 er mars 2024 (pièces 4 recourant), les bons de commande pour des meubles des 15 et 17 février 2024 (pièce 5 recourant), ou le contrat d'acquisition de son véhicule (pièce 6 recourant). S'agissant enfin de la question de savoir si la Présidente du tribunal devait interpeler le requérant avant de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire, il peut être renvoyé à la jurisprudence mentionnée, aux termes de laquelle le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Ce qui précède conduit au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. Il découle de ce qui vient d'être dit que le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès. L’assistance judiciaire ne sera par conséquent pas accordée au recourant pour la procédure de recours. 3.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3.3. Des dépens ne seront pas alloués à C., qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2024 est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2024/dbe Le PrésidentLe Greffier