Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 106 à 112 Arrêt du 2 juillet 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron PartiesA., appelante et recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B., intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetProvisio ad litem (art. 159 et 163 CC) et assistance judiciaire Appel du 22 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 mars 2024 (101 2024 109) Recours du 22 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 mars 2024 (101 2024 106) Requête d’effet suspensif du 22 mars 2024 (101 2024 110) Requêtes de provisio ad litem du 22 mars 2024 pour les procédures d’appel et de recours (101 2024 107 et 111) Requêtes d’assistance judiciaire du 22 mars 2024 pour les procédures d’appel et de recours (101 2024 108 et 112)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.1. A., née en 1975, et B., né en 1979, se sont mariés en 2003. Ils n’ont pas d’enfant commun. Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale introduite par son époux le 29 septembre 2021, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale le 30 septem- bre 2021 (DO I/21 ss), ce qui lui a été refusé par décision du 28 octobre 2021 (DO I/78 ss) du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président), principalement pour le motif qu’elle n’avait pas sollicité de provisio ad litem de la part de son époux et que l’assistance judiciaire était subsidiaire à cette dernière. Lors de l’audience présidentielle de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021 (DO I/78 ss), les parties ont conclu une convention de mesures provisionnelles, laquelle prévoit notamment que B.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.-. Il a en outre été prévu que l’époux s’acquitterait en sus des charges courantes de l’immeuble conjugal, qui a été attribué à A., jusqu’au 31 mai 2022. La requête du 31 mai 2022 de A. visant à la modification de cette convention (DO II/177 ss), en ce sens que son mari soit astreint à s’acquitter des charges courantes de l’immeuble en sus de la contribution d’entretien également au-delà du 1 er juin 2022, a été rejetée par décision du Président du 10 août 2022 (DO II/240 ss). Les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire déposées par A.________ dans le cadre de sa requête en modification des mesures provisionnelles ont elles aussi été rejetées, par la même décision, faute de chances de succès. A.2. Par mémoire du 4 novembre 2021 (DO I/82 ss), A.________ a requis que son époux lui verse une provisio ad litem de CHF 10'000.-. Par décision du 15 décembre 2021 (DO I/120 ss), cette requête a été partiellement admise, à savoir à hauteur de CHF 8'000.-, le Président considérant notamment que le montant réclamé semblait trop élevé en l’état compte tenu des frais encourus et à prévoir dans le cadre de la procédure matrimoniale. Dans le cadre de sa réponse au fond du 9 mai 2022 (DO II/154 ss), A.________ a requis le versement d’une nouvelle provisio ad litem de la part de son mari, à hauteur de CHF 7'000.-. Elle a amplifié ses conclusions dans le cadre de sa duplique du 5 juin 2023 (DO II/320 ss), réclamant désormais le versement d’une provisio ad litem de CHF 17'000.-. A.3. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du 14 novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) ayant pour objet la procédure de divorce sur demande unilatérale (DO II/368 ss). Statuant sur les réquisitions de preuve des parties, le Tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire destinée à calculer la valeur de rendement de l’entreprise individuelle de l’époux ainsi qu’une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur vénale de l’immeuble copropriété des parties. Par ordonnances des 22 et 29 novembre 2023 (DO II/419 et 430), un délai a été imparti à A.________ pour effectuer une avance de frais de CHF 2'000.-, respectivement de CHF 7'000.-, afin de pouvoir mettre les deux expertises susmentionnées en œuvre. Par courrier du 15 décembre 2023 (DO/433 ss), A.________ a sollicité que sa requête de provisio ad litem du 9 mai 2022, augmentée une première fois le 5 juin 2023, soit étendue une nouvelle fois,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 à CHF 25'000.- cette fois-ci. Elle a également requis une autre provisio ad litem de CHF 9'000.- afin de pouvoir s’acquitter des avances de frais susmentionnées. A.________ a requis à titre subsidiaire d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a finalement sollicité la révocation des délais qui lui ont été impartis afin de procéder aux avances de frais jusqu’à droit connu sur ses requêtes. B.________ s’est déterminé le 17 janvier 2024 (DO II/439 ss), concluant au rejet de l’intégralité des requêtes de provisio ad litem déposées par son épouse. B.Par décision du 5 mars 2024, le Président a rejeté les requêtes de provisio ad litem et la requête subsidiaire d’assistance judiciaire déposées par A.. Il a considéré en substance que cette dernière n’avait pas produit de pièces justifiant sa situation financière actuelle et qu’ainsi son indigence n’avait pas été suffisamment démontrée. C.Par mémoire du 22 mars 2024, A. a interjeté appel contre la décision susmentionnée. Elle a conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser immédiatement une provisio ad litem de CHF 34'000.- et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat (101 2024 109). Dans le même acte, elle a requis l’effet suspensif, en ce sens que les délais de paiement des avances de frais soient suspendus (101 2024 110). Elle a finalement requis une provisio ad litem de CHF 3'500.- de la part de son mari pour la procédure d’appel (101 2024 111) et, subsidiairement, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (101 2024 112). Par mémoire du même jour, A.________ a interjeté recours contre le refus subsidiaire de l’assistance judiciaire contenu dans la décision du 5 mars 2024, concluant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à compter du 9 mai 2022, et à ce que Me Délia Charrière- Gonzalez lui soit désignée comme défenseure d’office (101 2024 106). Dans le même acte, elle a requis une provisio ad litem de CHF 3'500.- de la part de son époux pour la procédure de recours (101 2024 107) et, subsidiairement, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (101 2024 108). B., agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa réponse à l’appel le 17 avril 2024, concluant au rejet de celui-ci, frais judiciaires et dépens d’appel à la charge de son épouse. Il a également conclu au rejet de la requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel, pour défaut de chances de succès. Le même jour, il s’est déterminé sur le recours s’agissant de l’assistance judiciaire et a indiqué s’en remettre à justice. Il a finalement conclu à ce que la requête de provisio ad litem déposée pour la procédure de recours soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient de faire droit à la conclusion y relative de A. et d'ordonner la jonction des procédures d’appel et de recours, les deux procédures ayant pour seul objet l’examen de l’indigence de A., qui est une condition à l’octroi tant d’une provisio ad litem que de l’assistance judicaire. En effet, le Président n’a statué que sur cette question, qu’il a niée. Par conséquent, soit la Cour estime, à l’instar de ce dernier, que A. n’est pas indigente – ou du moins n’a pas prouvé que cette condition était remplie – et rejette l’appel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 et le recours subsidiaire, soit elle considère que l’épouse est indigente et n’a alors pas d’autre choix que de renvoyer la cause au Président afin qu’il examine les autres conditions de la provisio ad litem (notamment la situation financière de l’intimé) puisque, dans un tel cas, un élément essentiel de la demande n’aurait pas été jugé en première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Ainsi, tant la procédure d’appel que celle de recours portent en définitive sur le même objet, à savoir l’examen de l’indigence de l’épouse. 1.2.La décision refusant la provisio ad litem est une décision de mesures provisionnelles qui peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours en fonction de sa valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; cf. arrêt TC FR 101 2022 113, 114 et 149 du 6 mai 2022 consid. 1.1). En l’espèce, la valeur litigieuse se monte à CHF 34'000.-, soit le montant de la provisio ad litem réclamée (et contestée) en première instance, si bien que la voie de l’appel est ouverte à l’encontre de la décision attaquée en tant qu’elle statue sur ce point. La décision refusant l'assistance judiciaire est quant à elle sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.3.Le délai pour interjeter appel contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 248 let. d et 271 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC). Le même délai s’applique s’agissant du recours contre une décision prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Déposés le 22 mars 2024, tant l’appel que le recours interjetés à l’encontre de la décision du 5 mars 2024 – notifiée à la mandataire de A.________ le 12 mars 2024 – respectent ce délai. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions, de sorte qu’ils sont recevables en la forme. 1.4. 1.4.1. Pour ce qui concerne l’appel interjeté contre la décision refusant la provisio ad litem, la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2. S’agissant du recours interjeté contre la décision subsidiaire de refus de l’assistance judiciaire, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. 1.5.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais aussi, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées / JdT 2017 II 153), dans les procédures régies par la maxime inquisitoire dite sociale (art. 55 al. 2, 247 al. 2 et 272 CPC). Celle-ci impose cependant des devoirs au juge, qui doit constater au besoin des faits et administrer des preuves d’office (art. 55 al. 2 et 153 al. 1 CPC), ou renvoyer la cause au premier juge pour qu’il y procède. Il en résulte que si une partie démontre que le premier juge a violé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l’art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées; PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 317 n. 6). L’autorité d’appel qui admet ce grief renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. et les références citées). Il incombe à la personne se prévalant d’une violation de la maxime inquisitoire de démontrer que le tribunal a établi l’état de fait de manière incomplète et, partant, arbitraire, ainsi que d’indiquer les faits que le tribunal n’a pas pris en compte ou n’a pas éclaircis. Il devra également être exposé dans quelle mesure ces faits sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.4 et les références citées). En l’espèce, comme on le verra (cf. infra consid. 2.4.1.1), la maxime inquisitoire sociale – applicable dans le cadre d’une procédure de provisio ad litem – a été violée. En particulier, quant à la question de savoir si l’épouse a reçu un héritage de son père, il appartenait au Président, s’il venait à douter des allégués de A.________ formulés dans sa requête de provisio ad litem du 15 décembre 2023 – soit à la suite du décès du père – et selon lesquels elle n’avait aucune fortune disponible, de lui demander des explications, ce d’autant plus qu’il avait connaissance de cette circonstance (cf. décision attaquée p. 6). S’il avait interpellé l’épouse sur cette thématique, il n’est guère douteux que celle-ci aurait allégué, comme en appel et en recours, qu’elle n’avait reçu aucun avoir successoral, étant précisé que le seul avoir de la succession est, selon elle, un domaine agricole exploité de longue date par son frère, et qu’elle aurait produit les mêmes pièces que celles produites dans ses pourvois à ce sujet, à savoir le certificat d’héritiers (pièce 4) ainsi que le relevé de ses comptes bancaires (pièce 5). Il se justifie ainsi de déclarer recevables les allégués formulés et les pièces produites par l’épouse au sujet de la succession de son père, nonobstant le prescrit de l’art. 317 al. 1 CPC. Autre est toutefois la question de savoir si ces allégués et pièces suffisent, au stade de la vraisemblance applicable aux procédures de mesures provisionnelles, à considérer que l’épouse n’a effectivement pas reçu d’héritage à la suite du décès de son père. Cette question sera examinée plus bas (cf. infra consid. 2.4.1.2.2). Pour le reste, les pièces 6 à 17 sont recevables, celles-ci n’étant invoquées que dans le cadre des requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.5.2. En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où la recourante invoque des faits et produit des moyens de preuve dont elle n’avait pas fait état en première instance, à savoir les pièces 3, 4 et 5 produites à l’appui de son recours et les allégués y relatifs, concernant la succession de son père (cf. recours p. 8). Ces pièces et allégués sont toutefois recevables dans le cadre de sa requête de provisio ad litem et sa requête subsidiaire d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il en va de même des pièces 6 à 17, lesquelles ne sont invoquées que dans le cadre de ces dernières requêtes. En outre, dans la mesure où la recourante requiert que le bénéfice de l’assistance judicaire lui soit accordé avec effet rétroactif, à savoir à partir du 9 mai 2022, sa conclusion est irrecevable, puisqu’en première instance, elle n’a pas conclu à l’octroi rétroactif de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Ces considérations sont cependant sans pertinence, le recours devant être considéré comme ayant perdu son objet (cf. infra consid. 2.4.2) 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut également statuer sur pièces, sans tenir audience. En l'espèce, vu l'objet des procédures d’appel et de recours et le fait que tous les documents nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.7. 1.7.1. La décision statuant sur une provisio ad litem constitue une décision finale de mesures provisionnelles au sens des art. 90 et 98 LTF. Elle est de nature pécuniaire. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît s’élever au moins à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). S’agissant de la décision statuant sur les requêtes de provisio ad litem pour les procédures d’appel et de recours, et au vu de la valeur litigieuse, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour saisir le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1). 1.7.2. Le refus de l'assistance judiciaire constitue quant à lui une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 1). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée se rapporte à une procédure de divorce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). La voie du recours en matière civile est également ouverte pour contester la décision statuant sur la requête d’assistance judiciaire pour les procédures d’appel et de recours, étant précisé que le principe de double instance (art. 75 al. 2 LTF) ne saurait s’appliquer (cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2). 2. Tant dans son appel que dans son recours, A.________ reproche au Président d’avoir fait preuve de formalisme excessif, d’avoir violé les art. 159 et 163 CC ainsi que l’art. 117 CPC et d’avoir constaté les faits de manière inexacte. 2.1.Dans la décision attaquée, le Président a retenu ce qui suit : « que le Juge de céans constate que dans le cas d’espèce, pour justifier sa requête de provisio ad litem et de son augmentation à fr. 25'000.-, ainsi que sa requête de fr. 9'000.- afin de s’acquitter des deux avances de frais réclamées, A.________ s’est fondée sur la situation financière qu’elle expose dans les allégués de sa réponse du 9 mai 2022 et dans sa duplique du 5 juin 2023, ainsi que sur les pièces produites dans ce cadre; or, ces pièces produites consistent uniquement en sa déclaration et taxation fiscale pour l’année 2021 et ses états de comptes bancaires au 30 septembre 2021 [...]; qu’il appert ainsi, sur la base du dossier, que A.________ n’a pas produit de pièces justifiant sa situation financière actuelle, sa déclaration fiscale 2021 et ses relevés bancaires n’étant pas suffisante de l’avis du Juge de céans pour juger de son indigence, étant trop anciens; il appartenait en effet à cette dernière de fournir tout
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 élément permettant d’établir cette situation, qui s’est possiblement modifiée étant donné notamment qu’il ressort du dossier [...] qu’un de ses parents est décédé; qu’au vu de ce qui précède, nul est besoin d’examiner la situation financière de B.________ dans le cadre de la présente décision; qu’également, la requête d’assistance judiciaire formée à titre subsidiaire par A.________ dans son courrier du 15 décembre 2023 doit être rejetée, pour les mêmes motifs qui précèdent, son indigence n’ayant pas été suffisamment prouvée; qu’en outre, il convient de rappeler que l’on peut exiger de celui [qui] requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure; dès lors, le propriétaire foncier qui requiert l’assistance judiciaire doit cas échéant se procurer les moyens nécessaires pour le procès en grevant sa propriété ou en prenant un crédit hypothécaire supplémentaire, et au besoin, lorsque cela peut être exigé de lui, en aliénant son bien (ATF 119 Ia 11 consid. 5); or, bien que A.________ soit copropriétaire d’un bien immobilier, elle n’a aucunement allégué dans le cadre de sa requête qu’il lui serait impossible d’obtenir une augmentation de la dette hypothécaire sur ledit immeuble ou encore de le grever[.] » 2.2.A.________ soutient qu’au contraire de ce qu’a retenu le Président, elle a non seulement établi de manière complète sa situation d’indigence à de réitérées reprises, preuves disponibles à l’appui, mais elle a aussi démontré que l’intimé disposait de moyens financiers conséquents qui lui permettent, sans entamer son propre entretien, de financer les provisio ad litem sollicitées. Elle écrit qu’elle a, dans sa première requête de provisio ad litem déposée dans le cadre de sa réponse du 9 mai 2022, établi de manière complète sa situation financière, en particulier sa situation d’indigence, en produisant les documents justificatifs en sa possession, notamment son avis de taxation 2020, le document attestant de ses revenus en qualité de membre du conseil de paroisse ainsi que les pièces relatives à ses charges mensuelles. A.________ relève encore qu’elle a, avant et après cette réponse, déposé différentes écritures dans lesquelles elle a établi systématiquement sa situation financière stable mais largement obérée (ainsi notamment une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 30 septembre 2021, une requête de modification des mesures provisionnelles le 31 mai 2022, une duplique le 5 juin 2023 et un courrier accompagné de trois pièces justificatives relatives à ses charges le 14 novembre 2023) qu’elle a ensuite mise à jour, dans sa requête du 15 décembre 2023 ayant donné lieu à la décision attaquée, en indiquant qu’elle n’avait pas changé depuis le dépôt des mémoires des 9 mai 2022 et 5 juin 2023. A.________ précise en outre que, contrairement à ce que le Président a retenu, elle a produit une attestation de la banque indiquant de manière expresse qu’elle n’était pas en mesure d’augmenter la dette hypothécaire sur le bien immobilier des parties pour financer le procès en divorce et qu’elle n’a reçu aucun avoir successoral à la suite du décès de son père survenu en juin 2023, le seul avoir de la succession étant un domaine agricole exploité de longue date par son frère. Finalement, l’épouse fait valoir qu’étant défenderesse à l’action en divorce, sa cause n’est, par sa nature, pas dépourvue de chances de succès (appel p. 6 ss et recours p. 6 ss). Le mari relève quant à lui qu’étant donné l’application des maximes des débats et de disposition au domaine de la provisio ad litem, il appartenait à son épouse d’alléguer précisément sa situation financière – y compris les éléments de sa fortune – dans chacune de ses requêtes de provisio ad litem, même complémentaires et subséquentes, le fait de bénéficier d’une provisio ad litem ne signifiant absolument pas que chaque nouvelle requête complémentaire puisse se baser sur la motivation de la première ainsi que sur les pièces produites. L’intimé soutient encore qu’au niveau procédural, son épouse devait formuler de manière précise et séparée une requête de provisio ad litem et pas seulement l’intégrer dans une demande au fond qui n’est pas de la compétence de la même autorité, ou encore renvoyer de manière générale à des pièces contenues dans le dossier
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 judiciaire; de même, le fait de présenter sa situation financière dans une procédure de modification des mesures provisionnelles n’est pas suffisant pour justifier une requête de provisio ad litem, qui est une procédure de mesures provisionnelles ad hoc (réponse p. 4 ss). 2.3. 2.3.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (cf. ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). Comme le droit à l’assistance judiciaire à l’égard de la collectivité publique, le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant. L'indigence procédurale s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable. Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance. Le moment du dépôt de la demande est en principe déterminant. En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3 et les références citées; cf. arrêt TC FR 101 2022 432 du 21 mars 2023 consid. 6.1). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a; arrêt TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (arrêt TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété (arrêt TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). La prétention à l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à la prétention de droit matériel à une provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7; 142 III 36 consid. 2.3). Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (arrêt TC GE ACJC/1375/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). Le versement d'une provisio ad litem suppose finalement, comme l'assistance judiciaire subsidiaire, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt TC FR 101 2021 250 du 14 janvier 2022 consid. 3.3 et les références citées). 2.3.2. Les conditions de la prétention doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant la prétention. Dans la procédure relative à l'octroi de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance. Pour le reste,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 le tribunal constate les faits d'office (art. 276 al. 1 en lien avec l’art. 272 CPC). Dans le cadre de cette maxime inquisitoire sociale, le tribunal n'assume pas la responsabilité de l'établissement des faits. Il peut se contenter d'exercer son devoir d'interpellation et d'attirer l'attention des parties sur leur obligation de collaborer et de produire des preuves. Il doit toutefois s'assurer du caractère complet des allégations et des preuves, s'il existe des doutes sérieux à ce sujet (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les références citées; cf. ég. arrêt TC GE ACJC/1375/2022 du 18 octobre 2022 consid. 1.5 qui retient que la procédure de provisio ad litem est soumise à la maxime inquisitoire sociale et au principe de disposition). 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. En l’espèce, après que l’intimé a été astreint à verser à son épouse une première provisio ad litem d’un montant de CHF 8'000.- par décision présidentielle du 15 décembre 2021 (DO I/120 ss), l’épouse a, dans le cadre de sa réponse du 9 mai 2022 (DO II/154 ss) à la demande de divorce motivée, requis que lui soit servie une provisio ad litem complémentaire de CHF 7'000.-, qu’elle a ensuite augmentée à CHF 17'000.- dans le cadre de sa duplique du 5 juin 2023 (DO II/320 ss). Finalement, aucune décision statuant sur ces requêtes n’ayant entre-temps été rendue, A.________ a déposé une nouvelle requête de provisio ad litem le 15 décembre 2023 (DO II/433 ss), la chiffrant cette fois-ci à CHF 34'000.-, montant comprenant également les avances de frais d’expertise à hauteur de CHF 9'000.- qu’elle a été astreinte par le Président à prester. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.2) et contrairement à ce que prétend l’intimé (lequel base l’essentiel de son argumentation sur cette fausse prémisse), la procédure de provisio ad litem est soumise à la maxime inquisitoire sociale ainsi qu’au principe de disposition. Ainsi, même si le devoir de collaboration de A.________ lui impose d’exposer précisément sa situation financière, elle n’a pas à le faire nécessairement dans une requête de provisio ad litem séparée, ni dans un temps limite au-delà duquel elle ne pourrait plus invoquer de faits nouveaux ni produire de preuves. En effet, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict (ou illimitée) que la maxime inquisitoire atténuée (ou sociale; cf. PC CPC- HEINZMANN/PASQUIER, art. 229 n. 11), si bien qu’elle s’applique en l’occurrence. Le Président n’ayant statué sur les demandes de provisio ad litem des 9 mai 2022, 5 juin et 15 décembre 2023 que le 5 mars 2024, il s’ensuit qu’il devait prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties jusqu’à cette date dans le cadre de la procédure de divorce afin d’établir leur situation financière respective. Il ne devait ainsi pas se limiter aux pièces produites par l’épouse dans le cadre de sa réponse et de sa duplique. De plus, constatant que le père de A.________ était décédé, le Président devait, s’il avait des doutes sur les allégués de cette dernière formulés le 15 décembre 2023 – soit postérieurement au décès de son père – et selon lesquels elle n’avait pas de fortune (et donc, implicitement, n’avait pas touché d’héritage), l’interpeller afin qu’elle s’explique à ce propos, ce qu’il n’a pas fait. Il convient ainsi dans un premier temps de considérer que le Président a violé la maxime inquisitoire sociale applicable à la procédure de provisio ad litem en ne prenant pas en considération l’ensemble des pièces produites par les parties, ce quel que soit le moment de leur production. 2.4.1.2. Il appartient ainsi à la Cour d’examiner si, en application de la maxime inquisitoire sociale et au stade de la vraisemblance, l’épouse a démontré son indigence, laquelle, on le rappelle, doit être examinée au jour du dépôt de la requête. L’Autorité intimée ne pouvait ainsi pas se limiter à examiner la situation financière au jour de sa dernière requête du 15 décembre 2023 mais devait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 également déterminer si les conditions de la provisio ad litem étaient réunies les 9 mai 2022 et 5 juin 2023. 2.4.1.2.1. S’agissant du premier moment considéré, à savoir le 9 mai 2022 (dépôt de la réponse), la Cour relève que le Président a, par décision du 15 décembre 2021, admis partiellement la requête de provisio ad litem de l’épouse déposée le 4 novembre 2021 et a ainsi astreint le mari à verser à son épouse une provisio ad litem de CHF 8'000.-. Il a notamment retenu que, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base du dossier, cette dernière ne semblait pas disposer des moyens suffisants pour assumer les frais du procès de divorce en cours. Sur le vu de ce qui précède, il sied manifestement d’admettre l’indigence de A.________ au moment du dépôt de sa réponse du 9 mai 2022. En effet, on ne voit pas comment le Président a pu retenir que A.________ était indigente le 4 novembre 2021 et ne l’était plus le 9 mai 2022, soit tout juste six mois après, rien au dossier n’indiquant que la situation financière de l’épouse s’était modifiée durant ce laps de temps. Quoi qu’il en soit, si le Président devait exprimer des doutes à ce sujet, il lui incombait, en vertu de la maxime inquisitoire sociale applicable, d’interpeller l’épouse afin qu’elle précise sa situation financière sur certains points. Ne l’ayant pas fait, celle-ci pouvait de bonne foi partir du principe que son indigence serait à nouveau constatée et que seule la question de savoir si son époux pouvait encore lui servir une provisio ad litem, cas échéant, à hauteur de quel montant, serait discutée. En outre, force est de constater que le dossier en mains du Président contenait toutes les informations nécessaires pour établir la situation financière des parties et en particulier celle de l’épouse au 9 mai 2022. En effet, il ressort clairement de la procédure que A., dont l’octroi d’une rente AI a été refusé (cf. arrêt TC FR 605 2022 90 du 21 décembre 2022), a pour seuls revenus la contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- dont les époux ont convenu à titre de mesures provisionnelles, une indemnité de CHF 900.- par année pour son activité au sein de sa paroisse (cf. réponse du 9 mai 2022 all. 8.1.7 p. 11 s. et bordereau du 9 mai 2022 pièce 20), soit CHF 75.- par mois, et une indemnité annuelle de CHF 700.- pour les cours de catéchisme qu’elle dispense (cf. duplique du 5 juin 2023 p. 13), soit un revenu total arrondi à CHF 3'135.- {CHF 3'000.- + [(CHF 900.- + CHF 700.-) / 12 mois]}. Les indemnités pour la surveillance des travaux de l’église et pour les travaux liés à la fusion des paroisses (cf. duplique du 5 juin 2023 p. 13) ne seront pas prises en compte, celles-ci étant exceptionnelles et relatives par ailleurs à l’année 2021. S’agissant des charges de A., le montant de base du minimum vital, augmenté de 25%, s’élève à CHF 1'500.-. Ses primes LAMal et LCA se montaient en 2022 à CHF 508.85 (cf. bordereau de l’épouse du 5 juin 2023 pièce 64). Sa charge fiscale peut être estimée, pour l’année 2022, sur la base de l’avis de taxation 2021 (cf. bordereau de l’épouse du 5 juin 2023 pièces 69 à 71) – lequel retient un revenu accessoire de CHF 2'700.- ainsi que des pensions de CHF 46'141.- – à savoir à hauteur de CHF 700.- {[CHF 442.- (impôt fédéral) + CHF 3'735.- (impôt cantonal) + CHF 3'697.- (impôt communal) + CHF 495.- (impôt paroissial)] / 12 mois}. Après prise en compte de ces montants, le solde de l’épouse s’élevait à environ CHF 430.-. Lorsque l’on sait qu’elle doit encore s’acquitter des charges relatives à la maison conjugale (cf. ch. 4 de la convention de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021; DO I/79), dont les seuls intérêts hypothécaires se montent à CHF 540.- (CHF 6'490.- / 12 mois; cf. bordereau de l’épouse du 5 juin 2023 pièce 72), son indigence au 9 mai 2022 a été à tout le moins rendue vraisemblable, ce même sans compter les frais médicaux et les frais de véhicule qu’elle allègue dans ses écritures. En ce qui concerne le reproche élevé par le Président à l’encontre de A.________, à savoir que, bien qu’elle soit propriétaire d’un bien immobilier, elle n’avait aucunement allégué dans le cadre de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 sa requête qu’il lui serait impossible d’obtenir une augmentation de la dette hypothécaire sur l’immeuble ou encore de le grever, il semble ne pas tenir compte du courriel produit par l’épouse le 29 novembre 2021, duquel il ressort qu’avec ses revenus (lesquels sont restés stables, comme on le verra ci-dessous), la banque est dans l’impossibilité d’augmenter son prêt hypothécaire afin que celle-là puisse payer ses frais d’avocate. Ce courriel, produit au dossier, devait être pris en considération par le premier juge, en vertu de la maxime inquisitoire sociale applicable, ce même s’il n’a pas été produit (ou allégué) à nouveau dans le cadre de la requête du 15 décembre 2023. 2.4.1.2.2. Pour ce qui est de la situation financière de l’épouse au 5 juin 2023 et au 15 décembre 2023 (moment de la deuxième et de la troisième requête de provisio ad litem), les revenus peuvent sans autre être arrêtés au même montant de CHF 3'135.-, rien n’indiquant que sa situation professionnelle aurait évolué en quelques mois (cf. requête du 15 décembre 2023 p. 3). Sa charge fiscale fédérale et cantonale doit ainsi être estimée aux mêmes montants. Toutefois, afin de prendre en compte la baisse du taux d’imposition communale de 97% en 2021 à 90% en 2022, la charge fiscale totale sera réduite à CHF 675.-. Le montant de la prime LAMal et LCA est quant à lui augmenté à CHF 554.10 (cf. bordereau de l’épouse du 5 juin 2023 pièce 65). Après prise en compte du montant de base de son minimum vital augmenté de 25%, par CHF 1'500.-, et d’un montant d’environ CHF 540.- au titre d’intérêts hypothécaires, on constate que l’épouse connaît un déficit, ce sans qu’il ne soit besoin de prendre en compte les autres charges alléguées par elle. S’agissant d’un éventuel héritage de son père, décédé en 2023 (soit postérieurement à sa requête du 5 juin 2023; cf. pièce 4 produite en appel), on rappellera que les allégués formulés et pièces produites par-devant la Cour par l’épouse sont recevable en ce qui concerne l’appel (cf. supra consid. 1.5.1), puisqu’ils auraient pu l’être en première instance, si le Président avait appliqué correctement la maxime inquisitoire sociale applicable – et, en particulier, s’il avait requis de l’épouse des explications quant à la succession, après avoir constaté de son propre chef le décès de l’un de ses parents. Sur le vu des explications et pièces produites par l’épouse dans le cadre de son appel (en particulier appel p. 9 et pièce 5 produite en appel), la Cour considère que celle-ci a rendu vraisemblable ne pas avoir touché d’avoir successoral, étant précisé que, s’agissant d’un fait négatif, on ne voit pas ce qu’elle pourrait produire de plus que le relevé de ses comptes bancaires. On rappellera également que seule doit être prise en compte la fortune disponible au moment du dépôt de la requête (cf. supra consid. 2.3.1). Or, la requête ayant été déposée à peine six mois après le décès du père de A., il est tout à fait plausible que la succession n’ait pas encore été liquidée à ce moment-là, si bien qu’une éventuelle fortune provenant de celle-ci n’était en tout cas pas disponible à cette époque. Force est ainsi de constater que l’indigence de l’épouse au 5 juin 2023 et au 15 décembre 2023 a également été rendue vraisemblable. 2.4.2. Sur le vu de ce qui précède, le Président aurait dû considérer que l’indigence de A. avait été rendue vraisemblable aux trois moments-clés (à savoir les 9 mai 2022, 5 juin 2023 et 15 décembre 2023) et se devait ainsi d’examiner la situation financière de l’époux à ces mêmes dates, afin de déterminer s’il avait les moyens de verser une provisio ad litem, et, cas échéant, d’en fixer le montant – lequel doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (cf. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où il s’agit là d’éléments essentiels (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il statue sur ces points. Un renvoi s’impose d’autant plus que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est limité lorsque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, comme c’est le cas en l’espèce, seule la violation de droits constitutionnels
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 pouvant alors être invoquée (cf. art. 98 LTF et not. arrêt TF 5A_165/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.1). En tant que A.________ n’a pas pris de conclusion en renvoi de la cause, il paraît utile de préciser que l’autorité d’appel décide d’office, c’est-à-dire indépendamment d’éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (cf. arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). L’appel doit ainsi être admis partiellement et la décision rejetant les requêtes de provisio ad litem de l’épouse annulée. Il s’ensuit également et logiquement l’annulation de la décision rejetant la requête d’assistance judiciaire, puisque cette dernière est subsidiaire à l’octroi de la provisio ad litem et que les conditions de celle-ci ne peuvent ainsi être examinée que si la provisio ad litem est définitivement refusée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cause étant renvoyée au Président pour nouvelle décision sur la provisio ad litem. Il doit ainsi être considéré que le recours a perdu son objet, étant donné que la décision rejetant l’assistance judiciaire a déjà été annulée du seul fait de l’admission de l’appel. Ainsi, dans l’hypothèse où le Président rejette (totalement ou partiellement) les requêtes de provisio ad litem, il lui appartiendrait encore de statuer sur la requête subsidiaire d’assistance judiciaire de l’épouse, étant précisé que la condition de l’indigence est admise et ne peut plus être revue, notamment quant à la question d’un éventuel effet rétroactif. 2.5.Le présent arrêt tranchant la cause au fond, la requête d’effet suspensif (101 2024 110) de A.________ est sans objet. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires. Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées). Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 3.2. 3.2.1. S’agissant de la procédure d’appel, A.________ est la partie victorieuse, puisque qu’elle est considérée par la Cour comme étant indigente et que la cause est renvoyée en première instance pour examiner si les autres conditions de la provisio ad litem sont réunies. 3.2.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- et sont ainsi mis à la charge de B.. 3.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale est de CHF 3'000.- en cas de recours contre un jugement du juge unique (art. 64 al. 1 let. e RJ), étant précisé que ce montant peut être augmenté jusqu’au double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A. pour la procédure d’appel au montant de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 121.50, en sus. Ils sont mis à la charge de B.________ et seront dus directement à Me Délia Charrière-Gonzalez. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office (cf. infra consid. 3.5), le montant est dû directement à celui- ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 3.3. 3.3.1. S’agissant de la procédure de recours, et au vu du fait qu’elle est devenue sans objet par l’admission partielle de l’appel de A.________ qui a été reconnue comme étant indigente, il se justifie de répartir les frais comme en cas de victoire de cette dernière. Ainsi, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours. Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (arrêt TC FR 101 2023 53 + 54 du 23 mai 2023 consid. 3.2 et les références cites, not. ATF 140 III 501). Il s’ensuit que les dépens de A.________ doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale est de CHF 3'000.- en cas de recours contre un jugement du juge unique (art. 64 al. 1 let. e RJ), étant précisé que ce montant peut être augmenté jusqu’au double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A.________ pour la procédure de recours au montant de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 81.-, en sus, compte tenu du fait que le mémoire de recours reprend en bonne partie celui d’appel. Ils seront également dus directement à Me Délia Charrière-Gonzalez.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 3.4.Compte tenu du règlement des frais judiciaires et des dépens, les requêtes de provisio ad litem présentées tant dans le cadre de l’appel (101 2024 111) que du recours (101 2024 107) sont sans objet. 3.5.S’agissant des requêtes d’assistance judiciaire de A.________ déposées dans le cadre de la procédure d’appel (101 2024 112) et de la procédure de recours (101 2024 108), elles conservent leur objet pour ce qui concerne les frais d’avocat (puisque les frais judiciaires n’ont pas été mis à sa charge). On relèvera que son indigence au moment du dépôt des requêtes du 22 mars 2024 ressort manifestement des pièces produites, étant précisé que sa situation financière n’a connu que des modifications très mineures depuis le 15 décembre 2023, date à laquelle son indigence a été retenue (cf. supra consid. 2.4.1.2.2). En outre, sa position n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Les requêtes d’assistance judiciaire de l’épouse sont ainsi admises, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet, avec rappel, d’une part, que l’assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été et, d’autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 106 et 101 2024 109 sont jointes. II.L’appel est admis partiellement. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 mars 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III.Le recours est sans objet. IV.La requête d’effet suspensif est sans objet. V.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’200.-. Les dépens de A. pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise et sont dus à Me Délia Charrière-Gonzalez. VI.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise et sont dus à Me Délia Charrière-Gonzalez. VII. Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par A.________ dans le cadre des procédures d’appel et de recours sont admises, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Partant, pour la procédure d’appel et de recours, est accordée à A.________ l’assistance judiciaire comprenant désignation d’une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle. VIII. Les requêtes de provisio ad litem déposées dans le cadre des procédures d’appel et de recours sont sans objet. IX.Notification. Sous réserve du paragraphe suivant, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant que le présent arrêt statue sur la requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance, il peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2024/fma Le PrésidentLe Greffier