Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 99
Entscheidungsdatum
24.10.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 99 101 2023 101 101 2023 106 Arrêt du 24 octobre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Guillaume Hess, avocat contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Camille Jendly, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien pour enfant (art. 285 CC) et épouse (art. 163 CC) Appels des 5 et 6 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2023 Requête de provisio ad litem du 5 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.A., née en 1984, et B., né en 1979, se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., née en 2008, D. née en 2009 et E.________ né en 2012. Le 30 août 2022, A., assistée de son défenseur, a déposé des requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures superprovisionnelles et d’assistance judiciaire. Le 31 août 2022, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée tandis que l’assistance judiciaire lui a été accordée, sous réserve de la provisio ad litem requise. Le 30 septembre 2022, B. a déposé, par l’intermédiaire de sa mandataire, sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) le 15 novembre 2022, tandis que le benjamin de la fratrie E.________ n’a pas souhaité être entendu. Il s’en est suivi d’autres échanges d’écritures ainsi que la comparution des parties à l’audience présidentielle du 25 octobre 2022. B.Dans sa décision du 28 mars 2023, la Présidente a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. III), attribué la garde des enfants à la mère (ch. IV) et accordé un droit de visite au père qui, à défaut d’entente, s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin 8h00, chaque mercredi dès 12h00 jusqu’au jeudi matin 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dont trois semaines consécutives en été, les enfants passant la journée des fêtes de Noël et Nouvel-An chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires, respectivement les soirées chez leur mère les années impaires et chez leur père les années paires (ch. V). B.________ a été astreint à contribuer à l’entretien courant de ses enfants (ch. VI) et à leurs frais extraordinaires (ch. VII) ainsi qu’à l’entretien de son ex-épouse (ch. VIII) par le versement des contributions d’entretien suivantes : Pour C.________

  • CHF 650.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 600.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 800.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour D.________
  • CHF 650.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 600.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 800.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Pour E.________

  • CHF 1’250.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 1’800.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 800.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour A.________
  • CHF 330.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 90.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 380.- d’août 2023 à mai 2028, plus aucune pension n’étant due dès juin 2028. Il a également été décidé que B.________ ne devait aucune provisio ad litem à A.________ (ch. IX) et tout autre ou plus ample chef de conclusion a été rejeté (ch. X). C.Par acte de son défenseur du 5 avril 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée en contestant les contributions d’entretien qui ont été octroyées aux enfants (ch. VI) ainsi qu’à elle- même (ch. VIII) en concluant aux montants suivants : Pour C.________
  • CHF 1’900.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 1’850.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 2’050.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour D.________
  • CHF 1’900.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 1’850.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 2’050.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour E.________
  • CHF 2’500.- de septembre 2022 à février 2023 ;
  • CHF 3’050.- de mars 2023 à juillet 2023 ;
  • CHF 2’000.- dès août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour A.________
  • CHF 2’800.- de septembre 2022 à juillet 2023 ;
  • CHF 2’500.- d’août 2023 à juin 2028 ;

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  • CHF 2’000.- dès juin 2028. Elle demande également la réformation du ch. X du dispositif de la décision attaquée, à savoir que B.________ soit astreint à lui fournir conformément à l’art. 170 CC : -L’entier de la comptabilité de sa société F.________ Sàrl, et tous les extraits des comptes de celle-ci, de sa création au jour de la décision ; -Un extrait de compte du 1 er janvier 2021 au jour de la décision pour le compte G.________ ; -Un extrait de compte du 1 er janvier 2021 au jour de la décision pour le compte H.________ ; -Un extrait de compte du 1 er janvier 2021 au jour de la décision pour le compte I.. Le 5 avril 2023, A. a également déposé, à titre principal, une requête de provisio ad litem et, à titre subsidiaire, une requête d’assistance judicaire. Par arrêt du 20 avril 2023 (101 2023 100), l’assistance judicaire lui a été accordée pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem. Par acte de sa mandataire du 6 avril 2023, B.________ a interjeté, à son tour, un appel à l’encontre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale en requérant l’effet suspensif et en concluant, à titre principal, notamment à l’octroi de la garde alternée des enfants, l’alternance se faisant le lundi matin, à la rentrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. S’agissant de l’entretien des enfants, il a demandé à assumer le paiement des primes d’assurance-maladie de ceux-ci, les allocations familiales étant dues à la mère, chaque parent devant encore prendre à sa charge la moitié de leurs frais extraordinaires. Il a aussi conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse. A titre subsidiaire, il a notamment requis qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre septembre 2022 et février 2023 et à ce qu’il soit astreint au versement d’un montant mensuel de CHF 255.- à titre de contribution d’entretien par enfant à partir de mars 2023. Pour le reste, ses conclusions subsidiaires sont à l’identique de celles principales. Par courriel de son défenseur du 11 avril 2023, A.________ a produit un fichier Excel en précisant que la version imprimée de ce document figure déjà dans les pièces annexées à son appel. Elle a précisé que cet envoi sous format informatique visait uniquement à faciliter le traitement de l’appel. Par acte de son défenseur du 4 mai 2023, A.________ a conclu au rejet de l’appel de B.. Par acte de sa mandataire du 10 mai 2023, B. a déposé sa réponse à l’appel en concluant notamment à l’irrecevabilité du fichier Excel joint par l’appelante à son appel et au rejet de celui-ci. Par arrêt du 11 mai 2023 (101 2023 107), la requête d’effet suspensif a été partiellement admise dans la mesure où pendant la durée de la procédure d’appel les ch. VI (pensions pour les enfants) et VIII (pension pour l’épouse) du dispositif de la décision attaquée sont exécutoires uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès avril 2023. S’agissant du droit de visite, face notamment à des allégations contradictoires des parties et à défaut d’informations supplémentaires, il a été décidé de ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée, celle-ci ayant le mérite de fixer un cadre clair pour la prise en charge des enfants et prévoyant un droit de visite élargi paraissant correspondre à l’intérêt de ces derniers.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 Le 17 mai 2023, A., assistée de son défenseur, s’est spontanément déterminée sur la réponse du 4 mai 2023 à son appel. Par courrier de son défenseur du 13 juin 2023, A. a notamment relevé que B.________ aurait dit aux enfants qu’il allait fermer sa société F.________ Sàrl et qu’il allait travailler pour J.________ Sàrl, une entreprise dont l’unique associé gérant est un ami et son ancien patron. De l’avis de la précitée, une telle démarche n’aurait en réalité pour unique but de diminuer artificiellement ses revenus. Or, B.________ opérait des prélèvements privés des comptes de sa société à hauteur de CHF 17'000.- par mois. Le 28 août 2023, A.________ a adressé encore un autre courrier, cette fois pour rapporter que B.________ aurait fait signer ou rédiger à leur trois enfants un document dans lequel ceux-ci demanderaient qu’une garde alternée soit mise en place. Elle affirme que l’objectif de ce qui précède serait de diminuer les contributions d’entretien qui sont actuellement avancées par le BURAPA. Le 6 septembre 2023, la mandataire de B.________ a informé la Cour de la fin de son mandat. Le 27 août 2024, C.________ et D.________ ont été entendues par le Président de la Cour. E.________ n’a pas souhaité participer à la séance. Le 28 août 2024, le compte-rendu de l’audition a été transmis aux parties avec la possibilité de se déterminer à son sujet jusqu’au 10 septembre 2024. Le même jour, Me Camille Jendly a annoncé représenter B.________ en soutenant que la situation financière de celui-ci se serait dégradée et en produisant de nouvelles pièces, à savoir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire du mois de janvier à août 2024. Par missive de son avocat du 30 août 2024, A.________ a indiqué que les enfants allaient régulièrement chez leur père manger le mercredi soir et y dormir. Toutefois, cela n’était pas systématique, et parfois, le mercredi ou les week-ends de garde, B.________ n’était pas disponible ou les rendait plus tôt. Selon celle-ci, si le système actuel fonctionne plutôt bien, il n’est pas garanti que ce dernier veuille ou soit en mesure de prendre les enfants un soir de plus par semaine. Dès lors, elle dit craindre que les enfants n’aillent pas ou que rarement un soir de plus chez leur père. Au surplus, la précitée est revenue sur la grande fête à K.________ pour les 15 ans de D.________ qui a été organisée et entièrement payée par le père de celle-ci en produisant des photographies y relatives. Le 3 septembre 2024, A.________ s’est opposée à la production des nouvelles pièces du 28 août 2024 par son conjoint en relevant que celles-ci étaient tardives et n’étaient pas probantes car il percevrait certainement d’autres avantages appréciables en argent de son patron qui est également son ami. Elle souligne que c’est son revenu antérieur qui doit être retenu car B.________ a quitté sans raison sa société qui fonctionnait bien et lui permettait de réaliser un haut revenu. En fin de son écrit, la susmentionnée a demandé si la procédure probatoire allait être réouverte et, dans ce cas-là, elle souhaitait produire des pièces démontrant un revenu supérieur à celui nouvellement allégué. Le Président de la Cour de céans a indiqué, le 6 septembre 2024, que celle-ci était suffisamment renseignée au sujet de la situation financière de B.________ en précisant qu’à l’échéance du délai pour déposer d’éventuelles déterminations sur le compte-rendu de l’audition des enfants la rédaction de l’appel pourrait être reprise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 Le courrier contenant le compte-rendu de l’audition des enfants n’ayant pas été retiré par B., il a dû être renvoyé, le 11 septembre 2024, à la mandataire de celui-ci avec un délai supplémentaire au 17 septembre 2024 pour le dépôt d’une détermination. B. a indiqué, par courrier de sa mandataire du 12 septembre 2024, qu’il prenait note du contenu des auditions des enfants, en particulier du fait que celles-ci veulent augmenter leur droit de visite auprès de lui. Le 16 septembre 2024, A.________ a renoncé à son droit de réplique inconditionnel en se référant à ses précédents courriers. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d’appel (101 2023 99 et 101 2023 106) qui concernent le même état de fait et la même décision. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au défenseur de l’appelante le 30 mars 2023 (DO/ 150). Déposé le 5 avril 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b). 2. A.________ formule deux griefs, dans le premier, elle invoque un déni de justice formel (consid. 3 ci-dessous) dans le second, elle conteste le revenu imputé à l’intimé (consid. 5 ci-dessous). B.________ invoque plusieurs griefs qui, en substance, consistent à réclamer la garde alternée des enfants (consid. 4 ci-dessous) et à critiquer les montants des contributions d’entretien (consid. 6 ci-dessous). 3. L’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir statué sur sa requête en fourniture d’informations au sens de l’art. 170 CC en invoquant un déni de justice formel selon l’art. 29 al. 1 Cst (appel, p. 6 ss, ch. I). 3.1.Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst) notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence. En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d’être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. L’art. 170 al. 1 CC prescrit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. La procédure sommaire est applicable (art. 271 let. d CPC). Les demandes de renseignements motivées par la chicane ou la simple curiosité sont en revanche exclues, de même que celles qui visent à explorer à proprement parler la situation patrimoniale du conjoint. Pour que la demande de renseignement ne devienne pas une « fishing expedition » prohibée, il faut exiger des parties - comme pour les réquisitions de preuves proprement dites - qu'elles exposent, lorsque cela n'est pas évident, pourquoi on peut s'attendre avec une certaine vraisemblance à un résultat probatoire à partir des pièces dont la remise est demandée. S'il s'agit pour la partie qui demande des renseignements de constater des irrégularités, elle doit les rendre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 vraisemblables à l'aide d'indices. Enfin, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l'exécution (arrêt TF 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3 et les réf.). Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et son actionnaire unique ou principal qui est la partie débirentière, il peut se justifier de se référer à la réalité économique selon laquelle l’actionnaire et la société ne font qu’un. La capacité contributive de la partie débirentière se détermine alors en application des règles relatives aux indépendants (arrêt TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts TF 5A_994/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.1.1 et 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 et les réf. citées). 3.2.En l’espèce, au cours de la procédure de première instance, l’intimé était salarié à 100% de la société F.________ Sàrl inscrite depuis 2021, dont il était associé gérant avec signature individuelle (décision attaquée, p. 10, dernier §). Le 30 août 2022, l’appelante a requis la production de l’entier de la comptabilité de la société ainsi que de tous les extraits de comptes de celle-ci ainsi que d’un extrait dès janvier 2021 des comptes bancaires ouverts auprès de trois différentes banques, à savoir G., H. et I.________ (DO/ 3). A l’issue de la séance du 25 octobre 2022 (DO/ 78), la Présidente a requis auprès de l’intimé la production de ses fiches de salaire de janvier à octobre 2022, de son certificat de salaire 2021, des comptes de sa société, d’une attestation démontrant que sa charge fiscale était régulièrement payée, d’un extrait de l’ensemble des comptes bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger pour lui-même et sa société, d’une copie des fiches de salaire établies pour l’employé de sa société, d’un extrait de l’Office des poursuites ainsi que d’une attestation des paiements effectués depuis janvier 2022 auprès de celui-ci. Au cours de la procédure, le 30 septembre 2022, l’intimé a produit son extrait du registre des poursuites du 23 septembre 2022 (pce 10), ses décomptes de salaire de juin à août 2022 (pce 11), l’état financier de sa société pour l’année 2021 (pce 12), le contrat de travail de l’employé de sa société du 1 er septembre 2022 (pce 13), l’état financier provisoire de sa société pour l’année 2022 (pce 14), les relevés du compte de la banque G.________ de sa société pour la période du 31 décembre 2021 au 12 septembre 2022 (pce 15), les relevés de son compte privé G.________ pour la période du 31 décembre 2021 au 12 septembre 2022 (pce 15a), les relevés du compte H.________ de sa société pour la période du 10 janvier 2022 au 23 août 2022 (pce 16) et les relevés de son compte privé I.________ du 1 er janvier au 12 septembre 2022 (pce 17). Le 17 novembre 2022, il a produit ses fiches de salaire de janvier à octobre 2022 (pce 18), son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 certificat de salaire pour l’année 2021 (pce 19), les comptes de sa société pour les années 2021 et 2022 (pce 20), les relevés du compte G.________ de sa société pour la période du 31 juillet au 17 novembre 2022 (pce 22), les relevés de son compte privé G.________ pour la période du 30 septembre 2022 au 17 novembre 2022 (pce 23), les relevés du compte H.________ de sa société pour la période du 5 août 2022 au 17 novembre 2022 (pce 24), les fiches de salaire de l’employé de la société de septembre à octobre 2022 (pce 26), son extrait du registre des poursuites (pce 27). Le 19 décembre 2022, il a produit l’attestation du Service cantonal des contributions indiquant que sa société payait régulièrement les impôts (pce 28). Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’intimé a produit plusieurs pièces requises par l’appelante. Dès lors, il est inexact de soutenir, comme elle le fait, que l’intimé n’a jamais fourni les pièces demandées (appel, p. 7, ch. 1.4). D’ailleurs, plus loin dans son écriture, l’appelante résume les pièces déjà produites (appel, p. 8, ch. 2.3) et dresse une liste de celles qui manquent (appel, p. 9). Par conséquent, la Présidente a non seulement donné suite à sa demande mais a également complété les pièces à produire en en requérant d’autres à l’issue de la séance présidentielle. S’il est vrai que l’intimé n’a pas produit toutes les pièces requises par l’appelante qui voulait s’en servir pour établir les revenus réels de celui-ci (appel, p. 9, ch. 2.5), il n’en demeure pas moins, - comme cela a déjà été évoqué - qu’il est possible d’établir les revenus d’un indépendant sur la base de son bénéfice net ; ce que la Présidente a précisément décidé de faire. Il ressort ainsi de la décision attaquée (p. 11) qu’il n’a pas été tenu compte des prélèvements privés de l’intimé en lieu et place du bénéfice net, dans la mesure où ce montant paraissait vraisemblable et correspondait à ses déclarations. Dans ces circonstances-là, la demande de l’appelante formulée sur la base de l’art. 170 CC qui vise à obtenir les renseignements pour déterminer les revenus de l’intimé sur la base de ses prélèvements privés perd de sa pertinence vu qu’une autre méthode de fixation du revenu a été préconisée en première instance. De surcroît et comme déjà évoqué, le principe de proportionnalité s’impose en cas de requête au sens de l’art. 170 CC. Ce principe revêt toute son importance dans la présente cause. En effet, l’appelante s’est adressée par l’intermédiaire de son défenseur (DO/ 117) mais également directement (DO/ 122) à la Présidente pour l’enquérir à statuer rapidement en raison de sa situation financière extrêmement précaire tout comme de la fragilité du bien-être des enfants. L’appelante craignait de se retrouver sans logement et évoquait les nombreuses dettes qui s’accumulaient. Dès lors, la requête de l’appelante devait effectivement être examinée à l’aune du principe de proportionnalité. A défaut, la procédure aurait duré plus longtemps alors que les deux protagonistes voulaient une décision à brève échéance. Par conséquent, la juge de première instance a agi dans le respect des principes procéduraux et n’a pas commis de déni de justice formel. Cela d’autant plus que la Présidente a décidé de comptabiliser de manière restrictive les charges de l’intimé. Il est mentionné dans la décision qu’il ressort des comptes de la société que de nombreuses dépenses, notamment de restauration, étaient payées par la société, ce que l’intimé a d’ailleurs admis en précisant qu’il payait pratiquement tout avec la société. Ainsi aucun frais d’acquisition du revenu n’a été comptabilisé dans ses charges. En résumé, un minimum vital de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 2'060.-, le solde de l’assurance-maladie après déduction du subside de CHF 62.10 et les frais du droit de visite de CHF 172.50 ont uniquement été retenus dans les charges de l’intimé. Quant aux impôts, ceux-ci n’ont pas dû être établis vu qu’ils sont directement prélevés du revenu. Compte tenu de la prise en compte restrictive des charges de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 l’intimé, son minimum vital élargi a été arrêté à CHF 3'494.60 lui laissant ainsi un solde de CHF 3'225.40 (décision attaquée, p. 11). 3.3.Au vu de ce qui précède, le grief de déni de justice formel est infondé. 4. 4.1.Dans le cadre de son appel (appel du 6 avril 2023, p. 12 ss, let. a), B.________ demande l’instauration de la garde alternée de ses trois enfants en relevant que les deux premières ont exprimé auprès de la juge de première instance leur souhait de voir chacun de leurs parents à part égale. L’intimé relève également que les trois enfants passent tous leurs week-ends chez lui. C.________ dormirait plus chez lui que chez sa mère et E.________ dormirait chez lui du jeudi soir au lundi matin. Il souligne que ses filles aînées sont bientôt âgées de 15 et 13 ans et qu’elles sont assez autonomes. De plus, l’appelante a toujours travaillé à un taux élevé et souhaite travailler à 80%. Il conteste que les enfants seraient davantage livrés à eux-mêmes à son domicile. Dans ses conclusions, il demande que l’alternance se fasse le lundi matin, à la rentrée des classes. Il convient d’en déduire qu’il souhaite que les enfants soient une semaine sur deux du lundi au lundi suivant chez lui et la semaine suivante chez leur mère (appel du 6 avril 2023, p. 2, conclusions, principalement, ch. 3). 4.2.Dans la décision attaquée (p. 6 s., consid. 4.5), il a été retenu que chacune des parties semble disposer de bonnes capacités éducatives, néanmoins, la garde a été attribuée à la mère car elle semble s’être occupée plus des enfants lors de la vie commune, hormis pour la période de novembre 2013 à janvier 2014, à l’arrivée de la famille en Suisse, durant laquelle c’est le père qui s’est occupé des enfants alors que la mère exerçait une activité salariée. La première juge a également pris en compte le fait que les enfants vivent auprès de leur mère depuis la séparation, et que celle-ci travaille à un taux moins élevé que le père, de sorte qu’elle dispose de plus de temps pour s’occuper personnellement des enfants. Il est relevé que les enfants ont certes exprimé le souhait de voir chacun de leurs parents à parts égales. Toutefois, compte tenu du fait qu’en cas de garde alternée, ils seraient davantage livrés à eux-mêmes au domicile de leur père, la garde a été confiée à la mère. Cela étant, compte tenu de l’intérêt manifesté par le défendeur à consacrer du temps à ses enfants et du fait qu’il peut facilement aménager ses horaires, ainsi que du souhait des filles aînées de voir autant que possible chacun de leur parents, un droit de visite élargi lui a été attribué (décision attaquée, p. 6, consid. 4.5), à savoir un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 à lundi matin 8h00, chaque mercredi dès 12h00 jusqu’au jeudi matin 08h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires (décision attaquée, p. 17, ch. V). 4.3.Au cours de la procédure d’appel, soit le 27 août 2024, les filles aînées des parties, C.________ et D.________, ont pu s’exprimer au sujet de l’organisation familiale en indiquant notamment qu’elles étaient en majeure partie du temps chez leur mère et un week-end sur deux chez leur père. Elles ont ajouté que, les mercredis, elles mangeaient chez leur père avec leur frère et le soir ils dormaient chez lui. Cette organisation leur convenait, tout en précisant, qu’elles aimeraient voir leur père un peu plus, par exemple, en passant un jour supplémentaire auprès de lui. En d’autres termes, elles souhaitaient passer deux nuits par semaine ainsi qu’un week-end sur deux chez leur père qui vit, désormais, à cinq minutes de chez elles. L’idée de vivre une semaine auprès de l’un des parents, puis la suivante auprès de l’autre ne leur convenait pas car cela engendrerait le transport fréquent de leurs affaires entre les deux domiciles et elles ne verraient pas leur mère une semaine entière. Elles ont ajouté que leur frère allait plus souvent chez leur père car il pouvait y jouer aux jeux vidéo. Il convient de préciser que celui-ci, comme en première

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 instance, n’a pas voulu participer à l’audition car il ne souhaitait pas se mêler des affaires de ses parents mais que, d’une manière générale, il allait bien selon ses sœurs. Alors que le père a accueilli la demande d’un jour supplémentaire de ses filles favorablement, la mère a exprimé des craintes quant à l’exercice effectif de ce jour supplémentaire par le père en relevant que certains mercredis et week-end où il devait accueillir les enfants, il ne le faisait pas. 4.4.Selon l’art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Les parents peuvent se partager la garde d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Toute modification dans l’attribution de la garde suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle règlementation ne dépend pas seulement de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (arrêt TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023, consid. 3.4 et réf.). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Au nombre des critères essentiels pour l'examen de l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends. Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_975/2022 du 30 août 2023). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2). 4.5.En l’espèce, les deux parents disposent de bonnes capacités éducatives (décision attaquée, p. 6, consid. 4.5) et cela n’est pas contesté en appel. De plus, la mère a déménagé de L.________ pour venir s’installer à M.________ à environ 5 minutes à pied du domicile du père comme l’ont, d’ailleurs, souligné leurs filles. La mère travaillait à 70% jusqu’en février 2023 puis a été licenciée après une incapacité de travail (décision attaquée, p. 8, consid. 5.2., 2 e §). Un revenu hypothétique à un taux de 80% lui a été imputé dès août 2023, puis dès juin 2028 à un taux de 100% vu que le dernier des enfants aura 16 ans. Cela n’a pas été contesté par la mère dans le cadre de son appel qui ne contient que deux griefs, le premier en lien avec l’art. 170 CC examiné précédemment (consid. 2 ci-dessus) et le revenu retenu pour son époux (consid. 5 ci-dessous). Dès lors, il convient de considérer qu’elle est, actuellement, tenue de travailler à un taux de 80% en qualité d’aide-infirmière dans un établissement médico-social. Quant au père, il n’est plus salarié à 100% auprès de sa propre société comme cela a été le cas en première instance (décision attaquée, p. 10, 3 e ). Depuis le 1 er janvier 2024, il travaille auprès de la société N.________ Sàrl toujours au taux de 100% correspondant à 41h hebdomadaires reparties en principe sur cinq jours (courrier du 28 août 2024 et annexes). S’agissant plus particulièrement des enfants, il convient de constater que C.________ est actuellement âgée de 16 ans, qu’elle est en 2 e année de collège et qu’elle souhaite plus tard exercer la médecine. Sa sœur, D.________ a 15 ans, elle est en dernière année du cycle d’orientation en section prégymnasiale. Leur frère, E.________ a 12 ans et a commencé le cycle d’orientation fin août 2024. Les filles aînées du couple se sont dites satisfaites de l’organisation actuelle de la garde en expliquant qu’elles voudraient voir leur père un peu plus au cours de la semaine, à savoir pouvoir dormir chez lui deux nuits en plus d’un week-end sur deux. Cependant et comme déjà évoqué, elles se sont montrées défavorables à l’instauration d’une garde alternée qui s’exercerait une semaine chez leur mère et la suivante chez leur père, comme le requiert celui-ci. Elles ont également souligné que leur frère jouait beaucoup aux jeux vidéo et qu’une semaine chez leur père serait trop. D’une manière générale, les filles des parties voulaient que la situation existante soit maintenue avec la possibilité de voir un peu plus leur père. Lors de leur audition, les filles des parties ont semblé épanouies, joyeuses et motivées par leurs études qui leur demandaient de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 l’investissement. Elles se sont exprimées non seulement de manière libre mais également avec beaucoup d’aplomb tout en restant concrètes. La manière très mature avec laquelle elles ont abordé les différentes questions qui leur ont été posées laisse à croire qu’elles agissaient dans leur intérêt principalement et qu’elles ne voulaient pas arranger l’un ou l’autre parent. Bien que leur frère ne se soit jamais exprimé sur la question, il est également dans son intérêt de voir plus souvent son père. Cela étant, il est opportun, à ce stade de revenir sur l’inquiétude exprimée par la mère quant au fait que le droit de visite élargi d’un jour supplémentaire ne soit pas effectivement exercé par le père. Celle-ci explique dans son courrier du 30 août 2024 que les enfants vont régulièrement chez leur père manger le mercredi soir et y dorment. Toutefois, cela n’est pas systématique, et parfois, le mercredi ou les week-ends de garde, celui-ci n’est pas disponible ou les rend plus tôt. Il est également utile de relever que dans la décision attaquée, la première juge, qui avait aussi entendu les filles du couple, avait considéré qu’en cas de garde alternée, les enfants seraient davantage livrés à eux-mêmes au domicile de leur père (décision attaquée, p. 6, consid. 4.5). En effet, la garde alternée ne doit pas être ordonnée de manière superficielle, le père doit avoir des disponibilités au moins pendant les heures creuses, soit les matins, les soirs et les week-ends (arrêts TF 5A_975/2022 consid. 3.1.3 et 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.2) pour pouvoir prétendre à l’instauration de celle-là. Or, il apparaît qu’en l’espèce le père n’a pas chaque semaine cette disponibilité et qu’il pratique parfois le droit de visite élargi actuel de manière aléatoire en comptant sur l’appelante pour prendre les enfants en charge quand il ne le peut pas. Cette manière de faire n’est pas dans l’intérêt des enfants et elle met l’appelante devant le fait accompli ; en effet, elle n’a d’autre de choix que de prendre la relève. Pourtant, il faut le rappeler le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. ; arrêt TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf.). Par conséquent, il est attendu du père qu’il s’organise de manière à pouvoir accueillir ses enfants les jours où il en a la charge. Cette exigence est d’autant plus justifiée qu’il s’est dit en mesure de s’en occuper une semaine entière sur deux en concluant à l’octroi de la garde alternée. En l’espèce, l’intérêt des enfants est de voir autant que possible leurs deux parents et elles ont exprimé cela de manière très convaincante. Pour tenir compte de cela et de la disponibilité effective du père, il convient d’élargir son droit de visite à 1.5 jour par semaine, une semaine sur deux. Ainsi, les jours où il n’a pas les enfants en droit de visite le week-end, il pourra les voir 1.5 jour au lieu d’un demi-jour au cours de la semaine. Plus concrètement, s’agissant de l’organisation de la prise en charge des enfants, il convient tout d’abord de rappeler qu’il peut être convenu d’entente entre les parties. Ensuite, à défaut d’entente, il est dans l’intérêt des enfants de prévoir un système qui soit le plus proche de celui actuellement pratiqué et ressortant de la décision attaquée. Selon celui-ci, les enfants sont une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu’au lundi matin à 8h00 soit chez leur père ou leur mère. Ensuite, dès lundi midi jusqu’à mercredi midi, ils sont confiés à leur mère, puis vont chez leur père dès mercredi midi jusqu’à jeudi matin. Cette dernière période sera prolongée jusqu’au vendredi matin, la semaine où dès le vendredi soir jusqu’au lundi matin, les enfants sont confiés à leur mère. Ainsi, chaque semaine, les enfants pourront dormir au moins 2 nuits chez leur père, les parties étant libres de s’organiser autrement d’un commun accord. 4.6.Le grief de l’intimé n’est ainsi que partiellement fondé.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 5. 5.1.L’appelante remet en cause le revenu de l’intimé en estimant que les faits entourant son établissement sont inexacts voire carrément arbitraires. A son avis, le revenu du précité serait d’au moins CHF 15'000.- par mois si la première juge avait pris en compte les prélèvements privés (appel du 5 avril 2023, p. 10 ss, ch. II). Ce qui précède est vivement contesté par l’intimé qui soutient que l’appelante manquerait de réalisme en oubliant qu’en septembre 2022 il avait encore des poursuites d’un montant total de CHF 24'526.25 et des actes de défaut de biens d’un montant total de CHF 13'302.95. Il relève n’avoir jamais contesté qu’il payait des frais privés avec les comptes de sa société en soulignant que la Présidente en a tenu compte dans la décision attaquée (réponse, p. 4 ss, let. B). 5.2.Comme déjà évoqué précédemment (consid. 3. ci-dessus et la jurisprudence citée), il faut tenir compte du fait qu’il y a une unité économique entre la société de l’intimé et celui-ci. Ainsi, la détermination de ses revenus peut se faire soit sur la base du bénéfice net, soit sur la base des prélèvements privés, ces deux critères s'excluant mutuellement. 5.3.Dans la décision attaquée (p. 10 s.), il a été retenu que l’intimé a un diplôme de technicien informatique K.________ non reconnu en Suisse, qu’il est salarié, à 100%, de la société F.________ Sàrl, ayant pour but tous travaux relatifs aux revêtements de sol, dont il est associé gérant avec signature individuelle. En 2021, son salaire mensuel net était de CHF 3'021.30 et la société a réalisé un bénéfice net de CHF 51'746.70, cela représente un montant mensuel de CHF 5'447.-, qui s’ajoute à son salaire (51'746.70 / 9.5 mois) étant donné que la société est inscrite au registre du commerce depuis ooo. En 2022, son salaire mensuel net était de CHF 4'293.50, étant précisé qu’il ne reçoit pas de 13 e salaire. Par ailleurs, pour 2022, selon les états financiers provisoires établis au 16 novembre 2022, la société aura réalisé pour cet exercice un bénéfice de Fr. 7'053.55, soit CHF 671.80 par mois (7'053.55 / 10.5 mois). Il est relevé qu’en 2022, son salaire mensuel a été augmenté et qu’il a engagé un employé à compter du 1 er septembre 2022 car il avait beaucoup de travail et que sa société marchait bien. Lors de l’audience du 25 octobre 2022, il a déclaré que son salaire mensuel net était entre CHF 6'500.- et CHF 7'500.- et qu’il effectuait des prélèvements privés à hauteur de CHF 1'000.- et CHF 1'500.- par mois en plus de son salaire. Il a aussi précisé qu’il payait pratiquement tout avec la société et qu’il regardait à la fin de l’année quel avait été son salaire, soit les sommes de CHF 6'500.- et CHF 7'500.- en ajoutant que celles- ci servaient à payer ses charges. La première juge a, ainsi, retenu que ses revenus nets se sont élevés, en 2021, à CHF 8'468.30 par mois (3'021.30 + 5'447), et à CHF 4'965.30 par mois en 2022 (4'293.50 + 671.80). En moyenne, cela représente un revenu mensuel net moyen arrondi à CHF 6'720.-. Quant aux prélèvements privés, la Présidente a décidé de ne pas en tenir compte en lieu et place du bénéfice net, dans la mesure où ce montant paraissait vraisemblable et correspondait aux déclarations de l’intimé. Néanmoins, il a été décidé que ses charges seront toutefois comptées de manière restrictive, dès lors qu’il ressort des comptes de la société que de nombreuses dépenses, notamment de restauration, sont payées par le biais de la société et que l’intimé admet lui-même payer pratiquement tout avec la société, soit « beaucoup de choses de la maison ». Ainsi, les frais d’acquisition du revenu, les assurances et les frais de télécommunication n’ont pas été comptabilisés dans ses charges. Il est précisé que l’intimé est imposé à la source et que ses impôts ont déjà été déduits de son salaire. Pour toutes ces raisons, son minimum vital est équivalent à son minimum vital élargi. Celui-ci a été arrêté à un montant mensuel de CHF 3'494.60 lui laissant un solde de CHF 3'225.40. 5.3.1. Dans le cadre de son appel, A.________ ne conteste pas, sur le principe, la façon de procéder de la première juge qui est - et elle l’admet - conforme à la jurisprudence fédérale. En

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 revanche, elle lui reproche de l’avoir appliquée alors même que les prélèvements privés ne seraient pas, en l’espèce, marginaux. Elle soutient que la Présidente a estimé que le montant de CHF 6'720.- par mois était vraisemblable car il correspondait aux déclarations de l’intimé. Cette affirmation de l’appelante est inexacte. En réalité, la première juge a décidé de ne pas tenir compte des prélèvements privés en lieu et place du bénéfice net car c’est celui-ci qui lui paraissait vraisemblable et correspondait aux déclarations de l’intimé. Ainsi, elle s’est principalement appuyée sur les pièces comptables produites par l’intimé pour établir ses revenus qui, de surcroît, étaient corroborés par ses déclarations. 5.3.2. Si l’on examine la comptabilité à laquelle s’est fiée la première instance, l’on constate que de la mi-mars à décembre 2021 (9.5 mois), il y a eu pour CHF 184'116.98 de produits nets de vente de biens et de prestations, soit environ CHF 19'380.- par mois d’entrées nettes d’argent dans la société. L’appelante soutient que le revenu mensuel net de l’intimée devrait être calculé sur la base de ses prélèvements privés et qu’il serait en réalité de CHF 17'000.- par mois. Cela revient pour la période précitée à CHF 161'500.- (17'000 x 9.5) laissant un solde d’environ CHF 22'600.- pour les autres charges, dont celles directement liées à son revenu, soit les assurance sociales et l’impôt à la source. Or, si l’on prend, par exemple, la charge de matériel et de prestations de tiers, qui n’est pas contestée par l’appelante, d’un montant de CHF 37'077.60 l’on constate qu’elle ne serait pas couverte et que la société n’aurait pas pu poursuivre ses activités en 2022. Dès lors, les montants auxquels arrive l’appelante en s’appuyant sur le tableau Excel ne sont pas fiables pour l’année 2021 et ils le sont encore moins pour l’année 2022 au cours de laquelle le produit net des ventes de biens et de prestations n’était que de CHF 150'501.31 pour 10.5 mois, soit d’environ CHF 14'300.- par mois. Par conséquent, le revenu de l’intimée ne peut pas être de CHF 17'000.-, comme le soutient l’appelante, au vu des entrées nettes d’argent dans la société en 2021 et 2022. 5.3.3. Au vu de ce qui précède, il est opportun de poursuivre l’examen des griefs de l’appelante sur la base des éléments comptables à disposition en précisant qu’ils ont été établis par une autre société que celle de l’intimé et qu’il n’y a aucune raison apparente de mettre en doute leur fiabilité. L’appelante conteste les prélèvements privés pour les frais divers de véhicule. Dans la comptabilité, le poste relatif aux charges de véhicule fait figurer les frais de carburants, d’assurances et de leasing d’un montant de CHF 9'879.84 pour les 9.5 derniers mois de l’année 2021. Par mois cela revient à environ CHF 1'000.- ce qui n’est pas excessif pour une société telle que celle de l’intimé. D’ailleurs, l’appelante soutient également que l’intimé doit se rendre sur plusieurs chantiers (réponse à l’appel du 6 avril 2023, p. 13, Ad B., ad b. 5 e §). De surcroît, en 2021, il y a eu une déduction de la part privée au véhicule de CHF 3'914.87, soit d’environ CHF 410.- par mois. Ceci est conforme à la jurisprudence fédérale citée par l’appelante (arrêt TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4) qui vise à empêcher les réductions du bénéfice et, par conséquent, du revenu, par la prise en compte de frais strictement privés dans la comptabilité de la société. Les autres charges de personnel (frais de voyage, de transport et de repas) d’un montant de CHF 6'565.78 pour 9.5 mois, soit d’environ CHF 700.- par mois sont également contestées. L’appelante conteste particulièrement les frais de repas, au travers des prélèvements privés. Cependant, ils ne sont pas excessifs. Ils sont comptabilisés à CHF 5'838.37 pour 9.5 mois, soit d’environ CHF 600.- par mois ce qui correspond à un peu moins de CHF 30.- par jour (600 / 21 jours moyens ouvrés). Dès lors, le revenu mensuel moyen de CHF 8'468.30 pour l’année 2021 est correct. Pour l’année 2022, la situation est quelque peu différente. Dans le poste relatif aux charges de véhicule, la déduction pour la part privée au véhicule manque. En effet, il conviendra de l’ajouter à

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 hauteur d’environ CHF 4'300.- (410 = montant mensuel en 2021 x 10.5) au montant du bénéfice qui n’est plus d’environ CHF 7'050.- comme retenu en première instance mais de CHF 11'350.- pour les 10.5 mois, soit de CHF 1'080.- par mois. Dès lors, son revenu en 2022 n’est plus de CHF 4'965.30 par mois mais de CHF 5'373.50 (4'293.50 + 1’080) après cette première rectification. Concernant l’autre point contesté, soit les autres frais de personnel, il convient de constater qu’ils ont doublé en 2022 alors qu’un employé supplémentaire n’a été engagé qu’à compter de septembre 2022 et que la comptabilité a été établie sur les 10.5 premiers mois de l’année 2022. Dès lors, pour ce poste, il ne peut pas être tenu compte de CHF 15'170.25 pour 10.5 mois, soit d’environ CHF 1'440.- par mois. C’est le montant de CHF 700.- par mois comme en 2021 qui sera retenu, la différence de CHF 740.- par mois sera rajoutée à son revenu qui est ainsi au total de CHF 6'100.- (5'373.50 + 740) en 2022. Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel moyen net n’est plus de CHF 6'720.- mais de CHF 7'280.- (8'468.30 + 6’100), conduisant à une différence de CHF 560.- par mois. 5.3.4. Le calcul restrictif des charges de l’intimé en première instance n’est pas seulement une solution pragmatique, comme le soutient l’appelante, mais surtout une correcte application de la jurisprudence fédérale selon laquelle uniquement les frais effectifs, à savoir ceux qui sont réellement acquittés, peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et les réf.). En l’occurrence, les frais d’acquisition du revenu, les assurances et les frais de télécommunication ne doivent pas être comptabilisés dans le minimum vital de l’intimé étant donné qu’il ne s’en acquitte pas mais sa société qui de ce fait a un bénéfice inférieur. Quant aux impôts de l’intimé, ils sont prélevés à la source, soit directement de son revenu brut en même temps que les charges sociales. En revanche, la première juge lui a accordé CHF 172.50 de frais de droit de visite en tenant compte de 11.5 jours en moyenne, les vacances y compris. Ce montant, qui n’a pas été contesté en appel, doit encore prendre en compte le jour supplémentaire de droit de visite qui lui a été accordé précédemment une semaine sur deux. Dès lors, il convient de lui allouer un montant arrondi à CHF 200.-, ce qui augmente son minimum vital de base à environ CHF 3'520.- (1'200 [montant de base LP] + 2'060 [loyer] + 62.10 [LAMal après déduction subsides] + 200 [frais de droit de visite]). Le solde de l’intimé après couverture de son minimum vital élargi, qui est équivalent à son minimum vital LP, est de CHF 3'760.- (7'280 - 3'520) par mois. 5.4.Au cours de la procédure d’appel, l’intimé a produit plusieurs pièces relatives à son revenu actuel. Il en ressort que le 1 er janvier 2024, il a été engagé en qualité de poseur de parquets à un taux de 100% par la société N.________ Sàrl pour un revenu mensuel brut de CHF 6'700.- versé en 13 mensualités. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2024, son revenu mensuel net n’est que de CHF 4'791.35 en raison notamment du prélèvement de son impôt à la source d’un montant mensuel de CHF 879.71, soit le 13.13% de son revenu brut. Ce prélèvement correspond au barème A (personnes seules ne vivant pas en ménage commun avec des enfants) pour l’année 2024 (https://www.fr.ch/impôts, rubrique : barèmes et calculs de l’impôt à la source, consulté le 2 octobre 2024). Il y a un autre prélèvement important, soit celui relatif à ses cotisations au 2 e pilier d’un montant mensuel de CHF 425.95, montant qui devra être adapté dès l’arrivée de la police d’assurance définitive ; ce qui ne semble pas avoir eu lieu vu que toutes les fiches contiennent encore cette réserve. En effet, les fiches de salaire produites sont, d’une part, assez sommaires, et, d’autre part, contiennent toutes la réserve mentionnée, ce qui écorne leur valeur probante. A cela s’ajoute le fait que la société N.________ Sàrl a son siège exactement à la même adresse que la société F.________ Sàrl qui est actuellement en liquidation (www.rc.fr.ch, consulté le 30 août 2024). Enfin et comme déjà évoqué, en 2023, l’appelante avait informé la Cour que

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 l’intimé envisageait de fermer sa société et de travailler pour le compte de la société J.________ Sàrl, dont l’unique associé et gérant est un ami qui était également son ancien patron. En l’occurrence, il a décidé de travailler pour une autre entreprise dont l’unique associé gérant est également un ami. L’appelante craint que ces démarches ne visent qu’à diminuer artificiellement les revenus de l’intimé, ce qui est compréhensible eu égard aux considérations qui précèdent. La valeur probante des pièces produites en appel est effectivement incertaine. De plus, en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, il existe une obligation particulière d'effort, selon laquelle un parent tenu au versement de la pension alimentaire est tenu d'exploiter pleinement sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7; 147 III 265 consid. 7.4). Les dispositions prises qui ont un impact négatif sur le revenu réalisé ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l'intention réelle de causer un préjudice (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2). En l’occurrence, l’intimé avait une société qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de plus de CHF 7'000.- par mois, il avait pu engager courant septembre 2022 un employé car, selon ses propres déclarations, il avait beaucoup de travail et il avait besoin d’aide. Sans fournir d’explication, telle qu’une diminution des commandes en 2023, un problème avec son employé ou relativement à sa santé, il indique avoir changé d’employeur en janvier 2024 en alléguant une baisse importante de ses revenus. Les dispositions prises par l’intimé ont un effet très négatif sur son revenu et elles ne peuvent être admises vu qu’il a trois enfants mineurs à charge dont les contributions d’entretien étaient en 2023 avancées par le BURAPA (courrier de l’appelante du 28 août 2023). Comme déjà mentionné, la société de l’intimé avait en moyenne plus de CHF 19'000.- d’entrée d’argent mensuellement en 2021 - année de sa création - et plus de CHF 15'000.- en 2022 - année où un employé a été engagé. La société prospérait et l’intimé échoue à démontrer le contraire. Dès lors, un revenu hypothétique mensuel de CHF 7'280.- lui sera imputé, dès janvier 2024, vu qu’il était en mesure de le réaliser grâce à sa société. En restant dans la même logique, ses charges, dès janvier 2024, vont demeurer les mêmes que précédemment (consid. 5.3.4 ci-dessous). 6. Par des griefs formulés pêle-mêle, l’intimé s’en prend aux montants des contributions d’entretien (appel du 6 avril 2023, p. 16 ss ch. 1). 6.1. Il soutient que l’appelante vit en concubinage et que son montant de base LP doit être ramené à CHF 850.- par mois et qu’il convient également de partager son loyer par moitié pour cette raison-là mais aussi en raison de la garde alternée (appel, p. 18 s., 7 e § ss). L’appelante relève avoir déclaré ne pas vivre en concubinage et ne pas avoir de tels projets avec quiconque (réponse, p. 14, Ad b, ch. 1, 4 e §). Partant, l’intimé ne prouve pas que l’appelante vivrait en concubinage. Enfin, la garde alternée n’ayant pas été instaurée, il n’y a pas lieu de réduire le montant de base LP de l’appelante pour cette raison-là non plus. Ce grief est ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 6.2.L’intimé critique sans aucune motivation, le fait que les frais de leasing d’un montant de CHF 756.75 aient été retenus dans la décision attaquée (appel, p. 19, 4 e §). Comme le relève l’appelante, ce grief est irrecevable pour défaut de motivation (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). 6.3.L’intimé demande une diminution des frais des enfants en raison de la garde alternée (appel, p. 20, 2 e § ss). Or, celle-ci n’a pas été instaurée. Par conséquent, ce grief est infondé. 6.4.Subsidiairement, l’intimé demande que des déductions soient opérées sur la période du 1 er septembre 2022 au 28 février 2023 car il se serait acquitté du loyer de son épouse pour les

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 mois de septembre à décembre 2022 (appel, p. 20 s., ch. 2, dernier paragraphe). Il se serait également acquitté de divers frais des enfants, tels les frais de repas de C.________ d’un montant de CHF 980.-, des frais de lunettes de celle-ci et de sa sœur d’un montant de CHF 1'241.40 ainsi que de l’abonnement téléphonique des trois enfants d’un montant total de CHF 1'422.-. Selon la jurisprudence fédérale, dans la mesure où il s’agit d’imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l’exclusion des versements qui excèdent l’entretien défini dans ce cadre (arrêt TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3 et les réf.). L’intimé ne prend aucune conclusion visant à ce que les frais déjà assumés soient déduits des contributions dues. Il conclut uniquement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour la période courant entre septembre 2022 et février 2023 (appel, p. 3). Dès lors, la recevabilité de l’appel est douteuse sur ce point qui peut rester ouvert vu le sort réservé ci-dessous aux griefs y relatifs. 6.4.1. S’agissant du loyer de l’appelante, il convient de constater qu’elle a droit à une contribution d’entretien à partir de septembre 2022 et que l’intimé avait du retard dans le versement du loyer du domicile conjugal, ce qu’il admet dans son courrier du 9 novembre 2022 (bordereau de l’appel du 6 avril 2023, pce 5). Comme l’explique l’appelante, le loyer d’août 2022 a été payé en septembre 2022, celui de septembre 2022 en octobre 2022 et celui d’octobre 2022 en novembre 2022 (réponse, p. 9, 4 e §). L’intimé indique dans son appel que ce n’est que le 1 er octobre 2022 qu’il s’est constitué un domicile séparé en se référant à la décision attaquée (p. 7, ch. 8). Si tel est bien le cas, en septembre 2022, le couple vivait encore ensemble. Ce qui n’est pas certain vu que plus loin dont son appel, il affirme s’être constitué un logement séparé au 1 er septembre 2022 (appel, p. 8, ch. 15). Vu les retards dans les versements évoqués, il n’est pas non plus très clair si les loyers ont été payés jusqu’en novembre ou décembre 2022. La motivation de l’appel est lacunaire. Quoiqu’il en soit et abstraction faite de la motivation insuffisante, si l’intimé a effectivement payé des loyers en sus des montants dus à titre de contributions d’entretien, il est en droit de l’imputer sur celles-ci pour les mois qu’elles concernent. 6.4.2. Relativement au montant de CHF 980.-, l’intimé se réfère à la pièce 7 qui est le relevé bancaire de sa société (appel, p. 9, ch. 17). Cette pièce fait figurer plusieurs montants entre CHF 20.- et CHF 210.- qui ont été versés à C.________ entre septembre 2022 et mars 2023 sans autre précision. Il est donc possible mais pas certain qu’il s’agisse d’argent envoyé pour les repas. Si tel devait, toutefois, être le cas, comme précédemment, ces montants peuvent être déduits des contributions d’entretien dues pour les mois concernés. Cependant, il n’appartient par la Cour de se livrer à de tels calculs et déductions au stade de l’appel qui aurait dû être mieux motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt TC FR 101 2024 206 du 19 août 2024 consid. 3.3.1). 6.4.3. L’intimé réclame le remboursement des frais de lunettes de ses filles aînées d’un montant de CHF 1'241.40 (appel, p. 9 ch. 17). L’appelante soutient ne pas avoir consenti au coût des montures de créateurs (réponse, p. 9, Ad. 17). Quant à l’examen de la vue, aux verres optiques et autres frais qui sont en lien avec les problèmes de vue des enfants, l’intimé ne soutient pas les avoirs transmis aux assurances pour remboursement. Dès lors, il n’est pas établi que ces frais n'auraient pas été pris en charge en totalité, voire partiellement, par les assurances de ceux-ci. Le grief est ainsi infondé. Par surabondance, il convient de relever qu’il est prévu dans la décision attaquée (p. 17, ch. VII) que la partie non remboursée entre dans les frais extraordinaires qui doivent être assumés par moitié par les parents.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 6.4.4. Enfin, s’agissant des frais d’abonnement de téléphone des enfants, l’intimé se réfère à la pièce 9 (appel, p. 9, ch. 17) qui est une facture établie au nom de sa société. Par conséquent, elle en est la débitrice et non l’intimé. Ce grief est aussi infondé. 7. Le solde du père après la couverture de son minimum vital élargi est de CHF 3'760.- par mois (consid. 5.3.4 ci-dessous) alors qu’il était de CHF 3'225.40 dans la décision attaquée (p. 11, tableau). Par conséquent, il convient de recalculer les contributions d’entretien pour tenir compte de cette augmentation. 7.1.Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex -) époux et des enfants mineurs, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En l’espèce, il a été tenu compte du minimum vital élargi du droit de la famille. Pourtant, bien que l’appelante ait une situation déficitaire jusqu’au 31 juillet 2023 (décision attaquée, p. 10), il n’en a pas été tenu compte dans l’étape précédent le partage de l’excédent entre le père et les enfants. Ceci doit être corrigé d’office. Par conséquent, l’excédent de l’intimé après couverture du minimum vital élargi de toute la famille, le déficit de l’appelante y compris, est :

  • jusqu’en février 2023, d’environ CHF 1'070.- (3'760 - 480 [C.] - 480 [D.] - 1'095 [E.________] - 635 [déficit épouse]) jusqu’en février 2023 ;
  • de mars à juillet 2023, de l’ordre de CHF 370.- (3'760 - 570 [C.] - 570 [D.] - 1'770 [E.] - 1'220 [déficit épouse]). 7.2.Dès août 2023 et jusqu’en mai 2028, l’appelante a un disponible mensuel de l’ordre de CHF 110.- puis de CHF 960.- dès juin 2028. Cela étant, durant la minorité des enfants, le père assumera financièrement leur coût d’entretien, étant donné que la mère y contribue en nature. Entre août 2023 et avril 2026 (18 ans de C.), après couverture du minimum vital élargi des enfants, l’excédent du père est de l’ordre de CHF 2'070.- (3'760 - 570 [C.] - 570 [D.] - 550 [E.]). L’excédent des parents est de CHF 2'180.- (2'070 + 110). 7.3.A partir de la majorité des enfants, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 7.3.1. En mai 2026, C. est majeure et son coût d’entretien correspondra uniquement à son minimum vital élargi de CHF 570.- par mois. A cette période, le père a un disponible mensuel de CHF 3'760.- et la mère de l’ordre de CHF 110.-. Après couverture des minimums vitaux élargis des deux enfants mineurs, il reste au père un solde de CHF 2'640.- (3'760 - 570 [D.] - 550 [E.]). La capacité contributive totale des parents est d’environ CHF 2'750.- (110 + 2’640) par mois, dont celle du père correspond au 96% (2’640 / 2’750 x 100). Dès lors, il supportera l’entier du coût d’entretien de C.________ à hauteur de CHF 570.- jusqu’en mai 2028. A partir de cette

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 date, le disponible mensuel de la mère augmente à un montant d’environ CHF 960.- (consid. 7.3.3 ci-dessous). De mai 2026 à août 2027, le solde excédentaire du père sera de CHF 2'070.- (2'640 - 570 [C.]) et celui de la mère de CHF 110.-, soit d’un total de CHF 2'180.-. 7.3.2. En septembre 2027, le coût d’entretien de D., devenue majeure, est de CHF 570.- par mois. Le père a toujours un solde mensuel de CHF 3'760.- et la mère de CHF 110.-. Après couverture du minimum vital élargi de l’enfant mineur, le disponible du père est de CHF 3’210.- (3'760 - 550 [E.]). Il est supérieur à celui de CHF 2'640.- de la période précédente. Par conséquent, il supportera l’entier du coût d’entretien de CHF 570.- de D. jusqu’en mai 2028. De septembre 2027 à mai 2028, le solde excédentaire du père sera de CHF 2'070.- (3'210 - 570 [C.] - 570 [D.]) et celui de la mère de CHF 110.-, soit toujours d’un total de CHF 2'180.-. 7.3.3. En juin 2028, le disponible de la mère est d’environ CHF 960.-. Celui du père est toujours de CHF 3’210.- (3'760 - 550 [E.]). La capacité contributive totale des parents est d’environ CHF 4'170.- (960 + 3’210) par mois, dont celle de la mère correspond à environ 20% (960 / 4’170 x 100). Dès lors, elle supportera le coût d’entretien de C. à hauteur de CHF 115.- (20% x 570) et le père à hauteur de CHF 455.- (570 - 115) jusqu’en mai 2030. Il en va de même pour D.. De juin 2028 à mai 2030, le solde excédentaire du père sera de CHF 2'300.- (3'210 - 455 [C.] - 455 [D.]) et celui de la mère de CHF 730.- (960 - 115 [C.] - 115 [D.]), soit d’un total de CHF 3’030.-. 7.3.4. Dès juin 2030, le coût d’entretien de E., devenu majeur, est de CHF 550.-. Le disponible de la mère est toujours d’environ CHF 960.- et celui du père est de CHF 3'760.- étant donné que tous les enfants sont désormais majeurs. La capacité contributive totale des parents est d’environ CHF 4'720.- (960 + 3’760) par mois, dont celle de la mère correspond au 20% (960 / 4’720 x 100). Dès lors, comme précédemment, elle supportera le coût d’entretien de C.________ à hauteur de CHF 115.- (20% x 570) et le père à hauteur de CHF 455.- (570 - 115). Il en va de même pour D.. Pour E., il s’agira d’un montant à hauteur de CHF 110.- (20% x 550) et le père à hauteur de CHF 440.- (550 - 110). 7.4.L’excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral a tenu compte en présence de parents mariés de deux « grandes têtes » (soit les deux parents) lors de la répartition de l’excédent, parce que la fixation de l’entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution d’entretien de l’(ex-) conjoint. Dans un arrêt de principe, il a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Comme le relèvent certains auteurs, on ne perçoit toutefois pas pourquoi un enfant devrait être traité différemment lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution parce qu’il n’est pas marié avec l’autre parent ( 1 / 3 de l’excédent), ou parce que, bien que marié, les conditions d’une contribution d’entretien ne sont pas réunies ( 1 / 5 de l’excédent). Le critère ne devrait pas dépendre de l’état civil, mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre (PRIOR/STOUDMANN,

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33). La Cour de céans a fait sienne cette critique, la clé de répartition devant être déterminée comme préconisé par ces auteurs (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2). Dans la présente cause, l’appelante a droit à une contribution d’entretien jusqu’en mai 2028. Sa situation financière est déficitaire jusqu’en juillet 2023, puis jusqu’en mai 2028, elle a un petit excédent de CHF 108.55 après couverture de son minimum vital élargi. Pour justifier l’octroi de la contribution d’entretien, la première juge a retenu que le train de vie durant la vie commune ne paraissait pas dépassé étant donné que les charges des parties ont augmenté de près de CHF 3'000.- alors que l’appelante ne peut augmenter ses revenus qu’à raison d’environ CHF 500.- en travaillant à 80%. Même si les revenus de l’intimé sont de CHF 560.- par mois plus élevés que ce qui a été retenu en première instance (consid. 5.3.3), l’augmentation des charges due à la séparation n’est pas absorbée. Dès lors, il convient de maintenir la contribution d’entretien en faveur de l’épouse jusqu’en mai 2028 et la faire participer au partage de l’excédent qui sera le suivant : -de septembre 2022 à février 2023, chacun des parents aura droit à environ CHF 300.- ( 2 / 7 x 1'070) et chacun des trois enfants à environ CHF 150.- ( 1 / 7 x 1'070) ; -de mars à juillet 2023, chacun des parents aura droit à environ CHF 100.- ( 2 / 7 x 370) et chacun des trois enfants à environ CHF 50.- ( 1 / 7 x 370) ; -d’août 2023 à avril 2026 (18 ans de C.), chacun des parents aura droit à environ CHF 620.- ( 2 / 7 x 2’180) et chacun des trois enfants à environ CHF 310.- ( 1 / 7 x 2’180) ; -de mai 2026 à août 2027 (18 ans de D.), chacun des parents aura droit à environ CHF 730.- ( 1 / 3 x 2’180) et chacun des deux enfants mineurs à environ CHF 360.- ( 1 / 6 x 2’180) ; -de septembre 2027 à mai 2028, chacun des parents aura droit à environ CHF 870.- ( 2 / 5 x 2’180) et E.________ à environ CHF 435.- ( 1 / 5 x 2’180) ; Dès juin 2028, l’appelante n’a plus droit à une contribution d’entretien. Dès lors, la part à l’excédent du père d’un montant de CHF 2'300.- sera répartie entre une « grande tête » ( 2 / 3 ) et une « petite tête » ( 1 / 3 ), soit environ CHF 1'530.- ( 2 / 3 x 2’300) en faveur du père et environ CHF 765.- ( 1 / 3 x 2’300) en faveur de E.. Il convient, toutefois, de constater que l’excédent dû à E. est supérieur à son minimum vital élargi qui est de CHF 550.-, dès lors, il sera réduit à CHF 450.- (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt TC FR 101 2024 86 consid. 2.2 et les réf.) 7.5.Le montant des contributions d’entretien dues par le père pour les enfants est le suivant : Pour C.________ -de septembre 2022 à février 2023 (6 mois) : CHF 630.- (480 [MV élargi] + 150 [excédent]), -de mars à juillet 2023 (4 mois) : CHF 620.- (570 [MV élargi] + 50 [excédent]),  soit, pour cette période échue, une moyenne de CHF 625.- ([{630 x 6} + {620 x 4}] /10) ; -d’août 2023 à avril 2026 (18 ans) : CHF 880.- (570 [MV élargi] + 310 [excédent]) ; -de mai 2026 à mai 2028 : CHF 570.- ; -dès juin 2028 : CHF 455.-.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 Pour D.________ -de septembre 2022 à juillet 2023 (6 mois) : CHF 630.- (480 [MV élargi] + 150 [excédent]), -de mars à juillet 2023 (4 mois) : CHF 620.- (570 [MV élargi] + 50 [excédent]),  soit pour cette période échue, une moyenne de CHF 625.- ([{630 x 6} + {620 x 4}] /10) ; -d’août 2023 à avril 2026 (18 ans de C.) : CHF 880.- (570 [MV élargi] + 310 [excédent]) ; -de mai 2026 à août 2027 (18 ans de D.) : CHF 930.- (570 [MV élargi] + 360 [excédent]) ; -de septembre 2027 à mai 2028 : CHF 570.- ; -dès juin 2028 : CHF 455.-. Pour E.________ -de septembre 2022 à février 2023 (6 mois) : CHF 1'250.- (1'095 [MV élargi] + 150 [excédent]), -de mars à juillet 2023 (4 mois) : CHF 1'820.- (1'767.55 [MV élargi] + 50 [excédent]),  soit pour cette période échue, une moyenne de CHF 1'480.- ([{1’250 x 6} + {1’820 x 4}] /10) ; -d’août 2023 à avril 2026 (18 ans de C.) : CHF 860.- (550 [MV élargi] + 310 [excédent]) ; -de mai 2026 à août 2027 (18 ans de D.) : CHF 910.- (550 [MV élargi] + 360 [excédent]) ; -de septembre 2027 à mai 2028 (fin contribution d’entretien de la mère) : CHF 985.- (550 [MV élargi] + 435 [excédent]) ; -de juin 2028 à mai 2030 (18 ans E.) : CHF 1'000.- (550 [MV élargi] + 450 [excédent]) ; -dès juin 2030 : CHF 440.-. 7.6.Les contributions d’entretien dues en faveur de l’épouse sont les suivantes : -de septembre 2022 à février 2023 (6 mois) : CHF 935.- (635 [déficit] + 300 [excédent]), -de mars à juillet 2023 (4 mois) : CHF 1'320.- (1'220 [déficit] + 100 [excédent]),  soit pour cette période échue, une moyenne de CHF 1'090.- ([{935 x 6} + {1’320 x 4}] /10) ; -d’août 2023 à avril 2026 (18 ans de C.) : CHF 510.- (620 - 108) correspondant à sa part à l’excédent après déduction de son disponible qu’elle conservera ; -de mai 2026 à août 2027 (18 ans de D.________) : CHF 620.- (730 - 108) correspondant à sa part à l’excédent après la compensation précitée ; -de septembre 2027 à mai 2028 (fin contribution d’entretien de la mère) : CHF 760.- (870 - 108) correspondant à sa part à l’excédent après compensation.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 8. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4 ; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 17, ch. VI, dernier § et VIII, dernier §). 9. 9.1.L’appelante réclame une provisio ad litem de CHF 10'000.- pour le cas où son conjoint déposerait également un appel (requête d’assistance judiciaire total et requête de provisio ad litem du 5 avril 2023, p. 2, ch. I) ; ce qui a été le cas. 9.2.La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203 consid. 3.1). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). En l’occurrence, le père a un disponible de CHF 3'760.-, après versement des contributions d’entretien qu’il doit aux trois enfants, il se réduit à CHF 1'140.- (3'760 - 880 [C.] - 880 [D.] - 860 [E.________ ]) à cela s’ajoute qu’il doit encore verser un montant de CHF 540.- à son épouse à titre de contribution d’entretien, ce qui réduit son excédent à CHF 600.-. Par conséquent, il n’est pas en mesure de verser une provision à son épouse. 9.3.La requête de provisio ad litem est, par conséquent, rejetée. 10. 10.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, les appels ne sont que partiellement admis tous les deux. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.- à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 10.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle des appels n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I.Il est ordonné la jonction des causes 101 2023 99 et 101 2023 106. II.L'appel de A.________ du 5 avril 2023 et l’appel de B.________ du 6 avril 2023, dans la mesure de sa recevabilité, sont partiellement admis. Partant, les ch. V, VI et VIII du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 mars 2023 sont modifiés comme suit : « V.Le droit de visite de B.________ sur les enfants C., D. et E.________ s’exerce d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera de la manière suivante :

  • une semaine sur deux : du mercredi dès 12h00 heures jusqu’au jeudi matin 08h00, puis du vendredi 18h00 au lundi matin 08h00 ;
  • la semaine suivante : du mercredi dès 12h00 heures jusqu’au vendredi matin 08h00 ;
  • ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dont trois semaines consécutives en été, les enfants passant la journée des fêtes de Noël et de Nouvel-An chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires, respectivement les soirées chez leur mère les années impaires et chez leur père les années paires. VI. B.________ contribue à l’entretien des enfants C., D. et E.________ par le versement, en mains de A., respectivement en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales en sus : pour C. jusqu’à sa majorité
  • CHF 625.- de septembre 2022 à juillet 2023 ;
  • CHF 880.- d’août 2023 à avril 2026 ; au-delà de sa majorité et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC)
  • CHF 570.- de mai 2026 à mai 2028 ;
  • CHF 455.- dès juin 2028. pour D.________ jusqu’à sa majorité
  • CHF 625.- de septembre 2022 à juillet 2023 ;
  • CHF 880.- d’août 2023 à avril 2026 ;
  • CHF 930.- de mai 2026 à août 2027 ; au-delà de sa majorité et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC)
  • CHF 570.- de septembre 2027 à mai 2028 ;
  • CHF 455.- dès juin 2028. pour E.________
  • CHF 1'480.- de septembre 2022 à juillet 2023 ;
  • CHF 860.- d’août 2023 à avril 2026 ;

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  • CHF 910.- de mai 2026 à août 2027 ;
  • CHF 985.- de septembre 2027 à mai 2028 ;
  • CHF 1'000.- de juin 2028 à mai 2030 ; soit jusqu’à sa majorité ;
  • CHF 440.- dès juin 2030, soit au-delà de sa majorité et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC) ; Ces pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées chaque année en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui de la date du jugement, et arrondies au franc supérieur. VIII. B.________ versera une contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.________ de :
  • CHF 1'090.- de septembre 2022 à juillet 2023 ;
  • CHF 510.- d’août 2023 à avril 2026 ;
  • CHF 620.- de mai 2026 à août 2027 ;
  • CHF 760.- de septembre à mai 2028. Plus aucune contribution d’entretien n’est due à compter du 1 er juin 2028. Cette pension est payable d’avance, le 1 er de chaque mois. Elle sera indexée chaque année en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui de la date du jugement, et arrondie au franc supérieur. III.La requête de provisio ad litem de A.________ du 5 avril 2023 est rejetée. IV.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. V.A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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