Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 97
Entscheidungsdatum
10.01.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 97 Arrêt du 10 janvier 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat ObjetModification des mesures protectrices de l’union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce – principe et dies a quo de la modification des pensions en faveur d’enfants mineurs et majeur, montant des pensions Appel du 4 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., née en 1979, et B., né en 1976, se sont mariés en 2006. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2004 et désormais majeur, D., né en 2006, E., née en 2008, et F., née en 2013. Les époux vivent séparés depuis le 1 er avril 2018. Leur vie séparée a été réglée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2018, modifiée par arrêt du 5 avril 2019 de la Cour de céans. La garde des enfants a été confiée à la mère et un droit de visite usuel a été réservé au père. Ce dernier a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions suivantes, allocations familiales en sus : -du 1 er avril 2018 au 31 décembre 2018 : CHF 680.- pour F., CHF 820.- pour E., CHF 1'200.- pour D.________ et CHF 1'200.- pour C.________ ; -du 1 er janvier au 30 septembre 2019 : CHF 650.- pour F., CHF 780.- pour E., CHF 1'150.- pour D.________ et CHF 1'150.- pour C.________ ; -dès le 1 er octobre 2019 : CHF 700.- pour F., CHF 900.- pour E., CHF 1'200.- pour D.________ et CHF 1'200.- pour C.. Il a au surplus été constaté que la situation financière de B. ne lui permettait pas de s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de A.. B.Le 25 février 2022, B. a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale à l’encontre de A.. Il a assorti son acte d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a requis l’attribution de la garde de l’enfant E. et l’octroi d’un droit de visite sur cette dernière à A., certaines modifications de son droit de visite sur les autres enfants, ainsi qu’une adaptation des contributions d’entretien en ce sens qu’il s’acquitte, dès le 1 er mars 2022, d’un montant de CHF 632.- pour C., CHF 632.- pour D.________ et CHF 352.- pour F., tout en supportant lui-même l’entretien convenable de E.. L’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 2 mars 2022. Le 14 mars 2022, G., de H., a adressé un signalement (art. 443 CC) à la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) dans le cadre de son activité de coaching familial auprès des parties et de leurs enfants. A.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles de son mari par acte du 2 mai 2022. Elle a elle aussi requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 2 mars 2022. Le 19 mai 2022, les parties ont comparu devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci- après : la Présidente). L’audience concernait tant la procédure au fond (tentative de conciliation) que la procédure de mesures provisionnelles. A son issue, la Présidente a indiqué que, s’agissant des mesures provisionnelles, la procédure probatoire était close, sous réserve de l’audition des enfants et des pièces à produire par B.. F. et E.________ ont été entendues le 29 juin 2023 par une auditrice assermentée, tandis que C.________ et D.________ ont été entendus les 5 et 6 juillet 2023 par la Présidente. Les rapports d’audition ont été versés au dossier judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par décision de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale et instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants. Un curateur a été nommé par décision du 26 septembre 2022 de la Justice de paix en la personne de I.. Par attestation datée du 29 décembre 2022, déposée le 17 janvier 2023, l’enfant C., devenu majeur, a expressément consenti à ce que sa mère le représente dans la procédure s’agissant des pensions dues en sa faveur. C.Par décision de mesures provisionnelles du 14 mars 2023, la Présidente a partiellement admis la requête du 25 février 2022 de B., ce uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues en faveur des enfants, qu’elle a fixées comme suit, allocations familiales en sus : du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 1'585.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 600.- pour D. et CHF 670.- pour C.________ ; du 1 er janvier 2023 au 30 septembre 2023 : CHF 1'585.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 600.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.________ ; du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2023 : CHF 1'785.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 600.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.________ ; dès le 1 er janvier 2024 : CHF 1'165.- pour F., CHF 570.- pour E., CHF 605.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.. Le règlement des frais a été renvoyé à la décision finale. D.A. a fait appel de cette décision par mémoire du 4 avril 2023, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Elle conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 février 2022 par B.________ est rejetée, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2018, modifiée par arrêt du 5 avril 2019, n’étant pas modifiée. L’appelante conclut en outre à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimé. Par décision du 24 avril 2023, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour l’appel. B.________ a déposé sa réponse par acte du 8 mai 2023, concluant au rejet de l’appel. Il a produit, notamment, les contrats de préapprentissage et d’apprentissage signés par son fils D.________ en janvier 2023. L’époux a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 5 juin 2023. Par courrier du 12 juillet 2023, B.________ a produit le nouveau contrat d’apprentissage de l’enfant D., signé en juillet 2023 et valable dès le 15 août 2023, en faisant valoir qu’aucune pension ne devait être mise à sa charge en faveur de son fils dès cette date hormis les allocations familiales. A. s’est déterminée sur ce fait nouveau par courrier du 13 juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 27 mars 2023 (DO II/80). Déposé le 4 avril 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant de la diminution, respectivement de la suppression des pensions requise en première instance par le mari et contestée par l’épouse, soit une diminution de CHF 568.- par mois pour chacun des enfants C.________ et D.________ (CHF 1'200.- - CHF 632.-), CHF 348.- par mois pour F.________ (CHF 700.- - CHF 352.-) et CHF 900.- pour E.________ (CHF 900.- - CHF 0.-), ce depuis le 1 er mars 2022, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en appel, en particulier des différents contrats de préapprentissage et d’apprentissage produits les 8 mai et 12 juillet 2023 par l’intimé. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, A.________ reproche à la Présidente d’être entrée en matière sur le principe d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durable, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux époux, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le conjoint débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (arrêt TC FR 101 2022 247 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.En l’espèce, après avoir exposé les situations financières respectives des parties au moment du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles tendant à leur modification, la Présidente s’est fondée sur les modifications intervenues dans la situation financière de A.________ pour parvenir à la conclusion que le principe d’une modification importante et durable de la situation devait être admis. La première juge a retenu qu’au moment du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse travaillait auprès de la société J.________ pour un revenu mensuel net moyen de CHF 955.80. Au moment où B.________ a déposé sa requête de mesures provisionnelles, elle réalisait un salaire mensuel net de CHF 1'355.30 par mois en travaillant pour J.________ et en effectuant des heures de ménage chez plusieurs particuliers et entreprises de la région, pour un taux d’activité globalement supérieur à 50 %. La Présidente a également relevé qu’il s’agissait désormais de déterminer si le revenu perçu par A.________ correspondait à celui qui pouvait être exigé d’elle compte tenu de l’âge de sa cadette. Elle a précisé que l’intérêt de A.________ à pouvoir continuer à percevoir les contributions d’entretien dues pour elle-même et pour les enfants ne primait pas l’intérêt du requérant à ce que le montant de ces contributions soit revu à la baisse. 2.3.A.________ conteste ce raisonnement. Elle considère que la situation financière de B.________, qui n’a connu aucun changement notable hormis une légère augmentation de salaire, lui permet toujours de s’acquitter des contributions d’entretien précédemment arrêtées. S’agissant de sa propre situation financière, l’appelante soutient que la jurisprudence selon laquelle il peut être attendu du parent gardien qu’il travaille à un taux de 50 % dès le début de l’école de son enfant cadet était déjà en vigueur au moment du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 le 20 juillet 2018. Elle devait donc être prise en compte à ce moment-là – étant souligné que l’enfant F.________ a débuté l’école en août 2018 –, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement. Dès lors qu’elle vit toujours seule avec ses quatre enfants et que ses charges n’ont pas subi de modification notable, A.________ estime qu’aucun changement dans sa situation financière ne justifiait une modification des pensions en vigueur à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante reproche finalement à la Présidente d’avoir mal examiné la condition jurisprudentielle d’un déséquilibre entre les parties en lien avec la prise en charge financière des enfants. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à l’arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011, elle souligne que la première juge n’a pas expliqué pour quel motif sa légère augmentation de revenu devrait profiter à son mari – alors même qu’il a toujours les moyens de s’acquitter des contributions d’entretien initialement mises à sa charge – et non pas à leurs enfants. 2.4.B.________ soutient quant à lui que la modification intervenue dans les revenus de A.________ entre le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et le dépôt de sa requête de modification, tout comme le fait que son épouse pourrait encore exploiter davantage sa capacité de gain, constituent bien des faits nouveaux au sens de l’art. 179 CC. Se référant au calcul du minimum d’existence établi par l’Office de poursuites le concernant, l’intimé précise qu’il vit en dessous du minimum vital LP, alors que l’appelante, titulaire de deux CFC et au profit d’expériences professionnelles étoffées, qui plus est dans un contexte de décrue du taux de chômage, a la chance de pouvoir encore largement augmenter sa capacité de gain et réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 2'000.- par mois en travaillant à 50 % d’ici le 1 er janvier 2024, comme retenu par la Présidente. B.________ relève en outre que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant la règle des paliers scolaires concernant l’imputation d’un revenu hypothétique au parent gardien n’était pas en vigueur lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, en juillet 2018, puisqu’elle résulte de l’arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Selon lui, A.________ devait s’attendre à se voir opposer cette jurisprudence depuis le moment où F.________ a débuté l’école obligatoire, soit depuis la rentrée 2018. Selon l’intimé, constitue également un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC le revenu nouvellement perçu par l’enfant D., qui a cessé ses études à la fin du mois de juin 2022 pour effectuer un Semestre de motivation (SeMo) lui ayant rapporté CHF 434.- par mois et qui a conclu, en janvier 2023, des contrats de préapprentissage et d’apprentissage pour un revenu mensuel brut de CHF 480.-. Dans un courrier du 12 juillet 2023, B. a encore allégué que D.________ allait finalement commencer le 15 août 2023 un apprentissage auprès de K.________ Sàrl, à L., pour un revenu mensuel brut de CHF 600.- la première année, CHF 750.- la deuxième année, CHF 950.- la troisième année et CHF 1'250.- la quatrième année. Selon lui, aucune pension ne devrait être due en faveur de son fils dès le début de ce contrat. 2.5.S’agissant de l’augmentation de quelque CHF 400.- du revenu de A. entre le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et le dépôt de la requête de modification de son époux, il est vrai que le Tribunal fédéral considère qu’une telle augmentation doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (arrêt TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). Dans l’arrêt précité, notre Haute Cour réserve cependant l’hypothèse d’un déséquilibre entre les parents et précise qu’il doit être procédé à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une modification ou suppression de la contribution d’entretien dans le cas concret. En l’occurrence, il faut admettre que la Présidente a traité cette question de manière laconique en retenant sans autre explication que l’intérêt de A.________ à pouvoir continuer à percevoir les contributions d’entretien dues pour elle-même et pour les enfants ne primait pas l’intérêt du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 requérant à ce que le montant de ces contributions soit revu à la baisse. Sa conclusion n'en demeure pas moins correcte. Il sied premièrement de souligner que l’augmentation du revenu de l’appelante correspond à une augmentation de près de 50 % par rapport à son revenu lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Les pensions fixées à titre de mesures protectrices de l’union conjugale l’ont en outre été sans tenir compte des impôts de B.________ (décision attaquée, p. 9), et il ressort de la décision attaquée que ce dernier fait l’objet de nombreuses poursuites dues, en particulier, à des impôts impayés. Le cas d’espèce est en cela différent de la situation faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, où le débirentier disposait encore d’un solde disponible de CHF 630.85 après paiement des pensions (CHF 1'930.85 - 2 x CHF 650.-). En d’autres termes, la situation modeste de l’intimé devait en l’occurrence conduire à tenir compte de l’augmentation – considérable – du revenu de l’appelante en tant que fait nouveau remplissant les conditions de l’art. 179 CC. Ce qui précède suffit à écarter les critiques de l’appelante concernant l’existence d’un motif de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, qui a été admise à juste titre par la Présidente. 3. Selon la jurisprudence, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la pension en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière (cf. supra consid. 2.1). C’est ce qu’a fait la Présidente en l’espèce, de façon non critiquée en appel hormis s’agissant du revenu hypothétique imputé à A.________ (cf. infra consid. 3.1) et des coûts d’entretien de l’enfant D.________ en lien avec les revenus perçus par ce dernier dans le cadre de son apprentissage (cf. infra consid. 3.2). 3.1.L’appelante soutient, en substance, qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé dans le cadre d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale qui n’en prévoyaient pas. 3.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, l’on se tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.1.2. En l’occurrence, un revenu hypothétique de CHF 2'000.- nets par mois a été imputé à A.________ dès le 1 er janvier 2024, en tenant compte d’une activité à un taux de 50 % dans le domaine des services personnels (ménage et nettoyage) et sachant que l’épouse est titulaire de deux CFC, l’un de cuisinière et l’autre d’employée de ménage collectif. Cela étant, la première question à examiner est bien plutôt celle de l’imputation d’un revenu théorique à l’appelante. Il s’agit en effet de déterminer si le déficit de cette dernière existe malgré l’exercice d’une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible de sa part, eu égard à l’âge de sa fille cadette F., ou si une activité à un taux plus élevé pourrait être exigée de sa part selon les paliers prévus par la jurisprudence, ce qui aurait pour conséquence de réduire les coûts indirects de F.. Or, depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ a augmenté son taux de travail. Un taux global supérieur à 50 % a été retenu par la Présidente, de façon non contestée par l’intimé. F.________ étant encore à l’école primaire, il n’y a pas lieu d’exiger de l’appelante qu’elle travaille à un taux supérieur. Quant aux revenus de A., ils atteignent désormais CHF 1'355.30 nets par mois. La décision attaquée retient qu’en travaillant dans un domaine où elle dispose d’une formation, l’épouse pourrait réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'000.- par mois. Il sied cependant de souligner que A. a quatre enfants à charge, dont un majeur et trois mineurs. La Présidente a de plus elle-même qualifié la situation éducative et familiale des parties et de leurs enfants de tendue : un signalement a été adressé par la personne chargée d’un coaching familial en mars 2022 à la Justice de paix, ensuite de quoi la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative ont été ordonnées. La première juge a également constaté que la situation professionnelle actuelle de A.________ lui permettait d’être disponible pour ses enfants. Dans ces conditions, qui plus est au stade des mesures provisionnelles, il convenait de s’en tenir aux revenus effectivement perçus par l’appelante, sans imputation d’un revenu théorique ni hypothétique. Ce point pourra faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la procédure au fond, lorsqu’il s’agira de déterminer le revenu imputable à l’appelante dès l’entrée de l’enfant F.________ au cycle d’orientation, puis dès ses 16 ans. La décision attaquée sera modifiée dans le sens qui précède, ce qui implique la suppression du palier concernant la période à compter du 1 er janvier 2024. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 3.2. S’agissant du salaire d’apprenti perçu par l’enfant D.________, il faut premièrement rappeler que, selon les informations dont disposait la Présidente au moment du prononcé de la décision attaquée, l’enfant avait suivi un semestre de motivation du 10 octobre 2022 au 28 février 2023 et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 était désormais à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu de leur caractère provisoire, la première juge a renoncé à tenir compte des indemnités perçues par D.________ de la part de l’assurance chômage durant son semestre de motivation, ce qui n’est pas contesté par le père. Elle n’a donc retenu aucun revenu concernant D.. Ce n’est qu’en appel que B. a produit les différents contrats de préapprentissage et d’apprentissage signés par son fils. Il a dans un premier temps produit un contrat de préapprentissage signé avec la société M.________ SA, pour la période du 9 janvier 2023 au 15 août 2023 et un salaire de CHF 480.- bruts par mois, ainsi qu’un contrat d’apprentissage signé avec la même entreprise, pour la période du 16 août 2023 au 16 août 2027 et un salaire mensuel brut de CHF 480.- la première année, CHF 650.- la deuxième année, CHF 880.- la troisième année et CHF 1'150.- la quatrième année (pièce 1 produite le 8 mai 2023 par B.). Par la suite, l’intimé a indiqué que son fils avait finalement terminé son préapprentissage le 16 juin 2023 et que la société M. SA n’était pas en mesure de continuer à le former. D.________ avait néanmoins signé un nouveau contrat d’apprentissage avec l’entreprise K.________ Sàrl, pour la période du 15 août 2023 au 14 août 2027 et un revenu mensuel brut de CHF 600.- la première année, CHF 750.- la deuxième année, CHF 950.- la troisième année et CHF 1'250.- la quatrième année (pièce 3 produite le 12 juillet 2023 par B.). Conformément à la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure selon l’art. 296 CPC, il y a lieu de tenir compte du fait nouveau que constitue le revenu nouvellement perçu par D. depuis le début de son apprentissage. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). La Cour de céans retient généralement une participation linéaire à raison de 30 % du salaire de l’apprenti (cf. not. arrêts TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 2.2.4 ; 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.4 ; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3 et les références citées). S’agissant de D.________, cela correspond à un montant de CHF 120.- de janvier à juin 2023 ([CHF 480.- - 15 % de charges sociales] x 30 %), CHF 150.- d’août 2023 à juillet 2024 ([CHF 600.-

  • 15 % de charges sociales] x 30 %), CHF 190.- d’août 2024 à juillet 2025 ([CHF 750.- - 15 % de charges sociales] x 30 %), CHF 240.- d’août 2025 à juillet 2026 ([CHF 950.- - 15 % de charges sociales] x 30 %) et CHF 320.- d’août 2026 à août 2027 ([CHF 1'250.- - 15 % de charges sociales] x 30 %). Il faut toutefois également relever, tel que l’a fait la Présidente s’agissant de C., que la prime d’assurance maladie de D. augmentera d’environ CHF 200.- lorsque ce dernier deviendra majeur, en mars 2024. Appliqués aux coûts d’entretien de D.________ tels qu’établis par la Présidente et non contestés en appel, ces montants conduisent au résultat suivant : CHF 477.30 de janvier à juin 2023 (CHF 597.30 - CHF 120.-) ; CHF 597.30 en juillet 2023 ; CHF 447.30 d’août 2023 à mars 2024 (CHF 597.30 - CHF 150.-) ; CHF 647.30 d’avril 2024 à juillet 2024 (CHF 597.30 + CHF 200.- - CHF 150.-) ; CHF 607.30 d’août 2024 à juillet 2025 (CHF 597.30 + CHF 200.- - CHF 190.-) ; CHF 557.30 d’août 2025 à juillet 2026 (CHF 597.30 + CHF 200.- - CHF 240.-) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 CHF 477.30 d’août 2026 à août 2027 (CHF 597.30 + CHF 200.- - CHF 320.-). Dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, et par mesure de simplification, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (cf. not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4). Compte tenu de ce qui précède et à des fins de simplification, l’entretien convenable de D.________ sera fixé à une moyenne de CHF 460.- de janvier 2023 à N.________ 2024 (majorité) et CHF 560.- dès sa majorité et jusqu’à la fin de sa formation, en principe en août 2027. 3.3.Il convient finalement de mettre à jour le montant des contributions d’entretien dues par B.________ en fonction des considérants 3.1 et 3.2 ci-avant. Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022, aucun changement n’entre en ligne de compte, dès lors que D.________ n’avait alors pas encore commencé son (pré-)apprentissage. Du 1 er janvier 2023 au 30 septembre 2023, B.________ dispose d’un solde disponible de CHF 3'846.15 hors impôts en janvier 2023 (CHF 8'032.65 - CHF 4'186.50 ; décision attaquée, p. 16 et 17), puis de CHF 4'146.15 de février à septembre 2023 (fin de son leasing de CHF 300.- par mois ; décision attaquée, p. 19). Il est en mesure de couvrir l’entretien de ses quatre enfants par le versement des montants fixés dans la décision attaquée et au considérant 3.2 ci-avant, soit CHF 1'585.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 870.- pour C.________ et CHF 460.- pour D., allocations familiales en sus. Il lui reste alors un solde disponible de CHF 371.15 en janvier 2023, puis CHF 671.15 dès février 2023. Ce solde doit lui être laissé pour s’acquitter au moins en partie de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC), ceux-ci s’élèvent à environ CHF 9'922.- par année, soit CHF 825.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 96'392.- (12 x CHF 8'032.65) ; pensions annuelles à déduire de CHF 31'260.- sans compter celle de C., qui est majeur). Du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024, l’intimé dispose toujours d’un solde disponible de CHF 4'146.15 hors impôts. Il est en mesure de couvrir l’entretien de ses quatre enfants par le versement des montants fixés dans la décision attaquée et au considérant 3.2 ci-avant – sous réserve des coûts d’entretien de F., qui s’élèvent à CHF 1'785.- y compris dès le 1 er janvier 2024 dès lors qu’aucun revenu théorique ni hypothétique n’est imputé à A.. Les pensions doivent ainsi être fixées à CHF 1'785.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 870.- pour C.________ et CHF 460.- pour D., allocations familiales en sus. Il reste alors à B. un solde disponible de CHF 471.15. A nouveau, ce solde doit lui être laissé pour s’acquitter au moins en partie de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l’AFC, ceux-ci se montent à environ CHF 9'323.- par année, soit CHF 780.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 96'392.- (12 x CHF 8'032.65) ; pensions annuelles à déduire de CHF 33'660.- sans compter celle de C., qui est majeur). Dès le 1 er avril 2024, B. disposera toujours d’un solde disponible de CHF 4'146.15 hors impôts. Il sera en mesure de couvrir l’entretien de ses quatre enfants par le versement des montants fixés dans la décision attaquée et au considérant 3.2 ci-avant – sous réserve des coûts d’entretien de F., qui s’élèveront à CHF 1'785.- y compris depuis le 1 er janvier 2024 dès lors qu’aucun revenu théorique ni hypothétique n’est imputé à A.. Les pensions doivent ainsi être fixées à CHF 1'785.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 870.- pour C.________ et CHF 560.- pour D., allocations familiales en sus. Il restera alors à B. un solde

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 disponible de CHF 371.15. A nouveau, ce solde devra lui être laissé pour s’acquitter au moins en partie de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l’AFC, ceux-ci se monteront à environ CHF 10'714.- par année, soit CHF 890.- par mois (personne seule ; sans enfant ; revenu annuel net de CHF 96'392.- (12 x CHF 8'032.65) ; pensions annuelles à déduire de CHF 28'140.- sans compter celles des enfants majeurs C.________ et D.). Il paraît utile de préciser ici que, toujours selon le simulateur fiscal de l’AFC et compte tenu de ses revenus et des déductions qu’elle peut faire valoir, la charge fiscale de l’appelante est quasi nulle, comme l’a relevé à juste titre la Présidente (décision attaquée, p. 15). 4. Dans un second grief, A. conteste le dies a quo retenu par la première juge pour la modification des contributions d’entretien. 4.1.La première juge a considéré que les nouvelles pensions devaient prendre effet à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit au 1 er mars 2022, dès lors que les motifs pour lesquels la modification était demandée, à savoir l’âge de l’enfant cadette (neuf ans) et la nécessité d’imputer un revenu hypothétique à A., étaient déjà réalisés à ce moment-là. L’appelante considère qu’aucune modification durable, importante et imprévisible des circonstances n’avait eu lieu au moment du dépôt de la requête de modification, de sorte que rien ne justifie de s’écarter de la pratique constante des tribunaux selon laquelle la décision de modification ne déploie en principe ses effets que pour le futur, une fois définitive et exécutoire. L’intimé soutient quant à lui que l’appelante devait s’attendre, dès le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à ce que les pensions soient revues à la baisse et à ce qu’une restitution de l’excédent perçu durant la procédure lui soit demandée. C’est donc selon lui à juste titre que la première juge a fixé le dies a quo de la modification au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 4.2.De jurisprudence constante, la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 et les références citées ; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5 ; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées). 4.3.En l’occurrence, si dans le chapitre concernant le dies a quo de la modification, la Présidente s’est référée uniquement au motif que constitue la nécessité d’imputer un revenu hypothétique à A., elle a ensuite considéré – à juste titre (cf. supra consid. 2.5) – que l’augmentation

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 d’environ CHF 400.- du revenu de cette dernière justifiait également d’entrer en matière sur le principe d’une modification des contributions d’entretien. Or, il ressort de la décision attaquée (p. 10) que cette augmentation était déjà intervenue au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de B., ce que l’appelante ne conteste pas. Le revenu de CHF 1'355.- nets par mois de cette dernière a en effet été calculé sur la base de son certificat de salaire 2021 et ses décomptes de salaire des mois de janvier à mars 2022. Dans ces conditions, la Présidente pouvait, conformément à la jurisprudence, fixer le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien à la date du dépôt de la requête, soit le 25 février 2022. Compte tenu du pouvoir d’appréciation de la première juge à cet égard et du fait que A. ne prétend pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser l’excédent de contributions d’entretien perçu depuis le 1 er mars 2022 – et ne le rend a fortiori pas vraisemblable –, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point de la décision attaquée. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui conduit à l’admission partielle de l’appel. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, compte tenu du sort de l’appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, s’agissant d’une décision de mesures provisionnelles, le règlement des frais a été renvoyé à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC. Il n’y a donc pas matière à faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 mars 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : 2. Le chiffre 6a du dispositif du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, modifié par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 5 avril 2019, est modifié et a désormais la teneur suivante : 6a. Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022, B.________ contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'585.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 600.- pour D.________ et CHF 670.- pour C.________. Les allocations familiales de CHF 1'480.- au total sont payables en sus.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Du 1 er janvier 2023 au 30 septembre 2023, B.________ contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'585.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 460.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.. Les allocations familiales de CHF 1'480.- au total sont payables en sus. Du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024, B. contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'785.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 460.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.. Les allocations familiales de CHF 1'480.- au total sont payables en sus. Dès le 1 er avril 2024 et jusqu’à leur majorité ou la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, B. contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'785.- pour F., CHF 560.- pour E., CHF 560.- pour D.________ et CHF 870.- pour C.________. Les allocations familiales de CHF 1'480.- au total sont payables en sus. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2024/eda Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 287a CC
  • art. 308 CC
  • art. 323 CC
  • art. 443 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

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