Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 70 Arrêt du 6 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., appelant, représenté par Me Thomas Meyer, avocat contre B., intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 276 ss CC) Appel du 9 mars 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1986, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2013, et D., né en 2019. Le 4 janvier 2022, B.________ a notamment déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de A.. B.A l’audience du 3 février 2022, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles portant sur l’ensemble des effets accessoires de leur séparation, les contributions d’entretien y compris. Selon le ch. 6 de cette convention, le père a été astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 850.-, les allocations familiales en sus, en faveur de chacun de ses enfants pour la période du 1 er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2022. Il a également été pris acte que l’arriéré de contributions d’entretien du 1 er juin 2021 au 31 janvier 2022 sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payées. Dès le 1 er août 2022, le père a été astreint au versement, à titre d’acompte sur l’entretien de chacun de ses enfants, d’un montant de CHF 1'100.- par mois, les allocations familiales en sus, la pension étant définitivement fixée une fois la nouvelle situation financière des parties connue. Le 7 novembre 2022, les parties ont confirmé, à l’exception du droit de visite ainsi que des contributions d’entretien, la convention de février 2022. C.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué sur les points restés litigieux notamment en confiant la garde des enfants à leur mère et en fixant le droit de visite du père, tout en astreignant ce dernier au versement des montants suivants, les allocations familiales en sus (ch. 6a du dispositif) : -de CHF 850.- du 1 er juin 2021 au 31 juillet 2022 à titre de contribution d’entretien à chacun de ses enfants ; -de CHF 1'100.- du 1 er août 2022 au 30 avril 2023 à titre d’acompte sur l’entretien de chacun de ses enfants ; ensuite, à titre de contribution d’entretien, pour C. -de CHF 1'970.- du 1 er mai 2023 au 3 décembre 2023 ; -de CHF 2'170.- du 4 décembre 2023 au 31 août 2024 ; -de CHF 1'040.- du 1 er septembre 2024 au 31 août 2032 ; -de CHF 590.- dès le 1 er septembre 2032 ; pour D.________ -de CHF 2'160.- du 1 er mai 2023 au 31 août 2024 ; -de CHF 840.- du 1 er septembre 2024 au 30 mars 2029 ; -de CHF 1'040.- du 1 er avril 2029 au 31 août 2032. -de CHF 590.- dès le 1 er septembre 2032.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 Dans cette décision, il a été constaté que le coût d’entretien des enfants n’était pas couvert (ch. 6b du dispositif) et il y est précisé que l’arriéré de contributions d’entretien pour la période allant du 1 er juin 2021 au 30 avril 2023, qui s'élève à CHF 6'450.-, sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payés. D.Le 9 mars 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant s’agissant des contributions d’entretien comme suit : pour C.________ -de CHF 850.- du 1 er juin 2021 au 31 juillet 2022 ; -de CHF 956.- du 1 er août 2022 au 30 avril 2023 ; -de CHF 690.- du 1 er mai 2023 au 4 décembre 2031 ou jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ; pour D.________ -de CHF 850.- du 1 er juin 2021 au 31 juillet 2022 ; -de CHF 956.- du 1 er août 2022 au 30 avril 2023 ; -de CHF 690.- du 1 er mai 2023 au 31 août 2032 ; -de CHF 640.- du 1 er septembre 2032 au 31 mars 2035 ; -de CHF 580.- du 1 er avril 2035 au 31 mars 2037 ou jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle. Le même jour, A.________ a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, soit que le caractère exécutoire des chiffres 6a et 6b du dispositif de la décision attaquée soit suspendu ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par arrêt du 24 mars 2023 (101 2023 72). Le 7 avril 2023, B.________ a répondu à l'appel et à la requête d'effet suspensif, concluant à leur rejet. Le même jour, elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par arrêt du 24 avril 2023 (101 2023 108) Par arrêt présidentiel du 25 avril 2023 (101 2023 71), la requête d’effet suspensif a été partiellement admise ce qui a pour conséquence que, pour la durée de la procédure d’appel, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2023 par le Président n’est exécutoire que dans la mesure qui suit : CHF 950.- par enfant pour les mois de mars et avril 2023 et CHF 1'400.- par enfant dès le 1 er mai 2023. Dans cet arrêt, il a été constaté que le minimum vital de l’appelant a été lésé de CHF 1'255.15 du 1 er au 30 septembre 2022, de CHF 288.15 du 1 er octobre 2022 au 30 avril 2023 et de CHF 1'294.80 dès le 1 er mai 2023. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 27 février 2023 (DO/ 255). Déposé le 9 mars 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Partant, l’appel est formellement recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien en faveur des enfants en formulant plusieurs griefs. Il conteste le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé (consid. 4 infra), ses charges (consid. 5 infra) ainsi que celles de l’intimée (consid. 6 infra) et le coût des enfants (consid. 7 infra). 3. A titre liminaire, il convient de déterminer à partir de quel moment les contributions d’entretien contestées doivent être examinées (dies a quo) étant donné que des mesures provisionnelles réglant également celles-ci ont été prononcées en première instance. 3.1.Dans la décision attaquée (p. 2, let. E), il est indiqué qu’à l’audience du 3 février 2022, les parties « se sont accordées par gain de paix et ont requis que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale soit transformée en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce. Le Président a accepté ce mode de faire et les parties ont conclu à ce que leur convention vaille mesures provisionnelles ». A la lecture du dossier, il n’apparaît pas que la procédure de mesures protectrices ait été « transformée » en procédure de divorce. Cela d’autant plus que la décision attaquée mentionne avoir pour objet des mesures protectrices de l’union conjugale. Il semble plutôt que les mesures provisionnelles convenues entre les parties avaient pour objectif de régler leur situation afin que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 l’instruction de la cause puisse être complétée une fois les formations professionnelles de l’appelant terminées ; ce qui est conforme à la jurisprudence cantonale applicable (arrêt TC FR 101 2012 214 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 368). D’ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance du 3 février 2022 (p. 2, ch. 6,) que les parties se sont mises d’accord sur le fait que les contributions mensuelles s’élèveront à CHF 850.- par enfant, les allocations familiales en sus, du 1 er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2022. En revanche, dès le 1 er août 2022, elles ont convenu que l’appelant ne versera qu’un acompte sur l’entretien de chacun de ses enfants à hauteur d’un montant de CHF 1'100.- par mois, la fixation définitive des contributions d’entretien devant intervenir une fois leur nouvelle situation financière connue. 3.2.Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que pour la période jusqu’au 31 juillet 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants ont fait l’objet d’un accord qui a été ratifié par le juge valant mesures de réglementation et, de surcroît, elles n’ont pas été remises en cause par l’appel. Dès lors, elles ne sont pas sujettes à modification (arrêt TF 5A_73/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2), ce qui n’est pas le cas des acomptes dus dès le 1 er août 2022, qui définit ainsi le dies a quo dans la présente cause. 4. 4.1.Relativement au revenu hypothétique d’un montant de CHF 6'030.90 par mois qui lui a été imputé, l’appelant soutient que, jusqu’à présent, il a cherché en vain un nouvel emploi. Les expériences de ses postulations démontreraient qu’il n’aurait aucune chance d’être embauché dans un métier qualifié du bâtiment. Il se dit persuadé qu’il aurait plus de chances de trouver un nouvel emploi dans le service à la clientèle ou de conseil personnel où il pourrait compter sur un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 5'100.-. Dès lors, le montant de CHF 5'107.- net qu’il perçoit à ce jour devrait être retenu (appel, p. 5 s., ch. 1). L’intimée relève que les vaines recherches d’emploi mentionnées par l’appelant n’ont pas été prouvées. Elle ajoute qu’en janvier 2022 l’appelant suivait deux formations financées par son ancien employeur et que la procédure de première instance a été suspendue aux motifs que la date exacte de la fin des deux formations était inconnue et que celle-ci donnerait lieu à une augmentation de salaire. Or, à quelques jours de l’audience du mois de novembre 2022, l’appelant a démissionné en affirmant, tout d’abord, avoir été licencié avant de se raviser, une attestation de la part de l’employeur ayant été demandée. Dans ces conditions, il convient de retenir que l’appelant a volontairement péjoré sa situation financière (réponse, p. 3 s., ad 1). 4.2.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.2.1. Dans la décision attaquée (p. 9, let. b), le revenu de A.________ a été fixé à CHF 6'723.90 pour la période du 1 er juin 2021 au 31 août 2022. Le calcul a été effectué sur les 9 premiers mois de l’année 2022 lors desquels l’appelant aurait perçu un montant total de CHF 65'557.50 part au 13 e comprise. Il apparaît que le montant de CHF 65'557.50 correspond aux revenus nets pour cette période, part aux bonus 2021 (DO/ 215 = fiche de salaire d’avril 2022) et 2022 (DO/225 = fiche de salaire pour septembre 2022) comprise. De même, selon la fiche de salaire de septembre 2022 (DO/ 225), il y a eu paiement de son solde de vacances, d’une indemnité de départ ainsi que de ses heures supplémentaires. Cela a été relevé par l’appelant dans son courrier du 23 décembre 2022 (DO/ 234 s.), qui a expliqué que le versement de septembre 2022 comprenait un revenu extraordinaire accumulé durant une très longue période en se référant au décompte d’heures supplémentaires. Selon la jurisprudence fédérale constante, les primes et gratification doivent être prises en compte dans le calcul du revenu, selon une moyenne établie sur une période suffisamment longue, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées (arrêt TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, des bonus concernant deux années ont été versées en 2022 et ont été retenus pour les 9 premiers mois de l’année mentionnée ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence mentionnée. Cela étant et contrairement à ce que soutient l’appelant, les enfants ont le droit de participer à ces bonus et aux autres versements reçus, cela d’autant plus que dans la décision attaquée (p. 14, ch. 5.6), il a été constaté que le coût d’entretien convenable de ces derniers n'était pas couvert pour la période jusqu’au 31 août 2024, ce qui est toujours le cas dans le présent arrêt (consid. 8.1 infra). Le total des revenus nets versés en 2022 est effectivement de CHF 69'801.50 (6’591.30 + 6’375.40
Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 Compte tenu de ce qui précède, dans un premier temps, il convient d’établir le revenu mensuel net de l’appelant hors bonus 2021 (DO/ 215 : CHF 1'892.- non soumis aux cotisations sociales), hors bonus 2022 (DO/ 1'111.- brut, soit CHF 1'029.35 net (1'111 - [1'111 x 7.35%])), hors prime de départ (DO/ 225 : 5'870.- brut, soit CHF 5'438.55 net (5'870 - [5'870 x 7.35%])), hors 43.22 heures supplémentaires (DO/ 225 : CHF 1'982.05 brut, soit de CHF 1'836.40 net (1'982.05 - [1'982.05 x 7.35%])) et les 136 heures de vacances non prises (DO/ 225 : CHF 4'989.85 brut, soit CHF 4'623.10 net (4'989.85 - [4'989.85 x 7.35%])) ainsi qu’allocations employeur (CHF 800.-). Cela revient à un montant de CHF 49'918.10 (65'537.50 - 1'892.00 - 1'029.35 - 5'438.55 - 1'836.40 - 4'623.10 - 800), ce qui correspond à revenu mensuel net de CHF 6'239.75 (49'918.10 /8 mois, soit jusqu’à la fin des relations contractuelles). A ce montant, il convient d’ajouter la moyenne entre les deux bonus 2021 et 2022 mensualisée de CHF 136.- (([1'892 / 12] + [1'029.35 / 9]) / 2) pour arriver à un montant intermédiaire de CHF 6'375.75 (6'239.75 + 136). Il convient également d’ajouter les heures supplémentaires qui seront également mensualisés sur l’année 2021 et 2022 et qui ont été réalisées sur une période plus longue que les huit premiers mois de l’année 2022, cela revient à un montant arrondi à CHF 92.- (1'836.40 / 20 mois), ce qui revient à un montant final arrondi à CHF 6'468.- (6'375.75 + 92) pour l’année 2021. Les 136 heures de vacances non prises correspondent à un peu plus de 3 semaines (136 / 42), dès lors, elles sont vraisemblablement relatives à l’année 2022 étant donné que le contrat de travail a pris fin en août 2022 et qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait pris des vacances d’été. Cela revient à un montant mensuel arrondi à CHF 578.- (4'623.10 / 8). La prime de départ est également relative à l’année 2022, dès lors, il convient de la mensualiser sur l’année 2022 uniquement pour arriver à un montant arrondi à CHF 680.- (5'438.55 / 8). Au total le revenu de janvier à août 2022 de l’appelant s’est élevé à CHF 7'726.- (6'468 + 578 + 680). 4.2.2. En septembre 2022, l’appelant a perçu un montant mensuel net de CHF 4'140.55 à titre d’indemnités de chômage (DO/ 226). 4.2.3. Pour la période dès octobre 2022, dans la décision attaquée (p. 9, let. b), il est retenu que l’appelant perçoit des indemnités de chômage d’un montant mensuel de CHF 5'124.-. Selon le décompte de septembre 2022 (DO/ 146), il perçoit une indemnité mensuelle moyenne arrondie à CHF 5'730.- (264.05 x 21.7) brut, soit un montant de CHF 5'286.- (5'730 - [(5.3% + 2.510%) x 5'730]
Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 processus qu’il devait terminer en été 2022 (DO/ 66). Selon l’appelant, la réussite du brevet fédéral était une condition pour pouvoir garder sa place de travail auprès de l’entreprise E.________ AG (DO/ idem). Dès lors, après avoir effectué ses deux formations, l’appelant pouvait prétendre, au moins, à un revenu comme celui qu’il réalisait auparavant, soit de CHF 6'468.- et non de CHF 6'030.90 comme retenu dans la décision attaquée. Le 27 octobre 2022, A.________ a indiqué avoir été licencié par son employeur pour le 31 août 2022 en raison des difficultés conjoncturelles liées à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique ayant pour effet une réduction drastique de la demande de produits dans son secteur d’activité (DO/ 140, allégué 18). A l’audience du 7 novembre 2022, il a présenté une autre version des faits, à savoir qu’il avait lui-même démissionné en raison de son état de santé et que son employeur lui avait dit que, s’il ne le faisait pas, il le ferait. Il a ajouté avoir été au bénéfice d’un certificat médical qu’il a présenté à la Caisse de chômage (DO/ 154, 3 e §). Le 14 novembre 2022, l’appelant a produit un courrier de celle-ci du 11 novembre 2022 indiquant que les rapports de travail se sont terminés pour des raisons médicales (DO/ 178). Comme le relève l’intimée dans son écriture du 28 novembre 2022 (DO/ 185 s.), l’état de santé effectif de l’appelant, au moment de sa prise de décision de démissionner, n’est pas connu. En effet, la réelle nécessité de démissionner, de surcroît en étant malade, n’est pas démontrée ; surtout qu’au départ, il avait invoqué des raisons économiques. Il est souligné que, dans un cas de maladie, les employés peuvent bénéficier d’une protection contre les licenciements si nécessaire. Mais surtout, en février 2022, l’appelant s’est engagé à soutenir financièrement ses enfants. Dans ces circonstances particulières, il devait démontrer que sa démission était effectivement sa seule option. Or, la situation entourant la fin de ses relations contractuelles de travail reste très floue encore au stade de l’appel ; cela ne doit pas péjorer les enfants. D’après les pièces produites le 27 octobre 2022, l’appelant a fait des postulations au cours des mois de juin à septembre 2022. En juin 2022, il a postulé en qualité de « Techniker Kunstofftechnologie », en juillet 2022 en qualité de « HF-Techniker Kunstofftechnologie ». En août et septembre 2022, pour travailler comme conseiller ou collaborateur administratif ou responsable d’équipe auprès de diverses sociétés dans des domaines très variés (DO/ 146 ss). Vu les postulations entreprises, il semblerait que la maladie annoncée n’était pas de longue durée, d’une part. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a effectué d’autres recherches de travail, du moins, celles-ci n’ont pas été produites en appel. Dans son pourvoi, l’appelant s’est limité à affirmer qu’il a cherché « en vain » un nouvel emploi mais que ses expériences de postulation démontrent qu’il n’aura aucune chance d’être embauché dans un métier qualifié du bâtiment. Or, ceci ne peut être vérifié étant donné que, selon les éléments au dossier, il n’a postulé que pendant deux mois, soit ceux précédant sa démission pour un emploi similaire à celui qu’il occupait auprès de son ancien employeur. L’appelant en conclut qu’un revenu mensuel net de CHF 5'107.- devrait lui être imputé, ce qui correspond plus ou moins à ce qu’il perçoit actuellement à titre d’indemnité de chômage, soit au 80% de son revenu précédent. Ce raisonnement de l’appelant ne peut être suivi car comme déjà évoqué (consid. 4.2) lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, le débirentier se satisfait d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De surcroit, en l’occurrence, les raisons de la fin des relations de travail n’est pas très claire. Dans ces circonstances, il convient d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de CHF 6'390.- correspondant à son ancien revenu. Dans la décision attaquée (p. 9, let. b), un temps d’adaptation de trois mois lui a été accordé, soit jusqu’au 1 er mai 2023. Cela n’est pas contesté en appel et correspond à la pratique, par conséquent, il n’y a pas de raison de s’en écarter.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 4.3.En résumé, les revenus de l’appelant seront, par simplification, arrondis et ils sont les suivants :
Les griefs qui suivent portent sur les charges de l’appelant : les frais d’acquisition du revenu (consid. 5.1 infra), le remboursement des frais de formation (consid. 5.2 infra) et la charge d’impôts (consid. 5.3 infra). 5.1. 5.1.1. L’appelant conteste ses charges postérieures au 1 er mai 2023 d’un montant de CHF 3'195.70 du fait que ses frais professionnels n’ont pas été retenus alors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. Il soutient qu’un montant de CHF 300.- doit être ajouté à ses charges pour ses frais de déplacement et de véhicule ainsi qu’un montant de CHF 220.- pour ses frais de repas. Ainsi, dès le 1 er mai 2023, ses charges sont d’un montant total de CHF 3'715.70 (appel, p. 6, ch. 2.1). De son côté, l’intimée est d’avis que l’on ne peut préjuger de l’utilité d’un véhicule pour la profession de l’appelant (réponse, p. 4, Ad 2). 5.1.2. Dans la décision attaquée (p. 10, tableau), aucun frais de déplacement professionnel ou de repas n’a été retenu alors qu’un revenu hypothétique lui a été imputé. La décision attaquée n’est pas motivée sur ce point, elle se réfère simplement à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2022 ainsi qu’à la décision du 10 mars 2022. Cette dernière décision concerne la requête d’assistance judiciaire de A.________ dans laquelle notamment des frais de déplacement professionnels englobant les trajets, les assurances, l’entretien et le leasing échu en juillet 2022 ont été retenus à hauteur d’un montant de CHF 475.- par mois ainsi que des frais de repas d’un montant de CHF 200.- par mois (DO/ 136). Hors leasing, assurance véhicule et place de stationnement, les frais de déplacement sont d’un montant arrondi à CHF 50.- (475 - 153.20 - 150 - 120). Dans la décision attaquée (p. 9 s.), les frais de déplacements jusqu’au 31 août 2022 ont été fixés à CHF 50.-, ceux liés à la formation à CHF 70.-, l’assurance véhicule à CHF 150.-. Selon la jurisprudence fédérale, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d ; arrêts TF 5A_836/2021 du 29 août 2022, consid. 3.3 ; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021). En l’occurrence, il convient de permettre à l’appelant de rester flexible étant donné qu’il est exigé de lui qu’il reprenne une activité à 100% dès le 1 er mai 2023. Dès lors, il convient de comptabiliser également ses dépenses liées à l’acquisition de son revenu. Comme actuellement, l’appelant n’a pas d’activité professionnelle, il est impossible d’établir ses frais concrètement. Dès lors, ceux relatifs aux repas seront estimés à CHF 200.- par
Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 mois comme lorsqu’il travaillait auprès de E.________ SA. Quant à ses frais de déplacement, ils seront estimés à CHF 100.- par mois, auxquels seront ajoutés les primes d’assurance véhicule de CHF 150.- par mois. 5.1.3. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont ainsi partiellement fondés. 5.2. 5.2.1. L’appelant relève que ses frais de formation, pris en compte lors du calcul de ses charges le 10 mars 2022, ne sont pas comptabilisés dans le nouveau calcul des charges au motif qu’il a indiqué que son ancien employeur n’allait pas demander le remboursement de sa participation aux frais de formation. Cependant, selon la convention concernant la participation aux frais de formation, la participation de l’employeur se limitait à la moitié du montant total de CHF 13'750.-. Dès lors, la participation mensuelle de l’appelant s’élève à CHF 388.- (6'785 / 18 mois), à laquelle il faut encore ajouter les frais de déplacement de CHF 81.- (appel, p. 7, ch. 2.3 et 2.4). Selon l’intimée, l’appelant n’aurait pas démontré qu’il avait partiellement pris en charge les frais de formation. De plus, ce dernier ayant démissionné abruptement, l’augmentation projetée de son salaire grâce aux formations n’a pas eu lieu, dès lors, il serait inéquitable de tenir compte de leurs coûts (réponse, p. 4, Ad 2). 5.2.2. Selon la jurisprudence fédérale, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références ; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et les références). En l’espèce, il ressort de la convention de participation aux frais de formation conclue avec son employeur au début de l’année 2021 que A.________ devrait prendre à sa charge un montant de CHF 6'875.- sur un total de CHF 13'750.- (DO/ 160). La formation débutait le 1 er février 2021 et se terminait le 30 juillet 2022 (DO/ 159). Cependant, il ne produit aucune pièce démontrant que le montant de CHF 6'785.- a effectivement été remboursé. Il n’y a aucune indication dans les « différents avis de débit, paiement juin à décembre 2021 » (DO/ 76 ss), ni dans l’extrait du compte bancaire de janvier 2022 (DO/ 87), ni dans les extraits bancaires de son compte F.________ pour la période du 2 mars 2022 au 11 novembre 2022 (DO/ 162 ss). A.________ a, en revanche, produit une facture du 23 décembre 2020 d’un montant de CHF 3'800.- due au Centre de formation pour la technologie et le management pour le 4 e semestre couvrant une période du 6 février 2021 au 12 juillet 2021. Il a également produit un récépissé indiquant que le montant précité a été versé le 9 février 2021 (DO/ 106). Ensuite, il a produit des pièces concernant une formation qui s’est déroulée du 15 août 2019 au 30 juillet 2019 d’un montant total de CHF 19'170.- (DO/ 107 ss) qui n’a rien à avoir avec les formations qui débutaient en février 2021. Il a finalement produit un versement d’un montant de CHF 5'300.- au Centre de formation effectué le 7 janvier 2022. Dans le message au bénéficiaire il y a une indication « //S1/ [...] » qui pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un premier semestre (DO/ 111). Il appartenait à l’appelant de mieux présenter ses charges en première instance. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la présente cause est soumise à la procédure sommaire qui devrait se dérouler rapidement avec une instruction également plus sommaire que dans une cause soumise à la procédure ordinaire. Dans ces circonstances, il sera retenu que A.________ a réussi à démontrer qu’il s’est acquitté de deux montants relatifs aux frais de formation, à savoir un montant de CHF 3'800.- et un montant de CHF 5'300.-. Toutefois, selon la requête de mesures protectrices de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 l’union conjugales du 4 janvier 2022 (DO/ 3, allégué 4.1), A.________ a quitté le domicile conjugal début avril 2021 et il est astreint au versement de contributions d’entretien que dès le 1 er juin 2021. Dès lors, c’est uniquement le montant de CHF 5'300.- qui sera pris en compte étant donné que, contrairement à l’autre montant, l’appelant s’en est acquitté postérieurement à la séparation et à son obligation d’entretien. Le montant de CHF 5'300.- sera réparti sur 18 mois comme le demande l’appelant, à savoir il sera retenu dans ses charges un montant de CHF 295.- (5'300 / 18) du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023. Pour terminer, il convient de tenir compte de ses frais de formation étant donné que le revenu hypothétique est plus élevé que ce qui a été fixé en première instance dès le 1 er mai 2023 justement en raison du fait que l’appelant dispose de deux formations supplémentaires. 5.2.3. Sur le vu de ce qui précède, ce grief est partiellement fondé. 5.3. 5.3.1. L’appelant relève qu’à partir du 1 er septembre 2032, l’intimée aura une activité à 80%, suggérant ainsi que les parties auront plus de revenus et que des montants supplémentaires pourront être pris en compte dans leurs charges. Sur la base de cette prémisse, il demande que sa charge d’impôts à lui soit portée à montant estimé à CHF 350.- par mois. Ses charges totales seront ainsi d’un montant de CHF 4'065.- (appel, p. 7, ch. 2.5). 5.3.2. Selon la décision attaquée (p. 8, der. §), un revenu hypothétique de CHF 2'928.75 pour une activité à 80% a été imputé à l’intimée. A cette période, celle-ci aura un disponible de CHF 761.25 par mois. Quant à l’appelant, il aura dès le 1 er mai 2023, un disponible de CHF 2'835.20 selon cette même décision (p. 10, tableau). Pour déterminer si l’appelant a le droit de faire valoir sa charge d’impôts, il convient dans un premier temps de déterminer le minimum vital du droit de la famille non seulement des parents mais également des enfants. En l’occurrence, la décision attaquée s’arrête à la détermination du minimum vital LP de l’ensemble des parties en présence. Or, selon les calculs figurant ci-dessous (consid. 8.2.1. infra), dès le 1 er septembre 2024, l'appelant dégage un disponible après couverture du minimum vital LP de ses deux enfants. Dès lors, il sera tenu compte de sa charge d’impôt qui sera estimée en fonction du revenu hypothétique retenu pour cette période-là (arrêt TF 5A_782/2016 du 21 mai 2017 consid. 6). 6. Les griefs qui suivent portent sur les charges de l’intimée : la place de parc (consid. 6.1 infra), les frais médicaux non remboursés (consid. 6.2 infra), les frais de garde de l’enfant (consid. 6.3 infra) et les subsides assurance-maladie (consid. 6.4 infra). L’appelant estime que le calcul des charges de l’intimée dans la décision attaquée n’est pas suffisamment motivé et très peu compréhensible. Il soutient que les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent à CHF 2'628.75 et qu'elle a un déficit de CHF 2'628.75 du 1 er juin 2021 au 31 août 2024, de CHF 548.75 du 1 er septembre 2024 au 31 août 2032, de CHF 1'061.25 du 1 er septembre 2033 au 31 mars 2035 et un disponible de CHF 1'988.25 dès le 1 er avril 2035 (appel, p. 8, ch. 3.5 et 3.6). 6.1. 6.1.1. L’appelant soutient que le montant de CHF 100.- pour la place de parc n’est pas justifié en l’absence de déplacements professionnels ou de frais de véhicule car cela démontre que l’intimée n’utilise pas de véhicule (appel, p. 7, ch. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 Celle-ci relève que les frais pour la place de parc existaient déjà lors de la vie commune et que le bail y relatif ne peut être résilié sans que la location de l’appartement ne le soit aussi (réponse, p. 4, Ad 3). 6.1.2. Au vu de ce qui précède, il semblerait donc que l’intimée n’a pas de véhicule mais qu’elle doit s’acquitter du loyer d’une place de parking. Selon les pièces produites en première instance (DO/ 28 s), les parties ont conclu en février 2016 tant le bail à loyer pour l’appartement que pour un garage individuel (box). A la lecture de ces deux documents, il n’apparaît pas que le dernier nommé ne puisse être résilié de manière indépendante. La preuve du contraire devait être apportée par l’intimée ce qui n’a pas été le cas. Le fait que le garage ait été loué pendant la vie commune était opportun vu que l’appelant disposait d’un véhicule. Or, l’intimée n’ayant apparemment pas de véhicule, il semble excessif de continuer à louer le garage mentionné vu le peu de revenus du couple. Dans ces circonstances, cette charge ne doit pas être prise en compte. 6.1.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est fondé. 6.2. 6.2.1. L’appelant soutient qu’il « a été admis au considérant 5.3 [de la décision attaquée] » que l’intimée ne souffre d’aucun souci de santé et de ce fait le montant de CHF 50.- pour les prestations médicales non remboursées n’a pas à être comptabilisé (appel, p. 7, ch. 3.2). 6.2.2. Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse- maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse- maladie (arrêt TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’espèce, la décision attaquée (p. 8, tableau) retient des prestations médicales non remboursées à hauteur de CHF 50.- sans autre explication. Ce montant apparaît pour la première fois dans les requêtes adressées le 4 janvier 2022 par l’intimée (DO/ 4, allégué 6) et qui se réfèrent au relevé de prestations de l’assurance maladie 2021 de l’intimée qui devait être produite. Comme cela ressort de la jurisprudence citée, l’indication de la part prise en charge par l’assurance n’est pas une preuve suffisante. Dès lors, le montant de CHF 50.- par mois ne doit pas être prise en compte dans les charges de l’intimée. 6.2.3. Ce grief est ainsi bien fondé. 6.3. 6.3.1. L’appelant souligne que le montant de CHF 190.65 relatif aux frais de garde de l’enfant D., pris en compte dans l’entretien convenable de celui-ci, ne peut pas être retenu une nouvelle fois dans les charges de l’intimée (appel, p. 7, ch. 3.3). 6.3.2. Dans la décision attaquée, les frais de garde de l’enfant D. ont été comptabilisés tant dans les frais de sa mère (décision, p. 8, tableau) que dans les frais de l’enfant lui-même (décision, p. 11, tableau). Il convient de rectifier cette comptabilisation à double en laissant les frais de garde uniquement dans les charges de l’enfant. 6.3.3. Ce grief est également bien fondé.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 6.4. 6.4.1. Enfin, l’appelant relève que la subvention prévisible pour l’assurance-maladie de l’intimée estimée à CHF 200.- ramenant ses charges y relatives à CHF 205.85 aurait été oubliée (appel, p. 7, ch. 3.4). La défenseure de l’intimée indique uniquement qu’il n’y a pas de réduction de primes d’assurance- maladie à sa connaissance (réponse, p. 4, Ad 3, 2 e §). 6.4.2. Pour fixer le droit à une réduction des primes de la LAMal, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans) (art. 5 al. 1 let. a ORF de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Toutefois, selon l’art. 5 al. 3 ORF, les changements d’état civil, dont la séparation, qui surviennent dès le 1 er janvier de l'année en cours, sont pris en considération à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. Pour les assurés bénéficiaires de l’aide sociale matérielle, il s’agira d’une décision provisoire (art. 6 al. 9 ORF). Au vu de ce qui précède, le couple s’étant séparé en juin 2021, l’intimée pourrait prétendre à une réduction des primes d’assurance-maladie dès le 1 er janvier 2022. La décision attaquée (p. 7, let. a) retient que B.________ bénéficie de prestations de l’aide sociale à hauteur d’environ CHF 3'650.- par mois et aucune contribution d’entretien n’a pu lui être allouée afin de préserver le minimum vital de l’appelant (décision attaquée, p. 13, der. §). En revanche, elle perçoit, depuis le 1 er juin 2021, pour chacun de ses deux enfants mineurs une contribution mensuelle d’entretien de CHF 850.-, ainsi que des allocations familiales et patronales de CHF 315.-. Selon les art. 24 al. 1 let. f de la loi sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1] et 23 al. f de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RSF 642.11], les contributions d’entretien et les allocations familiales font partie du revenu fiscal imposable, en l’occurrence, de la mère. En 2021, celui-ci est de CHF 16'310.- ([850 x 2 x 7] + [315 x 2 x 7]), l’année au cours de laquelle elle a reçu ces versements pendant sept mois. Selon le calculateur de réduction des primes (voir arrêt TC FR 101 2022 1 du 28 avril 2022 consid. 3.6.1), le montant de celle-ci est de CHF 288.95 par mois (www.caisseavsfr.ch, rubrique : calculateur de réduction des primes, consulté le 12 janvier 2024). Les critères ayant servi au calcul des subsides sont les suivants : autres districts ; célibataire/ partenariat dissous ; salariée/rentière ; 1 adulte ; le revenu net de CHF 16’310.- ; primes de caisse- maladie et accident de CHF 4'350 (362.55 x 12). Elle devra supporter un solde de CHF 131.50 (362.55 [DO/ 33] - 231.05) en 2022. En 2023, l’année de référence est également l’année 2021 (2023 - 2), donc l’intimée a droit aux mêmes subsides dans la mesure où au cours de l’année 2022 il n’y a pas eu de changement tel que celui survenu en 2021. En 2024, il convient de tenir compte de la situation prévalant en 2022. Au cours de celle-ci, le montant total des contributions d’entretien dues aux enfants est plus élevé qu’en 2021 étant donné qu’il sera perçu sur toute l’année. De janvier à fin juillet 2022, les contributions d’entretien perçues, les allocations familiales comprises, sont de CHF 26'760.- ([850 + 265] x 2 x 7). D’août à décembre 2022, le montant des contributions d’entretien est d’au moins CHF 2'280.- par mois pour les deux enfants (consid. 8.1. infra), les allocations familiales en sus. Pour cette période, il s’agit d’un montant de CHF 14'050.- ([2’280 + 530] x 5). Le montant total est de CHF 40'810.- (26'760 + 14’050). Selon le calculateur des réductions des primes, l’intimée n’a pas droit à des subsides. De plus, dès le
Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 1 er septembre 2024, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'080.- lui a été imputé, soit de CHF 24'960.- par an (décision attaquée, p. 8, 2e §). Par la suite, le revenu hypothétique s’élèvera à CHF 3'690.- par mois. Dès lors, il convient de considérer que le droit aux subsides prendra effectivement fin le 31 décembre 2023 et dès cette date il conviendra de tenir compte d’un montant de CHF 362.55 (DO/ 33). 6.4.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelant est partiellement fondé sur ce point et il conviendra de tenir compte de ce qui précède, dans le calcul des contributions d’entretien des enfants (consid. 7 et 8 infra). 7. Compte tenu des modifications qui précèdent, il convient de recalculer les minimums vitaux LP de l’ensemble de la famille 7.1.En reprenant les montants non contestés en appel (décision attaquée, p. 9 s), le minimum vital LP de l’appelant est le suivant : août 202201.09.2022 au 30.04.2023 01.05.2023 au 30.06.2023 Dès le 1 er juillet 2023 Revenus7'730.005'140.006'460.006'460.00 MV de base1'200.001'200.001'200.001'200.00 Loyer1'350.001'350.001'350.001'350.00 Place de parc120.00120.00120.00120.00 Contrat de leasing 153.200.000.000.00 Assurance- véhicule 150.000.00150.00150.00 Prime cautionnement bail à loyer 15.8515.8515.8515.85 Prime RC - ménage 16.1016.1016.1016.10 Prime LAMal393.75393.75393.75393.75 Frais de repas200.000.00200.00200.00 Frais de déplacement professionnels 50.000.00100.00100.00 Frais de déplacement liés à la formation 70.000.000.000.00
Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 Remboursement frais de formation 295.00295.00295.000.00 Exercice du droit de visite 100.00100.00100.00100.00 MV LP4'113.903'490.703'940.703'645.70 Solde arrondi3'620.001'650.002'520.002'810.00 7.2. 7.2.1. Pour déterminer le minimum vital LP de l’intimée, il convient de reprendre les montants non contestés en appel (décision attaquée, p. 7 s.), ainsi que les modifications retenues précédemment (consid. 6 supra) et celles qui suivent. Dans la décision attaquée (p. 8, 3 e §), un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée. En revanche, aucun frais y relatif ne lui a été accordé. Ceci doit être corrigé d’office étant donné que cela influe directement sur les contributions d’entretien dues aux enfants. Ainsi, dès le 1 er septembre 2024, un revenu hypothétique à un taux de 50% a été imputé à l’intimée, les frais de déplacements sont estimés à CHF 50.- par mois et les frais de repas à CHF 100.- par mois. Avec l’augmentation du taux à 80% dès le 1 er septembre 2032, les frais de déplacement seront estimés à CHF 80.- par mois et les frais de repas à CHF 160.- Dès le 1 er avril 2035, pour un taux à 100%, elle aura droit aux mêmes frais que l’appelant, à savoir à CHF 100.- par mois pour les frais de déplacement et à CHF 200.- pour les frais de repas. 01.08.2022 au 31.12.2023 01.01.2024 au 31.08.2024 01.09.2024 au 31.08.2032 01.09.2032 au 31.03.2035 Dès le 1 er avril 2035 Revenus0.000.002’080.003'690.004’617.00 MV de base1'350.001'350.001'350.001'350.001'350.00 Loyer après déduction de la part des deux enfants 1'052.801'052.801'052.801'052.801'052.80 Prime RC- ménage 20.1020.1020.1020.1020.10 Prime LAMal131.50362.55362.55362.55362.55 Frais de repas0.000.00100.00160.00200.00 Frais de déplacement professionnels 0.000.0050.0080.00100.00 MV LP2'554.402'785.452'935.453'025.453'085.45
Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 Déficit2'554.402'785.45855.45 Solde arrondi660.001'530.00 7.2.2. Le déficit de CHF 2'554.40, puis de CHF 2'785.45 et enfin de CHF 855.45 correspond à la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 144 III 481 consid. 4.1). L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2). Etant donné que pour établir les différents paliers relatifs à la reprise d’une activité professionnelle par le parent gardien, la jurisprudence fédérale se réfère à l’enfant cadet (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), il convient d’attribuer la contribution de prise en charge au plus jeune de la fratrie si les enfants sont de la même union (arrêt TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.2.2). Par conséquent, en suivant la pratique constate de la Cour de céans, la contribution de prise en charge sera comptabilisée dans les frais de l’enfant cadet et non partagée entre les deux enfants comme cela a été fait en première instance (décision attaquée, p. 12). 7.3.Les critiques de l’appelant (appel, p. 4 ss, ch. 4) relatives au coût d’entretien des enfants sont en lien avec leurs coûts indirects, à savoir le déficit de l’intimée. De plus, l’appelant critique le montant de CHF 315.- retenu à titre d’allocations familiales pour toutes les périodes d’âge. Ce montant englobe tant les allocations patronales de CHF 50.- (DO/ 123) que les allocations familiales de CHF 530.- (DO/ 123). Vu qu’aucun des parents n’a une activité professionnelle actuellement, il convient de se limiter au montant de CHF 265.- par enfant jusqu’à leurs 16 ans et à CHF 325.- dès cet âge (https://www.fr.ch, vie-quotidienne/enfance-jeunesse-et-famille, rubrique : allocations familiales, consulté le 21 novembre 2023) à partir du 31 août 2022 correspondant à la fin des relations contractuelles de travail du père. Les autres coûts des enfants ne sont pas critiqués et ils seront repris de la décision attaquée (p. 11). Dans la décision attaquée, une activité à 50% a été imputée à l’intimée. En revanche, aucun frais de garde n’a été retenu pour l’enfant C.. Pour son frère D. un montant de CHF 190.65 a été retenu jusqu’à son entrée à l’école, soit jusqu’au 31 août 2024. Dès cette date, aucun frais n’a été retenu car il sera scolarisé. Or, l’horaire hebdomadaire en 1H n’est que de 12 à 14 leçons d’une durée d’environ 50 minutes (= env. 11h40 par semaine), puis de 22 à 24 leçons (= env. 20h par semaine) en 2H, de 24 leçons (= env. 20h par semaine) en 3H, de 26 leçons (= env. 21h30 par semaine) en 4H, puis de 28 leçons (= env. 23h) de la 5H à la 8H (https://www.fr.ch/formation-et-ecoles, rubrique : scolarité obligatoire, consulté le 21 novembre 2023). Certes, l’intimée travaillera à 50% (= 21h par semaine) dès le 1 er septembre 2024. Afin qu’elle puisse effectuer ses heures, les enfants devront, à certains moments, être pris en charge par l’accueil extrascolaire, par exemple. Dès lors, un moment estimé à CHF 100.- sera retenu à ce titre par enfant jusqu’à leur entrée au cycle secondaire. 7.3.1. Le minimum vital LP de l’enfant C.________, né en décembre 2013, est le suivant : août 202201.09.22 au 30.11.23 01.12.23 (10 ans) au 31.08.24 01.09.24 au 31.08.27 01.09.27 (entrée au CO) au 31.12.29 (16 ans) 01.01.29 au 31.12.31 (18 ans) Dès janvier 2032 AF et patronales 315.00265.00265.00265.00265.00325.00325.00
Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 MV de base400.00400.00600.00600.00600.00600.00600.00 Part au loyer de sa mère 225.60225.60225.60225.60225.60225.60225.60 Prime LAMal (DO/ 39) 73.5573.5573.5573.5573.5573.55200.00 (estimation) Frais de garde 0.000.000.00100.000.000.000.00 MV LP arrondi 390.00440.00640.00740.00640.00580.00700.00 7.3.2. Le minimum vital LP de l’enfant D.________, né en mars 2019, est le suivant : août 2022 01.09.22 au 31.12.23 01.01.24 au 31.08.24 01.09.24 au 31.03.29 01.04.29 (10 ans) au 31.08.32 01.09.32 (entrée au CO) au 31.03.35 (16 ans) 01.04.35 au 31.03.37 (18 ans) Dès 01.04.37 AF et patronales 315.00265.00265.00265.00265.00265.00325.00325.00 MV de base 400.00400.00400.00400.00600.00600.00600.00600.00 Part au loyer de sa mère 225.60225.60225.60225.60225.60225.60225.60224.60 Prime LAMal 73.5573.5573.5573.5573.5573.5573.55200.00 (estimation) Frais de garde 190.65190.65190.65100.00100.000.000.000.00 Coût indirects 2’554.402’496.502’785.45855.45855.450.000.000.00 MV LP arrondi 3’130.003’120.003’410.001’390.001’590.00640.00580.00700.00 8. 8.1. Jusqu’au 31 août 2024, après couverture des minimums vitaux LP de ses deux enfants, la situation financière de l’appelant ne présente pas de solde bénéficiaire notable, voire est largement déficitaire.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 août 202201.09.22 au 30.04.23 01.05.23 au 30.06.23 01.07.23 au 30.11.23 décembre 2023 01.01.23 au 31.08.24 Solde arrondi du père3'620.001'650.002'520.002'810.002'810.002'810.00 MV LP arrondi de C.________ 390.00440.00440.00440.00640.00640.00 MV LP arrondi de D.________ 3'130.003'120.003'120.003'120.003'120.003'410.00 Solde+ 100.00- 1'910.00- 1'040.00- 750.00- 950.00- 1'240.00 Pour ces premières périodes, la famille sera limitée à son minimum vital LP. Il est constaté que le minimum vital LP du cadet n’est pas couvert jusqu’au 31 août 2024. Dès lors, le solde de CHF 100.- réalisé uniquement en août 2022 sera rajouté à son minimum vital pour ce mois-ci. Les contributions d’entretien pour les enfants sont les suivantes : Pour C.________ -en août 2022 de CHF 390.- ; -de septembre 2022 à novembre 2023 de CHF 440.- ; -de décembre 2023 à août 2024 de CHF 640.-. Pour D.________ -en août 2022 de CHF 3’230.- (3'620 - 390) ; -de septembre 2022 à avril 2023 de CHF 1'210.- (1'650 - 440) ; -de mai à juin 2023 de CHF 2'080.- (2'520 - 440) ; -de juillet à novembre 2023 de CHF 2'370.- (2'810 - 440) ; -de décembre 2023 à août 2024 de CHF 2'170.- (2'810 - 640). La période allant d’août 2022 à décembre 2023 est échue, par conséquent, il convient de regrouper ces différentes périodes. Pour cette période, la contribution d’entretien en faveur de C.________ sera d’un montant mensuel moyen arrondi à CHF 450.- ([390 + {440 x 15} + 640] / 17) tandis que pour D.________ elle sera d’un montant moyen arrondi à CHF 1'830.- ([3’230 + {1’210 x 8} + {2’080 x 2} + {2'370 x 5} + 2’170] / 17).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 8.2. 8.2.1. Dès le 1 er septembre 2024, après couverture des minimums vitaux LP de ses fils, l’appelant réalise un disponible. 01.09.24 au 31.08.27 01.09.27 au 31.03.29 01.04.29 au 31.12.29 01.01.30 au 31.12.31 01.01.32 au 31.08.32 01.09.32 au 31.03.35 01.01.35 au 31.03.37 Dès le 1 er avril 2037 Bénéfice arrondi du père 2'810.002'810.002'810.002'810.002'810.002'810.002'810.002'810.00 MV LP arrondi de C.________ 740.00640.00640.00580.00700.00700.00700.00700.00 MV LP arrondi de D.________ 1’390.001’390.001'590.001'590.001'590.00640.00580.00700.00 Disponible680.00780.00580.00640.00520.001'470.001'530.001'410.00 8.2.2. Le disponible devra être partagé entre le père et les enfants étant donné que l’intimée n’a pas contesté la décision de première instance concluant au rejet de l’appel. En effet, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicable en l’espèce ne permet pas d’octroyer à l’intimée plus que ce qu’elle ne demande car cela contreviendrait à la règle de l’interdiction de reformatio in pejus. La maxime d’office, applicable aux questions relatives aux enfants, ne permet pas de revoir la contribution pour le conjoint en l‘absence de conclusions à cet égard (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). En conséquence, elle n’aura pas droit à une contribution d’entretien comme cela a été décidé en première instance. Cela précisé, il est constaté que de septembre 2024 à août 2032, la situation financière de l’intimée est déficitaire et qu’une contribution de prise en charge lui bénéficiera jusqu’à fin août 2032 (consid. 7.2.1. supra). Dès lors, pour cette période-là, elle a droit à ce qu’à la contribution de prise en charge soit élargie au minimum vital selon le droit de la famille qui sera déterminé ci-dessous (consid. 8.2.4. infra). 8.2.3. Il convient d’estimer les impôts de l’appelant, ceux ressortant de son appel paraissent trop bas (appel, p. 7, ch. 2.5). En effet, selon le simulateur fiscal (https://www.estv.admin.ch/, rubrique : calculer vos impôts, consulté le 23 janvier 2024), un contribuable vivant seul, sans enfants à charge, percevant un revenu mensuel de CHF 6'460.-, soit de CHF 77'520.- par an, et versant des contributions mensuelles d’entretien estimées à CHF 750.- et CHF 1'400.-, devra un montant d’impôts annuel de l’ordre de CHF 7'000.-, soit de CHF 580.- par mois. Par la suite, une modification sensible est constatée dès le 1 er septembre 2032. En effet, la contribution d’entretien en faveur de son deuxième fils se réduira considérablement, soit à un montant de l’ordre de l’ordre de CHF 700.- par mois (consid. 8.2.6. infra) et le coût d’entretien de l’aîné de l’ordre de CHF 750.- (consid. 8.2.5. infra) ne pourra plus être déduit. En effet, dès l’accession à la majorité de son fils aîné, soit dès janvier 2032, l’appelant ne pourra plus déduire les contributions d’entretien qu’il verse pour celui-ci, néanmoins, il pourra toujours prétendre à des déductions sociales annuelles (art. 35 al. 1 let. a LFID = CHF 6'700.-/enfant ; art. 36 al. 1 let. a LICD = CHF 8'600.-/enfant). Bien qu’à la majorité de l’enfant, les deux parents doivent contribuer à son coût d’entretien, il est constaté, en l’occurrence, que la mère a une situation déficitaire jusqu’en août
Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 2032 et qu’ensuite son revenu mensuel de CHF 3'690.- est quasi la moitié de celui du père. Dans ces circonstances, il est vraisemblable qu’il continuera à le prendre en charge financièrement en bénéficiant des déductions sociales. Ainsi, en tenant compte de la déduction cantonale complète et des contributions d’entretien de CHF 700.- en faveur du cadet, les impôts de l’appelant sont estimés à un montant de CHF 750.- par le simulateur fiscal. En revanche, dès avril 2037, lorsque le cadet sera également majeur, la mère aura un revenu mensuel de CHF 4'617.-. Le coût des enfants majeurs sera alors partagé entre les deux parents tout comme les déductions sociales. Dès lors, si on tient compte de la moitié des déductions sociales cantonales, leurs charges d’impôts peuvent être estimées à CHF 570.- par mois pour la mère et CHF 1'030.- par mois pour le père à partir d’avril 2037, soit lorsque les deux enfants sont majeurs. Minimum vital du droit de la famille de l’appelant jusqu’au 31.08.32du 01.09.32 au 31.03.37 Dès le 1 er avril 2037 Minimum vital LP3'645.703'645.703'645.70 Primes LCA (DO/ 93)31.3031.3031.30 Impôts estimation (appel, p. 7, ch. 2.5) 580.00750.001'030.00 Total arrondi4'260.004'430.004'707.00 8.2.4. Comme déjà évoqué (consid. 8.2.2 supra), entre septembre 2024 et août 2032, la situation financière de l’intimée est déficitaire et elle bénéficiera de la contribution de prise en charge qui est d’un montant mensuel de CHF 855.45 (consid. 7.3.2.). Selon la décision attaquée (p. 8, 2 e §), non contestée en appel, un revenu hypothétique à hauteur de CHF 2'080.- par mois lui a été imputé dès le 1 er septembre 2024. Pour la répartition de la charge d’impôts entre le parent gardien et les enfants, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale topique (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.) Cette jurisprudence pose le principe suivant : le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. Les revenus concernés par cette imposition auprès du parent bénéficiaire sont les contributions aux coûts directs, les allocations familiales, les rentes des assurances sociales et les revenus de la fortune de l’enfant. En revanche, la contribution de prise en charge n’est pas concernée par cette imposition car bien que formellement destinée à l'enfant elle bénéficie matériellement au parent gardien. En l’occurrence, les coûts directs des enfants sont de CHF 740.- de septembre 2024 jusqu’en août 2027, puis de CHF 640.- de septembre 2027 jusqu’au 30 novembre 2029, puis de CHF 580.- dès cette date pour C.________ (consid. 7.3.1. supra). Ils sont de CHF 535.- (1'390 - 855.45) de septembre 2024 jusqu’au 31 mars 2029, puis de CHF 735.- (1'590 - 855.45) d’avril 2029 à août 2023 pour D.________ (consid. 7.3.2. supra). Du 1 er septembre 2024 au 31 août 2027 (entrée au CO de l’aîné) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 46’600.- ([2’080 + 265 + 265 + 740 + 535] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 836.- par an ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 -la part fiscale de l’aîné est de 26% ([740 + 265] x 12 / 46’600 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 215.- (26% x 836), soit de CHF 18.- par mois ; -la part fiscale du cadet est de 26% ([535 + 265] x 12 / 46’600 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 170.- (20% x 836), soit de CHF 14.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 450.- (54% x 836), soit de CHF 38.- par mois. De septembre 2027 à mars 2029 (10 ans du cadet) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 45'420.- ([2’080 + 265 + 265 + 640 + 535] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 717.- par an ; -la part fiscale de l’aîné est de 24% ([640 + 265] x 12 / 45’420 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 170.- (24% x 717), soit de CHF 14.- par mois ; -la part fiscale du cadet est de 21% ([535 + 265] x 12 / 45’420 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 150.- (21% x 717), soit de CHF 13.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 394.- (55% x 717), soit de CHF 33.- par mois. D’avril 2029 à novembre 2029 (16 ans de l’aîné) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 47'820.- ([2’080 + 265 + 265 + 640 + 735] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 964.- par an ; -la part fiscale de l’aîné est de 23% ([640 + 265] x 12 / 47’820 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 200.- (23% x 964), soit de CHF 17.- par mois ; -la part fiscale du cadet est de 25% ([735 + 265] x 12 / 47’820 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 240.- (25% x 964), soit de CHF 20.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 500.- (52% x 964), soit de CHF 42.- par mois. De décembre 2029 à décembre 2031 (18 ans de l’aîné, exonéré des impôts pour les contributions d’entretien : art. 24 let. e LIFD et art. 25 al. 1 let. e LICD) -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 47'100.- ([2’080 + 265 + 265 + 580 + 735] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 885.- par an ; -la part fiscale de l’aîné est de 22% ([580 + 265] x 12 / 47’100 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 195.- (22% x 885), soit de CHF 16.- par mois ; -la part fiscale du cadet est de 25% ([735 + 265] x 12 / 47’100 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 220.- (25% x 885), soit de CHF 18.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 470.- (53% x 885), soit de CHF 40.- par mois. De janvier 2032 à août 2032 (entrée au CO du cadet) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 40'140.- ([2’080 + 265 + 265 + 735] x 12) ;
Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec un enfant à charge sont de CHF 1’055.- par an ; -la part fiscale du cadet est de 30% ([735 + 265] x 12 / 40’140 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 315.- (30% x 1’055), soit de CHF 26.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 740.- (70% x 1’055), soit de CHF 60.- par mois. La charge d’impôts de la mère varie entre une trentaine et quarantaine de francs pendant des années et ensuite elle est de CHF 60.- pendant 8 mois en 2023. Par simplification, un montant de CHF 40.- sera retenu. Minimum vital du droit de la famille de l’intimée 01.09.2024 au 31.08.2032 Revenus0.00 Minimum vital LP2'935.45 Primes LCA (DO/ 34)43.30 Impôts 40.00 Total arrondi3’020.00 Pendant la période concernée, l’intimée a un déficit de CHF 3'020.- qu’il conviendra de répercuter dans les coûts indirects de D.. Dès lors, un montant de CHF 83.30 sera ajouté à ce titre au minimum vital du précité (consid. 8.2.6. infra). 8.2.5. Pour déterminer le minimum vital du droit de la famille de C. et D.________, il convient de rajouter à leur minimum vital LP, leurs primes d’assurance complémentaire ainsi que leur part d’impôts qui ont été déterminée jusqu’en août 2032 ci-dessus (consid. 8.2.4. supra). Pour les périodes dès août 2032, il convient de déterminer la part d’impôt du cadet qui contrairement à l’aîné ne sera pas encore majeur à ce moment-là. De septembre 2032 à mars 2035 (16 ans cadet) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 58'320.- ([3’690 + 265 + 265 + 640] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec un enfant à charge sont de CHF 3'766.- par an ; -la part fiscale du cadet est de 19% ([640 + 265] x 12 / 58’320 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 940.- (25% x 3'766), soit de CHF 78.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 2’825 (75% x 3’766), soit de CHF 235.- par mois. D’avril 2035 à mars 2037 (18 ans du cadet, exonéré des impôts pour la contribution d’entretien) : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 68'724.- ([4’617 + 265 + 265 + 580] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec un enfant à charge sont de CHF 5’533.- par an ;
Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 -la part fiscale du cadet est de 15% ([580 + 265] x 12 / 68’724 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 830.- (15% x 5’533), soit de CHF 70.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 4'700.- (85% x 5’533), soit de CHF 390.- par mois. Pour C., il convient de constater que sa charge d’impôts est de CHF 18.- par mois entre septembre 2024 et août 2027 (consid. 8.2.4. supra). Ensuite, elle varie entre CHF 14.- et CHF 18.- entre septembre 2027 et décembre 2031 (idem). Par simplification, un montant médian de CHF 15.- sera retenu pour les deux périodes ci-dessous concernées. Minimum vital du droit de la famille 01.09.24 au 31.08.27 01.09.27 au 31.12.29 01.01.30 au 31.12.31 Dès le 1 er janvier 2032 MV LP arrondi de C. 740.00640.00580.00700.00 Primes LCA3.903.903.903.90 Part aux impôts 18.0015.0015.000.00 Total arrondi 760.00660.00600.00705.00 8.2.6. Pour D., il est constaté que pour la période entre septembre 2024 et mars 2029, la charge d’impôts se situe entre CHF 13.- et CHF 14.- par mois, dès lors c’est un montant de CHF 14.- qui sera retenu pour cette période. D’avril 2029 à août 2032, elle se situe entre CHF 18.- et CHF 26.- ; un montant médian arrondi de CHF 20.- sera ainsi retenu. Ensuite, elle est de CHF 78.- par mois, puis de CHF 70.-. Minimum vital du droit de la famille 01.09.24 au 31.03.29 01.04.29 au 31.08.32 01.09.32 au 31.03.35 01.04.35 au 31.03.37 Dès 01.04.37 MV LP arrondi de D. 1’390.001’590.00640.00580.00700.00 Primes LCA3.903.903.903.903.90 Part aux impôts 14.0020.0078.0070.000.00 Supplément coûts indirects (consid. 8.2.4. supra) 83.3083.300.000.000.00
Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 Total arrondi1’490.001’700.00720.00655.00705.00 8.2.7. Jusqu’en août 2032, l’appelant n’arrive pas à couvrir son minimum vital du droit de la famille ainsi que celui de ses enfants, à l’exception de la période couvrant septembre 2027 à mars 2029. Dès septembre 2032, les minimums vitaux du droit de la famille sont couverts et il dégage un excédent. 01.09.24 au 31.08.27 01.09.27 au 31.03.29 01.04.29 au 31.12.29 01.01.30 au 31.12.31 01.01.32 au 31.08.32 01.09.32 au 31.03.35 01.04.35 au 31.03.37 dès 01.04.37 Revenus6'460.006'460.006'460.006'460.006'460.006'460.006'460.006'460.00 MV famille du père 4'260.004'260.004'260.004'260.004'260.004'430.004'430.004'707.00 MV famille de C.________ 760.00660.00660.00600.00705.00705.00705.00705.00 MV famille de D.________ 1’490.001’490.001’700.001’700.001’700.00720.00655.00705.00 Déficit- 50.00- 160.00- 100.00- 205.00 Excédent arrondi 50.00605.00670.00343.00 L’excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III consid. 8.3). La répartition se fait généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs ; cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Dès lors, le disponible devra être partagé à raison de 1/6 en faveur de chacun des enfants, le solde restant acquis au père (consid. 8.2.2. supra) jusqu’en décembre 2031 correspondant à l’accession à la majorité par C.________ et ensuite à hauteur de 1/5 en faveur du cadet. Toutefois, il est constaté que le père n’a pas d’excédent jusqu’en septembre 2032. Durant la période entre septembre 2027 et mars 2029, l’excédent à partager de CHF 50.- est trop insignifiant pour être pris en compte. Entre septembre 2024 et août 2027, il y a un déficit de CHF 50.- par mois, puis de CHF 160.- entre avril et décembre 2029, de CHF 100.- janvier 2030 et décembre 2031 et enfin de CHF 205.- entre janvier et août 2032. Selon l’ATF 147 III 265 consid. 7.3, les coûts directs des enfants sont à couvrir, en premier, et leurs coûts indirects ensuite. Le déficit sera, dès lors, déduit des coûts indirects qui sont ici de CHF 83.30 (consid 8.2.4. supra in fine). Dans la mesure où la différence entre le minimum vital LP et minimum vital du droit de la famille des enfants n’est que de quelques CHF 20.- par enfant, le père supportera entièrement le déficit restant qui est respectivement CHF 75.- et CHF 15.- ; étant précisé que l’enfant majeur n’a droit à une contribution d’entretien que si les coûts directs et indirects des enfants mineurs sont couverts selon le minimum vital du droit de la famille. En l’espèce, le déficit de CHF 205.- est à reporter sur la contribution d’entretien de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 Pour C.________ -CHF 760.- de septembre 2024 à août 2027 ; -CHF 660.- de septembre 2027 à décembre 2029 ; -CHF 600.- de janvier 2030 à décembre 2031 (majorité). Pour D.________ -CHF 1'440.- (1’490 - 50) de septembre 2024 à août 2027 ; -CHF 1'490.- de septembre 2027 à mars 2029 ; -CHF 1'620.- (1’700 - 83.30) d’avril 2029 à décembre 2031 ; -CHF 1'700.- de janvier 2032 à août 2032 ; -CHF 720.- de septembre 2032 à mars 2035 -CHF 655.- d’avril 2035 à mars 2037 (majorité). De septembre 2032 à mars 2037, soit jusqu’à sa majorité, D.________ pourra participer à l’excédent de son père (ATF 147 III 265 consid. 7.3), après couverture de son minimum vital du droit de la famille ainsi que de celui de son père, tout comme du minimum vital LP de son frère devenu majeur (consid. 8.2.8. infra). Dès lors, pour cette période, le montant des contributions d’entretien sera le suivant : Pour D.________ : 01.09.32 au 31.03.3501.04.35 au 31.03.37 Minimum vital du droit de la famille de D.________ 720.00655.00 Participation arrondie à l’excédent 1/5 x (1'310 - 720) = 118.001/5 x (1'365 - 360) = 201.00 Coût d’entretien arrondi 840.00840.00 8.2.8. A partir leur accession à la majorité, soit dès décembre 2031 et dès mars 2037, l’entretien convenable des enfants sera arrêté à leur minimum vital élargi qui est pour chacun d’entre eux de CHF 705.- par mois. De même, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 85 ; arrêt TC FR 101 2022 1 consid. 3.7). Dès lors, le coût des enfants sera réparti entre les parents, en fonction de leur capacité contributive réciproque. A cet égard, il est rappelé que le père a un minimum vital élargi de CHF 4'260.- jusqu’en août 2032, puis de CHF 4'430.- de septembre 2032 à mars 2037, puis de CHF 4'707.- dès cette date. Il dégage ainsi un disponible de CHF 2'200.- (6'460 - 4'260), puis de CHF 2’030.- (6'460 - 4'430) et enfin de CHF 1'750.- (6'460 - 4'707). Il faut encore déduire la contribution d’entretien pour son fils cadet, ce qui réduit son disponible à CHF 500.- (2'200 - 1'700) jusqu’en août 2023, puis à CHF 1'310.- (2'030 - 720) de septembre 2032 à mars 2037 et enfin à CHF 1'365.- (2'030 - 665) dès avril 2037.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 Quant à la mère, jusqu’en août 2032, sa situation financière est déficitaire (consid. 7.2.1. supra). Ensuite, son minimum vital LP est de CHF 3'025.45 (consid. 7.2.1. supra), auquel il faut ajouter les primes LCA de CHF 43.30 (consid. 8.2.4. supra) ainsi que les impôts de CHF 235.- (consid. 8.2.5. supra), ce qui revient à un minimum vital selon le droit de la famille d’un montant arrondi à CHF 3'300.- et à un disponible mensuel de CHF 390.- (3'690 - 3’300) jusqu’en mars 2035. A partir d’avril 2035 et jusqu’en mars 2037, ses revenus augmentent à CHF 4'617.- (consid. 7.2.1. supra) ainsi que ses impôts à CHF 390.-, ce qui revient à un disponible mensuel de CHF 1'160.- (4'617 - 3'300 + 235 - 390). Dès avril 2037, la charge d’impôts de la mère a été estimée à CHF 570.- par mois (consid. 8.2.3. supra), ce qui réduit son disponible mensuel à CHF 980.- Dès lors, jusqu’en août 2032, le père assumera l’entretien de C., devenu majeur en décembre 2031, par un montant de CHF 500.-. Dès septembre 2032 à mars 2035, le père a un disponible de CHF 1'310.- tandis que celui de la mère de CHF 390.-. Au vu du faible disponible de celle-ci, le montant total de l’entretien de C. de CHF 720.- sera supporté par son père. D’avril 2035 à mars 2037, la capacité contributive totale des parents est de CHF 2’525.- (1’365 + 1’160) par mois, dont celle du père correspond au 54% (1’365 / 2’525 x 100). Dès lors, il supportera le coût d’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à CHF 360.- (54% x 655) par mois. Dès avril 2037, la capacité contributive totale des parents est de CHF 2'730.- (1’750 + 980) par mois, dont celle du père correspond au 64% (1’750 / 2’730 x 100). Dès lors, il supportera le coût d’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à CHF 450.- (64% x 705) par mois. Pour D., qui deviendra majeur en mars 2037, le père supportera son entretien à hauteur de CHF 450.- (64% x 705) par mois dès avril 2037. 8.2.9. Compte tenu de ce qui précède, le montant des contributions d’entretien est le suivant : Pour C. -CHF 450.- d’août 2022 à décembre 2023 ; -CHF 640.- de janvier 2024 à août 2024 ; -CHF 760.- de septembre 2024 à août 2027 ; -CHF 660.- de septembre 2027 à décembre 2029 ; -CHF 600.- de janvier 2030 à décembre 2031 ; -CHF 500.- de janvier 2032 à août 2032 ; -CHF 720.- de septembre 2032 à mars 2035 ; -CHF 360.- d’avril 2035 à mars 2037 : -CHF 450.- dès avril 2037. Pour D.________ -CHF 1'830.- d’août 2022 à décembre 2023 ; -CHF 2'170.- de janvier 2024 à août 2024 ;
Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 -CHF 1'440.- de septembre 2024 à août 2027 ; -CHF 1'490.- de septembre 2027 à mars 2029 ; -CHF 1'620.- d’avril 2029 à décembre 2031 ; -CHF 1'700.- de janvier 2032 à août 2032 ; -CHF 840.- de septembre 2032 à mars 2037 ; -CHF 450.- dès avril 2037. 9. Par un ultime grief (appel, p. 13, ch. 6), l’appelant soutient qu’aucune conclusion relative à la prise en compte de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1 er juin 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de CHF 6'450.- dans la liquidation du régime matrimonial n’a été prise, en première instance, de sorte que c’est à tort que le tribunal en a pris acte. Il requiert la suppression du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée indiquant : « Acte étant pris que l’arriéré de contribution du 1 er juin 2021 au 30 avril 2023 qui s’élève à CHF 6'450.- sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payés » sera supprimé. Il y est fait droit, l’intimée admet cette conclusion de l’appel. 10. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (p. 17, ch. 7) d’office (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 11. 11.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens. 11.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 6 et 7 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2023 sont modifiés comme suit : « 6.A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales en sus : Durant la minorité : -CHF 450.- du 1 er août 2022 au 31 décembre 2023 ; -CHF 640.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 ; -CHF 760.- du 1 er septembre 2024 au 31 août 2027 ; -CHF 660.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2029 ; -CHF 600.- du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2031 ; Au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : -CHF 500.- du 1 er janvier 2032 au 31 août 2032 ; -CHF 720.- du 1 er septembre 2032 au 31 mars 2035 ; -CHF 360.- du 1 er avril 2035 au 31 mars 2037 ; -CHF 450.- dès le 1 er avril 2037. A.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales en sus : Durant la minorité : -CHF 1'830.- du 1 er août 2022 au 31 décembre 2023 ; -CHF 2'170.- du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 ; -CHF 1'440.- du 1 er septembre 2024 au 31 août 2027 ; -CHF 1'490.- du 1 er septembre 2027 au 31 mars 2029 ; -CHF 1'620.- du 1 er avril 2029 au 31 décembre 2031 ; -CHF 1'700.- du 1 er janvier 2032 au 31 août 2032 ; -CHF 840.- du 1 er septembre 2032 au 31 mars 2037 ; Au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : -CHF 450.- dès le 1 er avril 2037. 7.Les pensions alimentaires susmentionnées sont dues d’avance, le premier de chaque mois en mains de la mère. » II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Notification.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure