Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 63
Entscheidungsdatum
03.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 63 Arrêt du 3 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA.________, défenseur d’office et recourant

ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 6 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Dans le cadre d’une procédure de protection de la personnalité et en entretien introduite par B., tant en son nom qu’en celui de son fils mineur C., à l’encontre de D., Me A. a été désigné, par décision du 4 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal), en qualité de défenseur d’office de la première nommée indigente. La procédure initiée par une requête de conciliation, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, du 3 mars 2021 a fait l’objet de nombreux et volumineux échanges d’écritures alors que quatre audiences ont été tenues, la dernière le 7 avril 2022. Plusieurs décisions de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles ont été rendues par la Présidente du tribunal ; la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a également été saisie. La procédure s’est terminée par la décision de la Présidente du tribunal du 22 novembre 2022, depuis lors entrée en force. B.Me A.________ a produit sa liste de frais le 16 janvier 2023, réclamant un montant total de CHF 22'874.92, soit CHF 20'040.- à titre d’honoraires, hors TVA, et CHF 1’199.16 pour les débours, hors TVA. Il a alors justifié certaines des opérations effectuées et précisé que, conformément à l’arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 13 janvier 2022 (106 201 75 – 80), il convenait que la Présidente du tribunal devait analyser les opérations effectuées auprès de la Justice de paix concernant les arguments de fond. Par décision du 23 février 2023, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseur d’office revenant à Me A.________ à CHF 10'086.35 (honoraires : CHF 8'805.-, frais, débours : CHF 440.25 ; vacations : CHF 120.- ; TVA à 7.7% : CHF 721.12). C.Par mémoire du 6 mars 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d’office. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 18'222.84 (honoraires : CHF 16'000.- ; frais, débours : CHF 800.- ; vacations : CHF 120.- ; TVA à 7.7% : CHF 1'302.84) et d’une équitable indemnité de CHF 2'200.- pour la procédure de recours. Par courrier du 9 mars 2023, la Présidente du tribunal a renoncé à déposer des observations, s’en remettant à justice, et a remis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 24 février 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 6 mars 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 8'136.49, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 18'222.84 – CHF 10'086.35). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ ; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2). 3.Le recourant critique le fait que de nombreuses opérations facturées ont été réduites ou même totalement supprimées. 3.1.Il se plaint d’abord que la Présidente du tribunal a retranché de manière globale les opérations en lien avec les entretiens avec la cliente. Il se demande à cet égard si la magistrate n’a pas violé les art. 57 et 67 RJ dès lors qu’elle n’a pas individualisé les opérations retranchées l’empêchant ainsi de se positionner sur la durée réelle mise en cause par opérations. Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a retenu de manière globale que, s’agissant des entretiens cliente, sans ceux liés à la préparation d’audience, 6 heures sur le total de 29 heures 20. Elle a estimé que le temps réclamé est exorbitant vu la nature de la cause et du fait que ce soit un mandataire professionnel qui a traité du cas. Nonobstant dite remarque, le recourant s’est déterminé sur tous les postes concernés. De manière générale en conclusion de cette critique, il estime qu’il ne fait nul doute qu’un total de 22 heures aurait dû être au minimum retenu, le solde pouvant être considéré comme du soutien moral ou non- nécessaire. Avec le recourant, il faut bien admettre que les nombreuses conférences et conférences téléphoniques avec la cliente ne semblent pas, au regard du dossier et des pièces produites, à ce point exubérantes qu’elles devraient se limiter à 6 heures et être réduites de plus de 23 heures. Sans entrer dans le détail de toutes les opérations, comme le fait le recourant sur 7 pages (recours p. 10 à 16), il y a lieu de retenir que le minimum demandé de 22 heures apparait fondé et sera retenu. 3.2.Le recourant se plaint ensuite que la Présidente du tribunal a retenu de manière globale, s’agissant de la rédaction des mémoires et dictées au procès-verbal, 10 heures sur le total de 37 heures demandé. Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a estimé que le temps réclamé est exorbitant sachant que la cause portait sur un entretien et prise en charge d’un enfant de parents non mariés figurant parmi le lot quotidien des causes judiciaires dont a à traiter un avocat. De plus, la situation financière des parents et de l’enfant commun n’avait rien de compliqué. Par ailleurs, elle a retenu que, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, le conflit était en soi banal puisqu’il portait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 principalement sur les modalités de sa prise en charge par chacun des parents ; aucune mesure de placement ou autres mesures de protection de l’enfant n’ayant dû être mise en place. De manière générale, le recourant a conclu qu’il ne fait nul doute qu’un total de 26 heures aurait dû au minimum être retenu, le solde pouvant être considéré comme acte non nécessaire et hors le cadre de l’assistance judiciaire. Afin de justifier dite conclusion, le recourant a repris chacun des actes et les a justifiés. 3.2.1. Le recourant relève d’abord que les opérations du 1 er mars au 3 mars concernent la rédaction de la requête de conciliation doublée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui contient 88 allégués, sur 25 pages en tenant compte du bordereau, une partie en droit ainsi que plus de 4 pages de conclusions. Il estime que le temps retenu par lui de 6 heures 45 est parfaitement légitime, ce d’autant que la requête était nécessaire, utile et en lien avec la procédure au fond. Le recourant ne saurait être totalement suivi. En effet, la durée des opérations effectuées durant cette période et dans le cadre d’une requête de conciliation paraît excessive. Il semble toutefois qu’un durée de 4 heures est juste et équitable. Elle sera donc retenue. 3.2.2. Le recourant rapporte ensuite que les opérations du 31 août, 1 er septembre et 7 septembre 2021 concernent la rédaction de la dictée au procès-verbal du 8 septembre 2021, qui contient 34 allégués et une modification de conclusions, le tout sur 15 pages. Il juge que le temps retenu de 6 heures 05 était nécessaire à la défense des intérêts de sa mandante, notamment en raison de l’obligation lui incombant d’annoncer tout changement de la situation financière et personnelle de cette dernière. Il admet cependant qu’il n’aurait pas dû prendre autant de temps pour analyser les échanges de mails entre les parties et les développer dans le cadre de son acte. Au vu des opérations nécessaires, il appert à la Cour que 4 heures auraient été suffisantes de sorte que c’est cette durée qui sera retenue. 3.2.3. Le recourant relève de plus que les opérations des 22, 29, 30 novembre, 9, 10 et 15 décembre 2021 se rapportant à la rédaction du mémoire au fond de 32 pages ont nécessité 10 heures 15. Il justifie cette durée par le temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la requête initiale en mars 2021 et le mémoire de fond ainsi que par le fait que la partie adverse avait produit les pièces justificatives de sa situation financière lors de la procédure de mesures provisionnelles et de la décision du Tribunal du 5 novembre 2021. Aussi, la rédaction d’un nouveau mémoire ne porte pas le flanc à la critique. Il ajoute que la méthode de calcul des contributions d’entretien avait changé entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2021, ce qui a engendré de nouveaux calculs et un certain temps pour les effectuer sur différentes périodes. Il précise que l’acte rédigé est complet et en accord avec la nouvelle jurisprudence. Il concède cependant que l’opération du 15 décembre 2021 soit partiellement retranchée puisqu’il peut lui être reproché de ne pas avoir attendu les pièces de sa mandante avant de procéder aux derniers calculs. La Cour relève que s’il est vrai que la nouvelle jurisprudence quant à la méthode de calcul a pu engendrer un travail supplémentaire et qu’il convenait de tenir compte des dernières pièces en lien avec les situations financières des parties, il n’en demeure pas moins que la durée demandée est excessive. A cet égard, la Cour estime que 8 heures sont non seulement suffisantes, mais surtout équitables au vu du travail à effectuer. 3.2.4. Le recourant relève en outre que les opérations des 2 et 4 avril 2022 concernant la rédaction d’une détermination spontanée de 20 pages ont nécessité 6 heures 30 de travail. Il souligne par ailleurs que, bien que la jurisprudence de la Cour retienne que de tels actes ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire, il convient de retenir lesdites opérations non

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 seulement en vertu du principe de l’égalité des armes, mais aussi au regard de l’obligation qu’il avait de mettre à jour la situation financière de sa mandante. Il conclut que ces opérations ne pouvaient pas être purement et simplement retranchées. La Cour retient que si les modifications de la situation financière de sa mandante nécessitaient une intervention, celle-ci aurait pu l’être par une dictée en début d’audience. Partant, il sera admis 3 heures. 3.2.5. S’agissant de l’opération du 9 juin 2022, le recourant indique que sa durée de 1 heure 45 pour une réponse sollicitée suite à une requête de mesures provisionnelles déposée par la partie adverse est totalement justifiée. Avec le recourant, il faut admettre que le temps consacré à dite opération ne porte pas le flanc à la critique de sorte qu’il sera retenu tel quel. 3.2.6. Le recourant souligne que, pour ce qui est des opérations des 14 juin 2021 au 5 juillet 2021, celles-ci concernent la réponse aux mesures provisionnelles de la partie adverse concernant le changement de crèche, dont la rédaction pure a représenté 17 pages. Il relève que le temps consacré de 5 heures 05 était indispensable et que la Juge de paix de la Sarine avait considéré l’entier des opérations en accordant CHF 2'500.- de dépens dans le cadre de sa décision de radiation du rôle, décision qui a engendré l’arrêt du Tribunal cantonal du 13 janvier 2022, donnant l’ordre au Tribunal de la Sarine de prendre en compte les opérations liées à la procédure ouverte auprès de la Justice de paix. Avec le recourant, il convient d’admettre que ces opérations doivent être admises dans le principe. Il appert cependant que la durée requise semble trop importante au vu du travail nécessaire. Un temps de 3 heures paraît bien plus compatible et équitable de sorte qu’il en sera tenu compte. 3.2.7. Sur le vu de ce qui précède, la Cour retiendra comme équitable et conforme au travail à effectuer par un avocat un durée de 23 heures 45 pour la rédaction des mémoires et les dictées au procès-verbal. 3.3.Le recourant critique le fait que la Présidente du tribunal a retenu de manière globale pour les 4 audiences qui ont été tenues 1 heure, soit 15 min. par audience, sur les 2 heures 55 demandées. Après s’être déterminé sur le contenu de la préparation de chacune des 4 audiences, il a estimé qu’au minimum 2 heures devaient être admises, le solde pouvant être considéré comme soutien moral. Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a notamment estimé que le dossier était amplement connu, que 4 audiences ont été tenues (2x conciliation ; 1x MP ; 1x au fond) et qu’au vu du temps consacré à la rédaction des mémoires et des dictées au procès-verbal, 1 heure était suffisante. Il faut concéder au recourant que la durée admise par la Présidente du tribunal de 15 minutes par audience est insuffisante. Aussi, la Cour retient une durée de 2 heures telle qu’admise par le recourant dans son pourvoi. 3.4.Le recourant critique enfin le fait que la Présidente du tribunal ait ramené à 3 heures le temps consacré à la correspondance cliente au lieu des 12 heures 35 requises. Il se demande à nouveau à cet égard si la magistrate n’a pas violé les art. 57 et 67 RJ dès lors qu’elle n’a pas individualisé les opérations retranchées l’empêchant ainsi de se positionner sur la durée réelle mise en cause par opérations.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a retenu de manière globale que, s’agissant des correspondances cliente, sans compter l’étude des pièces, 3 heures sur le total de 12 heures 35 demandées. Elle a estimé que le temps réclamé est exorbitant pour les motifs exposés précédemment et le temps retenu pour les entretiens cliente, la rédaction des mémoires et la préparation des séances. Nonobstant sa remarque, le recourant s’est déterminé sur tous les postes concernés. De manière générale en conclusion de cette critique, il estime qu’il ne fait nul doute qu’un total de 10 heures aurait dû être au minimum retenu, le solde pouvant être considéré comme du soutien moral ou non- nécessaire dans le cadre de l’assistance judiciaire. Avec le recourant, il faut bien admettre que les nombreuses correspondances à la cliente ne semblent pas, au regard du dossier, des pièces produites ainsi que des relations et comportements de la partie adverse, à ce point exubérantes qu’elles devraient se limiter à 3 heures et être réduites de 9 heures 35. Sans entrer dans le détail de toutes les opérations, comme le fait le recourant sur 7 pages (recours p. 22 à 28), il y a lieu de retenir que 7 heures apparaissent fondées et seront retenues. 4. Sur le vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que la durée totale des opérations admises se monte à 54 heures 45 (22 heures [supra consid. 3.1.] + 23 heures 45 [supra consid. 3.2.] + 2 heures [supra consid. 3.3] + 7 heures [supra consid. 3.4.]. Partant, l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant total de CHF 11'273.75 (honoraires : CHF 9'855.- ; débours [5% de CHF 9'855. -] : CHF 492.75 ; vacations : CHF 120.- ; TVA [7.7% de CHF 10'467.75] : CHF 806.-). Le recours sera ainsi partiellement admis. A cet égard, il est relevé que, dans le dispositif de la décision attaquée, la Présidente du tribunal a attribué au recourant une indemnité beaucoup plus élevée que le temps qu’elle avait admis dans les considérants pour les opérations en faisant une erreur de calcul. En effet, elle avait retenu 20 heures, ce qui aurait dû aboutir à des honoraires de CHF 3'600.- et non pas de CHF 8'805.-. Dite erreur provient de la soustraction effectuée qui portait sur l’indemnité totale demandée, comprenant les honoraires, les débours et la TVA (CHF 20'040.- ./. CHF 11'235.-). 5. 5.1S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause ; son indemnité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'187.40 de plus que le montant alloué suite à une erreur de calcul par la Présidente du tribunal, alors qu’il réclamait un supplément de CHF 8'136.49. Il obtient cependant 34 heures de plus que ce que la Présidente du tribunal lui avait reconnu dans les motifs de la décision attaquée. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge du recourant. 5.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 2’200.-, comme demandé par le recourant. Pour les mêmes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 motifs que ceux développés au consid. 5.1, une indemnité correspondant à 50 % de ce montant, soit CHF 1'184.70, TVA par CHF 84.70 (7.7 % de CHF 1'100.-) en sus, doit être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 300.-. la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 février 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité allouée à Maître A., avocat, pour la défense d’office de B., à F., dans la procédure de protection de la personnalité et en entretien (décision du 4.03.2021), est fixée à CHF 11'273.75 (honoraires : CHF 9'855.- ; débours [5% de CHF 9’855] : CHF 492.75 ; vacations : CHF 120.- ; TVA [7.7% de CHF 10'467.75] : CHF 806.-). II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 300.- et à la charge de Me A. à raison de CHF 300.-. III.Une indemnité réduite de CHF 1'184.70, TVA par CHF 84.70 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 300.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2024/lsc Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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