Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 466
Entscheidungsdatum
11.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 466 101 2023 468 Arrêt du 11 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., requérante, appelante et intimée, représentée par Me François Mooser, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Contributions d'entretien entre époux Appels du 22 décembre 2023 contre la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 8 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.B.________ et A.________ se sont mariés en 1991. De cette union sont issues deux filles, C., née en 2000, et D., née en 2003, toutes deux majeures. Le couple s'est séparé le 31 mai 2018. B.Le 6 février 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac une demande unilatérale de divorce. Durant cette procédure, B.________ a déposé le 22 juin 2023 une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du tribunal, concluant au versement par A.________ d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de CHF 2'773.-, indexée au coût de la vie, et sous suite de frais. Par décision de mesures provisionnelles du 8 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement mensuel d'une contribution d'entretien de CHF 1'654.- indexée au coût de la vie. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision au fond. C.Le 22 décembre 2023, A.________ a formé appel de la décision sur mesures provisionnelles du 8 décembre 2023, concluant, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesure de provisionnelles. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel. Le même jour, B.________ a également formé appel de la même décision, concluant sous suite de frais à ce que la contribution mensuelle d'entretien soit portée à CHF 2'773.-. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt présidentiel du 11 janvier 2024, la requête d'assistance judiciaire a été admise. Le 19 février 2024, l'effet suspensif a été accordé s'agissant des contributions échues, mais refusé pour les contributions courantes par le Président de la I e Cour d'appel civil. Par réponse du 5 février 2024, B.________ s'est déterminée sur l'appel de A., concluant sous suite de frais à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 14 février 2024, A. en a fait de même, concluant sous suite de frais au rejet de l'appel de B.________. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.Les deux appels opposent les mêmes parties dans la même procédure. Il se justifie par conséquent de joindre les causes 101 2023 466 et 101 2023 468 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties le 12 décembre 2023. Déposés le 22 décembre 2023, les appels sont intervenus en temps utile. Au dernier état des conclusions des parties sur les contributions d'entretien, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. Les appels sont par conséquent recevables. 1.3.Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'épouse soutient que l'appel du mari est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation. Toutefois, le mémoire d'appel du mari comprend des conclusions claires et une motivation suffisante des griefs qu'il élève contre la décision de première instance. Le simple fait qu'il ne cite pas expressément des passages de la décision attaquée – ce qu'au demeurant l'épouse ne fait pas non plus systématiquement dans son propre appel – ne constitue pas un défaut de motivation. Le grief de l'épouse, à la limite de la témérité, ne peut qu'être écarté. 1.4.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). 1.5.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, le mari a produit un bordereau de pièces au soutien de son appel. Les pièces produites ont pour but d'illustrer son estimation de sa charge fiscale ainsi que des frais d'assurance-maladie de l'épouse. Bien qu'elles ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, leur production a été rendue nécessaire en appel pour contester la décision de première instance. Elles sont par conséquent recevables. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu les conclusions en appel des parties, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées avec effet rétroactif au 1 er juin 2022 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le mari conteste le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, car celle-ci y aurait renoncé par convention.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.1.Une convention matrimoniale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.4.2 et les références citées). Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt TF 4A_180/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). 2.2.La Présidente du tribunal a retenu que les parties ont conclu une convention provisoire le 19 mars 2019 portant sur l'entretien de la famille dont on ne pouvait inférer une renonciation à tout entretien en faveur de l'épouse. Le mari fait valoir que la convention du 19 mars 2019 a été conclue avec l'assistance d'un juriste qui avait calculé les pensions sur la base des revenus et des charges de la famille. L'épouse avait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 obtenu des explications détaillées à ce sujet et en avait accepté la teneur. Enfin, la formulation "pension alimentaire pour l'entretien de la famille" est maladroite et doit être comprise dans le sens que la convention ne règle que la pension en faveur des enfants communs. L'épouse rétorque que le fait qu'elle aurait reçu une information détaillée au sujet de la convention constitue un allégué nouveau et irrecevable en appel. Elle soutient également ne jamais avoir su à quoi elle avait droit au moment de la signature de la convention et n'aurait jamais signé si la convention n'était pas de nature provisoire. Enfin, le fait que le mari ait cessé de verser les pensions en faveur de ses filles en ses mains ne signifient pas pour autant qu'elle a renoncé au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. 2.3.La clause litigieuse de la convention du 20 mars 2019 (DO 19) mentionne que le mari s'engage à verser une pension alimentaire pour l'entretien de la famille d'un montant provisoire de CHF 1'800.- mensuellement, en accord avec l'épouse et en attendant une décision officielle. Cela étant, dans la proposition transactionnelle du 7 janvier 2019 (pièce 104 du bordereau de la requérante du 24 octobre 2024 du dossier 15 2023 4), la clause ne comprend pas la mention que la convention ne vaut qu'en attendant une décision officielle. En outre, selon les déclarations de l'épouse à l'audience du 26 octobre 2023, elle a accepté de signer la convention parce qu'il y avait la réserve de l'attente d'une décision officielle et qu'elle n'aurait pas signé en l'absence de cette mention. Elle a également précisé qu'elle ne savait pas à quel montant elle avait droit (DO 47-48). En raison de l'ajout des mots "en attendant une décision officielle", le mari ne pouvait que comprendre lors de la conclusion de la convention du 20 mars 2019 que la volonté de l'épouse était que les contributions d'entretien mensuelles provisoires CHF 1'800.- soient une avance à faire valoir sur les contributions qui seront ultérieurement fixées judiciairement. Les allégations du mari selon lesquelles l'épouse a renoncé à toute contribution d'entretien pour elle-même doivent ainsi être écartées, puisqu'elles se heurtent tant au texte clair de la convention du 20 mars 2019 qu'aux circonstances de sa conclusion. Dès lors que la volonté des parties est établie, il n'y pas lieu de recourir à l'interprétation fondée sur la confiance. Par ailleurs, dans la mesure où la convention ne valait pas renonciation, il n'y a pas lieu d'examiner ce que les parties entendaient par l'expression "entretien de la famille". En effet, l'accord ne valait qu'à titre provisoire et jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire compétente de sorte que cette dernière était tenue de statuer sur les contributions d'entretien. Enfin, au vu des circonstances, il ne peut pas être déduit du seul fait que l'épouse n'a pas immédiatement procédé au recouvrement de la contribution mensuelle provisoire qu'elle a tacitement renoncé, pour l'avenir, au paiement d'une contribution d'entretien. La Présidente du tribunal a, au vu de ce qui précède, considéré à juste titre qu'elle devait statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse. 3. Les parties critiquent les revenus et les charges retenus par la Présidente du tribunal. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles en procédure de divorce par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2 e phrase CPC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux durant la séparation sous le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 régime des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385, consid. 3.1). La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifient, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge des mesures provisionnelles, à l'instar du juge des mesures protectrices, ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4). 3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (art. 163 al. 2 CC). Ainsi, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (arrêt TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées; arrêt TC FR 101 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut même avoir lieu si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit en outre prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.3.Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent), étant néanmoins rappelé que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi. L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents. Une fois l’enfant majeur, les parents contribuent à son entretien proportionnellement à leur disponible et l’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, 7.3 et 8.3). 3.4.Selon la jurisprudence constante de la Cour, la fixation des revenus et des charges des époux comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle une contribution d'entretien entre époux est due, l'époux crédirentier soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que l'époux débirentier soit en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 5.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 4. Les deux parties remettent en cause la situation financière du mari telle que retenue par la Présidente du tribunal. 4.1. 4.1.1. Le mari fait valoir que les contributions d'entretien dont il s'acquitte envers les filles majeures des parties auraient dû être intégrées à ses charges. L'épouse estime que le mari est irrecevable à intégrer à sa situation financière les contributions d'entretien qu'il verse à ses enfants, dont elle conteste au demeurant la réalité de leur versement. À son avis, les enfants étant majeures, la Présidente du tribunal a à juste titre refusé d'en tenir compte. L'épouse fait enfin valoir que, même à retenir que les contributions sont versées, leur montant serait exagéré et sans relation avec les coûts réels des filles.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 4.1.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal n'a pas exposé la raison pour laquelle elle n'a pas retenu les pensions versées par le mari à ses filles. Cela étant, l'entretien entre conjoint prime, dans la règle, celui des enfants majeurs. Pour ce motif, les contributions d'entretien que le mari verse n'ont pas à être prises en considération au stade de l'établissement des charges. En revanche, contrairement à ce qu'indique l'épouse, elles ne doivent pas être entièrement écartées du raisonnement. En effet, selon la jurisprudence, il n'existe un excédent qu'une fois que le minimum de l'ensemble de la famille est couvert, enfants majeurs compris. Il y a donc lieu de tenir compte des versements du mari aux enfants au stade de la répartition de l'excédent (voir consid. 6.3). 4.1.3. Comme le relève l'épouse à juste titre, il doit être examiné si le principe d'une contribution pour enfant majeur se justifie, si le mari a bien prouvé s'acquitter mensuellement de la somme de CHF 800.- pour D.________ et de CHF 600.- pour C.________ et si ces montants sont convenables étant rappelé que, si l'entretien des enfants majeurs prend en compte le minimum vital du droit de la famille, ils ne participent plus à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l'espèce, dans sa détermination du 11 septembre 2023, le mari a allégué verser un montant mensuel de CHF 600.- en faveur de C.________ et de CHF 800.- en faveur de D.________ (allégué ad 9). Quant à l'épouse, dans la procédure de divorce, elle a allégué ignorer le montant versé par le mari à leurs enfants et rappelé que les contributions pour enfant majeur cèdent le pas à la contribution pour épouse (allégué ad 8-9 de la réponse du 24 octobre 2023). En revanche, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l'épouse n'a jamais contesté ces montants ni dans le cadre de sa dictée au procès-verbal du 26 octobre 2023 ni ultérieurement, que ce soit sous l'angle du principe de la contribution ou sous l'angle de son ampleur. Contrairement à ce que soutient l'épouse, le mari n'était pas tenu d'apporter la preuve des contributions puisque ce fait était admis. Au surplus, force est de constater que C.________ termine son apprentissage et D.________ poursuit ses études. Le versement d'une contribution pour enfant majeur se justifie ainsi conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Pour estimer si ce montant est excessif, il sera retenu pour chaque enfant le montant de base de CHF 600.-, une prime d'assurance maladie de CHF 300.- ainsi que des frais de repas hors domicile de CHF 200.-. Seront également pris en considération les allocations de formation professionnelle à hauteur de CHF 325.- par enfant. Le coût d'entretien s'élève ainsi à CHF 775.- (600 + 300 + 200 – 325) par enfant. Enfin, selon la pratique de la Cour, il y a lieu de tenir compte, sur la base d'art. 276 al. 3 CC, du revenu de C.________ à hauteur de 30% (arrêt TC FR 101 2023 168 consid. 7.7 du 15 avril 2024 et les références citées), soit un montant de CHF 420.- (1'400 x 30%). Un montant arrondi de CHF 800.- pour D.________ et de CHF 350.- pour C.________ sera donc retenu au titre du coût d'entretien des enfants majeurs et il en sera tenu compte lors de la répartition de l'excédent entre les époux. 4.2.L'épouse fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir retenu un montant trop élevé pour le loyer du mari, car la part au loyer de D.________ n'a pas été déduite du loyer du mari alors qu'elle l'a été s'agissant de son propre loyer. Elle requiert une déduction de 20%. En l'espèce, dans la mesure où les enfants sont majeurs et quitteront le logement parental dans un avenir proche, il n'y a pas lieu de retenir de part aux loyers des parents dans les coûts des enfants. 4.3.Sont également critiqués par l'épouse les frais de déplacement imputés au mari au motif que, d'une part, le total des coûts allégués par ce dernier est de CHF 443.65 et non de CHF 491.15 et, d'autre part, le mari n'a pas justifié l'usage professionnel d'un véhicule puisqu'il vit à 16 minutes à pied de son travail.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Concernant le principe des frais de déplacement, il ressort de la fiche de salaire produite par le mari qu'il travaille au Cycle d'orientation de E.. Ce dernier est en outre domicilié dans la même localité. Or, le mari n'a pas établi en quoi l'usage d'un véhicule lui était professionnellement nécessaire alors qu'il vit à proximité de son lieu de travail. Sur ce point, le grief est fondé et les frais de déplacement seront retranchés des charges du mari. 4.4.L'épouse estime que la charge fiscale du mari a été surestimée faute d'avoir déduit de son revenu les contributions d'entretien qu'il devra verser. Ce grief est fondé. La charge fiscale du mari aurait dû être calculée en déduisant une estimation de la contribution qu'il verserait. À première vue, celle-ci sera de l'ordre de CHF 1'700.-, soit CHF 20'400.-. Une fois ce montant déduit des revenus du mari de CHF 113'208.- (9'434 x 12), les revenus nets seront de CHF 92'808.-. De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'estimer les déductions fiscales effectives des parties et l'on doit se limiter aux déductions automatiques du simulateur fiscal (arrêts TC 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4; 101 2024 86 du 6 septembre 2024 consid. 5). Par conséquent, la charge fiscale annuelle du mari, domicilié à E., est de CHF 16'595.-, soit un montant mensuel de CHF 1'383.-. 4.5. 4.5.1. Le mari fait enfin grief à la Présidente du tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses primes mensualisées d'assurance responsabilité civile par CHF 29.05 et de protection juridique de CHF 23.75. Il lui reproche également de ne pas avoir correctement retenu le montant de ses frais de télécommunication, lesquels s'élèvent à CHF 148.40. L'épouse rappelle que le mari n'a jamais allégué, dans le cadre des mesures provisionnelles, les charges en question. 4.5.2. Il ressort certes des écritures du mari déposées dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qu'il n'a déclaré comme seule charge le versement des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures. Toutefois, conformément à la maxime inquisitoire sociale applicable en première instance (art. 272 CPC), la Présidente du tribunal a d'office puisé dans le dossier de la procédure de divorce, malgré l'absence d'allégations du mari. Ce dernier est ainsi fondé à contester l'établissement des faits opéré par la première juge. Force est de constater avec l'épouse que la Présidente du tribunal s'est écartée de la pratique usuelle de la Cour, laquelle retient un montant forfaitaire de CHF 120.- pour l'assurance responsabilité civile et le forfait télécommunication. Toutefois, elle en a fait de même pour l'épouse, puisqu'elle a retenu un montant de CHF 167.- à ce titre pour celle-ci. La famille jouissant d'un disponible, il peut être intégré l'ensemble des coûts de télécommunication et de responsabilité civile dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. 4.5.3. En l'espèce, la prime annuelle d'assurance de responsabilité est de CHF 348.70, soit un montant mensuel de CHF 29.- (pièce 9 du bordereau du défendeur du 6 février 2023). Concernant les frais de télécommunication, il s'élève à CHF 148.- par mois (pièce 11 du bordereau du défendeur du 6 février 2023). Il sera ainsi retenu un montant de CHF 177.- au titre des frais de télécommunication et de responsabilité civile. En revanche, la prime mensuelle d'assurance de protection juridique par CHF 24.- (299 / 12; pièce 15 du bordereau du défendeur du 6 février 2023) ne constitue pas une charge du minimum vital. Il en sera tenu compte uniquement au stade de la répartition de l'excédent (voir consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 5. Les parties contestent également la situation financière de l'épouse telle que retenue dans la décision attaquée. 5.1.Le mari conteste l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse. 5.1.1. La Présidente du tribunal a retenu que le revenu de l'épouse se compose de son salaire mensuel d'horticultrice-fleuriste de CHF 3'636.-, activité qu'elle exerce à un taux de 80%. Le mari fait valoir que la Présidente du tribunal n'a pas examiné la question du revenu hypothétique. Il estime ensuite que l'épouse est en mesure de travailler à 100% contrairement à ce qu'elle soutient et que les documents médicaux ne sont pas probants. L'épouse s'oppose à l'imputation d'un revenu hypothétique en raison de son âge et de son état de santé. 5.1.2. Avec le mari, il est constaté que la Présidente du tribunal n'a pas examiné la question du revenu hypothétique. Contrairement à ce que soutient l'épouse, la Présidente du tribunal s'est limitée à rappeler la jurisprudence topique en matière de revenu hypothétique sans procéder à la subsomption. En l'espèce, la situation a ceci de particulier que les époux se sont séparés en 2018. Contrairement à une séparation récente, il se justifie d'anticiper sur le divorce et d'astreindre chaque partie à tirer pleinement parti de ses ressources. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de d'attribuer un délai supplémentaire à l'épouse pour trouver un travail à temps plein, cas échéant, celle-ci ayant eu un temps suffisant depuis la séparation pour augmenter son taux de travail. Seule doit être examinée si l'âge et l'état de santé de l'épouse l'empêchent de travailler à un taux supérieur à 80%. À cet égard, l'épouse s'est contentée d'alléguer que son état de santé l'empêchait de travailler à plus de 80% et de produire deux certificats médicaux de son médecin généraliste des 24 et 30 octobre 2023 (DO 30 et 76). S'agissant du certificat médical du 24 octobre 2023, il ne fait que mentionner que l'épouse ne peut travailler à un taux supérieur à 80%. Il ne contient ni description de ses atteintes à la santé ni diagnostic. Même sous l'angle de la simple vraisemblance, la valeur probante de ce certificat est insuffisante. Concernant le certificat du 30 octobre 2023, il a été établi à la demande du mandataire de l'épouse qui est mentionné comme destinataire. Il énonce, en sus des informations mentionnées dans le certificat médical du 24 octobre 2023, que l'épouse souffre de polyarthralgies migratrices chroniques en cours d'investigation et de fatigue accrue avec difficultés attentionnelles variables et troubles de la concentration. Cela étant, le médecin traitant n'étaye pas, même sommairement, les constatations médicales justifiant ses diagnostics. Il ne présente aucun historique des symptômes et des examens qu'il a effectués pour aboutir à ses conclusions. Il n'explique pas non plus, même de manière succincte, de quelle manière les atteintes à la santé de l'épouse qu'il mentionne se répercutent sur sa capacité de travail. Compte tenu du fait que cette pièce a été établie sur demande du mandataire, il convient de se montrer prudent dans l'appréciation de cette pièce. Ainsi, même sous l'angle de la vraisemblance, le certificat du 30 octobre 2023 ne peut pas être considéré comme suffisamment probant pour retenir une incapacité de travail de 20%. Par ailleurs, l'âge de l'épouse, soit 58 ans à ce jour, ne peut pas être retenu comme facteur limitant puisqu'elle exerce déjà sa profession à un taux élevé et ne produit aucune preuve qu'elle serait

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 incapable d'augmenter son taux de travail à hauteur d'un temps plein auprès de son employeur actuel. 5.1.3. Le grief du mari est par conséquent fondé. Il sera ainsi imputé à l'épouse un revenu hypothétique de CHF 4'545.- (3'636 / 80% x 100%). Du fait que la séparation a eu lieu en 2018, il n'y a pas lieu de laisser un délai à l'épouse pour augmenter son temps de travail. Le revenu hypothétique sera donc imputé dès le 1 er juin 2022. 5.2.Les deux parties critiquent le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- retenu dans les charges de l'épouse. 5.2.1. L'épouse fait valoir que la Présidente du tribunal aurait dû retenir à son égard un montant de base de CHF 1'350.- au lieu et place de CHF 1'200.-. De son côté, le mari fait valoir que le montant de base doit être minoré de CHF 100.- par enfant majeure en raison de la cohabitation, soit un montant de CHF 1'000.-. En réponse, l'épouse rétorque que le grief du mari est irrecevable, faute d'avoir contesté le montant allégué par l'épouse. 5.2.2. Contrairement, à ce que soutient l'épouse, le grief du mari n'est pas irrecevable. Le montant de base est en effet déterminé de manière forfaitaire. Seul est examiné si la Présidente du tribunal a correctement appliqué les lignes directrices du minimum vital. Il s'agit ainsi d'une question de droit. Selon la jurisprudence, en cas de communauté d'adultes comme celle formée d'un parent avec ses enfants, il y a lieu de prendre en considération le montant de base avec ou sans enfant, selon le cas. Or, l'épouse ne vit pas avec des enfants mineurs. Il n'y a donc pas de motif à retenir un montant supérieur au montant de base sans enfant, ainsi que l'a retenu la Présidente du tribunal. En revanche, au vu de la jurisprudence concernant les communautés d'adultes, le grief du mari est fondé sur le principe. Il n'y a toutefois pas lieu de réduire le forfait de base de CHF 200.-. La jurisprudence se fonde sur la prémisse qu'un enfant majeur participe aux dépenses du foyer. Elle laisse également un large au pouvoir d'appréciation au juge s'agissant de l'ampleur de la réduction du montant de base dans un cas d'espèce (ATF 132 III 483 consid. 4.3). Or, en l'espèce, seule C.________ réalise un revenu mensuel de quelque CHF 1'400.- (DO 49). D.________ ne perçoit aucun revenu et poursuit ses études gymnasiales. Elle n'est ainsi pas en mesure de participer aux dépenses du foyer. Il est par conséquent équitable de réduire le montant de base de l'épouse de CHF 100.- seulement, lequel sera par conséquent fixé à CHF 1'100.-. 5.3.L'épouse reproche également à la Présidente du tribunal d'avoir retenu une prime d'assurance maladie de CHF 199.15, ce qui est trop faible. Celle-ci aurait dû tenir compte d'un montant de CHF 412.35 comme inscrit dans la prime d'assurance et ne déduire aucun subside. Or, en l'espèce, force est de constater que l'épouse a elle-même allégué une charge d'assurance maladie de CHF 199.15 (DO 6-7 all. 9). En outre, à l'audience du 26 octobre 2023, elle a confirmé qu'elle percevait toujours des subsides à l'assurance maladie et qu'elle était en attente de la décision pour à ce sujet pour l'année 2024. Au vu des pièces transmises par l'épouse et de ses déclarations, la Présidente du tribunal était fondée à retenir le montant que l'épouse a elle-même allégué. Au demeurant, l'épouse n'a pas produit une décision de refus de subsides en appel. Ce grief est également mal-fondé. 5.4.L'épouse conteste sa charge fiscale au motif que la Présidente du tribunal n'a pas tenu compte des contributions d'entretien qui lui seraient versées dans le calcul de ses impôts.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 À l'instar du grief concernant la charge fiscale du mari, les contributions n'ont pas été ajoutées aux revenus de l'épouse lors de l'estimation de sa propre charge fiscale. En tenant compte d'un revenu de CHF 54'540.- (9'434 x 12) et de contributions d'entretien probables de CHF 20'400.-, le revenu déterminant est de CHF 74'940.-. Selon le simulateur fiscal, pour la Commune de F.________, la charge fiscale de l'épouse sera de CHF 12'711.-, soit de CHF 1'059.- par mois. 5.5.Dans un dernier grief, l'épouse fait valoir que ses frais de déplacement ne sont pas suffisamment élevés, car la Présidente du tribunal a omis d'ajouter aux frais de déplacement proprement dits les taxes et assurances en lien avec son véhicule. Là encore, le grief de l'épouse est fondé. L'ensemble des frais liés à l'utilisation d'un véhicule doit être pris en considération et non uniquement sa consommation d'essence mensuelle. Il y a ainsi lieu d'ajouter la prime d'assurance de responsabilité civile véhicule de CHF 85.- [(1'029.60 – 9.85) / 12; pièce 112 du bordereau de la requérante du 24 octobre 2023) et l'impôt sur les véhicules de CHF 31.- (376 / 12; pièce 113 du bordereau de la requérante du 24 octobre 2023) dans les frais de déplacement de l'épouse, ce qui les porte à CHF 286.- (170 + 85 + 31). 6. Sur la base des revenus et des charges non contestés par les parties et des modifications admises par la Cour, il y a de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien. 6.1.À titre préalable, le remboursement de dettes ne fait, en règle générale, pas partie des charges du minimum vital, que l'on retienne celui du droit des poursuites ou celui du droit de la famille. Par ailleurs, une part au loyer n'aurait pas dû être déduite du loyer de l'épouse, puisque les deux enfants sont majeures. Un montant de CHF 1'505.- sera donc retenu à ce titre (pièce 4 du bordereau du 14 mars 2023 de la procédure de divorce). Ces vices étant manifestes, il y a lieu de les corriger d'office, malgré l'absence de grief à cet égard. 6.2.La situation financière des parties se présente comme suit. Mari Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'870.- Assurance-maladie LAMalCHF372.- Assurance RC et communicationsCHF177.- Sous-totalCHF 3'619.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF36.- ImpôtsCHF 1'383.- TotalCHF 5'038.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Épouse Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'100.- LoyerCHF 1'505.- Place de parcCHF90.- Assurance-maladie LAMalCHF199.- Frais de déplacements professionnelsCHF286.- Assurance RC et communicationsCHF167.- Sous-totalCHF 3'347.- Minimum vital du droit de la famille Frais de logement additionnelCHF44.- Assurance-maladie LCACHF36.- ImpôtsCHF 1'059.- TotalCHF 4'486.- 6.3.Le mari percevant un revenu mensuel net de CHF 9'434.-, son disponible est de CHF 4'396.- (9'434 – 5'038). Il faut en déduire le montant du remboursement des dettes, par CHF 292.- et la prime d'assurance de protection juridique, valablement alléguée, par CHF 24.-, de sorte que son disponible s'établit à CHF 4'080.-. S'agissant de l'épouse, son revenu est de CHF 4'545.-. Son disponible s'élève par conséquent à CHF 59.- (4'545 – 4'486). Il faut en déduire le montant du remboursement des dettes, par CHF 150.-, de sorte qu'elle a un déficit de CHF 91.-. Le disponible des époux s'élève ainsi à CHF 3'989.- (4'080 – 91). Avant toute répartition de l'excédent, il y a lieu d'imputer sur celui-ci encore les coûts des enfants à charge des parents, par CHF 1'150.-. Il s'ensuit que l'excédent à partager se monte à CHF 2'839.-. Chaque époux ayant droit à la moitié de l'excédent, leur part respective s'élève à CHF 1'419.-. Le mari doit par conséquent verser à l'épouse une pension mensuelle arrondie de CHF 1'500.- (1'419 + 91). 6.4.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite, le vice étant manifeste. 6.5.L'appel de l'épouse est par conséquent rejeté et celui du mari partiellement admis. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'épouse à hauteur de cinq huitièmes, celle-ci succombant entièrement sur son appel, et ayant partiellement gain de cause sur l'appel de son mari. Le solde de trois huitièmes est mis à la charge du mari. 7.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 2'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'épouse à hauteur de CHF 1'250.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, et à la charge du mari à hauteur de CHF 750.-. L'avance de frais du mari lui est restituée à hauteur de CHF 250.-. 7.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les honoraires de Me François Mooser et de Me Benoît Sansonnens seront fixés à CHF 2'500.-, débours compris. La TVA par 8.1% est due en sus, ce qui porte les honoraires à CHF 2'702.50. Après réduction des indemnités compte tenu du sort des appels, l'indemnité de Me Benoît Sansonnens est fixée à CHF 1'689.05, TVA par CHF 126.55 comprise, et celle de Me François Mooser à CHF 1'013.45, TVA par CHF 75.95 comprise. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le montant des dépens de l'épouse doit être versé directement à Me François Mooser, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I.Les causes 101 2023 466 et 101 2023 468 sont jointes. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est rejeté. Partant, le ch. 2 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 8 décembre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante: "2.A.________ est astreint à verser, rétroactivement depuis le 1 er juin 2022, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'500.- à B.. Les contributions d'entretien sont exigibles le premier de chaque mois. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondies au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement de mesures provisionnelles." III.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de B. à hauteur de CHF 1'250.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 750.-, prélevés sur son avance de frais. L'avance de frais de A.________ lui est partiellement restituée à concurrence de CHF 250.-. IV.L'indemnité de dépens due à A.________ par B.________ est fixée à CHF 1'689.05, TVA par CHF 126.55 comprise. L'indemnité de dépens due à B.________ par A.________ est fixée à CHF 1'013.45, TVA par CHF 75.95 comprise. Elle sera directement versée à Me François Mooser. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2024/pta Le PrésidentLe Greffier

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