Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 451 Arrêt du 4 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate, contre B., intimé, représenté par Me Mélanie Ribeiro, avocate, ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien en faveur du conjoint et des enfants Appel du 4 décembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en juillet 2006 au Portugal. De cette union sont nés C.________ en 2001, D.________ en 2008 et E.________ en 2014. Les parties vivent séparées depuis le 3 septembre 2022. B.Le 2 décembre 2022, A.________ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Par décision du 14 novembre 2023, la Présidente du tribunal a notamment attribué la garde et l'entretien de D.________ et de E.________ à A.________ (ch. 6), réservé un droit de visite usuel en faveur de B.________ (ch. 7) et astreint ce dernier au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.________ à hauteur de CHF 750.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de CHF 660.- pour le mois de janvier 2023, de CHF 290.- du 1 er février 2023 au 30 juin 2026 et de CHF 550.- dès sa majorité et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée (ch. 8). Pour E., la contribution d'entretien mensuelle a été arrêtée à CHF 1'030.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, à CHF 1'400.- pour le mois de janvier 2023, à CHF 580.- du 1 er février 2023 au 30 juin 2026, à CHF 600.- du 1 er juillet 2026 au 30 avril 2030 et à CHF 540.- dès sa majorité et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée (ch. 8). B. a également été astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle à son épouse à hauteur de CHF 120.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 (ch. 11). Ces pensions portent intérêts dès chaque échéance et sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 12). C.Par mémoire du 4 décembre 2023, A.________ forme appel de la décision du 14 novembre 2023. Elle conclut à ce que les contributions d'entretien soient fixées, s'agissant de D., à CHF 935.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, à CHF 865.- pour le mois de janvier 2023, à CHF 615.- du 1 er février 2023 au 31 août 2023, à CHF 850.- du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 et enfin à CHF 790.- dès le 1 er septembre 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée. S'agissant de E., elle sollicite le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'225.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de CHF 1'580.- pour le mois de janvier 2023, de CHF 1'232.- du 1 er février 2023 au 31 août 2023, de CHF 1'210.- du 1 er septembre 2023 au 30 avril 2024, de CHF 1'390.- du 1 er mai 2024 au 31 août 2024 puis enfin de CHF 1'462.- dès le 1 er septembre 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée. A.________ requiert également le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 500.- dès le 1 er septembre 2022. Par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Caroline Vermeille lui étant désignée défenseur d'office. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, B.________ conclut au rejet de l'appel. Le 19 janvier 2024, l'assistance judiciaire a été accordée à B., Me Mélanie Ribeiro lui étant désignée défenseur d'office. Le 6 février 2024, A. s'est déterminée sur la réponse du 15 janvier 2024 et a produit une nouvelle pièce. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu des montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien, la valeur litigieuse excède CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt. 2. L'appelante conteste en premier lieu les revenus de l'intimé retenus à compter du 1 er août 2024. 2.1.Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il soit raisonnablement exigible et possible de l'atteindre (arrêt TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 4). 2.2.La Présidente du tribunal a établi les revenus de l'intimé sur la base du certificat de salaire 2022. Elle a ainsi retenu qu'il perçoit un revenu mensuel net moyen de CHF 4'949.-. 2.3.L'appelante fait valoir que l'intimé sera prochainement au bénéfice d'un CFC de maçon de sorte que son salaire augmentera en raison de son statut d'ouvrier qualifié de la construction.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Cela étant, l'appelante perd de vue, d'une part, qu'il n'est pas certain que l'intimé obtienne son CFC et, d'autre part, qu'il perçoit actuellement un revenu supérieur au minimum prévu par la Convention collective de travail du second œuvre romand (CCT) pour un maçon justifiant d'un CFC. L'annexe II de la CCT prévoit en effet un salaire mensuel brut de CHF 4'682.-, lequel est inférieur au montant de CHF 5'500.- dont l'intimé bénéficie contractuellement, étant précisé qu'il s'agit dans les deux cas d'un salaire mensuel payé treize fois l'an. On ne saurait, dans ces conditions, retenir que le salaire de l'intimé augmentera automatiquement s'il obtient son CFC. Ce premier grief est par conséquent infondé. 3. L'appelante conteste ensuite l'établissement des charges de l'intimé par la Présidente du tribunal pour la période allant de septembre 2022 à janvier 2023. Elle estime que ses frais de logement, son montant de base du minimum vital, les frais de repas hors domicile et les frais de déplacement professionnel retenus sont trop élevés. 3.1. 3.1.1. En cas de concubinage, la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer sont prises en compte, et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêt TF 5A_708/2022 consid. 4.2). Le partage par moitié du forfait pour un couple marié ne vaut que pour les personnes mariées ou en concubinage, à l'exclusion d'autres formes de communauté d'adultes sous un même toit (ATF 132 III 483 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, le forfait de base pertinent est le forfait d'une personne seule, avec ou sans enfant, réduit d'une somme adaptée aux circonstances. Un montant de CHF 100.- a été jugé comme admissible (ATF 132 III 483 consid. 4.3). 3.1.2. La Présidente du tribunal a jugé que le fait que l'intimé ait partagé le logement de F.________ du 3 septembre 2022 au 31 janvier 2023 ne permettait pas de conclure à l'existence d'une communauté de vie. En conséquence, elle a retenu dans les charges de logement de l'intimé la moitié du loyer de F.. Pour le minimum vital, elle a toutefois réduit de CHF 200.- le montant de base alloué à une personne seule, soit une somme de CHF 1'000.- pour tenir compte de la cohabitation. 3.1.3. L'appelante estime que les règles du concubinage auraient dû trouver application, car F. et l'intimé sont en couple, ce que la décision attaquée omet à tort de constater. Elle fait également valoir que le paiement de la somme de CHF 580.- retenue par la Présidente du tribunal n'a pas été démontré. L'intimé se rallie à la motivation de la décision attaquée. 3.1.4. Le concubinage ne découle pas immédiatement du fait que deux personnes vivent sous le même toit. Il faut en plus que cette cohabitation ait le caractère d'une communauté de vie. Or, en l'espèce, F.________ et l'intimé ont vécu sous le même toit durant une période de quatre mois. Cette durée, d'emblée limitée, correspond au temps raisonnablement nécessaire à l'intimé pour se constituer un domicile propre. Au vu de la proximité temporelle entre les deux déménagements, la cohabitation entre F.________ et l'intimé ne présente pas le caractère d'une communauté de vie qui justifie une réduction plus importante du montant de base du minimum vital. Ainsi, la Présidente du tribunal pouvait appliquer les règles sur le partage des frais lorsque plusieurs adultes vivent sous le même toit, sans avoir à déterminer la nature exacte de la relation entre F.________ et l'intimé. Au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 surplus, la Présidente du tribunal a réduit le montant de base de CHF 200.-, s'écartant ainsi de la réduction usuelle de CHF 100.-, ce qui est favorable à l'appelante, mais que l'intimé ne conteste pas. Enfin, concernant le montant de CHF 580.-, l'intimé a produit en appel une preuve de versement de ce montant au mois de décembre 2022 (pièce 2 intimé). Il n'y a en outre pas lieu de douter des déclarations de l'intimé à l'audience du 16 janvier 2023 selon lesquelles ses charges correspondent à celles alléguées dans sa réponse (DO 56). Sur ce point, la critique de l'appelante devient donc sans portée. Ces deux griefs sont par conséquent infondés. 3.2. 3.2.1. Concernant les frais de repas hors domicile de l'intimé, la Présidente du tribunal s'est fondée sur les déclarations de l'appelante selon lesquelles il mange à midi soit un pique-nique, soit un sandwich acheté sur place pour retenir une somme de CHF 100.- au titre des frais de repas hors domicile. Ce montant correspond à dix repas à CHF 10.- par mois. 3.2.2. L'appelante fait valoir que cette charge a été retenue en l'absence de toute pièce. Or, s'agissant des frais de repas hors domicile la directive LP pour le calcul du minimum vital prévoit qu'il est tenu compte d'une somme de CHF 9.- à CHF 11.- par jour de travail. Au vu de la méthode forfaitaire préconisée par cette directive, l'intimé n'était pas tenu de prouver ses frais effectifs. Au demeurant, comme le relève l'intimé à juste titre, l'interrogatoire des parties constitue un moyen de preuve. Par ailleurs, la somme forfaitaire journalière n'a pas été majorée de CHF 5.50 conformément à la directive LP alors que l'intimé exerce le métier de maçon, ce qui constitue un travail physique. Dans la mesure toutefois où l'intimé ne soutient pas que le montant de CHF 100.- ne couvre pas ses frais effectifs de repas hors domicile, force est de constater que celui-ci ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief est infondé. 3.3. 3.3.1. S'agissant des frais de déplacement professionnel, la Présidente du tribunal a retenu l'entier de la mensualité de leasing de l'intimé de CHF 576.-. 3.3.2. L'appelante estime que ce montant est déraisonnable et dépasse le montant usuellement admis de CHF 250.-. L'intimé fait quant à lui valoir que le contrat de leasing a été conclu durant la vie commune. Il rappelle également que, lorsque l'appelante revendiquait l'attribution du véhicule, elle demandait elle aussi la prise en compte de l'entier de la mensualité de leasing dans ses frais de déplacement professionnel. 3.3.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En outre, selon la jurisprudence, de manière générale, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et 4.1 et les références citées). 3.3.4. Comme le relève à juste titre l'intimé, l'appelante adopte un comportement contradictoire au sujet de la mensualité de leasing. Elle ne la trouvait en effet pas excessive lorsqu'elle revendiquait l'usage du véhicule concerné (procès-verbal d'audience du 16 janvier 2023, p. 2). Cela étant, il est vrai que la mensualité de CHF 576.- est importante au regard de la situation financière actuelle des parties. Dans la mesure cependant où le leasing a été conclu en juin 2022 pour une durée de 48 mois, soit avant la séparation des parties intervenue en septembre 2022, il n'apparaît pas que l'intimé ait cherché volontairement à diminuer les moyens à disposition. En outre, au moment de la conclusion du contrat de leasing, les parties pouvaient supporter financièrement de tels frais. L'entier de la mensualité de leasing pouvait ainsi être retenue par la Présidente du tribunal dans les charges de l'intimé jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce jusqu'en juin 2026. Ce délai est en outre suffisant pour permettre à l'intimé de réduire ses frais de déplacement professionnel à l'échéance du leasing. Ce grief est lui aussi infondé. 3.4.Au vu de ce qui précède, le total des charges de l'intimé pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 janvier 2023 retenu par la Présidente du tribunal est confirmé. 4. En ce qui concerne la période à partir du 1 er février 2023, l'appelante critique le montant des charges de logement et de place de parc afférentes au nouveau domicile de l'intimé et le montant des frais de déplacement professionnel. 4.1.S'agissant des frais de logement, la Présidente du tribunal a retenu le loyer du nouvel appartement de l'intimé de CHF 1'420.- et celui de la place de parc de CHF 120.- ainsi que les frais de caution de CHF 18.-. Elle a estimé que les charges totales de logement sont avantageuses en comparaison du marché immobilier de la région bulloise. Elle a également retenu que l'intimé se rapprochait de son lieu de travail en quittant le logement de F., ce qui diminuait ses frais de déplacement et contrebalançait le faible montant retenu au titre des charges de logement auprès de celle-ci. 4.2.L'appelante fait valoir qu'une brève recherche en ligne révèle un nombre important de logements de trois ou trois pièces et demi dont le loyer est inférieur à CHF 1'420.-. À l'appui de son grief, elle produit le résultat des recherches en question (pièce 3 appelante). Elle reproche en outre à la Présidente du tribunal d'avoir retenu un montant de CHF 120.- pour la place de parc alors qu'elle-même s'acquitte d'une somme de CHF 90.-. Enfin, dans la mesure où l'on doit retenir que l'intimé devait vivre à G., aucuns frais de déplacement professionnel ne devraient lui être reconnus, les employés de sa société vivant sur G.________ pouvant bénéficier des camionnettes d'entreprise. L'intimé rétorque que, parmi les annonces produites par l'appelante, certaines affichent des loyers supérieurs à ce qu'il paie lorsqu'on y ajoute les charges et la place de parc. En outre, le loyer payé se situe dans la fourchette du marché locatif de H.________ pour les appartements du même genre.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Il rappelle enfin qu'il ne peut pas être contraint à vivre à G.________ en raison de sa liberté d'établissement. Cela étant, vivre à une vingtaine de minutes de son lieu de travail n'est pas excessif. 4.3.En l'espèce, selon le contrat de bail de l'intimé, ses charges de logement se composent de CHF 1'240.- de loyer, de CHF 180.- de charges et de CHF 120.- pour la location d'une place de parc. S'il est vrai que la première annonce produite par l'appelante mentionne un loyer particulièrement bas de CHF 1'240.-, charges de CHF 140.- comprises, force est de constater que les loyers, charges et place de parc inclus, des autres annonces produites par l'appelante sont du même ordre de grandeur que les charges de logement payées par l'intimé, voire nettement supérieurs comme ceux de la troisième et de la cinquième annonce. En outre, rien n'indique que l'appartement de la première annonce était disponible début 2023. Les pièces produites par l'appelante ne permettent donc pas de démontrer le caractère excessif du loyer payé par l'intimé. Enfin, comme l'a retenu à juste titre la Présidente du tribunal, l'intimé a le droit de déterminer librement son domicile pourvu qu'il n'en résulte pas une charge excessive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en va de même du montant du loyer de la place de parc qui est raisonnable. Il ne suffit en effet pas que le montant versé par l'intimé soit supérieur à celui de l'appelante pour retenir qu'il est excessif. Enfin, dans la mesure où les charges de logement de l'intimé ne sont pas excessives, le grief de l'appelante relatif aux frais de déplacement professionnel au motif que l'intimé pourrait bénéficier de la camionnette de son employeur en logeant à G.________ devient sans portée. Ces griefs sont par conséquent rejetés. 5. L'appelante conteste les coûts d'entretien de D.. Elle soutient que des frais de repas hors domicile auraient dû être retenus pour toutes les périodes, ainsi que des frais d'écolage et un abonnement de transports publics à compter de son entrée au collège en septembre 2023. 5.1.Concernant les frais de repas hors domicile de D., la Présidente du tribunal a estimé que les frais de cantine au cycle d'orientation de CHF 40.- allégués par l'appelante n'étaient pas prouvés. En outre, elle n'a pas non plus retenu des frais de cantine dès l'entrée de D.________ au collège. 5.2.L'appelante fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir retenu que les frais de repas hors domicile n'étaient pas prouvés alors qu'elle les a admis s'agissant de l'intimé qui ne les a pas non plus démontrés. Elle fait également valoir que les frais de cantine au collège devraient être admis. Enfin, elle estime que les frais de livres et de rentrée scolaire et de transport public auraient dû être intégrés dans les coûts d'entretien de D.. L'intimé souligne qu'il avait allégué ses frais de repas hors domicile dans sa réponse puis avait été interrogé à leur sujet contrairement à l'appelante qui n'a fait état des frais de cantine que postérieurement à l'audience du 16 janvier 2023 sans toutefois avoir produit de pièces à ce sujet. 5.3.En l'espèce, l'appelante a spontanément allégué dans son courrier du 17 avril 2023 que D. prenait un repas par semaine au cycle d'orientation, soit un coût mensuel de CHF 40.- (DO 89). Elle n'a toutefois fourni aucune explication sur la raison pour laquelle D.________ ne pouvait pas rentrer tous les jours à la maison à midi pour manger. La Présidente du tribunal pouvait donc retenir que ces frais n'étaient pas justifiés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 En revanche, concernant les frais de cantine au collège, il ressort du planning des cours produit en appel (pièce 4 appelante) que la pause de midi, d'une durée de 45 minutes, est trop courte pour permettre à D.________ de retourner à son domicile pour y manger. Il est en outre attesté qu'elle fréquente régulièrement la cantine. Le montant de CHF 9.- par repas sera donc admis, ce qui correspond à une somme de CHF 145.- par mois en moyenne (9 x 5 x 38 / 12), compte tenu des 38 semaines de cours annuelles au secondaire II. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'y ajouter les frais de livres et rentrée scolaire revendiqués par l'appelante. Ces derniers constituent en effet des frais extraordinaires engagés à la rentrée scolaire. Ils n'ont pas vocation à se répéter de mois en mois, à tout le moins pas dans la même ampleur. Dès lors que la Présidente du tribunal a d'ores et déjà condamné l'intimé à participer à la moitié des frais extraordinaires, il n'y a pas lieu d'intégrer ces frais dans le montant des coûts d'entretien ordinaire des enfants. De plus, pour la rentrée scolaire 2023-2024, l'intimé a produit en appel une pièce attestant un versement de CHF 362.45 pour les frais scolaires (pièce 3 intimé), montant supérieur à la moitié des frais scolaires revendiqués par l'appelante. Il n'y a donc pas non plus lieu d'astreindre d'office l'intimé au paiement d'une contribution extraordinaire en faveur de D.. Quant à l'abonnement de transports publics, D. vit dans la ville où se trouve son établissement scolaire. Au vu de la distance de 1.3 km entre celui-ci et son domicile, il peut être exigé d'elle qu'elle s'y rende à pied. Aucuns frais de transports publics ne seront donc admis. 6. En raison du grief admis par la Cour, il y a lieu de procéder à un nouvel examen des contributions d'entretien à compter de l'entrée de D.________ au collège le 1 er septembre 2023. À cet égard, la Cour se fondera sur les éléments non contestés de la décision attaquée en tenant compte des considérants qui précèdent et des pièces produites en appel. 6.1.L'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). 6.2.À compter du 1 er septembre 2023, les revenus et charges des parties ainsi que les coûts d'entretien des enfants – calculés conformément au minimum vital du droit des poursuites – se composent comme suit. Intimé (décision attaquée, p. 16) Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'420.- Place de parcCHF120.- Garantie de loyerCHF18.- Assurance-maladie LAMalCHF274.- LeasingCHF576.- Frais de déplacements professionnelsCHF242.- Frais de repas hors domicileCHF100.- Frais d'exercice du droit de visiteCHF100.- Assurance RCCHF35.- TotalCHF 4'085.- L'intimé bénéficiant d'un revenu mensuel net de CHF 4'949.-, son disponible s'élève à CHF 864.-. Appelante (décision attaquée, p. 12-13) Montant de baseCHF 1'350.- LoyerCHF 1'550.- Part au loyer des enfants (30%)– CHF465.- Place de parcCHF90.- Assurance-maladie LAMal (subsidiée)CHF0.- Assurance RCCHF31.- Assurance véhiculeCHF52.- Impôt OCNCHF36.- TotalCHF 2'644.- L'appelante bénéficiant d'un revenu mensuel net de CHF 1'974.- pour un mi-temps, son déficit s'élève à CHF 670.-. E.________ (décision attaquée, p. 17-18) Montant de baseCHF400.- Part au loyerCHF232.- Frais d'accueil extrascolaireCHF 148.- Assurance-maladie LAMal (subsidiée)CHF7.- Allocations familiales– CHF265.- TotalCHF522.- Aux coûts d'entretien de E.________ s'ajoute le déficit de CHF 670.- de l'appelante au titre de la contribution de prise en charge, ce qui porte l'entretien convenable à CHF 1'192.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 D.________ (décision attaquée, p. 17-18 et consid. 6) Montant de baseCHF600.- Part au loyerCHF232.- Assurance-maladie LAMal (subsidiée)CHF7.- Frais de cantineCHF145.- Frais d'inscription au collègeCHF8.- Allocations familiales– CHF325.- TotalCHF667.- 6.3.Pour la période courant du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023, le disponible de l'intimé est de CHF 864.- et l'entretien convenable de D.________ se monte à CHF 667.- et celui de E.________ de CHF 1'192.-. Ce disponible ne permet pas de couvrir les coûts directs des enfants. Il ne pourra donc pas être alloué de contribution de prise en charge et le disponible sera réparti entre les enfants proportionnellement à leurs coûts d'entretien directs. La contribution d'entretien en faveur de D.________ devrait par conséquent être fixée à CHF 484.- [(667 / 667 + 522) x 864] et celle en faveur de E.________ à CHF 380.- [(522 / 667 + 522) x 864]. Le manco de D.________ s'élève à CHF 183.- (484 - 667) et celui de E.________ à CHF 812.- (380 - 1'192). 6.4.Dès le 1 er janvier 2024, la prime d'assurance LAMal de l'intimé se monte à CHF 354.- (pièce 4 intimé) et son loyer s'élève à CHF 1'466.-. Ses charges sont de CHF 4'211.- (4'085 - 1'420 + 1'466
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Le manco de D.________ est de CHF 354.- (359 - 713) et celui de E.________ est de CHF 1'121.- (379 - 1500). 6.6.Dès l'entrée au cycle d'orientation de E.________ le 1 er août 2026, un revenu théorique sera imputé à l'appelante à hauteur de CHF 3'158.- (1'974 / 50% x 80%), un taux d'occupation de 80% pouvant être exigé d'elle. Elle bénéficiera ainsi d'un disponible de CHF 436.- (3'158 - 2'722). Une contribution de prise en charge ne se justifiera plus. De plus, les frais d'accueil extrascolaire de E.________ de CHF 148.- ne se seront plus nécessaires. Son coût d'entretien diminuera donc à CHF 604.- (752 - 148). Enfin, le leasing de l'intimé sera échu à cette date. Comme l'indique à juste titre l'intimé, il ne se justifie pas de supprimer tous frais de véhicule à compter de la fin du leasing, celui-ci devant continuer à se déplacer en véhicule pour se rendre à son lieu de travail. Il ne se justifie toutefois pas de maintenir le montant mensuel de CHF 576.- en vue de la conclusion d'un nouveau leasing, ce montant étant trop élevé au regard de la situation financière de la famille. Il convient de réduire ce poste à une somme de CHF 250.-, laquelle permettra à l'intimé de conclure un nouveau leasing dont la charge sera supportable. Ses charges diminueront à CHF 3'885.- (4'211 - 576 + 250) et le disponible de l'intimé passera par conséquent à CHF 1'064.- (4'949 - 3'885). Il demeurera toutefois insuffisant pour couvrir l'entier des coûts directs des enfants. Les contributions d'entretien s'élèveraient donc à CHF 576.- pour D.________ [(713 / 713 + 604) x 1'064] et à CHF 488.- pour E.________ [(604 / 713 + 604) x 1'064]. Le solde des coûts d'entretien de D.________ est de CHF 137.- (576 - 713) et de CHF 116.- (488 - 604) pour E.________ que l'appelante peut couvrir avec son propre disponible. L'entretien convenable des enfants est par conséquent assuré. 6.7.À compter du 1 er mai 2030, E.________ aura 16 ans révolus. Il pourra donc être exigé de l'appelante qu'elle travaille à temps plein, de sorte que ses revenus seront de CHF 3'948.- (1'974 / 50% x 100%). Son disponible sera donc de CHF 1'226.- (3'948 - 2'722). Cette circonstance ne conduirait toutefois pas à une modification des contributions en faveur des enfants. 6.8.Au vu de ce qui précède, il ressort que l'intimé n'est pas en mesure de verser une contribution à l'appelante au-delà du 31 décembre 2022, malgré l'admission partielle de ses griefs. Il ne bénéfice durant aucune période ultérieure d'un disponible suffisant pour couvrir l'entretien convenable des enfants. L'appel est rejeté sur ce point. 7. Il résulte du considérant précédent que les contributions d'entretien des deux enfants prises ensemble seraient fixées pour l'ensemble des périodes à des montants inférieurs à ceux qui ont été retenus par la Présidente du tribunal alors que l'intimé n'a pas formé appel de la décision attaquée. Il convient d'examiner si le but poursuivi par la maxime d'office prévue par l'art. 296 al. 3 CPC, laquelle s'applique en procédure d'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; arrêt TF 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 4.4), autorise à statuer en défaveur des enfants alors que l'appel a été interjeté en leur faveur et que le débirentier n'a pas formé d'appel joint. 7.1.Dans une jurisprudence rendue sous l'ère des codes de procédure cantonaux traitant de la maxime inquisitoire pure, le Tribunal fédéral avait estimé que, bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, cette maxime devait profiter également au débiteur de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l'entretien. Ceci se justifiait du fait que rien dans le texte légal ne permettait de restreindre le bénéfice de l'instruction d'office au seul enfant et que la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées). Dans un arrêt non publié, ce raisonnement avait été étendu à la maxime d'office (arrêt TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). En outre, l'interdiction de réformer une décision en défaveur du recourant ne s'applique pas lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral justifiait sa solution d'une part, parce qu'il incombe à l'instance d'appel de sauvegarder le débiteur de l'entretien de toute atteinte à son minimum vital, et d'autre part, car la loi ne prévoit aucune priorité entre les contributions pour enfants et pour adulte. Toutefois, sur ce dernier point, l'art. 276a CC a été introduit au 1 er janvier 2017 (RO 2015 4299), lequel prévoit que les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur priment toutes les autres contributions d'entretien du droit de la famille. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral que le fait d'avoir prévu pour les actions indépendantes en entretien la procédure simplifiée plutôt que la procédure ordinaire avait pour but, grâce à la simplification des exigences formelles pour le dépôt de la demande et du devoir d'interpellation accrue du tribunal, de protéger la partie la plus faible. Concernant les enfants mineurs, ce but de protection est renforcé par la maxime inquisitoire pure et la maxime d'office (ATF 139 III 368 consid. 3.4). Dans le même sens, il a été retenu que l'application de la maxime inquisitoire pure vise à faciliter pour les parties la revendication des droits contestés pour des raisons sociales et politiques. Quant à l'application de la maxime d'office, elle se justifie en raison de l'intérêt public et celui des tiers. La maxime inquisitoire pure et la maxime d'office ont donc une fonction de protection (arrêt TF 5A_90/2021 du 1 er février 2022 consid. 3.1.3). Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance d'appel ne devait pas annoncer son intention de réformer au détriment du débirentier appelant le montant contributions d'entretien qu'il est astreint de verser en faveur des enfants mineurs. La solution inverse viderait le but de la maxime d'office qui vise à protéger l'enfant mineur. Le droit d'être entendu n'a en effet pas vocation à limiter les risques procéduraux en appel du débiteur de l'entretien (arrêts TF 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5; 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). 7.2.En doctrine, la majorité des auteurs admet, à l'instar du Tribunal fédéral, de manière générale, la réforme au détriment de l'appelant sans distinguer l'appelant débiteur de l'obligation d'entretien de l'appelant créancier de celle-ci. Peu d'auteurs s'expriment toutefois expressément sur la question de la reformatio in peius en défaveur des enfants créanciers de l'entretien. JEANDIN retient que la maxime d’office est avant tout prévue pour permettre au tribunal une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant, ce qui ne veut cependant pas dire que le juge ne puisse se départir des conclusions de tel ou tel plaideur qu’en faveur de l’enfant : on peut aussi envisager, par exemple, qu’il le fasse en faveur de la partie défenderesse à une action en aliments (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 296 n. 16). MAZAN / STECK exposent que la maxime d'office s'applique principalement dans les causes où le pouvoir de disposer de l'objet du litige est partiellement ou entièrement restreint pour des motifs d'intérêt public ou pour la protection des tiers (BSK ZPO-MAZAN / STECK, 3 e éd. 2017, art. 296 n. 29). Dans les procédures relatives à l'entretien de l'enfant, la maxime d'office signifie concrètement que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (MAZAN / STECK, art. 296 n. 30). De leur côté, STALDER / VAN DE GRAAF retiennent que, dans le but de sauvegarder le bien de l'enfant, la maxime inquisitoire est complétée par la maxime d'office, mais celle-ci s'applique
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 non seulement en faveur de l'enfant, mais aussi au détriment de celui-ci et en faveur du débiteur de l’entretien (KUKO ZPO- STALDER / VAN DE GRAAF, 3 e éd. 2021, art. 296 n. 10). FLEISCHER / SCHWANDER et HERZIG se réfèrent eux aussi au bien de l'enfant, et s'agissant de HERZIG, à la protection de la partie faible (FLEISCHER / SCHWANDER, ad art. 296 CPC n. 5 in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, Gehri et al. (édit.), 3 e éd. 2023; HERZIG, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, 2012, p. 74), mais sans se prononcer sur une reformatio in pejus en défaveur de l'enfant. 7.3.Aucune réglementation claire et impérative relative à la reformatio in pejus en défaveur de l'enfant ne ressort de l'analyse de jurisprudence et de doctrine. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente, la maxime d'office a pour but de protéger la partie faible, à savoir l'enfant mineur. Il serait ainsi contraire à ce but de réduire les contributions d'entretien des enfants mineurs en faveur du débiteur de l'entretien qui n'a pas formé appel et dont le minimum vital est sauvegardé. En outre, une telle solution aurait pour conséquence de dissuader le parent gardien de former un appel en faveur de l'enfant, ce qui se révèle contraire au but de la maxime d'office. Enfin, dans la mesure où il a été retenu que le droit d'être entendu n'avait pas pour but de diminuer les risques procéduraux du débiteur de l'entretien, il doit en aller de même s'agissant de la reformatio in peius. Doit également être rappelé que, selon la jurisprudence, la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 5.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Par ailleurs, un parent est libre d'accepter de payer des contributions d'entretien supérieures à celles strictement dues, à tout le moins si son minimum vital est couvert. Il faut ainsi retenir que la réforme de la décision attaquée ne peut se faire qu'au détriment du débiteur de l'entretien et non de l'enfant créancier. Il en découle qu'il y a lieu de renoncer à réformer la décision attaquée en faveur du débirentier de l'entretien et de rejeter l'appel. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée. 8.3.Conformément à l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Compte tenu de ces critères, les honoraires de Me Mélanie Ribeiro seront fixés à CHF 2'000.-. La quasi-totalité de son activité ayant été déployée en 2024, la TVA sera de 8.1%, ce qui porte ses honoraires à CHF 2'162.-, lesquels seront mis à la charge de l'appelante. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Mélanie Ribeiro, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimé. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée. III.L'indemnité de dépens due à Me Mélanie Ribeiro est fixée à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise, et est mise à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2024/pta Le PrésidentLe Greffier