Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 446
Entscheidungsdatum
08.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 446 101 2023 448 Arrêt du 8 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre B., requérante, intimée et recourante (en réalité, appelante), représentée par Me Guillaume Berset, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contribution d'entretien en faveur de l'épouse, restriction du pouvoir de disposer et provisio ad litem Appel et recours (en réalité, appel) du 1 er décembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 20 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1967 et 1962, se sont mariés en 2012. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse a cependant des enfants issus d'une précédente union, aujourd'hui majeurs et indépendants. Les conjoints vivent séparés depuis le 18 décembre 2022 et, le 27 février 2023, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a notamment ordonné à la Banque C.________ de bloquer le compte IBAN ddd, dont les époux sont cotitulaires. Le Président a rendu sa décision au fond le 20 novembre 2023. Il a notamment maintenu le blocage du compte précité, mais ordonné à la banque d'en prélever la somme de CHF 6'000.- et de la verser à l'avocat de l'épouse, à titre de provisio ad litem. Il a également octroyé à B., à la charge de son mari, les contributions d'entretien mensuelles suivantes : CHF 1'076.- pour décembre 2022, CHF 2'567.- pour janvier et février 2023, CHF 2'450.- en mars 2023, CHF 1'260.- en avril 2023, CHF 0.- de mai à décembre 2023, CHF 1'130.- de janvier 2024 à octobre 2026, et CHF 1'850.- dès novembre 2026. B.Le 22 novembre 2023, B. a sollicité la rectification de la décision s'agissant de la contribution d'entretien entre mai et décembre 2023. Par décision du 24 novembre 2023, le Président a rejeté cette requête, relevant que, si le loyer acquitté par l'épouse a certes été omis pour cette période, cet oubli ne pouvait être réparé par une procédure de rectification, dès lors que cela reviendrait à modifier matériellement la décision. C.Le 1 er décembre 2023, B.________ a interjeté recours (en réalité, il s'agit d'un appel ; infra, consid. 2.1) contre la décision du 20 novembre 2023. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu'une contribution d'entretien de CHF 470.10 par mois lui soit allouée pour la période allant de mai à décembre 2023 et à ce qu'une provisio ad litem de CHF 3'000.-, à prélever sur le compte bancaire bloqué des conjoints, lui soit versée pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'assistance judiciaire, requête admise par arrêt du Président de la Cour du 12 décembre 2023. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, A.________ a conclu au rejet du recours et de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais. Il a aussi demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de son appel contre la décision du premier juge (infra, let. D). D.Par mémoire du 1 er décembre 2023, A.________ a, quant à lui, interjeté appel contre la décision du 20 novembre 2023 et sollicité l'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le compte bancaire dont les époux sont cotitulaires soit débloqué et bouclé, le solde étant réparti entre les conjoints à parts égales après imputation d'un montant de CHF 3'000.- en sa faveur, et à ce que la requête de provisio ad litem soit rejetée ; il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 requiert aussi qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux, subsidiairement que la pension allouée à sa conjointe soit réduite à CHF 674.65 pour décembre 2022, à CHF 1'608.80 par mois de janvier à mars 2023 et à CHF 1'260.- pour avril 2023, puis qu'elle prenne fin ou, dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, qu'elle ne soit pas augmentée au 1 er janvier 2024 ni à la retraite de l'épouse et qu'elle soit limitée à sa propre arrivée à l'âge de la retraite. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif de son mari, la décision attaquée étant confirmée sous réserve de ses propres conclusions dans son recours. Elle a aussi demandé une provisio ad litem d'un montant de CHF 5'000.-, à prélever sur le compte bancaire bloqué. Le 5 février 2024, A.________ s'est déterminé sur cette nouvelle requête de provisio et a conclu à son rejet. E.Par arrêt du 24 janvier 2024, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif du mari. Dès lors, pour la durée de la procédure d'appel, seules les contributions d'entretien dues dès le 1 er janvier 2024 sont exécutoires. De plus, par arrêt du 6 février 2024, il a ordonné à la Banque C.________ de prélever un montant de CHF 3'500.- sur le compte commun bloqué des conjoints et de le verser à l'avocat de B.. Il a relevé qu'au vu du solde de ce compte, supérieur à CHF 50'000.-, dont elle est cotitulaire, l'épouse n'avait pas besoin d'une provisio ad litem, mais devait pouvoir prélever un certain montant pour couvrir ses frais d'avocat en appel. F.Le 12 février 2024, B. a produit le page 1 de son nouveau contrat de bail, valable dès le 1 er mars 2024. Par courrier du 23 février 2024, le mari s'est déterminé sur ce document et a demandé qu'il soit produit dans son intégralité, ce que l'épouse a fait le 26 février 2024. en droit 1. Les deux procédures devant la Cour opposent les mêmes parties, sont dirigées contre la même décision et concernent partiellement la même question juridique. De plus, comme il en sera question (infra, consid. 2.1), chaque conjoint a interjeté un appel, le "recours" de l'épouse devant être converti malgré la dénomination inexacte utilisée par son mandataire. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC, et de les traiter simultanément, sans suspendre l'une d'elles. La requête en ce sens de A.________ est ainsi rejetée. 2. 2.1. 2.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Par ailleurs, aux termes de l'art. 92 CPC, les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par 20 (al. 2). 2.1.2. En l'espèce, chaque partie conteste notamment la contribution d'entretien allouée à B.. Au dernier état de ses conclusions de première instance (DO/83 au verso et 95), celle- ci concluait à ce que son mari soit astreint à lui verser, dès le 18 décembre 2022 et pour une durée indéterminée, une contribution mensuelle d'un montant variable, compris entre CHF 1'000.- et CHF 3'100.-. Quant à A., il a conclu au rejet de toute contribution d'entretien (DO/36). Il apparaît dès lors qu'au stade des conclusions que le premier juge a tranchées, la valeur litigieuse en lien avec l'entretien de l'épouse était largement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte pour contester cette question devant la Cour, quand bien même l'épouse critique uniquement une période limitée aux mois de mai à décembre 2023. Le mandataire de B.________ a cependant interjeté un recours, relevant – à tort, vu ce qui vient d'être exposé – qu'elle réclamait pour les mois en question une pension totale de CHF 9'420.-, de sorte que la valeur litigieuse serait inférieure à CHF 10'000.- (recours du 1 er décembre 2023, p. 2). Dans sa réponse du 15 janvier 2024 (p. 4-5), le mari n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours, mais a au contraire soutenu que le pourvoi de son épouse était bien un recours. Il se pose dès lors la question de la conversion du recours mal intitulé. 2.1.3. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3), lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion, qui résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, suppose que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, d'une part, et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours, d'autre part. De plus, il faut qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de la partie adverse. La conversion d'un recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel. Dans une telle hypothèse, il n'est cependant pas arbitraire de refuser de convertir un recours mal intitulé si le choix de la voie de droit ne résulte pas d'une inadvertance manifeste de l'avocat, mais d'un choix délibéré. Dans le cas particulier, les conditions de recevabilité d'un appel sont réunies (infra, consid. 2.2) et les griefs soulevés – à savoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit – sont admissibles aussi bien dans le cadre d'un recours (art. 320 CPC) que d'un appel (art. 310 CPC), celui-ci étant plus large que le recours stricto sensu. Le pourvoi de l'épouse peut donc être converti dans son ensemble et il n'y a aucune atteinte aux droits du mari, qui a eu l'occasion de se déterminer et n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours. Par ailleurs, quand bien même le mandataire de B.________ a interjeté recours délibérément, et non par inadvertance, il ne s'impose pas obligatoirement de le déclarer irrecevable : cette solution n'a été considérée que "non arbitraire" par le Tribunal fédéral, qui a relevé qu'une partie de la doctrine est favorable à une conversion même lorsque l'erreur provient d'une négligence de l'avocat, surtout lorsque, comme ici (infra, consid. 2.3), la procédure est soumise à la maxime inquisitoire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, malgré son intitulé inexact, que le recours interjeté par l'épouse est en réalité un appel et de le convertir en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 2.2.Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 21 novembre 2023 (DO/130 et 132). Déposés le 1 er décembre 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, le 12 février 2024, l'épouse a nouvellement produit en appel son contrat de bail, daté du 9 février 2024, qui prendra effet le 1 er mars 2024. Il s'agit là d'un vrai novum, qui a de plus été produit sans retard. Cette pièce est dès lors recevable. 2.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.7.Vu notamment le montant mensuel de la contribution d'entretien contesté en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. Dans un premier grief de son appel (p. 6-8), le mari critique le blocage "éternel" du compte bancaire commun des époux. 3.1.En l'occurrence, le Président a bloqué, pour une durée indéterminée, le compte des conjoints auprès de la Banque C., IBAN ddd, relevant qu'il constitue un acquêt. Il a considéré que ce compte – qui est le seul élément de fortune des époux, leur immeuble ayant été incendié et le montant qui sera versé par l'assurance étant très incertain, notamment compte tenu de l'existence d'une procédure pénale – présentait un solde positif de quelque CHF 84'600.- en décembre 2022. Le mari en avait retiré CHF 5'000.- le 19 décembre 2022, puis CHF 3'000.- le 16 janvier 2023 et encore CHF 9'000.- le 24 février 2023, et l'épouse avait, quant à elle, prélevé CHF 8'000.- le 21 février 2023. Dans ces conditions, il a estimé patent le risque que l’un des époux, en particulier A., prélève encore des sommes sur ce compte, au point qu’il ne resterait plus rien lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 la liquidation du régime matrimonial. Il a dès lors confirmé sa décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023 (décision attaquée, p. 26-27). 3.2.L'appelant lui reproche d'avoir violé le principe de proportionnalité en ordonnant le blocage du compte ad aeternam, c'est-à-dire tant que le divorce n'est pas prononcé et sans possibilité de lever la restriction d'un commun accord des époux, alors que la séparation de biens n'a pas été requise, ni prononcée. Il fait valoir que cet avoir bancaire est le seul élément de fortune des époux, qui sont donc privés de tout pouvoir d'en disposer et sont mis de facto sous curatelle, et expose que les prélèvements qu'il a faits sont restés dans un rapport raisonnable avec la situation concrète et les frais extraordinaires qu'il a encourus. A cet égard, il précise qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu puis qu'il a séjourné en hôpital psychiatrique, et qu'il a dû faire face à plusieurs procédures simultanées (matrimoniale, en protection de l'adulte, pénale et administrative), ce qui a engendré des frais importants. Il ajoute que le blocage le met aussi dans l'impossibilité de régler les arriérés de pensions – ce qui n'est pas dans l'intérêt de son épouse – et l'expose à des poursuites, et qu'il n'est pas logique de le prononcer tout en faisant une exception pour permettre à son épouse d'assumer ses frais d'avocat. Pour lui, il convient de débloquer et boucler le compte, puis d'en répartir le solde entre les conjoints (appel du mari, p. 6-8). Quant à l'épouse, elle fait valoir que le compte commun a été principalement alimenté par elle-même, en particulier par le versement de son capital LPP, de sorte qu'il conviendra de déterminer si le solde constitue un acquêt ou un bien propre. Dans la mesure où ce compte représente le seul élément de fortune des conjoints et où, après une période de 2 ½ ans sans prélèvement, le mari a retiré d'importants montants juste après la séparation, sans l'en informer, elle expose que le blocage se justifie afin de préserver ses intérêts. Enfin, elle relève qu'une procédure de divorce, dans le cadre de laquelle les prétentions des conjoints seront examinées, pourra être introduite à la fin de l'année 2024 et que le blocage ne sera donc pas éternel (réponse du 15 janvier 2024, p. 6-10). 3.3.L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial. À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (cf. ég. art. 261 al. 1 CPC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Le but des mesures ordonnées – pour lesquelles le juge bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2) – est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 387 du 20 mai 2021 consid. 4.2). 3.4.Il est admis par les deux conjoints que, suite à l'incendie de leur maison, leur compte commun auprès de la Banque C.________ constitue leur seul élément de fortune. Or, il résulte de l'extrait de compte au 6 février 2023 produit (pièce 9 du bordereau du 27 février 2023) qu'il présentait à cette date un solde de CHF 76'682.67, compte tenu d'un virement de CHF 5'000.- en faveur du mari le 19 décembre 2022 – le lendemain de la séparation – et d'un autre transfert de CHF 3'000.- en sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 faveur le 16 janvier 2023. Auparavant, aucun prélèvement n'en avait été opéré depuis le 13 février 2020, soit depuis presque 3 ans. Cela signifie qu'avant la séparation, le disponible du compte s'élevait à près de CHF 85'000.- (76'682 + 8'000), tandis que selon un extrait au 4 avril 2023 (produit en audience du 18 avril 2023), il avait alors passé à CHF 59'680.67, compte tenu des retraits évoqués, d'un prélèvement de CHF 8'000.- par l'épouse le 21 février 2023 et d'un virement de CHF 9'000.- au mari le 24 février 2023. Le solde du compte a donc diminué de CHF 25'000.- – ce qui représente presque 30 % de ce solde – en l'espace de 2 mois, en majorité du fait du mari. Même si l'on peut retenir que chaque conjoint a dû faire face à des frais – d'avocat notamment – après la séparation, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là de retraits importants qui sont intervenus après plusieurs années sans aucun prélèvement. Dans ces conditions, le fait que le premier juge ait retenu un risque patent que d'autres retraits viennent diminuer le disponible, au point qu’il n'en resterait plus rien lors de la liquidation du régime matrimonial, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, la nature exacte des montants qui ont alimenté le compte est contestée à ce stade, de sorte que la proportion d'acquêts et de biens propres est incertaine. En l'état, il se justifie ainsi de bloquer ce qu'il reste sur le compte, ce dans l'intérêt des deux conjoints, et il n'est pas décisif que cette mesure empêche le mari de puiser sur le compte pour régler d'éventuels arriérés de pensions, une autre solution pouvant être trouvée pour le faire, au besoin par acomptes. En outre, le fait que le Président ait débloqué un montant de CHF 6'000.- afin de permettre à l'épouse, qui a démontré son indigence, d'assumer ses frais d'avocat n'est pas illogique, mais relève de l'application des règles sur l'assistance judiciaire, laquelle est subsidiaire par rapport à la mise à contribution de la fortune des conjoints. Au demeurant, ce versement a créé une dette de l'épouse envers la communauté matrimoniale, qui sera prise en compte ultérieurement lors de la liquidation du régime matrimonial. Quant à la durée de la mesure prononcée, il est vrai que le premier juge ne l'a pas limitée dans le temps. On voit cependant mal comment il aurait pu le faire, vu le risque dont il a retenu l'existence. Au surplus, il n'est pas possible à ce stade, comme le demande le mari, de boucler le compte et d'en répartir le solde entre les conjoints, une telle opération relevant de la liquidation du régime matrimonial, qui échappe à la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et aura lieu dans le cadre du divorce. Afin d'accélérer les choses, il est loisible aux époux d'introduire une procédure de divorce sur requête commune, avec accord au moins partiel sur le principe du divorce, à défaut de quoi l'un d'eux pourra déposer une demande unilatérale après l'échéance du délai légal de séparation, qui aura lieu en décembre 2024. Les conjoints pourraient aussi convenir de liquider le compte et demander au Président de modifier sa décision sur ce point, en application de l'art. 179 al. 1 CC. Au vu de ce qui précède, le blocage du compte commun des époux pour une durée indéterminée est conforme au droit et doit être confirmé. L'appel du mari est rejeté sur cette question. 4. Le mari reproche aussi au premier juge d'avoir octroyé une provisio ad litem de CHF 6'000.- à son épouse. Il fait valoir que, si le compte bancaire commun n'avait pas été arbitrairement bloqué, elle serait en mesure d'assumer seule les frais du procès (appel du mari, p. 8-9). Comme le Président de la Cour l'a relevé dans son arrêt 101 2023 449 du 6 février 2024, la provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire, qui est due à l'époux ne disposant pas lui- même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 146 III 203). Or, dans le cas particulier, B.________ est cotitulaire d'un compte bancaire dont le solde s'élevait, lorsque le premier juge a statué, à près de CHF 60'000.- (supra, consid. 3.4), de sorte qu'elle ne semble effectivement pas avoir besoin d'une provisio. Cela étant, si la décision attaquée utilise bien ce terme, elle n'en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 octroie en définitive aucune à l'épouse, puisque le montant alloué a été débloqué du compte bancaire commun et transféré directement à son mandataire. Quoi qu'il en soit, il apparaît que les CHF 6'000.- en question ont d'ores et déjà été payés à Me Guillaume Berset. Il en résulte que l'appel sur cette question est sans objet. L'avance consentie à l'épouse devra faire l'objet d'une prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial. 5. Chaque appelant critique la contribution d'entretien octroyée à l'épouse. Le mari conclut à sa suppression, subsidiairement à sa diminution et à sa limitation dans le temps, tandis que l'épouse demande qu'une pension lui soit aussi accordée pour les mois de mai à décembre 2023. 5.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 5.2.En l'espèce, le Président a retenu que A.________ travaille en qualité de chauffeur de bus à plein temps et gagne CHF 6'300.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire (décision attaquée, p. 11). En appel, nul ne critique ce constat. Au niveau des charges du mari, la décision attaquée (p. 11-13 et 18-19) retient un total de CHF 1'445.- jusqu'en avril 2023, dont CHF 500.- de minimum vital réduit et CHF 430.- de charge fiscale, puis de CHF 4'449.- dès mai 2023, dont notamment un loyer de CHF 1'450.- et CHF 1'200.- pour les impôts. 5.2.1. Dans son appel (p. 14), le conjoint conteste d'abord la réduction de son minimum vital de base durant la première période. Il fait valoir qu'il était alors hospitalisé pour dépression sévère et risque élevé de nouvelle tentative de suicide, et que cette réduction, qui aboutit à abaisser le seuil de la dignité humaine, est injustifiée et insoutenable, ce d'autant qu'un long séjour à l'hôpital n'entraîne pas une diminution des besoins et des charges, bien au contraire. Quant à l'épouse, dans sa réponse du 15 janvier 2024 (p. 17), elle soutient la réduction opérée par le premier juge, relevant que son mari n'a pas dû assumer bon nombre de charges, notamment de nourriture, d'électricité et d'habillement, durant son hospitalisation. Il faut concéder à l'appelant que le minimum vital du droit des poursuites a pour but de permettre une vie décente, sans luxe, de sorte qu'il ne doit être réduit qu'en présence de circonstances particulières. En cas d'hospitalisation de longue durée, si certains frais tels que ceux d'électricité ou pour les activités culturelles peuvent certes se trouver diminués, la personne doit participer à ses frais de nourriture par un forfait de CHF 15.- par jour facturé par l'assurance-maladie (art. 104 al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]), soit CHF 450.- par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 mois. En sus, il y a les frais pour les soins corporels et de santé, les habits, qui ne cessent pas d'être nécessaires. Dans ces conditions, c'est à tort que le Président a procédé à une réduction du minimum vital de base. Il convient de retenir CHF 1'200.- par mois, comme demandé par le mari. 5.2.2. L'appelant critique ensuite la charge fiscale de CHF 430.- prise en compte pour la première période. Il fait valoir que le fisc n'octroie aucune remise en cas d'hospitalisation et qu'il convient ainsi de se fonder de manière uniforme sur le montant de CHF 1'200.- retenu dès mai 2023 (appel du mari, p. 15). Quant à l'épouse, dans son appel (p. 12), elle conteste le calcul des impôts pour la seconde période, arguant qu'un montant de CHF 750.- par mois est amplement suffisant. Dans sa décision (p. 12 et 18), le Président a simplement indiqué que les impôts ont fait l'objet d'une estimation "sur la base du simulateur fiscal de la Confédération", sans préciser du tout les éléments de son calcul. Dans ces conditions, quand bien même les critiques des parties ne sont pas particulièrement détaillées, il appartient à la Cour de vérifier si l'évaluation du premier juge est correcte, avec l'aide du simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator. estv.admin.ch/#/home). A cet égard, il est relevé que, selon les art. 36 al. 4 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) et 35 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), la situation familiale et les déductions sociales qui en dépendent sont fixées à la fin de la période fiscale, soit au 31 décembre. Il est donc nécessaire de calculer la charge fiscale par année civile, et non par période, étant précisé qu'au vu du début des contributions d'entretien au 18 décembre 2022, les impôts 2023 seront pris en compte aussi pour décembre 2022. En 2023, le mari a gagné CHF 75'600.- (12 x 6'300). A titre d'hypothèse de travail, il faut en déduire en l'état des contributions d'entretien à hauteur de CHF 15'000.- par an environ, quitte à réévaluer la charge fiscale si les pensions finalement dues sont éloignées de ce montant (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Son revenu net avoisine donc les CHF 60'000.-. Pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à E.________, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 9'600.-, soit environ CHF 800.- par mois. L'estimation du premier juge est donc d'abord trop basse de CHF 370.-, puis trop élevée à hauteur de CHF 400.-. A ce stade, la même charge fiscale sera prise en compte dès 2024, les paramètres ne paraissant pas se modifier sensiblement. 5.2.3. Le mari reproche également au Président d'avoir refusé de tenir compte des charges liées à la maison conjugale qui a brûlé, à savoir mensuellement CHF 357.50 d'intérêts hypothécaires et CHF 550.- pour l'amortissement indirect, au motif qu'il n'avait pas établi par pièces qu'il continuait à s'acquitter de ces charges (décision attaquée, p. 11). Il fait valoir que son épouse a elle-même allégué ces frais, qui sont ainsi admis, et que le premier juge ne pouvait pas, sous l'angle de la vraisemblance, en faire abstraction parce que leur paiement ne serait pas documenté par pièces, alors qu'il a retenu toutes les autres charges des conjoints sans exiger aucune preuve de leur règlement (appel du mari, p. 9-11 et 15). Quant à l'intimée, elle relève que la maison a brûlé du fait de son mari, qui loge aujourd'hui dans un appartement en location dont le loyer a été retenu, et qu'il ne se justifie ainsi pas de prendre encore en compte les frais liés à la maison, celle-ci étant en quelque sorte un "logement secondaire". Elle ajoute qu'il appartenait à son conjoint de contacter la banque pour suspendre le paiement des charges hypothécaires et, quoi qu'il en soit, que rien au dossier n'indique qu'il s'en acquitte

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 effectivement, sa mandataire ayant produit de nombreuses pièces mais aucune relative à cette problématique (réponse du 15 janvier 2024, p. 11-13 et 17). Il résulte du dossier que l'incendie a eu lieu le 27 janvier 2023 (DO/4 et pièce 4 du bordereau du 27 janvier 2023) et que, jusqu'à cette date, le mari habitait dans la maison conjugale. Dès lors que les intérêts hypothécaires ont été allégués par l'épouse elle-même (DO/6) et que le contrat de prêt stipule un amortissement indirect de CHF 6'600.- par an (pièce 15 du bordereau du 25 octobre 2023), un coût de logement de CHF 908.- (550 + 357.50) doit être pris en compte chez le mari pour décembre 2022 et janvier 2023. Le même montant peut être retenu de février à avril 2023, durant l'hospitalisation de l'appelant, dès lors qu'il est vraisemblable, même en l'absence de pièces justificatives, qu'il a alors dû continuer à s'acquitter de ces frais. En revanche, à partir du 1 er mai 2023, un loyer de CHF 1'450.- par mois a été pris en compte et les frais liés à la maison, qui ne semblent plus constituer une charge indispensable, ne pourraient être pris en compte que s'il est établi qu'ils sont effectivement acquittés (cf. arrêt TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3). Or, même en appel, l'appelant s'abstient de produire un quelconque document relatif au paiement effectif des charges de la maison. On ignore donc s'il les règle ou si, comme l'intimée le fait valoir, il se serait arrangé avec la banque pour suspendre leur paiement dans l'attente de savoir quelle somme l'assurance bâtiment remboursera. Au vu de ce qui précède, le grief est partiellement fondé et il convient de retenir le coût de la maison jusqu'en avril 2023, mais pas au-delà. 5.2.4. Compte tenu des corrections évoquées ci-avant, la situation financière de A.________ s'établit comme suit. Du 18 décembre 2022 au 30 avril 2023, il peut compter sur un disponible mensuel de CHF 2'877.- (6'300 – 1'445 – 700 [différence de minimum vital] – 370 [différence d'impôts] – 908 [coût de la maison]). Dès le 1 er mai 2023, son solde s'élève à CHF 2'251.- (6'300 – 4'449 + 400 [surévaluation de la charge fiscale]). 5.3.En ce qui concerne B.________, le premier juge a considéré que, du temps de la vie commune, elle ne travaillait plus depuis avril 2020, d'entente avec son mari, et qu'elle n'a trouvé un emploi qu'à partir du 21 mars 2023, d'abord à 80 %, puis à 70 % à compter de juillet 2023 dès lors que son employeur ne pouvait plus lui offrir un taux supérieur. Jusqu'à fin avril 2023, il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 1'025.-, après mensualisation du salaire perçu du 21 mars au 30 avril 2023 ; dès le 1 er mai 2023, il s'est fondé sur un revenu net de CHF 3'480.- (décision attaquée, p. 8-9 et 16). 5.3.1. Dans son appel (p. 12-13), le mari reproche au Président de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse pour la période courant jusqu'en avril 2023. Il fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal juste avant Noël de manière irréfléchie, sans préparer son départ ni s'assurer qu'elle aurait un emploi afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Il demande qu'un revenu de CHF 3'480.- par mois soit pris en compte dès la séparation. L'appelant oublie cependant que, lorsqu'il entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, le juge doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Or ici, étant âgée de 62 ans et sans emploi depuis presque 3 ans, l'épouse a néanmoins réussi à trouver un emploi – dont l'étendue n'est pas remise en cause –

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 environ 3 mois après la séparation. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait abstraction d'un revenu plus élevé que le revenu effectif jusqu'au 21 mars 2023, sans qu'il soit pertinent que – situation assez classique – l'épouse ait quitté le domicile conjugal du jour au lendemain alors qu'elle était sans emploi. 5.3.2. A.________ fait aussi valoir qu'il convient de retenir, dans les revenus de son épouse, le montant de CHF 284.- qui lui est remboursé chaque mois par sa fille en lien avec un prêt de CHF 17'000.- consenti en mars 2022 pour l'achat d'une voiture (appel du mari, p. 12-13 et 16). Selon les propres allégués de l'appelant, ces versements correspondent au remboursement d'un montant que l'intimée a prêté à sa fille, à savoir à un remploi d'un élément de sa fortune. Dans la mesure où la jurisprudence retient que la fortune des époux ne peut en principe être mise à contribution que si leurs moyens financiers courants ne suffisent pas à couvrir leurs charges (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1), situation non réalisée en l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte des versements susmentionnés à titre de revenus. 5.3.3. Quant à l'intimée, dans son propre appel (p. 9), elle critique le calcul de son revenu entre mai et décembre 2023, mais non au-delà. Elle fait valoir qu'il ne se monte pas à CHF 3'480.-, mais à CHF 3'320.-, ce qui constituerait une constatation manifestement inexacte des faits. La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) En l'espèce, comme le relève le mari dans sa réponse du 15 janvier 2024 (p. 7-8), le premier juge a effectué une moyenne des revenus de l'épouse, le taux d'activité ayant changé de 80% à 70 % en juillet 2023. Ceux-ci se sont élevés à CHF 3'361.- net en mai 2023, à CHF 4'356.- en juin 2023 (y compris la part au 13 ème salaire), puis à CHF 2'967.- par mois de juillet à décembre 2023 (pièce 27 du bordereau du 31 août 2023). Après adjonction de la part au 13 ème salaire pour la seconde partie de l'année, qui peut raisonnablement être évaluée à CHF 1'483.- [(2'967 / 12) x 6], l'épouse a donc gagné sur 8 mois un total de CHF 27'002.-, ce qui correspond à CHF 3'375.- par mois en moyenne. Vu la faible différence par rapport à l'estimation du Président, et compte tenu du fait qu'il n'est pas impossible que la part au 13 ème salaire perçue en décembre 2023 ait été légèrement plus élevée, il n'est pas arbitraire de se fonder sur un salaire de CHF 3'480.-. 5.3.4. L'établissement des revenus de B.________ doit ainsi être confirmé. 5.4.Au niveau des charges de celle-ci, la décision attaquée (p. 9-11, 16-17 et 20) retient un total de CHF 2'746.- jusqu'en avril 2023, de CHF 2'444.- de mai à décembre 2023, puis de CHF 3'894.- dès janvier 2024. 5.4.1. Dans son appel (p. 10-11), l'épouse reproche au Président d'avoir oublié de compter entre mai et décembre 2023, comme pour la période précédente, la participation au loyer de CHF 500.- par mois qu'elle a versée à son fils majeur, chez lequel elle vivait.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il est vrai qu'alors qu'il a considéré que "[l]es autres charges n'ont pas évolué" (décision attaquée, p. 16), le premier juge a oublié de reprendre pour cette période, dans le tableau récapitulatif en page 17 de sa décision, la participation au loyer dont il avait tenu compte antérieurement. Cette omission constitue bien un établissement manifestement inexact – et donc arbitraire – des faits, quoi qu'en dise le mari (réponse du 15 janvier 2024, p. 8-9) : en effet, celui-ci se fourvoie lorsqu'il tente de soutenir, après des calculs s'écartant, sur plusieurs postes, de ceux de la décision attaquée, que le résultat ne serait pas arbitraire. Ce qui est déterminant à ce stade est que, sur la question de la participation au loyer, le Président a oublié de retenir un quelconque montant, en contradiction manifeste avec ses propres motifs. Il convient dès lors de rectifier les charges pour la deuxième période en ajoutant CHF 500.- à titre de coût de logement. 5.4.2. L'épouse fait aussi valoir que le Président aurait retenu, à tort, un forfait de CHF 100.- pour les frais de communication et l'assurance-ménage, au lieu des CHF 120.- habituels (appel de l'épouse, p. 11). Il résulte cependant des tableaux de la décision attaquée (p. 10-11, 17 et 20) que c'est bien une somme de CHF 120.- qui a été prise en compte à ce titre pour toutes les périodes. Le grief tombe dès lors à faux. 5.4.3. Quant au mari, il critique dans son appel (p. 13) la charge fiscale retenue chez son épouse, à hauteur de CHF 400.- par mois jusqu'en décembre 2023, puis de CHF 300.-. Comme déjà évoqué en lien avec les impôts de l'appelant (supra, consid. 5.2.2), le Président n'a pas du tout détaillé le calcul qu'il a effectué pour estimer la charge fiscale. Dans ces conditions, quand bien même la critique du mari n'est pas particulièrement explicite, il appartient à la Cour de vérifier si l'évaluation du premier juge est correcte, avec l'aide du simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home). A nouveau, la charge fiscale sera établie par année civile et la cote d'impôts 2023 sera prise en compte dès le 18 décembre 2022. En 2023, la conjointe a gagné environ CHF 31'000.- ([4 x 1'025] + [8 x 3'480]). A titre d'hypothèse de travail, il faut y ajouter en l'état des contributions d'entretien à hauteur de CHF 15'000.- par an environ, quitte à réévaluer la charge fiscale si les pensions finalement dues sont éloignées de ce montant (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Son revenu net avoisine donc les CHF 46'000.-. Pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à F., ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 5'000.-, soit environ CHF 416.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 400.- par mois, est ainsi tout à fait correcte. En 2024, l'épouse gagne environ CHF 38'000.- (13 x 2'967 = 38'571), plus CHF 15'000.- de pensions prévisionnelles, ce qui donne un revenu net de l'ordre de CHF 53'000.-. Selon le contrat de bail qu'elle a produit le 12 février 2024, elle est désormais domiciliée à G., où ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 8'000.-, soit environ CHF 666.- par mois. L'estimation du premier juge est donc trop basse et doit être augmentée. 5.4.4. Le mari s'en prend aussi au loyer hypothétique de CHF 1'450.- retenu pour son épouse à compter du 1 er janvier 2024. Il fait valoir qu'elle vivait chez son fils majeur depuis la séparation et que rien n'indique qu'elle prendrait un appartement séparé dans un futur proche (appel du mari, p. 16). Or, en appel, B.________ a produit, le 12 février 2024, son contrat de bail à loyer valable à partir du 1 er mars 2024. Celui-ci porte sur un logement de 4 ½ pièces et le loyer se monte à CHF 1'500.- par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 mois, place de parc incluse. Même si ce montant est légèrement supérieur au loyer hypothétique retenu par le premier juge, il reste admissible. Par ailleurs, si le contrat mentionne certes deux occupants, l'épouse indique de manière crédible, dans son courrier du 26 février 2024, que c'est le propriétaire qui a inscrit cette indication parce qu'elle l'avait informé qu'elle accueillerait régulièrement ses petits-enfants. Du reste, le bail ne porte que le nom de l'épouse, ce qui rend vraisemblable qu'elle vit seule. Au vu de ce qui précède, un loyer de CHF 1'500.- sera pris en compte à partir du 1 er mars 2024. 5.4.5. Les charges de l'épouse se montent dès lors à CHF 2'746.- jusqu'en avril 2023, à CHF 2'944.- de mai à décembre 2023 (2'444 + 500 [part au loyer]), à CHF 3'210.- en janvier et février 2024 (2'944

  • 266 [supplément d'impôts (666 – 400)]), puis à CHF 4'310.- dès le 1 er mars 2024 (3'894 + 50 [supplément de loyer] + 366 [supplément d'impôts (666 – 300)]). Compte tenu de son revenu, évalué à CHF 1'025.- par mois jusqu'en avril 2023, puis à CHF 3'480.- dès le 1 er mai 2023 (supra, consid. 5.3), la situation de l'épouse est la suivante :
  • jusqu'en avril 2023 : déficit mensuel de CHF 1'721.- (1'025 – 2'746) ;
  • de mai à décembre 2023 : solde mensuel de CHF 536.- (3'480 – 2'944) ;
  • en janvier et février 2024 : disponible de CHF 270.- par mois (3'480 – 3'210) ;
  • dès le 1 er mars 2024 : déficit mensuel de CHF 830.- (3'480 – 4'310). 5.5.Considérant que la contribution d'entretien ne doit pas procurer au bénéficiaire un train de vie supérieur à celui pratiqué du temps de la vie commune, le Président s'est attelé à établir ce train de vie dans le cas d'espèce. Il s'est fondé sur le revenu du mari, à savoir CHF 6'300.- par mois, l'épouse ne travaillant alors pas, et sur des charges totales de CHF 4'606.-, dont notamment une charge fiscale de CHF 450.-, d'où un excédent de CHF 1'694.- au-delà du minimum vital du droit de la famille, à répartir à raison de la moitié à chaque époux, soit CHF 847.- (décision attaquée, p. 13-15). Sur le principe, l'appelant ne s'en prend pas à ce mode de procéder. Il reproche cependant au premier juge d'avoir sous-évalué la charge fiscale, qui s'élevait selon lui à CHF 1'000.- par mois (appel du mari, p. 9). Il résulte toutefois de l'avis de taxation 2021 des conjoints (pièce 16 du bordereau du 27 février 2023) qu'ils ont payé cette année-là des impôts cantonal et fédéral direct à hauteur de CHF 3'055.- (2'751 + 304) ; en y ajoutant l'impôt communal à hauteur de CHF 2'476.- (90 % de coefficient communal à H.________ ; cf. le site internet I., consulté le 28 février 2024), la charge fiscale totale du couple s'élevait à CHF 5'531.-, soit CHF 460.- par mois environ. Elle n'a pas dû être sensiblement plus élevée en 2022, le revenu du mari de CHF 75'600.- (12 x 6'300) étant même légèrement inférieur à celui de CHF 77'678.- déclaré en 2021. Au vu de ce qui précède, l'évaluation du train de vie des époux durant la vie commune ne prête pas le flanc à la critique. B. a dès lors droit, au maximum, à la couverture de son minimum vital du droit de la famille, montant auquel s'ajoute une part à l'excédent de CHF 847.-. 5.6.Le calcul de la contribution d'entretien s'effectue comme suit. Jusqu'en mars 2023, l'épouse a droit à la couverture de son déficit, à hauteur de CHF 1'721.-, ainsi qu'à la moitié du disponible du mari après versement de ce montant, soit CHF 578.- [½ x (2'877 – 1'721)], à savoir une contribution d'entretien arrondie à CHF 2'300.- par mois. Celle-ci ne dépasse pas le niveau de vie connu durant la vie commune, la part à l'excédent s'élevant à CHF 578.-. Pour décembre 2022, la pension sera fixée à CHF 950.- [(2'300 / 31) x 13 = 964].

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 En avril 2023, le même montant serait théoriquement dû. Cependant, pour ce mois-là, la décision attaquée octroie à l'épouse une pension de CHF 1'260.- et elle n'a pas interjeté appel, de sorte que la Cour est liée par ce montant (art. 58 al. 1 CPC). De mai à décembre 2023, l'épouse peut prétendre à une contribution d'entretien qui correspond à la différence entre son disponible (CHF 536.-) et la part à l'excédent à laquelle elle a droit (CHF 847.-). On aboutit à une pension arrondie à CHF 300.- par mois. En janvier et février 2024, le même raisonnement s'applique, une contribution d'entretien de CHF 600.- par mois étant due après arrondi (847 – 270 = 577). Enfin, dès le 1 er mars 2024, la pension devrait être arrêtée à la somme mensuelle de CHF 1'540.- (830 + [½ x (2'251 – 830)]). Cependant, là encore, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à CHF 1'130.- par mois et l'épouse n'a pas interjeté appel. La Cour est donc liée par ce montant, lequel ne dépasse pas le niveau de vie connu durant la vie commune, la part à l'excédent s'élevant à CHF 300.- (1'130 – 830). 5.7.Le Président a détaillé une nouvelle période dès le 1 er octobre 2026, moment présumé de la retraite de B.. Il a relevé que, même si l'on ne sait pas avec certitude quelle sera la situation financière de l'épouse à ce moment-là, il convenait de se fonder sur "des expectatives", par application analogique de la jurisprudence permettant de fixer une contribution d'entretien pour un enfant au-delà de sa majorité même si, au moment où le juge statue, cet enfant est encore très jeune (décision attaquée, p. 21-24). Le mari critique ce raisonnement. Il fait valoir que sa conjointe n'a pas établi la date de sa retraite, ni le montant des rentes AVS et LPP qu'elle pourra alors percevoir, et relève que les cotisations au premier pilier feront l'objet d'un splitting entre les époux (art. 29 ter al. 2 let. b de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) et que les prestations LPP sont également partagées en cas de divorce. Il demande que la pension ne soit pas augmentée en 2026 et, en outre, qu'elle prenne fin lors de sa propre accession à l'âge de la retraite (appel du mari, p. 16-18). Il est vrai qu'en l'état, tant la date exacte de la retraite de l'épouse que sa situation financière à ce moment-là sont inconnues. De plus, vu le laps de temps de plus de 2 ½ ans jusqu'en octobre 2026, de nombreux paramètres peuvent se modifier dans l'intervalle et il n'est pas impossible que les époux soient divorcés d'ici là. Il n'y a donc pas matière à modifier à ce stade la contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour tenir compte des changements qui pourraient intervenir suite à son arrivée à l'âge de la retraite, les bases de calcul étant trop incertaines. Il appartiendra aux conjoints de solliciter la modification du présent arrêt le moment venu. En ce qui concerne les conclusions de A. tendant à ce que la contribution d'entretien soit limitée à sa propre retraite, il oublie qu'il n'a jamais allégué, ni en première instance ni en appel, que sa situation financière se modifierait à l'avenir. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3), il appartient à l'époux qui prétend que la situation financière de l'un des conjoints se modifiera à une date déterminée d’introduire ce fait en procédure au moyen d’un allégué recevable. Faute d’allégués, la situation financière d’un époux après sa retraite n’est pas litigieuse et n’est pas non plus l’objet de la preuve. Le tribunal ne peut alors pas administrer de preuves à ce sujet. Dans ces conditions, la question de la limitation de la durée pendant laquelle l'épouse a droit à une contribution d'entretien ne se pose pas au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, étant au demeurant relevé que la loi ne prévoit aucune limitation de la durée de ce droit,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 même si une pension est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier (ATF 141 III 465 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.2). 5.8.Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien doit être fixée aux montant calculés ci-avant (supra, consid. 5.6). Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle la contribution d'entretien en faveur de l'épouse porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. Il s'ensuit l'admission partielle de chaque appel, celui du mari dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, alors que le mari concluait à la suppression de toute contribution d'entretien, subsidiairement à la réduction sensible ainsi qu'à la limitation au 30 avril 2023 des montants alloués, la pension en faveur de l'épouse est finalement fixée à des sommes très proches de celles qui résultaient de la décision attaquée, hormis pour ce qui est de la période courant dès octobre 2026. Le conjoint succombe aussi sur la question du blocage du compte commun et sur l'autorisation donnée à l'épouse d'en prélever un montant pour assumer ses frais d'avocat. Par ailleurs, cette dernière a en grande partie gain de cause s'agissant de son propre appel, qui portait sur la pension due entre mai et décembre 2023. Dans ces conditions, il faut retenir que A.________ perd la procédure d'appel dans une mesure notablement plus étendue que son épouse, ce qui justifie qu'il en supporte la totalité des frais. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'800.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par le mari, soit CHF 1'000.-, et par facturation à ce dernier pour le solde de CHF 800.- (art. 111 al. 1 CPC). 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la Cour était saisie d'un double appel, les dépens de B.________ seront fixés à la somme de CHF 3'000.-, débours compris. Vu la différence d'ampleur entre les deux appels, il y a lieu d'estimer qu'environ 1 / 3 de cette somme concerne les opérations accomplies dans le cadre de son propre appel, avant le 31 décembre 2023, et que les 2 / 3

restants sont liés à la réponse, élaborée en 2024, à l'appel du mari. La TVA doit ainsi être retenue à hauteur de CHF 239.- (7.7 % x 1'000 + 8.1 % x 2'000). Les dépens de l'épouse sont dès lors fixés à CHF 3'239.-, TVA incluse, somme déjà couverte par les CHF 3'500.- débloqués le 6 février 2024 du compte commun des conjoints.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 6.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Président, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que chaque époux supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. la Cour arrête : I.Les causes 101 2023 446 et 101 2023 448 sont jointes. II.La requête de A.________ tendant à la suspension de la procédure 101 2023 448 est rejetée. III.L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont confirmés, et le chiffre 3 de ce dispositif est réformé, pour prendre désormais la teneur suivante : 3.A.________ est astreint à verser à B.________ les montants suivants à titre de contributions d'entretien :

  • CHF 950.- pour la période du 18 au 31 décembre 2022 ([(2'300 / 31) x 13] ;
  • CHF 2'300.- pour chacun des mois de janvier à mars 2023 ;
  • CHF 1'260.- en avril 2023 ;
  • CHF 300.- par mois de mai à décembre 2023 ;
  • CHF 600.- pour chacun des mois de janvier et février 2024 ;
  • CHF 1'130.- par mois dès le 1 er mars 2024. Ces montants sont payables d'avance, le premier de chaque mois. Les pensions sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure, ce qu’il lui appartient de prouver. IV.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'800.-, qui seront prélevés sur son avance à hauteur de CHF 1'000.- et lui seront facturés pour le solde. V.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 239.-. Ce montant est déjà couvert par les CHF 3'500.- débloqués le 6 février 2024 en sa faveur du compte commun des conjoints.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 178 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 320 CPC

III

  • art. 140 III

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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