Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 429 Arrêt du 23 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat contre B., intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale - contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 276 ss CC) et de l’épouse (art. 163 ss CC) Appel du 13 novembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., né en 1983, et B., née en 1982, se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants, C., né en 2012, D. né en 2014 et E.________ née en 2017. Les parties vivent séparées depuis le 21 août 2021, les enfants vivent avec leur mère. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2021, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation en faveur des enfants et confié le mandat à une intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ). B.Le 18 février 2022, A., assisté de son premier mandataire, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine. Dans ses conclusions au fond, il a notamment requis que la jouissance du logement familial soit attribuée à son épouse, qui en assumera toute les charges, que la garde soit « provisoirement » confiée à leur mère, qu’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, une demi-journée par semaine et durant la moitié des vacances scolaires lui soit attribué, qu’il soit pris acte qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'000.- par enfant et pour son épouse, enfin, que les paiements effectués en faveur de ceux-ci soient portés en déduction des contributions versées. Concernant sa situation financière, il a indiqué qu’il était pharmacien indépendant, qu’il gérait deux pharmacies, par l’intermédiaire de ses société F. SA, G.________ GmbH et H.________ SA et qu’il réalisait un revenu qui varie, suivant les résultats des sociétés, et qu’il l’estimait à CHF 10'000.- net par mois en moyenne (DO I / 13, ch. 18 et 19 ss). Par arrêt du 8 mars 2022 (101 2022 82), le Tribunal cantonal a admis la récusation spontanée des Présidents du Tribunal civil de la Sarine et de leurs suppléants dans dite procédure et a renvoyé la cause aux Présidents du Tribunal civil de la Gruyère. Le 12 mai 2022, Me Jacy Pillonel a été mandatée par la curatrice des enfants pour les assister dans la procédure civile opposant leurs parents. Le 18 mai 2022, B., assistée de son mandataire, a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant des contributions d’entretien, principalement, elle a demandé avec effet rétroactif au 1 er septembre 2021, les montants suivants : jusqu’aux 10 ans de C. -CHF 1'940.- pour C., -CHF 1'860.- pour D., -CHF 3'545.- pour E., et -CHF 1'500.- pour elle-même ; dès les 10 ans de C. -CHF 2'110.- pour C., -CHF 1'830.- pour D., -CHF 3'515.- pour E.________, et -CHF 1'440.- pour elle-même.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Si elle ne devait pas être suivie s’agissant des contributions d’entretien due aux enfants, elle a demandé, subsidiairement, un montant de CHF 2'000.- à titre de contribution d’entretien en sa faveur (DO I / 103). A la séance présidentielle du 25 mai 2022, les parties ont passé une convention que le Président a homologuée pour valoir mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment été pris acte que les époux vivaient séparés depuis août 2021, le logement familial a été attribué à l’épouse, la garde sur les enfants a été confiée à la mère, le droit aux relations personnelles du père a été provisoirement suspendu, le curateur des enfants a été invité à formuler toute observation et proposition sur la reprise du droit de visite en fonction de l’évolution de la situation des enfants (DO II / 9 ss). C.Le 14 juin 2022, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale concluant au versement de contributions d’entretien en faveur des enfants et d’elle-même. Les montants réclamés sont ceux formulés dans la réponse du 18 mai 2022 à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (DO II / 14). Le 17 juin 2022, la requête de mesures superprovisionnelles précitée a été partiellement admise et A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement d’une pension mensuelle globale de CHF 4'500.- par mois, allocations familiales et patronales en sus (DO II / 31). Le 12 septembre 2022, A.________ a répondu à la requête de mesures superprovisionnelles en expliquant qu’il maintenait que son revenu mensuel net, pour son activité de pharmacien « au sens large », était de CHF 12'000.- par mois (DO II / 68). Il a exposé avoir un solde disponible de CHF 5'766.10, après couverture de ses charges, et que son épouse avait un déficit de CHF 630.35 après couverture des siennes (DO II / 69). Il a conclu au versement de contributions d’entretien d’un montant mensuel de CHF 1'115.- pour C., CHF 1'080.- pour D. et CHF 1'580.- pour E.. Pour son épouse, il a conclu, principalement, à un montant mensuel de CHF 1'025.- et, subsidiairement - si les contributions des enfants devaient être supérieures -, à un montant mensuel de CHF 500.- (DO II / 70). Ce qui fait un montant mensuel total de CHF 4'800.- de contributions d’entretien à verser. Le 7 novembre 2022, le premier avocat du requérant a annoncé la fin de son mandat (DO II / 85) qui a été repris « en urgence » par son actuel mandataire le 10 novembre 2022 (DO II / 87 verso). A la séance présidentielle du 18 janvier 2023, les parties ont passé une convention à titre de mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et en complément de la décision du 25 mai 2022. En lien avec son revenu, A. a déclaré qu’il avait un salaire mensuel de CHF 4'630.35 payé 12 fois l’an, qu’il n’opérait aucun prélèvement mensuel à concurrence de CHF 8'000.-, qu’il ne complétait pas son salaire d’une quelque autre manière, que la dernière fois qu’il avait perçu un dividende c’était « sauf erreur » en 2019 et que son revenu total actuel est constitué par son salaire mensuel (DO III / 14 et 21). A l’une des questions de l’avocat de B., il a répondu comme suit : « Vous me demandez comment je fais pour payer les pensions de CHF 4'500.- et les charges de la maison, alors que je perçois CHF 4'630.- brut, par exemple l’impôt anticipé m’a été rétrocédé, soit 35 % du dividende » (DO III / 15 et 21 verso). Dans son mémoire du 3 février 2023, A. a indiqué que son revenu mensuel était de CHF 5'855.- auquel il devait être ajouté un montant de CHF 1'960.- pour la prise en charge de ses frais de logement par son employeur. Dès lors, son revenu mensuel total était de CHF 7'815.- (DO III / 39, ch. 29).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le 20 février 2023, B.________ a relevé que les déclarations de A.________ en lien avec son revenu ont régulièrement varié au cours de la procédure. Elle a précisé que dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022, il a allégué un revenu mensuel net d’environ CHF 10'000.- et dans sa détermination du 3 février 2023, un revenu mensuel moyen de CHF 5'855.-, la prise en charge de ses frais de logement de CHF 1'960.- en sus. Elle ajoute, par ailleurs, que dans les documents de la crèche de ses enfants pour l’année 2022, il a allégué un revenu annuel brut de CHF 60'191.95 et pour l’année 2021 de CHF 23'833.29. Dans ces circonstances, B.________ a requis que les comptes des sociétés de son conjoint soient expertisés (DO III / 53 s.). Cette réquisition de preuves a été refusée par décision du 25 mai 2023 (DO III / 92). Cependant, B.________ l’a réitérée le 1 er juin 2023 dans le cadre de la procédure au fond (DO III / 93). Le 11 septembre 2023, A.________ a informé le Président avoir déménagé de I.________ à J.________ et que, contrairement à son précédent logement, celui-ci il le paie directement. Dès lors, la prise en charge de son logement ne doit plus être ajoutée à son revenu mais le montant du loyer doit être ajouté à ses charges (DO IV / 79). Le 19 octobre 2023, A.________ a produit les bilans pertes et profits des sociétés G.________ GmbH, F.________ SA et H.________ SA pour l’année 2022. Le 26 octobre 2023, B.________ a expliqué qu’il semblerait que la société G.________ GmbH, pour laquelle elle a énormément œuvré, était en liquidation et qu’une société avait été parallèlement créée au nom de la sœur de A.. Elle estime qu’en liquidant une de ses sociétés, son conjoint se serait mis dans l’impossibilité de faire face aux obligations pécuniaires à son égard et qu’il y aurait un danger sérieux qu’il en fasse de même avec sa société F. SA pour laquelle elle aurait également œuvré. Sur la base de ce qui précède, B.________ a demandé qu’interdiction soit faite à son conjoint de liquider la société F.________ SA, sans son accord ou celui du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (DO IV / 90 s.) D.Dans sa décision de mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, le Président a notamment décidé que l’autorité parentale sur les enfants continuerait à s’exercer conjointement (ch. 1), que les mesures superprovisionnelles prononcées par décision du 17 juin 2022 étaient révoquées (ch. 2), que A.________ contribuera à l’entretien de ses trois enfants par le versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales en sus (ch. 3) : Pour C.________ -CHF 1'341.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2023, -CHF 1'470.- du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, -CHF 1'435.- dès le 1 er novembre 2024 ; Pour D.________ -CHF 1'241.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2023, -CHF 1'215.- du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, -CHF 1'410.- dès le 1 er novembre 2024 ; Pour E.________ -CHF 1'751.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2023,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 -CHF 1'755.- du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, -CHF 1'720.- dès le 1 er novembre 2024. Ces pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant voire jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ doit également contribuer à l’entretien de son épouse par le versement des contributions d’entretien suivantes (ch. 4) : -CHF 1'282.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2023, -CHF 1'230.- du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, -CHF 1'160.- dès le 1 er novembre 2024. Les paiements, d’ores et déjà effectués par A.________ pour les dépenses relatives à l’entretien de ses enfants et de son épouse dès le 1 er septembre 2021, dûment justifiés, doivent être portés en déduction des montants susmentionnés (ch. 6). Tout autre ou plus ample conclusion a été rejetée (ch. 7) et les frais réservés (ch. 8). E.Le 13 novembre 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée en requérant l’effet suspensif et en contestant les contributions d’entretien qui ont été octroyées aux enfants (ch. 3) ainsi qu’à son épouse (ch. 4). Dans ses conclusions principales, il demande que les contributions d’entretien soient fixées aux montants suivants : Pour C.________ -CHF 725.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021, -CHF 465.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, -CHF 650.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, -CHF 925.- dès le 1 er janvier 2024 ; Pour D.________ -CHF 730.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021, -CHF 225.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, -CHF 420.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, -CHF 885.- dès le 1 er janvier 2024 ; Pour E.________ -CHF 745.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021, -CHF 315.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, -CHF 400.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, -CHF 725.- dès le 1 er janvier 2024 ; Pour B.________ -CHF 700.- du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2021, -CHF 30.- du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, -CHF 100.- du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, -CHF 250.- dès le 1 er janvier 2024.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Il a également conclu à ce que, dès le 1 er janvier 2024, B.________ s’acquitte de toutes les charges et de tous les frais de l’appartement dans lequel elle vit. A titre subsidiaire, A.________ conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision afin que l’état de fait y soit complété. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, B.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi que de l’appel en précisant que le point relatif au paiement des frais de son appartement pourra être traité à la séance du 21 février 2024 dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Le même jour, Me Christian Delaloye a adressé sa liste de frais qu’il a complétée par envoi du 17 juillet 2024. Me Jacy Pillonel a renoncé à se déterminer par écrit du 20 décembre 2023. Par arrêt présidentiel du 3 janvier 2024 (101 2023 430), la requête d’effet suspensif déposée par A.________ a été partiellement admise. Ainsi, pour la durée de la présente procédure d’appel, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 31 octobre 2023 ne sont exécutoires que dans la mesure suivante : -CHF 4'500.- par mois au total du 1 er juillet 2022 au 30 novembre 2023 ; -CHF 1'341.- pour C., CHF 1'241.- pour D., CHF 1'751.- pour E.________ et CHF 1'282 pour B.________ du 1 er décembre 2023 au 31 décembre 2023 ; -CHF 1'470.- pour C., CHF 1'215.- pour D., CHF 1'755.- pour E.________ et CHF 1'230.- pour B.________ du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024 ; -CHF 1'435.- pour C., CHF 1'410.- pour D., CHF 1'720.- pour E.________ et CHF 1'160.- pour B.________ dès le 1 er novembre 2024 Il a également été décidé que le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée était quant à lui suspendu et la décision exécutoire pour le surplus. Le 1 er mars 2024, B.________ a produit le procès-verbal de l’audience présidentielle du 21 février 2024, duquel il ressort que A.________ a déclaré que son revenu 2023 s’est élevé à CHF 94'390.-. A cette occasion, il a expliqué que si son salaire est passé de CHF 49'430.- en 2022 et a presque doublé en 2023 c’est parce qu’il lui servait principalement à payer les pensions ; qu’un revenu plus élevé causait des frais voire une perte dans l’entreprise qui est la société F.________ SA (p. 4). B.________ relève notamment que dans son appel déposé à la fin de l’année 2023, son conjoint avait allégué percevoir un revenu mensuel net de CHF 6'500.- et à l’audience ce revenu est de CHF 7'900.- pour la même année. Le 15 avril 2024, A.________ a expliqué que son salaire a augmenté en 2023 afin de pouvoir payer les pensions alimentaires car celles-ci ont été surévaluées par l’autorité précédente. Il ajoute que cette augmentation salariale aura pour conséquence que son entreprise se retrouvera avec un déficit pour l’année 2023 ; ce qui n’est pas envisageable sur le long terme. Le précité a joint à son écrit sa fiche de salaire du mois de mars 2024 mentionnant un revenu mensuel net de CHF 6'999.- qu’il perçoit depuis janvier 2024. Enfin, A.________ précise que selon l’accord des parties conclu à la séance du 21 février 2024, il paie les intérêts hypothécaires depuis la séparation. Le 22 avril 2024, B.________ a relevé que rien ne prouve que la diminution de salaire invoquée par son conjoint serait nécessaire et qu’au contraire il semblerait que celui-ci ait encore engagé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 récemment de nouveaux employés, ce qui tendrait à prouver que ses entreprises fonctionnent plutôt bien. Le 4 juillet 2024, B.________ a transmis plusieurs pièces dont un courrier qu’elle a produit en première instance dans lequel elle résume la situation financière de son conjoint de 2017 à 2023. Le 18 juillet 2024, A.________ s’est déterminé sur ces pièces en relevant notamment que le lien fait par la partie adverse entre le versement ou non d’un dividende et la séparation des parties ne saurait être retenu. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 2 novembre 2023 (DO IV / 112). Déposé le lundi 13 novembre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, soit le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai (art. 142 al. 3 CPC). Sous réserve du consid. 3 ci-dessous, le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. A l’exception du consid. 3 ci-dessous, l’appel est recevable. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 1.6.Vu les montants et la durée - dès septembre 2021 - des contributions d’entretien contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. A.________ formule principalement trois reproches à l’encontre de la décision attaquée, à savoir que le premier juge a comptabilisé à tort certains frais dans les charges de l’intimée et de leurs enfants alors qu’il s’en acquitterait (appel, p. 6 s. ch a, let. a et b ; consid. 3 ci-dessous), que son revenu arrêté à CHF 10'000.- est surévalué (appel, p. 8 ss , ch 2; consid. 4 ci-dessous) et enfin que le revenu de l’intimée serait trop bas (appel, p. 7 s., ch. 1, let c ; consid. 5 ci-dessous). 3. 3.1.L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé dans les charges de son épouse les intérêts hypothécaires ainsi que l’amortissement de la dette grevant l’appartement dans lequel celle-ci vit avec leurs enfants alors qu’il s’en acquitterait (appel, p. 6, let. a). Il formule cette même critique à l’égard des charges de la PPE qu’il aurait assumées (appel, p. 7, let. b). Ceci a pour conséquence, qu’il les paierait à double, une première fois directement et une deuxième fois par le versement de la contribution d’entretien qui tient compte de ces frais dans les charges de l’intimée. De surcroît, A.________ conclut à ce que dès janvier 2024 tous les frais en lien avec le logement de l’intimée soient directement pris en charge par cette dernière. L’appelant soutient qu’en plus des charges précitées, il aurait également payé, jusqu’à fin 2022, les frais de la place de parc, le véhicule de l’intimée, l’assurance RC, les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que les frais médicaux des enfants (appel, p. 7, let. b) tout en versant des contributions d’entretien qui devaient couvrir ces postes. 3.2.Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est l’intérêt digne de protection. Même si le CPC ne connaît pas de réglementation expresse à cet égard, il suppose pour la légitimation au recours, une lésion du recourant. Celui qui a pris part comme partie à la procédure devant l’instance précédente, a formulé des conclusions et a ainsi succombé en tout ou partie, est tout d’abord formellement lésé. Pour être légitimé au recours, il faut toutefois aussi une lésion matérielle, c’est-à-dire un intérêt pratique et actuel au recours. Il n’y a d’intérêt pratique que lorsque la décison sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). Si un recourant ne demande rien d’autre que ce que lui a déjà été accordé, il n’a, dans cette mesure, aucun intérêt digne de protection au recours (arrêt TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3). Selon la jurisprudence fédérale, dans la mesure où il s’agit d’imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l’exclusion des versements qui excèdent l’entretien défini dans ce cadre (arrêt TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3 et les réf.). Enfin, l'appel n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 c. 4.1.4 ; arrêt TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.3.En l’occurrence, les griefs de l’appelant, qui invoque une constatation inexacte des faits, le non-respect du droit ainsi que de la jurisprudence fédérale (appel, p. 6, ch. 1) par le premier juge, sont pour le moins surprenants dans la mesure où lui-même, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022 (DO I / 13), a fait figurer dans les frais du logement de l’intimée tant les intérêts hypothécaires que l’amortissement et les frais de la PPE. Il a ainsi demandé que ces frais soient comptabilisés dans les charges de cette dernière - alors qu’elle ne s’en acquittait pas - pour le calcul de la contribution d’entretien. Dans ses conclusions, il a requis que les paiements effectués pour des dépenses relatives à ses enfants et son épouse en précisant « frais de logement, caisse-maladie... » soient portés en déduction des contributions (DO I / 9). C’est exactement ce qu’a fait le Président en se référant aux conclusions de l’appelant (décision attaquée, p. 14, ch. III, ch. 1.1) et en faisant figurer dans la motivation et le dispositif de la décision querellée (p. 33, av. der. § et 35 ch. 6) que « les paiements d’ores et déjà effectués par A.________ pour les dépenses relatives à l’entretien des enfants C., D. et E.________ et pour l’entretien de B.________ dès le 1 er septembre 2021, dûment justifiés, seront portés en déduction des montants susmentionnés », soit des contributions d’entretien. L’appelant, qui ne formule aucune autre critique que celle qui vient d’être examinée, ne démontre pas que la décision attaquée le léserait. D’ailleurs, en appel, il redemande, comme dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, que ces frais soient à la charge de l’intimée dès janvier 2024 ; ce que la décision attaquée lui octroie déjà. Par conséquent, il apparaît que l’appelant a obtenu, en première instance, ce qu’il réclame dans le cadre de son appel, à savoir que les frais de logement soient comptabilisés dans les charges de l’intimée et qu’il puisse déduire ceux dont il s’acquitte directement. Au surplus, il est opportun de rappeler que l’objectif d’une procédure d’appel est de vérifier la décision querellée mais en aucun cas de recommencer la procédure comme si celle-là n’existait pas au gré des demandes des parties. Son appel est ainsi irrecevable sur ce point. 3.4.S’agissant des autres charges que celles de logement, l’appelant indique avoir directement payé, jusqu’à fin 2022, la place de parc, les frais liés au véhicule de l’intimée, l’assurance RC, les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que des frais médicaux des enfants (appel, p. 7, let. b). Plus précisément (appel, p. 12), il soutient s’être acquitté, en 2021, de CHF 101.- par mois de frais de dentise non remboursés pour C.________ et de CHF 34.- par mois de prime LCA pour E.________ ; en 2022, de s’être acquitté de CHF 290.- par mois de prime d’assurance-maladie pour les enfants et de frais médicaux pour ceux-ci. Dans la décision attaquée (p. 29 ss, tableaux), pour déterminer les contributions d’entretien des enfants, ces frais ont été inclus dans leur minimum vital élargi sous les rubriques : « prime LAMal », « frais médicaux » et « LCA ». Il en va de même des autres frais de l’intimée (décision attaquée, p. 25, tableau : « place de parc », « frais privés de véhicule » et « ass. RC ménage ») que l’appelant soutient avoir directement assumés. Comme envisagé par la jurisprudence fédérale évoquée, la décision attaquée prévoit (p. 33, av. der. § et 35 ch. 6) que les paiements déjà effectués pour les dépenses relatives à l’entretien des enfants et de l’intimée pourront être portés en déduction des contributions d’entretien. Une nouvelle fois, l’appelant ne démontre pas qu’il serait lésé par la décision attaquée. De surcroît, concernant les frais de l’intimée, l’appelant se réfère exclusivement aux extraits bancaires produits et, à défaut de chiffres plus précis, ce passage de l’appel est également irrecevable car insuffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt TC FR 101 2024 206 du 19 août 2024 consid. 3.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 3.5.En tout état de cause, si l’appelant voulait obtenir en appel une exécution des mesures provisionnelles, il est utile de rappeler que cela est du ressort du Président qui les a ordonnées (art. 267 CPC) et qui a déjà agi en ce sens en indiquant dans le dispositif de la décision attaquée que les paiements effectués pourront être portés en déduction des contributions d’entretien (décision attaquée, p. 35, ch. 6) ; ce qui n’est pas contesté en appel. 3.6.Compte tenu de ce qui précède, la partie de l’appel relative aux charges qui auraient été payées à double est irrecevable. 4. 4.1.Par un autre grief, l’appelant soutient que son revenu mensuel net fixé à CHF 10'000.- a été surévalué en rappelant la jurisprudence relative au calcul du revenu d’un indépendant et en soulignant que même si le tribunal est limité à la simple vraisemblance, il devait se conformer à cette jurisprudence. Sur ces bases, il allègue un revenu annuel 2019 de CHF 70'436.-, soit de l’ordre de CHF 5'400.- par mois, de CHF 50'007.- pour l’année 2020, soit de l’ordre de CHF 3'850.- par mois, CHF 82'362.- pour l’année 2021, soit de CHF 6'863.- par mois, et CHF 49'430.- pour l’année 2022, soit de CHF 4'120.- par mois, la prise en charge de son loyer de CHF 1'960.- en sus pour septembre à décembre 2021 et 2022. 4.2.Dans la décision attaquée (p. 19 s., consid. 3.1), il a été retenu que l’appelant est pharmacien indépendant et qu’il exploite deux pharmacies par l’intermédiaire de ses sociétés. Le Président a constaté que les déclarations de l’appelant ont fortement fluctué au cours de la procédure, dans son mémoire du 18 février 2022, il a allégué un revenu mensuel de CHF 10'000.-, dans sa réponse du 12 septembre 2022, de CHF 12'000.- en précisant qu’il s’agissait de son activité au sens large et en proposant des contributions d’entretien de CHF 4'800.- au total. Dans son mémoire du 18 février 2022, l’appelant a estimé ses impôts mensuels à CHF 2'000.-, ce qui reviendrait, selon les estimations effectuées en première instance, à un revenu de CHF 108'000.- par an pour une personne seule sans charges, et à CHF 130'600.- pour une personne mariée avec des enfants. Le Président a également examiné le train de vie des parties tout comme les pièces produites auxquelles A.________ fait référence en appel en estimant que les chiffres avancés étaient clairement en contradiction avec les allégations de celui-ci et totalement incompatibles avec les pensions qu’il avait lui-même proposées. Eu égard à ce qui précède et contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas omis de calculer son revenu conformément à la jurisprudence. Au contraire, il a pris en compte l’ensemble des pièces comptables produites par l’appelant en constatant que celles-ci étaient en contradiction avec ses allégations et particulièrement avec la contribution d’entretien de CHF 4'800.- qu’il avait lui-même proposée pour son épouse et ses trois enfants en septembre 2022. Si effectivement, les revenus de l’appelant étaient aussi bas qu’il le soutient, soit notamment de CHF 4'120.- par mois en 2022, il n’aurait vraisemblablement pas proposé une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4'800.-, soit de CHF 680.- supérieure à son salaire ; l’indemnité de CHF 1'960.-, perçue en sus du salaire, couvrant uniquement son loyer mais laissant ses autres charges à découvert. La position défendue par l’appelant est peu plausible, dès lors, la décision du Président de lui retenir un revenu mensuel de CHF 10'000.- correspondant à celui qu’il avait allégué en premier lieu n’est pas critiquable. Cela d’autant plus qu’il a une obligation d’entretien notamment à l’égard de ses trois enfants mineurs. Enfin, l’intimée soutient que les comptes des sociétés de l’appelant laisseraient apparaître un revenu net d’au moins CHF 200'000.- par an (décision attaquée, p. 20, 4 e §) et a réitéré sa demande d’expertise des comptes de la société dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Enfin, la décision attaquée n’est que provisoire et sera remplacée par celle de mesures protectrices de l’union conjugales dès que le Président disposera notamment de tous les éléments relatifs au revenu de l’appelant, une expertise ayant, d’ores et déjà, été requise. Dès lors, le revenu mensuel de CHF 10'000.- retenu en première instance est confirmé. 5. 5.1.Par un ultime grief, l’appelant conteste le revenu mensuel net de CHF 3'222.- imputé à l’intimée en relevant qu’il a été fixé sur la base d’une seule de ses fiches de salaire de l’année 2022 sans tenir compte d’un 13 e salaire ni du fait que depuis janvier 2023 elle a un nouveau contrat de travail faisant figurer un revenu mensuel brut de CHF 3'645.-, hors 13 e salaire. Dès lors, son revenu mensuel net serait de CHF 3'490.- de septembre 2021 à décembre 2022 et de CHF 3'889.- dès janvier 2023. L’intimée souligne qu’elle a produit non pas une mais quatre fiches de salaire pour l’année 2022 et qu’elles comprennent un 13 e salaire. Ainsi, son revenu net est de CHF 2'974.60 après la déduction des allocations patronales (3'162.10 - 187.50), soit en prenant en compte la part au 13 e salaire de CHF 3'222.- comme cela a été retenu en première instance. Concernant l’année 2023, elle produit sa fiche de salaire du mois de novembre 2023 en expliquant que son revenu mensuel net a augmenté à CHF 3'109.70, soit à CHF 3'368.85 en comptabilisant la part au 13 e salaire. 5.2.Pour établir le revenu mensuel net de l’intimée, le premier Juge s’est basé sur les fiches de salaire de janvier à avril 2022 produites en mai 2022 par cette dernière (bordereau du 18 mai 2022, pce 2) en effectuant le calcul qu’elle mentionne dans sa réponse. Il ressort de la décision attaquée (p. 22, note 51) qu’il a été tenu compte de la part au 13 e salaire et que le montant de CHF 3'222.- est correct. Selon la fiche de salaire du mois de novembre 2023 produite en appel par l’intimée, son revenu mensuel net est de CHF 4'112.20, soit de CHF 3'109.70 (4'112.20 - 815 - 187.50) après déduction des allocations cantonales et employeur et de CHF 3'368.85 en comptabilisant sa part au 13 e salaire. Ce qui correspond à ce qu’elle soutient dans sa réponse et correspond à une augmentation mensuelle de CHF 146.85 (3'368.85 - 3'222). Le revenu annuel de l’intimée n’est ainsi plus de CHF 38'664.- (décision attaquée, p. 24, 4 e tiret) mais de CHF 40'426.20 (38'664 + [146.85 x 12]). 5.3.Cette légère augmentation du revenu est sans grand impact sur sa charge d’impôt estimée selon le calculateur de l’AFC (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 13 septembre 2024, pour une personne seule vivant avec des enfants pour l’année 2023) à environ CHF 800.- par mois pour un revenu total annuel d’environ CHF 106’460.- : CHF 40'426.20 (revenu annuel de l’intimée)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’appelant. 7.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'500.- débours compris, mais TVA en sus par CHF 194.50 ([2023 : 7.7 % x 2’000]
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2023 est confirmée. II.Les frais judiciaires d’appel fixés forfaitairement à CHF 1'200.- sont mis à la charge de A.. III.Les dépens d’appel de B., fixés à CHF 2'694.50, TVA par CHF 194.50 comprise, sont mis à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 (recours en matière civile), respectivement 113 à 119 (recours constitutionnel), et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure