Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 414 Arrêt du 11 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA.________, avocate, défenseure d’office et recourante
ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office Recours du 30 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Dans le cadre d’une procédure en entretien et aliments opposant l’enfant B.________ et sa mère C.________ à D., Me A. a été désignée, par décisions des 7 et 21 septembre 2023 (DO/ 077 s. et 110 s.), en qualité de défenseure d’office des deux premiers nommés avec effet respectivement au 4 août 2022 pour B.________ et au 16 juin 2023 pour C.. Par décision du 9 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : la Présidente du tribunal) a admis l’action en paternité et homologué la convention partielle passée en audience du 27 septembre 2023, prévoyant notamment que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Le 10 octobre 2023, Me A. a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseure d’office de B.. Elle a réclamé CHF 7'942.95, soit CHF 7'889.10 à titre d’honoraires et CHF 53.85 pour la TVA. Elle a alors précisé que le tarif horaire est de CHF 180.- pour les opérations effectuées par l’avocat et de CHF 120.- pour celles faites par un stagiaire (DO/130 ss). Le même jour, Me A. a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseure d’office de C.________ (DO/135 s.). Elle a réclamé un montant de CHF 398.49. C.Par décision du 20 octobre 2023, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ pour la défense de C.________ à CHF 248.80 (DO/147 s.). Par décision du même jour, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ pour la défense de B.________ à CHF 2'316.60, soit CHF 2'020.- pour les honoraires, CHF 101.- pour les débours, CHF 30.- pour la vacation et CHF 165.60 pour la TVA (DO/150 ss). Outre les quelques corrections manuscrites apportées sur la liste de frais produite, la Présidente du tribunal a supprimé toutes les opérations antérieures au 15 mai 2023 avec la mention « requête d’assistance judiciaire déposée le 16.06.2023, pas d’assistance judiciaire préalable requise ». D.Le 30 octobre 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office de B.. Elle conclut, sous suite frais, à l’allocation d’une indemnité de CHF 6'454.24, soit CHF 5'901.- pour les honoraires, CHF 101.- pour les débours, CHF 30.- pour la vacation et CHF 422.24 pour la TVA. Elle a essentiellement fait valoir que si la requête d’assistance judiciaire a bien été déposée le 16 juin 2023, en revanche, comme demandé dans dite requête, la Présidente du tribunal, dans sa décision du 7 septembre 2023, avait mis B. au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 août 2022. Le 2 novembre 2023, la Présidente du tribunal a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, en observant que la motivation soulevée par la recourante doit être admise, B.________ ayant effectivement été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 4 août 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 octobre 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 30 octobre 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2.L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4'137.64, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 6'454.24 – CHF 2'316.60). 2. 2.1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 2.2.Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-TAPPY, art. 119 n. 18; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 119 n. 23). 3. 3.1.Dans son pourvoi, la recourante invoque pour seul grief le fait que la Présidente du tribunal a supprimé les différentes opérations effectuées du 4 août 2022 au 15 mai 2023 au motif que la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 16 juin 2023 et que l’assistance judiciaire préalable n’avait pas été demandée. Or, s’il est vrai que la requête a bien été déposée le 16 juin 2023, en revanche il avait été conclu à ce qu’elle soit accordée rétroactivement avec effet au 4 août 2022 ; ce que la magistrate a admis dans sa décision du 7 septembre 2023. Il en découle que les opérations biffées ne pouvaient pas l’être pour ce motif.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2.Dans sa détermination du 2 novembre 2023, la Présidente du tribunal a observé que la motivation de la recourante devait être admise, B.________ ayant effectivement été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 4 août 2022. 3.3.En l’espèce, la Cour de céans se doit de constater que la Présidente du tribunal non seulement observe qu’il y a lieu d’admettre la motivation de la recourante, mais également ne fait aucune observation sur l’indemnité qui devrait être admise pour les opérations effectuées devant elle. Aussi, il sera fait droit au recours et aux conclusions prises de sorte que l’indemnité équitable due à Me A.________ sera arrêtée à CHF 6'454.25 (honoraires : CHF 5'901.- ; débours : CHF 101.- ; vacation : CHF 30.- ; TVA 7.7% : CHF 422.25). Le recours sera ainsi admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 4. 4.1.S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Aussi, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de l'Etat. 4.2.Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 600.-. Aussi, l’indemnité équitable allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ) est fixée à CHF 646.20, TVA par 46.20 (7.7 % de CHF 600.-) comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité globale équitable allouée à Me A., avocate à E., pour la défense d’office de B., à F., dans la cause l’ayant divisé d’avec D., sans domicile fixe (cf. dossier AJ 10 2023/1873, décision AJ du 7 septembre 2023, en relation avec les dossiers au fond 10 2023/1871 et 10 2023/1872), est fixée au montant total de CHF 6'454.25 (honoraires : CHF 5'901.- ; débours : CHF 101.- ; vacation : CHF 30.- ; TVA 7.7% : CHF 422.25). II.Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. III.Une indemnité de CHF 646.20, TVA par 46.20 (7.7 % de CHF 600.-) comprise, à charge de l’Etat est alloué à Me A.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2024/lsc Le PrésidentLa Greffière-rapporteure