Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 401
Entscheidungsdatum
25.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 401 101 2024 10 Arrêt du 25 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé, appelant et intimé dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs, représenté par Me Yvan Henzer, avocat contre B., requérante, intimée et requérante dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs, représentée par sa curatrice C.________ et par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire – Contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur, avis aux débiteurs Appel du 19 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 5 octobre 2023 Requête d’avis aux débiteurs du 18 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A.________ et D., nés en 2002, sont les parents non mariés de l’enfant B., née en 2021. A.________ est le père d’une seconde fille, E., née d’un autre lit en 2021 également. Les parents n’ont jamais vécu ensemble. Une curatrice en paternité et en aliments a été désignée en faveur de B. le 12 mai 2021 en la personne de C.. L’enfant a été reconnue par son père le 17 juin 2022. B.Le 29 décembre 2022, B., agissant par sa curatrice, a déposé à l’encontre de A.________ une requête de conciliation dans le cadre d’une action indépendante en entretien. Elle a dans ce cadre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 30 mars 2023. Invité à se déterminer, A.________ a conclu au rejet des conclusions de l’enfant par acte du 13 février 2023. Les parties ont comparu le 15 février 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente). La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée. B.________ a déposé sa demande au fond par mémoire du 28 mars 2023. A.________ a déposé sa réponse le 3 juillet 2023. C.Le 28 mars 2023 également, B.________ a déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a requis que A.________ soit astreint, dès le 1 er avril 2023, à contribuer à son entretien par le versement, en mains de D., d’une contribution d’entretien de CHF 3'475.10 jusqu’à ce que la mère se soit constitué son propre domicile et de CHF 4'260.10 par la suite. B. a en outre conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de son père. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 30 mars 2023. A.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles par acte du 26 avril 2023, concluant principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 619.30 jusqu’à ce que sa fille soit scolarisée, CHF 420.40 de la scolarisation de l’enfant et jusqu’à ses 10 ans révolus, et CHF 620.40 dès ses 10 ans révolus, majorée de CHF 100.- pour autant que la mère se constitue son propre domicile. Les parties ont été entendues par la Présidente lors de l’audience du 8 mai 2023, celle du 4 mai 2023 ayant été renvoyée en raison de l’absence de A.. Des pièces ont été produites et divers échanges sont intervenus à cet égard entre les 18 mai 2023 et 24 août 2023. Par décision du 14 août 2023, la Présidente a prononcé un changement de défenseur d’office concernant B. en raison de la cessation d’activité de son mandataire initial. Par décision du 5 octobre 2023, la Présidente a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2023 de B.. Elle a astreint A. à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 2'990.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023 et de CHF 2'680.- dès le 1 er juillet 2023. Les frais ont été réservés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 19 octobre 2023. A titre principal, il conclut à devoir s’acquitter en faveur de sa fille d’une pension mensuelle de CHF 1'090.- dès le 1 er avril 2023. A titre subsidiaire, l’appelant conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle complète l’état de fait et statue à nouveau dans le sens des considérants. A.________ a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 3 novembre 2023, et d’une requête d’effet suspensif. B.________ a déposé sa réponse le 20 novembre 2023, concluant au rejet tant de l’appel que de la requête d’effet suspensif et faisant valoir plusieurs faits nouveaux concernant la situation financière de sa mère. Elle a elle aussi requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 27 novembre 2023. Par arrêt du 27 novembre 2023 également, le Président de la Cour (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant. Cet arrêt prévoit que pour la durée de la procédure d’appel, la contribution d’entretien prononcée en faveur de B.________ n’est exécutoire qu’à hauteur de CHF 1'090.- par mois du 1 er avril au 31 octobre 2023 et CHF 2'290.- par mois dès le 1 er novembre 2023. Les frais ont été réservés. Le 18 décembre 2023, A.________ a déposé une réplique spontanée ainsi que de nouvelles pièces. Il a également produit ses fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2023, qui lui avaient été demandées par le Président le 27 novembre 2023, et modifié ses conclusions en ce sens que la pension due en faveur de sa fille s’élève à CHF 696.- dès le 1 er décembre 2023. Par courriers du 4 janvier 2024, le Président a, d’une part, invité B.________ à se déterminer sur les allégations de A.________ selon lesquelles sa mère vivrait en concubinage et, d’autre part, sollicité différents renseignements auprès de F.________ SA, employeur de l’appelant, concernant des contradictions constatées, notamment, entre les fiches de salaire de ce dernier et les montants lui étant effectivement versés. B.________ a déposé sa détermination le 18 janvier 2024. Par mémoire du même jour, l’intimée a déposé un acte intitulé « Requête de mesures superprovisionnelles doublée d’une requête d’avis aux débiteurs » tendant à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de A.________ ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisses d’assurances sociales dont il touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, le montant de CHF 2'290.- à titre superprovisionnel et de CHF 2'680.- à titre provisionnel, pour le verser sur le compte bancaire de D.. L’intimée a en outre conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.. La requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée a été rejetée par arrêt du 19 janvier 2024. Un délai a été imparti à A.________ pour se déterminer et pour prouver les démarches effectuées afin de percevoir les allocations familiales. L’appelant s’est exécuté le 2 février 2024. Dans l’intervalle, F.________ SA a fourni, le 22 janvier 2024, une partie des informations sollicitées par le Président concernant le salaire de l’appelant. Invité à compléter sa réponse, l’employeur a demandé une prolongation de délai. Il n’est toutefois pas allé retirer le courrier recommandé la lui accordant et n’a pas fourni les renseignements qui étaient requis de sa part. Par courrier du 9 février 2024, A.________ a produit la preuve du salaire de CHF 3'000.- qui lui avait été versé pour le mois de janvier 2024 et du versement, le même jour, d’un montant de CHF 500.- sur le compte de D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Le 27 février 2024, B.________ a produit deux décisions accordant à sa mère une rente AVS pour enfant, respectivement une rente AI pour enfant, afin que ces rentes soient prises en compte dans les revenus de sa mère, ce qui se répercutera sur le calcul de son entretien. Par courrier du 13 mars 2024, A.________ a produit un avis de crédit faisant état d’un versement de CHF 1'497.05 sur son compte le 4 mars 2024 par F.________ SA, avec la mention « Stipendio febbraio, saldo essecuzione e detrazione alloggio », qu’il a traduite par « Salaire février, solde exécution et déduction logement ». L’appelant a indiqué que son employeur continuait apparemment à déduire de son salaire le loyer du logement mis à sa disposition et qu’il ignorait, pour le surplus, quelle pourrait être l’origine des déductions opérées. Dans la mesure où la Cour n’entend pas tirer de cette dernière écriture des conséquences qui seraient défavorables à B., le présent arrêt sera rendu sans attendre une éventuelle détermination de l’intimée fondée sur son droit de réplique inconditionnel. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 octobre 2023 (bordereau du 19 octobre 2023 de A., pièce 1). Déposé le 19 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 2'954.- par mois (CHF 3'475.10

  • CHF 520.40) ou plus selon les périodes, ce pour une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs à la modification du salaire de l’appelant, au défaut de paiement des contributions d’entretien par ce dernier et à l’évolution de la situation financière de la mère de l’intimée, sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 1.5. 1.5.1.Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit quant à lui que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et, alternativement, si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Toutefois, lorsque les conclusions nouvelles sont liées aux questions relatives aux enfants, il n'est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC – qui ne doit en tout cas pas être appliqué de manière trop sévère –, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêts TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6 et 101 2018 60 du 16 novembre 2018 consid. 1.3.2). 1.5.2.En l’espèce, le 18 janvier 2024, B.________ a déposé un mémoire intitulé « Requête de mesures superprovisionnelles doublée d’une requête d’avis aux débiteurs », dans lequel elle a uniquement requis des mesures qualifiées de superprovisionnelles et provisionnelles. Les conclusions qu’elle qualifie de mesures provisionnelles portent toutefois sur une pension de CHF 2'680.- et non sur le montant de CHF 2'290.- exécutoire en vertu de l’arrêt du 27 novembre 2023 sur l’effet suspensif. Il faut en déduire qu’il s’agit de conclusions au fond. Il sera ainsi retenu que l’intimée a requis le prononcé d’un avis aux débiteurs tant à titre de mesures superprovisionnelles – et provisionnelles (cf. art. 265 al. 2 CPC) – que sur le fond. Sur le fond, cette requête constitue une modification des conclusions prises par B.________ dans sa requête. Dès lors que l’avis aux débiteurs est soumis à la procédure applicable à la procédure de droit matrimonial dans le cadre de laquelle il est introduit (art. 302 al. 1 let. c CPC), que la prétention nouvelle de B.________ présente un lien de connexité avec les contributions d’entretien dont il est question en appel et qu’elle repose sur un fait nouveau – à savoir l’absence de paiement des contributions d’entretien par A.________ –, les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC sont remplies et la requête d’avis aux débiteurs recevable. 1.6.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les parties ont été entendues en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. A.________ conteste le montant de la contribution d’entretien prononcée par la décision attaquée en faveur de sa fille B.________. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 2.1.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2; ATF 147 III 457 consid. 4.1). 2.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.4. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, si les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 2.2.En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que D., qui n’exerce aucune activité lucrative et à qui aucun revenu théorique ne peut être imputé en l’état compte tenu de l’âge de sa fille, doit faire face à un déficit de CHF 2'375.- par mois jusqu’au 30 juin 2023, puis de CHF 2'255.- par mois dès le 1 er juillet 2023 (montant de base LP par CHF 1'350.- + frais de logement moyens [foyer] par CHF 792.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 113.- + frais de repas par CHF 120.- jusqu’au 30 juin 2023 uniquement). Les coûts mensuels de l’enfant B. ont été estimé à CHF 2'991.- jusqu’au 30 juin 2023 et à CHF 2'673.- dès le 1 er juillet 2023 (montant de base LP par CHF 400.- + part au loyer par CHF 198.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 20.- + frais de garde famiya par CHF 198.- jusqu’au 30 juin 2023 uniquement + coûts indirects par CHF 2'375.- jusqu’au 30 juin 2023 et CHF 2'255.- dès le 1 er juillet 2023 - allocations familiales [à percevoir par le père à G.] par CHF 200.-). S’agissant de A., la Présidente a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'513.- et des charges de CHF 2'304.- (montant de base LP par CHF 1'200.- + frais de transport par CHF 504.- + entretien de l’enfant E.________ par CHF 600.-), soit un solde disponible de CHF 3'209.- lui permettant de couvrir les coûts d’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'990.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023 et de CHF 2'680.- dès le 1 er juillet 2023, allocations familiales en sus. Eu égard aux situations particulièrement instables des deux parents et au jeune âge de l’enfant, la Présidente a indiqué renoncer, au stade des mesures provisionnelles, à élargir les charges des parties et de l’enfant au minimum vital du droit de la famille, aucune charge y relative n’ayant du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 reste été alléguée. La première juge a également renoncé à établir des périodes de calcul supplémentaires en lien avec un éventuel déménagement de D.________ dans son propre logement, l’âge de l’enfant ou encore les paliers scolaires. 2.3. Dans un premier grief, A.________ reproche à la Présidente d’avoir omis de tenir compte du fait qu’il ne perçoit le revenu mensuel brut de CHF 6'000.- prévu dans son contrat de travail que dix fois par an, à l’exclusion des mois de juin et décembre. 2.3.1. Il ressort de la décision attaquée que A., joueur de football professionnel, est engagé par F. SA du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2024. La Présidente a constaté que selon ses fiches de salaire, le père percevait un revenu mensuel brut de CHF 6'000.- à raison de dix mois par année, les mois de juin et décembre n’étant pas rémunérés. Elle a relevé que le revenu mensuel net de A.________ s’était élevé à CHF 5'513.- entre février et avril 2023. La décision attaquée précise que malgré l’absence d’authentification des fiches de salaire du père, le salaire qui en ressort correspond à celui figurant à l’art. 4 ch. 1 de son contrat de travail et peut ainsi être retenu au stade des mesures provisionnelles, sous l’angle de la vraisemblance. Semblant se référer à l’art. 19 des Conditions générales du contrat de travail pour joueurs non amateurs des clubs de l’Association suisse de football (édition 2017) (ci-après : les Conditions générales) produites par le père le 23 mai 2023, lequel prévoit que le club verse chaque mois au joueur le montant figurant à l’art. 4 ch. 1 du contrat de travail – en l’occurrence un montant de CHF 6'000.- bruts –, la Présidente a finalement retenu que A.________ percevait chaque mois un salaire mensuel net de CHF 5'513.-, sans tenir compte d’aucune exception concernant les mois de juin et décembre. Dans sa décision, la Présidente s’est également arrêtée sur les revenus perçus par A.________ en vertu du contrat de cession des droits à l’image conclu le 11 octobre 2021 avec H.________ SA. Selon ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans puis renouvelé pour cinq ans supplémentaires, l’appelant devait percevoir CHF 120'000.-, réglés par deux montants de CHF 60'000.-. La première juge a cependant constaté que les montants de CHF 60'000.- et CHF 40'000.- crédités les 22 et 25 juillet 2022 sur le compte de l’appelant avaient aussitôt été débités. Au stade des mesures provisionnelles et sans davantage d’investigations, elle a dès lors renoncé à en tenir compte dans les revenus du père. 2.3.2. L’appelant soutient qu’il ne perçoit les CHF 5'513.- nets retenu par la Présidente que dix mois par année, de sorte que son revenu mensuel net moyen s’élève à CHF 4'594.-. Il se réfère à cet égard à différentes pièces qu’il a produites en première instance et qu’il produit à nouveau en appel, en particulier à ses décomptes de salaire des mois de juillet 2022 à mars 2023 (bordereau de l’appel, pièce 2), à son contrat de travail et à la traduction de celui-ci (bordereau de l’appel, pièce 3), à la correspondance du 5 juillet 2023 de F.________ SA adressée à la Présidente, par laquelle l’employeur a transmis à cette dernière la fiche de salaire de A.________ pour le mois de mai 2023 tout en indiquant qu’aucun salaire n'avait été versé en juin 2023 (bordereau de l’appel, pièce 5), à ses relevés bancaires (bordereau de l’appel, pièce 6) ou encore à son certificat de salaire pour l’année 2022, qui fait état d’un revenu annuel net de CHF 27'564.50 pour les mois de juillet à décembre 2022, soit un revenu mensuel net de CHF 4'594.- (bordereau de l’appel, pièce 7). Selon A.________, la Présidente a fait preuve d’arbitraire en faisant abstraction de tous les éléments concrets démontrant que son revenu ne lui est versé qu’à raison de dix mois par année et en se fondant uniquement sur les Conditions générale de son contrat de travail pour retenir qu’il était payé douze fois l’an. L’appelant précise que les Conditions générales en question prévoient, à leur art. 36, que les conventions particulières entre les parties sont réglées à l’art. 9 du contrat de travail; il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 souligne qu’en l’occurrence, l’art. 9 de son contrat de travail prévoit justement qu’aucun salaire n’est dû pour les mois de juin et de décembre. 2.3.3. Dans sa réponse, B.________ conteste que la Présidente ait fait preuve d’arbitraire sur ce point, mais concède que le salaire de l’appelant, qui ne lui est versé que dix fois par an, s’élève à CHF 4'594.15 nets par mois. L’intimée souligne que la décision n’est en tout cas pas arbitraire dans son résultat, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte – contrairement à ce qu’a fait la Présidente – du revenu perçu par l’appelant en vertu du contrat de cession des droits à l’image qu’il a conclu le 11 octobre 2021 avec H.________ SA. Ce contrat, conclu pour une durée de 10 ans, prévoit une rémunération totale de CHF 120'000.-. Ventilé sur toute la durée du contrat, ce montant correspond à un revenu accessoire de CHF 1'000.- par mois. Selon B., la somme des revenus réalisés par A. s’élève ainsi à CHF 5'594.15, soit un montant supérieur à celui retenu par la Présidente. 2.3.4. Dans sa détermination spontanée du 18 décembre 2023, A.________ conteste fermement la prise en compte, dans ses revenus, du montant de CHF 120'000.- qu’il a perçu en vertu de la cession de ses droits à l’image. Il invoque principalement le caractère unique et exceptionnel de ce versement, qui s’oppose selon lui à sa prise en compte en tant que revenu. Subsidiairement, il explique, en produisant un avis de crédit du 28 janvier 2022 (bordereau complémentaire du 18 décembre 2023, pièce 12) et en se référant au surplus aux relevés de compte déjà produits, qu’un premier montant de CHF 60'000.- lui a été versé le 28 janvier 2022 et le second le 22 juillet 2022. L’appelant ajoute que sur ces montants, il a dû reverser CHF 80'000.- à son agent, I., à raison d’un versement de CHF 40'000.- le 28 janvier 2022 et un autre le 25 juillet 2022. Il produit deux avis de débit en attestant ainsi qu’un extrait du profil LinkedIn de son agent (bordereau complémentaire du 18 décembre 2023, pièces 13 à 15). S’agissant des diverses opérations apparaissant sur ses relevés de compte, A. précise qu’après avoir reçu le versement de CHF 60'000.- du 22 juillet 2022, il a aussitôt transféré CHF 50'000.- sur son compte épargne. Trois jours plus tard, il a reversé CHF 40'000.- sur son compte courant pour les reverser, le même jour, à son agent. L’appelant soutient que les montants de deux fois CHF 60'000.- déjà perçus – et dépensés – ne peuvent être pris en considération à titre de revenu, sauf à léser gravement son minimum vital. 2.3.5. Il ressort clairement des pièces produites par l’appelant que le revenu mensuel brut de CHF 6'000.- prévu à l’art. 4 ch. 1 de son contrat de travail (bordereau de l’appel, pièce 3), correspondant à CHF 5'513.- nets, ne lui est versé que dix mois par année, à l’exclusion des mois de juin et décembre (fiches de salaire des mois d’octobre 2022 à mars 2023; bordereau de l’appel, pièce 2 et lettre du 5 juillet 2023 de F.________ SA à la Présidente; bordereau de l’appel, pièce 5). Ce qui précède résulte d’une convention particulière prévue entre A.________ et son employeur à l’art. 9 du contrat de travail, en dérogation aux Conditions générales du contrat (bordereau de l’appel, pièce 8). Celles-ci prévoient certes que le club verse chaque mois au joueur le salaire de base dont le montant figure à l’art. 4 ch. 1 du contrat de travail (art. 19 ch. 1), mais réservent les conventions particulières entre les parties (art. 36). Eu égard à ce qui précède, le salaire mensuel net de A.________ s’élève bien au montant qu’il défend et que B.________ ne conteste pas, à savoir CHF 4'594.- (CHF 5'513.- x 10 / 12). Pour ce qui est du montant de CHF 120'000.- perçu par A.________ en vertu du contrat de cession des droits à l’image conclu avec H.________ SA, on ne saurait reprocher à la Présidente d’avoir renoncé à en tenir compte à titre de revenu. La première juge devait en effet statuer en procédure sommaire et elle ne disposait que d’informations limitées concernant le sort du montant précité, dont elle savait uniquement qu’il avait été débité rapidement et dans une large mesure du compte de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 l’appelant. En appel, A.________ a cependant apporté des explications complémentaires qui permettent de définir, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, la façon dont il doit être tenu compte de ce montant de CHF 120'000.-. L’appelant a en effet indiqué qu’il avait dû verser CHF 80'000.- (par deux versements de CHF 40'000.-) à un dénommé I., en sa qualité d’agent. Cela paraît plausible, dans la mesure où l’extrait du profil LinkedIn produit par l’appelant confirme que I. est fondateur de l’agence J.________ et où l’agent de A., dont ce dernier doit vraisemblablement avoir besoin compte tenu de son activité de footballeur professionnel, ne semble pas percevoir pour cette activité une autre rémunération que celle-ci, qui correspond à environ CHF 665.- par mois (CHF 80'000.- / 10 ans / 12 mois). Il résulte de ce qui précède qu’après rémunération de son agent, A. disposait encore d’un montant de CHF 40'000.- sur les CHF 120'000.- qui lui avaient été versés par H.________ SA. Ventilée sur la durée du contrat, cette somme correspond à un montant d’environ CHF 330.- par mois (CHF 40'000.- / 10 ans / 12 mois). Le fait que l’appelant avance avoir dépensé cet argent ne change rien au fait qu’il doit être pris en compte en tant que revenu, afin de fixer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de B.. En juillet 2022, l’enfant avait déjà plusieurs mois et A. l’avait reconnue. Ce dernier ne pouvait ignorer qu’il était censé, avec ses revenus, assumer au moins en partie l’entretien de sa fille. C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a dépensé l’entier de ses salaires et des revenus perçus en vertu de son contrat avec H.________ SA sans égard à son devoir d’entretien envers B., en versant notamment de l’argent à son grand frère et à sa mère (procès-verbal de l’audience du 8 mai 2023, p. 4; DOI/80). Cette attitude ne saurait être protégée. La jurisprudence citée par l’appelant, qui concerne la façon de calculer le revenu d’un indépendant et selon laquelle il ne doit pas être tenu compte des années dont le résultat de l’entreprise sort de l’ordinaire, n’est pas pertinente : il ne s’agit pas de considérer que l’appelant percevra un montant de CHF 120'000.- tous les dix ans, mais uniquement de tenir compte du montant qu’il a effectivement perçu en 2022. Sur la base de ce qui précède, c’est un revenu de CHF 4'924.- (CHF 4'594.- + CHF 330.-) qui doit être retenu concernant A., dont le grief n’est dès lors que partiellement admis. 2.4. Dans un second grief, A.________ fait valoir, à titre de fait nouveau, que son loyer n’est plus pris en charge par son employeur, qui lui demande en outre le remboursement des loyers payés depuis le début du contrat. 2.4.1. Aux termes de la décision attaquée, l’appelant est domicilié à K., mais réside formellement à L., à G., pour sa carrière professionnelle. Son appartement lui est mis à disposition aux frais de son employeur, qui s’acquitte également de sa prime d’assurance maladie. La décision renvoie à cet égard aux déclarations faites par A. lors de l’audience du 8 mai 2023 (procès-verbal de l’audience du 8 mai 2023, p. 4; DOI/80). 2.4.2. En appel, A.________ allègue que les relations avec son employeur se sont tendues durant les derniers mois. Ce dernier a commencé par refuser de lui remettre ses décomptes et certificats de salaire dans le cadre de la procédure de première instance. Ceux-ci ont finalement dû lui être demandés directement par la Présidente. Il l’a ensuite sanctionné par une amende disciplinaire de CHF 600.- et un avertissement pour des raisons que l’appelant considère comme infondées. Enfin, le 11 octobre 2023, il lui a adressé un courrier (bordereau de l’appel, pièce 11) pour lui signifier que les loyers seraient désormais déduits de son salaire. Il a précisé qu’il aurait dû en être ainsi depuis le début du contrat, de sorte que la garantie de loyer de CHF 2'400.- ainsi que les loyers d’avril 2022 à septembre 2023, d’un montant total de CHF 24'000.-, devraient également être remboursés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Le 18 décembre 2023, A.________ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment ses fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2023, ses relevés bancaires pour la période allant du 2 octobre au 4 décembre 2023 ainsi que les détails de deux versements effectués sur son compte par la société M.________ SA, pour F.________ SA, à titre de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2023. Alors qu’un revenu mensuel net de CHF 5'513.45 ressort des fiches de salaire de l’appelant, les deux versements effectués sur son compte à titre de salaire se montent à seulement CHF 3'000.- chacun. Le 9 février 2024, l’appelant a produit un extrait de son compte bancaire dont il ressort qu’il s’est vu verser, à titre de salaire pour le mois de janvier 2024, un montant de CHF 3'000.- nets. Enfin, le 13 mars 2024, A.________ a produit un avis de crédit faisant état d’un versement de CHF 1'497.05 sur son compte le 4 mars 2024 par F.________ SA, avec la mention « Stipendio febbraio, saldo essecuzione e detrazione alloggio », qu’il a traduite par « Salaire février, solde exécution et déduction logement ». L’appelant a indiqué que son employeur continuait apparemment à déduire de son salaire le loyer du logement mis à sa disposition et qu’il ignorait, pour le surplus, quelle pourrait être l’origine des déductions opérées. 2.4.3. B.________ soutient pour sa part qu’il semble être question d’une manœuvre mise en place par A.________ avec son employeur. Selon elle, l’authenticité du courrier du 11 octobre 2023 produit par l’appelant pose question, dans la mesure où il est intervenu immédiatement après la notification de la décision de mesures provisionnelles du 5 octobre 2023. Outre la production, par l’employeur, du contrat de bail à loyer relatif au logement qu’il loue pour A., l’intimée sollicite ainsi l’audition de N., qui a rédigé le courrier du 11 octobre 2023 en sa qualité de PDG de F.________ SA, et la production par F.________ SA des trois dernières fiches de salaire de tous les joueurs pour qui un logement est loué par la société et dont le loyer est déduit du salaire. 2.4.4. Invitée à fournir des renseignements écrits concernant d’éventuelles déductions opérées sur le salaire de son employé, F.________ SA n’a dans un premier temps pas répondu. Rendue attentive à son obligation de collaborer, elle a indiqué, par courrier du 22 janvier 2024, que les déductions devant être opérées sur le salaire net de A.________ seraient traitées dans le cadre de la clôture des comptes de la société au 31 décembre 2023. Elle a ajouté que les fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2023 de l’appelant étaient correctes, que les montants de CHF 3'000.- qui lui avaient été versés étaient des acomptes et que le solde de ses salaires lui serait versé après vérification des déductions devant être mises à sa charge. Invitée à préciser ses explications et à produire divers documents, en particulier les fiches de salaire complètes et le certificat de salaire 2023 de A.________ ainsi que le contrat de bail à loyer correspondant aux éventuelles déductions opérées sur le salaire de ce dernier, F.________ SA a demandé une prolongation de délai. Elle a invoqué un changement d’administrateur et de cabinet d’expertise comptable et expliqué que ceux-ci étaient en train de faire le point sur la situation salariale de A.. La société n’est toutefois pas allée chercher le courrier recommandé lui accordant la prolongation de délai requise et n’a pour l’heure fourni aucune information supplémentaire. 2.4.5. Il ne sera pas procédé à des mesures d’instruction complémentaires au stade des mesures provisionnelles. Celles-ci sont en effet soumises à la procédure sommaire, procédure dans laquelle le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance et après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). Dans l’intérêt de l’enfant, il convient de statuer rapidement sur l’appel déposé par A. et sur la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Du contrat de travail de A., il ressort que ce dernier a droit à un salaire de CHF 6'000.- bruts versé dix fois par an. Selon les fiches de salaire de l’appelant, ce montant correspond à un montant net de CHF 5'513.- qui, compte tenu du fait qu’il n’est versé que dix fois par an, représente un salaire mensuel net moyen de CHF 4'594.- (cf. ég. supra consid. 2.3.5). Si, selon l’art. 9b du contrat de travail de l’appelant (bordereau de l’appel, pièce 3), F. SA peut payer directement le loyer du logement fourni à A.________ en le déduisant du salaire net de ce dernier, il ne ressort pas des fiches de salaire de l’appelant que son employeur aurait fait usage de cette clause, y compris depuis le mois d’octobre 2023. Depuis ce mois, il est vrai que les montants versés à A.________ par virement bancaire à titre de salaire sont aléatoires et inférieurs aux montants précités (CHF 3'000.- en octobre et novembre 2023 ainsi que janvier 2024, CHF 1'497.05 en février 2024). Cela étant, dans la mesure où ni l’appelant ni son employeur n’ont été en mesure de fournir des explications claires et cohérentes à ce sujet, et où le versement du salaire convenu constitue la principale obligation de l’employeur dans le cadre du contrat de travail (art. 322 al. 1 CO), il convient de retenir que l’appelant perçoit, sous quelque forme que ce soit, le salaire mensuel net de CHF 4'594.- auquel il a droit aux termes de son contrat de travail et qui ressort de ses fiches de salaire. Si tel n’est pas le cas, il lui incombe de procéder aux démarches judiciaires nécessaires afin de contraindre son employeur au respect de son obligation. Il n’appartient en aucun cas à B.________ de supporter les conséquences d’un versement partiel injustifié du salaire de A.. C’est par conséquent un revenu mensuel net total de CHF 4'924.-, toutes périodes confondues, qui sera retenu concernant A. (CHF 4'594.- de salaire + CHF 330.- de revenu découlant de la cession de ses droits à l’image; cf. supra consid. 2.3.5). 2.5.Il convient encore, avant de fixer la pension due en faveur de B., de tenir compte des différents changements survenus dans la situation financière de D. (cf. infra consid. 2.5.1) et dans les coûts d’entretien de B.________ (cf. infra consid. 2.5.2). 2.5.1. Dans sa réponse du 20 novembre 2023, B.________ a allégué que sa mère avait débuté en août 2023 un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail auprès de O.________ AG, à P., pour un salaire mensuel net de CHF 803.75, part au treizième salaire comprise. Elle a ajouté que sa mère devait depuis lors faire face à des frais de déplacement de CHF 77.- par mois, correspondant au prix d’un abonnement mensuel Frimobil pour deux zones, et à des frais de repas de CHF 200.- par mois, tandis que ses propres frais de garde s’élevaient à CHF 1'134.35 par mois. B. a également indiqué qu’elle et sa mère avaient emménagé le 1 er novembre 2023 dans un appartement de 3 pièces, à Q., dont le loyer s’élève à CHF 1'254.- charges comprises. En outre, selon le courrier du 27 février 2024 de B. et le bordereau de pièce y annexé, soit deux décisions du 14 février 2024 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, respectivement de l’Office AI du canton de Fribourg, la mère de l’intimée, en formation alors que ses propres parents sont bénéficiaires de rentes AVS et AI, a droit à une rente AVS pour enfant depuis le 1 er février 2023 et à une rente AI pour enfant depuis le 1 er janvier 2023. Sa rente AVS s’est élevée à CHF 768.- du 1 er février 2023 au 31 octobre 2023 et s’élève à CHF 572.- depuis le 1 er novembre 2023. Sa rente AI s’est élevée à CHF 495.- du 1 er janvier 2023 au 30 septembre 2023 et s’élève à CHF 444.- depuis le 1 er octobre 2023. Elle percevra ces rentes jusqu’à la fin de sa formation. Il ressort du contrat d’apprentissage et des fiches de salaires produits par l’intimée (bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 3) que D. perçoit depuis le 1 er août 2023 un salaire mensuel net de CHF 803.75 (CHF 741.90 x 13 / 12), ce qui n’est pas contesté par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 A.. En tenant compte également de ses rentes AVS et AI, que l’appelant ne conteste pas non plus, le revenu mensuel net global de la mère est le suivant : -CHF 1'263.- du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2023 (CHF 768.- + CHF 495.-); -CHF 2'066.75 du 1 er août 2023 au 30 septembre 2023 (CHF 768.- + 495.- + CHF 803.75); -CHF 2'015.75 du 1 er octobre 2023 au 31 octobre 2023 (CHF 768.- + 444.- + CHF 803.75); -CHF 1'819.75 depuis le 1 er novembre 2023 (CHF 572.- + CHF 444.- + CHF 803.75). Les charges de D. telles qu’estimées par la Présidente, soit CHF 2'375.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023, puis CHF 2'255.- dès le 1 er juillet 2023, ne sont pas critiquées par l’appelant. Il convient d’y ajouter, dès le 1 er août 2023, des frais de déplacement de CHF 45.75 (CHF 549.- [prix d’un abonnement annuel Frimobil pour deux zones, tarif « Jeune »] / 12 mois) et les frais de repas de CHF 200.- par mois allégués par l’intimée (18.83 jours en moyenne x CHF 11.- = CHF 207.15). Dès le 1 er novembre 2023, il convient en outre de tenir compte du loyer de D.. Celui-ci s’élève, selon le contrat de loyer produit par l’intimée (bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 2) à CHF 1'254.- par mois charges comprises pour un appartement de 3 pièces. Dans sa détermination spontanée du 18 décembre 2023, A.________ soutient que D.________ vit en concubinage avec le dénommé R.________ apparaissant en tant que colocataire sur son contrat de bail. Invitée à se déterminer à ce sujet, B.________ a indiqué, par courrier du 18 janvier 2023, que R.________ était l’oncle de D.________ et qu’il avait accepté d’être inscrit comme colocataire (solidaire) de cette dernière sur son contrat de bail, mais qu’il ne vivait pas avec elles. Les explications de l’intimée étant plausibles, il sera en l’état retenu qu’elle et sa mère vivent seules. Il convient toutefois de prendre en compte la part au loyer de CHF 250.80 de B.________ (20 % de CHF 1'254.-) et de retenir un loyer de CHF 1'003.20 dans les charges de D.. Celles-ci se montent dès lors à : -CHF 2'375.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023; -CHF 2'255.- du 1 er juillet 2023 au 31 juillet 2023; -CHF 2'500.75 du 1 er août au 31 octobre 2023 (CHF 2'255.- + CHF 45.75 + CHF 200.-); -CHF 3'503.95 dès le 1 er novembre 2023 (CHF 2'500.75 + CHF 1'003.20). Par conséquent, le déficit de la mère est le suivant : -CHF 1'112.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023 (CHF 1'263.- - CHF 2'375.-); -CHF 992.- du 1 er juillet 2023 au 31 juillet 2023 (CHF 1'263.- - CHF 2'255.-); -CHF 434.- du 1 er août 2023 au 30 septembre 2023 (CHF 2'066.75 - CHF 2'500.75); -CHF 485.- du 1 er octobre 2023 au 31 octobre 2023 (CHF 2'015.75 - CHF 2'500.75); -CHF 1'684.20 dès le 1 er novembre 2023 (CHF 1'819.75 - CHF 3'503.95). 2.5.2. Selon la décision attaquée, les coûts directs de B. se montent, allocations familiales par CHF 200.- déduites (à percevoir par A.________ dans le canton de G.________), à CHF 616.- jusqu’au 30 juin 2023 et CHF 418.- dès le 1 er juillet 2023. La Présidente y a ajouté les coûts indirects de l’enfant – correspondant au déficit de la mère – pour parvenir à un coût d’entretien convenable de CHF 2'991.- jusqu’au 30 juin 2023, puis CHF 2'673.- dès le 1 er juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Dans le présent arrêt, il convient cependant de tenir compte du fait que D.________ perçoit elle- même les allocations familiales, par CHF 265.-, depuis le 1 er août 2023 (bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 7). Depuis le 1 er août 2023 également, il n’y a plus lieu prendre en considération le déficit de D. dans les coûts d’entretien (indirects) de B.. Depuis cette date, le déficit de la mère, qui travaille à un taux de 100 % dans le cadre de son apprentissage, n’est plus lié à la prise en charge de sa fille. Seuls les frais de garde externe de l’enfant seront dès lors pris en compte dans ses coûts d’entretien (directs). Ces frais sont estimés à CHF 1'020.- jusqu’au 30 septembre 2023, soit environ CHF 685.- de frais de garde famiya (bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 5) et environ CHF 337.50 de frais de maman de jour (1 ou 2, soit 1 et 1/2 samedis par mois x 9 heures x CHF 25.-; bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 6). Ils semblent s’élever à environ CHF 900.- par mois depuis le 1 er octobre 2023, soit environ CHF 685.- de frais de garde famiya (bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 5) et environ CHF 216.- de frais de maman de jour (1 ou 2, soit 1 et 1/2 samedis par mois x 9 heures x CHF 16.- ; bordereau du 20 novembre 2023 de B., pièce 6). Enfin, dès le 1 er novembre 2023, il convient d’ajouter aux coûts directs de l’enfant sa part au loyer de CHF 250.80. Eu égard à ce qui précède, le coût d’entretien convenable de B. est le suivant : -CHF 1'728.- du 1 er avril 2023 au 30 juin 2023 (CHF 616.- [coûts directs selon décision attaquée]

  • CHF 1'112.- [déficit de la mère]); -CHF 1'410.- du 1 er juillet 2023 au 31 juillet 2023 (CHF 418.- [coûts directs selon décision attaquée] + CHF 992.- [déficit de la mère]); -CHF 1'373.- du 1 er août 2023 au 30 septembre 2023 (CHF 418.- [coûts directs selon décision attaquée] - CHF 65.- [supplément d’allocations familiales] + CHF 1'020.- [frais de garde externes]); -CHF 1'253.- du 1 er octobre 2023 au 31 octobre 2023 (CHF 418.- [coûts directs selon décision attaquée] - CHF 65.- [supplément d’allocations familiales] + CHF 900.- [frais de garde externes]); -CHF 1'504.- dès le 1 er novembre 2023 (CHF 418.- [coûts directs selon décision attaquée] - CHF 65.- [supplément d’allocations familiales] + CHF 900.- [frais de garde externes] + CHF 250.80 [part au loyer]). 2.6.Compte tenu de son revenu de CHF 4'924.- établi ci-avant et des charges retenues dans la décision attaquée (montant de base par CHF 1'200.- + frais de transport par CHF 504.- + entretien de E.________ par CHF 600.-, soit un total de CHF 2'304.-), la situation financière de A.________ présente un solde disponible de CHF 2'620.- (CHF 4'924.- - CHF 2'304.-). Il convient également de tenir compte du fait que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut d’autant plus s’agissant de périodes révolues, où il peut, en fonction des circonstances du cas d’espèce, être procédé à des moyennes. Sur la base de ce qui précède, il convient d’astreindre A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1 er avril 2023. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de B.________ est ainsi globalement couvert.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 En première instance comme en appel, aucune des parties n’a allégué de charges, respectivement de coûts, relatifs au minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le solde disponible de l’appelant après versement des pensions précitées est, selon toute vraisemblance, absorbé dans une large mesure par ses impôts. A noter également que la Présidente, dont les calculs aboutissaient à un disponible de quelques centaines de francs pour A., a décidé, de manière non contestée en appel, que ce disponible resterait acquis au père. En l’occurrence, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la répartition d’un éventuel excédent. Il résulte de ce qui précède l’admission partielle de l’appel. 2.7.Conformément à la pratique de la Cour, l’intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d’office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 3. Il convient finalement de traiter la requête d’avis aux débiteurs déposée par B. à l’encontre de son père. Il sied à cet égard de relever que la requête superprovisionnelle d’avis aux débiteurs a été rejetée par arrêt du 19 janvier 2024. Une décision de mesures provisionnelles devrait désormais être rendue, en application de l’art. 265 al. 2 CPC. Cependant, la cause étant en état d’être jugée sur le fond, la procédure de mesures provisionnelles (101 2024 10) devient sans objet. 3.1.A l’appui de sa requête, B.________ fait valoir que A.________ ne s’est jamais acquitté d’aucun montant en sa faveur, alors même que la requête d’effet suspensif de ce dernier n’a été que partiellement admise, l’arrêt du 27 novembre 2023 l’astreignant au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'090.- du 1 er avril au 31 octobre 2023 et de CHF 2'290.- dès le 1 er novembre 2023. L’appelante ajoute que son père n’a même pas fait les démarches pour percevoir les allocations familiales auxquelles il a droit pour elle. Elle précise que la situation est d’autant plus urgente qu’elle et sa mère sont contraintes d’avoir recours à l’aide sociale. Dans sa détermination du 2 février 2024, A.________ rappelle que contrairement au salaire mensuel net de CHF 4'594.- qu’il est censé recevoir, il n’a perçu qu’un revenu mensuel net de CHF 3'000.- en octobre et novembre 2023, aucun salaire ne lui ayant été versé en décembre 2023, conformément à son contrat de travail. Il produit à cet égard ses relevés bancaires du 1 er décembre 2023 au 2 février 2024. Le père précise s’être engagé envers D.________ à verser une contribution à l’entretien de leur fille, dans la mesure de ses moyens, dès qu’il percevrait son salaire de janvier 2024. Il ajoute que D.________ lui a confirmé avoir reçu des allocations familiales et qu’il a de son côté également fait les démarches pour en obtenir de manière rétroactive, tout en produisant plusieurs courriels échangés avec son employeur à ce sujet. A.________ conclut en expliquant qu’il souhaite faire tout son possible afin de remplir ses devoirs de père, mais que sa situation financière est actuellement très précaire. Il assure tenter de composer au mieux avec les revenus qu’il perçoit et être conscient que l’entretien de son enfant a la priorité sur ses autres obligations. Par courrier du 9 février 2024, le père a indiqué, relevé de compte à l’appui, qu’il n’avait à nouveau perçu qu’un salaire de CHF 3'000.- nets pour le mois de janvier 2024, celui-ci lui ayant été versé le 9 février 2024. Il a démontré avoir versé, le même jour, un montant de CHF 500.- en mains de D.________. 3.2.L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur « néglige » (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement « ne satisfait pas » (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.3.En l’espèce, A.________ ne s’est acquitté d’aucun montant en faveur de sa fille durant de nombreux mois, y compris après que la décision du 5 octobre 2023 lui a été notifiée et même après l’admission seulement partielle de sa requête d’effet suspensif. Il doit certes être suivi sur le fait que sa situation financière s’est nettement péjorée peu après le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter intégralement des pensions fixées par la Présidente, ni d’ailleurs de celles devenues exécutoires ensuite de l’arrêt du 27 novembre 2023 concernant l’effet suspensif. Il sied toutefois de ne pas perdre de vue que l’appelant a lui-même conclu, dans son appel, à s’acquitter d’une pension de CHF 1'090.- dès le 1 er avril 2023. Le 18 décembre 2023, constatant que le salaire qui lui était effectivement versé était inférieur à celui qu’il pensait percevoir après déduction de son loyer, il a modifié ses conclusions en ce sens que la pension due en faveur de sa fille s’élève à CHF 696.- par mois dès le 1 er décembre 2023. Jusqu’en février 2024, A.________ ne s’est cependant jamais acquitté, même partiellement, d’aucun de ces montants. Ce n’est qu’ensuite du dépôt d’une requête d’avis aux débiteurs par B.________ qu’il a daigné verser en faveur de cette dernière, avec son salaire du mois de janvier 2024, un – unique – montant de CHF 500.-. Il n’est dès lors pas question d’une omission ponctuelle ni d’un retard isolé de paiement. Le comportement de l’appelant permet au contraire de retenir, de manière univoque, qu’il ne s’acquittera pas du tout, que partiellement ou qu’irrégulièrement de son obligation d’entretien à l’avenir. Les conditions requises par l’art. 291 CC pour le prononcé d’un avis aux débiteurs sont ainsi remplies, de sorte que la requête de B.________ doit être admise à hauteur du montant de la contribution d’entretien due en sa faveur, soit CHF 1'500.- par mois. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 4.2.En l’espèce, l’appel est partiellement admis et B.________ obtient gain de cause s’agissant de sa requête d’avis aux débiteurs. Compte tenu de ce qui précède, qui plus est dans une affaire relevant du droit de la famille, il se justifie que sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 1 let. b CPC). 4.3.La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.La requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2024 de B.________ est sans objet. II.La requête d’avis aux débiteurs du 18 janvier 2024 de B.________ est partiellement admise. Partant, ordre est donné à F.________ SA ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisses d’assurances sociales dont A.________ touche ou touchera un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, respectivement sur celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, le montant de CHF 1'500.- pour le verser sur le compte bancaire n o

IBAN sss ouvert auprès de T.________ et libellé au nom de D.. III.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 5 octobre 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : « 2. A. contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1 er avril 2023. Les éventuelles allocations familiales et patronales sont dues en sus. Ces pensions correspondent au montant nécessaire à l’entretien convenable de B.________. Ces pensions sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année, sur la base de I'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, I'indice de référence étant celui de I'entrée en force de la décision. Cette indexation aura lieu pour autant que les revenus du père soient indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier d'en établir le contraire. » Le dispositif est maintenu pour le surplus. IV.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 1'000.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2024/eda Le PrésidentLa Greffière

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