Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 395
Entscheidungsdatum
03.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 395 Arrêt du 3 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetModification de la décision de divorce - contribution d’entretien de l’ex- épouse (art. 129 CC) Appel du 16 octobre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1959, et B., née C.________ en 1961, se sont mariés en 1986. Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union. Par décision du 20 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux, homologuant leur convention sur les effets accessoires qui prévoyait s’agissant des contributions d’entretien ce qui suit : « 1. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 6'500.- dès la signature de la convention le 1 er janvier 2015. Dans le cas d’une diminution de salaire, qui n’est pas décidée par A., le montant mensuel devra être redéfini. 2. Dans l’hypothèse où B. réalise un revenu ou bénéficie d’une autre source de revenu pendant la durée du versement de la contribution d’entretien après divorce, celle-ci sera diminuée de la moitié du revenu réalisé. Ne seront pas considérés comme revenus les éventuels rendements de l’immeuble D.________ à E.. Si B. vit en concubinage, la contribution d’entretien sera réduite à CHF 3'000.- durant le concubinage et prendra définitivement fin après une durée de trois ans de concubinage. La contribution d’entretien en faveur de B.________ prend fin avec l’atteinte de l’âge de la retraite de A.. 3. Les contributions d’entretien sont payables d’avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an en cas de retard. 4. Les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2016. L’indexation n’aura toutefois lieu que dans la mesure où les revenus de A. sont eux-mêmes augmentés, à charge pour lui de prouver si tel n’est pas le cas. » B.Le 23 mars 2022, A.________ a déposé une demande de modification de la décision de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 24 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). En revanche, le 31 août 2022, elle a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et a réduit la contribution d’entretien en faveur de la demanderesse à CHF 3'915.- dès le 1 er juillet 2022, en renvoyant les frais à la décision finale (DO/ 68). Par arrêt du 27 avril 2023, l’appel de B.________ du 12 septembre 2022 contre la décision du 31 août 2022 a été rejeté (101 2022 342).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C.Dans sa demande motivée en modification de la décision de divorce du 8 septembre 2022, A.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « Principalement

  1. Il est constaté que B.________ vit en concubinage depuis plus de trois ans, soit à tout le moins depuis le mois de février 2019.
  2. Il est constaté qu’à tout le moins depuis le mois de février 2019, jusqu’à février 2022, A.________ n’avait à s’acquitter que d’une pension mensuelle de CHF 3’000.-, conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 20.04.2015.
  3. Il est constaté qu’à tout le moins depuis mars 2022, A.________ ne doit plus aucune contribution d’entretien à B.________.
  4. B.________ est astreinte au remboursement en faveur de A.________ à tout le moins d’un trop perçu de pension alimentaire de CHF 127’500.-, plus intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1 er août 2020. Subsidiairement
  5. Il est constaté que A.________ a subi une diminution de salaire qui ne lui est pas imputable.
  6. A.________ est libéré de tout paiement de contribution d’entretien de B.________ avec effet à compter du 01.07.2022. Le 14 novembre 2022, B.________ a conclu au rejet de la demande en modification et a déposé une requête urgente d’avis aux débiteurs. Celle-ci a été admise à titre superprovisionnel le 15 novembre 2022, puis confirmée dans une décision au fond du 7 décembre 2022. Ainsi, ordre a été donné à la Caisse de chômage de A., ou à tout futur employeur ou assurance intervenant en lieu et place de l’employeur, de prélever tous les mois un montant de CHF 3'915.- et de le verser sur le compte de B. jusqu’en juin 2024. D.Par décision du 28 septembre 2023, la demande en modification de la décision de divorce de A.________ a été partiellement admise et la contribution d’entretien due en faveur de B.________ a été réduite à CHF 4'930.- dès le 1 er juillet 2022. Au surplus, la décision de divorce a été maintenue. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. E.Le 16 octobre 2023, A.________ a fait appel de la précitée décision en concluant, à titre principal, à ce que la contribution d’entretien due à son ex-épouse soit réduite à CHF 3'064.-dès le 1 er juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 20 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Les 15 et 18 décembre 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.- soit réduite à CHF 3'064.- sur une période de deux ans correspondant à une réduction totale atteignant la valeur litigieuse de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.A titre liminaire, il convient de relever que selon le ch. II 2 de la décision de divorce du 20 avril 2015, la contribution d’entretien de B.________ prend fin dès que A.________ aura atteint l’âge de la retraite, ce qui s’est produit en juin 2024. Dès lors, la période litigieuse s’étend uniquement sur deux ans, soit du 1 er juillet 2022 jusqu’ en juin 2024. 2.2.Cela précisé, il convient de constater que l’appelant formule deux griefs. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit de son revenu ses cotisations à la LPP d’un montant mensuel de CHF 1'928.30 (appel, p. 4 s., ch. 1; consid. 3 infra) et d’avoir calculé de manière erronée les intérêts hypothécaires dont lui-même ainsi que sa compagne doivent s’acquitter (appel, p. 5; consid. 4 infra). 3. 3.1.L’appelant soutient avoir allégué et prouvé, au cours de la procédure de première instance, que conformément à l’art. 47a LPP, il restait affilié à sa caisse de pension et qu’il devait s’acquitter annuellement d’un montant de CHF 23'139.60, soit mensuellement de CHF 1'928.30.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2.Aux termes de l’art. 47a LPP, l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance (al. 1). Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations [...] (al. 2). L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire [...] L’assurance peut être résiliée en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès- verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 3.3.En l’occurrence, il ressort du dossier qu’au moment du divorce et jusqu’en juin 2022, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 12'522.-, part au 13 e salaire comprise (décision attaquée, p. 6 consid. 3.3). A cette période-là, ses cotisations à la prévoyance professionnelle étaient d’un montant total de CHF 50'050.20 par an, dont CHF 23'139.60 de part employé et CHF 26'910.60 de part employeur (DO/ 3 et 5 s.). Ainsi, la part mensuelle employé était de CHF 1'928.30. L’appelant demande que ce montant soit entièrement comptabilisé dans ses charges et non uniquement la part risque obligatoire de CHF 314.20 (942.60/3, « senza risparmio »; bordereau du 22 février 2023, plusieurs documents sous pce 20). Contrairement à ce qu’il soutient en appel, A.________ n’a pas prouvé s’être acquitté du montant de CHF 1'928.30 par mois à titre de cotisations LPP. L’annexe 2 à sa requête du 23 mars 2022 (DO/ pce 2 s.) n’est qu’une confirmation de sa caisse de prévoyance de fin février 2022 par laquelle il est informé du montant des cotisations à effectuer. Dans sa demande au fond du 8 septembre 2022, sur cette question, l’appelant s’est limité à reprendre le contenu de sa requête du 23 mars 2022 sans aucune pièce justificative à l’appui (DO/ 85, ch. 10; bordereau du 8 septembre 2022, pce 5 = la requête du 23 mars 2022). Ce n’est qu’à la séance de Tribunal du 22 février 2023 qu’il a apporté des précisions (DO/ 127, 4 e § s.). Ainsi, à la question de son avocat lui demandant pourquoi il avait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 effectué un rachat LPP de CHF 50'000.- en octobre 2021, l’appelant a notamment répondu que son employeur était d’accord de payer sa part des cotisations LPP. Il a ensuite ajouté que celui-ci ne pouvait pas verser directement le montant de CHF 50'000.- à la caisse de pension car elle avait exigé que le montant en question soit versé par lui-même en application de l’art. 47a LPP. Il a complété sa réponse en expliquant qu’après le versement de CHF 50'000.- en 2021, il était « maintenant » en train de payer la partie employé et la prime risque. Si le versement du montant de CHF 50'000.-, ressortant de l’attestation du 12 octobre 2021 (bordereau du 22 février 2023, dernière annexe à la pce 28), n’appelle pas de remarques, il n’en va pas de même du versement relatif à la part de l’employé. Dans la pièce 23 du bordereau, produit à la séance de Tribunal déjà mentionnée, figure un versement d’un montant de CHF 30'000.- effectué le 9 novembre 2022, dont le libellé est le suivant : « Payé pour A.________ // Remboursement divorce fff »). Sur le même document, il y a une inscription manuscrite indiquant : « Epargne Employé payé jusqu’au septembre 23 = 15 Mois x 1928.- // selon convention // solde est 9 mois x 1928.- ». Or, d’une part, le montant de CHF 30'000.- ne correspond pas à une cotisation mensuelle de CHF 1'928.- sur 15 mois alors que la cotisation de CHF 314.20 correspond quant à elle au versement trimestriel (942.60/3). D’autre part et surtout, l’indication manuscrite est en contradiction avec le libellé du versement effectué le 9 novembre 2022. La seule explication plausible à cela est que l’appelant a effectué un remboursement des avoirs LPP prélevés en faveur de son ex-épouse au moment du divorce et non des cotisations d’épargne au sens de l’art. 47a LPP. D’ailleurs, cela est confirmé par l’attestation de la caisse de prévoyance établie le 10 novembre 2022, soit le lendemain du versement du montant de CHF 30'000.-, qui mentionne dans la rubrique des observations qu’il s’agit d’un remboursement par suite du divorce (bordereau du 22 février 2023, pce 22). Cette volonté de l’appelant de rembourser le montant prélevé au moment du divorce ressort également du certificat de prévoyance du 1 er mars 2023 qui indique que le solde après prélèvement anticipé pour cause de divorce est de CHF - 389'257.95 au 1 er mars 2023 (bordereau du 27 février 2023, pce 1, p. 2) alors qu’il était au moment du prélèvement du 5 mai 2015 de CHF - 507'257.95 (bordereau du 22 février 2023, pce 21). Les écritures de l’appelant n’apportent pas de justifications à ce qui précède alors même que ses allégations sont en contradiction avec les pièces produites. A l’examen de celles-ci, il semblerait que l’appelant demande que la contribution d’entretien de son ex-épouse soit réduite sur deux ans afin qu’il puisse renflouer auprès de sa caisse de prévoyance le montant qu’il a dû lui verser au moment du divorce. Ceci n’est pas soutenable. Quoiqu’il en soit, l’appelant ne démontre pas qu’il a effectué des versements de CHF 1'928.30 par mois à titre de prolongation de sa prévoyance professionnelle selon l’art. 47a LPP. Le seul versement prouvé à ce titre est celui de CHF 314.20 par mois dont il a été tenu compte en première instance et qui n’est pas remis en cause. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 4. 4.1.L’appelant soutient que les intérêts hypothécaires totaux s’élèvent à CHF 23'095.85 par an, soit à CHF 962.35 par mois et par personne. Ainsi, en reprenant les autres charges établies par le Tribunal, il convenait de lui imputer une charge de loyer totale de CHF 1'272.10 (30'530.40 / 2 / 12) par mois (appel, p. 5, ch. 2) et non de CHF 600.- (décision attaquée, p. 10, 5 e § ss). 4.2.En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. Une partie ne peut en revanche se contenter d’avancer une estimation globale sans l’étayer et en considérant que le montant est établi « selon l’expérience générale de la vie » (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et 4.2). Dans la décision attaquée (p. 10, der. §), il a été retenu que le loyer total que l’appelant allègue verser à sa compagne - qui est propriétaire du logement - est trop conséquent et correspond à plus de l’entier des charges de la maison qui ont été estimées à CHF 1'196.90 par mois. Dans ce calcul des frais de logement, il a été tenu compte des intérêts hypothécaires annuels d’un montant de CHF 6'928.85, soit de CHF 577.40 par mois en référence aux pièces 19.1 et 19.2 produites dans le bordereau du 22 février 2023. A l’examen de la pièce 19.2, il apparaît que le Tribunal a calculé les « intérêts hypothécaires » sur le montant de CHF 407'578.-. L’appelant ne conteste pas cela; il soutient au contraire qu’il s’agit « d’intérêts hypothécaires du capital propre de CHF 407'581.- que [s]a compagne [...] a investi dans la maison » et qu’il doit assumer à raison d’une moitié. En revanche, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu en plus de ce montant celui de CHF 16'167.- par an dû également à titre d’intérêts hypothécaires. Selon lui, les intérêts hypothécaires totaux s’élèvent à CHF 23'095.85 par an. 4.3.Il faut revenir aux pièces produites en première instance. La pièce 19.1 mentionne une dette hypothécaire de CHF 951'000.- avec un taux hypothécaire de 1.7 % par an pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mai 2025; cela revient effectivement à un montant de CHF 16'167.- par an, soit à CHF 673.60 par mois et par personne. S’agissant des « intérêts hypothécaires du capital propre de CHF 407'581.- », la pièce 19.2 à laquelle se réfère l’appelant ne mentionne aucun intérêt. Au contraire, il y est à deux reprises mentionné des versements sans intérêts (« unverzinsliche Anzahlung »). De surcroît, il ne s’agit pas d’un document bancaire comme la pièce 19.1 mais de la page 3 très certainement du contrat de vente immobilière. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance et ce que l’appelant soutient, cette pièce 19.2 ne prouve pas que l’amie de l’appelant doit s’acquitter « d’intérêts hypothécaires du capital propre de CHF 407'581.- » en plus de ceux relatifs à la dette hypothécaire d’un montant de CHF 951'000.-. Enfin et comme relevé par l’intimée dans sa réponse, l’appelant a indiqué qu’il ne s’acquittait pas de ces frais dans sa requête du 23 mars 2022 (DO/ 4) en référence à la clause 6.1 de son contrat de bail à loyer qui mentionne que les intérêts sont uniquement calculés sur l’hypothèque et non sur le capital propre (DO/ 14). Par surabondance, l’existence d’intérêts « hypothécaires » sur des fonds propres est peu commune et l’appelant ne l’explique pas; les fonds propres étant usuellement des liquidités et non un emprunt bancaire. 4.4.Compte tenu de ce qui précède, s’agissant des charges de l’appelant, il convient de ne retenir que les intérêts hypothécaires relatifs à l’emprunt bancaire qui sont d’un montant de CHF 16'167.- par an. A cela, il convient d’ajouter les autres frais retenus en première instance et qui n’ont pas été contestés dans l’appel. Ces autres frais sont d’un montant total de CHF 7'434.55 (292.70 + 553.65 + 900 + 1'588.20 + 900 + 380 + 420 + 2'400) par an. Les frais annuels de la maison sont, par conséquent, d’un montant total de CHF 23'601.55 ce qui revient à un montant à hauteur de CHF 980.- par mois et par personne. Ce montant est de CHF 380.- (980 - 600) plus élevé par mois que celui retenu en première instance. Cela a pour effet une diminution du solde mensuel de l’appelant à CHF 5'284.85 (5'664.85 - 380; décision attaquée, p. 10, tableau). Dès lors, le grief de l’appelant est partiellement fondé sur ce point et il convient d’adapter la contribution d’entretien due à l’intimée en fonction de ce qui précède.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. 5.1.Etant donné que le solde mensuel de l’appelant diminue de CHF 380.-, ce qui impacte le partage de l’excédent, la contribution d’entretien de l’intimée ne peut plus être estimée à CHF 4'900.- comme en première instance pour le calcul de la charge fiscale (décision attaquée, p. 13, 4 e § ss). L’estimation portera sur un montant de CHF 4'700.-, ce qui revient à un montant annuel de CHF 56'400.- et un impôt mensuel estimé à CHF 670.- selon le calculateur de l’AFC (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 19 juillet 2024). Dès lors, le minimum vital élargi de l’intimée s’élève désormais à CHF 4'141.45 (4'197.45 - 726 + 670). 5.2.Après couverture du minimum vital élargi de l’intimée, l’appelant disposera encore d’un montant mensuel de CHF 1'143.40 (5'284.85 - 4'141.45). Ce disponible sera réparti par moitié entre les parties à raison de CHF 571.70 chacune. Dès lors, la contribution d’entretien de l’intimée sera d’un montant arrondi à CHF 4'710.- (4'141.45 + 571.70) au lieu de CHF 4'930.- comme retenu en première instance. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis. En effet, l’appelant demande une diminution mensuelle de CHF 1'866.- de la contribution d’entretien due à son ex-épouse (4'930 - 3'064) et n’obtient finalement qu’une réduction de CHF 220.- (4'930 - 4'710). L’intimée a conclu au rejet de l’appel. Par conséquent, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’appelant à hauteur des 3/4 et à la charge de l’intimée à hauteur d'un 1/4. 6.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1 er janvier 2024, le taux de la TVA, fixé à 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023, a été porté à 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 6.2.1. Me Olivier Ferraz réclame un montant total de CHF 1'328.75 qui se compose d’honoraires de CHF 1'175.- pour 4h42 de travail à un tarif horaire de CHF 250.-, de débours à CHF 58.75 au forfait de 5 % et de CHF 95.- de TVA au taux de 7.7 %. Cette liste de frais n’appelle aucune remarque et le montant de CHF 1'328.75, la TVA par CHF 95.- comprise, sera repris sans modification.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2.2. Me Isabelle Python réclame un montant total de CHF 2'681.05 qui se compose d’honoraires de CHF 2'370.83 pour près de 9h30 de travail à un tarif horaire de CHF 250.-, de débours à CHF 118.55 au forfait de 5 % et de CHF 191.67 de TVA au taux de 7.7 %. Cette liste de frais appelle quelques remarques : les opérations du 4 au 16 octobre 2023 d’une durée de 1h00 concernent la procédure de première instance (examen de la décision de modification et décision de faire appel ou non), les opérations du 15 au 16 novembre 2023 d’une durée de 7h05, dont 6h00 pour la rédaction de la réponse paraissent excessives compte tenu du fait que l’appel n’avait que deux griefs. Dès lors, ces opérations doivent être réduites de 3h ramenant ainsi la durée totale à 5h30 (9h30 - 1h - 3h), ce qui correspond à des honoraires de CHF 1’375.-, correspondance usuelle comprise, auxquels s'ajoute le forfait de débours de CHF 68.75 (5 % de CHF 1’375) ainsi que la TVA par CHF 111.20 ([CHF 1’375 + CHF 68.75] x 7.7 %). Les dépens de Me Isabelle Python sont fixés à CHF 1'554.95, la TVA par CHF 111.20 comprise. 6.2.3. Après compensation des dépens selon le sort de la cause, le montant restant dû par l’appelant s'élève à CHF 834.- (1'328.75 x 1/4 - 1'554.95 x 3/4). 6.3.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, la décision attaquée n’est modifiée que dans une moindre mesure. Ce qui précède n’influence pas la répartition par moitié, selon la possibilité offerte par l'art. 107 al. 2 let. c CPC, des frais de la première instance. Dès lors, la répartition des frais décidée en première instance ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 16 octobre 2023 est partiellement admis. Partant, le ch. II du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 septembre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante : « Le chiffre II.1, première phrase, du dispositif de la décision rendue le 20 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit : " 1. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’un montant mensuel de CHF 4'710.- dès le 1 er juillet 2022."» II.Les frais judicaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 900.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 300.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais versée par A., qui a droit au remboursement d’un montant de CHF 300.- par B.. III.Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'328.75, TVA par CHF 95.- comprise, et ceux de B.________ à CHF 1'554.95, TVA par CHF 111.20 comprise. Après compensation, A.________ est astreint à verser à B.________ des dépens de CHF 834.-, TVA comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 (recours en matière civile), respectivement 113 à 119 (recours constitutionnel), et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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