Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 391 Arrêt du 4 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate contre B. et C.________, demandeurs, appelants et intimés, représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEffets de la filiation Appels des 29 mars 2022 et 11 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée par décision du 16 mars 2022 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.C.________ est né en 2017 de la relation hors mariage entre B.________ et A.. Le père a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 28 février 2018. Les parents sont séparés depuis le début de la grossesse. La mère de l'enfant était alors seule détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant dont elle avait également la garde. Les parents ont rapidement connu des dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père qui ont nécessité l'intervention de l'autorité de protection et, notamment, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Par décision du 10 mars 2022, statuant sur la requête déposée le 18 février 2021 par l’enfant, représenté par sa mère, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a homologué la convention passée en audience entre les parties et portant sur l'attribution de la garde à la mère, l'instauration de relations personnelles évolutives entre l'enfant et son père et la répartition des frais extraordinaires à raison d'un tiers à la charge du père et deux tiers à la charge de la mère. Il a également fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père, allocations familiales en sus et sous la déduction des montants d'ores et déjà versés, à CHF 500.- du 1 er août 2019 au 30 novembre 2020 ; CHF 600.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2027 ; CHF 700.- du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, CHF 450.- du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 et CHF 400.- dès le 1 er janvier 2034. Par décision du 16 mars 2022, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 10 mars 2022 en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant serait désormais exercée conjointement. B.Le 28 mars 2022, A. a fait appel de la décision du 10 mars 2022. Alléguant que la mère de l'enfant était partie vivre avec ce dernier à D.________ depuis le 9 mars 2022 sans l'en informer, il a conclu, au fond, au retour immédiat de l'enfant en Suisse, au retrait de l'autorité parentale à la mère, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge de la mère et au blocage du patrimoine de la mère. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au juge de première instance. Par décision du 8 avril 2022, l’assistance judiciaire avec désignation d’une mandataire d’office a été accordée au père. Le 11 avril 2022, l’enfant, représenté par sa mère et assisté de son mandataire, a également fait appel de la décision du 10 mars 2022 concluant en substance à l'augmentation des pensions et au maintien de l'autorité parentale exclusive à sa mère. C.Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par l’enfant et sa mère, a partiellement admis l'appel formé par le père et a réformé la décision du 10 mars 2022, rectifiée le 16 suivant, en ce sens notamment que, dès le 1 er février 2023, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées exclusivement au père. Dès cette même date, dans l'hypothèse où la mère continuerait à vivre à D.________, son droit de visite sur l'enfant se déroulerait par le biais du logiciel Skype une heure par semaine et, si elle revenait vivre en Suisse ou venait y résider durant certaines périodes, son droit de visite serait fixé, sauf accord entre les parents, par l'autorité compétente. La mère contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de son père puis en ses propres mains dès sa majorité, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 700.- du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2027, de CHF 900.- du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, de CHF 600.- du 1 er septembre 2030 jusqu'à sa majorité (31 décembre 2035)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 et de CHF 600.- dès sa majorité (1 er janvier 2036) jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a également ratifié la convention partielle des parties passée en audience le 8 juillet 2021 en tant qu'elle concernait la répartition entre les parents des frais extraordinaires de l'enfant. Elle a rejeté les conclusions du père tendant au retour de l'enfant en Suisse et au blocage des avoirs de la mère. La Cour de céans a relevé que la procédure opposait initialement formellement l'enfant et le père mais a considéré que, dans la mesure où l'autorité parentale et la garde de l'enfant étaient en jeu, soit des thèmes intéressant les parents eux-mêmes, la mère devait être formellement intégrée dans la procédure. D.Le 18 janvier 2023, la mère a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle concluait à l’instauration d’une autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde en sa faveur, à l’instauration de relations personnelles entre père et enfant et à la fixation de contributions d’entretien à la charge du père. A titre subsidiaire, elle concluait au renvoi de la cause au vu des faits nouveaux. Elle sollicitait également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif, le père, s'opposant à cette dernière, a également précisé que la mère était rentrée en Suisse au début de l'année 2023 et a en conséquence requis à titre de mesures provisionnelles que la saisie de tous les documents d'identité de l'enfant soit ordonnée et qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ce dernier. Il a également précisé avoir effectué un signalement auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye afin qu'elle prenne toutes les mesures propres à protéger les intérêts de l'enfant, notamment en faisant interdiction à la mère de quitter le territoire suisse et en consignant le passeport de l'enfant, d'organiser un droit de visite pour le père et, à terme, le changement de garde au vu des capacités éducatives de la mère. Le Tribunal fédéral a octroyé l’effet suspensif au recours. Le 21 août 2023, admettant le recours de la mère dans la mesure de sa recevabilité, il a annulé l’arrêt cantonal et l’a réformé en instaurant l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. Pour le surplus, il a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt TF 5A_53/2023). E.Le 23 novembre 2023, A.________ s’est déterminé sur l’arrêt fédéral et a pris des nouvelles conclusions : maintien de l’autorité parentale conjointe ; attribution de la garde à la mère ; droit de visite du père un weekend sur deux et chaque mercredi de la sortie de l’école au jeudi matin début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires ; contribution d’entretien à la charge du père de CHF 170.- dès le 1 er août 2019 allocations familiales en sus jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées. Il a également actualisé sa situation financière. Le 14 décembre 2023, B.________ a déposé ses déterminations, actualisé sa situation financière et pris les conclusions reconventionnelles suivantes : maintien de l’autorité parentale conjointe ; attribution de la garde à la mère ; droit de visite du père d’entente entre les parents et à défaut, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents ; contribution d’entretien à la charge du père de CHF 500.- jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis de CHF 700.-, allocations familiales en plus ; partage entre les parents par moitié des frais extraordinaires sur présentation préalable des factures et devis ratifiés par l’autre parent ; maintien de la curatelle instaurée sur l’enfant. Le 12 janvier 2024, le père a déposé ses ultimes déterminations, confirmant ses conclusions actualisées le 23 novembre 2023.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Le 5 mars 2024, le père a déposé la liste de frais de sa mandataire. en droit 1. 1.1.Dès lors que les deux appels concernent la même décision et la même problématique, les causes 101 2022 142 et 101 2022 125 seront jointes (art. 125 let. c CPC). 1.2.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). En l’espèce, le Tribunal fédéral a prononcé l’autorité parentale conjointe, dont il sera pris acte, et renvoyé la cause pour le surplus. La garde l’enfant, les relations personnelles avec le parent non- gardien, la contribution d’entretien et la répartition des frais extraordinaires seront examinées ci-après en fonction des éventuelles considérations du Tribunal fédéral et au regard des griefs présentés dans les appels. 1.3.Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort de l’enfant (établissement de la mère et l’enfant dans un pays étranger, nouvelles pièces produites en appel, etc.), la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.4.Par courrier du 11 juillet 2022, l’enfant, par l’entremise de sa mandataire, soutient que la réplique déposée par le père le 5 juillet 2022 est irrecevable car tardive. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêt TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Ce délai constitue néanmoins un délai d’attente imposé au juge avant de pouvoir rendre son jugement, et non pas un délai fixé aux parties. En d’autres termes, la jurisprudence fédérale ne se prononce pas sur la question de savoir jusqu’à quand le plaideur qui a décidé de répliquer doit le faire. Elle cherche à préciser le moment à partir duquel l’autorité peut rendre sa décision (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, note
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 BASTONS BULLETTI in CPC Online newsletter du 11 mai 2016). Il s’ensuit que la réplique du 5 juillet 2022 est recevable. 1.5.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées à un enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.6.Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.7.Les parties ont actualisé leurs conclusions et situations financières. Les éléments nécessaires au traitement des appels se trouvant au dossier, il peut être renoncé à des débats (art. 316 al. 1 CPC). 1.8.Dans ses déterminations du 14 décembre 2023, B.________ requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 26 octobre 2023. Au vu de sa situation financière actuellement déficitaire comme établie ci-dessous, il sera fait droit à sa demande. 2. Conformément à l’arrêt fédéral de renvoi, il sera pris acte de l’instauration de l’autorité parentale conjointe. 3. Les parties s’accordent sur le fait que la garde et l’entretien de l’enfant soient confiés à la mère. Depuis le retour en Suisse de la mère et l’enfant, le père ne revendique désormais plus la garde. Dans ces conditions, la solution proposée par les parents ne s’oppose pas aux intérêts de l’enfant qui a toujours vécu avec sa mère. La garde de l’enfant sera partant confiée à sa mère. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ;130 III 585 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A 152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références ; arrêt TF 5A 501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; cf. arrêts TF 5A 152/2022 précité consid. 4.2, 5A 177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1, 5A 874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). 4.2.En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’enfant verra son père un weekend sur deux du vendredi au dimanche ainsi que la moitié des vacances scolaires. Un désaccord persiste quant au jour hebdomadaire supplémentaire y compris nuitée requis par le père, celui-ci souhaitant voir son fils chaque mercredi après l’école jusqu’au jeudi matin début de l’école, à sa charge de l’y amener. Il explique qu’il cherche à voir davantage son enfant, ce de façon harmonieuse entre les parents, raison pour laquelle il n’a pas demandé immédiatement une garde alternée, pourtant souhaitée à terme, et qu’il se limite ainsi à un premier élargissement. La mère s’y oppose en exposant que cette nuitée supplémentaire n’est pas compatible avec la scolarité de l’enfant qui s’en trouverait trop fatigué.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 En soi, élargir le droit de visite ne paraît pas contre-indiqué pour favoriser la relation père-enfant, d’autant plus qu’ils n’ont pas pu entretenir de relations personnelles durant de nombreux mois en raison du départ soudain de la mère avec l’enfant à D.________. Cependant, on doit constater que les domiciles des parents sont séparés d’environ une cinquantaine de kilomètres, ce qui correspond à un trajet aller d’environ 45 minutes en voiture et d’une heure et quinze minutes en train, sans compter le trajet jusqu’à l’école. Ce trajet paraît peu approprié pour un enfant de 6 ans, d’autant plus qu’il doit être effectué tôt le matin pour arriver à l’heure à l’école. Ce trajet doit aussi être mis en perspective du temps passé auparavant avec son père, soit une nuitée supplémentaire, ce qui paraît peu pour exiger de l’enfant de s’y soumettre. Il en aurait été autrement si ce trajet était précédée d’une période de plusieurs jours avec son parent. On doit également relever que les enfants scolarisés ont en principe congé le mercredi après-midi et le père ne précise pas s’il est en mesure de garder l’enfant. Les parents n’ont rien dit sur les horaires scolaires de l’enfant, qui est en 2H actuellement. Il n’est en effet pas exclu que celui-ci bénéficie d’un demi-jour de congé un matin en semaine, mais cet horaire n’aurait quoi qu’il en soit pas vocation à perdurer puisqu’il est notoire que rapidement les horaires scolaires s’amplifient. Dans ces conditions, il paraît plutôt indiqué de confirmer l’accord des parents (un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires) et de laisser le soin à la curatrice d’amener les parents à un élargissement du droit de visite en harmonie avec le bien-être de l’enfant et en particulier avec ses horaires scolaires. Le mandat de la curatrice tendant à l’organisation et la surveillance du droit de visite doit ainsi être maintenu. 5. Le montant de la contribution d’entretien due par le père est contesté par les parties. Le père requiert qu’elle soit fixée à CHF 170.- depuis le 1 er août 2019, alléguant une situation financière qui, bien que s’étant améliorée, demeure déficitaire. Lui imputant un revenu hypothétique de CHF 4'500.-, la mère conclut à ce qu’elle soit fixée à CHF 500.- jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis à CHF 700.-, allocations familiales en sus. 5.1.Conformément à la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Dans un arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2021 (consid. 7.3.2.3.), le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. 5.2.En l’espèce, le Juge de première instance a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020 homologuant la convention des parties à cet égard (pièce 2 bordereau du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 18 février 2021), astreint le père à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’un montant mensuel de CHF 170.- dès le 1 er décembre 2020. Ces mesures provisionnelles sont demeurées incontestées. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut revenir rétroactivement sur ce montant. Ainsi, en présence de mesures provisionnelles statuant sur la contribution due, le premier Juge ne pouvait pas statuer sur les contributions d’entretien pour la période antérieure à l’entrée en force de son propre jugement. Les griefs de la mère et de l’enfant à leur égard ne seront ainsi pas traités, sauf si ceux-ci ont un impact sur les contributions dues dès l’entrée en force du présent jugement. Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en force du présent arrêt (1 er mai 2024) et non dès le 1 er août 2019 comme le requiert le père. 6. 6.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). 6.2.Dans ses dernières déterminations, le père allègue qu’il perçoit actuellement un revenu mensuel net de CHF 3'217.65 (perçu douze fois l’an). Il travaille comme responsable maraîcher à un taux d’activité de 70%, alors qu’auparavant il était employé à 50% auprès de cette même entreprise. Il expose qu’il s’agit d’un taux annualisé, car son travail suit les saisons. Entre avril et octobre, il travaille à un taux supérieur à 100% tandis que l’hiver est plus calme, ce qui fait qu’il travaille déjà à temps complet. Il relève enfin qu’il a entrepris des efforts pour améliorer sa situation financière. 6.3.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêts TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 ; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les autres arrêts cités). 6.4.En l’espèce, un revenu hypothétique de CHF 3'700.- a été imputé au père dans le jugement de première instance (p. 14-15). Ce point n’a pas été contesté dans les appels, mais l’est dans les dernières déterminations des parties. Le père indique s’opposer à tout revenu hypothétique, estimant avoir fourni depuis lors des efforts suffisants pour améliorer sa situation et arguant du fait que son taux actuel annualisé correspond à un temps complet (cf. attestation de son employeur du 15 janvier 2024). Dans ses dernières déterminations, la mère soutient que le père doit travailler à temps complet pour un salaire de CHF 4'500.- (3’200/70 x 100). On doit relever que l’attestation de l’employeur du père ne correspond pas véritablement à ses allégations. Il y est indiqué que « la pleine saison agricole printemps automne correspond à une occupation hebdomadaire équivalente à 100% ». On en comprend que durant la belle saison (avril à octobre), il ne travaille pas au-delà d’un temps complet comme il l’allègue. Son taux de 70% est en fait lissé sur l’année. Les problèmes de santé qu’il allègue lorsqu’il revient sur les conséquences qu’ont eu sur lui départ soudain de son fils pour l’étranger ne sont en outre démontrés par aucune pièce. Même s’il est vrai que le père a fourni des efforts pour augmenter son revenu, on doit constater qu’il n’épuise pas sa pleine capacité de gain alors qu’il a la charge financière d’un enfant et qu’il n’atteint toujours pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans la décision litigieuse. On lui rappellera qu’en cas de garde exclusive comme en l’espèce (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en soins, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). En l’occurrence, le revenu hypothétique à 100% imputé dans le jugement (CHF 3'700.-) n’a été remis en cause par aucune des parties dans leur appel respectif. On doit en comprendre que tant sur son principe que sur son montant les parties s’en accommodaient. L’argumentation soignée de l’autorité précédente ne prête du reste pas le flanc à la critique (jugement p. 14-15) : le père au bénéfice d’un CFC de pâtissier-confiseur n’a plus exercé dans ce domaine depuis plus d’une dizaine d’années et, mis au bénéfice de mesure de réinsertion, il n’en est plus capable. Le montant de CHF 4'500.- avancé par la mère et calculé sur la base de son salaire actuel paraît trop élevé puisqu’on doit admettre que le travail de maraîcher est tributaire des saisons et qu’il paraît peu probable de travailler à temps complet durant toute l’année dans ce domaine particulier. Ainsi, ce montant de CHF 4'500.- articulé par la mère de manière purement mathématique ne correspond à aucune réalité professionnelle dans ce domaine. Dès lors que le père savait déjà depuis un certain temps qu’un revenu hypothétique de CHF 3'700.- lui avait été imputé et que ce point n’a été contesté par aucune des parties dans leur appel respectif, aucun délai d’adaptation ne lui sera imparti. 6.5.Le père allègue actuellement des charges à hauteur de CHF 3'259.10, soit CHF 850.- (montant de base LP), CHF 880.- (loyer), CHF 167.- (repas, 11x 21 x 70%), CHF 340.- (abonnement AG), CHF 459.90 (prime LAMal), CHF 171.75 (frais médicaux non pris en charge), CHF 120.- (forfait télécommunication et RC), CHF 150.- (frais droit de visite), CHF 121.- (impôts). Ses charges appellent les remarques suivantes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 6.5.1. S’agissant du montant de base, le père le chiffre actuellement à CHF 850.-, soit la moitié pour un débiteur en couple/concubinage, alors que le magistrat précédent l’a arrêté à CHF 750.-, soit la moitié du montant de base pour un débiteur vivant en couple/concubinage moins CHF 100.- pour tenir compte du fait que le père vit encore avec un autre adulte que sa compagne sans pour autant former une communauté domestique (jugement p. 14). Dans ses dernières déterminations, le père ne fait état d’aucun changement dans sa vie privée. On doit en outre constater que le montant du loyer est le même que ce qui a été retenu dans le jugement de première instance. Dans ces conditions, la manière de procéder de l’autorité précédente est correcte eu égard à la situation de vie du père et il sera retenu CHF 750.- pour le montant de base LP. 6.5.2. Soutenant que le père perçoit probablement des subsides pour son assurance-maladie, la mère requiert la production de toutes pièces le démontrant (déterminations du 14 décembre 2023). En l’occurrence, le père n’a en effet rien indiqué à ce sujet ni produit de pièce, alors que dans son courrier du 29 novembre 2021, il avait exposé qu’il avait déposé une demande de subside. Le revenu de A.________ est de CHF 44'400.- net par an. Les contributions d’entretien pour enfant sont déduites du revenu déterminant pour le calcul des subsides, de même que les frais de déplacement professionnel. On peut ainsi retenir un revenu déterminant de l’ordre de CHF 35'000.- qui, pour une famille monoparentale avec un enfant, donne donc en tout cas droit à une classification en groupe S3 selon le document disponible sur internet à l'adresse www.ne.ch/autorites/DECS/SASO/assurance-maladie/subsidesLAMal (consulté le 4 avril 2024), ce qui correspond à une réduction de prime de 80%, de sorte qu’il reste un solde de CHF 92.- par mois à charge de A.________ (CHF 460 – 80%). Il incombait par ailleurs au père de faire le nécessaire pour toucher ces subsides dès 2024 compte tenu de son obligation d’entretien. 6.5.3. Le père fait actuellement état de frais de repas, sans les justifier. Il avait pourtant indiqué en audience du 8 juillet 2021 qu’il emportait ses repas avec lui et le jugement attaqué n’en retenait point sur cette base. N’ayant fourni aucune nouvelle explication sur ses frais de repas actuels, il n’en sera pas tenu compte, un montant pour la nourriture étant compris dans le montant de base LP. 6.5.4. Le père fait valoir des frais de déplacement de CHF 342.-, correspondant à un abonnement général. Il travaille désormais à E.________ et réside à F.________. Ce montant peut ainsi être admis d’autant plus qu’un revenu hypothétique à temps complet lui a été imputé. 6.5.5. Le père a exposé que ses frais médicaux non couverts s’élèvent pour l’année 2022 à CHF 2'060.80, soit CHF 171.75 par mois attestés par pièce, et qu’il en sera de même pour l’année 2023, n’étant toutefois pas encore au bénéfice de l’attestation de l’assurance pour cette année. Il met ces frais de traitement psychologique en relation avec le départ soudain de son fils durant de nombreux mois. Il sera tenu compte de ce montant. 6.5.6. Mère et fils contestent le forfait communication et assurance RC privée. Tout au plus admettent-ils CHF 80.-. En l’espèce, en l’absence de toute pièce, seul le montant de CHF 80.- toléré par les parties adverses sera pris en compte, le montant de CHF 120.- étant quoi qu’il en soit élevé eu égard au partage de ces frais entre colocataires. 6.5.7. La charge fiscale, arrêtée par le premier Juge à CHF 200.- en lien avec son revenu hypothétique (p. 15) et non contestée, paraît adéquate. 6.5.8. Les frais d’exercice du droit de visite sont admis à hauteur de quelques dizaines de francs Un droit de visite usuel est en l’espèce exercé. Ainsi, un montant de CHF 100.- sera toléré (pour un exemple de calcul : cf. arrêt TC FR 101 2021 14 consid. 2.3.5 et le réf.).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 6.6.Au vu de ce qui précède, les charges du père s’élève à CHF 2'615.- (CHF 2'615.75, arrondis : montant de base : CHF 750.- ; loyer : CHF 880.- ; assurance-maladie subventionnée : CHF 92.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 342.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 100.- ; frais médicaux non couverts : CHF 171.75 ; forfait communication et assurance RC privée : CHF 80.- ; charge fiscale : CHF 200.-). Son disponible est ainsi de CHF 1'085.- (3’700-2'615.-). 7. 7.1.La mère a actualisé sa situation financière dans ses déterminations du 14 décembre 2023. Elle indique travailler auprès de deux employeurs à un taux d’activité total de 75%, pour un revenu cumulé de CHF 2'980.30 (2'219.30+761), arrondi à CHF 3'000.-. Elle allègue des charges de CHF 3'074.40, composées ainsi : CHF 1'350.- (montant de base) ; CHF 297.10 (assurance-maladie y compris subsides) ; CHF 1’120.- (loyer de CHF 1'400.- sous déduction de la part de l’enfant 20%) ; CHF 175.30 (frais de déplacement G.-H.) ; CHF 132.- (frais de repas, 220x60%). Le père lui oppose qu’elle a drastiquement péjoré sa situation financière par son départ à D., sous l’angle de ses revenus. Avant son départ, son revenu mensuel s’élevait à CHF 5'578.- entre août 2019 et novembre 2020 et le jugement attaqué lui a imputé des revenus de CHF 5'084.- de juin 2023 à août 2030, puis de CHF 6'284.- dès septembre 2030 et enfin de CHF 7'798.- dès janvier 2034. 7.2.Effectivement, la mère, qui est au bénéfice d’une formation de biologiste, travaillait auparavant à 70 % comme directrice-adjointe de I. de J.________ ; elle a donné son congé fin août 2021. Elle a perçu des indemnités perte de gain de l’assurance-maladie puis a été au chômage. Elle avait déclaré en audience qu’ayant déjà été enseignante, elle recherchait un emploi dans ce domaine au cycle d’orientation ou au collège à 50%. Le jugement de première instance lui a imputé pour le moins à partir de la fin du délai-cadre d’indemnisation si ce n’est plus tôt en cas de reprise d’une activité professionnelle un revenu hypothétique de CHF 5'084.- net, correspondant à un emploi d’enseignante à 70%, taux auquel elle a toujours exercé et auquel elle était inscrite au chômage (jugement p. 11). Depuis son retour de D.________, elle travaille comme « gestionnaire du secrétariat, de la comptabilité et de la communication » pour une association à 15% (pièce 101) et comme « collaboratrice administrative polyvalente » à 60% (pièce 103), soit en définitive dans des fonctions administratives à un taux de 75% pour un revenu mensuel net d’environ CHF 3'000.-. On constate qu’elle travaille dans des emplois en-dessous de ses qualifications professionnelles, puisqu’elle est au bénéfice d’une formation de biologiste. Cela étant, la jurisprudence ne l’astreint à travailler qu’à un taux de 50% jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant (né en 2017) et eu égard au principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, il appartient au parent non gardien, soit ici au père, de supporter l’entretien en argent de l’enfant. Ainsi, ses revenus effectifs actuels correspondent peu ou prou à ce qui serait exigé d’elle si elle travaillait comme enseignante à 50%, soit dans une activité qu’elle disait rechercher à l’époque et qui est à la hauteur de ses qualifications. A partir du 1 er septembre 2030 (date d'entrée au CO de l’enfant), la mère devra exercer à 80%. On retiendra à ce moment un revenu hypothétique fondé sur ses qualifications, comme l’a fait le magistrat précédent en lui imputant le revenu d’une enseignante à 80%, emploi qu’elle disait rechercher à l’époque, soit CHF 6'284.- y compris part au treizième salaire. Enfin dès les seize ans de l’enfant, le 1 er janvier 2034, elle est astreinte à travailler à temps complet, ce qui porte son revenu à CHF 7'798.-, comme l’a retenu le premier juge sans être contredit (jugement p. 11).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 7.3.Dans ses déterminations du 14 décembre 2023, la mère allègue des charges à hauteur de CHF 3'074.40, soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 297.10 (assurance-maladie y compris subsides), CHF 1'120.- (loyer-part de l’enfant), CHF 175.30 (frais de déplacement entre G.________ et H.________ à 60%) et CHF 132.- (frais de repas, 220.- x 60%). Ses charges appellent les remarques suivantes. 7.3.1. La mère, propriétaire de son logement, allègue un loyer mensuel de CHF 1'400.- comprenant CHF 780.- d’intérêts hypothécaires, CHF 42.30 pour l’assurance RC/ménage, CHF 40.- de taxe immobilière et CHF 500.- à titre de forfait pour « les diverses charges générales telles que le chauffage, l’eau, etc. » (déterminations du 14 décembre 2023). La prime d’assurance RC/ménage n’est pas comprise dans le loyer et sera comptabilisée à part. La mère n’expose par contre pas pourquoi il conviendrait de s’écarter du montant forfaitaire de CHF 300.- retenu dans le jugement pour un montant de CHF 500.- comme elle l’allègue maintenant, sans produire de pièce (jugement p. 11). Son loyer s’élève ainsi à CHF 1'120.- (780+40+300). La part au logement de l’enfant (20%) est de CHF 224.- et celle de la mère de CHF 896.-. 7.3.2. Un montant de CHF 80.- sera admis à titre de forfait communication et RC, tout comme chez le père. 7.3.3. La charge fiscale sera adaptée à son revenu actuel de CHF 3'000.- ainsi qu’à ses revenus hypothétiques. Le simulateur fiscal de la Confédération est utilisé (www.estv.admin.ch). Lorsque la mère a un revenu de CHF 3'000.-, ses impôts sont estimés à CHF 1’164.-/an, soit CHF 97.-/mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 45’360.- ([3’000x12] + [12x230 AF] + [12x550 pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 20% ([550+ 230] x 12 / 45’360 x 100), soit d’un montant annuel de CHF 232.80 (20% de 1’164), soit d’environ CHF 20.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 77.- (97-20). Lorsque la mère aura un revenu de CHF 6'284.- (dès 1 er septembre 2030 ; 80%), ses impôts sont estimés à CHF 8'794.- par an, soit CHF 732.- par mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 85'968.- [6’284x12] + [12x230 AF] + [12x650] pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 12% ([650+ 230] x 12 / 85'968 x 100), soit d’un montant annuel de CHF 1'055.- (12% de 8’794), soit d’environ CHF 88.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 644.- (732-88). Lorsque la mère aura un revenu de CHF 7'798.- (dès 1 er janvier 2034 ; 100%), ses impôts sont estimés à CHF 13’581.- par an, soit CHF 1’132.- par mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 106'176.- [7’798x12] + [12x400 AF] + [12x650] pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 12% ([650+ 400] x 12 / 106'176 x 100), soit d’un montant annuel de CHF 1’630.- (12% de 13’581), soit d’environ CHF 135.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 997.- (1’132-135). Dès la majorité de l’enfant, les contributions d’entretien et l’allocation de formation lui seront versées en mains propres. Ainsi, calculés sur un revenu annuel de CHF 93'576.- (7’798x12), les impôts de la mère sont estimés à CHF 9'913.- par an, soit CHF 826.- par mois. 7.3.4. S’agissant de sa prime d’assurance-maladie, la mère n’apporte pas la preuve de son montant pour 2024. La pièce 108 produite atteste juste d’un subside de CHF 43.-. Il sera considéré que le montant actuellement allégué de CHF 297.10 comprend déjà la déduction du subside précité. Le montant de sa prime LCA, selon le jugement et non contestée, est de CHF 19.50.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 7.3.5. La mère a calculé ses frais de déplacement et de repas sur un 60%, le 15 % restant étant effectué à domicile. Ils seront repris pour la première période, puis seront adaptés à son revenu hypothétique à 80% puis à 100%. 7.4.Ainsi, du 1 er mai 2024 au 31 août 2030 (fin école primaire), les charges de la mère s’élèvent à CHF 3'070.- (CHF 3'069.20 arrondis), soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 297.10 (assurance-maladie subside déduit), CHF 42.30 (RC/ménage), CHF 175.30 (frais de déplacement), CHF 132.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 77.- (charge fiscale), CHF 19.50 (LCA). Pour cette période, elle accuse un déficit de CHF 70.- (3’000-3’070.-). Elle ne fait pas valoir de contribution de prise en charge. 7.5.Du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 (début du CO et taux à 80%), sa charge fiscale ainsi que ses frais de déplacement et de repas seront adaptés. Sa charge fiscale sera de CHF 644.- ; ses frais de déplacement calculés à 60% auparavant selon ses allégations seront de CHF 233.75 pour un 80% et ses frais de repas également calculés sur un 60% selon ses allégations seront de CHF 176.-. Pour cette période, ses charges totales s’élèvent ainsi à CHF 3'740.- (CHF 3'738.65, arrondis), soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 297.10 (assurance-maladie subside déduit), CHF 42.30 (RC/ménage), CHF 233.75 (frais de déplacement), CHF 176.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 644.- (charge fiscale), CHF 19.50 (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 2'544.- (6’284-3'740). 7.6.Dès le 1 er janvier 2034 (16 ans de l’enfant et taux à 100%), sa charge fiscale sera de CHF 997.-, ses frais de déplacement de CHF 292.15 et ses frais de repas de CHF 220.-. Sa prime d’assurance-maladie sera comptabilisée entièrement (297.10+43). Ainsi, pour cette période, ses charges totales seront de CHF 4'240.- (CHF 4'237.05, arrondis), soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 340.10 (assurance- maladie), CHF 42.30 (RC/ménage), CHF 292.15 (frais de déplacement), CHF 220.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 997.- (charge fiscale), CHF 19.50 (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 3'558.- (7’798-4'240). 7.7.Dès la majorité de l’enfant (1 er janvier 2036), la charge fiscale de la mère est de CHF 826.-. Ainsi, pour cette dernière période, ses charges totales seront de CHF 4'066.- (CHF 4'066.05, arrondis), soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 340.10 (assurance-maladie), CHF 42.30 (RC/ménage), CHF 292.15 (frais de déplacement), CHF 220.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 826.- (charge fiscale), CHF 19.50 (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 3'732.- (7’798-4'066). 8. 8.1.Dans ses déterminations du 14 décembre 2023, la mère allègue un coût d’entretien de l’enfant de CHF 690.75 sous déduction des allocations familiales de CHF 230.-, ainsi : CHF 400.- (montant de base) ; CHF 120.75 (assurance-maladie y compris subside) ; CHF 280.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne). Ce coût d’entretien appelle les remarques suivantes. 8.2.Il manque la part fiscale afférente aux pensions de l’enfant, comme le signalent à juste titre la mère et l’enfant dans leur appel. Elle sera ajoutée selon les calculs opérés ci-avant. Elle s’élève
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 ainsi à CHF 20.- jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, puis à CHF 88.- jusqu’à ses seize ans et enfin à CHF 135.- de ses seize ans à sa majorité. 8.3.Le montant pour l’assurance-maladie de CHF 120.75 indiqué « y.c. subside » paraît bien trop élevé au vu du montant des subsides perçus pour l’enfant qui s’élèvent à CHF 83.20 selon la pièce produite 108. La mère n’a pas produit de pièce prouvant le montant de la prime d’assurance-maladie 2023 pour l’enfant. Cela étant, le jugement attaqué fait état d’une prime de CHF 115.70 selon le relevé de l’Assura (pièce 14 bordereau II du demandeur). Le montant de CHF 120.75 allégué en 2024 paraît ainsi correct. Les subsides en seront déduits, ce qui porte la prime d’assurance-maladie de l’enfant à CHF 37.55 (120.75-83.20). 8.4.La part au logement de l’enfant (20%) est de CHF 224.- au vu du loyer total calculé pour la mère (CHF 1'120.-). 8.5.Ainsi, depuis l’entrée en force du présent arrêt (1 er mai 2024) jusqu’à ses dix ans (31 décembre 2027), le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 572.- (CHF 571.55, arrondis), allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 400.- (montant de base) ; CHF 37.55 (assurance- maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne) ; CHF 20.- (part fiscale). 8.6.De ses dix ans (dès 01.01.2028) jusqu’au 31 août 2030 (fin de l’école primaire), son coût d’entretien est de CHF 772.- (CHF 771.55, arrondis), allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 37.55 (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne), CHF 20.- (charge fiscale). 8.7.Dès son entrée au cycle d’orientation (dès le 1 er septembre 2030) jusqu’à ses seize ans (31 décembre 2033), il ne sera plus tenu compte des frais de garde. Sa charge fiscale sera de CHF 88.- selon calculs opérés ci-avant. Son coût d’entretien sera ainsi de CHF 719.55, arrondi à CHF 720.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 37.55 (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 88.- (charge fiscale). 8.8.Dès ses seize ans (dès 1 er janvier 2034) jusqu’à sa majorité (31 décembre 2035), l’allocation de formation sera de CHF 400.- et sa mère étant astreinte à travailler à un taux complet, ils ne percevront plus de subsides. Sa charge fiscale sera de CHF 135.- selon calculs opérés ci-avant. Son coût d’entretien sera pour cette période de CHF 674.70 arrondi à CHF 675.-, allocations familiales de CHF 400.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 115.70 (assurance-maladie) ; CHF 224.- (part au loyer) ; CHF 135.- (charge fiscale). 8.9.On doit constater que l’enfant sera majeur dans 11 ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’était pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans avait toutefois réaffirmé qu’en principe, la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant devait perdurer nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a depuis réaffirmé sa jurisprudence permettant de fixer l’entretien de l’enfant au-delà de sa majorité même si les conditions de cette pension ne peuvent être examinées en détail compte tenu de l’âge de l’enfant, compte tenu du fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, renvoyant celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 à agir par le biais cas échéant de l’action en modification (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). Dans un arrêt encore plus récent, il a à nouveau approuvé la possibilité de cette pratique que l’ATF 147 III 265 précité ne modifie pas (arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353). Dès sa majorité, sa prime d’assurance-maladie augmentera drastiquement. Un montant de CHF 350.- sera retenu, lequel correspond à la prime actuelle auprès de la même compagnie d’assurance avec une franchise à CHF 300.- pour un adulte de dix-huit ans. En principe, le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et habitant chez ses parents est de CHF 600.- (cf. arrêt TC 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). Ainsi, du 1 er janvier 2036 jusqu’à la fin d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le coût d’entretien de l’enfant sera a priori de CHF 774.-, allocations de CHF 400.- déduites (montant de base LP : CHF 600.- ; part au logement : CHF 224.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 350.-). 9. En cas de garde exclusive comme en l’espèce (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 9.1.Du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2027 (jusqu’aux dix ans de l’enfant), le père a un revenu de CHF 3'700.-. Son disponible est de CHF 1'085.-. La mère accuse quant à elle un léger déficit, mais ne fait valoir aucune contribution de prise en charge. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 572.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 513.-. Il convient de répartir cet excédent entre le père et son fils, la mère non mariée n’y participant pas (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 destiné à publication). Ainsi, le fils a droit à 1/3 de CHF 513.-, soit environ CHF 170.-. Sa contribution d’entretien pour cette période est ainsi de CHF 745.- (572+170, arrondis), allocations en sus. 9.2.Du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 (des dix ans révolus de l’enfant à la fin de son école primaire), le coût d’entretien de l’enfant passe à CHF 772.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 313.- (3’700-2'615-772). Le fils a droit à 1/3 de cet excédent, soit CHF 100.-. Sa contribution d’entretien pour cette période est ainsi de CHF 870.- (772 +100=872, arrondis), allocations en sus.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 9.3.Du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 (début du CO aux seize ans de l’enfant), le coût de l’enfant est de CHF 720.-, allocations familiales déduites. La mère a un revenu de CHF 6'284.- et un disponible de CHF 2'544.-. Le père a toujours un disponible de CHF 1'175.-. Il ne se justifie pas de s’écarter du principe de l’équivalence des prestations en soins et en argent en cas de garde exclusive. Ainsi, après avoir couvert son entretien et celui de son fils, le père a un excédent de CHF 455.-. Le fils a droit à 1/3 de cet excédent, soit CHF 151.-. Sa contribution d’entretien s’élève dès lors à CHF 871.-, arrondis à CHF 875.-, allocations en sus. 9.4.Du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 (des seize ans révolus à sa majorité), le coût de l’enfant est de CHF 675.-, allocations de formation déduites (CHF 400.-). La mère a un revenu de CHF 7'798.- et un disponible de CHF 3'558.-. Le père a toujours un disponible de CHF 1'085.-. Vu l’écart très important entre les disponibles et dès lors que les soins en nature sont beaucoup moins importants pour un adolescent, il se justifie que la mère participe également à l’entretien en argent de son fils bien qu’elle en ait la garde et en assume l’entretien en nature. Elle prendra à sa charge 1/3 de son coût, soit CHF 225.-, et le père les deux tiers, soit CHF 450.-. Après avoir couvert son entretien et la part de celui dû à son fils, le père a un excédent de CHF 635.-. Le fils a droit à 1/3 de cet excédent, soit CHF 200.-. La contribution d’entretien due par le père est ainsi de CHF 650.- (450+200), allocations en sus. 9.5.Dès la majorité de l’enfant (soit dès le 1 er janvier 2036), les parents contribuent à son entretien en proportion de leurs disponibles. Le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 3'732.-. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 774.-, allocations de formation déduites. La contribution d’entretien que lui doit son père est ainsi de CHF 185.- (1'185/[1’185+3'732] x 774). L’enfant majeur ne participe pas à l’excédent de ses parents. 9.6.En résumé, le père devrait les contributions d’entretien suivantes : -du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2027 : CHF 745.- -du 1 er janvier 2028 au 31 décembre 2033 : CHF 870.- -du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 : CHF 650.- -dès sa majorité et au-delà jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) : CHF 185.- On doit constater qu’elles sont supérieures à celles arrêtées dans le jugement attaqué, soit CHF 600.- jusqu’au 31 décembre 2027 (10 ans), CHF 700.- du 1 er janvier 2028 au 31 décembre 2030 (fin école primaire), CHF 450.- du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 et CHF 400.- dès le 1 er janvier 2034. Il doit être précisé que le premier Juge avait réparti le coût de l’enfant entre les parents en raison de la grande différence entre les disponibles à l’époque. Elles vont également au- delà de ce que demande la mère dans ses dernières conclusions (CHF 500.- jusqu’aux 10 ans et CHF 700.- par la suite). Si leurs montants sont supérieurs c’est essentiellement lié à la part à l’excédent qu’obtient l’enfant. Or, il faut souligner que malgré un faible revenu – hypothétique – de CHF 3'700.-, le père a un excédent en raison du fait que ses charges sont particulièrement basses, celui-ci vivant très modestement : il vit en colocation, il n’a pas de véhicule automobile bien qu’il habite en campagne, il n’a pas de frais de repas, ni d’assurance-maladie complémentaire. Son train de vie doit être qualifié de très modeste. Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de l’astreindre à verser des contributions d’entretien qui vont bien au-delà de ce que la mère de l’enfant qui en a la garde requiert. Les contributions d’entretien seront partant limitées aux coûts directs de l’enfant arrêtés ci-avant, augmentés de l’éventuelle prise en charge jusqu’au 31 août 2030 (consid. 7.4, 8.5- 8.9). Ainsi, le père doit les contributions d’entretien suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 -du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2027 : CHF 645.- (coûts directs de CHF 572.- et prise en charge de CHF 70.- = CHF 642.-) ; -du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 : CHF 845.- (coûts directs de CHF 772.- et prise en charge de CHF 70.- = CHF 842.-) ; -du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 : CHF 720.- ; -du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 : CHF 700.- (coûts directs de CHF 675.-). -dès sa majorité et au-delà jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) : CHF 185.-. 10. 10.1. Le jugement attaqué entérine l’accord des parents conclu le 8 juillet 2021 sur la répartition des frais extraordinaires à hauteur de 1/3 à la charge du père et des 2/3 de la mère. Aucune des parties ne s’en est plaint dans leur appel. Dans ses dernières déterminations, la mère revient sur la répartition convenue, en demandant une répartition par moitié. Dans ses déterminations du 12 janvier 2024, le père s’y oppose en requérant que la mère les supporte en entier. 10.2. Les frais extraordinaires sont régis par l’art. 286 al. 3 CC : le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. L’apparition de ces besoins ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, car cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu’il est possible d’obtenir en invoquant l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2 ème éd. 2023, art. 286 n. 9 ; arrêt TC FR 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5.1). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf.). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). 10.3. En l’espèce, au vu des dernières conclusions divergentes au sujet de la répartition de ces frais extraordinaires, il n’est pas possible de prévoir leur règlementation par avance. Ce point du dispositif sera ainsi supprimé. 11. Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants. 12. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 12.1. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité. 12.2. Pour la procédure d’appel, il sied de relever que le principal point litigieux, au printemps 2022 lorsque la Cour de céans a été saisie, était l’autorité parentale et la garde qui en découlait, compte tenu du départ impromptu de la mère et de l’enfant à D.. Depuis, B. et l’enfant sont revenus en Suisse, et l’autorité parentale conjointe a été instaurée par le Tribunal fédéral. Les parents se sont mis d’accord sur le principe de la garde. Les derniers points encore litigieux et le sort qui leur a été donné justifient en définitive que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2’000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. la Cour arrête : I.Les causes 101 2022 142 et 101 2022 125 sont jointes. II.L’assistance judiciaire totale est accordée à B.________ avec effet rétroactif au 26 octobre 2023. Me Sebastien Pedroli lui est désigné comme mandataire d’office. III.Les appels des 29 mars 2022 et 11 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée par décision du 16 mars 2022, sont partiellement admis. Partant, la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée le 16 mars 2022 prend désormais la teneur suivante : « I.Il est pris acte que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C., né en 2017, a été instaurée entre les parents par arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2023 (5A_53/2023). II. La garde de C. est attribuée à B.________ qui en assumera l’entretien. III. Le droit de visite de A.________ est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties et sous la surveillance de la curatrice désignée à cet effet, laquelle veillera, en fonction des circonstances à son élargissement. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera au minimum un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents. IV. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales/de formation payables en sus : -du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2027 : CHF 645.-
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 -du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 : CHF 845.- -du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 : CHF 720.- -du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 : CHF 700.- -dès sa majorité et au-delà jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) : CHF 185.- Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l’enfant et en ses propres mains dès sa majorité. Elles sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. V. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- (émoluments et débours compris). Ils seront prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l'avance de frais effectuée par C., le solde de CHF 500.- étant supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée à A.. Le solde de l'avance de frais par CHF 500.- sera restitué à C.________. » IV.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2024/cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure