Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 371 Arrêt du 25 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Déborah Keller, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 2 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.B., née en 1989, et A., né en 1988, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., né en 2013, et D., né en 2016. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2021. A.________ est également le père de E., née en 2022 et issue de sa relation avec sa compagne actuelle. B.Le 29 septembre 2022, B. et A.________ ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel. Le même jour, B.________ a déposé un mémoire portant sur les conclusions divergentes. A.________ s'est déterminé sur les conclusions divergentes de son épouse le 26 octobre 2022 et a introduit de nouvelles conclusions. B.________ et A.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire respectivement par décisions des 24 novembre 2021 et 28 février 2022. Le 30 janvier 2023, le Tribunal civil de la Gruyère a tenu une audience. Au cours de celle-ci, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que A.________ soit astreint à lui verser, en faveur de chacun des enfants, des pensions mensuelles couvrant leur entretien convenable. Elle a en outre conclu à ce que la procédure de divorce soit suspendue sine die, requête qui a été admise sur le siège par la Présidente du Tribunal. A.________ s'est déterminé le 24 février 2023 sur la requête de mesures provisionnelles de son épouse. La Présidente du Tribunal a tenu une audience de mesures provisionnelles le 22 mai 2023. C.Par décision du 20 septembre 2023, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures provisionnelles, admettant partiellement la requête de B.. Cette décision astreint A. au versement, en mains de la mère, des contributions d'entretien mensuelles suivantes en faveur de ses enfants, allocations familiales et patronales en sus : • pour C.________ : ▪CHF 820.- du 11 octobre 2021 au 31 juillet 2023 ; ▪CHF 970.- du 1 er août 2023 jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation ; ▪CHF 680.- dès l'entrée au cycle d'orientation ; • pour D.________ : ▪CHF 870.- du 11 octobre 2021 au 30 juin 2023 ; ▪CHF 820.- dès le 1 er juillet 2023. La Présidente du Tribunal a en outre décidé que les frais extraordinaires relatifs à D.________ et C.________ seraient répartis par moitié entre les parents, après déduction du montant pris en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 charge par d'éventuelles assurances privées ou sociales et moyennant discussion avec l'autre parent. D.A.________ a interjeté appel contre cette décision par mémoire du 2 octobre 2023. Il conclut à ce que les pensions soient modifiées comme suit, allocations familiales et patronales en sus : • pour C.________ : ▪CHF 600.- du 11 octobre 2021 au 30 septembre 2023 ; ▪CHF 395.- dès le 1 er octobre 2023 ; • pour D.________ : ▪CHF 640.- du 11 octobre 2021 au 30 septembre 2023 ; ▪CHF 330.- dès le 1 er octobre 2023. Il conclut encore à ce que la décision attaquée soit confirmée pour le surplus et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.. L'appelant a assorti son mémoire d'une requête d'effet suspensif et a déposé, par acte séparé du même jour, une requête d'assistance judiciaire admise par arrêt du 13 octobre 2023. Par courrier du 7 novembre 2023, A. a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi à partir du 6 novembre 2023, produisant une copie de son contrat de travail. B.________ a déposé sa réponse par acte du 10 novembre 2023, concluant au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant. L'intimée a elle aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qui lui a été refusée par décision du 21 novembre 2023 au motif qu'elle n'était pas indigente. Par arrêt du 20 novembre 2023, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été partiellement admise compte tenu, d'une part, des conclusions prises dans son appel et, d'autre part, de la modification de son revenu alléguée en appel. Par courrier du 26 janvier 2024, l'appelant a produit différentes factures relatives aux frais d'accueil extra-scolaire des enfants pour les mois de juin à novembre 2023. Par courrier du 7 février 2024, A.________ a fait valoir un fait nouveau, indiquant avoir résilié son contrat de travail avec effet au 2 février 2024 et s'être inscrit auprès de l'assurance chômage à compter de la même date, et a produit un échange de courriel avec son ancien employeur. Invité à produire tout document reçu de l'assurance chômage, l'appelant a produit son premier décompte d'indemnités de chômage le 7 mars 2024. Le 28 mars 2024, B.________ s'est déterminée sur les courriers des 7 février et 7 mars 2023. Par courrier du 5 avril 2024, l'appelant s'est déterminé sur le contenu du courrier de B.________ du 28 mars 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Invité à actualiser sa situation financière, A.________ a, par courrier du 27 juin 2024, exposé exercer un nouvel emploi en tant que chef de chantier depuis le 1 er mai 2024 et produit son contrat de travail y relatif ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 21 septembre 2023. Déposé le 2 octobre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, au vu des contributions d'entretien réclamées en première instance pour chacun des enfants, soit de CHF 1'150.- à CHF 1'875.- par mois selon l'âge des enfants, montant que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 210.- à CHF 570.- selon les périodes, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 CPC et 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. 1.3. Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s’ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en appel. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant allègue tout d'abord un fait nouveau, à savoir qu'il a été licencié de son emploi auprès de F.________ Sàrl le 28 septembre 2023 durant son temps d'essai, avec effet au 6 octobre 2023. Il fait ainsi valoir que sa situation professionnelle est incertaine, en raison également de problèmes de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 santé, et qu'il devrait à l'avenir percevoir des indemnités de l'assurance chômage à hauteur de 80% de son gain assuré soit CHF 4'305.60 par mois. 2.1. Depuis son pourvoi, la situation de A.________ s'est à nouveau modifiée à plusieurs reprises. En effet, par courrier du 7 novembre 2023, il a allégué avoir trouvé un nouvel emploi pour le 6 novembre 2023. Puis, le 7 février 2024, il a indiqué avoir résilié son contrat de travail et s'être inscrit auprès du chômage. Enfin, l'appelant a exposé en date du 27 juin 2024 avoir un nouveau travail depuis le 1 er mai 2024. 2.2.L'ensemble de ces faits nouveaux est recevable (supra consid. 1.3). Il y a ainsi lieu de tenir compte des évolutions précitées dans l'établissement des revenus de l'appelant. 2.2.1. S'agissant du licenciement au 6 octobre 2023 allégué en tant que fait nouveau dans l'appel, il n'en sera pas tenu compte dans la situation financière de l'appelant bien que ce fait soit recevable. En effet, son revenu a certes vraisemblablement été réduit de 20% en raison des indemnités- chômage perçues entre le 6 octobre et le 6 novembre 2023, date à laquelle il a commencé un nouvel emploi (cf. courrier du 7 novembre 2023). Cependant, il n'a produit aucune pièce quant à son inscription auprès du chômage et son gain assuré n'est pas connu. Dès lors, et compte tenu du fait que cette diminution ne porte que sur un mois, c'est tout de même un revenu de CHF 5'382.- (cf. décision attaquée, p. 9) qui sera pris en compte à titre de revenu pour cette période, à savoir pour le mois d'octobre 2023 par mesure de simplification. 2.2.2. Entre le 6 novembre 2023 et le 2 février 2024, l'appelant a exercé un nouvel emploi à 100% comme "acquisiteur télécom" auprès de la société G.________ Sàrl. Selon le contrat de travail produit par A.________ (cf. courrier du 7 novembre 2023), son revenu mensuel brut était de CHF 5'200.-, y compris la part au treizième salaire versée mensuellement. Il percevait également des indemnités forfaitaires mensuelles de CHF 350.- nets pour les frais de repas et de CHF 50.- nets pour les frais de téléphonie. De la même manière que dans la décision attaquée s'agissant des périodes et des emplois antérieurs, ces montants ne seront pas ajoutés au salaire de l'appelant, étant précisé qu'aucun montant de sera dès lors retenu à titre de frais de repas dans ses charges. Pour calculer son salaire net, il y a lieu de déduire les charges sociales, soit 5.3% pour AVS/AI/APG, 1.1.% pour l'assurance chômage (art. 3 al. 2 et 3 LACI), 10% pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'143.75 (CHF 21'725.- par an) ainsi que – en application des taux de cotisation auprès de son ancien employeur F.________ Sàrl (cf. fiche de salaire du mois de juillet 2023 ; pièce 42 produite par l'appelant le 4 septembre 2023) – 1.94% sur la moitié du revenu pour l'assurance-accidents non professionnels et 0.79% pour l'assurance d'indemnités journalières maladie. Son revenu net s'élevait dès lors à CHF 4'470.- (montant arrondi) pour cette période, soit, à des fins de simplification, du 1 er novembre 2023 au 31 janvier 2024. 2.2.3. L'appelant a résilié le contrat de travail qui le liait avec la société G.________ Sàrl pour le 2 février 2024 en raison de salaires restés impayés, et s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le même jour (cf. courrier du 7 février 2024). Selon le décompte de la caisse de chômage pour le mois de février 2024 (cf. courrier du 7 mars 2024), son indemnité de chômage mensuelle s'élevait à CHF 4'423.20 nets, qu'il a perçue lors la période comprise entre le 1 er février 2023 et le 30 avril 2023. 2.2.4. Depuis le 1 er mai 2024, A.________ a un nouveau travail en tant que chef de chantier à 100% auprès de la société H.________ SA. Le revenu brut qu'il perçoit à ce titre s'élève à CHF 5'800.- par mois, à raison de treize fois l'an (cf. contrat produit le 27 juin 2024). Il perçoit également une indemnité mensuelle de CHF 350.- pour ses frais de repas professionnels effectifs, qui ne sera pas retenue dans ses revenus mais pour lesquels aucun montant ne sera dès lors comptabilisé dans ses charges, ainsi que l'a arrêté la première juge pour les périodes précédentes. Après déduction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 des charges sociales par CHF 754.75 ainsi que de la part d'utilisation privée du véhicule par CHF 150.- et de la cotisation en faveur de de la commission paritaire par CHF 20.- (cf. fiches de salaire produites le 27 juin 2024), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'875.25, soit CHF 5'281.- une fois ajoutée la part au treizième salaire. 2.3.Dans sa réponse, l'intimée soutient que son époux a volontairement et drastiquement réduit son revenu afin de péjorer progressivement sa situation financière au détriment des enfants. Elle allègue en substance que A.________ a décidé de résilier ses rapports de travail avec la société I.________ SA au 31 décembre 2022 et qu'il a depuis eu trois nouveaux emplois qui lui ont tous procuré des revenus inférieurs. Selon B., un revenu hypothétique devrait partant lui être imputé à hauteur d'un montant net de CHF 5'881.- par mois, correspondant au salaire qu'il percevait auprès de I. SA d'après les calculs de l'autorité inférieure. 2.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une incidence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Tant le débiteur d'entretien que le créancer peuvent ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Par ailleurs, le débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.3.2. La Cour relève tout d'abord que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique fondée sur la baisse des revenus de A.________ avait déjà été soulevée par l'intimée durant la procédure de première instance (cf. dictée au procès-verbal du 30 janvier 2023). Or, la décision attaquée a écarté ces allégués en s'appuyant uniquement sur l'échec de A.________ à la formation professionnelle de chef de projet qu'il poursuivait, ce qui excluait selon la première juge toute perspective de réaliser un revenu supérieur pour l'appelant. Par conséquent, la Présidente du Tribunal n'a pas examiné la question de savoir si un revenu hypothétique correspondant au salaire de l'appelant auprès de I.________ SA pouvait être retenu à son encontre, examen auquel la Cour procède dès lors elle-même, appliquant le droit de d'office et n'étant pas liée par les conclusions des parties. En l'espèce, il y a lieu de constater avec l'intimée que la situation professionnelle de l'appelant a changé à de multiples reprises depuis leur séparation. Depuis le 1 er octobre 2021, A.________ a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 travaillé auprès de la société I.________ SA et a réalisé entre le 1 er octobre 2021 et le 31 décembre 2022 un revenu mensuel net de CHF 5'881.- selon les calculs non contestés de la Présidente du Tribunal (décision attaquée, p. 9). Au mois de novembre 2022, l'appelant et son employeur ont résilié d'un commun accord leurs rapports de travail pour le 31 décembre 2022, suite à quoi il a exercé successivement deux autres emplois. Il ressort de la convention de résiliation passée avec I.________ SA (pièce 26 du bordereau du 24 février 2023) que cette décision a été prise suite au refus de A.________ d'effectuer le service externe requis pour 2023 à raison de trois jours par semaine. L'appelant justifie ce refus par le fait que le nombre de jours de visites techniques exigé aurait augmenté d'un jour par semaine pour passer de deux à trois, cela sans indemnisation supplémentaire pour l'utilisation de son véhicule privé (détermination du 24 février 2023, p. 9 ; procès-verbal du 22 mai 2023, p. 4). Or, il ressort du courrier de l'employeur du 1 er juin 2023 ainsi que de ses annexes que A.________ bénéficiait depuis le début de son contrat d'une indemnité pour service externe couvrant 3.5 jours par semaine. Dès lors, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les exigences de son employeur pour l'année 2023 ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu lors de son engagement et que l'indemnisation de ses trajets était insuffisante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la résiliation de son contrat de travail est une décision prise par pure convenance personnelle par A., laquelle a eu pour conséquence de diminuer ses revenus alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien. En effet, bien que l'appelant ait rapidement trouvé du travail, la Cour constate que tous les revenus qu'il a perçus ultérieurement, à savoir auprès de trois employeurs différents, ont été significativement plus bas que son revenu auprès de I. SA, son salaire actuel auprès de H.________ SA étant inférieur de CHF 600.-, de sorte que A.________ n'a pas réellement épuisé sa capacité maximale de travail. Par conséquent, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant correspondant au salaire auquel il a volontairement renoncé, à savoir CHF 5'881.-, et ce dès la fin des rapports de travail, soit dès le 1 er janvier 2023. Il en découle que ce sont les montants comptabilisés lorsqu'il travaillait pour I.________ SA qui seront retenus à titre de charges professionnelles, à savoir CHF 369.- pour les frais de déplacement et CHF 257.- pour ses frais de repas (pièce 3 du bordereau du 26 octobre 2022). 3. L'appelant se plaint ensuite d'une constatation inexacte des faits en lien avec l'établissement de ses charges en ce qui concerne le leasing, l'assurance responsabilité civile et ménage, la caution de son loyer, les impôts et la taxe non pompier. 3.1.Dans un premier grief, il reproche à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir retenu le montant de son leasing de CHF 218.- par mois. 3.1.1. Pour établir les frais de déplacement professionnels de A.________, la Présidente du Tribunal a d'une part calculé le coût de l'essence nécessaire pour les trajets jusqu'à son lieu de travail pour les différentes périodes, et, d'autre part, comptabilisé un forfait de CHF 150.- correspondant selon la jurisprudence à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. Elle n'a retenu aucun montant pour le leasing. S'agissant des charges de l'intimée, la première juge a également pris en considération l'essence ainsi que le forfait de CHF 150.-, et a au surplus comptabilisé son leasing au stade du minimum vital du droit de la famille à hauteur de CHF 326.- depuis le 1 er mai 2022, puis de CHF 573.- dès le 1 er juillet 2023 (décision attaquée, p. 6).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 3.1.2. L'appelant estime que la Présidente du Tribunal aurait dû retenir sa charge de leasing dans la mesure où son véhicule lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et que le leasing de B.________ a été comptabilisé dans les charges de cette dernière. Il ajoute que sa mensualité de leasing ainsi que le forfait de CHF 150.- doivent être retenus également pour la période à compter du 6 octobre 2023 malgré son licenciement, en raison de ses recherches d'emploi et en particulier du fait qu'il a subi une opération du genou en mai 2023. 3.1.3. Dans sa réponse, l'intimée reconnaît que cette charge n'a de manière inexpliquée pas été retenue par l'autorité intimée, et que l'appelant présente un disponible lui permettant de s'en acquitter. 3.1.4. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, la nécessité d'un véhicule n'est pas contestée, la Présidente du Tribunal ayant d'ailleurs estimé que des frais de déplacement devaient être retenus pour les trajets professionnels de l'appelant (décision attaquée, p. 9), de sorte que sa prime de leasing, d'un montant raisonnable de CHF 218.- (pièce 9 du bordereau du 26 octobre 2022), doit être prise en compte, cela également pour des motifs d'égalité de traitement. En application de l'arrêt du Tribunal fédéral 140 précité, elle sera comptabilisée au stade du minimum vital du droit des poursuites. Cela étant, comme l'a relevé l'intimée, le contrat de leasing a pris fin au mois de juin 2024 de sorte que cette charge ne peut plus être retenue à compter de cette date. 3.2.Dans un deuxième grief relatif à l'établissement de ses charges, l'appelant reproche à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa prime assurance RC-ménage par CHF 31.- ni de sa caution de loyer par CHF 9.-, qui doivent selon lui être retenues dans son minimum vital du droit des poursuites en totalité jusqu'au 1 er août 2022, puis par moitié en raison de son concubinage. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision attaquée tient compte d'une charge relative à l'assurance RC ménage, celle-ci étant comprise dans le forfait intitulé "assurance RC et télécommunications" retenu à hauteur de CHF 80.- ainsi que l'a justement relevé l'intimée dans sa réponse. S'agissant de la caution du loyer, au vu de l'insignifiance de ce montant qui n'a pas d'influence réelle sur le montant des pensions et compte tenu du fait qu'il n'a pas été retenu dans les charges de la mère, il se justifie de ne pas en tenir compte. Le grief doit partant être rejeté. 3.3.L'appelant conteste ensuite la charge fiscale telle qu'estimée par l'autorité de première instance pour les années 2022 et 2023 et demande que sa taxe non-pompier soit prise en compte. 3.3.1. S'agissant de l'année 2022, en introduisant dans le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (www.swisscalculator.estv.admin.ch) les données personnelles de l'appelant ainsi que son revenu net retenu par la Présidente du Tribunal à hauteur de CHF 75'896.- dont elle a déduit les pensions estimées à CHF 18'000.-, à savoir un total de CHF 57'896.-, ses impôts s'élèvent selon lui à CHF 8'673.- correspondant à une charge mensuelle de CHF 585.-, alors que la décision querellée fait état d'une cote d'impôt de CHF 3'653.- soit CHF 305.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 A.________ omet toutefois de prendre en considération qu'il a fiscalement un enfant à charge depuis la naissance de sa fille E.________ au mois de J.________ 2022. Dans la mesure où il assume seul les charges de cette enfant, comme il l'a lui-même expliqué dans sa détermination sur le mémoire de conclusions divergentes de son épouse (mémoire du 26 octobre 2022, p. 10), il bénéficie ainsi de l'entier de la déduction sociale pour enfant (art. 35 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11] et art. 36 de la loi sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1]), cela à compter de la période fiscale 2022 (art. 36 al. 4 LICD). S'il ne ressort pas expressément de la décision attaquée que la déduction a été appliquée pour l'année 2022, il s'agit d'une simple inattention ne nuisant pas à la compréhension de celle-ci, étant donné que cette particularité est mentionnée s'agissant de l'année 2023 (décision querellée, p. 11). En intégrant cette donnée au simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, la Cour constate que sa cote d'impôt pour 2022 s'élève à CHF 3'801.-, soit une charge fiscale mensuelle de CHF 316.-. Ce montant étant presque identique à celui retenu dans la décision attaquée, il ne se justifie pas de modifier la charge fiscale telle qu'estimée par la première juge. Le grief est partant rejeté. 3.3.2. Pour ce qui concerne l'année 2023, l'appelant considère que l'estimation de sa charge fiscale effectuée par la Présidente du Tribunal doit être corrigée compte tenu de son licenciement au 6 octobre 2023 et du fait qu'il ne serait par conséquent pas en mesure de s'acquitter de contributions d'entretien telles qu'estimées à hauteur de CHF 18'000.-, montant devant être estimé au maximum à CHF 12'000.-. Cette question peut demeurer ouverte compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'appelant avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023 (supra consid. 2.3). En effet, sa charge fiscale – ainsi que ses frais de repas et de déplacement professionnels (supra consid. 2.3.3) – doivent être adaptés en conséquence. C'est dès lors un revenu annuel net de CHF 70'572.- (5'881 x 12) qui doit être pris en compte, sous déduction de pensions estimées à CHF 18'000.- soit CHF 52'572.-. Selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un enfant à sa charge, sa cote d'impôts s'élève à CHF 2'929.-, à savoir une charge fiscale mensuelle de CHF 244.-. 3.3.3. Enfin, l'appelant allègue qu'un montant mensuel de CHF 12.50 doit être pris en compte dans ses charges pour la taxe non pompier. A l'instar de la caution du loyer, cette charge représentant un montant négligeable et n'étant pas comptabilisée chez l'intimée, il n'en sera pas tenu compte. 3.3.4. S'agissant des autres charges présentées par l'appelant dans son pourvoi, la Cour relève encore que seul le minimum vital du débiteur d'entretien est protégé et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7), de sorte que les frais d'entretien des enfants vivant dans le même ménage que le débirentier ne doivent pas être ajoutés à son minimum vital (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Les ressources disponibles du débirentier doivent en effet être partagées entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Ainsi, le coût d'entretien de l'enfant E.________ ne doit pas être inclus dans les charges de A.________. 3.4.Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés retenus par la Présidente du Tribunal, la situation financière de l'appelant peut être établie comme suit : •Pour la période du 11 octobre 2021 au 31 janvier 2022 : CHF 3'854.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 1'600.-, prime LAMal CHF 367.-, frais de déplacement CHF 369.-, leasing CHF 218.-, frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-), et CHF 5'177.- au stade du minimum vital du droit de la famille (supplément
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 de CHF 1'323.- : prime LCA 11.-, frais médicaux non remboursés CHF 83.-, remboursement crédit CHF 293.-, forfait assurance-RC et télécommunications CHF 80.-, impôts CHF 856.-). Son disponible au stade du minimum vital LP se monte ainsi à CHF 2'027.- (5'881 - 3'854) et à CHF 704.- (5'881 - 5'177) selon le minimum vital élargi. •Du 1 er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 3'859.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 1'600.-, prime LAMal CHF 372.-, frais de déplacement CHF 369.-, leasing CHF 218.-, frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-), et CHF 4'634.- au stade du minimum vital du droit de la famille (supplément de CHF 775.- : prime LCA CHF 12.-, frais médicaux non remboursés CHF 85.-, remboursement crédit CHF 293.-, forfait assurance-RC et télécommunications CHF 80.-, impôts CHF 305.-). Son disponible selon le minimum vital LP est ainsi de CHF 2'506.- (6'365 - 3'859) et de CHF 1'731.- (6'365 - 4'634) selon le minimum vital du droit de la famille. •Du 1 er août 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 2'709.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base CHF 850.-, loyer CHF 800.-, prime LAMal CHF 372.-, frais de déplacement CHF 369.-, leasing CHF 218.-, frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-), et CHF 3'484.- au stade du minimum vital du droit de la famille (supplément de CHF 775.- : prime LCA CHF 12.-, frais médicaux non remboursés CHF 85.-, remboursement crédit CHF 293.-, forfait assurance-RC et télécommunications CHF 80.-, impôts CHF 305.-). Son disponible selon le minimum vital LP est ainsi de CHF 3'656.- (6'365 - 2'709) et de CHF 2'881.- (6'365 - 3'484) selon le minimum vital élargi. •Du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2024 : CHF 2'886.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base CHF 850.-, loyer CHF 680.- après déduction de la part de E.________ [15%], prime LAMal CHF 412.-, frais de déplacement CHF 369.-, leasing CHF 218.-, frais de repas CHF 257.-, frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-), et CHF 3'599.- au stade du minimum vital du droit de la famille (supplément de CHF 713.- : prime LCA CHF 11.-, frais médicaux non remboursés CHF 85.-, remboursement crédit CHF 293.-, forfait assurance-RC et télécommunications CHF 80.-, impôts CHF 244.-). Son disponible selon le minimum vital LP s'élève ainsi à CHF 2'995.- (5'881 - 2'886) et à CHF 2'282.- (5'881 - 3'599) selon le minimum vital élargi. •Dès le 1 er juillet 2024 : CHF 2'668.- au stade du minimum vital LP (montant de base CHF 850.-, loyer CHF 680.- après déduction de la part de E.________ [15%], prime LAMal CHF 412.-, frais de déplacement CHF 369.-, frais de repas CHF 257.-, frais d'exercice du droit de visite CHF 100.-), et CHF 3'381.- au stade du minimum vital du droit de la famille (supplément de CHF 713.- : prime LCA CHF 11.-, frais médicaux non remboursés CHF 85.-, remboursement crédit CHF 293.-, forfait assurance-RC et télécommunications CHF 80.-, impôts CHF 244.-). Son disponible selon le minimum vital LP s'élève ainsi à CHF 3'213.- (5'881 - 2'668) et à CHF 2'500.- (5'881 - 3'381) selon le minimum vital élargi. 4. L'appelant fait grief à la Présidente du Tribunal de n'avoir pris en considération que son propre disponible pour déterminer les contributions d'entretien dues en faveur de C.________ et D.________, sans tenir compte de celui de la mère.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Des principes clairs ont été développés par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 8.1) s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel), compte tenu du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature comprend une grande variété de tâches telles que la cuisine, les achats, la lessive, l'aide aux devoirs, les soins, les déplacements ainsi que le soutien dans les soucis quotidiens des enfants. Cela implique donc que si la capacité financière nécessaire existe, il revient en principe au parent non-gardien et qui est largement libéré des activités précitées de subvenir à l'entretien en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt TC FR 101 2022 449 du 12 mai 2023 consid. 6). L'existence d'un disponible chez le parent assumant la garde ne doit toutefois pas mener automatiquement à son affectation à l'entretien en argent de l'enfant, faute de contrevenir au principe de l'équivalence des prestations. En revanche, plus la situation financière est favorable et le disponible du parent gardien important, plus sa participation aux coûts d'entretien doit alors être envisagée (arrêt TF 5A_727/2018 consid. 4.3.2.2 et les références citées). 4.1.2. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources financières de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents dont doit profiter l'enfant. 4.1.3. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les membres de la famille que des charges supplémentaires peuvent être inclues dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, lesquelles, conformément au concept dynamique de la pension alimentaire due, sont admises de manière plus ou moins large en fonction des situations financières du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Le minimum vital élargi inclut les charges admises dans les normes d'insaisissabilité selon la LP, auxquelles s'ajoutent notamment la charge fiscale, un forfait pour les télécommunications et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Si les ressources de la famille ne suffisent pas à couvrir tous ces postes, il faut procéder par étapes (arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Enfin, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs est couvert, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs en tenant compte en général du principe des « grandes et les petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 (arrêt TF 5A_330/20022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, pour ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives, et la part d'épargne prouvée doit être retranchée (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral tient compte de deux « grandes têtes » pour les parents lorsqu'ils sont mariés, car la fixation de l'entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution de l'(ex-)conjoint. Il a toutefois relevé dans un arrêt de principe qu'en cas de parents non mariés, dans la mesure où les parents n'ont pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l'excédent ne doit leur être attribuée. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule « grande tête » à considérer (soit celle du parent débiteur), et autant de « petites têtes » que d'enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Cela étant, comme relevé par certains auteurs et conformément à la pratique de la Cour, le critère quant au choix de la clé de répartition doit dépendre de l'existence ou non d'une prétention d'un parent contre l'autre, et non de leur état civil (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33 ; arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2). 4.2.Pour déterminer la répartition des coûts d'entretien de C.________ et D.________ entre les parents, la Présidente du Tribunal a, d'une part, appliqué le principe selon lequel les coûts des enfants doivent être assumés entièrement par le parent qui n'en a pas la garde, à savoir en l'espèce A., rappelant que le minimum vital du débirentier doit toutefois être préservé. Elle a, d'autre part, estimé qu'il se justifiait de s'en écarter en raison de l'écart entre les situations financières des parents lors de certaines périodes, précisant que l'entretien convenable des enfants demeurait en tout temps couvert (décision attaquée, p. 16). Pour les périodes durant lesquelles le père présente un solde disponible suffisant après couverture de ses charges selon le minimum vital du droit de la famille (soit du 1 er février 2022 au 31 mai 2022, du 1 er juin 2022 au 31 juillet 2022, du 1 er août 2022 au 30 novembre 2022, du 1 er au 31 décembre 2022 ainsi que dès le 1 er juillet 2023), l'autorité de première instance a fixé à sa charge des pensions alimentaires couvrant l'entier des coûts de C. et D.. S'agissant des périodes allant du 1 er août 2022 au 30 novembre 2022 et du 1 er au 31 décembre 2022, elle a en outre partagé l'excédent de la famille selon la règle des "grandes et petites têtes" en ajoutant la part du père revenant aux enfants à leur contributions d'entretien. Pour les autres périodes, il a été renoncé à répartir l'excédent compte tenu de la faible importance de celui du père par rapport à celui de la mère. Pour ce qui concerne les périodes où les ressources du père ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable des enfants au stade du minimum vital du droit de la famille (soit du 11 octobre 2021 au 31 janvier 2022, du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, et du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023), la Présidente du Tribunal a tout d'abord déterminé les contributions d'entretien de C. et D.________ selon le minimum vital LP, puis y a ajouté le montant de leur prime LCA. Le disponible du père après prise en compte de cette charge a été laissé à sa libre disposition, la Présidente du Tribunal ayant précisé que celui de l'intimée est alors largement supérieur à celui de l'appelant. 4.3.L'appelant fait valoir que la Présidente du Tribunal a violé le droit en ne cumulant pas le solde disponible de la mère à celui du père afin de déterminer si le coût d'entretien des enfants devait être
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 établi d'après le minimum vital LP ou s'il devait être élargi au minimum vital du droit de la famille, ainsi que pour décider quelle part de leur entretien devrait être supportée par chacun des parents. La Cour relève que, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes définies par le Tribunal fédéral, ce sont les moyens de la famille, soit les revenus additionnés des deux parents, qui sont déterminants pour déterminer si le minimum vital de l'ensemble des membres de la famille est couvert. Dès lors, il y a lieu d'admettre que le disponible de B., laquelle présente pour toutes les périodes un solde positif après déduction de ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, doit être pris en considération pour déterminer si les besoins de la famille sont couverts et pour calculer le coût de l'entretien convenable des enfants. 4.4.Compte tenu de cette considération et au vu des changements retenus dans les revenus et charges de l'appelant (cf. supra consid. 2 et 3), il y a lieu de procéder à de nouveaux calculs pour fixer les contributions d'entretien dues en faveur de C. et D.. Les coûts des enfants seront repris de la décision querellée, n'étant pas contestés par les parties. En ce qui concerne les frais de prise en charge par des tiers, ils ne seront pas modifiés malgré les pièces produites en appel par l'appelant (cf. courrier du 26 janvier 2024) et la Cour retiendra dès lors pour l'avenir les mêmes montants que ceux arrêtés par la Présidente du Tribunal. En effet, les montants qui ressortent des derniers décomptes sont de l'ordre de CHF 300.- en moyenne par mois et par enfant, étant précisé qu'ils portent sur une période de six mois ne permettant pas d'estimer précisément les frais d'une année scolaire complète, et correspondent à la moyenne retenue par la première juge à hauteur de CHF 337.- pour D. et CHF 293.- pour C.________ (cf. décision attaquée, p. 14 s.). Partant, en fonction de leur disponible respectif, calculé selon la décision attaquée s'agissant de la mère et tel qu'établi ci-avant (supra consid. 3.4) pour ce qui concerne le père, les parents doivent assumer les coûts de leurs enfants de la manière suivante. 4.4.1. La première période retenue s'étend du 11 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 1'039.- au stade du minimum vital LP, et à CHF 1'158.- s'agissant du minimum vital élargi (cf. décision attaquée, p. 15), soit CHF 739.- respectivement CHF 858.- une fois les allocations familiales par CHF 300.- déduites. Les coûts de D.________ sont quant à eux de CHF 1'083.- au stade du minimum vital LP, et de CHF 1'198.- selon le minimum vital du droit de la famille (cf. décision attaquée, p. 14), soit CHF 783.- et CHF 898.- après déduction des allocations familiales. Les disponibles cumulés des parents au stade du minimum vital élargi s'élèvent à CHF 1'872.- (1'168 [cf. décision attaquée, p. 8] + 704) et permettent ainsi de couvrir l'entretien convenable des enfants, un disponible de CHF 116.- restant alors à la famille (1'872 - 858 - 898). Le solde disponible du père de CHF 704.- doit être entièrement affecté à l'entretien des enfants, de sorte que les pensions seront fixées à CHF 350.- pour chacun d'eux. Il se justifie que le solde de leur entretien soit supporté par la mère au vu de son disponible qui est significativement supérieur à celui du père, et laquelle, après couverture de leur entretien, dispose d'un excédent de CHF 112.- (1'168 - 858 - 898 + 700]) dont les enfants bénéficient indirectement dès lors qu'ils vivent chez elle. 4.4.2. La période suivante s'étend du 1 er février 2022 au 31 mai 2022. Les coûts d'entretien des enfants sont les mêmes que pour la période précédente (cf. décision attaquée, p. 14 s.), soit CHF 739.- selon le minimum vital LP et CHF 858.- selon le minimum vital élargi pour C., et CHF 783.- respectivement CHF 898.- pour D..
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Les disponibles cumulés des parents au stade du minimum vital élargi s'élèvent à CHF 2'899.- (1'168 [cf. décision attaquée, p. 8] + 1'731) et permettent ainsi de couvrir l'entretien convenable des enfants, un disponible de CHF 1'143.- restant alors à la famille (2'899 - 858 - 898). Le solde disponible du père qui se monte à CHF 1'731.- doit être entièrement affecté à l'entretien des enfants, de sorte que les contributions d'entretien en leur faveur sont fixées à CHF 845.- pour C.________ et CHF 885.- pour D.. Dans la mesure où cela ne couvre pas entièrement leur entretien convenable, le montant restant doit être assumé par la mère dont les ressources le permettent largement et qui dispose encore d'un excédent de CHF 1'142.- (1'168 - 858 - 898 + 1'730), dont les enfants bénéficient indirectement dès lors qu'ils vivent chez elle. 4.4.3. La prochaine période court du 1 er juin 2022 au 31 juillet 2022. Le coût d'entretien de C. s'élève à CHF 919.- au stade du minimum vital LP, et à CHF 1'069.- s'agissant du minimum vital élargi (cf. décision attaquée, p. 15), soit CHF 619.- respectivement CHF 769.- une fois les allocations familiales par CHF 300.- déduites. Les coûts de D.________ sont quant à eux de CHF 963.- au stade du minimum vital LP, et de CHF 1'113.- selon le minimum vital du droit de la famille (cf. décision attaquée, p. 14), soit CHF 663.- et CHF 813.- après déduction des allocations familiales. Les disponibles des parents au stade du minimum vital élargi s'élèvent à CHF 3'687.- (1'956 [cf. décision attaquée, p. 8] + 1'731) et permettent ainsi de couvrir l'entretien convenable des enfants, un disponible de CHF 2'105.- restant alors à la famille (3'687 - 769 - 813). Le père doit prendre en charge la totalité des coûts directs des enfants. Après couverture de leur entretien convenable, il lui reste un excédent de CHF 149.- (1'731 - 769 - 813), ce qui représente 7% de l'excédent familial (149/2'105 x 100), et la mère dispose de CHF 1'956.-. Il se justifie de ne pas procéder à une répartition du bénéfice de la famille au vu du faible excédent du père, étant précisé que les enfants bénéficient de l'excédent de la mère de manière indirecte dans la mesure où ils vivent chez elle et qu'elle dispose de moyens permettant de payer certains loisirs. La pension due en faveur de C.________ doit dès lors être fixée à un montant arrondi de CHF 770.- et celle due en faveur de D.________ à CHF 815.-. 4.4.4. La période suivante s'étend du 1 er août 2022 au 31 décembre 2022, étant précisé que la part au loyer de l'enfant E.________ chez le père ainsi que la part de celui-ci affectée à l'entretien de sa fille seront pris en compte à partir du 1 er janvier 2023 afin d'éviter une période supplémentaire de seulement deux mois. Les coûts d'entretien des enfants sont les mêmes que pour la période précédente (cf. décision attaquée, p. 14 s.), soit CHF 619.- selon le minimum vital LP et CHF 769.- selon le minimum vital élargi pour C., et CHF 663.- respectivement CHF 813.- pour D., hors allocations familiales. Les disponibles cumulés des parents au stade du minimum vital du droit de la famille s'élèvent à CHF 4'837.- (1'956 [cf. décision attaquée, p. 8) + 2'881) et sont suffisants pour couvrir l'entretien convenable des enfants. Le père doit assumer l'entier des coûts des enfants, après déduction desquels il lui reste un solde de CHF 1'299.- (2'881 - 769 - 813). Il y a lieu de répartir l'excédent familial après déduction d'une part d'épargne chez la mère (1'956 - 150 ; cf. décision attaquée 17), lequel s'élève alors à CHF 3'105.- (1'806 + 1'299) et doit être réparti selon la règle des "petites et grandes têtes". La part à l'excédent afférente aux enfants est de 1/4 étant donné que la mère ne prétend à aucune pension
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 et ne doit ainsi pas être prise en considération dans la clé de répartition (supra consid. 4.1.3), soit CHF 776.- pour chacun d'eux. La part du père au bénéfice de la famille est de l'ordre de 40% (1'299/3'105 x 100), ce qui correspond à un montant arrondi de CHF 310.- revenant à chaque enfant (CHF 776.- x 40%). Toutefois, dans la mesure où il n'est pas tenu compte de l'entretien de E.________ pour les motifs exposés ci-avant, il se justifie de déroger au principe et, dans le partage de cet excédent, de tenir compte, d'une part, des coûts d'entretien de celle-ci et des besoins particuliers engendrés par sa naissance, ainsi que, d'autre part, de la situation financière confortable de B.________ qui bénéficie d'un disponible de près de CHF 2'000.-. Dans ces conditions, un montant limité à CHF 100.- par enfant sera ajouté aux pensions dues par le père à titre de participation à l'excédent. A.________ doit dès lors être astreint au versement de contributions d'entretien arrondies à CHF 870.- pour C.________ (769 + 100) et à CHF 920.- pour D.________ (813 + 100). Les enfants bénéficient indirectement de l'excédent de la mère dès lors qu'ils vivent chez elle. 4.4.5. La période suivante court du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023. Les coûts d'entretien des enfants sont les mêmes que pour la période précédente (cf. décision attaquée, p. 14 s.), soit CHF 619.- selon le minimum vital LP et CHF 769.- selon le minimum vital élargi pour C., et CHF 663.- respectivement CHF 813.- pour D.. Les disponibles cumulés des parents s'élèvent au stade du minimum vital élargi à CHF 4'377.- (2'095 [cf. décision attaquée, p. 8] + 2'282) et suffisent à couvrir les coûts d'entretien des enfants. Le père doit couvrir l'entretien convenable de ses fils, soit CHF 769.- respectivement CHF 813.-, et doit également prendre en charge sa part à l'entretien de sa fille E.________ qui s'élève à CHF 231.- (cf. décision attaquée, p. 18). Le solde disponible du père après couverture de ses charges mensuelles lui permet de couvrir l'entretien de ses trois enfants, après quoi il lui reste un excédent de CHF 469.- (2'282 - 769 - 813 - 231). Selon la règle des « petites et grandes têtes », cet excédent doit profiter à chacun de ses enfants à hauteur de 1/5, soit par CHF 94.-. Cependant, s'il était astreint au versement des parts d'excédent à ses trois enfants, il ne resterait à l'appelant qu'un solde inférieur à CHF 200.- (469 - [3 x 94]), tandis que son épouse dispose toujours d'un solde excédentaire de l'ordre de CHF 2'000.-. Il se justifie dès lors de renoncer à astreindre le père à un tel versement. Les pensions dues en faveur des enfants sont dès lors de CHF 770.- pour C.________ et de CHF 815.- pour D.. Les garçons des parties bénéficient indirectement de l'excédent de la mère. 4.4.6. La période suivante s'étend du 1 er mars 2023 au 31 juillet 2023, étant précisé que la modification de la situation financière de la mère retenue par la première juge au 1 er juillet 2023 (cf. décision attaquée, p. 8) sera prise en compte à partir du 1 er août 2023 afin d'éviter une nouvelle période d'un seul mois. Les coûts d'entretien des enfants des parties demeurent inchangés ainsi que les disponibles des parents. La part de l'appelant à l'entretien de sa fille E. s'élève toutefois désormais à CHF 538.- (cf. décision attaquée, p. 19), ce qui lui permet toujours de couvrir l'entretien convenable de ses enfants et de disposer d'un excédent de CHF 162.- (2'282 - 769 - 813 - 538). Il y a lieu de renoncer à répartir cet excédent qui représente environ 7% du bénéfice familial (162/2'257 x 100) au vu de sa faible importance et compte tenu de celui de la mère qui lui permet de payer des loisirs aux garçons. Le père doit dès lors s'acquitter d'une pension arrondie de CHF 770.- en faveur de C.________ et de CHF 815.- en faveur de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 4.4.7. Une nouvelle période débute le 1 er août 2023 et s'étend jusqu'au 30 juin 2024. Le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 1'119.- au stade du minimum vital LP et à CHF 1'269.- au stade du minimum vital élargi (cf. décision attaquée, p. 15), soit CHF 819.- respectivement CHF 969.- une fois les allocations familiales par CHF 300.- déduites. Les coûts de D.________ sont les mêmes que pour la période précédente, à savoir CHF 663.- respectivement CHF 813.- allocations familiales déduites. Le solde disponible du père après couverture de ses charges mensuelles reste inchangé par rapport à la période précédente, tandis que celui de la mère est de CHF1'848.- (cf. décision attaquée, p. 8). D'un total de CHF 4'130.- (2'282 + 1'848), ils suffisent à couvrir l'entretien convenable de tous les enfants au stade du minimum vital du droit de la famille. Le père doit couvrir l'entretien convenable de ses fils par CHF 969.- respectivement CHF 813.-, et doit également prendre en charge sa part à l'entretien de sa fille E.________ qui s'élève à CHF 538.- (cf. décision attaquée, p. 19). Le solde disponible du père après couverture de ses charges mensuelles ne lui permet pas de couvrir l'entretien de ses trois enfants, un montant de CHF 38.- (2'282 - 969 - 813 - 538) faisant défaut. En vertu du principe de l'égalité de traitement entre les enfants, la répartition d'un manco doit avoir lieu entre tous les enfants et toutes les familles doivent en subir les conséquences. Cela étant, le montant de la pension alimentaire dépend également de la situation financière de l'autre parent, de sorte que l'allocation de montants différents à des enfants qui ont les mêmes besoins est envisageables au seul motif qu'ils vivent dans des ménages ayant d'autres conditions financières (ATF 126 III 353 consid. 2b). En l'espèce, compte tenu du solde disponible de l'intimée qui s'élève à CHF 1'848.- et du fait que la nouvelle compagne de l'appelant ne dispose vraisemblablement pas de la même capacité de gain compte tenu de l'âge de E., il se justifie de de faire supporter à B. le faible montant qui manque à A.________ pour couvrir les coûts des enfants au stade du minimum vital élargi. Le montant de CHF 38.- manquant à l'appelant pour l'entretien convenable de ses trois enfants doit ainsi être retranché des pensions dues pour l'entretien de ses deux fils. Les contributions d'entretien doivent donc être fixées à CHF 950.- pour C.________ et de CHF 795.- pour D.________ (montants arrondis). 4.4.8. Une nouvelle période court du 1 er juillet 2024 jusqu'à l'entrée de C.________ au cycle d'orientation. Les coûts d'entretien des enfants demeurent inchangés, soit CHF 819.- selon le minimum vital LP et CHF 969.- selon le minimum vital élargi pour C., et CHF 663.- respectivement CHF 813.- pour D., allocations familiales déduites. Le disponible de la mère reste également le même soit CHF 1'848.- (cf. décision attaquée, p. 8). Le solde du père au stade du minimum vital élargi s'élève à CHF 2'500.-. Les soldes disponibles des parents permettent dès lors de couvrir l'entretien convenable des enfants au stade du minimum vital du droit de la famille. L'appelant doit couvrir l'entretien convenable de ses fils par CHF 969.- et CHF 813.-, et doit également prendre en charge sa part de l'entretien de sa fille qui s'élève à CHF 538.- (cf. décision attaquée, p. 19). Son disponible lui permet de couvrir la totalité de leur entretien et de disposer d'un excédent de CHF 180.- (2'500 - 969 - 813 - 538). Il se justifie de renoncer à le répartir étant donné qu'il ne représente qu'environ 9% du bénéfice familial (180/2'028 x 100) et que la mère dispose de ressources dont les enfants peuvent profiter dès lors qu'ils vivent chez elle. Les pensions doivent ainsi être fixées à CHF 970.- pour C.________ et CHF 815.- pour D.________ (montants arrondis).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 4.4.9. La dernière période court à compter de l'entrée de C.________ au cycle d'orientation. Le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 826.- au stade du minimum vital LP et à CHF 976.- au stade du minimum vital élargi (cf. décision attaquée, p. 15), soit CHF 526.- respectivement CHF 676.- une fois les allocations familiales par CHF 300.- déduites. Les coûts de D.________ sont les mêmes que pour la période précédente, à savoir CHF 663.- respectivement CHF 813.- allocations familiales déduites. Les soldes disponibles des parents après couverture de leurs charges mensuelles restent inchangés par rapport à la période précédente et permettent de couvrir l'entretien convenable de tous les enfants au stade du minimum vital du droit de la famille. Le père doit couvrir l'entretien convenable de ses fils, soit de CHF 676.- respectivement CHF 813.-, et doit également prendre en charge sa part à l'entretien de sa fille E.________ qui s'élève à CHF 538.- (cf. décision attaquée, p. 19). Le solde disponible du père après couverture de ses charges mensuelles lui permet de couvrir l'entretien de ses trois enfants, après quoi il lui reste un excédent de CHF 473.- (2'500 - 676 - 813 - 538). Celui-ci doit profiter à l'ensemble de ses enfants à hauteur de 1/5, soit par CHF 95.-. Cela étant, s'il devait verser ces parts d'excédent en faveur de chacun de ses enfants, seul un montant inférieur à CHF 200.- resterait au père, alors que la mère garde son excédent de l'ordre de CHF 1'800.-. Compte tenu de ce déséquilibre, il y a lieu de renoncer à astreindre le père au versement des parts d'excédent pour cette période également. Les pensions dues par le père en faveur des enfants sont dès lors de CHF 675.- pour C.________ et de CHF 815.- pour D.. Ils bénéficient en outre indirectement du bénéfice de la mère. 4.5.Par souci de simplification et dans la mesure où plusieurs périodes portent sur le passé, une moyenne est effectuée entre le 11 octobre 2021 et le 30 juin 2024, de telle sorte que les contributions d'entretien dues par l'appelant pour cette période s'élèvent sur 33 mois à CHF 810.- pour C. (4 mois à CHF 350.- + 4 mois à CHF 845.- + 2 mois à CHF 770.- + 5 mois à CHF 870.-
5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant obtient très partiellement gain de cause. Il obtient une réduction des contributions d'entretien dues, dans une mesure toutefois moindre que celle requise dans ses conclusions et uniquement s'agissant de périodes révolues, tandis que la Cour a augmenté d'office les pensions dues en faveur de C.________ et D.________ pour la dernière période retenue. Dans ces conditions, il se justifie dès lors que l'appelant supporte 3 / 4 des frais d'appel et l'intimée le quart restant, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 5.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l'époux à concurrence de CHF 900.- et de l'épouse à concurrence de CHF 300.-. 5.3.Conformément à l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelant seront fixés à CHF 1'500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7% de CHF 1'500.-), et ceux de l'intimée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-), l'essentiel des opérations ayant été accompli en 2023. Pour tenir compte du sort de l'appel, les indemnités de chacune des parties seront réduites en proportion de la répartition des frais. L'appelant a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 403.90, TVA par CHF 28.90 comprise, soit le ¼ des honoraires de sa mandataire. L'intimée a droit à une somme de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, soit les ¾ des honoraires de sa mandataire. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le montant des dépens de l'époux doit être versé directement à Me Déborah Keller, défenseure d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'appelant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I.L'appel est très partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 20 septembre 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : 2. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des contributions mensuelles suivantes :