Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 368 Arrêt du 14 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Cornelia Thalmann El Bachary Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me François Gillard, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Mathilde Monnard, avocate ObjetModification du jugement de divorce – revenu hypothétique Appel du 29 septembre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1965, se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de cette union dont C., né en 2006, seul enfant encore mineur au début de la procédure de modification. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce sur requête commune avec accord complet du 10 mars 2020, qui prévoit notamment que la garde et l’entretien de l’enfant C. sont confiés au père, l’autorité parentale demeurant conjointe. Par jugement de modification du jugement de divorce du 24 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) a confié la garde et l’entretien de l’enfant à sa mère, aucun droit de visite n’étant fixé entre C.________ et son père mais pouvant être repris pour le cas où l’enfant en exprimerait le désir. De plus, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement de contributions d’entretien de CHF 970.- du 1 er décembre 2021 au 31 décembre 2022, de CHF 915.- du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2024, puis de CHF 600.- du 1 er juillet 2024 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.. B.Par mémoire du 12 juillet 2022, A. a saisi le Tribunal d’une nouvelle demande de modification du jugement de divorce, concluant à ce qu’un droit de visite sur son fils soit instauré et à ce que, dès le 1 er juillet 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant. Il fait valoir qu’il subit une incapacité totale de travail depuis plusieurs mois. Il a de plus requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure, laquelle lui a été accordée par décision du 17 août 2022. Par mémoire du 9 septembre 2022, B.________ a conclu au rejet de la demande de modification du jugement de divorce, requérant également le bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision du 15 septembre 2022. Les parties, accompagnées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience présidentielle du 15 septembre 2022, ayant pour objet la tentative légale de conciliation, laquelle a échoué. A.________ a déposé sa demande motivée le 15 novembre 2022, maintenant les conclusions prises dans son mémoire du 12 juillet 2022. B.________ a déposé sa réponse le 27 mars 2023, concluant au rejet de la demande de son ex-mari. Le 15 mai 2023, A.________ a allégué des faits nouveaux et complété ses conclusions afin qu’un mandat soit confié au SEJ pour vérifier les conditions d’accueil de l’enfant auprès de sa mère et pour encadrer C.________ dans sa recherche professionnelle. Les parties ont comparu à la séance du Tribunal du 24 mai 2023, à l’orée de laquelle la défenderesse a conclu au rejet des conclusions complétées le 15 mai 2023. Le Président a entendu l’enfant le 30 mai 2023. Par décision rendue le 17 août 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande du 12 juillet 2023. Ainsi, du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2024, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.-, puis de CHF 250.- dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à la fin d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant payables en sus. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées et les frais ont été mis à la charge de chaque partie par moitié, chacune honorant son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire. C.Par mémoire du 29 septembre 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut à ce que, dès le 1 er juillet 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________, à ce qu’un droit de visite sur celui-ci soit immédiatement restauré sans restriction et à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ce que les frais judiciaires et dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de B.. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du 12 octobre 2023 (101 2023 369). B. a déposé sa réponse le 15 novembre 2023, concluant au rejet de l’appel du 17 août 2023, à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de A., et requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’appel, qui lui a été accordé par arrêt du 27 novembre 2023 (101 2023 432). Sur demande du Président de la Cour de céans, le Dr D. a déposé un rapport médical le 3 mai 2024 et le Dr E.________ en date du 7 mai 2024. Le 5 juin 2024, l’appelant s’est déterminé sur ces rapports médicaux et a produit un nouveau certificat d’incapacité de travail établi par le Dr D.. L’intimée s’est également déterminée dans son écriture du 5 juin 2024. Me Mathilde Monnard a indiqué qu’elle représentera également les intérêts de C. dès son accession à la majorité le 9 juin 2024 et que celui-ci se rallie aux conclusions de sa mère. Le 21 juin 2024, l’appelant a produit la décision rendue le 5 juin 2024 par la SUVA, laquelle lui accorde une rente d’invalidité accident, qui se fonde sur une diminution de la capacité de gain de 18%, dès le 1 er janvier 2024. Le 20 septembre 2024, C.________ a indiqué qu’il suit depuis le mois de septembre 2024 une mesure de transition au sens de l’art. 84 de la loi sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RS 413.01), produisant l’attestation y relative, et qu’il cherche activement une place d’apprentissage. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, dite requête ayant été déclarée sans objet par arrêt du 24 septembre 2024. Les avocats ont produit leurs listes de frais le 25 octobre 2024 pour Me Mathilde Monnard et le 11 novembre 2024 pour Me François Gillard. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 30 août 2023. Déposé le 29 septembre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC et 145 al. 1 let. b CPC). 1.2. Dans le procès en divorce, respectivement en modification du jugement de divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 142 III 78 consid. 3.2; arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les références). En l’espèce, l’enfant devenu majeur le 9 juin 2024 a déclaré se rallier aux conclusions prises par sa mère dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que celle-ci peut prendre des conclusions pour son fils au-delà de la majorité de ce dernier. 1.3. S’agissant de questions ayant trait à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2, in RFJ 2020 33). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché cette question (arrêt TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5), mais a considéré qu’il n’était pas arbitraire de continuer à appliquer la maxime inquisitoire lorsque l’enfant devient majeur au cours de la procédure (arrêts TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6). Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). A l’appui de son appel, A.________ allègue une aggravation de son état de santé dès le 1 er juillet 2023 et produit à ce titre un certificat médical établi par le Dr D.________ le 17 juillet 2023, attestant d’une incapacité totale de travail du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 en tant qu’ouvrier dans la construction, et un certificat médical établi par ce même médecin le 28 août 2023 attestant d’une incapacité totale de travail du 28 août 2023 au 31 octobre 2023. Dans sa réponse à l’appel du 15 novembre 2023, B.________ fait valoir que la rechute de l’appelant dès le 1 er juillet 2023 est intervenue avant les délibérations des premiers juges le 17 août 2023 et que ce pseudo nova, qui aurait dû être allégué en première instance, est irrecevable en appel, de même que le certificat médical du 17 juillet 2023. Vu la jurisprudence précitée, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues pour l’enfant des parties. Les faits et moyens de preuve de l’appelant, même considérés comme des pseudo novas, sont donc recevables dans la présente procédure d’appel. Sont également recevables les pièces produites après le dépôt de l’appel et de la réponse. L’appelant a requis, à titre éventuel, une expertise médicale ; il a également proposé l’audition comme témoin de son médecin et la production de son dossier AI. Vu les rapports requis auprès des médecins de l’appelant et les considérants infra, ces requêtes sont rejetées. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. Dès lors que C.________ est devenu majeur le 9 juin 2024, les conclusions prises en lien avec le droit de visite de l’appelant sont désormais sans objet. 3. L’appelant conteste le revenu hypothétique qui a été retenu par les premiers juges. 3.1. Dans son jugement du 17 août 2023, le Tribunal a rappelé que dans le cadre du jugement du 24 janvier 2022 dont la modification est requise, il avait été retenu que A.________ réalisait un revenu mensuel de CHF 5'007.-, composé d’un salaire de CHF 1'952.- pour un emploi à 40% et d’indemnités de chômage pour un montant de CHF 3'055.-. Le 17 février 2022, A.________ a subi un accident à la main droite, avec différentes fractures et une maladie de Dupuytren qui a été diagnostiquée, ce qui a provoqué une incapacité totale de travail jusqu’au 31 mai 2023, puis de 50% dès le 1 er juin 2023, ces incapacités ayant été établies par le Dr E.. Du 1 er juillet 2022 au 31 mai 2023, les premiers juges ont calculé que l’appelant avait perçu des indemnités journalières pour une moyenne mensuelle de CHF 3'450.-. Dès lors, le Tribunal a considéré qu’un fait nouveau était avéré et qu’il se justifiait de recalculer les contributions d’entretien arrêtées dans son précédant jugement du 24 janvier 2022. De plus, il doit également être tenu compte du fait que C. a désormais commencé un apprentissage, ce qui n’avait pas non plus été pris en considération dans le jugement précité (jugement attaqué, p. 13-15). S’agissant du dies a quo de la modification des contributions d’entretien, le Tribunal a considéré que depuis le 1 er juillet 2022, les montants dus pour l’entretien de l’enfant étaient versés directement par la Suva et qu’il apparaîtrait choquant de requérir d’un jeune homme de 17 ans qui débute professionnellement de restituer des montants relatifs à son entretien dont il ne pouvait pas prévoir qu’ils étaient perçus en trop. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal a donc fixé le dies a quo de la modification au 1 er septembre 2023 (jugement attaqué, p. 16-17). Depuis le 1 er juin 2023, l’incapacité de travail du père est de 50% et ses indemnités journalières ont été calculées pour cette période à CHF 1'725.-. Toutefois, le Tribunal a considéré que A.________ étant capable de travailler à 50%, un revenu hypothétique doit lui être imputé en sus, pour un montant calculé à CHF 1'900.- par mois dans le domaine de la vente (jugement attaqué, p. 33-34). 3.2. A l’appui de son appel du 29 septembre 2023, A.________ a rappelé que l’accident subi au cours du printemps 2022 a nécessité une première intervention chirurgicale en juin 2022, puis une deuxième en début d’année 2023. Ces interventions et des séances de physiothérapie n’ont pas permis une amélioration notable. Il a produit un certificat médical du 28 août 2023 attestant d’une nouvelle incapacité de travail totale du 1 er juillet 2023 jusqu’au 31 octobre 2023. Ainsi, malgré des démarches entreprises pour trouver un stage ou une réadaptation professionnelle et dès lors que son état de santé s’est à nouveau aggravé, l’appelant a fait valoir que son incapacité de travail est de 100% et qu’elle le sera au moins jusqu’à la fin de l’année 2023. Par la suite, dès le début 2024, il se pourrait qu’elle soit réduite, possiblement à 50%, mais cela reste évolutif. En conséquence, l’appelant a fait valoir qu’il convient de tenir compte de la nouvelle aggravation de son état de santé et de ne pas lui imputer de revenu hypothétique (appel, p. 2-4). Il a déposé à l’appui de son appel un certificat médical établi par le Dr D.________ le 17 juillet 2023 attestant d’une incapacité totale de travail du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 en tant qu’ouvrier dans la construction et un certificat médical établi par ce même médecin le 28 août 2023 attestant d’une incapacité totale de travail du 28 août 2023 au 31 octobre 2023.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 De son côté, l’intimée a fait valoir qu’il doit être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité, par exemple en qualité de vendeur non qualifié dans une boulangerie ou un kiosque, qui n’exige pas le port de lourdes charges (réponse, p. 7). 3.3. L’appelant critique principalement le fait que les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique. Prenant des conclusions selon lesquels il n’est plus astreint à contribuer à l’entretien de son fils dès et y compris le 1 er juillet 2022, il ne fait valoir aucun grief en lien avec le dies a quo de la modification arrêtée au 1 er septembre 2023 par le Tribunal de première instance. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Alors que les premiers juges ont soigneusement motivé les raisons pour lesquelles ils ont arrêté le dies a quo de la modification au 1 er septembre 2023 (cf. jugement attaqué, p. 15-16), l’appel ne contient aucune critique suffisamment étayée pour justifier la conclusion mettant un terme à l’obligation d’entretien du père au 1 er juillet 2022. Cette partie des conclusions étant dès lors irrecevable, la situation financière et professionnelle des parties sera examinée à partir du 1 er septembre 2023. Au demeurant, les motifs des premiers juges concernant le dies a quo de la modification sont tout à fait pertinents. 3.4. Les certificats médicaux produits en première instance ont été établis par le Dr E., qui est le chirurgien ayant opéré l’appelant. Celui-ci ainsi que d’autres chirurgiens (à savoir notamment le Dr F.) ayant pris en charge l’appelant ont attesté d’une incapacité de travail à 100 % dès le 17 février 2022. Ces chirurgiens ont également rédigé plusieurs rapports de diagnostics puis opératoires et post-opératoires les 21 mai 2022, 31 mai 2022, 1 er juin 2022, 6 juin 2022, 14 juin 2022, 22 août 2022 et 13 décembre 2022. Le certificat médical établi par le Dr E.________ du 26 avril 2023 fait état, sans aucune explication, d’un arrêt de travail à 100% en mai 2023 et à 50% du 1 er juin 2023 au 30 juin 2023. Sur demande de la Cour de céans, le Dr E.________ a déposé un rapport explicatif en date du 7 mai 2024, rappelant le diagnostic et les incapacités de travail à 100% du 17 mai 2022 au 30 mai 2023 et à 50% du 1 er au 30 juin 2023. Il a précisé avoir suivi A.________ jusqu’en juillet 2023, période à laquelle le traitement a été arrêté vu la situation acceptable en relation avec le traumatisme initial et la faible probabilité d’améliorer le résultat avec un futur geste conservateur/opératoire. Le Dr E.________ a finalement indiqué que l’appelant peut faire un travail qui ne demande pas une dextérité parfaite et peut assumer les gestes de forces légères à modérées (5 à 15 kg). Pour des informations plus détaillées sur la capacité de travail, ce spécialiste préconise un bilan en ergothérapie. En appel, A.________ a produit un certificat médical du Dr D., qui est son médecin traitant, lequel atteste d’une incapacité de travail à 100% du 1 er juillet au 31 octobre 2023. Sur demande de la Cour de céans, le Dr D. a précisé, dans son rapport du 3 mai 2024, que cette incapacité de travail à 100% concerne le métier de constructeur métallique dans lequel son patient travaillait auparavant et que celui-ci ne pourra plus exercer. Toutefois, ce médecin indique qu’une activité de bureau ou certains emplois en usine qui ne nécessitent ni force ni geste répétitif ni dextérité sont possibles, estimant que cela demande un reclassement par l’AI qui refuse de se prononcer tant que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 la SUVA n’a pas clos le dossier. Le 5 juin 2024, l’appelant a produit un nouveau certificat médical du Dr D.________, lequel atteste d’une incapacité de travail du 31 mai 2024 au 30 juin 2024. Le 21 juin 2024, l’appelant a déposé en appel la décision rendue le 5 juin 2024 par la SUVA, laquelle constate une diminution de la capacité de gain de 18% et lui octroie une rente mensuelle de CHF 884.95 dès le 1 er janvier 2024. Selon cette décision, « il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que votre mandant serait à même d’exercer une activité dans différents secteurs de l’économie en respectant les limitations fonctionnelles retenues soit, port de charges limité à 10 kg, pas de port répété de charges supérieures à 5 kg, pas d’activité nécessitant l’utilisation des doigts 4 et 5, pas d’exposition au froid et à des vibrations. En prenant comme base les chiffres du niveau de compétences 1 de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d’une réduction de 10% pour les limitations fonctionnelles, un revenu de CHF 61'777.00 (part du 13 ème incluse) peut encore être réalisé. Comparé au gain de CHF 75'087.00 (ESS) réalisable sans l’accident, il en résulte une perte de 17.73%, soit une rente de 18%. Nous allouons donc une rente d’invalidité conforme à ce taux ». Le 30 août 2024, l’appelant a encore produit une copie de son courrier à l’Office AI du 16 août 2024, duquel il ressort qu’il conteste le projet de décision de l’OAI, qui semble réfuter le droit à une réadaptation professionnelle. 3.5. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées ; arrêt TC FR 101 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut avoir lieu même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.6. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des certificats médicaux des Drs E.________ et D.________ que l’appelant n’est plus capable d’exercer son précédent métier de constructeur métallique. Toutefois, tous deux estiment que leur patient peut effectuer un travail qui ne demande pas une dextérité parfaite et peut assumer des gestes de forces légères à modérée (5 à 15 kg), sans limitation de la capacité de travail. Il ressort de la décision rendue récemment par la SUVA que les médecins consultés par celle-ci ont le même avis, la rente octroyée à raison d’un taux de 18% résultant de la diminution des revenus consécutive au type d’emploi que l’appelant peut désormais exercer. Ainsi, l’ensemble des certificats médicaux qui figurent au dossier permet de retenir que l’appelant est en mesure d’exercer une activité lucrative, en tenant compte de certaines limitations liées aux séquelles de son accident. La Cour se réfère ainsi aux exemples concrets d’emplois que les premiers juges ont relevés, à savoir vendeur non qualifié, par exemple dans un kiosque ou un petit magasin local de détail, ou même dans une grande surface (jugement attaqué, p. 34). L’appelant fait surtout valoir qu’il n’a pas la possibilité effective de reprendre un nouvel emploi, tant qu’une mesure de reclassement ne lui a pas été accordée. A ce sujet, rien ne s’oppose en matière de droit de la famille d’exiger d’un crédirentier qu’il exerce un emploi sans formation et/ou dans le cadre duquel il n’a pas d’expérience professionnelle. Lors de son audition du 24 mai 2023, l’appelant avait déclaré aux premiers juges que depuis qu’il était arrivé de G., il s’était intégré, il avait travaillé et respecté la culture suisse (DO 15 2022 24/pièce 134). Partant, il apparaît qu’en faisant les efforts qu’on peut raisonnablement exiger de lui, l’appelant a la possibilité effective de trouver un emploi adapté à sa santé, comme l’ont retenu les premiers juges. En exigeant par décision du 17 août 2023 que l’appelant exerce une activité hypothétique dès le 1 er septembre 2023, les premiers juges ne lui ont néanmoins pas laissé suffisamment de temps. L’appel ne contient toutefois pas de grief spécifique concernant ce délai, serait-ce à titre subsidiaire, de sorte que toute contestation y relative apparaît irrecevable. Au demeurant, A. savait depuis le rapport du 17 mai 2023 du Dr E.________ que celui-ci établissait son incapacité de travail à 50% jusqu’en juin 2023 puis n’attestait plus d’aucune incapacité. Quant au Dr D., il attestait d’une incapacité de travail à 100%, mais uniquement dans le métier de constructeur métallique selon ses explications. Ainsi, depuis le mois de mai 2023 au moins, l’appelant ne pouvait pas ignorer que sa capacité de travail pourrait être mise à contribution afin de remplir ses obligations d’entretien à l’égard de son fils. Dès le 1 er septembre 2023, le jugement attaqué retient que le revenu de l’appelant se compose de ses indemnités LAA par CHF 1'725.- et d’un revenu hypothétique de CHF 1'900.- pour un emploi adapté aux limitations de l’appelant à un taux de 50%, soit un total de CHF 3'625.-. Il y a toutefois lieu de tenir compte des modifications intervenues en cours de procédure d’appel, à savoir que, dès le 1 er janvier 2024, l’appelant perçoit une rente d’invalidité de la SUVA de CHF 884.95, laquelle tient compte d’une capacité de travail résiduelle de l’ordre de 80%. Ainsi, dès cette date, un revenu hypothétique pour un emploi à 80% doit être imputé à l’appelant, qui peut être arrêté à un montant de l’ordre de CHF 3'000.- (CHF 1'900.- / 5 x 8). Partant, dès le 1 er janvier 2024, les revenus de A. s’élèvent à CHF 3'884.95. La différence de quelques CHF 250.- avec le précédent revenu sera toutefois compensée par des frais hypothétiques professionnels de transport et de repas, de sorte qu’il convient de considérer que, pour toute la période depuis le 1 er septembre 2023, les revenus de l’appelant continuent de s’élever à CHF 3'625.-. A ce sujet, en indiquant que seuls
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 des revenus mensuels de CHF 3'700.- peuvent lui être imputés, l’appelant semble admettre le résultat auquel les premiers juges sont parvenus (cf. appel, p. 5, 3 ème §). Vu tout ce qui précède, les griefs en lien avec le revenu de A.________ sont infondés. 4. Durant la procédure d’appel, la situation de l’enfant a évolué, ce dont il convient de tenir compte d’office. En effet, après avoir débuté un apprentissage de dessinateur en génie civil le 1 er août 2023, C.________ a stoppé cette formation le 31 mai 2024 (pièces 202 et 204 du bordereau du 20 septembre 2024). De septembre 2024 au fin juillet 2025, il bénéficie d’une mesure de transition qui est reconnue comme étant une formation mais qui n’est pas rémunérée (pièce 201 du bordereau du 20 septembre 2024). Il convient dès lors de constater que, pour la période depuis juillet 2024 correspondant à la modification relative à sa majorité (et non dès le mois de juin 2024, afin de ne pas multiplier les périodes) jusqu’à fin juillet 2025, son coût d’entretien s’élèvent à CHF 958.-, au lieu de CHF 758.-, dès lors qu’il n’a plus de revenus (cf. jugement attaqué, p. 41). L’appelant devant participer au tiers du coût d’entretien de son fils selon le jugement de première instance, la pension doit être corrigée d’office à un montant arrondi de CHF 300.- pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2025 (CHF 958.- /3). Elle s’élèvera ensuite à nouveau à CHF 250.- dès le 1 er août 2025, pour tenir compte que C.________ aura, selon son programme de formation, repris un apprentissage à ce moment. Il s’ensuit le rejet de l’appel du 29 septembre 2023, le jugement étant de surcroît modifié d’office pour tenir compte des faits nouveaux en lien avec la formation de l’enfant. Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a de plus lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté, ses conclusions en lien avec le droit de visite étant devenues sans objet. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, l’appelant supporte l'ensemble des frais. Ils comprennent l'émolument forfaitaire de décision, fixé à un montant de CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). En application de l’art. 318 al. 3 CPC, il n’y a pas lieu de plus de revenir sur la répartition des frais de première instance. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RDF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Auparavant, il était de 7.7%. En l'espèce, en appel, il ressort de sa liste de frais du 25 octobre 2024 que Me Mathilde Monnard a consacré à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée d’environ dix-sept heures. Deux heures pour prendre connaissance d’un appel de neuf pages apparaissent exagérées, une heure étant suffisante. Quant aux sept heures notées pour l’établissement de la réponse du 15 novembre 2023, elles sont là encore trop largement comptées ; le mémoire en question contient quinze pages très espacées pour certaines : la page 13 comprend ainsi une ligne outre le titre ; la page 3 contient deux lignes et la page 4 cinq lignes outre le titre et la production de la procuration). Quatre heures seront dès lors retenues pour l’établissement de ce mémoire De nombreuses opérations notées à hauteur de 5 minutes sont en réalité indemnisées au forfait, lequel sera arrêté à CHF 300.- [CHF 200.- en 2023 et CHF 100.- en 2024]). Les dépens seront calculés sur une base de dix heures, dont six heures en 2023. Il s’ensuit un montant de CHF 3'171.- ([6 x 250 + 200 = 1’700 + 85 (5%) = 1’785 x 7.7% (137.45) =1’922.45] + [4x250 + 100 = 1’100 + 55 (5%) = 1’155.- x 8.1% (93.55)] = 1’248.55), TVA par CHF 231.- comprise. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Mathilde Monnard, défenseur d'office de l'intimée, vu l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L’appel déposé le 29 septembre 2023 par A.________ est rejeté. La décision rendue le 17 août 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est confirmée, le chiffre 1 étant modifié d’office comme suit (modifications en gras) :