Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 363
Entscheidungsdatum
29.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 363 101 2023 433 Arrêt du 29 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetDivorce - garde et contribution d’entretien des enfants Appel du 27 septembre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A.B., née en 1988, et A., né en 1985, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2016, et D., né en 2017. A.________ est en couple avec E.________ avec laquelle il a eu, en 2021, une fille prénommée F.. B.Par décision de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite élargi au père et astreint ce dernier au paiement, en faveur de sa famille, d'une contribution mensuelle globale de CHF 1'500.-, allocations familiales en sus. Le 28 janvier 2021, le Président a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale en confiant la garde des enfants à leur mère, en réservant un droit de visite élargi au père et en astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien de ses enfants et, jusqu'à la naissance de son 3 e enfant, également à celui de son épouse. A la suite de l’appel de A. du 11 février 2021, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été partiellement modifiée par arrêt du 23 septembre 2021 (101 2021 63). Le droit de visite du père a été fixé de la manière suivante :

  • une semaine sur deux du jeudi après l'école, respectivement après la crèche, jusqu'au samedi matin à 11h00 ;
  • une semaine sur deux du jeudi après l'école, respectivement après la crèche, jusqu'au dimanche soir à 18h00 ;
  • durant la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents, étant précisé, pour les vacances de Noël, que les années paires, le 24 décembre sera passé chez la mère et le 25 chez le père, et l'inverse les années impaires. Les trajets relatifs au droit de visite devaient être effectués par A.________ qui en assumait tous les frais. Il devait également contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui, dès le 1 er avril 2021, ont été fixées à CHF 520.- en faveur de C.________ et à CHF 830.- en faveur de D.________. Enfin, il a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de contributions d’entretien jusqu’au 31 mars 2021 et, dès cette date, il en a été libéré. C.Le 14 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1), maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. 2) et confié la garde et l’entretien des enfants à la mère (ch. 3). Le père a été mis au bénéfice d’un droit de visite élargi (ch. 4) dont les modalités sont les mêmes que celles fixées dans l’arrêt du 23 septembre 2021 (consid. B supra). La bonification pour tâches éducatives a été attribuée à la mère (ch. 5). Le père a été astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de contributions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus (ch. 6) :
  • jusqu’au 28 février 2026, de CHF 650.- par enfant ;
  • du 1 er mars au 31 août 2026, de CHF 650.- pour D.________ et de CHF 800.- pour C.________ ;

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  • du 1 er septembre 2026 au 31 octobre 2027, de CHF 950.- pour D.________ et CHF 1'150.- pour C.________ ;
  • du 1 er novembre 2027 au 28 février 2034, de CHF 1'150.- par enfant ;
  • du 1 er mars 2034 au 31 octobre 2035, de CHF 1'150.- pour D.________ et CHF 600.- pour C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
  • du 1 er novembre 2035 et jusqu’à la fin de la formation professionnelle appropriée de chaque enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC, de CHF 600.- par enfant. Aucune contribution d’entretien n’a été prévue entre les époux (ch. 7) dont le régime matrimonial a été liquidé (ch. 8) et les prétentions de prévoyance professionnelles partagées par moitié (ch. 9). D.Le 27 septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce en concluant à la modification des ch. 3 à 6 du dispositif de celle-ci. Plus précisément, il demande l’instauration de la garde alternée aux modalités suivantes :
  • du dimanche à 19h00 au mercredi à la fin de l’école des enfants, soit à 11h35, la garde des enfants est confiée à leur mère ;
  • du mercredi dès la fin de l’école des enfants, soit actuellement à 11h35 au vendredi 18h30, une semaine sur deux, la garde se prolongeant jusqu’au dimanche à 19h00, la garde des enfants est confiée à leur père ;
  • les enfants passeront un week-end sur deux chez chaque parent, le week-end s’entendant du vendredi à 18h30 au dimanche 19h00 ;
  • les enfants passeront la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires chez chaque parent, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre, étant précisé pour les vacances de Noël que les années paires, le 24 décembre sera passé chez la mère et le 25 chez le père et l’inverse les années impaires. S’agissant des contributions d’entretien, en cas de garde alternée, il conclut à ce que chaque partie assume les frais de nourriture, de logement, d’accueil extrascolaire et des loisirs courants lorsqu’elle en a la garde. Pour le surplus, la mère devra assumer les autres charges des enfants (frais de vêtements, paiement d’assurance-maladie, frais de santé, etc.) et le père versera à cette dernière jusqu’à la majorité des enfants, puis à ceux-ci directement, un montant de CHF 350.- par enfant jusqu’à ses dix ans révolus, puis de CHF 450.- au-delà. En cas de maintien de la garde exclusive, le père conclut à une contribution de sa part de CHF 430.- par enfant jusqu’à ses dix ans révolus, puis de CHF 530.- au-delà. Par arrêt de la Juge déléguée du 13 octobre 2023, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été admise (101 2023 364). Dans sa réponse du 15 novembre 2023, B.________ conclut à l’admission très partielle de l’appel s’agissant du ch. 6 de la décision attaquée qui fixe les contributions d’entretien. Ainsi, le père devait être astreint, en sus des allocations familiales et patronales, au versement des montants réduits suivants :
  • jusqu’au 30 novembre 2023, de CHF 650.- par enfant ;
  • du 1 er décembre 2023 au 28 février 2026, de CHF 566.- par enfant ;
  • du 1 er mars au 31 août 2026, de CHF 566.- pour D.________ et de CHF 716.- pour C.________ ;

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  • du 1 er septembre 2026 au 31 octobre 2027, de CHF 866.- pour D.________ et CHF 1'066.- pour C.________ ;
  • du 1 er novembre 2027 au 28 février 2034, de CHF 1'066.- par enfant ;
  • du 1 er mars 2034 au 31 octobre 2035, de CHF 1'066.- pour D.________ et CHF 516.- pour C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
  • du 1 er novembre 2035 et jusqu’à la fin de la formation professionnelle appropriée de chaque enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC de CHF 516.- par enfant. Pour le reste, la décision attaquée devait être confirmée. Le 29 novembre 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse mentionnée en maintenant sa position. Le 11 décembre 2023, l’intimée a répondu à l’appelant qui a réagi une nouvelle fois par envoi du 18 décembre 2023. en droit

1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 28 août 2023 (DO 15 2021 45/ 348). Dès lors, l’appel, doté de conclusions et dûment motivé, déposé le 27 septembre 2023, l'a été en temps utile. En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il n'est pas dépourvu de tout aspect financier. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). Dès lors, les pièces nouvelles produites sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.De nature non pécuniaire dans son ensemble, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt. 2. L’appelant conteste la décision attaquée car elle ne lui attribue qu’un droit de visite élargi - à savoir une semaine sur deux du jeudi après l’école jusqu’au samedi matin à 11h00 et l’autre semaine du jeudi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires - alors qu’il a demandé l’instauration d’une garde alternée du mercredi midi au vendredi soir 18h30 une semaine sur deux et l’autre semaine du mercredi midi au dimanche à 19h00, la moitié des vacances en sus. Il invoque également un fait nouveau, à savoir la réduction de son temps de travail de 80% à 70% dès décembre 2023 (appel, p. 8 ss, let. A). 2.1.Selon l’art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Les parents peuvent se partager la garde d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Toute modification dans l’attribution de la garde suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle règlementation ne dépend pas seulement de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (arrêt TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023, consid. 3.4 et réf.). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Au nombre des critères essentiels pour l'examen de l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week- ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_975/2022 consid. 3.1.3 et 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2). 2.2.En l’espèce, le Tribunal a fait sienne l’argumentation figurant dans l’arrêt de la présente Cour du 23 septembre 2021 relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale (décision attaquée, p. 12 ss). Dans cet arrêt, il a été considéré que le système de garde alternée proposé par le père impliquerait que les enfants se lèvent très tôt le jeudi matin pour faire au moins 25 minutes de trajet en voiture, afin de se rendre à l’école, respectivement à la crèche, alors que leur mère débute son travail à 11h00 et peut s’en occuper à leur réveil et jusqu’à leur départ. Dès lors, les enfants pourraient dormir un peu plus longtemps le jeudi matin et, dans la mesure où le père travaillait le jeudi, il ne serait pas à même de s’en occuper avant la fin de la journée. Dans la décision attaquée, les juges de première instance voulaient éviter aux enfants de faire un second aller-retour chez leur père dans le but de passer, en fin de compte, le temps d’un seul repas chez ce dernier, soit celui du mercredi soir. Ils ont également considéré que cet obstacle ne pourra, par ailleurs, que prendre de l’importance par la suite, du fait que les horaires (scolaires mais aussi extrascolaires) des enfants deviendront inéluctablement de plus en plus chargés et imprévisibles. Ainsi, selon le Tribunal, l’argument du père soutenant que la garde s’exerçait de manière alternée au moment de la séparation des époux n’a pas été jugé pertinent puisqu’à ce moment-là les circonstances étaient toutes autres, les enfants n’ayant pas été scolarisés. Le raisonnement figurant dans la décision attaquée ne saurait être suivi. En effet, l’état de fait figurant dans l’arrêt cantonal de 2021 a sensiblement évolué, les deux enfants étant actuellement effectivement scolarisés (consid. 2.3. infra) et la mère ne travaillant plus à 55% mais à 80%. De plus, depuis le prononcé de la décision attaquée, le père a réduit son temps de travail de 80% à 70% (consid. 2.4. infra). Dans ces circonstances, la possibilité de rétablir une garde alternée, exercée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 déjà au moment de la séparation des époux doit être examinée (décision attaquée, p. 13, 2 e § in fine). Dans la mesure où l’on s’approche des vacances estivales durant lesquelles la garde est réglée de manière différente, mais non contestée, et qu’une nouvelle année scolaire débute fin août 2024, il se justifie d’examiner la réorganisation de la garde dès ce moment-là. 2.3.Dès fin août 2024, C.________ fréquentera la 5H et son frère D.________ la 3H de l’école de G., où habite leur mère. Les horaires des classes (https://H., rubrique : informations, consulté le 18 mars 2024) de manière générale sont de 7h55 à 11h35 le matin et de 13h25 à 15h05 l’après-midi, sauf le mercredi après-midi. Plus particulièrement, en 3H, la moitié des élèves a congé le mardi ou le jeudi matin, selon un plan établi par le directeur, le jour définitif des alternances est communiqué aux parents à la mi-juin. En 4H, la moitié des élèves a congé le mardi ou le jeudi après-midi. Les jours d’école ou de congé en 3H restent identiques en 4H pour chaque élève. Dès la 5H, les élèves n’ont congé que le mercredi après-midi. Dès fin août 2024, D.________ n’aura congé que le mercredi après-midi et vraisemblablement le mardi matin en 3H et le mardi après-midi en 4H comme son frère. De son côté, dès fin août 2024, C.________ sera en 5H et n’aura plus congé le mardi après-midi mais uniquement le mercredi après-midi. Il peut être retenu avec certitude que les deux enfants auront congé les mercredis après- midi et le cadet aura vraisemblablement un demi-jour le mardi en plus jusqu’en 4H. Les mardis, les enfants sont pris en charge par leur mère et cela n’est pas contesté en appel. En revanche, le mercredi après-midi est remis en cause tout comme le jeudi midi. 2.4.L’appelant travaille à 70% en qualité d’assistant social auprès de la commune de G., soit au lieu de domicile et de scolarisation de ses fils. Il indique qu’il prendra un jour et demi de congé par semaine, à savoir toute la journée du vendredi ainsi que le mercredi dès la fin de l’école de ses fils qui est à 11h35. Vu qu’il travaille à la commune où sont scolarisés ses fils, il entend alors les amener chez lui, s’en occuper l’après-midi ainsi que le soir en compagnie de leur petite sœur, puis les amener à l’école le lendemain matin en même temps qu’il se rend à son travail. L’intimée travaille comme directrice pour une crèche, à 80%. Elle doit être présente 32 heures par semaine dans son lieu de travail, mais bénéficie d’un horaire libre. 2.5.Il ne ressort pas du dossier ni de la présente procédure que les parents n’auraient pas des capacités éducatives suffisantes ou que leur collaboration empêcherait une bonne gestion de la garde alternée. D’ailleurs, par le passé et comme déjà évoqué, la garde alternée a été exercée convenablement, tout comme le large droit de visite actuel. Il est constaté qu’aucun des deux parents ne s’occupe en totalité personnellement des enfants pendant les périodes où il en a la charge en raison de leurs taux d’activité élevés. En effet, ceux-là sont également confiés à l’accueil extrascolaire (DO/ 232) et D., en plus, aux grands- parents tant qu’il n’aura pas des journées complètes de classe (DO/ 232 et 233). Les enfants n’ayant pas de besoins spécifiques, la prise en charge par des tiers équivaut à celle des parents en l’espèce (consid. 2.1. supra). Dès lors, l’éventualité que les jours de congé des enfants soient autres que ceux projetés n’est pas pertinente, les tiers pouvant se substituer à la garde des parents dans la mesure où ceux-ci pourront toujours s’en occuper le matin, le soir et le week-end ce qui sera effectivement le cas dans la présente cause. Ainsi et contrairement à ce que soutient l’intimée, la question de savoir si les enfants mangeront le jeudi midi avec leur père ou à l’accueil extrascolaire n’est pas déterminante pour l’attribution de la garde alternée. Le parent qui aura la garde le jeudi pourra même trouver une autre solution pour ces quelque 2 heures y compris la possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 prendre le repas chez la mère, même si la garde devait être assumée par le père à ce moment-là et ce, sans que cette solution n’exclue d’emblée une garde partagée. Quant à la distance entre le domicile du père et celui de la mère ainsi que l’école, elle est inférieure à 20 km et nécessite entre vingt et trente minutes de trajet en fonction de l’état des routes (cf. www.google.com/maps consulté le 18 mars 2024). Les enfants auront à effectuer ces trajets uniquement la moitié de la semaine. Le fait qu’en théorie, une distance géographique importante peut s’opposer à une garde alternée, ne signifie pas que tel serait le cas en l’espèce, comme le semble soutenir l’intimée. La Cour ne voit pas et cette dernière ne démontre pas que les trajets à effectuer représenteraient une contrainte trop importante pour les enfants. En effet, les enfants y sont déjà habitués et, dans les faits, il ne s’agit que de déplacer un des trois trajets qu’ils effectuent actuellement les midis/soirs au matin les semaines où les enfants passent leur weekend chez leur maman. L’autre semaine, deux trajets se rajoutent, un à midi (mercredi) et un le matin (jeudi). Par ailleurs, un réveil à 6h40 comme indiqué par l’appelant (appel, p. 10, 2 e §), de surcroît deux jours par semaine uniquement, soit un matin de plus qu’actuellement, n’apparait pas excessif et, surtout, rien dans le dossier ne laisse penser que ce point poserait concrètement problème aux enfants. Enfin, en ce qui concerne l’argument du besoin de stabilité avancé par l’intimée, il est également vain. S’il est évident que tout enfant a besoin de stabilité, l’on ne voit pas en quoi ce besoin s’opposerait en l’occurrence à l’élargissement du droit de visite à une garde alternée. Dans la mesure où le droit de visite du père s’exerce d’ores et déjà de manière large et que le changement interviendra au même moment que débutera la nouvelle année scolaire, les enfants ne seront pas, contrairement à ce que craint l’intimée, exposés à des changements ʺtrop fréquentsʺ déconseillés par la kinésiologue de C.________. Partant, une garde alternée permettant aux enfants de passer autant de temps auprès de leur mère que de leur père, telle que proposée par l’appelant, est dans l’intérêt des enfants. Dès la fin de l’école le mercredi à 11h35, ils pourront se rendre chez leur père pour y passer du temps avec lui ainsi que leur petite sœur. Cela permettra aussi aux enfants d’avoir deux week-ends complets avec chacun de leurs parents, ce qui n’est pas le cas actuellement étant donné que chaque samedi matin, ils sont chez leur père. Ils seront ainsi sous la garde de leur mère du lundi jusqu’au mercredi midi, puis sous celle de leur père jusqu’au vendredi soir. Enfin, dans la décision attaquée, l’heure du retour a été fixée le dimanche soir à 18h00. En l’absence de motivation sur ce point, il n’y a pas lieu de repousser cette heure à 19h00 comme le demande l’appelant. Quant au vendredi soir, le père aura la garde des enfants jusqu’à 18h30, selon ce qu’il propose. La mère pourra ainsi continuer, si elle le souhaite, à effectuer des journées plus longues les vendredis, ce qui lui permettra ensuite de finir notamment plus tôt les lundis comme elle l’a expliquée en première instance (DO/ 236). 2.6.Compte tenu de ce qui précède, ce premier grief de l’appelant sera admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 3. 3.1.Jusqu’à fin août 2024, la mère continuera à exercer la garde de manière exclusive. Dans le cadre de son appel, l’appelant demande que le coût d’entretien des enfants soit réparti en fonction des disponibles étant donné que la mère ne s’occupe pas personnellement des enfants (appel, p. 23 ss, ch. 25). Celle-ci admet une réduction des contributions d’entretien à CHF 566.- par enfant à partir du 1 er décembre 2023 jusqu’en février 2026 pour tenir compte de l’allocation employeur de CHF 84.- par enfant (réponse, p. 11, ad 25).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 3.2.En principe, l’obligation d’entretien incombe entièrement au parent non-gardien pour autant qu’il en ait les moyens. Dans certaines conditions, l’autorité peut s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Tel sera notamment le cas si le parent non-gardien est de condition modeste (ATF 134 III consid. 2.2.2. ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a refusé de répartir le coût des enfants entre les deux parents dans le cas d’une garde exclusive attribuée à la mère dont le disponible représentait le 10% du disponible total des parties et dont l’enfant était gardé par un tiers. Il a rappelé que la fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Qu’un enfant soit gardé par un tiers lorsque le parent gardien travail n’est pas de nature à modifier le fait que c’est lui qui assume la prise en charge quotidienne de l’enfant (arrêt TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4). 3.3.En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter du principe jurisprudentiel, même si la proportion du disponible de la mère est supérieure au cas cité (cf. consid. 4.4 infra). En effet, que les enfants soient gardés par des tiers n’est pas déterminant, étant au surplus précisé qu’ils sont scolarisés et vont la majeure partie du temps à l’école lorsque la mère travaille. En outre, la situation du père débiteur n’est pas modeste (cf. consid. 4.2 infra). En revanche, il sera tenu compte de l’allocation patronale de CHF 84.- qui est versée au père depuis décembre 2023 pour chaque enfant. Par conséquent et compte tenu des mesures protectrices prononcées en 2021 qui demeurent applicables durant la présente procédure (ATF 142 III 193 et arrêt TF arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), l’appelant sera astreint au versement d’une contribution d’entretien arrondie à CHF 570.- (650 - 84) par enfant, allocations familiales et employeur en sus, du 1 er juin 2024 au 31 août 2024. 4. Dès la rentrée scolaire 2024/2025, la garde s’exercera de manière alternée. Par conséquent, il convient d’adapter les contributions d’entretien dès le 1 er septembre 2024. 4.1.Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et réf.). La capacité contributive du parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1. et réf.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant. [...] Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 dans l’arbitraire et viole le droit être entendu du parent gardien concerné (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 s. et réf.). 4.2.En l’espèce, la situation financière de l’appelant est la suivante, étant précisé qu’il ne conteste ni son revenu effectif ni ses charges retenus par le Tribunal, mais demande que le poste des charges soit réadapté au nouveau mode de garde (appel, p. 16, ch. 18, 1 er §). 4.2.1. Son revenu mensuel jusqu’à fin novembre 2023 était de CHF 5'811.70 brut, part au 13 e salaire incluse. Dès décembre 2023, il est de CHF 5'816.55 brut, part au 13 e salaire incluse, allocation employeur en plus. L’appelant n’a pas produit sa fiche de salaire, de sorte que son salaire net ne peut être déterminé avec exactitude. Cela étant, il se justifie, comme le propose l’appelant dans son appel, de se fonder sur le montant de son ancien salaire, peu importe donc si le revenu net réellement perçu y est inférieur comme le soutient l’intimée. De plus, il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique comme l’a fait le tribunal de première instance (décision attaquée, p. 41 s., der. §). En effet et comme on le verra ci-après, non seulement le minimum vital élargi de tous les membres de la famille est couvert, mais il reste, en plus, un excédent à partager. Les besoins des enfants étant couverts, l’imputation d’un revenu hypothétique ne se justifie pas (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3). Son revenu mensuel net s’établit par conséquent à CHF 5'074.-, part au 13 e salaire incluse (cf. décision attaquée, p. 31), allocations familiales et employeur en sus (cf. appel, p. 8 s.). 4.2.2. En ce qui concerne ses charges, l’appelant demande que le montant de base LP de CHF 850.- soit arrêté à CHF 1'000.- en raison du fait qu’il aura la garde alternée de ses deux enfants (appel, p. 18, 2 e §). Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, pour un couple avec des enfants, un montant de CHF 1'700.- est alloué et cela indépendamment du nombre d’enfants. Dès lors, le montant de CHF 850.- retenu en première instance sera confirmé (décision attaquée, p. 31, tableau) avec la précision qu’il s’agit du montant alloué à l’appelant seul et que ceux alloués aux enfants ont été pris en compte dans le cadre de l’établissement de leur propre situation financière. 4.2.3. S'agissant de la part au loyer des enfants de l'appelant, la part de C.________ et de D.________ doit désormais y être ajoutée en raison de la garde alternée. Conformément à la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 6.2. et réf.), la déduction de la part au logement des enfants, qui se monte à 45% pour trois enfants, intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total en l'espèce. Pour les enfants non communs, cela représente 30% de cette part, soit CHF 292.50 (30% x {1'950 [loyer total ; décision attaquée, p. 30, 2 e §] / 2}) pour les deux enfants et d’environ CHF 145.- (292.50 / 2) par enfant. Pour l’enfant commun avec la personne qui partage le logement, c’est 15% par enfant sur le loyer total, soit 7.5% par enfant sur la part de chacun de ses parents ; ce qui revient à environ CHF 75.- (7.5% x [1'950 / 2]) pour F.. Ainsi, le loyer à charge du père est de CHF 610.- (1'950 / 2 - 145 - 145 - 75). 4.2.4. L’appelant soutient encore que ses frais de déplacements professionnels ont diminué de moitié puisque la distance entre son lieu de domicile et son travail a diminué d’autant depuis décembre 2023 (appel, p. 18, 3 e §). En première instance, des frais de transports de CHF 250.- lui ont été imputés lorsqu’il travaillait à I. (décision attaquée, p. 31, tableau), qui est à une quarantaine de kilomètres de son domicile alors que G.________ se situe à moins de vingt kilomètres. Dès lors, cette charge sera réduite à CHF 125.-.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 4.2.5. Comme avancé par l’appelant, il n’a plus droit à des frais liés à l’exercice du droit de visite dès l’instauration de la garde alternée (appel, p. 18, 5 e §). Par conséquent, ils ne figureront plus dans ses charges. 4.2.6. Compte tenu de sa situation familiale, sa charge fiscale peut être arrêtée, sur la base du simulateur fiscal mis à disposition par la Confédération, à CHF 280.-, compte tenu de pensions mensuelles estimées à CHF 200.- par enfant et d’un revenu annuel net d’environ CHF 60’888.- (CHF 5’074 x 12). 4.2.7. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés figurant dans la décision attaquée (p. 31, tableau), le total des charges du père est d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 2'790.- (850 [1/2 du montant de base LP pour couple] + 610 [1/2 du loyer après déductions des parts des trois enfants] + 234.20 [primes LAMal + LCA] + 125 [frais de déplacements professionnels] + 120 [frais de repas professionnels] + 75 [place de parc] + 120 [RC et communication] + 380.20 [leasing véhicule] + 280 [impôts]). 4.2.8. En reprenant les frais de F.________ tels qu’arrêtés dans la décision attaquée (p. 34, tableau) ainsi que la charge de loyer recalculée précédemment (consid. 4.2.5. supra), le coût de celle-ci est, compte tenu des allocations familiales et employeur, d’un montant mensuel arrondi de CHF 550.- (400 [montant de base LP] + 84.70 [primes LAMal] + 150.- [part au logement de ses parents] + 390 [prise en charge par des tiers] + 19.10 [primes LCA] - 265 [allocation familiale] - 150 [allocation employeur de sa mère] - 84 [allocation employeur de son père]), jusqu’à fin février 2026. La moitié, soit CHF 275.-, est à la charge de son père. Dès mars 2026 (décision attaquée, p. 38), ses frais de garde se réduisent de CHF 390.- à CHF 150.-. Son coût mensuel, les différentes allocations déduites, est ainsi d’un montant arrondi à CHF 305.- (600 [montant de base LP] + 84.70 [primes LAMal] + 150.- [part au logement de ses parents] + 150 [prise en charge par des tiers] + 19.10 [primes LCA] - 265 [allocations familiales] - 150 [allocation employeur de sa mère] - 84 [allocation employeur de son père]). La moitié, soit environ CHF 155.-, est à la charge de son père. Enfin, dès avril 2031, la somme à la charge du père est d’environ CHF 255.-, le montant de base de sa fille augmentant de CHF 400.- à CHF 600.-. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’y a pas lieu de renoncer à ce palier en raison des frais de garde qui diminuent continuellement, dans la mesure où de tels frais ont été retenus pour les deux garçons jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des frais de formation à leurs 16 ans (cf. décision attaquée, p. 38 et 48 s.). 4.2.9. Le disponible du père après la couverture de ses charges ainsi que du coût de F.________ est d’un montant arrondi de CHF 2’010.- (5’074 - 2'790 - 275) jusqu’au 28 février 2026, de CHF 2'130.- (5’074 - 2'790 - 155) jusqu’au 31 mars 2031, puis de CHF 2'030.- (5'074 - 2'790 - 255). 4.3.La situation financière de l’intimée n’est pas contestée et l’on peut, en principe, se référer à la décision attaquée (cf. tableau en p. 39). Son revenu est de CHF 4'576.-, part au 13 e salaire comprise. Dès les 16 ans de son fils cadet, soit dès novembre 2033, et contrairement à la décision attaquée (p. 47), il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique à un taux de 100% pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment (consid. 4.2.1. supra). Ses charges sont d’environ CHF 3'660.- et son disponible d’environ CHF 920.- (4'576 - 3'660).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 4.4.Au vu de ce qui précède, les disponibles de l’appelant de respectivement CHF 2’010.-, CHF 2'030.- et CHF 2'130.- représentent environ le 70% (2’010 / 3’930 x 100 ; 2’030/2'950 x 100 ; 2'130 / 3'050 x 100) et celui de l’intimée le 30% des disponibles totaux. C’est dans cette proportion que les parents auront à prendre en charge le coût de leurs enfants. 4.5.A présent, il convient de fixer le coût d’entretien des enfants en tenant compte de la garde alternée. 4.5.1. Les parties admettent que du minimum vital du droit de la famille des enfants doit être déduite l’allocation employeur de CHF 84.- par enfant perçue par l’appelant depuis décembre 2023. 4.5.2. L’appelant demande que la part aux impôts des enfants soit réduite compte tenu du fait que la contribution qu’il aura à leur verser sera inférieure (appel, p. 19 et 21). En effet, le père prendra en charge le coût d’entretien des enfants non plus à hauteur du 100% mais du 70%. De surcroît, une partie du coût, il l’assumera directement. En estimant la contribution d’entretien en faveur des enfants à un montant de CHF 200.- par enfant, allocations familiales de CHF 265.- et employeur de CHF 84.- par enfant en sus, le calcul des parts est le suivant : -les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 68’088.- ([4'576 + 200

  • 200 + 265 + 265 + 84 + 84] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 3’692.- par an ; -la part fiscale de chacun des enfants est de 10% ([200 + 265 + 84] x 12 / 68’088 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 370.- (10% x 5’289), soit de CHF 30.- par mois ; Au vu de ce qui précède, le montant de CHF 30.- sera comptabilisé dans les charges des enfants. 4.5.3. Il conviendra également d’inclure dans le coût des enfants leur part à la charge de loyer de leur père qui est de CHF 145.- par enfant (consid. 4.2.3. supra). 4.5.4. L’appelant estime que les frais de garde diminueront d’un tiers en raison de la garde alternée (appel, p. 20, ch. 20) sans toutefois en expliquer les raisons. Il n’en sera donc pas tenu compte. 4.6.Au vu de ce qui précède, il convient d’adapter le minimum vital du droit de la famille des enfants tel que figurant dans la décision attaquée et d’en répartir la prise en charge. 4.6.1. Pour la période allant jusqu’à fin février 2026, le coût d’entretien élargi est de CHF 612.- par enfant (400 [montant de base] + 217.50 [part au logement de la mère] + 145 [part au logement du père] + 134 [frais de garde] + 34.50 [primes LCA] + 44 [impôts] - 265 [allocation familiale] - 84 [allocation employeur]). Le père prendra en charge le 70%, soit un montant de CHF 430.- et la mère le solde d’environ CHF 185.-. Le père s’acquitte évidemment de la totalité de son loyer, y compris la part au logement des enfants (CHF 145.-), ainsi que des frais courants des enfants lorsqu’ils se trouvent chez lui, frais compris dans le montant de base LP (nourriture, soins corporels, vêtements) dont la moitié sera inclue dans ses charges (CHF 200.-). Cela représente un montant de CHF 345.-. Le solde de CHF 85.- (430 - 345), allocations en sus, sera versé aux enfants en mains de la mère qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.2. De mars 2026 (10 ans de C.) à octobre 2027, le minimum vital selon le droit de la famille de D. demeure inchangé, soit de CHF 612.-, allocations familiales et patronale en sus. Le père continuera à participer à son minimum vital selon le droit de la famille par le versement

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 d’un montant de CHF 85.-, allocations en sus, et en s’acquittant directement d’un montant de CHF 345.-. Concernant C., son montant de base LP passe de CHF 400.- à CHF 600.-. Son minimum vital selon le droit de la famille est dès lors de CHF 812.- (612 + 200), allocations en sus. Le père prendra en charge le 70%, soit CHF 570.-, et la mère le solde d’environ CHF 245.-. Le père continue de s’acquitter de la totalité de son loyer, ainsi que des frais courants de ceux-ci lorsqu’ils se trouvent chez lui. Un montant de CHF 445.- sera ainsi inclus dans ses charges. Le solde de CHF 125.- (570 - 445), allocations en sus, sera versé en faveur de l’enfant en mains de la mère qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.3. De novembre 2027 (10 ans de D.) à février 2032, la situation de C.________ ne change pas. En revanche, le minimum vital selon le droit de la famille de D.________ sera le même que celui de son frère (consid. 4.6.2. supra), soit CHF 812.-, allocations en sus. Dès lors, son père prendra directement en charge CHF 445.- et versera en mains de l’intimée CHF 125.- par mois, allocations en sus. La mère s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.4. De mars 2032 (16 ans C.) à octobre 2033, la situation de D. ne se modifie pas. Par contre, pour C., les frais de garde de CHF 134.- seront remplacés par les frais de formation de CHF 150.- et son allocation familiale passera de CHF 265.- à CHF 325.-. Son coût d’entretien sera de CHF 768.- (812 - 134 + 150 + 265 - 325). Le père prendra en charge le 70%, soit environ CHF 540.- et la mère le solde d’environ CHF 230.-. Le père continue de s’acquitter de la totalité de son loyer, ainsi que des frais courants de ceux-ci lorsqu’ils se trouvent chez lui. Un montant de CHF 445.- reste ainsi inclus dans ses charges. Il versera le solde de CHF 95.- (540 - 445), allocations en sus, en mains de l’intimée qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.5. De novembre 2033 (16 ans D.) à février 2034, la situation de C.________ demeure inchangée. En revanche, le coût d’entretien de D.________ sera le même que celui de son frère (consid. 4.6.4. supra). Dès lors, son père y participera par paiement direct du montant de CHF 445.- et versera un montant de CHF 95.-, allocations en sus, en mains de l’intimée qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.6. De mars 2034 (majorité de C.) à octobre 2035, la situation de D. ne change pas. Par contre, il convient d’ajouter aux charges de C., CHF 200.- de supplément pour son assurance-maladie de base (décision attaquée, p. 50 ss, 3 e § ss) et de supprimer sa charge d’impôts de CHF 30.-. Son coût d’entretien calculé selon son minimum vital élargi sera d’environ CHF 938.- (768 + 200 - 30). Le père prendra en charge le 70%, soit environ CHF 655.-, et la mère le solde d’environ CHF 285.-. Le père continue de s’acquitter de la totalité de son loyer, ainsi que des frais courants de ceux-ci lorsqu’ils se trouvent chez lui. Un montant de CHF 445.- reste ainsi inclus dans ses charges. Il versera le solde de CHF 210.- (655 - 445), allocations en sus, en faveur de son fils aîné en mains de la mère qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.7. Dès novembre 2035 (majorité de D.), la situation de C.________ ne change pas.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 En revanche, le minimum vital selon le droit de la famille de D.________ sera le même que celui de son frère (consid. 4.6.6. supra). Dès lors, son père y participera par la prise en charge des postes évalués à CHF 445.- par mois (cf. supra) et un versement de CHF 210.-, allocations en sus, en mains de la mère qui s’acquittera de tous les autres frais. 4.6.8. En résumé, le père participera à l’entretien de ses enfants en supportant leurs frais courants lorsqu’ils se trouvent chez lui. Il participera aux autres frais dont devra s’acquitter l’intimée, par les montants suivants, allocations en sus : Pour C.________ : -de septembre 2024 à février 2026, de CHF 85.- ; -de mars 2026 à février 2032, de CHF 125.- ; -de mars 2032 à février 2034, de CHF 95.- ; -dès mars 2034 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, de CHF 210.-. Pour D.________ : -de septembre 2024 à octobre 2027, de CHF 85.- ; -de novembre 2027 à octobre 2033, de CHF 125.- ; -de novembre 2033 à octobre 2035 ; de CHF 95.- ; -dès novembre 2035 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, de CHF 210.-. 4.7.La situation financière des parents étant excédentaire, il convient de procéder au partage de cet excédent afin de financer des postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et réf.). 4.7.1. Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs, il subsiste un excédent qui peut être réparti entre les ayants droit (arrêt TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1), en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », ce qui a pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3 ; arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et réf.). Dans un récent arrêt de principe (ATF 149 III 441), le Tribunal fédéral a précisé qu’il convenait de garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une méthode impliquant un calcul concret. Lorsqu’il s’agit de parents mariés ou divorcés, le calcul doit tenir compte de deux « grandes têtes » en raison de la contribution d’entretien en faveur de l’(ex-)époux/se qui doit être fixée en parallèle. Dans le cas soumis à notre haute Cour, il s’agissait de parents non-mariés et la mère apportait l’entretien à l’enfant entièrement en nature, soit par ses soins et l’éducation. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans la mesure où le calcul de l’entretien de l’enfant se faisait sur la base de la méthode en deux étapes incluant uniquement le père et l’enfant, aucune part à l’excédent en faveur de la mère ne pouvait être retenue virtuellement, puisqu’il allait de soi qu’une telle part ne pouvait revenir qu’à une personne directement impliquée dans le calcul d’entretien. A défaut, cette part resterait en la réalité chez le débiteur qui profiterait de deux « grandes têtes » au lieu d’une seule. Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu qu’il ne faut pas retenir virtuellement une « grande tête » pour un parent qui n’a pas lui-même droit à une contribution d’entretien et celui de participer réellement à l’excédent de l’autre. L’excédent est ainsi à partager entre les seules personnes impliquées concrètement dans le rapport d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Ceci évitera que le parent débiteur profite d’une part à l’excédent qui excède ce qui lui devrait revenir et permettra, en revanche, de tenir compte de sa pleine capacité contributive pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En cas de garde alternée, l’excédent des enfants doit être réparti par moitié entre les parents (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 s. et réf.). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut, en principe, calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1. et réf.). 4.7.2. En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que l’appelant a une fille issue d’une nouvelle union et qui a droit de participer à l’excédent de son père exclusivement et que les ex-conjoints n’ont pas le droit à une contribution d’entretien. Dès lors, la part à l’excédent des enfants ne sera pas calculée sur l’excédent global, mais sur l’excédent de chaque parent individuellement. Dans chaque calcul, il ne sera pas non plus virtuellement tenu compte d’une « grande tête » pour l’autre parent qui n’y a pas droit. Au vu de ce qui précède, l’excédent du père sera partagé entre lui-même (2/5) et ses trois enfants par fraction de 1/5 chacun. Celui de la mère sera partagé entre elle-même (½) et deux enfants par fraction de ¼ chacun. Dès la majorité de leur fils aîné, la part de D.________ correspondra à ¼ de l’excédent du père et à 1/3 de l’excédent de la mère. A ce stade, il sera encore relevé que dans son appel (p. 23, ch. 24), le père a comptabilisé à double une partie des frais des enfants mis à sa charge. En effet, il arrête son excédent en déduisant de son disponible uniquement sa participation à hauteur de 70% au minimum vital élargi des enfants (CHF 373.55 pour C.________ et CHF 373.70 pour D.________) sans tenir compte du fait qu’il demande à prendre également à sa charge la moitié de leur montant de base de CHF 200.- par enfant ainsi que leur part au logement qu’il a calculée à CHF 117.- par enfant. Dès lors, son excédent est inférieur à celui qu’il allègue ; ce qui a également pour conséquence que les contributions d’entretien auxquelles il conclut sont surévaluées. 4.7.3. De septembre 2024 à février 2026, le solde du père, après couverture de son minimum vital élargi ainsi que celui de sa fille est de CHF 2'010.- (consid. 4.2.9. supra). Après prise en charge de sa part aux coûts de ses fils, il se réduit à CHF 1’150.- (2'010 - 430 x 2). Les enfants auront droit à 1/5 de cet excédent, soit à un montant de CHF 230.- chacun. Le disponible de la mère après couverture de son minimum vital élargi est de CHF 920.- (consid. 4.3. supra). Après couverture des coûts de ses fils, son excédent est de CHF 550.- (920 - 185 x 2). Chaque enfant aura droit à 1/4 de celui-ci, soit à CHF 135.-. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 45.- (230 - [230

  • 135] / 2). Ainsi, chaque enfant disposera d’un montant de CHF 180.- chez chaque parent pour les loisirs et les vacances. 4.7.4. De mars 2026 à octobre 2027, le solde disponible du père après couverture de son minimum vital élargi ainsi que de celui de sa fille est de CHF 2'130.- (consid. 4.2.9. supra). Après prise en charge de sa part aux coûts de ses fils, l’excédent du père est de CHF 1'130.- (2'130 - 430 - 570). Chaque enfant aura droit à 1/5 de celui-ci, soit à CHF 225.-.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 L’excédent de la mère est de CHF 490.- (920 - 185 - 245). Les enfants auront chacun droit à 1/4 de celui-ci, soit à un montant d’environ CHF 120.-. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 50.- (225 - [225

  • 120] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant de CHF 170.- par enfant pour les loisirs et les vacances. 4.7.5. De novembre 2027 au 31 mars 2031, l’excédent du père est de CHF 990.- (2'130 - 570 x 2) et la part pour chaque enfant (1/5) de CHF 200.-. Celui de la mère est de CHF 430.- (920 - 245 x 2) et la part à celui-ci de chaque enfant (1/4) de CHF 105.- par enfant. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 45.- (200 - [200
  • 105] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant de CHF 150.- par enfant pour les loisirs et les vacances. 4.7.6. D’avril 2031 au 28 février 2032, l’excédent du père est d’environ CHF 890.- (2'030 - 570 x 2) et la part pour chaque enfant (1/5) de CHF 180.-. Celui de la mère est de CHF 430.- (920 - 245 x 2) et la part à celui-ci de chaque enfant (1/4) de CHF 105.- par enfant. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 35.- (180 - [180
  • 105] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant de CHF 140.- par enfant pour les loisirs et les vacances. 4.7.7. De mars 2032 à octobre 2033, l’excédent du père est de CHF 920.- (2'030 - 570 - 540) et la part de chaque enfant (1/5) à celui-ci de CHF 185.-. L’excédent de la mère est d’environ CHF 445.- (920 - 245 - 230) et la part à celui-ci de chaque enfant (1/4) de CHF 110.-. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 35.- (185 - [185
  • 110] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant de CHF 145.- par enfant pour les loisirs et les vacances. 4.7.8. De novembre 2033 à février 2034, l’excédent du père est de CHF 950.- (2'030 - 540 x 2). Le 1/5 de chaque enfant correspond à environ CHF 190.-. L’excédent de la mère est de CHF 460.- (920 - 230 x 2). Le 1/4 par enfant correspond à CHF 115.-. Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant de CHF 35.- (190 - [190
  • 115] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant de CHF 150.- par enfant pour les loisirs et les vacances. 4.7.9. De mars 2034 (majorité de C.) à octobre 2035, l’excédent du père est de CHF 835.- (2'030 - 540 - 655). C. n’a plus le droit à l’excédent tandis que D.________ y participera à hauteur du 1/4 correspondant à CHF 210.-. L’excédent de la mère est de CHF 405.- (920 - 230 - 280). D.________ a droit au 1/3, soit à montant de CHF 135.-.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 Après compensation, le père devra verser en mains de la mère un montant d’environ CHF 35.- (210 - [210 + 135] / 2). Ainsi, chaque parent disposera d’un montant d’environ CHF 170.- pour D.________ pour les loisirs et les vacances. Dès novembre 2035, ce dernier sera majeur et n’aura plus le droit de participer à l’excédent. 4.8.Au vu de tout ce qui précède, les pensions au versement desquelles le père sera astreint sont fixées de la manière suivante, étant rappelé que les allocations familiales et employeur seront dues en sus : Pour C.________ :

  • du 1 er juin 2024 au 31 août 2024 : CHF 570.- (consid. 3.3. supra) ;
  • du 1 er septembre 2024 au 28 février 2026 : CHF 130.- (85 + 45) ;
  • du 1 er mars 2026 au 31 octobre 2027 : CHF 175.- (125 + 50) ;
  • du 1 er novembre 2027 au 31 mars 2031 : CHF 170.- (125 + 45) ;> CHF 170.-
  • du 1 er avril 2031 au 29 février 2032 : CHF 160.- (125 + 35) ;
  • du 1 er mars 2032 au 28 février 2034 : CHF 130.- (95 + 35) ;
  • dès le 1 er mars 2034 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 210.-. Pour D.________ :
  • du 1 er juin 2024 au 31 août 2024 : 570.- ;
  • du 1 er septembre 2024 au 28 février 2026 : CHF 130.- (95 + 45) ;

CHF 130.-

  • du 1 er mars 2026 au 31 octobre 2027 : CHF 135.- (85 + 50) ;
  • du 1 er novembre 2027 au 31 mars 2031 : CHF 170.- (125 + 45) ;

CHF 170.-

  • du 1 er avril 2031 au 31 octobre 2033 : CHF 160.- (125 + 35) ;
  • du 1 er novembre 2033 au 31 octobre 2035 : CHF 130.- (95 + 35) ;
  • dès le 1 er novembre 2035 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 210.-.

Par un ultime grief (appel, p. 27, let. C), l’appelant demande que la bonification pour tâches éducatives soit partagée par moitié entre les parents vu l’instauration de la garde alternée. Le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52f bis

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 al. 1 RAVS ; [RS 831.101]). Elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 2 e phr.). Dans ce cas, le tribunal n’a pas de marge d’appréciation et le règlement ne laisse pas de place à une autre solution, à moins que les parties n’aient convenu d’une autre solution (ATF 147 III 121 consid. 3.4). En l’espèce, le Tribunal a attribué cette bonification à l’intimée, puisque les enfants ont été confiés à cette dernière pour leur garde et leur entretien, l’appelant ayant été mis au bénéfice d’un droit de visite élargi. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a obtenu la garde alternée et, tout comme l’intimée, il ne travaille pas à temps complet pour pouvoir s’occuper des enfants. Dans ces circonstances, la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre les parties et la décision attaquée modifiée en conséquence, dès le 1 er septembre 2024. 6. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4 ; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 56, ch. 6. 3 e §). 7. 7.1.L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 7.2.Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2) en ayant égard aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêt TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 7.3.En l’espèce, jusqu’en août 2024, l’intimée aura un solde disponible après couverture de son minimum vital élargi d’environ CHF 920.- par mois (consid. 4.3. supra). Elle fait participer ses deux enfants à son excédent à hauteur de CHF 153.- par enfant (décision attaquée, p. 35 s., in fine). Ce qui réduit son excédent à CHF 614.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, son montant de base LP de CHF 1'350.- doit être majoré de 20% ce qui conduit à un supplément de CHF 270.-. Son solde final se réduit ainsi à CHF 344.- par mois qui n’est pas suffisant pour assumer les frais de la présente procédure. Prochainement, dès septembre 2024, en raison de l’instauration de la garde alternée, sa situation va se péjorer. Son excédent est de CHF 550.-. En faisant participer ses enfants à celui-ci, à hauteur de CHF 135.- (1/4 x 550) chacun (consid. 4.7.3. supra), son excédent se réduit à CHF 280.-. Après prise en compte du supplément de CHF 270.- pour son montant de base LP, il ne lui reste que CHF 10.-. Au vu de ce qui précède, l’indigence de l’intimée doit être admise. Sa cause n’étant pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par un mandataire qualifié apparait nécessaire, il convient de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 8. 8.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appelant obtient entièrement gain de cause sur la question de la garde des enfants qui touche au cœur du droit de la famille. Dans ces circonstances, il convient de répartir les frais en équité, à savoir en mettant les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supportera ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Glâne du 14 juillet 2023 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : « 3. 3.1. Jusqu’à la fin des vacances scolaires d’été 2024, la garde des enfants C., né en 2016, et D., né en 2017, est confiée à B.. Un droit de visite est octroyé à A. qui s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera une semaine sur deux du jeudi après l’école jusqu’au samedi matin à 11h00, et une semaine sur deux du jeudi après l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00. En outre, il s’exercera durant la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires. A.________ assumera les trajets des enfants lorsqu’il ira les chercher chez leur mère et les y reconduira. 3.2. Dès la rentrée scolaire en août 2024, les parents auront la garde alternée de leurs enfants qui s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, les modalités suivantes sont prévues : 3.2.1. Les enfants seront sous la garde de leur mère une semaine sur deux du dimanche soir 18h00 à mercredi matin jusqu’à la fin de l’école et, l’autre semaine, de vendredi 18h30 à mercredi matin jusqu’à la fin de l’école. 3.2.2. Les enfants seront sous la garde de leur père une semaine sur deux du mercredi matin, dès la fin de l’école, au vendredi 18h30 et, l’autre semaine, du mercredi, dès la fin de l’école jusqu’au dimanche soir 18h00. Le père assumera les trajets des enfants lorsqu’il ira les chercher chez leur mère ou à l’école et les y reconduira. 3.2.3. La garde s’exercera durant la moitié des vacances scolaires et des ponts scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, étant précisé, pour les vacances de Noël, que les années paires, le 24 décembre sera passé chez la mère et le 25 chez le père, et l’inverse les années impaires. 4.[supprimé] 5.Les bonifications pour tâches éducatives seront partagées par moitié entre les parents dès le 1 er septembre 2024. 6. 6.1. Jusqu’au 31 août 2024, B.________ assume l’entretien des enfants C., né en 2016, et D., né en 2017. Du 1 er juin 2024 au 31 août 2024, A.________ contribue à cet entretien par le versement, en mains de B., d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 570.- par enfant, allocations familiales et employeur en sus. 6.2. Dès le 1 er septembre 2024, chaque partie supportera les frais courants des enfants lorsqu'ils se trouvent chez elle. B. assumera les primes d'assurance-maladie et les frais de garde des enfants. A.________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement des pensions alimentaires suivantes, allocations familiales cantonales et employeur en sus :

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 Pour C.________ -du 1 er septembre 2024 au 28 février 2026 : CHF 130.- ; -du 1 er mars 2026 au 29 février 2032 : CHF 170.- ; -du 1 er mars 2032 au 28 février 2034 : CHF 130.- ; -dès le 1 er mars 2034 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 210.-. Pour D.________ -du 1 er septembre 2024 au 31 octobre 2027 : CHF 130.- ; -du 1 er novembre 2027 au 31 octobre 2033 : CHF 170.- ; -du 1 er novembre 2033 au 31 octobre 2035 : CHF 130.- ; -dès le 1 er novembre 2035 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 210.-. 6.3. Les contributions d’entretien sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. Elles seront adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui en vigueur lors de l’entrée en force du jugement. Le débirentier est dispensé de l’indexation si son salaire n’a pas augmenté dans la même mesure. » II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Mathieu Azizi, avocat à Fribourg. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2024/abj/cth Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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