Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 347
Entscheidungsdatum
21.02.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc 101 2023 347 101 2023 348 [MP] 101 2023 419 [AJ] Arrêt du 21 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B., agissant par sa mère C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Ingo Schafer, avocat ObjetEffets de la filiation – contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 276 ss CC) Appel du 14 septembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2023 (101 2023 347) et requête de mesures provisionnelles du même jour (101 2023 348) Requête d’assistance judiciaire de l’intimée du 3 novembre 2023 (101 2023 419)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 2021, est l’enfant hors mariage de C., née en 1989, et de A., né en 1986. A. est également le père de l’enfant D., née en 2023 et issue de sa relation avec sa compagne actuelle E.. B.Le 20 juillet 2021, B., représentée par sa mère, a notamment déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en entretien à l’encontre de son père. Elle a également pris des conclusions provisionnelles portant sur sa garde et son entretien. Par décision de mesures provisionnelles du 4 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a homologué l'accord partiel intervenu entre les parties lors de l'audience en lien avec la garde, le droit de visite et la répartition des frais extraordinaires. Elle a également fixé le montant de l’entretien convenable de B. et a astreint A.________ à contribuer à celui-ci par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, puis de CHF 1'450.- dès le 1 er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés. Le 18 juillet 2022, l’appel de A.________ du 19 novembre 2021 a été partiellement admis (101 2021 478) et le chiffre V du dispositif de la décision du 4 novembre 2021 relatif à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant a été modifié. En revanche, le montant de la contribution d’entretien n’a pas été modifié. C.Le 10 janvier 2022, B.________ a suivi en cause par le dépôt d’une action alimentaire à l’encontre de son père en concluant notamment au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'514.- à partir du 1 er janvier 2022 et jusqu’à l’achèvement d’une formation convenable aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et/ou patronales en sus. S’agissant de sa participation à l’entretien de sa fille, le 16 décembre 2022, A.________ a conclu au versement d’un montant de CHF 1'450.- du 1 er janvier 2022 au 30 avril 2023, puis de CHF 700.- par mois dès le 1 er mai 2023 et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. A la séance du 24 mars 2023, les parties ont trouvé un accord au sujet de la garde, du domicile légal de l’enfant, de l’autorité parentale qui est demeurée conjointe, du droit de visite en faveur du père, des bonifications pour tâches éducatives ainsi que des frais extraordinaires. Le 20 juillet 2023, la Présidente a homologué l’accord partiel des parties et a astreint A.________ a contribuer à l’entretien de sa fille par le versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales et/ou patronales en sus :

  • CHF 1'335.- jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • CHF 1'435.- du 1 er janvier 2031 au 31 août 2033 ;
  • CHF 965.- du 1 er septembre 2033 au 31 décembre 2038 ;
  • CHF 790.- dès le 1 er janvier 2039 jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D.Le 14 septembre 2023, A.________ a fait appel de la décision du 20 juillet 2023 en concluant notamment à ce que les contributions d’entretien dues à sa fille soient réduites aux montants suivants : -CHF 900.- jusqu’au 31 août 2027 ; -CHF 970.- du 1 er septembre 2027 au 31 décembre 2030 ; -CHF 1'100.- du 1 er janvier 2031 au 31 août 2033 ; -CHF 800.- du 1 er septembre 2033 et jusqu’à la majorité ; -CHF 450.- dès la majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En substance, l’appelant reproche principalement à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu les coûts de prise en charge de sa deuxième fille D.. Le même jour, il a requis par mesures provisionnelles que la contribution d’entretien de B. soit réduite à CHF 900.- par mois dès le 1 er octobre 2023. Par arrêt du 29 septembre 2023 (101 2023 349), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant du 14 septembre 2023 a été admise. Dans sa réponse du 3 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel ainsi que des mesures provisionnelles. Le même jour, elle a demandé l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par courrier du 18 janvier 2024, elle a produit la hausse de son loyer effective dès le 1 er mai 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 juillet 2023 (DO 10 2022 52/ 91), soit pendant la suspension des délais courant jusqu’au 15 août 2023 y compris (art. 145 al. 1 let. b CPC). Dès lors, l’appel déposé le 14 septembre 2023, l'a été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des pensions requises en première instance par l’intimée et contestées par l’appelant, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi formellement recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'interdiction de la reformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). Dès lors, les pièces nouvelles produites sont recevables. 1.4.A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant reproche principalement à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu de frais de subsistance pour sa deuxième fille D.. Il conteste également certains postes des coûts directs de celle-ci et demande que les contributions d’entretien dues à sa fille B. soient revues à la baisse (consid. 4 infra). 3. Avant d’examiner concrètement ce qu’il en est, il convient de déterminer à partir de quel moment la situation financière des parties doit être examinée étant donné que des mesures provisionnelles réglant les contributions d’entretien en faveur de B.________ ont également été prononcées en première instance. 3.1.Comme déjà évoqué (consid. let. B supra), par décision de mesures provisionnelles du 4 novembre 2021, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'000.- du 1 er juin 2021 au 31 décembre 2021, puis de CHF 1'450.- dès le 1 er janvier 2022, allocations familiales et/ou patronales en sus (décision attaquée, p. 2, let. H). Le 20 juillet 2023, pour la première période, la contribution d’entretien a été fixée à CHF 1'335.- jusqu’au 31 décembre 2030. L’appelant conteste le montant de CHF 1'335.- en invoquant dans ses griefs les coûts engendrés par la naissance en avril 2023 de sa fille D.. A titre de mesures provisionnelles, il demande que la contribution d’entretien due à sa fille B. soit réduite à CHF 900.- par mois dès le 1 er octobre 2023. 3.2.Par un arrêt récent, le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2) a rappelé que dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'était pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4 ; 127 III 496 consid. 3a et les références citées). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre un jugement condamnatoire n'empêche pas, de par la loi, l'entrée en force de chose jugée formelle de la décision cantonale ; en matière d'entretien après divorce, il a été jugé qu'une décision sur appel rendue par une cour cantonale entre ainsi immédiatement en force et met fin à la contribution provisoire (ATF 146 III 284 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré (arrêt TF 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3), qu’il n’y aurait aucune raison que ces principes sur l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s’appliqueraient pas dans le cadre d’une procédure portant sur une contribution d’entretien en faveur d’un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d’entretien prononcées dans le cadre d’un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l’enfant. Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond, étant relevé que, dans le cadre d'une demande alimentaire où seule la contribution d'entretien est en jeu, il n'est pas pertinent de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. En l’occurrence, le montant de la contribution d’entretien a été fixé, par décision de mesures provisionnelles, à CHF 1'450.- par mois dès le 1 er janvier 2022. L’appelant a demandé par voie de mesures provisionnelles que ce montant soit réduit à CHF 900.- dès le 1 er octobre 2023. 3.3.Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties sera examinée dès le 1 er octobre 2023. 4. L’appelant remet en cause les coûts directs et indirects de sa deuxième fille D.. 4.1.Il demande de remplacer les frais de garde de celle-ci estimés à hauteur de CHF 200.- par mois par l’instance précédente par ses coûts indirects en expliquant que la situation financière de sa compagne actuelle, E., est déficitaire en raison de la prise en charge de leur fille (appel, p. 8 ss). Dans une cause récente (arrêt TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 9), le Tribunal fédéral a rappelé que la réforme législative du droit de l’enfant à l’entretien concerne la responsabilité parentale après une séparation, un divorce ou, de manière plus générale, lorsque les parents ne forment pas une communauté de vie. Cette réforme législative a notamment introduit le coût lié à la prise en charge de l’enfant que les parents aient été mariés ou non. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, les parents de l’enfant vivent ensemble et forment de ce fait une communauté de vie, les coûts liés à la prise en charge de cet enfant ne peuvent être pris en compte. Dès lors, le grief de l’appelant est infondé. 4.2.L’appelant souhaite revoir à la hausse les montants des primes de l’assurance-maladie de sa fille D.________, soit à CHF 110.50, et que celles de la LCA de CHF 47.90 soient également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 comptabilisées. Il a produit les pièces idoines (DO/ bordereau appel, pces 5 et 6). Compte tenu du fait que dans la décision attaquée (p. 16, 2 e §), il ne s’agit que d’estimations, il convient de retenir le montant effectif de la prime LAMal et, lorsque la situation financière le permet, également celui de la LCA. 4.3.Enfin, l’appelant requiert que la part de loyer de D.________ passe de CHF 314.- à CHF 350.- par mois (appel, p. 11, ch. 1.2). A ce sujet, il explique qu’il partage actuellement avec sa compagne et l’enfant précité un appartement de 3.5 pièces qui comporte uniquement deux chambres à coucher et qu’ils envisagent de déménager dans un logement avec une chambre supplémentaire ayant un loyer entre CHF 1'700.- et CHF 2'000.-. Il estime que tant qu’un nouveau bail n’a pas été signé, il convient de retenir un loyer estimé à CHF 1'750.- (appel, p. 9 s., 3 e §). Or, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul des contributions d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitives assumées (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3. et les réf. citées). Infondé, ce grief doit être rejeté. 4.4.Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de D.________ qui ont été fixés à CHF 750.- (décision attaquée, p. 16, 2 e §) doivent être arrêtés à CHF 760.- (750 - 100 + 110.50) pour son minimum vital LP et à CHF 810.- (760 + 47.90) pour son minimum vital du droit de la famille. Il est encore précisé que sa part à l’impôt est prise en compte chez ses parents avec lesquels elle vit. 5. Les situations financières des parents de l’intimée ne sont en soient pas contestées. Il convient néanmoins de corriger d’office quelques erreurs qui se sont glissées dans les calculs de l’instance précédente et de tenir compte de l’augmentation du loyer de la mère de l’intimée. 5.1.S’agissant de la situation financière de l’appelant, il est constaté que dans la décision attaquée (p. 14 s., tableau), la part au loyer de D.________ n’a pas été déduite du montant imputé au père entrainant ainsi une double comptabilisation qui n’a pas lieu d’être. Dès lors, son minimum vital LP est de CHF 2'806.- ([1'570 x 80% /2 = 628] ; [2'962.80 - 785 + 628) et son minimum vital du droit de la famille de CHF 3'100.- (3'257.80 - 785 + 628) jusqu’à l’entrée à l’école secondaire de B., soit jusqu’en août 2033, puis de CHF 3'150.- (3'302.80 - 785 + 628) dès lors. Jusqu’en août 33 (CO B.)Dès sept. 33 Revenus5'909.855'909.85 MV LP arrondi2'806.002'806.00 Solde après MV LP arrondi3'100.003'100.00 MV famille arrondi (MV LP + impôts)3'100.003'150.00 Solde après MV fam. arrondi2'810.002'760.00

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5.2. 5.2.1. S’agissant de la situation financière de la mère de l’intimée, il convient de tenir compte, dès le 1 er mai 2024, de l’augmentation de sa charge de loyer à CHF 1'490.- par mois. Sa part au loyer sera ainsi de CHF 1'192.- (1'490 x 80%), soit de CHF 91.20 (1'192 - 1'100.80) de plus que précédemment. Dès cette date, son minimum vital LP arrondi sera de CHF 2'985.- (2’893.60 + 91.20) jusqu’en août 2033 (entrée au cycle secondaire de B.), puis de CHF 3'024.- (2'932.75 + 91.20) jusqu’en décembre 2036 (16 ans de B.) et de CHF 3'205.- (3'113.85 + 91.20) dès cette date. 5.2.2.Dans la décision attaquée (p. 13, tableau), il est constaté que pour la dernière période, la charge d’impôts de CHF 1'096.15 est une reprise erronée du solde disponible après couverture du minimum vital LP. Pour cette période, il convient de retenir un montant arrondi à CHF 300.- selon le calcul ci-dessous (www.estv.admin.ch, rubrique : simulateur fiscal, consulté le 1 er février 2024) : -ses revenus annuels nets sont d’un montant arrondi à CHF 62'556.- ([4’210 + 325 [AF] + 678 [coûts directs B., cf. c. 5.3]] x 12) ; -ses impôts estimés selon le calculateur fiscal sont de CHF 4'341.- par an ; -la part fiscale de l’enfant est de 19% ([678+ 325] x 12 / 62'556 x 100), soit d’un montant annuel de CHF 825.- (19% x 4’341), soit d’environ CHF 70.- par mois ; -l’impôt annuel de la mère est de CHF 3'516.- (81% x 4'341), soit de CHF 293.- par mois. 5.2.3. Il est encore constaté que dans le tableau mentionné, le minimum vital du droit de la famille de la première et troisième période n’a pas été calculé. Le montant correspond en effet à celui du minimum vital LP. Il convient de le rectifier d’office en tenant compte de la prime LCA et de la charge fiscale. 5.2.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de C. est le suivant : CHF 3'070.- (2'893.60 + 60.85 [prime LCA] +118 [impôts]) jusqu’en avril 2024, CHF 3'160.- (3’070 + 91.20 [augmentation loyer]) dès mai 2024 à août 2033, CHF 3'285.- (3'194 + 91.20) de septembre 2033 à décembre 2036 et de CHF 3'570.- (3'114 + 60.85 + 300 + 91.20) dès janvier 2037. 5.2.5. En résumé, la situation financière de C.________ se présente comme suit : Jusqu’au 30.04.2024 Du 01.05.2024 au 31.08.2033 (l’entrée au CO de B.) Du 01.09.2033 au 31.12.2036 (jusqu’aux 16 ans de B.) Dès les 16 ans de B.________ Revenus 2'523.802'523.803'365.004'210.00 MV LP arrondi2'894.002'985.003'024.003'205.00 Déficit / solde après MV LP arrondi- 370.00- 460.00+ 340.00+ 1'005.00 MV famille arrondi3'070.003'160.003'285.003’570.00 Déficit / solde après MV fam. arrondi- 546.00- 636.00+ 80.00+ 640.00

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.3.Compte tenu des modifications intervenues dans la situation financière de C., il convient d’adapter d’office le coût d’entretien de l’enfant B.. Sur les différentes périodes, il se présente comme suit : Jusqu’en avril 2024 De mai 24 à déc. 30 (10 ans) De jan. 31 à août 33 (CO) De sept. 33 à déc. 36 (16 ans) Dès jan. 37 Allocations familiales 265.00265.00 265.00265.00325.00 MV de base 400.00400.00600.00600.00600.00 Part au loyer275.20 (20% x 1'376.00) 298.00 (20% x 1’490.00) 298.00298.00298.00 Assurance-maladie LAMal (105.50 – CHF 91.20) 14.3014.3014.30105.50105.50 Frais de crèche, puis AES175.00175.00 100.000.000.00 Coût indirect 370.00460.00460.000.000.00 MV LP arrondi1'235.001'347.001'472.001'003.001'003.00 Coût d’entretien convenable selon le MV LP arrondi 970.001'082.001'207.00738.00678.00 Part à l’impôt70.0070.0070.0070.0070.00 Coût indirect MV famille (déficit MV famille – déficit MV LP) 176.00 (546 - 370) 176.00 (636 - 460.) 176.00 (636 - 460) 0.000.00 Coût d’entretien convenable selon MV famille arrondi 1'220.001'330.001'450.00810.00750.00 5.4.Après couverture de son minimum vital selon le droit de la famille ainsi que celui de ses filles, la situation financière de l’appelant est excédentaire. Jusqu’en avril 2024 De mai 24 à déc. 30 (10 ans) De jan. 31 à août 33 (CO) De sept. 33 à déc. 36 (16 ans) Dès jan. 37 Solde du père 2'810.002'810.002'810.002'760.002'760.00 Coût d’entretien MV famille de B.________ 1’220.001'330.001'450.00810.00750.00 Coût d’entretien MV famille de D.________ 810.00810.00810.00810.00810.00 Excédent arrondi+ 780.00+ 670.00+ 550.00+ 1'140.00+ 1’200.00

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5.5. 5.5.1. Jusqu’à sa majorité (ATF 147 III 265 consid. 7.3) qu’elle atteindra en janvier 2039, B.________ a le droit de participer au partage de l’excédent de son père à raison du ¼ de celui-ci puisque ses parents sont ne sont par mariés (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7) : -Jusqu’en avril 2024 (augmentation loyer mère), ¼ x CHF 780.00 = CHF 195.00 qu’il convient d’ajouter au minimum vital selon le droit de la famille de CHF 1'220.-, au total cela revient à un montant de CHF 1'415.-, arrondi à CHF 1'450.- ; -De mai 2024 à décembre 2030 (10 ans B.), ¼ x CHF 670.00 = 167.50 qu’il convient d’ajouter au minimum vital selon le droit de la famille de CHF 1'330.-, au total cela revient à un montant de CHF 1'497.50, arrondi à CHF 1'500.- ; -De janvier 2031 à août 2033 (entrée au CO B.), ¼ x CHF 550.00 = 137.50 qu’il convient d’ajouter au minimum vital selon le droit de la famille de CHF 1'450.-, au total cela revient à un montant de CHF 1'587.50, arrondi à CHF 1'600.- ; -De septembre 2033 à décembre 2036 (jusqu’au 16 ans de B.), ¼ x CHF 1'140.00 = CHF 285.- qu’il faut ajouter au minimum vital selon le droit de la famille de 810.-, au total cela revient à un montant de CHF 1'095.-, arrondi à CHF 1'100.- ; -De janvier 2037 à décembre 2038 (jusqu’au 18 ans de B.), ¼ x CHF 1'200.00 = CHF 300.00 qu’il faut ajouter au minimum vital selon le droit de la famille de 750.-, au total cela revient à un montant de CHF 1'050.-, arrondi à CHF 1’100.-. 5.5.2. Dès son accession à la majorité, soit dès le 1 er janvier 2039, B.________ n’a plus le droit de participer au partage de l’excédent, son entretien convenable est arrêté à son minimum vital élargi qui est de CHF 750.- par mois après déduction des allocations familiales mensuelles de CHF 325.- . De même, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 85 ; arrêt TC FR 101 2022 1 consid. 3.7). Par conséquent, il convient de répartir le coût de B.________ entre les parents, en fonction de leur capacité contributive réciproque. A cet égard, il est rappelé qu’C.________ bénéficie d'un disponible de CHF 640.- (consid. 5.2.5. supra) tandis que A.________ dispose d’un montant de CHF 1’950.- (2'760 [disponible] - 810 [entretien MV famille de D.] ; consid. 5.1. et 4.4. supra). La capacité contributive totale des parents est de CHF 2'590.- (640 + 1'950) par mois, dont celle du père correspond au 75% (1’950 / 2'590 x 100). Dès lors, il supportera le coût d’entretien de B. par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 562.50 arrondi à CHF 550.- (75% x 750) par mois. 5.5.3. En résumé, les montants des contributions d’entretien dues à l’enfant B.________ sont les suivants :

  • de CHF 1'450.- jusqu’au 30 avril 2024 ;
  • de CHF 1'500.- du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2030 ;
  • de CHF 1'600.- du 1 er janvier 2031 au 31 août 2033 ;
  • de CHF 1'100.- du 1 er septembre 2033 au 31 décembre 2038 ;
  • de CHF 550.- dès le 1 er janvier 2039.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 19, ch. III). 7. Selon la décision de mesures provisionnelles du 4 novembre 2021, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille B.________ d’un montant de CHF 1'450.- par mois dès le 1 er janvier 2022, les allocations familiales et employeur en sus. Par requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, il a demandé que celle-ci soit diminuée à CHF 900.- dès le 1 er octobre 2023, les allocations familiales et employeur en sus. Après nouvelle fixation de la situation financière des parties, il a été établi que l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de CHF 1'450.- jusqu’au 30 avril 2024. Dès lors, sa requête de mesures provisionnelles sera rejetée. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). Dans le cadre de leur devoir de soins et d'entretien, les parents doivent pourvoir aux frais de procès de leur enfant mineur. Ce devoir d'assistance du droit de la famille a le pas sur l'obligation de l'Etat d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 consid. 3b ; 119 Ia 134 consid. 4 in JdT 1996 I 286 ; arrêts TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1 ; 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 1.4). Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'indigence d'un enfant mineur, la situation financière des parents peut dès lors aussi être prise en considération (ATF 127 I 202 consid. 3d et la réf. ; TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 cconsid. 5.3). 8.2.En l’espèce, la requérante, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance par décision du 21 juillet 2021 (DO 10 2021 1778/ 19), est âgée de trois ans et n’a ni revenu ni fortune. Par conséquent, il convient de se référer à la situation financière actuelle de ses parents. Celle-ci a fait précédemment l’objet d’un examen (consid. 5 supra) et il en ressort qu’après la couverture de son minimum vital LP, la situation financière de sa mère est déficitaire jusqu’au 31 août 2033 (consid. 5.2 supra). Quant au père, après la couverture de son minimum vital selon le droit de la famille ainsi que de celui de sa fille D.________ et après versement de la contribution d’entretien due à sa fille B.________, il a un solde disponible de CHF 550.- (2’810 - 810 - 1'450) (consid. 5.4 et 5.5.3. supra). Il est précisé que ce montant ne tient pas encore compte de l’élargissement de 20% de son minimum vital de base de CHF 850.-, soit du montant supplémentaire de CHF 170.-, ce qui réduit le montant de CHF 550.- à CHF 380.-. Dès lors, il n’est pas en mesure, lui non plus, de soutenir financièrement sa fille relativement aux frais de la procédure. 8.3.En conséquence, la requête d’assistance judiciaire totale est admise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9. 9.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, le montant alloué à titre de contribution d’entretien à B.________ a soit été confirmé (mesures provisionnelles), soit augmenté, à l’exception de la période postérieure à la majorité de cette dernière. De surcroît, certaines augmentations sont liées à des erreurs de calculs figurant dans la décision attaquée ainsi qu’à la modification de la charge de loyer de la mère de l’intimée intervenue au cours de la procédure d’appel. Dès lors, dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens. 9.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II ainsi que d’office le chiffre III du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de Sarine du 20 juillet 2023 sont réformés dans la teneur suivante : « II.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de C.________, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales et/ou patronales en sus, de :

  • CHF 1’450.- jusqu’au 30 avril 2024 ;
  • CHF 1'500.- du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2030 ;
  • CHF 1'600.- du 1 er janvier 2031 au 31 août 2033 ;
  • CHF 1'100.- du 1 er septembre 2033 au 31 décembre 2038, soit jusqu’à la majorité ;
  • CHF 550.- dès le 1 er janvier 2039, soit dès la majorité et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. III.Ces pensions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois. Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année, pour autant que le salaire du débirentier soit lui-même indexé, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. Le débirentier est dispensé de l’indexation si son salaire n’a pas augmenté dans la même mesure. » III.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Ingo Schafer, avocat à Fribourg. IV.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.- sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. V.A.________ et de B.________ supportent chacun ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

19