Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 343 Arrêt du 7 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., représenté par sa mère, et C.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Marlène Jacquey, avocate ObjetEffets de la filiation – Attribution de la garde (art. 298b CC) et contribution d'entretien pour l'enfant mineur (art. 285 CC) Appel du 12 septembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.A.________ et C.________ sont les parents non mariés de B., né en 2017. En 2021, A. s'est marié avec D.. De leur relation sont issus les enfants E., né en 2019, et F., né en 2022. B.B. et C.________ ont déposé en date du 3 février 2021 une requête de conciliation en fixation des relations personnelles et de la contribution d'entretien auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Lors de l'audience de conciliation du 16 mars 2021, les parties ont conclu une convention qui prévoit, à titre provisoire, la réalisation d'une enquête sociale du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ; ch. 1), le partage des weekends entre les parents, B.________ passant un weekend sur deux chez chaque parent (ch. 2) et la fixation d'une contribution d'entretien de CHF 500.- dès le mois de mars 2021, somme à laquelle s'ajoute le solde des allocations familiales après paiement de l'assurance maladie de CHF 180.-, montant porté à CHF 230.- dès que A.________ obtiendra les subsides à l'assurance maladie (ch. 3). Par décision du 17 mars 2021, la Présidente du tribunal a ratifié la convention du 16 mars 2021 pour valoir décision de mesures provisionnelles. C.Le 1 er juillet 2021, B.________ et C.________ ont introduit une demande en fixation des relations personnelles et de la contribution d'entretien auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Par décision du 18 août 2023, la Présidente du tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2) et ordonné une curatelle éducative et de gestion des relations personnelles (ch. 5). Elle a attribué la garde exclusive de B.________ à C.________ (ch. 3) et fixé le droit de visite de A.________ sur son fils en ce sens qu'il s'exercera un weekend sur deux, un soir par semaine selon l'entente entre les parents ou à défaut, selon la décision du curateur, deux semaines durant les vacances d'été, une semaine à Pâques et une semaine à Noël (ch. 4). L'entretien convenable (ch. 6) et la contributions d'entretien due par le père ont été fixés (ch. 7). La bonification pour tâches éducatives a été maintenue en faveur de C.. D.Par mémoire du 12 septembre 2023, A. forme appel de la décision du 18 août 2023. Il conclut à titre principal que la garde exclusive sur B.________ lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit accordé à C.________ et que les contributions d'entretien soient fixées à CHF 650.- jusqu'aux 10 ans de B., puis à CHF 850.- au-delà et versées entre les mains du père. Subsidiairement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée, chaque parent supportant les coûts de l'enfant, les frais de garde et la part au loyer lorsqu'il l'a sous sa garde, le père payant en sus ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 28 septembre 2023, la Juge déléguée a accordé l'assistance judiciaire à A.. Par mémoire du 7 novembre 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en leur faveur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Par décision de la Juge déléguée du 9 novembre 2023, il a été fait droit à la requête d'assistance judiciaire de l'enfant et de sa mère. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à l'appelant le 16 août 2023. Déposé le 12 septembre 2023, l'appel intervient en temps utile. En outre, celui-ci portant notamment sur la question de la garde, la cause est de nature non patrimoniale dans son ensemble. Il est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire, la voie du recours en matière civile est ouverte. 1.4.Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Par appréciation anticipée des preuves l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). En l'espèce, l'appelant sollicite la production par l'intimée d'une attestation de son employeur indiquant ses horaires de travail pour 2023 ainsi que son contrat de travail afin de prouver que l'intimée travaille de 5 heures à 14 heures une semaine et de 14 heures à 23 heures la semaine suivante. L'intimée a toutefois fait des déclarations complètes lors de l'audience du 14 juin 2022 qui confirment les horaires dont se prévaut l'appelant. La production des pièces requises n'apporterait aucun renseignement supplémentaire et sera par conséquent rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 2. Selon l'art. 298b CC, l'action alimentaire est du ressort du juge. Dans ce cas, il statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (al. 3). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant ou le juge en cas d'action alimentaire examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 3 ter ). Au nombre des critères essentiels pour l'examen de l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêt TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 3. La Cour examinera en premier lieu la question de la garde alternée, car il s'agit de la forme de garde qui permet à l'enfant de passer le plus de temps avec chacun de ses parents. 3.1.Après avoir retenu que les capacités éducatives des parents et la distance n'excluaient pas une garde alternée, la Présidente du tribunal a retenu en premier lieu que le Service de l'enfant et de la jeunesse (SEJ) recommandait aux termes de son rapport d'enquête sociale du 3 août 2021 le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère et un droit de visite usuel en faveur du père. Elle a également constaté que les relations tendues entre les parents et le manque de communication rendraient difficile l'organisation des transports nécessaires pour pallier la distance entre l'école et les domiciles respectifs des parents, mais qu'ils devraient y parvenir grâce aux mesures de protection ordonnées. La Présidente du tribunal a enfin retenu que l'intimée s'occupait de manière exclusive de B.________ depuis la séparation et qu'au vu des circonstances, ce critère de stabilité était prépondérant de sorte que le système actuel de garde devait perdurer. L'appelant estime que sa capacité éducative est supérieure à celle de l'intimée. Il reproche également à la première juge d'avoir négligé l'avis de l'enfant concernant sa garde. Selon lui, la Présidente du tribunal aurait implicitement retenu que l'intimée présente une disponibilité supérieure à la sienne en raison du fait qu'elle compte diminuer son taux de travail à 70%. À capacité éducative égale, l'on doit privilégier le parent qui travaille à des horaires compatibles avec les horaires scolaires et tel est son cas, l'intimée devant quant à elle réveiller l'enfant une semaine sur deux à 4 heures du matin et le coucher une semaine sur deux après 23 heures en raison de ses horaires irréguliers. En outre, son épouse est disponible pour garder B.________ puisqu'elle ne travaille pas. Aucun problème relationnel n'existe entre E.________ et B.. L'appréciation de la Présidente du tribunal selon laquelle le lien entre demi-frères serait moins fort qu'entre frères n'est pas prouvée. De plus, l'intimée ne favorise pas les contacts entre B. et l'appelant. Le poids du critère de la stabilité aurait été surestimé, car l'appelant avait gardé de manière exclusive B.________ pendant deux mois en 2021 avant l'instauration du système actuel de la garde. L'âge de B.________ ne limite pas l'instauration de la garde alternée. L'appelant estime que la garde alternée est possible parce que sa sœur prend en charge B.________ à G., soit à proximité de son propre domicile. Une garde alternée ne serait pas exclue en cas de conflit ou de manque de communication, le Tribunal fédéral fixant des conditions très élevées pour qu'il y soit renoncé. Selon l'intimée, le rapport d'enquête social retient que l'appelant laisse une grande liberté à B.. Les allégations de mauvais traitement faites par l'appelant ne sont pas fondées, les faits reprochés, à savoir d'avoir tapé à de très rares occasions la main de B.________ ne s'étant pas reproduits depuis deux ans. L'audition de B.________ n'apporterait aucun renseignement utile, d'une part en raison de son âge, d'autre part parce qu'il a eu l'occasion de l'exprimer lors de l'enquête sociale. Contrairement à l'appelant ou à son épouse, l'intimée aura le temps de s'occuper de B.________ dès l'aménagement de son temps de travail. En outre, E.________ s'en est pris physiquement à B.________ à une reprise. L'appelant établit de plus une différence de traitement entre E.________ qui l'appelle "papa" tandis que B.________ doit l'appeler "H.", ce qui desservit le bien de B.. L'intimée conteste qu'elle entrave les contacts entre père et fils et que l'appelant a gardé B.________ de manière exclusive durant deux mois. Quant à la garde alternée, l'intimée estime que B.________ n'a aucun moyen de se rendre seul à l'école à I.________ lorsqu'il est chez son père à G.. De plus, les parents n'étant pas en mesure de se parler, une garde alternée est exclue. Elle allègue enfin que l'appelant ne prend pas B. en droit de visite, car il ne l'a pas pris en vacances en 2021 et l'a emmené qu'une seule semaine en vacances en 2022. Elle rappelle également que l'appelant avait retiré sa demande de garde exclusive face
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 aux intervenantes du SEJ lors de l'enquête sociale avant de se rétracter. Elle fait enfin valoir que l'appartement de l'appelant est trop petit pour accueillir convenablement les trois enfants de l'appelant et son épouse. 3.2.En l'espèce, il ressort de l'enquête sociale du SEJ du 3 août 2021 (DO 32 ss) et des déclarations des parties à l'audience du 14 juin 2022 (DO 150 ss) les faits qui suivent. Selon le rapport de l'enquête sociale, les parents de B.________ posent un cadre éducatif différent, celui-ci étant structuré et cadrant chez l'intimée et plus permissif et souple chez l'appelant. B.________ est parfois perdu entre ces deux pôles et a tendance à se plaindre que sa mère est moins gentille que son père et qu'elle ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. L'intimée reconnaît avoir tapé son fils sur la main lorsqu'il n'écoute pas ou qu'il fait des caprices, mais seulement à de rares occasions. Elle est décrite par le SEJ comme une mère attentive au bien-être de son enfant et qui fait de son mieux pour être présente pour son enfant en fonction de ses contrainte d'horaires. Quant à l'appelant, il est décrit comme désireux de voir son fils davantage. Il est toutefois relevé qu'il peine à se décrire dans son rôle de père. Les deux parents ont été collaborants durant l'enquête sociale. En guise de conclusion, le SEJ relève que les parents travaillent tous deux à temps plein de sorte que B.________ devra nécessairement être pris en charge par un tiers, qu'il a l'habitude d'être gardé par la sœur de l'appelant, que les parents ne parviennent pas à communiquer sereinement autour de leur fils, que le droit de visite fonctionne uniquement car l'organisation a été imposée par une autorité. Pour cette raison, le SEJ a recommandé l'instauration d'une curatelle éducative et de gestion des relations personnelles, la mise en place de l'éducation familiale ou d'une aide en milieu ouvert pour travailler avec l'intimée sur les réactions à avoir avec B.________ lorsqu'il dépasse le cadre et avec les deux parents sur la cohérence éducative entre eux ainsi que le maintien de l'organisation des weekends et des vacances actuelle. À l'audience du 14 juin 2022, les parents ont conclu une convention prévoyant l'instauration d'une curatelle éducative et une curatelle de gestion des relations personnelles. La mission du curateur a été définie selon les recommandations de l'enquête sociale. Ces points ne sont pas contestés en appel. Les parties ont admis qu'elles ne parviennent pas à discuter sans se disputer. L'appelant a également reconnu que les parties ne sont pas capables de prendre une décision au sujet de B., mais a précisé qu'il n'y a eu encore aucun cas où les parents ont dû discuter de quelque chose de sérieux à son sujet. Concernant les horaires des parties et l'organisation de la famille, il ressort des déclarations des parties que, depuis son début d'emploi en été 2022 chez J. SA à I.________ à un taux de 100%, l'intimée travaille selon deux horaires qui alternent : l'horaire du matin, à savoir de 5 heures à 14 heures et l'horaire du soir, à savoir de 14 heures à 23 heures. Lorsque l'intimée travaille selon l'horaire du matin, B.________ est réveillé vers 4 heures 45 et est amené chez la sœur de l'appelant, qui habite à K., où il termine sa nuit. Sa tante l'amène ensuite à l'école et l'intimée va le chercher à la fin de son service. Lorsqu'elle travaille selon l'horaire du soir, l'intimée va chercher B. chez sa tante durant sa pause vers 19 heures 30 pour le ramener à la maison. Une jeune fille garde ensuite B.________ jusqu'au retour de l'intimée. Quant à l'appelant, ses horaires de service varient légèrement selon la saison, mais correspondent à une prise de service entre 7 heures 30 et 8 heures et une fin de service entre 17 heures et 17 heures 30. Lorsqu'il a B.________ en droit de visite, l'appelant le prend directement chez sa sœur le vendredi soir. Les deux parents vivent dans des appartements de 3.5 pièces. L'intimée, qui habite I., vit seule. L'appelant vit à G. avec son épouse et leurs deux fils. E.________ et B.________ partagent une des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 chambres de l'appartement, l'appelant, son épouse et F.________ dormant dans la seconde. L'appelant précise qu'à terme, F.________ rejoindra ses frères. Concernant la cohabitation entre les demi-frères, les avis des parents divergent. L'appelant estime qu'ils s'entendent très bien et qu'ils jouent très bien ensemble. La blessure qu'a eue B.________ n'était pas dû à E., mais à la chute accidentelle d'un objet sur sa tête alors que les deux enfants jouaient. L'intimée rapporte que B. pleure à chaque fois qu'il va chez son père. Elle relève qu'avant l'arrivée de son demi-frère, B.________ aimait aller chez son père mais que, désormais, il n'aime plus y aller parce que son demi-frère ne le laisse pas jouer et le frappe. 3.3.À juste titre, la Présidente du tribunal a retenu que les capacités éducatives des parents ne faisaient pas obstacle à l'instauration d'une garde alternée. La différence de cadre éducatif entre les parents et ses conséquences sur la cohérence éducative ont certes été relevées par le SEJ. Cela étant, ce point demeurera quelles que soient les modalités de la garde. En outre, le curateur a pour but de rétablir une cohérence sociale entre les parents. Cette circonstance ne suffit donc pas à elle seule à infirmer les compétences éducatives des deux parents. En appel, l'intimée allègue toujours envisager une diminution de son taux de travail une fois les contributions d'entretien dues par l'appelant définitivement arrêtées et se prévaut à cet égard d'une disponibilité future supérieure à l'appelant. Force est toutefois de constater qu'elle avait annoncé une prochaine diminution de son taux de travail dans son écriture du 18 novembre 2021, soit il y a plus de deux ans. Depuis lors, elle n'a à aucun moment indiqué avoir réalisé ce projet, ni produit la preuve d'une démarche concrète auprès de son employeur en ce sens. La diminution du taux d'activité constitue ainsi un souhait de l'intimée qui ne semble pas se réaliser à brève ou moyenne échéance. Seule la situation actuelle sera dès lors prise en considération. En l'état, la prise en charge de B.________ en semaine repose principalement sur la sœur de l'appelant et donne satisfaction. Rien n'indique que les parents remettraient ce système en question en cas de garde alternée, ce d'autant plus qu'il convient aux deux. Le seul fait que l'appelant a déclaré que son épouse aurait une pleine disponibilité pour venir chercher et amener B.________ à l'école ne permet de l'inférer, d'autant qu'il semble, selon les allégations des intimés, que l'épouse de l'appelant exerce une activité lucrative à plein temps depuis octobre 2023. Par ailleurs, l'on ne perçoit pas en quoi il serait impossible pour l'appelant de venir chercher ou amener son fils chez sa sœur lui-même, à l'instar de ce que fait l'intimée. Le temps de trajet entre K.________ et I.________ est similaire à celui entre G.________ et I.________ et l'appelant passe déjà à l'heure actuelle chercher B.________ le vendredi soir chez sa sœur pour exercer son droit de visite du weekend. Ainsi, le prononcé d'une garde alternée ne changerait pas significativement la prise en charge de B.. Pour les mêmes raisons, l'instauration d'une garde alternée ne nuirait pas à la stabilité de la prise en charge de B., celle-ci pouvant être organisée sans modifier la prise en charge par la tante en semaine comme cela prévaut à l'heure actuelle. S'il est vrai qu'une garde exclusive en faveur de l'intimée existe depuis la séparation en 2020, force est de constater que B.________ est habitué à une prise en charge qui varie drastiquement d'une semaine à l'autre selon le planning de l'intimée. Le SEJ a certes mentionné que la différence de cadre éducatif entre les parents trouble l'enfant qui ne saurait comment réagir et aurait tendance à trianguler. Cela étant, ce problème n'est pas lié aux modalités de la garde, puisque cette différence entre parents existerait également en cas de garde exclusive avec droit de visite. Elle n'exclut donc pas la garde alternée. En outre, l'institution d'une aide éducative en milieu ouvert visant à équilibrer les principes éducatifs des parents et une durée de garde égale entre eux faciliteront la création de repères pour B.________. Dans les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 circonstances particulières du cas d'espèce, le besoin de stabilité dans la prise en charge de l'enfant apparaît comme ayant peu de poids, contrairement à ce qu'a retenu la Présidente du tribunal qui y a accordé une importance prépondérante. Enfin, s'agissant de la relation entre B.________ et E., le dossier judiciaire ne révèle aucune difficulté qui sorte de l'ordinaire entre deux enfants qui sont jeunes et qui se connaissent somme toute depuis peu. Comme le soulève à juste titre l'appelant, les relations entre demi-frères peuvent être provisoirement difficiles sans que ce fait conduise à exclure une garde alternée. 3.4.Au vu de ce qui précède, il convient de prononcer une garde alternée dès le 1 er mai 2024 (voir consid. 4 ci-après), celle-ci étant possible et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les modalités de la garde alternée doivent être fixées de manière à s'intégrer au mieux au rythme de vie actuel des parties. En l'espèce, les parents se relaient le vendredi soir, l'appelant prenant B. chez sa sœur. À défaut de meilleure entente entre les parties, la garde alternée sera donc prévue une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir de la semaine suivante. Le parent dont la semaine de garde débute ira chercher B., en l'état chez sa tante puisque c'est ce qui prévaut actuellement. La mission du curateur doit également être adaptée d'office en ce sens qu'il aura également pour mission d'accompagner les parents dans la mise en place de la garde alternée. L'appel, dans le sens de ses conclusions subsidiaires, sera par conséquent admis sur ce point. 4. L'admission de l'appel sur la question de la garde alternée implique d'examiner les contributions d'entretien fixées pour l'avenir par la Présidente du tribunal indépendamment des griefs de l'appelant. En revanche, s'agissant des contributions d'entretien dues pour les périodes antérieures à l'entrée en force du présent arrêt, il y a lieu de relever que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. Elles jouissent en effet d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement au fond ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et 7.3.2.3 et les références). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre un jugement condamnatoire n'empêche par ailleurs pas, de par la loi, l'entrée en force de chose jugée formelle de la décision cantonale; en matière d'entretien, il a ainsi été jugé qu'une décision sur appel rendue par une cour cantonale entre immédiatement en force et met fin à la contribution provisoire (ATF 146 III 284 consid. 2.3). En l'espèce, les rapports entre les parties étaient réglées, pendant toute la durée de la procédure, par la convention conclue lors de l'audience de conciliation du 16 mars 2021, et homologuée le lendemain par la Présidente du tribunal pour valoir décision de mesures provisionnelles, qui prévoyait une contribution d'entretien de CHF 500.- dès le mois de mars 2021 pour l'enfant, somme à laquelle s'ajoute le solde des allocations familiales après paiement de l'assurance maladie de CHF 180.-, montant porté à CHF 230.- dès que A. obtiendra les subsides à l'assurance maladie. Point n'est donc besoin de statuer sur la période antérieure à l'entrée en force du présent arrêt, période réglée définitivement par la décision de mesures provisionnelles. Pour le même motif, la décision attaquée sera annulée d'office s'agissant des contributions prévues pour les périodes antérieures au jour de l'entrée en force du présent arrêt (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 consid. 7.3.2.3). Pour des raisons évidentes de mise en œuvre de la garde alternée, il sera cependant retenu que celle-ci prend effet le 1 er mai 2024. 5. 5.1.L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.3; arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.3). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.3). Celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.4.4). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des conjoints, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum élargi. Dans l'ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral n'a pas instauré un ordre dans lequel ceux-ci devaient successivement être couverts. Le juge a une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte dans les calculs. Il est toutefois exigé de les insérer progressivement et de manière égale entre les parties concernées (arrêt TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Seul le minimum vital du débirentier est protégé, non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Le solde, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. Arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.2.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 5.2.L'appelant ne conteste ni les charges des parties, ni les coûts directs de ses trois enfants. Sont litigieux le revenu hypothétique imputé à l'intimée dès le mois de novembre 2023, la contribution de prise en charge en sa faveur pour les périodes courant de novembre 2023 à décembre 2032 et l'absence de contribution de prise en charge en faveur de l'épouse de l'appelant. 5.2.1. L'appelant conteste la prise en compte d'une contribution de prise en charge. Il fait valoir que le déficit de l'intimée n'est pas en lien de causalité avec la garde de B.________, d'une part, parce
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 que pendant certains mois, une garde exclusive ou une garde alternée était mise en place, et, d'autre part, parce que l'intimée a toujours cherché à travailler à temps plein, ce qu'elle faisait d'ailleurs déjà durant la vie commune. L'intimée objecte qu'elle cherche à baisser son taux de travail à 60%. En l'espèce, il ressort des pièces produites en conciliation (dossier 10 2021 146) que l'intimée a travaillé sur appel en 2020. Si l'on ignore son taux d'activité exact, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage calculées sur la base d'un taux d'activité de 100% entre le mois de janvier et d'avril 2021. Selon ses décomptes de chômage produits le 18 octobre 2022, elle réalisait une activité lucrative lui procurant un gain intermédiaire jusqu'en mars 2021. Elle a ensuite été employée à taux plein jusqu'à fin juillet 2021, puis a subi une nouvelle période de chômage. Les indemnités ont cette fois encore été fixées sur la base d'un temps plein. En mai 2022, elle a repris une activité lucrative à 100%. L'intimée a donc toujours cherché à travailler à plein temps. Son déficit n'était pas dû à la prise en charge de son fils, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne saurait être retenue dans les coûts de B.. 5.2.2. Aucune contribution de prise en charge n'étant due par l'appelant, il n'y a plus lieu d'examiner la question du revenu hypothétique de l'intimée sous l'angle des coûts indirects de B., son déficit n'entrant pas dans le calcul de l'entretien convenable. En revanche, la question sera examinée ci-après (voir consid. 7.2), puisqu'en raison de son déficit, l'intimée n'est pas en mesure de couvrir les coûts de son enfant lorsqu'elle l'a sous sa garde. 5.2.3. La Présidente du tribunal a refusé de tenir compte du déficit de l'épouse de l'appelant, car, selon la jurisprudence fédérale, l'époux dont le conjoint a des enfants issus d'une précédente relation ne peut pas en bénéficier, le mariage ayant eu lieu en connaissance de cause. L'appelant estime que le déficit de son épouse aurait dû être pris en considération dans le coût d'entretien indirect de ses deux nouveaux enfants, la contribution de prise en charge pouvant être attribuée à plusieurs créanciers. L'intimée rétorque que des contributions de prise en charge multiples défavoriserait l'enfant né d'un premier lit et que l'épouse de l'appelant exerce une activité lucrative. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées). De plus, toujours selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Il en découle qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la réf. citée). Il est indifférent que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges du
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). Cette manière d'apprécier les charges doit également trouver application s'agissant du crédirentier (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.5.2). Enfin, la contribution de prise en charge couvre les coûts que supporte un parent du fait que la prise en charge de l'enfant qu'il assume personnellement l'empêche de subvenir à son propre entretien par une activité lucrative (ATF 144 III 481 / JdT 2019 II 179 consid. 4.3). Elle n'entre ainsi en ligne de compte que si les parents ne font pas ménage commun (arrêt TC FR 101 2021 181 du 14 juin 2022 consid. 5.4.2, confirmé par l'arrêt TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 9). La jurisprudence tant fédérale que cantonale étant claire, il se justifie de retenir que la nouvelle épouse de l'appelant participe par moitié aux frais communs et aux coûts directs des enfants communs, et ce même si elle ne travaille pas, ne dispose pas de ressources propres et ne participe pas effectivement aux frais du ménage. Ainsi, il doit être tenu compte, dans les charges de l'appelant, de la moitié du montant de base d'un couple marié à titre de minimum vital et de la moitié du loyer. Par ailleurs, c'est à juste titre bien qu'avec une motivation erronée que la Présidente du tribunal n'a pas tenu compte, dans le calcul des contributions d'entretien dues à B., des coûts indirects du plus jeune des enfants de l'appelant et de son épouse. 6. Concernant les contributions d'entretien postérieures au présent l'arrêt, les chiffres retenus par la Présidente de tribunal ne sont pas contestés. Sous réserve des modifications rendues nécessaires par l'instauration de la garde alternée, la situation financière actuelle de l'appelant et de ses trois enfants, ainsi que de l'intimée se présente ainsi comme suit. 6.1.C. 6.1.1. Aucune part d'impôts ne sera prise en compte dans la mesure où elle est imposée à la source. Ses charges se présentent donc comme suit: Montant de baseCHF 1'350.- Loyer, part de B.________ déduiteCHF800.- Frais de place de parcCHF30.- Prime LAMalCHF49.- Frais de véhiculeCHF186.- Sous-total MV poursuitesCHF 2'415.- Prime LCACHF37.- Assurance RC et communicationCHF80.- Total MV familleCHF 2'532.- Le revenu actuel de l'intimée étant de CHF 2'212.-, son déficit est ainsi de CHF 203.- (2'212 – 2'415) selon son minimum vital LP et de CHF 320.- selon le minimum vital du droit de la famille (2'212 – 2'532). 6.1.2. La Présidente du tribunal a retenu un revenu hypothétique à l'intimée dans le cadre d'une contribution de prise en charge qui n'a pas lieu d'être (voir consid. 5.2.1 ci-avant). Selon la décision attaquée, l'intimée n'était pas tenue de travailler à taux plein en raison de la jurisprudence fédérale
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 topique qui prévoit que le parent gardien peut se contenter de travailler à un taux de 50% lorsque l'enfant entre à l'école. Toutefois, l'intimée devait continuer de travailler à taux plein, car l'appelant ne payait pas de manière régulière les contributions d'entretien. Un avis aux débiteurs avait d'ailleurs été ordonné pour y pallier. D'ordinaire, l'intimée ne pourrait pas réduire son taux de travail, malgré son souhait, car elle péjorerait sa situation financière. Cela étant, l'interdire reviendrait à pénaliser l'intimée qui était contrainte de travailler à un taux supérieur en raison des manquements de l'appelant. Concernant le montant, il se justifiait de retenir un revenu hypothétique pour une femme âgée de 28 ans, titulaire d'un permis B, sans formation, travail dans l'espace Mitteland dans le domaine des aides de nettoyage, soit une somme de CHF 3'880.- pour un temps plein. Cotisations sociales et impôt à la source déduits, le salaire mensuel net se montait à CHF 2'990.- à un taux d'emploi de 100% ou à CHF 2'385.- à un taux de 80%. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas possible de retenir un revenu hypothétique à temps partiel lorsque la personne travaille concrètement à temps plein. L'intimée se rallie à l'argumentation de la Présidente du tribunal. 6.1.3. L'institution du revenu hypothétique a pour but d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer. Elle n'a pas pour but de permettre au parent gardien de sanctionner indirectement le parent débiteur de la contribution d'entretien négligent. De plus, dans le cas d'espèce, l'appelant fait l'objet d'un avis aux débiteurs pour assurer le versement régulier des contributions d'entretien. L'argument de la Présidente du tribunal selon lequel l'intimée ne peut pas diminuer son taux de travail en raison de l'irrégularité du versement de la pension tombe ainsi à faux. Cela étant, l'imputation d'un revenu hypothétique doit être examinée dès qu'il paraît possible que le parent pourrait réaliser un revenu supérieur à son revenu actuel. Le revenu hypothétique peut être envisagé sur la base d'un changement d'emploi, plutôt que d'une augmentation du temps de travail. La Présidente du tribunal était donc fondée à examiner la question sous cet angle. L'appelant a du reste expressément demandé l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 3'969.- dans sa réponse du 1 er avril 2022 (DO 119-120 ad 22). Toutefois, la possibilité effective de se procurer un revenu plus élevé n'a pas été analysée par la première juge. Or, l'on doit constater que l'intimée a recouru à plusieurs reprises au placement par le biais d'une agence d'intérim. Vu son absence de qualification, elle a été placée à chaque fois dans des emplois ne lui procurant qu'un faible revenu. Il est par conséquent peu vraisemblable qu'elle parvienne concrètement à trouver, dans une activité d'aide de nettoyage, un employeur lui versant un salaire supérieur à celui qu'elle perçoit aujourd'hui. Aucun revenu hypothétique ne sera donc imputé à l'intimée. 6.2.A.________ S'agissant de la part au loyer des enfants de l'appelant, la part de B.________ doit désormais y être ajoutée en raison de la garde alternée. Conformément à la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2021 218 du 3 novembre 2021 consid. 2.5), la déduction de la part au logement des enfants, qui se monte à 45% pour trois enfants, intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total en l'espèce. Pour l’enfant non commun, cela représente 15% de cette part. Pour les enfants communs avec la personne qui partage le logement, c’est 15% par enfant sur le loyer total, soit 7.5% par enfant sur la part de chacun de ses parents. En l’espèce, cela revient à tenir compte de 15% de la part au loyer du père pour établir les charges de B.. En revanche, pour déterminer le loyer à charge du père, il y a lieu de prendre sa part (1/2 du loyer total) et d’en déduire la part du loyer relative aux enfants, soit 15% pour B., 7.5% pour E.________ et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 7.5% pour F., soit 30% en tout (15 + 7.5 + 7.5). En conclusion, le loyer à compter dans les charges du père représente le 70% de sa part au loyer. La charge de loyer de l'appelant est donc de CHF 364.- (520 x 70%). Pour la charge d'impôt, il sera retenu une contribution prima facie de CHF 150.-. Son revenu fiscal déterminant pour l'estimation de la charge fiscale est donc de CHF 58'776.- ([5'048 x 12] – [150 x 12]). Selon le simulateur fiscal, il en résulte une charge fiscale annuelle estimée à CHF 779.- ou CHF 65.- mensuellement. La garde étant alternée, aucun frais d'exercice du droit de visite ne sera retenu. Il en découle le tableau suivant: Montant de baseCHF850.- Loyer, part de ses enfants déduiteCHF364.- Prime LAMalCHF108.- Frais de véhiculeCHF141.- Frais de déplacement professionnelCHF197.- Frais d'habitsCHF20.- Sous-total MV poursuiteCHF 1'680.- Prime LCACHF41.- Assurance RC et communicationCHF80.- ImpôtsCHF65.- Total MV familleCHF 1'866.- Son salaire actuel est de CHF 5'048.-. Son disponible est donc de CHF 3'368.- (5'048 – 1'680) selon son minimum vital du droit des poursuites et de CHF 3'182.- (5'048 – 1'866) selon celui du droit de la famille. 6.3.B. Une part au loyer paternel doit être ajoutée aux charges de B.________. Conformément à ce qui a été exposé (voir consid. 6.2 ci-avant), sa part au loyer s'élève à 15% du loyer paternel, soit CHF 78.- (520 x 15%). Sa situation financière s'établit ainsi: Montant de baseCHF400.- Part au loyer maternelCHF200.- Part au loyer paternelCHF78.- Prime LAMalCHF6.- Frais de gardeCHF580.- Allocations familiales– CHF265.- Sous-total MV poursuitesCHF999.- Total MV familleCHF999.-
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.4.En ce qui concerne la part au loyer des enfants que l'appelant a eus avec sa seconde épouse, elle s'élève à 15% du loyer total, étant précisé que c'est la moitié de leur coût total qui sera à la charge de l'appelant, l'autre moitié étant à la charge de son épouse (voir consid. 5.2.3 et 6.2 ci-avant). 6.4.1. E.________ Montant de baseCHF400.- Part au loyerCHF156.- Prime LAMal, subsides déduitsCHF4.- Allocations familiales– CHF265.- Sous-total MV poursuitesCHF295.- Prime LCACHF19.- Total MV familleCHF314.- La moitié de ce montant, soit CHF 157.-, est à la charge du père. 6.4.2. F.________ Montant de baseCHF400.- Part au loyerCHF156.- Prime LAMalCHF4.- Allocations familiales– CHF285.- Sous-total MV poursuitesCHF275.- Total MV familleCHF275.- La moitié de ce montant, soit CHF 138.-, est à la charge du père. 6.5.Il résulte de ce qui précède que les coûts de tous les enfants à la charge du père, calculés selon les règles du minimum vital du droit de la famille, totalisent CHF 1'294.- (999 + 157 + 138). Le disponible de l'appelant après prise en compte de ces coûts est de CHF 1'888.- (3'182 – 1'294). Il convient dès lors de procéder à une répartition de l'excédent entre l'appelant et ses enfants selon la règle des "petites têtes et des grandes têtes". En l'espèce, chacun des trois enfants a droit au cinquième du disponible. Les contributions d'entretien doivent donc être augmentées de CHF 377.- (1'888 / 5). 6.6.Fin août 2024, E.________ entrera à l'école. Un montant forfaitaire de CHF 300.- sera retenu pour les frais d'accueil extrascolaire. Ses coûts directs se monteront donc à CHF 614.- (314 + 300), dont la moitié, soit CHF 307.-, à la charge du père. Le disponible de l'appelant après paiement des coûts directs s'établit à CHF 1'738.- (3'182 – 999 – 307 – 138). La part à l'excédent de chacun des enfants se montera donc à 347.- (1'738 / 5). Fin août 2026, F.________ entrera à son tour à l'école. Un montant forfaitaire de CHF 300.- sera retenu pour les frais d'accueil extrascolaire. Ses coûts directs se monteront donc à CHF 575.- (275
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 En janvier 2027, B.________ verra son montant de base augmenter de CHF 200.-, puisqu'il aura 10 ans. Ses coûts directs seront de CHF 1'199.- (999 + 200) et le disponible de l'appelant sera réduit d'autant. Ce dernier s'élèvera donc à CHF 1'388.- (3'182 – 1'199 – 307 – 288). La part à l'excédent de chacun des enfants se montera donc à CHF 277.- (1'388 / 5). En octobre 2029, ce sera au tour de E.________ d'avoir 10 ans. Ses coûts directs s'établiront à CHF 814.- (614 + 200), dont la moitié, soit CHF 407.-, à la charge du père. En conséquence, le disponible de l'appelant sera de CHF 1'288.- (3'182 – 1'199 – 407 – 288) et la part à l'excédent de chacun des enfants de CHF 257.- (1'288 / 5). En août 2030, B.________ entrera en secondaire. Des frais de garde ne se justifieront plus. Ils seront remplacés par des frais de cantine, estimés forfaitairement à CHF 150.-. Ses coûts directs seront donc de CHF 769.- (1'199 – 580 + 150). Le disponible de l'appelant augmentera ainsi pour s'établir à CHF 1'718.- (3'182 – 769 – 407 – 288) et la part à l'excédent de chacun des enfants sera de CHF 343.- (1'718 / 5). Enfin, en juillet 2032, F.________ aura 10 ans et aura des coûts directs à hauteur de CHF 775.- (575 + 200), dont CHF 388.- à la charge du père. Le disponible de l'appelant se montera donc à CHF 1'618.- (3'182 – 769 – 407 – 388) et la part à l'excédent de chacun des enfants sera de CHF 323.- (1'618 / 5). Il est renoncé à prévoir d'autres périodes de contribution d'entretien, les revenus et les charges des parties ainsi que les coûts des enfants ne pouvant plus être estimés avec suffisamment de prévisibilité. Au vu de ce qui précède et par mesure de simplification, il sera retenu que la part à l'excédent à laquelle l'enfant a droit se monte à CHF 300.- pour toutes les périodes. 7. Il reste à répartir la prise en charge entre les parents, la garde de B.________ s'exerçant de manière alternée. 7.1.Des coûts de B., l'appelant prendra directement en charge la moitié du montant de base, la part au loyer paternel, la prime LAMal et les frais de garde. L'intimée de son côté doit prendre en charge la moitié du montant de base (CHF 200.- puis CHF 300.- dès les 10 ans de B.) et la part au loyer maternel (CHF 200.-). Elle gardera à cette fin les allocations familiales. Les coûts de son enfant lorsqu'elle en a la garde s'élèvent ainsi à CHF 135.- (200 + 200 – 265) et à CHF 235.- (300 + 200 – 265) dès janvier 2027. Dès lors qu'elle souffre d'un déficit, il incombe à l'appelant de verser à l'intimée le montant qui lui fait défaut, soit CHF 135.-, et CHF 235.- dès janvier 2027, montant auquel il y a lieu d'ajouter la moitié de la part à l'excédent, soit CHF 150.-, l'autre moitié de l'excédent étant directement fournie par l'appelant lorsque l'enfant est sous sa garde. C'est donc une contribution d'entretien fixée à CHF 285.- (135 + 150) jusqu'en décembre 2026, puis à CHF 385.- dès janvier 2027 (235 +150), allocations familiales en sus, que l'appelant devra verser à l'intimée pour leur enfant. 7.2.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 7.3.En conclusion, la contribution d'entretien de B.________ sera fixée à CHF 285.- dès le 1 er mai 2024 et jusqu'en décembre 2026 et à CHF 385.- dès janvier 2027. L'appel est donc partiellement bien fondé sur cette question également. Quant à l'entretien convenable, il est de CHF 999.- dès le 1 er mai 2024 et jusqu'en décembre 2026, de CHF 1'199.- de janvier 2027 à août 2030 et de CHF 769.- dès septembre 2030, et il est entièrement couvert. 8. La Présidente du tribunal a attribué les bonifications pour tâches éducatives à l'intimée. Étant donné qu'une garde alternée est instaurée dès l'entrée en force du présent arrêt, elles doivent être réparties par moitié entre les parents dès cette date. 9. 9.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11), seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, et elles supporteront leurs propres dépens. 9.2.L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. La Présidente du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 3 à 7 et 9 du jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 août 2023 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3.Dès le 1 er mai 2024, C.________ et A.________ exerceront une garde alternée sur B., né en 2017. 4.La garde alternée s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, elle s'exercera de la manière suivante: une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir de la semaine suivante, charge au parent dont c'est la semaine de garde qui débute d'aller chercher B.. 5.Une curatelle éducative et une curatelle de gestion des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC sont ordonnées en faveur de l’enfant B.. La Justice de paix de la Gruyère est invitée à procéder à la nomination de la curatrice/du curateur. La mission de la curatrice/du curateur consistera à: mettre en place l’éducation familiale ou une AEMO pour travailler avec la mère sur les réactions à avoir avec B. quand il dépasse le cadre éducatif et travailler avec les deux parents sur la cohérence éducative à avoir dans les deux domiciles; accompagner les parents dans un véritable dialogue autour de B.; accompagner les parents dans la mise en place de la garde alternée et organiser les vacances. 6.L'entretien convenable de B. est fixé à : CHF 999.- du 1 er mai 2024 à décembre 2026; CHF 1'199.- de janvier 2027 à juillet 2030; CHF 769.- dès août 2030. 7.Dès le 1 er mai 2024, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le paiement de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire et des frais de garde ainsi que des frais de subsistance de B.________ lorsque celui-ci est chez lui. Il s'acquittera en outre en mains de C.________ d'une contribution d'entretien mensuelle de: CHF 285.- du 1 er mai 2024 à décembre 2026; CHF 385.- dès janvier 2027.-. Il est constaté que l'entretien convenable de l'enfant est couvert. Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l'employeur sont payables en sus.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Ces pensions seront indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement, et ce pour autant que le salaire de A.________ bénéficie d’une telle indexation. 9.Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont exclusivement attribuées à C.________ jusqu'au 30 avril 2024. Dès le 1 er mai 2024, elles sont attribuées par moitié à C.________ et A.________. II.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des parties par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III.Chaque partie supporte ses propres dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2024/pta Le PrésidentLe Greffier