Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 316
Entscheidungsdatum
25.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 316 Arrêt du 25 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Manon Genetti, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure et de l'épouse Appel du 1 er septembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 21 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1959 et 1982, se sont mariés en 2011. Une fille est issue de leur union : C., née en 2010. Les époux vivent séparés depuis janvier 2021 et, le 8 août 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Elle a en particulier conclu à ce que la garde de C.________ soit confiée à son père, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant, évalué à CHF 605.- par mois, et à ce que A.________ soit astreint à lui verser pour elle-même une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.-, ce dès le 8 août 2021. Le mari, alors non représenté, a déposé une brève détermination en date du 8 septembre 2022, sans toutefois prendre de conclusions formelles. Après avoir entendu les conjoints lors de son audience du 6 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision le 21 juillet 2023. Elle a notamment confié la garde de l'enfant à son père, réservé le droit de visite de la mère, constaté que celle-ci ne dispose pas des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de sa fille, hormis par la rétrocession des allocations familiales qu'elle perçoit pour elle depuis septembre 2022, et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'820.- de septembre à décembre 2021, de CHF 1'230.- de janvier à avril 2022, de CHF 1'325.- de mai à août 2022, puis de CHF 1'490.-. Cette décision, signée par la greffière mais non par la Présidente, a été notifiée aux parties à une date indéterminée. Par courrier du 18 août 2023, Me Manon Genetti a indiqué avoir été consultée par A.________ et a demandé que la décision lui soit notifiée "valablement", c'est-à-dire avec la signature de la Présidente. Me Délia Charrière-Gonzalez, au nom de B., a fait de même par acte du 22 août 2023. La Présidente a donné suite à ces demandes et a notifié à nouveau la décision du 21 juillet 2023, dûment signée. Celle-ci a été distribuée à Me Genetti le 23 août 2023. B.Par acte du 1 er septembre 2023, le mari a interjeté appel contre la décision du 21 juillet 2023 et sollicité l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire. Au fond, il conclut à ce que, jusqu'au 31 juillet 2024, l'entretien de l'enfant C. soit assumé par lui-même, tant en argent qu'en nature, B.________ reversant toutefois les allocations familiales qu'elle perçoit pour l'enfant, puis que la mère verse pour sa fille, dès le 1 er août 2024, une pension mensuelle de CHF 680.-, plus allocations, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. En tout état de cause, il requiert que les frais d'appel soient supportés par son épouse. Le 18 septembre 2023, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelant. Dans sa réponse remise à la poste le 9 octobre 2023, l'intimée conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire pour l'appel. Par arrêt du 13 octobre 2023, la requête d'effet suspensif formulée par l'appelant a été partiellement admise, en ce sens que, durant la procédure d'appel, seules les contributions d'entretien dues dès le 1 er octobre 2023 sont exécutoires. En outre, le 19 octobre 2023, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été admise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Le 21 mai 2024, la mandataire de l'appelant a transmis à la Cour un exemplaire du courrier adressé le 7 mai 2024 à la Justice de paix de la Gruyère par l'avocate de B.________, dont il ressort que celle-ci a pris la décision de se retirer totalement de la vie de sa fille. Par courrier du 2 juillet 2024, un délai a été imparti aux époux pour actualiser leur situation financière respective. Leurs avocates y ont donné suite en dates des 15 juillet et 2 septembre 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.1. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée une première fois aux époux à une date indéterminée, mais en tout cas au plus tard le 18 août 2023 puisque, ce jour-là, Me Manon Genetti a écrit à la Présidente pour lui faire savoir que la décision ne portait pas sa signature et solliciter une nouvelle notification (DO/101). Il a été donné suite à cette requête et la décision a été notifiée à nouveau en date du 23 août 2023 (DO/107). Selon l'art. 238 let. h CPC, la décision contient notamment la signature du tribunal. C'est le droit cantonal qui détermine qui doit signer ; celui-ci peut prévoir que seule la signature du greffier est nécessaire (arrêt TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). Or, le droit cantonal fribourgeois ne contient aucune disposition légale prescrivant qui doit signer les décisions prises par le tribunal, l'art. 23 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1) prévoyant simplement, sur cette question, que le greffier assure la rédaction des décisions émanant de l'autorité à laquelle il est rattaché et les signe. Dans ces conditions, l'on ne saurait déduire de l'absence de signature de la Présidente sur la décision notifiée la première fois – qui portait cependant la signature de la greffière – que la communication aurait été nulle ou annulable, ce d'autant que le tribunal peut rectifier d'office de simples erreurs de rédaction, et parmi elles aussi l'absence ou le vice de signature d'une décision (arrêt TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4). Il en découle que la première notification, intervenue au plus tard le 18 août 2023, était valable et que la Présidente n'aurait pas dû notifier une nouvelle fois la décision. Partant, à première vue, le délai d'appel a expiré le 28 août 2023 et l'appel déposé le 1 er septembre 2023 est tardif. Cela étant, cette tardiveté n'a pas été relevée lors du dépôt de l'appel auprès de la Cour, qui a au contraire octroyé l'assistance judiciaire à l'appelant et ordonné ensuite un échange d'écritures. En application du principe de la bonne foi, le mari pouvait ainsi légitimement penser que la Cour de céans tenait son appel pour recevable, à tout le moins s'agissant du respect du délai d'appel (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.2). Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appel a été déposé en temps utile. 1.1.2. Au surplus, le mémoire d'appel est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant réclamé en première instance s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant notamment d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition légale ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, les faits nécessaires à établir non seulement la contribution de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, et déterminés selon la maxime inquisitoire illimitée sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec les revenus et charges des époux, ainsi qu'avec le coût de l'enfant C., sont recevables, tant pour ce qui a trait à la contribution d'entretien réclamée pour l'enfant qu'à la pension en faveur de l'épouse. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Dans un premier grief (appel, p. 10-14), l'appelant se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire. Rappelant qu'il n'était pas assisté d'un avocat en première instance, il reproche à la première juge de n'avoir pas suffisamment instruit les faits pertinents, en particulier s'agissant des revenus – le cas échéant hypothétiques – des époux et de leurs charges, du coût de l'enfant ou du niveau de vie durant la vie commune, et de ne pas l'avoir interpellé en audience sur les conclusions de la requête déposée par la mandataire professionnelle de son épouse, alors que sa brève détermination préparée avec l'aide d'un proche était muette à ce sujet. Il conclut pour ces motifs à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la prise en compte des faits nouveaux invoqués. 2.2.Il résulte du dossier de première instance que, le 10 août 2022, la Présidente a notifié la requête de mesures protectrices de l'union conjugale au mari avec un délai pour répondre et qu'elle a simultanément cité les parties à son audience du 6 octobre 2022 ; cette ordonnance mentionne les conséquences du défaut de l'une des parties (DO/25-26). Suite à sa notification à A., celui-ci a déposé, le 8 septembre 2022, une brève détermination et certaines pièces justificatives, sans toutefois prendre position sur les conclusions ni consulter un avocat (DO/35-36). En audience, la première juge n'a certes pas interpellé le mari sur les conclusions de la requête, mais elle a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 interrogé les deux conjoints puis a donné à l'appelant un délai pour fournir des documents complémentaires, en particulier les quittances de son revenu locatif, les pièces relatives au coût de sa maison et les justificatifs de l'impôt communal (DO/54-55). L'appelant y a donné suite le 9 novembre 2022. Il apparaît ainsi que le mari n'a pas déposé de réponse formelle à la requête de son épouse, alors qu'il a eu près de deux mois pour le faire et que les conséquences du défaut lui ont été mentionnées. En audience, la Présidente l'a interrogé quant à sa situation financière et lui a imparti un délai pour produire les documents relatifs à celle-ci. Or, elle n'avait pas en sus le devoir de conseiller le mari, celui-ci, s'il avait besoin d'une aide juridique, ayant le loisir de consulter un avocat, même après l'audience dès lors que, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, lorsque le tribunal établit les faits d'office, il admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il ne l'a cependant pas fait, ce qui était son choix. Vrai est-il, cependant, que la première juge aurait dû interpeller le conjoint sur les conclusions de la requête et insérer sa détermination dans le procès-verbal de l'audience, ce qu'elle a omis de faire. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des faits nouveaux invoqués en appel et les conclusions formulées par A.________ seront pris en compte par la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, en vertu des principes procéduraux applicables en l'espèce (supra, consid. 1.2 et 1.3). Dès lors, l'éventuelle violation de la maxime inquisitoire serait réparée en appel et il n'y a pas lieu, comme le voudrait l'appelant, d'annuler pour ce motif la décision querellée et de renvoyer la cause à la première juge. 3. L'appelant critique la réglementation de l'entretien de la famille décidée par la première juge. Il conclut à ce que, jusqu'au 31 juillet 2024, l'entretien de l'enfant C.________ soit assumé par lui- même, tant en argent qu'en nature, B.________ reversant toutefois les allocations familiales qu'elle perçoit pour l'enfant, puis que la mère verse pour sa fille, dès le 1 er août 2024, une pension mensuelle de CHF 680.-, plus allocations, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.En l'espèce, la décision attaquée retient que A.________ se trouvait en pré-retraite depuis décembre 2019 et percevait une rente transitoire de CHF 5'249.- par mois. En 2021, il a travaillé encore un peu pour son précédent employeur et gagné CHF 1'284.- par mois. En sus, il perçoit un revenu locatif de CHF 500.- par mois. Son revenu a dès lors été estimé à CHF 7'033.- jusqu'en décembre 2021, puis à CHF 5'749.- (décision attaquée, p. 9 et 11-12). L'appelant ne critique pas en soi l'établissement de son revenu. Cependant, il fait valoir qu'il arrive à l'âge légal de la retraite en août 2024 et qu'il ne percevra plus, dès septembre 2024, sa rente transitoire, mais une rente AVS et une rente LPP (appel, p. 5 et 20). Contrairement à ce que soutient l'intimée (réponse à l'appel, p. 13), ce fait nouveau est recevable et peut être invoqué dans le cadre de la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, quand bien même une procédure de divorce est aujourd'hui pendante entre les époux (ATF 148 III 95 consid. 4.5). Dans son mémoire du 15 juillet 2024 (p. 1-2), l'appelant allègue qu'il percevra une rente AVS d'un montant mensuel de CHF 2'450.-, soit la rente maximale, ainsi qu'une rente LPP de CHF 1'033.- par mois, ce qui résulte de son certificat de prévoyance (pièce 20), lequel fait état d'une rente annuelle de vieillesse de CHF 12'403.-. Il faut donc retenir, à partir de septembre 2024, un revenu mensuel de CHF 3'983.- (2'450 + 1'033 + 500), auquel s'ajouteront encore des rentes complémentaires pour enfant (infra, consid. 3.6.5). 3.3.Au niveau des charges du mari, la Présidente a notamment retenu un coût de logement, hors amortissement, de CHF 642.-, dont CHF 514.- (80 %) pour la part de l'appelant, des frais de véhicule fixés ex aequo et bono à CHF 100.- par mois, et une charge fiscale de CHF 390.- par mois en 2021, puis de CHF 270.- environ dès janvier 2022 (décision attaquée, p. 9-12). 3.3.1. L'appelant critique d'abord les frais de logement pris en compte. D'une part, il fait valoir qu'en vertu d'un accord avec sa banque, il doit amortir la dette hypothécaire en versant des montants irréguliers ou en effectuant des travaux, ce qui correspond en moyenne à CHF 1'000.- par mois (appel, p. 5 et 20). D'autre part, il critique le montant de CHF 75.- par mois retenu pour les frais de chauffage électrique : il se réfère à la facture d'électricité produite en première instance le 8 septembre 2022, d'un montant annuel de CHF 1'629.-, soit CHF 135.- par mois, et soutient que rien ne justifie que l'on s'écarte de cette somme (appel, p. 21). En ce qui concerne l'amortissement, la première juge s'est fondée (cf. la note de bas de page 43 en page 9 de la décision attaquée) sur les avis de taxation 2020 et 2021 au dossier, lesquels font état d'une dette hypothécaire inchangée de CHF 358'000.-, pour ne retenir aucun amortissement. En appel, le mari se borne à produire (pièce 6) un décompte de sa banque du 9 juin 2020, antérieur de deux ans à l'ouverture de la procédure, dont il résulte qu'il a procédé à un amortissement ponctuel de CHF 50'000.-. Il ne fournit aucune autre pièce, en particulier l'accord prétendument conclu avec la banque créancière hypothécaire, de nature à établir qu'il verse régulièrement des montants pour amortir sa dette. Par ailleurs, selon son avis de taxation 2023 (pièce 31 produite le 15 juillet 2024),

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 la dette hypothécaire s'élève alors à CHF 379'000.-, soit un montant supérieur à celui de 2021. Dans ces conditions, il n'est pas possible de donner suite à son grief. S'agissant de la charge d'électricité, l'appelant oublie que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, elle est en principe déjà incluse dans le montant de base. Compte tenu de ses déclarations en audience quant au fait que le chauffage est électrique (DO/53 au verso), la Présidente a néanmoins retenu à ce titre un coût mensuel de CHF 75.-, à savoir un peu plus de la moitié de la facture d'électricité. Le mari ne saurait dès lors se plaindre d'avoir été prétérité. Les critiques de l'appel en lien avec les frais de logement doivent ainsi être rejetées. Quant aux frais supplémentaires invoqués dans le mémoire du 15 juillet 2024, à savoir CHF 106.- pour une assurance bâtiment et CHF 100.- de frais d'entretien estimés, le mari ne les a pas fait valoir dans la motivation de son appel et il n'indique pas qu'il s'agirait de charges nouvelles. Par conséquent, ces postes sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une critique en temps utile. Au demeurant, la décision attaquée retient déjà une prime d'assurance-ménage, RC privée et bâtiment dans les charges du mari. 3.3.2. Le mari se plaint aussi du montant de CHF 100.- pris en compte pour ses frais de véhicule. Il fait valoir que, comme la première juge l'a considéré, il a besoin d'une voiture pour conduire sa fille à l'école et faire les courses, son domicile étant excentré, et que la somme retenue ne couvre même pas les frais d'assurance. Il demande qu'un montant de CHF 207.- par mois soit pris en compte pour l'assurance et l'impôt véhicule, ainsi que l'essence, ce qui semble équitable puisque des frais de déplacement supérieurs à CHF 400.- ont été pris en compte pour l'intimée (appel, p. 11 et 21-22). Du moment que la possession d'une voiture a été jugée nécessaire et n'est pas contestée en appel, il semble adéquat de prendre en compte au moins les frais fixes. Selon la facture produite le 8 septembre 2022, l'assurance du véhicule coûte CHF 1'381.- par an, soit CHF 115.- par mois ; quant à l'impôt, il revient à CHF 251.- par semestre, à savoir CHF 42.- par mois (pièce 13 du bordereau d'appel). Cela correspond mensuellement à CHF 157.-, montant qui peut être arrondi à CHF 200.- pour tenir compte dans une certaine mesure du coût de l'essence. Un montant supplémentaire de CHF 100.- par rapport à la charge résultant de la décision attaquée peut ainsi être pris en compte. 3.3.3. L'appelant critique encore la charge fiscale retenue par la Présidente, que celle-ci a estimée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, en tenant compte des revenus du mari et, en déduction, des contributions d'entretien présumées dues à l'épouse. Il fait valoir qu'en 2021 et 2022, il a fait l'objet de taxations qui ne tiennent pas compte de ces pensions et que les décisions y relatives, qu'il a produites, sont exécutoires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, les impôts des années antérieures ayant d'ores et déjà été acquittés (appel, p. 22). Par ailleurs, en annexe à son mémoire du 15 juillet 2024, il produit son avis de taxation 2023 et ses acomptes d'impôts cantonal et communal 2024 (pièces 31-33). 3.3.3.1 Dans la mesure où, entre 2021 et 2023, le mari a été taxé par les autorités fiscales sans tenir compte de contributions d'entretien en faveur de son épouse, qu'il n'a pour l'heure vraisemblablement pas versées puisque l'effet suspensif lui a été octroyé le 13 octobre 2023 pour les pensions arriérées, il semble exact qu'il convient de se fonder, pour ces années, sur les décisions de taxation entrées en force. En effet, la pratique du fisc consiste à tenir compte du paiement de prestations périodiques au moment où elles sont réglées, et non pour la période à laquelle elles se rattachent.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 En revanche, à partir de 2024, la charge fiscale sera estimée en déduisant des contributions d'entretien prévisionnelles, le mari pouvant les indiquer dans la déclaration fiscale qu'il déposera. 3.3.3.2 Selon l'avis de taxation 2021, produit le 8 septembre 2022, la cote d'impôt cantonal s'élevait alors à CHF 5'260.- et celle d'impôt fédéral direct à CHF 808.-. Compte tenu d'un coefficient d'impôt communal de 80 % (cf. pièce 11 du bordereau d'appel), l'appelant a payé pour cette année-là un montant total de CHF 10'276.- ([5'260 x 180 %] + 808), soit CHF 856.- par mois. Cela représente un coût supplémentaire de 466.- par mois par rapport à la charge fiscale retenue dans la décision (856 – 390). En 2022, il résulte des pièces 9 à 11 de son bordereau d'appel que le mari a réglé des impôts pour un montant total de CHF 7'915.- (3'999 [4'025 – 26] + 696 + 3220), à savoir CHF 660.- par mois. Cela représente une charge additionnelle de CHF 390.- par mois (660 – 270). En 2023, la cote d'impôt cantonal s'élève à CHF 1'300.- et celle d'impôt fédéral à CHF 0.- (avis de taxation 2023, pièce 31 précitée). Cette charge réduite semble s'expliquer par le fait que l'appelant a l'an dernier, contrairement aux autres périodes fiscales, déduit des frais d'immeuble d'un montant supérieur à CHF 25'000.-. Compte tenu d'un coefficient d'impôt communal de 80 %, sa charge fiscale peut être estimée à un montant total de CHF 2'340.- (1'300 x 180 %), soit environ CHF 200.- par mois. Cela représente une réduction de CHF 70.- par rapport aux impôts pris en compte dans la décision (270 – 200). 3.3.3.3. En 2024, les revenus de l'appelant vont vraisemblablement s'élever à CHF 67'000.- environ ([8 x 5'749] + [4 x (3'983 + 1'187 [infra, consid. 3.6.5])] = 66'672). Il faut en déduire, en l'état, un montant présumé de CHF 15'000.- (12 x 1'250) à titre de contributions d'entretien en faveur de l'épouse, quitte à réévaluer la charge fiscale si la pension finalement due est éloignée de ce montant (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Son revenu net avoisine donc les CHF 52'000.-. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. Selon le simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home), une personne seule ayant la charge d'une enfant, domiciliée à D.________, paie pour un revenu net de CHF 52'000.- une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'924.-, soit CHF 244.- par mois. Les rentes complémentaires pour enfant représentent pour cette année-là CHF 4'748.- (4 x 1'187), soit 7.08 % du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 92.92 % de la charge fiscale doivent être pris en compte chez le père. Cela correspond à CHF 226.- par mois, d'où une augmentation de CHF 26.- par rapport à la période précédente. 3.3.3.4 Dès 2025, le revenu fiscal du mari peut être estimé à CHF 52'000.- environ, compte tenu de contributions d'entretien évaluées à CHF 10'000.- en l'état ([12 x (3'983 + 1'187)] – 10'000). Cette

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 somme correspond toujours à une cote d'impôts de CHF 244.- par mois. Les rentes complémentaires pour enfant (CHF 14'244.-) représentent 23 % du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 77 % de la charge fiscale doivent être pris en compte chez le père. Cela correspond à CHF 188.- par mois, d'où une diminution de CHF 38.- par rapport à 2024. 3.3.4. Au surplus, le mari établit (pièce 12 de son bordereau d'appel) qu'en 2023 sa prime d'assurance-maladie de base s'est montée à CHF 412.- et celle pour les assurances complémentaires à CHF 13.-, au lieu de montants respectifs de CHF 385.- et CHF 5.- en 2021/2022. Cela correspond à une augmentation de CHF 35.- par mois. En 2024, selon la pièce 27 produite le 15 juillet 2024, ces primes se montent à CHF 437.- et CHF 13.-, soit CHF 450.- au total, ce qui correspond à une augmentation supplémentaire de CHF 25.-. 3.3.5. Dans le mémoire du 15 juillet 2024 (p. 3), l'appelant invoque encore un montant de CHF 120.- pour le forfait RC et communication, ainsi que CHF 4.- pour la taxe déchets. Il résulte cependant de la décision attaquée (p. 10) que cette taxe a déjà été prise en compte dans le coût de logement. Quant au forfait, la Présidente a retenu une somme mensuelle de CHF 80.-, que le mari n'a pas critiquée dans son appel, de sorte qu'il est tardif d'invoquer maintenant un montant supérieur. Au demeurant, la prime d'assurance-ménage, RC privée et bâtiment ayant été comptée séparément (supra, consid. 3.3.1), le montant forfaitaire de CHF 80.- par mois semble adéquat. 3.3.6. Dès l'arrivée du mari à l'âge de la retraite, il n'aura plus à s'acquitter de ses cotisations AVS, prises en compte à hauteur de CHF 102.- par mois. Il convient donc de déduire cette somme dès septembre 2024. 3.3.7. En résumé, la situation financière de A.________ s'établit comme suit. En 2021, il a un disponible mensuel de CHF 3'439.- (4'005 [solde selon décision (p. 10)] – 100 [frais de véhicule suppl.] – 466 [charge fiscale suppl.]). En 2022, il a un solde mensuel de CHF 2'444.- (2'934 [solde selon décision (p. 11)] – 100 [frais de véhicule suppl.] – 390 [charge fiscale suppl.]). En 2023, son disponible s'élève à CHF 2'884.- par mois (2'949 [solde selon décision (p. 12)] – 100 [frais de véhicule suppl.] – 35 [prime de caisse-maladie suppl.] + 70 [différence de charge fiscale]). De janvier à août 2024, son solde mensuel peut être arrêté à CHF 2'833.- (2'884 [disponible précédent] – 25 [augmentation caisse-maladie] – 26 [augmentation charge fiscale]). De septembre à décembre 2024, compte tenu d'un revenu qui diminue de CHF 1'766.- par mois (5'749 – 3'983) et du fait qu'il n'a plus à s'acquitter des cotisations AVS, il a un disponible mensuel de CHF 1'169.- (2'833 [solde précédent] – 1'766 + 102). Enfin, dès janvier 2025, sa charge fiscale diminuant de CHF 38.- par mois, son solde s'élèvera à CHF 1'207.- (1'169 + 38). Par souci de simplification, il convient de regrouper les périodes allant de janvier 2022 à août 2024, dont les disponibles sont très proches, et de faire la moyenne de ceux-ci, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). On aboutit donc à un solde mensuel de CHF 3'439.- en 2021 et de CHF 2'706.- entre janvier 2022 et août 2024 ( 1 / 32 x [(12 x 2'444) + (12 x 2'884) + (8 x 2'833)]). Quant au disponible dès septembre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 2024, il sera retenu à concurrence de CHF 1'200.- environ, vu la proximité des montants calculés de CHF 1'169.- puis CHF 1'207.-. 3.4.S'agissant de B., qui a été licenciée d'un poste à temps partiel d'employée de maison en juin 2021, la Présidente a retenu que, jusqu'en mai 2022, elle s'est trouvée au chômage et a perçu des indemnités journalières, incluant pour certaines périodes des gains intermédiaires réalisés par des emplois temporaires. Elle a ainsi pris en compte un revenu mensuel net de CHF 2'021.- jusqu'en décembre 2021, puis de CHF 2'192.- de janvier à avril 2022. A partir de mai 2022, l'épouse avait trouvé un emploi d'employée de ménage et aide de cuisine, à un taux de 90 %, lui rapportant un revenu mensuel net de CHF 2'830.-, dont il a été tenu compte (décision attaquée, p. 6-7 et 11-12). 3.4.1. L'appelant reproche à la première juge d'avoir omis d'examiner si les conditions pour imputer à son épouse un revenu hypothétique étaient réalisées. Il fait valoir qu'il est âgé de 64 ans et s'occupe seul de sa fille, tandis que l'intimée, qui a 40 ans environ et se trouve en bonne santé, se contente d'un emploi à temps partiel ne lui permettant ni d'assumer son propre entretien, ni de contribuer à celui de C.. Dès lors que l'épouse a finalement trouvé un emploi à 90 %, il convient, selon lui, de lui imputer le revenu qu'elle pourrait retirer d'une activité à plein temps, soit CHF 3'145.- net par mois, ce dès la séparation intervenue en janvier 2021 (appel, p. 15). Quant à l'intimée, dans sa réponse à l'appel (p. 15-17), elle expose qu'elle est d'origine étrangère, qu'elle n'a pas de formation professionnelle et que, durant la vie commune, elle a peu travaillé pour s'occuper de sa fille. Partant, elle estime que c'est à juste titre qu'un revenu hypothétique ne lui a pas été imputé. Par ailleurs, elle fait valoir que, durant les années 2022 et 2023, elle a connu de graves problèmes de santé qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et entraîné des périodes d'incapacité de travail à 100 %, puis à 50 %, et qu'elle a de ce fait été licenciée avec effet au 31 janvier 2023. Depuis lors, elle est au bénéfice d'indemnités journalières pour maladie et effectue des missions payées à l'heure, et recherche un emploi à un taux maximal de 50 %, une demande de prestations AI ayant été déposée en parallèle. Elle demande donc qu'il soit tenu compte de ses revenus effectifs, lesquels s'élèvent à CHF 2'021.- jusqu'en décembre 2021, à CHF 2'192.- de janvier à avril 2022, à CHF 2'936.- de mai 2022 à janvier 2023, puis à CHF 1'494.- dès février 2023. Dans sa détermination du 2 septembre 2024, elle expose qu'elle est toujours en incapacité de travailler, à 50 % jusqu'en avril 2024 puis à 60 %, et qu'elle perçoit des indemnités journalières de CHF 1'450.- en moyenne par mois pour la première période, puis de CHF 1'700.-. 3.4.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 3.4.3. En l'espèce, il n'est pas prétendu que l'épouse aurait diminué ses revenus suite à la séparation. Au contraire, il résulte des constats de la première juge qu'elle travaillait alors à temps partiel en qualité d'employée de maison et que, suite à son licenciement, elle a ensuite occupé des emplois temporaires et perçu des indemnités de chômage, avant de trouver un travail à 90 % dès mai 2022. Dans ces conditions, il ne saurait être question de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif à une date antérieure à la décision attaquée. Au surplus, l'intimée établit qu'elle subit une incapacité de travail prolongée depuis novembre 2022, d'abord à 100 % puis à 50 % depuis février 2023 jusqu'en avril 2024, puis à 60 % dès mai 2024 (cf. les certificats médicaux produits sous pièces 2 et 3 de son bordereau d'appel ainsi que sous pièces 13 et 15 du bordereau du 2 septembre 2024), qu'elle a été licenciée pour cette raison de son emploi à 90 %, avec effet au 31 janvier 2023 (pièce 5), et qu'elle a ensuite perçu des indemnités journalières pour maladie, travaillant en parallèle de manière irrégulière quelques heures par mois pour la société E.________ SA (pièces 6 et 10). Elle allègue être à la recherche d'un emploi à 40 % et avoir déposé une demande de prestations AI (pièce 11), mais ne fournit aucun document relatif à ses postulations, à part une liste qu'elle a établie elle-même et un courriel négatif de F.________ (pièces 8 et 9). Même si elle semble actuellement pouvoir, sur le principe, travailler à un taux de 40 %, il n'en demeure pas moins qu'elle connaît de sérieux problèmes de santé, qui paraissent ne pas être encore stabilisés. Il faut donc tenir compte, en l'état, de ses revenus effectifs, la situation pouvant être réévaluée dans le cadre de la procédure de divorce déjà introduite. 3.4.4. Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le revenu calculé par la première juge entre septembre 2021 et avril 2022, à savoir en moyenne CHF 2'106.- par mois [ 1 / 8 x ([4 x 2'021] + [4 x 2'192])]. De mai 2022 à janvier 2023, l'intimée admet avoir gagné CHF 2'936.- net par mois, hors allocations mais y compris la part au 13 ème salaire, ce qui paraît correspondre à ses fiches de salaire (pièce 4 de son bordereau d'appel). De février à septembre 2023, il résulte des décomptes d'indemnités journalières (pièce 6) et des fiches de salaire (pièce 10) produits en appel qu'elle a réalisé un revenu total de CHF 13'982.-, à savoir en moyenne CHF 1'748.- par mois. De décembre 2023 à avril 2024, période durant laquelle elle était en incapacité de travail à 50 %, elle a perçu des indemnités d'un montant mensuel moyen de CHF 1'442.- (pièce 14 du bordereau du 2 septembre 2024). Le même montant sera pris en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 compte pour octobre et novembre 2023, vu la situation similaire. Pour la période de février 2023 à avril 2024, un revenu moyen de CHF 1'605.- sera dès lors compté ( 1 / 15 x [(8 x 1'748) + (7 x 1'442)]). Enfin, à partir de mai 2024, les indemnités journalières à 60 % perçues par l'intimée s'élèvent en moyenne à CHF 1'736.- par mois (pièce 16 du bordereau du 2 septembre 2024). 3.5.Au niveau des charges de l'épouse, la Présidente a notamment retenu un coût de logement de CHF 1'150.-, à savoir la moitié du loyer (CHF 2'300.-) de l'appartement qu'elle partage avec son concubin, CHF 46.- pour les frais d'exercice du droit de visite, une prime d'assurance-maladie de CHF 363.- et un montant de CHF 11.- pour des assurances complémentaires (accidents), une participation de CHF 20.- pour l'assurance-ménage et RC privée, et une charge fiscale de CHF 436.- par mois en 2021, de CHF 338.- de janvier à avril 2022, de CHF 485.- de mai à août 2022, puis de CHF 576.- dès septembre 2022. En outre, à partir du moment où elle a commencé son emploi à 90 %, soit depuis mai 2022, la décision attaquée retient des frais de déplacement de CHF 446.- (décision attaquée, p. 7-9 et 11-12). 3.5.1. L'appelant critique d'abord la part au loyer retenue. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que son épouse s'en acquitte réellement, la première juge n'ayant pas sollicité les preuves de paiement, et que l'on ne peut pas, quoi qu'il en soit, retenir ce montant simplement parce qu'il serait raisonnable, comme l'a fait la Présidente, ce d'autant que le contrat de bail est fondé sur un taux de 2 % et qu'une baisse de loyer pourrait être demandée. Il expose que le loyer total est près de trois fois supérieur à son propre coût de logement, ce qui montre qu'il est trop élevé, et que l'on ignore en sus si les trois enfants de G.________, concubin de l'intimée, vivent avec le couple, auquel cas il faudrait soustraire leur part au logement. Sinon, un logement de 3 ½ pièces serait suffisant. Dans tous les cas, il estime qu'un coût supérieur à CHF 700.- ne peut être inclus dans les charges de l'épouse (appel, p. 8-9 et 16-17). Selon la jurisprudence, lorsque l'un des époux vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que chaque concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En l'espèce, sur le principe, c'est dès lors à juste titre que la Présidente a retenu une part au loyer de CHF 1'150.-, qui est encore raisonnable pour une personne seule (cf. arrêt TC FR 101 2023 312 et 313 du 24 janvier 2024 consid. 4.5.3), sans qu'il soit pertinent de la comparer avec le coût de logement du mari. Il est relevé que, lorsque ce dernier a été entendu en première instance, il a contesté le loyer au motif qu'un appartement moins cher était disponible dans le même immeuble (DO/52 au verso), et non parce que son épouse ne s'en acquitterait pas. La première juge n'avait ainsi pas de raison de faire produire des justificatifs de paiement. Au surplus, dans sa réponse à l'appel (p. 17), l'intimée fait valoir – à raison – qu'un logement d'une certaine taille est nécessaire afin d'accueillir en visite les enfants de son partenaire, de sorte qu'elle conteste implicitement que ceux-ci habiteraient avec eux. Il n'y a dès lors pas de motif de soustraire une part relative à ces enfants. Enfin, le fait que le contrat de bail à loyer conclu en 2020 (pièce 17 du bordereau de première instance) soit fondé sur un taux d'intérêt de référence de 2 %, alors que ce taux est actuellement à 1.75 % (cf. le site internet www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/mietrecht/ referenzzinssatz.html, consulté le 19 septembre 2024), ne signifie pas encore qu'une demande de baisse de loyer aboutirait : d'autres facteurs, tels que l'indice suisse des prix à la consommation, lequel a notoirement beaucoup progressé depuis 2020, entrent en jeu à cet égard (cf. art. 269a CO, en part. let. e). Dans ces conditions, le coût de logement pris en compte pour l'épouse ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 3.5.2. Le mari conteste aussi les frais de déplacement retenus. Il fait valoir qu'il est erroné de prendre en compte quatre trajets quotidiens et que le coût de l'essence est à CHF 1.80 le litre. Il demande dès lors que cette charge soit retenue à concurrence de CHF 260.- par mois au maximum (appel, p. 17). Il résulte de la pièce 16 du bordereau de première instance que, dans l'emploi à 90 % qu'elle a occupé de mai 2022 à janvier 2023 (supra, consid. 3.4.3), l'épouse travaillait cinq jours par semaine, dont quatre avec des horaires "coupés" impliquant deux allers-retours par jour entre son domicile et son lieu de travail. Elle effectuait ainsi 486 km par semaine (27 x 2 x 9), ou 1'944 km par mois. Vu la formule appliquée en pratique, et compte tenu d'un coût de l'essence qui était alors de CHF 2.- par litre environ, cela correspondait à CHF 411.- de frais de déplacement [(1'944 x 0.08 x 2) + 100)]. L'incapacité de travail de l'intimée ayant débuté en novembre 2022 (pièce 1 de son bordereau d'appel), il convient donc de soustraire entre mai et octobre 2022 un montant mensuel de CHF 35.- (446 – 411). A partir de novembre 2022, l'épouse s'est trouvée en arrêt-maladie et n'a plus travaillé que sporadiquement. Dans un souci d'équité par rapport au mari (supra, consid. 3.3.2), il convient toutefois de prendre en compte ses frais fixes de véhicule et d'arrondir légèrement le montant vers le haut. L'assurance et l'impôt voiture totalisant CHF 2'218.- par an (pièces 20 et 21 du bordereau de première instance), soit CHF 185.- par mois, c'est une somme de CHF 200.- qui peut être retenue, ce qui représente une différence de CHF 211.- par rapport à la période précédente (446 – 35 – 200). 3.5.3. L'appelant reproche à la Présidente d'avoir compté des frais d'exercice du droit de visite, à hauteur de CHF 46.- par mois, alors que ce droit n'est pas exercé depuis octobre 2022 (appel, p. 17- 18). L'intimée ne conteste pas cet état de fait (réponse à l'appel, p. 18) et il résulte même de l'annexe au courrier de Me Genetti du 21 mai 2024 que la mère a récemment décidé de se retirer totalement de la vie de sa fille. Dans ces conditions, il y a lieu de faire abstraction de la charge en question dès octobre 2022. 3.5.4. Le mari s'en prend également à la charge fiscale (appel, p. 18). Il développe les mêmes arguments que ceux soulevés en lien avec ses propres impôts (supra, consid. 3.3.3), à savoir que la première juge n'aurait pas dû estimer la charge fiscale en tenant compte des pensions allouées avec effet rétroactif, mais se fonder sur les montants effectivement dus pour chaque année. Comme déjà évoqué, cet argument est fondé pour les périodes fiscales 2021 à 2023, mais non à partir de 2024 où il convient d'estimer les impôts au moyen du simulateur fiscal. Cela étant, la Cour ne dispose pas des taxations fiscales de l'intimée, qui ne les a pas produites, même en appel, mais uniquement de l'estimation de sa mandataire dans la requête du 8 août 2022 (DO/14), à savoir CHF 254.- de charge fiscale par mois, fondée sur un revenu imposable évalué à CHF 27'939.- (pièce 22 du bordereau de la requête). Ce montant étant admis par l'appelant, il sera pris en compte pour les années 2021 à 2023. A partir de 2024, l'épouse gagne quelque CHF 20'000.- par an (12 x 1'700), montant auquel il faut ajouter, à ce stade, des contributions d'entretien pour un montant prévisionnel de CHF 10'000.- (supra, consid. 3.3.3.4). Selon le simulateur fiscal disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home), une personne seule sans enfant, domiciliée à H.________, paie pour un revenu net de l'ordre de CHF 30'000.- une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 1'968.-, soit CHF 164.- par mois. Cela correspond à une réduction de CHF 90.- par rapport à la période précédente.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 3.5.5. L'appelant fait encore grief à la première juge d'avoir pris en compte la totalité de la prime d'assurance-maladie de son épouse, alors qu'au vu de sa situation financière difficile, elle aurait droit à des subsides et aurait dû être informée de son incombance à les requérir. Par ailleurs, il critique le fait qu'une assurance complémentaire pour les accidents ait été prise en compte, celle-ci étant selon lui inutile vu le statut de salariée de l'intimée (appel, p. 18-19). Comme l'épouse le fait valoir dans sa réponse à l'appel (p. 18-19), elle ne semble pas avoir formulé de demande pour percevoir des subsides et il n'est pas possible de remonter le temps afin qu'elle en reçoive pour les périodes révolues. C'est dès lors à juste titre que la Présidente en a fait abstraction. Cependant, en 2024, elle perçoit un subside d'un montant mensuel de CHF 189.- (pièce 18 du bordereau du 2 septembre 2024), dont il sera tenu compte. Quant au coût de CHF 11.- par mois, il correspond à deux assurances complémentaires pour "décès ou invalidité par accident" et "frais de guérison par accident" (pièce 19 du bordereau de première instance). Ce montant peut être retenu, notamment par souci d'équité par rapport au mari, pour qui un montant mensuel de CHF 13.- a été pris en compte pour des assurances complémentaires non spécifiées. Cela étant, l'intimée établit (pièce 12 de son bordereau d'appel) qu'en 2023 sa prime d'assurance- maladie de base s'est montée à CHF 403.- et celle pour les assurances complémentaires à CHF 12.-, au lieu des montants antérieurs respectifs de CHF 363.- et CHF 11.-. Cela correspond à une augmentation de CHF 41.- par mois. En 2024, selon la police produite le 2 septembre 2024 sous pièce 17, la prime de l'assurance de base se monte à CHF 439.-, à savoir CHF 250.- après prise en compte de la subvention cantonale. 3.5.6. Le mari reproche enfin à la Présidente d'avoir pris en considération une participation de CHF 20.- pour l'assurance-ménage et RC privée et, en parallèle, un forfait de CHF 80.- pour "communication et assurances" (appel, p. 19). L'intimée admet ce grief (réponse à l'appel, p. 19). Il y a dès lors lieu de soustraire le montant précité de CHF 20.- des charges de l'épouse. 3.5.7. En résumé, la situation financière de B.________ s'établit comme suit. En 2021 et jusqu'en avril 2022, elle subit un déficit mensuel de CHF 648.- (2'106 [revenu] – 2'956 [charges selon décision (p. 8-9)] + 20 [assurance-ménage et RC] + 182 [différence de charge fiscale (436 – 254)]). De mai à octobre 2022, elle subit un déficit mensuel de CHF 429.- (2'936 [revenu] – 3'651 [charges selon décision (p. 11-12)] + 20 [assurance-ménage et RC]+ 35 [différence de frais de déplacement]

  • 231 [différence de charge fiscale (485 – 254)]). De novembre 2022 à janvier 2023, son déficit s'élève à CHF 172.- par mois (429 [déficit de la période précédente] – 211 [différence de frais de déplacement] – 46 [droit de visite non exercé]). De février à décembre 2023, elle a un solde mensuel négatif de CHF 1'544.- (172 [déficit de la pério- de précédente] + 41 [augmentation primes maladie] + 1'331 [différence de revenu (2'936 – 1'605)]). De janvier à avril 2024, le déficit mensuel se monte à CHF 1'301.- (1'544 [déficit de la période précédente] – 90 [réduction charge fiscale] – 153 [réduction prime maladie (403 – 250)]). Enfin, dès mai 2024, compte tenu de l'augmentation de revenu de CHF 131.- par mois (1'736 – 1'605), son solde négatif s'élève à CHF 1'170.-. Comme pour le mari, il convient, par souci de simplification, de regrouper les déficits des périodes révolues, soit de septembre 2021 à avril 2024, et de faire la moyenne de ceux-ci. On aboutit donc à

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 un solde mensuel négatif de CHF 952.- en moyenne jusqu'en avril 2024 ( 1 / 32 x [(8 x 648) + (6 x 429)

  • (3 x 172) + (11 x 1'544) + (4 x 1'301)]), puis de CHF 1'170.- à partir de mai 2024. 3.6.Selon la décision attaquée (p. 13), le coût de l'enfant C.________ se monte à CHF 850.- par mois, à savoir un montant de base de CHF 600.-, une part au logement de CHF 128.-, et des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de respectivement CHF 92.- et CHF 30.-. A partir de septembre 2022, les allocations familiales perçues par la mère à hauteur de CHF 265.- ont été déduites, faisant passer le coût à CHF 585.-. 3.6.1. L'appelant fait d'abord valoir qu'en 2023, la prime d'assurance-maladie de base de sa fille se monte à CHF 111.- et celles des assurances complémentaires à CHF 77.- (appel, p. 8 et 24). Sa critique est confirmée par les pièces 14 à 16 du bordereau d'appel, sous la réserve que la prime de base se monte à CHF 106.- après déduction du montant de CHF 5.- redistribué à titre de produit des taxes environnementales. Il en résulte un coût supplémentaire de CHF 61.- par mois (183 – 122). Quant aux primes 2024, elles se montent à CHF 120.- et CHF 72.- (cf. pièce 35 du bordereau du 15 juillet 2024), ce qui correspond à un coût supplémentaire de CHF 70.- (192 – 122) par rapport à celui pris en compte par la première juge. 3.6.2. Le mari reproche aussi à la première juge d'avoir fait abstraction du fait que l'enfant suit, de longue date, une psychothérapie et que cela lui occasionne des frais – non couverts par la caisse- maladie – à hauteur de CHF 350.- par an, ou CHF 29.- par mois (appel, p. 8 et 24 ; pièce 17). Dans sa réponse à l'appel (p. 22), l'intimée ne conteste pas en soi cet allégué, mais soutient qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, ce qui est toutefois sans pertinence au vu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée. Dans ces conditions, il convient de retenir cette charge de CHF 29.- par mois dans le coût de l'enfant. 3.6.3. L'appelant fait aussi grief à la Présidente de n'avoir pas calculé la part aux impôts relative à l'enfant, dont les revenus sont constitués des allocations familiales puis, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, aussi de la rente complémentaire pour enfant (appel, p. 24). Il résulte toutefois de l'appel (p. 8 et 25) et des avis de taxation du père que celui-ci n'a pas perçu d'allocations pour sa fille, la mère ne les ayant pas rétrocédées, et qu'il ne les a ainsi pas déclarées fiscalement. C'est dès lors à juste titre que, jusqu'en 2023, la première juge n'a pas calculé une part aux impôts relative à C.________, celle-ci n'ayant pas de revenu propre. A partir de 2024, en revanche, une part aux impôts doit être prise en compte en lien avec les rentes complémentaires pour enfant perçues par l'appelant suite à son arrivée à la retraite (infra, consid. 3.6.4). Selon les calculs effectués pour établir la charge fiscale du père (supra, consid. 3.3.3.3 et 3.3.3.4), cette part correspond à CHF 18.- par mois en 2024 (244 – 226) et CHF 56.- dès 2025 (244 – 188). 3.6.4. Dans la mesure où les frais de logement du père ont été confirmés (supra, consid. 3.3.1), il n'y a pas matière à revoir la part de ce coût relative à l'enfant, évaluée par la Présidente à CHF 128.- (20 % du coût total). 3.6.5. A partir de septembre 2024, époque de la retraite de l'appelant, celui-ci perçoit des rentes complémentaires pour enfant. Il fait valoir à ce titre (mémoire du 15 juillet 2024, p. 3) une rente AVS de CHF 980.-, soit le montant maximum, ainsi qu'une rente LPP de CHF 207.-, montant qui résulte de son certificat de prévoyance (pièce 20), lequel fait état d'une rente annuelle pour enfant de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 CHF 2'480.-. Il convient donc d'imputer ces rentes, d'un montant mensuel total de CHF 1'187.-, sur le coût de C.. 3.6.6. Quand bien même l'intimée ne reverserait pas les allocations familiales qu'elle perçoit pour sa fille, il convient de les déduire du coût de l'enfant. Le cas échéant, il appartient au père d'entreprendre des démarches pour recevoir ces allocations, par exemple directement auprès de la caisse qui les verse (art. 9 al. 1 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2). 3.6.7. Au vu de ce qui précède, le coût de l'enfant peut être établi comme suit. Jusqu'en août 2022, il s'élève à CHF 879.- (850 [coût selon la décision] + 29 [frais de santé]). De septembre à décembre 2022, il se monte à CHF 614.- (879 – 265 [allocations]). En 2023, il s'élève à CHF 675.- (614 + 61 [augmentation caisse-maladie]). De janvier à août 2024, il se monte à CHF 702.- (614 + 70 [augmentation caisse-maladie] + 18 [part aux impôts]). Dès septembre 2024, il s'élève d'abord toujours à CHF 702.-, puis à CHF 740.- à partir de janvier 2025, compte tenu de la part aux impôts plus élevée, montants entièrement couverts par les rentes complémentaires pour enfant que le père reçoit. A nouveau, par souci de simplification, il y a lieu d'établir une moyenne du coût de l'enfant pour la période révolue, à savoir de septembre 2021 à août 2024 (36 mois). Ce coût moyen se monte à CHF 742.- ( 1 / 36 x [(12 x 879) + (4 x 614) + (12 x 675) + (8 x 702)]). 3.7.Dans la mesure où, selon les calculs ci-avant (supra, consid. 3.3.7 et 3.5.7), la mère est constamment déficitaire pour chaque période considérée, il appartient à A., dont la situation financière est sensiblement meilleure que celle de son épouse, d'assumer l'entier du coût de sa fille (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Il en découle que l'appel doit être rejeté en tant qu'il concerne l'entretien de l'enfant mineure, la mère n'étant pas en mesure d'y contribuer d'une autre manière que par le versement des allocations familiales qu'elle perçoit depuis septembre 2022, comme décidé par la première juge. 3.7.1. Après déduction de ce coût, à hauteur de CHF 742.- par mois jusqu'en août 2024, l'appelant a encore un disponible mensuel de CHF 2'697.- entre septembre et décembre 2021 (3'439 – 742), et de CHF 1'964.- entre janvier 2022 et août 2024 (2'706 – 742). Compte tenu du déficit de l'intimée, à savoir CHF 952.- jusqu'en avril 2024 puis CHF 1'170.- à partir de mai 2024, l'excédent de la famille se monte à CHF 1'745.- par mois entre septembre et décembre 2021 (2'697 – 952), à CHF 1'012.- de janvier 2022 à avril 2024 (1'964 – 952) et à CHF 794.- (1'964 – 1'170) de mai à août 2024. C.________ a droit à 1 / 5 de cet excédent, ce qui correspond à CHF 349.- par mois en 2021, à CHF 202.- janvier 2022 à avril 2024 et à CHF 159.- de mai à août 2024. Après prise en compte de cette part à l'excédent, le père a encore un disponible de CHF 2'348.- entre septembre et décembre 2021 (2'697 – 349), de CHF 1'762.- entre janvier 2022 et avril 2024 (1'964 – 202) et de CHF 1'805.- de mai à août 2024 (1'964 – 159).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 3.7.2. A partir de septembre 2024, le disponible de l'appelant – CHF 1'200.- par mois environ – est entièrement absorbé par le déficit de l'intimée de CHF 1'170.-. Il n'y a donc aucun excédent à partager. Cela étant, le coût de l'enfant pour ces périodes est largement couvert par les rentes complémentaires perçues pour elle (supra, consid. 3.6.5 et 3.6.7), de sorte que l'on peut considérer que son entretien convenable est assuré. 3.8.S'agissant de l'entretien de l'épouse, la Présidente a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle a relevé que, dans la mesure où le mari était en pré-retraite depuis décembre 2019 déjà, il devait être présumé que les conjoints n'ont pas pu faire d'économies depuis cette date et que le standard de vie connu du temps de la vie commune correspond à leur entretien convenable. Elle a dès lors astreint A.________ à combler le déficit de son épouse et à lui verser, en sus, la moitié de son excédent, avec effet au 1 er septembre 2021, un an avant l'introduction de la procédure (décision attaquée, p. 6 et 14). 3.8.1. L'appelant critique ce raisonnement. Il rappelle d'abord que le niveau de vie pratiqué durant la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien et soutient que, dans le cas particulier, les revenus des conjoints ont sensiblement augmenté après la séparation, de sorte que l'on ne peut pas simplement partager un éventuel excédent par la moitié. Il ajoute qu'il est âgé de 64 ans et s'occupe seul de sa fille, dont il assume le coût depuis la séparation, intervenue en 2021 déjà, tandis que l'intimée n'y contribue pas et n'a même plus aucun contact avec l'enfant. Il en conclut qu'il serait choquant d'octroyer une pension à l'intimée, qui semble en mesure d'assumer son propre entretien, vraisemblablement avec l'aide de son compagnon, et que cela aurait pour conséquence qu'il devrait s'endetter (appel, p. 25-27). 3.8.2. Il est vrai que, selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1), la contribution d’entretien ne doit pas procurer à un conjoint un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune. Dès lors, l’excédent – actuel – résultant arithmétiquement de l’application de la méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte de la situation concrète (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.6.2). Le débirentier peut ainsi prouver que l’entier des revenus lors de la vie commune n’a pas été consacré à l’entretien de la famille car une partie a été épargnée, diminuant ainsi le niveau de vie (cf. toutefois arrêt TF 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.4). En outre, lorsque l'une des parties, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son taux d'activité et que cela accroît l'excédent, un partage par moitié de cet excédent ne peut simplement s'appliquer tel quel pour les ex-conjoints. Au contraire, il faut un deuxième calcul basé sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l'excédent qui existait au moment de la vie commune. Cela étant, il est présumé que les moyens disponibles ont été utilisés pour assumer le niveau de vie durant la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente le train de vie des époux (arrêts TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Or, dans le cas particulier, même en appel, le mari se contente d'affirmations générales selon lesquelles le versement d'une contribution d'entretien à sa conjointe serait inéquitable, mais ne tente pas de démontrer, chiffres à l'appui, qu'une telle pension procurerait à l'épouse un train de vie supérieur à celui qu'elle a connu du temps de la vie commune. Il n'articule pas non plus la mesure dans laquelle les revenus des époux auraient sensiblement augmenté après la séparation. Il en découle que la Cour n'est pas en mesure de vérifier si le montant du disponible actuel de l'époux dépasserait le niveau de vie qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient encore ménage commun. Dès lors, il convient de partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 de deux ménages, chaque époux a droit après la séparation à la moitié des ressources globales actuelles, comme la Présidente l'a considéré. Quant au fait que le père a la garde exclusive de son enfant mais assume néanmoins seul son coût d'entretien, il a été dûment pris en compte dans l'établissement de sa situation financière. Partant, l'on ne voit pas en quoi cet élément constituerait un motif de ne pas couvrir les charges indispensables de la mère. 3.8.3. A titre subsidiaire, si le principe d'une contribution d'entretien est admis, l'appelant conclut à ce qu'elle ne prenne effet qu'au 1 er septembre 2022, et non un an auparavant comme décidé par la première juge. Il fait valoir que l'intimée n'a visiblement eu aucune difficulté à assumer son propre entretien puisqu'elle a attendu plus de 18 mois après la séparation effective pour saisir le juge. Par ailleurs, il relève qu'elle dispose d'une fortune plus importante que lui-même, de sorte qu'une rétroactivité ne se justifie pas (appel, p. 27-28). Il apparaît toutefois que la décision de la Présidente d'appliquer l'art. 173 al. 3 CC – lequel permet de requérir des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête – dans le cadre de l'organisation de la vie séparée est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). Le fait que l'intimée ait attendu avant de saisir le juge n'empêche pas qu'une pension puisse être due à partir du 1 er septembre 2021, date qui se situe après la séparation et moins d'un an avant l'introduction de la procédure. Au demeurant, il n'est pas établi que le partenaire de l'épouse assumerait tout ou partie de son entretien. 3.8.4. Le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse s'effectue dès lors comme suit. De septembre à décembre 2021, l'appelant a un solde de CHF 2'348.- après prise en compte de l'entretien de sa fille, tandis que l'intimée subit un déficit de CHF 952.-. La pension doit être arrêtée à CHF 1'650.- par mois (952 + [½ x (2'348 – 952)]). De janvier 2022 à avril 2024, le mari a un disponible CHF 1'762.- après couverture de l'entretien de C.________, tandis que l'épouse a toujours un déficit de CHF 952.-. La contribution d'entretien devrait être arrêtée à un montant arrondi de CHF 1'350.- par mois (952 + [½ x (1'762 – 952)] = 1'357). Cela étant, la décision attaquée alloue une somme mensuelle – moins élevée – de CHF 1'230.- de janvier à avril 2022, puis de CHF 1'325.- de mai à août 2022, ainsi que CHF 1'490.- par mois dès septembre 2022, et l'intimée n'a pas interjeté appel, de sorte que l'on pourrait soutenir qu'il ne peut lui être accordé plus que ce à quoi elle a conclu, en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La jurisprudence retient cependant que, pour déterminer la portée de ce principe, il convient de se fonder sur le montant global réclamé (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2), à savoir dans le cas particulier sur le total dû selon la décision attaquée pour la période de janvier 2022 à avril 2024. Ce total s'élève à CHF 40'020.- [(4 x 1'230) + (4 x 1'325) + (20 x 1'490)], tandis que le versement d'une contribution de CHF 1'350.- par mois pour cette période représente un montant global de CHF 37'800.- (28 x 1'350), qui est inférieur à celui qui résulte de la décision du 21 juillet 2023. Par conséquent, c'est une contribution d'entretien de CHF 1'350.- par mois qui doit être arrêtée pour cette période. De mai à août 2024, l'appelant a un solde de CHF 1'805.- après prise en compte du coût de sa fille, tandis que l'intimée subit un déficit de CHF 1'170.-. La pension doit être arrêtée à un montant arrondi de CHF 1'490.- par mois (1'170 + [½ x (1'805 – 1'170)] = 1'488), exactement comme la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Dès septembre 2024, le disponible du conjoint de CHF 1'200.- suffit juste à combler le solde négatif de l'épouse de CHF 1'170.-. La contribution d'entretien doit ainsi être fixée à ce montant. Celui-ci n'étant pas très éloigné de celui pris en compte pour calcul la cote d'impôts prévisionnelle (supra, consid. 3.3.3.4 et 3.5.4), il n'est pas nécessaire de revoir la charge fiscale. 3.8.5. Sur la question de l'entretien de l'épouse, l'appel est dès lors partiellement admis. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause en appel et, même si le mari n'est pas suivi sur tous ses arguments, il avait néanmoins raison sur la nécessité de corriger quelque peu la décision attaquée. De plus, la volonté du législateur était de laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, ce d'autant lorsque, comme en l'espèce, les deux conjoints plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'une éventuelle créance de dépens ne serait que difficilement recouvrable. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 8 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 21 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés et le chiffre 9 est réformé, pour prendre désormais la teneur suivante : 9. A compter du 1 er septembre 2021, A.________ est astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes en faveur de B.________ : Du 1 er septembre au 31 décembre 2021 : CHF 1'650.- ; Du 1 er janvier 2022 au 30 avril 2024 : CHF 1'350.- ; Du 1 er mai au 31 août 2024 : CHF 1'490.- ; Dès le 1 er septembre 2024 : CHF 1'170.-. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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