Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 312 101 2023 313 Arrêt du 24 janvier 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B., requérante, intimée et appelante, représentée par Me François Mooser, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appels du 1 er septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 7 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A.________ et B., nés tous deux en 1974, se sont mariés en 1999. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C., né en 2000, et D., née en 2002. Les époux vivent séparés depuis janvier 2020 et, le 27 septembre 2021, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Au dernier état de ses conclusions, modifiées en audience du 18 août 2022, elle a notamment demandé que A.________ lui verse, depuis le 1 er octobre 2021, une contribution d'entretien de CHF 6'100.- par mois. Quant au mari, au dernier état de ses conclusions selon courrier de son mandataire du 15 février 2023, il a notamment requis qu'il soit constaté que, pour la période de janvier 2020 à fin septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 3'000.- par mois, qu'aucune pension ne soit due depuis le 1 er octobre 2021 et que B.________ soit astreinte à lui rembourser la somme de CHF 9'686.-, à savoir le total des versements qu'il a opérés en sa faveur de novembre 2021 à octobre 2022. Les parties ont été entendues en audience du 18 août 2022. Le 7 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les époux à vivre séparés et astreint le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'014.- en août 2022 – les pensions dues entre octobre 2021 et juillet 2022 étant compensées avec les versements déjà opérés –, de CHF 1'300.- par mois de septembre à novembre 2022, puis de CHF 1'085.-, tout autre ou plus ample chef de conclusions étant rejeté. B.Par acte du 1 er septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 juillet 2023. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que, pour la période de janvier 2020 à fin septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 2'500.- par mois, à ce que la pension en faveur de B.________ soit fixée à CHF 261.- par mois d'octobre 2021 à janvier 2022, puis à CHF 71.50 de février à octobre 2022, et prenne fin à cette date, et à ce que son épouse soit astreinte à lui rembourser la somme de CHF 7'998.50, à savoir la différence entre le total des pensions dues et le montant de CHF 9'686.- qu'il a déjà versé à titre d'avances. Dans sa réponse du 9 octobre 2023, B.________ a conclu au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais. Le 20 octobre 2023, le mari a spontanément répliqué à la réponse de son épouse. C.Le 1 er septembre 2023 également, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 7 juillet 2023. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur soit fixée comme suit : CHF 3'750.- d'octobre à décembre 2021, CHF 3'000.- en janvier et février 2022, CHF 2'175.- de février à juin 2022, CHF 2'075.- de juillet à octobre 2022, CHF 1'300.- en novembre 2022, CHF 1'600.- de décembre 2022 à juillet 2023, et CHF 1'800.- dès août 2023. Par mémoire séparé du même jour, l'épouse a encore requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel. Cette requête a été partiellement admise par arrêt du 12 septembre 2023, l'assistance judiciaire lui étant octroyée sous réserve du paiement d'une contribution de CHF 200.- par mois à titre de remboursement anticipé des prestations de l'Etat. Dans sa réponse du 9 octobre 2023, A.________ conclut au rejet de l'appel de sa conjointe, sous suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent la même question juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 22 août 2023 (DO/564- 565). Déposés le 1 er septembre 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, à savoir CHF 6'100.- par mois dès octobre 2021, montant que le mari n'admettait que dans une très faible mesure, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence (ATF 143 III 42 consid. 4.1), le moment déterminant pour délimiter les vrais nova des pseudo nova est la fin des débats principaux de première instance. Les vrais nova sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après ce moment. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. A l'inverse, les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité en appel est limitée par l'art. 317 CPC. 2.4.1. En l'espèce, le conjoint allègue nouvellement en appel que sa fille D., qui vit avec sa mère, a terminé sa formation et débuté une activité salariée le 1 er août 2023, de sorte qu'elle est financièrement indépendante et que cette circonstance a une incidence sur la situation financière de la mère (appel du mari, p. 5 et 10). Il fait aussi valoir que son épouse a bénéficié de subsides pour le paiement de sa prime de caisse-maladie postérieurement à octobre 2021 (appel du mari, p. 11-13). Par ailleurs, il complète ses allégués en lien avec le niveau de vie de la famille durant la vie commune et avec le fait que, selon lui, B. parvient désormais à assurer ce train de vie avec les revenus propres qu'elle réalise par une activité à plein temps (appel du mari, p. 18-23). De plus, il produit nouvellement plusieurs simulations fiscales des deux époux pour la période comprise entre octobre 2021 et août 2023 (pièces 202-206 du bordereau d'appel), ainsi qu'un relevé bancaire BCF concernant des paiements à sa compagne entre septembre 2021 et septembre 2023 à titre de participation au loyer (pièce 202 du bordereau de la réponse à l'appel de son épouse). Quant à l'épouse, elle produit aussi des projections fiscales des deux époux pour la période comprise entre février 2022 et août 2023 (pièces 4-8 du bordereau de la réponse à l'appel de son mari), son avis de taxation 2022, daté du 17 août 2023, sa police d'assurance-maladie 2023, du 22 février 2023, ainsi que ses fiches de salaire des mois de juin à août 2023 (pièces 1, 5 et 11 du bordereau de la requête d'assistance judiciaire de l'épouse). Par ailleurs, bien qu'elle se prévale de l'irrecevabilité des allégués nouveaux y relatifs (réponse à l'appel du mari, p. 4-5 et 9-10), elle produit les décisions de subsides d'assurance-maladie 2022 et 2023, ainsi que le contrat de travail de sa fille, daté des 2-3 mai 2023 (pièces 1-3 du bordereau de la réponse à l'appel du mari). 2.4.2. Au vu des dates auxquelles ils ont été établis, l'avis de taxation 2022 de l'épouse, sa police d'assurance-maladie 2023 et ses fiches de salaire doivent être considérés comme de vrais nova et, à ce titre, sont recevables en appel. En revanche, même s'ils concernent en partie une période postérieure à la dernière audience, les autres documents produits – à savoir les tirages des simulateurs fiscaux et les preuves de paiement d'une participation au loyer par le mari – constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance, ce d'autant que la procédure probatoire n'avait pas été clôturée à l'issue des débats du 18 août 2022 (DO/380). Or, aucun des époux n'explicite les raisons qui les auraient empêchés de produire auprès du premier juge ces pièces dont ils se prévalent aujourd'hui, alors qu'étaient déjà litigieuses les charges fiscales des époux et l'effectivité, respectivement la destination, des versements à l'amie du conjoint pour les frais de logement. Faute pour eux d'avoir démontré qu'ils ont fait preuve de la diligence requise en première instance, ces documents produits pour la première fois en appel sont irrecevables. 2.4.3. En ce qui concerne les nouveaux allégués du mari, celui relatif au fait que sa fille D.________ a terminé sa formation et débuté un emploi salarié le 1 er août 2023 concerne un événement postérieur à la date de la décision querellée. Même s'il était en partie prévisible que cette jeune femme allait achever son apprentissage, ce fait dépendait de la réussite des examens réglementaires et, en outre, il n'était pas certain, en début d'année 2023, qu'elle allait ensuite trouver un emploi immédiatement. Partant, l'on ne saurait reprocher au conjoint d'avoir formulé pour la première fois en appel l'allégué selon lequel sa fille est devenue financièrement indépendante. Ce fait nouveau, ainsi que le contrat de travail produit par l'épouse, sont dès lors recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Il en va de même des éléments invoqués en lien avec le subventionnement de la prime de caisse- maladie de l'épouse. En effet, il est relevé que, le 9 février 2023, A.________ avait sollicité la production des décisions de la caisse de compensation (DO/511) et que son épouse n'y a pas donné suite, se contentant de se prévaloir de l'irrecevabilité de cette réquisition (DO/527). Il doit donc pouvoir invoquer cet élément en appel. Ce fait nouveau, ainsi que les décisions produites par l'épouse, sont dès lors recevables. 2.4.4. Enfin, l'époux complète ses allégués en lien avec le niveau de vie de la famille durant la vie commune. Il effectue plusieurs calculs afin de démontrer quel était ce train de vie, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, et que, selon lui, B.________ parvient désormais à assurer ce standard avec les revenus propres qu'elle réalise par une activité à plein temps, de sorte qu'elle n'aurait plus droit à aucune contribution d'entretien. Comme il en sera question ci-après (infra, consid. 4.1), la jurisprudence retient qu'un époux a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). Il est cependant présumé que les moyens disponibles ont été utilisés pour assumer ce niveau de vie (ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente le dernier train de vie des époux (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Par conséquent, il appartient au conjoint qui prétend qu'un partage des ressources par la moitié conduirait à une élévation du standard de vie de l'autre d'alléguer et prouver ce fait. En effet, il ne s'agit pas ici, comme pour une contribution d'entretien post-divorce, d'alléguer les faits nécessaires au calcul, tâche qui incombe à l'époux crédirentier (arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.6.2), mais de déterminer s'il convient de déroger au principe du partage des ressources par la moitié. Or, en l'espèce, A.________ a d'abord allégué le 10 janvier 2022 (DO/106) que, compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique, son épouse aurait une meilleure situation que lui à partir du 1 er juillet 2022, ce qui s'opposait à l'octroi d'une pension. Ensuite, le 18 août 2022, il a allégué que sa conjointe ne démontrait pas que le revenu réalisable par une activité à 100 % ne lui permettrait pas de maintenir le niveau de vie connu pendant la vie commune (DO/363). Le 27 janvier 2023, il a répété "que le train de vie mené durant la vie commune constitue la limite maximale de l'entretien" (DO/417). Il apparaît donc que, s'il a bien allégué en première instance – de manière toute générale – que son épouse pourrait, en travaillant à plein temps, maintenir le niveau de vie connu durant la vie commune, il n'a jamais calculé précisément à quel montant s'élèverait, selon lui, ce standard. Ses allégués en ce sens au stade de l'appel constituent dès lors des pseudo nova, pour lesquels il n'expose aucunement qu'il aurait été dans l'impossibilité de les formuler devant le Président. Faute pour lui d'avoir démontré qu'il a fait preuve de la diligence requise en première instance, ces allégués nouveaux sont irrecevables. 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6.Vu notamment le montant mensuel de la contribution d'entretien contesté en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 3. 3.1.Le premier juge a rejeté le chef de conclusions du mari tendant à ce qu'il soit constaté que, pour la période de janvier 2020 à fin septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 3'000.- par mois. Il a considéré que, durant la période considérée, les parties étaient séparées mais ont continué à assumer leur entretien comme si elles faisaient encore ménage commun, comme allégué par le mari lui-même, B.________ prélevant chaque mois CHF 4'000.- du compte bancaire sur lequel était versé le salaire de son conjoint et s'acquittant des factures de toute la famille, y compris celles du mari qu'elle évalue entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- par mois. Il a ajouté que, dans sa réponse du 10 janvier 2022, A.________ a allégué que la situation financière des époux jusqu'en septembre 2021 ne devait pas être prise en compte et qu'il s'engageait à ne pas réclamer la restitution du trop-perçu (selon lui), dans l'hypothèse où son épouse renoncerait à une contribution d'entretien pour la période antérieure au 1 er octobre 2021, ce qu'elle a précisément fait (décision attaquée, p. 18-19). 3.2.L'appelant critique ce raisonnement, qui heurte selon lui le sentiment de justice et d'équité. Il fait valoir, en substance, que ce n'est pas parce qu'il y a accord des parties sur les prélèvements opérés par son épouse et renonciation de celle-ci à une contribution d'entretien pour la période en cause, qu'il n'y aurait pas lieu de constater la manière dont il a entretenu l'intimée de janvier 2020 à septembre 2021, cette question ayant une incidence au niveau fiscal. Il précise que son épouse n'a pas apporté la preuve de la mesure dans laquelle elle a utilisé les montants prélevés pour payer les factures du mari, de sorte qu'il faut retenir à tout le moins qu'elle a employé pour elle-même un montant mensuel de CHF 2'500.- sur les CHF 4'000.- prélevés (appel du mari, p. 5-7). 3.3.Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). 3.4.En l'espèce, le mari ne tente même pas de démontrer l'existence d'une incertitude concernant ses droits, ni la nécessité de la lever sans tarder parce qu'il serait entravé dans sa liberté d'action. La recevabilité de ses conclusions – et de sa critique de la décision querellée sur ce point – est dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme ce dernier l'a pertinemment relevé, A.________ a notamment allégué ce qui suit dans sa réponse du 10 janvier 2022 : "Elle prélevait ainsi chaque mois une somme de CHF 4'000.00 sur le compte ouvert au nom de A.. Le dernier prélèvement a eu lieu le 15 septembre 2021. Cette manière de procéder a été admise par les parties et cet accord ne doit pas être remis en cause. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où B. admet avoir continué à bénéficier, jusqu'en septembre 2021, du même montant que celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, elle n'a évidemment droit à aucun rétroactif pour la période antérieure à septembre 2021" (DO/96), puis plus loin : "Sachant que les parties ont continué à vivre comme s'il faisait [sic] encore ménage commun
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 de la séparation à septembre 2021, la situation financière des parties pour dite période n'a pas à être prise en compte" (DO/103 et 143 au verso). Ces éléments démontrent bien que, même s'ils ont alors déjà vécu séparément, les époux ont continué, d'un commun accord et chacun selon ses facultés, à contribuer à l'entretien convenable de la famille, comme le prévoit l'art. 163 CC. Au surplus, le mari ne conteste pas que sa conjointe a continué, à cette période, à gérer le paiement des factures de la famille, y compris les siennes. Partant, il n'y a pas matière à déterminer dans quelle mesure il a contribué à l'entretien de son épouse, ce d'autant qu'elle a renoncé à une pension pour la période antérieure à l'introduction de la procédure, intervenue le 27 septembre 2021, et que l'art. 173 al. 3 CC, qui prévoit une rétroactivité d'une année au plus, ne trouve ainsi pas application. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de donner suite aux conclusions constatatoires du mari. L'appel de celui-ci est donc rejeté sur cette question. 4. Chaque partie s'en prend à la contribution d'entretien allouée à B.. Celle-ci conclut à son augmentation, tandis que le mari demande qu'elle soit diminuée, puis supprimée à partir du 1 er novembre 2022. 4.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 4.2.Le Président a retenu (décision attaquée, p. 11) que, jusqu'au 31 octobre 2022, B. a géré un magasin apicole à un taux de 50 % environ et gagné CHF 1'025.- net par mois. En sus, de février à octobre 2022, elle a été engagée en qualité de vendeuse dans une fromagerie à un taux de 40 %, activité qui lui a rapporté un revenu net de l'ordre de CHF 1'400.-, hors allocations mais part au 13 ème salaire incluse. Il s'est donc fondé sur un salaire de CHF 1'025.- jusqu'en janvier 2022, puis de CHF 2'425.- de février à octobre 2022. Depuis le 1 er novembre 2022, l'épouse a été engagée comme vendeuse par la société E.________ SA. Le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'260.-, hors allocations et part au 13 ème salaire incluse. 4.2.1. Dans son appel (p. 7-9), le mari critique uniquement le revenu de sa conjointe pour son activité de vendeuse à 40 %. Il fait valoir que le Président n'aurait pas dû se fonder sur un salaire horaire de CHF 25.-, mais calculer le revenu sur la base des fiches de salaire au dossier, le revenu de février 2022 (CHF 1'723.- brut) pouvant être déterminé avec l'aide de la fiche du 10 mars 2022 et celui d'octobre 2022 (CHF 1'956.- net) pouvant être retenu comme la moyenne des salaires des mois de juin à septembre 2022. Il souhaite dès lors que soit pris en compte un revenu net moyen de CHF 1'795.-, à savoir CHF 2'820.- après adjonction du revenu tiré du magasin apicole.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Dans sa réponse à l'appel (p. 6-8), l'épouse ne conteste pas en soi la méthode avancée par son mari, ni les salaires de CHF 1'723.- brut pour février 2022 et de CHF 1'956.- net pour octobre 2022. Elle fait cependant valoir que la déduction LPP sur le revenu de février 2022 est plus élevée que son mari ne l'allègue. Selon elle, son revenu moyen s'élève donc à CHF 1'753.-, à savoir CHF 2'778.- compte tenu du revenu du magasin apicole. Les parties sont d'accord sur un revenu brut de CHF 1'723.- en février 2022. Selon les fiches de salaire produites sous pièce 52 du bordereau du 13 juin 2022 (DO/334-353), il faut en déduire les cotisations sociales (18.55 % en tout, LPP incluse) et les retenues pour vacances et 13 ème salaire (CHF 254.-, à savoir la différence entre le cumul des retenues selon fiche du 10 mars 2022 [CHF 374.25] et les retenues de la semaine en cours [CHF 119.95]), payées avec le décompte du 12 mai 2022. On aboutit à un revenu net de CHF 1'149.- pour février 2022. Après addition des salaires perçus jusqu'à fin avril 2022 par l'intermédiaire d'une entreprise de placement de personnel, l'épouse paraît avoir gagné pour ces trois mois un total net de CHF 4'917.-, hors allocations pour sa fille. En mai 2022, il est admis qu'elle a gagné CHF 1'073.-. Quant à la période de juin à octobre 2022, il n'est pas contesté qu'elle a réalisé un revenu net moyen de CHF 1'956.- par mois, à savoir au total CHF 9'780.- (5 x 1'956). Ainsi, pour son activité de vendeuse à 40 % entre février et octobre 2022, elle semble avoir gagné CHF 15'770.- net, soit CHF 1'753.- par mois comme elle le soutient. Son revenu pour cette période se monte donc à CHF 2'778.- (1'025 + 1'753). 4.2.2. Quant à l'épouse, dans son propre appel (p. 5-6), elle critique le revenu de CHF 4'260.- pris en compte pour son emploi à 100 %. Elle fait valoir qu'il convient de se fonder sur son revenu 2023, qui a connu une augmentation mensuelle de CHF 200.- et se monte à CHF 4'600.- brut, et d'en déduire les cotisations sociales à raison de 22.2 %, et non de 12 % comme estimé par le premier juge. Elle ajoute qu'il faut aussi tenir compte des frais de nourriture et de parking, qui lui sont directement déduits, selon elle à hauteur de CHF 270.- (200 + 70). Ainsi, elle expose que son revenu net se monte à CHF 3'900.-, hors allocations mais part au 13 ème salaire comprise. Il résulte des fiches de salaire des mois de juin à août 2023, produites en annexe à la requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de l'appel, que la conjointe gagne CHF 4'600.- brut, dont il faut déduire 10.25 % de cotisations sociales, CHF 260.30 de prime LPP fixe et CHF 10.- de frais de gestion CCT – ces deux derniers postes n'étant pas prélevés sur le 13 ème salaire. Cela correspond à un revenu net de CHF 3'858.-, dont il faut encore soustraire la retenue de CHF 70.- pour la place de parc obligatoire. En revanche, les frais de repas déduits à hauteur de CHF 150.- (et non de CHF 200.-) ont déjà été inclus dans ses charges par le Président, à hauteur de CHF 156.-, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction ici. Le revenu mensuel net est donc de CHF 3'788.-. Quant au 13 ème salaire, il s'élève à CHF 4'128.- net [4'600 – 10.25 %], à savoir CHF 344.- par mois. Au final, le revenu actuel de l'épouse se monte ainsi à CHF 4'132.- (3'788 + 344). 4.3.En ce qui concerne les charges de B.________, le premier juge les a distinguées selon quatre périodes (décision attaquée, p. 12-15). Il les a d'abord arrêtées à un total de CHF 3'325.- de novembre 2021 à janvier 2022, d'où un déficit de CHF 2'300.- par rapport au revenu de CHF 1'025.-. En appel, nul ne critique cette période. De février à octobre 2022, il a compté un total de CHF 3'163.-, dont CHF 250.- de frais de déplacement, CHF 306.- de prime de caisse-maladie et CHF 154.- d'impôts. En novembre 2022, vu notamment l'augmentation de la charge fiscale à CHF 555.-, il a retenu un total de CHF 3'673.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Enfin, depuis décembre 2022, date du déménagement de l'épouse, il a pris en compte un montant mensuel de CHF 4'172.-, dont CHF 524.- pour les impôts et CHF 1'402.- de part au loyer (1'650 – 15 % correspondant à la part de D.). 4.3.1. Dans son appel (p. 7-8), la conjointe se plaint uniquement du montant retenu pour les frais de déplacement. Elle fait valoir que ces CHF 250.- correspondent à la somme qu'elle paie à son père pour la mise à disposition d'une voiture, assurance incluse, mais qu'elle doit assumer en sus le coût de l'essence. Elle estime ces frais à CHF 433.- jusqu'en octobre 2022, à CHF 398.- en novembre 2022 et à CHF 469.- dès décembre 2022. Entendue en audience du 18 août 2022, l'épouse a notamment déclaré ce qui suit (DO/379 au verso) : "Mon papa me prête sa voiture pour une durée indéterminée contre CHF 250.00 par mois qui comprennent l'utilisation de la voiture et les assurances". Le 22 septembre 2022, elle a produit (pièce 58) un courriel de F. qui confirme cette situation et, le 27 janvier 2023, elle a fait parvenir au Président un extrait de son compte BCF attestant le règlement effectif de la somme en question jusqu'en décembre 2022 (pièce 65, DO/504-505). Même si, comme le relève le mari dans sa réponse à l'appel (p. 5), elle n'a pas justifié le paiement de cette charge pour 2023, il n'en demeure pas moins que son père a attesté que la location de la voiture est de durée indéterminée et que le mari n'a pas, dans son propre appel, contesté ce poste de charges. Du reste, le montant de CHF 250.- semble raisonnable et, si elle devait contracter un leasing, elle paierait assurément des mensualités plus élevées, le coût de la voiture du conjoint étant de CHF 342.- par mois. Il n'y a donc pas lieu de faire abstraction de la somme précitée. Cela étant, il faut concéder à l'épouse que le Président aurait dû retenir en sus le coût de l'essence, mais non le forfait de CHF 100.- par mois admis par la jurisprudence pour l'assurance, l'impôt et l'entretien de la voiture, ces charges ne paraissant pas assumées par la locataire du véhicule. Dans son mémoire d'appel, elle détaille ce coût selon la formule admise en pratique, à savoir en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence (arrêt TC FR 1012022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), et le mari ne conteste pas en soi ce calcul, auquel la Cour peut se rallier. Ainsi, il est retenu des frais d'essence de CHF 83.- par mois pour la période de février à octobre 2022 (402.85 – 350 + 30.90), de CHF 47.- en novembre 2022 (397.65 – 350) et de CHF 119.- dès décembre 2022, suite au déménagement de l'épouse (469.05 – 350). 4.3.2. Quant au mari, dans son appel (p. 11-13), il conteste la prime de caisse-maladie retenue, au motif que son épouse a bénéficié de subventions tant en 2022 qu'en 2023. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.4.3), ce fait est recevable en appel, dans la mesure où, de deux choses l'une, soit l'épouse aurait dû donner suite à la réquisition de preuve de son conjoint formulée en première instance, soit cette réquisition était tardive – car postérieure à la dernière audience – et le fait en question est un vrai novum, admissible en appel. Selon les décisions de la caisse de compensation produites le 9 octobre 2023 en annexe à la réponse à l'appel (pièces 1 et 2), l'intimée a bénéficié en 2022 d'un subside mensuel de CHF 288.60, d’où un solde à sa charge de CHF 17.- (306 – 289). En 2023, sa prime LAMal s'élève à CHF 289.- (cf. la police d'assurance produite en annexe 5 à la requête d'assistance judiciaire pour l'appel) et elle bénéficie d'un subside de CHF 270.40, d'où un solde à sa charge de CHF 19.-. Elle fait certes valoir (réponse à l'appel du mari, p. 9-10) qu'elle fera vraisemblablement l'objet d'une demande de remboursement de ces subventions, fixées sur la base de son avis de taxation 2021, dont les revenus étaient très largement inférieurs à sa situation actuelle, mais cette prédiction est contredite par l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP ; RSF 842.1.13), lequel prévoit expressément qu'est déterminant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 "le revenu annuel net de l'avis de taxation (...) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné". Quant à 2024, il y a lieu de retenir, en l'état, que l'épouse ne bénéficiera plus de subsides, vu l'amélioration de sa situation financière. 4.3.3. Le mari conteste également la charge fiscale prise en compte pour son épouse depuis février 2022. Il fait valoir que les calculs du premier juge ne sont pas détaillés, ce qui viole son droit d'être entendu, et qu'ils sont de toute façon faux, dès lors qu'il semble avoir fait abstraction de la situation concrète, à savoir que son épouse vit avec sa fille majeure qui était en formation jusqu'en juillet 2023, élément ayant une incidence au niveau fiscal (appel du mari, p. 9-10). Il est vrai que le Président a simplement indiqué (décision attaquée, p. 14) que les impôts ont fait l'objet d'une "estimation selon simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions", sans préciser du tout les éléments de son calcul. Dans ces conditions, quand même les tirages du simulateur fiscal produits par les parties en appel sont irrecevables (supra, consid. 2.4.2), il appartient à la Cour de vérifier si l'évaluation du premier juge est correcte, avec l'aide du simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home). A cet égard, il est relevé que, selon les art. 36 al. 4 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) et 35 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), la situation familiale et les déductions sociales qui en dépendent sont fixées à la fin de la période fiscale, soit au 31 décembre. Il est donc nécessaire de calculer la charge fiscale par année civile, et non par période. En 2022, l'épouse a gagné CHF 34'291.- (1'025 + 9 x 2'778 + 2 x 4'132 ; supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2), plus les allocations par CHF 3'900.- (12 x 325). A titre d'hypothèse de travail, il faut y ajouter en l'état des contributions d'entretien à hauteur de CHF 14'000.- environ (12 x 1'200), quitte à réévaluer la charge fiscale si les pensions finalement dues sont éloignées de ce montant (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Son revenu net avoisine donc les CHF 52'000.-. Pour une personne seule, avec une enfant majeure en formation, domiciliée à G.________ ou à H., villages ayant le même coefficient communal, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 2'250.-, soit environ CHF 187.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 154.- jusqu'en octobre 2022, est donc tout à fait correcte ; s'agissant de novembre et décembre 2022, le calcul de la charge fiscale à une moyenne de CHF 540.- est trop élevé et doit être réduit de CHF 350.- environ. En 2023, année au cours de laquelle D. a terminé sa formation en juillet, ce fait nouveau étant recevable (supra, consid. 2.4.3), l'intimée a gagné CHF 49'584.- (12 x 4'132 ; supra, consid. 4.2.2), plus les allocations par CHF 2'275.- (7 x 325), plus les contributions d'entretien à hauteur de CHF 14'000.- environ. Son revenu net avoisine donc les CHF 66'000.-. Pour une personne seule, sans enfant à charge, domiciliée à H., ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 10'100.-, soit environ CHF 840.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 524.- par mois, est donc trop basse et doit être rectifiée. Enfin, en 2024, l'épouse a un revenu net de l'ordre de CHF 63'500.-. Pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à H., ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 9'550.-, soit environ CHF 795.- par mois. Pour cette période, la charge fiscale prise en compte doit dès lors être augmentée. 4.3.4. L'appelant se prévaut encore du fait que, depuis le 1 er août 2023, sa fille D.________ a terminé son apprentissage et est indépendante financièrement, tandis qu'elle vit toujours avec sa
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 mère. L'intimée admet cette situation et il a déjà été décidé que ce fait nouveau est recevable en appel (supra, consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, en présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet généralement une réduction de CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Ce qui précède a pour conséquence qu'à partir du 1 er août 2023, seule la moitié du loyer – à savoir CHF 825.- (½ x 1'650) – doit être prise en compte dans les charges de l'épouse, au lieu de CHF 1'402.50 comme jusqu'ici. De même, le montant de base ne sera plus de CHF 1'350.- par mois, mais de CHF 1'100.- (1'200 – 100). 4.3.5. Compte tenu des corrections à y apporter, la situation financière de B.________ est dès lors la suivante. D'octobre 2021 à janvier 2022, elle subit un déficit – non contesté – de CHF 2'300.-. De février à octobre 2022, son revenu s'élève à CHF 2'778.- et ses charges à CHF 2'957.- (3'163 + 83 [frais d'essence] – 289 [subside caisse-maladie]), d'où un déficit de 179.- par mois. En novembre et décembre 2022, elle gagne CHF 4'132.- et ses charges se montent en moyenne à CHF 3'330.- ([½ x (3'673 + 4'172) + 47 [frais d'essence] – 289 [subside caisse-maladie] – 350 [différence d'impôts]). Elle a donc pour ces mois-là un disponible de CHF 802.-. De janvier à juillet 2023, elle gagne toujours CHF 4'132.- et ses charges s'élèvent à CHF 4'337.- (4'172 + 119 [frais d'essence] – 270 [subside caisse-maladie] + 316 [supplément d'impôts]), d'où un déficit de CHF 205.-. D'août à décembre 2023, son salaire s'élève à CHF 4'132.- et ses charges à CHF 3'510.- (4'337 – 577 [différence de part au loyer] – 250 [différence de minimum vital]), d'où un solde de CHF 622.-. Enfin, dès janvier 2024, il a été retenu qu'elle ne bénéficie plus de subventions pour le paiement de la caisse-maladie et que sa charge fiscale baisse de CHF 840.- à CHF 795.- par mois, de sorte que son disponible se trouvera réduit à CHF 397.- (622 – 270 + 45). Par souci de simplification, il convient de regrouper les périodes révolues selon que l'épouse subissait un déficit ou un solde, et de faire la moyenne de ceux-ci, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). Ainsi, il est retenu qu'entre octobre 2021 et octobre 2022 (13 mois), l'intimée a subi un déficit mensuel moyen de CHF 830.- ( 1 / 13 x [(4 x 2'300) + (9 x 179)]) et que, de novembre 2022 à décembre 2023 (14 mois), son disponible mensuel s'est élevé en moyenne à CHF 234.- ( 1 / 14 x [(2 x 802) – (7 x 205) + (5 x 622)]). Dès janvier 2024, son disponible a été arrêté à CHF 397.- par mois. 4.4.S'agissant de A., le Président a retenu (décision attaquée, p. 15) que, jusqu'en septembre 2021, il travaillait à plein temps en qualité d'agriculteur dans le cadre d'une exploitation tenue avec son frère, celle-ci ayant été dissoute au 31 décembre 2021. Par ailleurs, il était député au Grand Conseil mais n'a pas été réélu. D'octobre 2021 à mai 2022, un revenu de CHF 5'000.- a dès lors été pris en compte, à savoir CHF 4'970.- brut réalisés par un emploi de boucher indépendant pour la société I. SA, à un taux variable de 40 à 100 % et au tarif de CHF 35.- l'heure, les charges sociales étant ensuite incluses dans ses charges, plus CHF 30.- gagnés par une activité accessoire dans le domaine équestre.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Ensuite, à partir du 1 er juillet 2022, le mari a été engagé à plein temps par l'Etat de Fribourg. Le premier juge a estimé son revenu net à CHF 5'970.-, hors allocation employeur de CHF 150.- et compte tenu de charges sociales à hauteur de 20.39 %. 4.4.1. Dans son appel (p. 9-13), l'épouse fait d'abord valoir que son conjoint a renoncé volontairement aux revenus qu'il réalisait par le domaine agricole exploité avec son frère et qu'il n'a pas démontré avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour percevoir ensuite un revenu similaire. Par conséquent, elle soutient qu'il faut lui imputer hypothétiquement, jusqu'au 30 juin 2022, le revenu qu'il gagnait par son activité d'agriculteur, qu'elle estime à CHF 6'635.- net par mois en moyenne. 4.4.1.1. L'obligation d'entretien trouve en principe sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge peut toutefois s'écarter du revenu effectif de l'un des époux et prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des conjoints reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié, qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.4.1.2 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le mari a cessé d'exploiter le domaine agricole avec son frère en septembre 2021 et que leur société simple a été dissoute au 31 décembre 2021, de sorte que le revenu qu'il en retirait ne peut plus être réalisé. C'est donc uniquement en cas d'intention de nuire que l'imputation d'un revenu hypothétique pourrait avoir lieu. Or, selon la convention de dissolution (pièce 39 du bordereau du 27 janvier 2023, DO/419 ss), la décision de se séparer a été prise "[c]ourant été 2021 et d'un commun accord", et A.________ a touché, en contrepartie de son départ, une somme en capital de CHF 142'400.-. Dans la réponse du 10 janvier 2022 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, il a allégué à ce propos (DO/100) que, comme cela avait été envisagé depuis longtemps, il a laissé sa place au fils de son frère, lequel a terminé son apprentissage d'agriculteur en août 2021 et a pour but de reprendre à terme le domaine exploité par la famille depuis plusieurs générations, dans la mesure où l'exploitation est trop petite pour trois fermiers. Entendu en audience du 18 août 2022, il a notamment déclaré ce qui suit (DO/379-380) : "En mars 2021, nous avons eu une discussion en famille où était présente mon épouse, relative à la cessation de mon activité au sein de l'exploitation agricole. C'est à ce moment-là que j'ai informé mon épouse qu'elle devait reprendre une activité car je n'aurais plus
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 de salaire. J'ai arrêté cette exploitation car je n'avais plus la même vision que mon frère. Cela devenait difficile de joindre les deux bouts au regard du contexte économique. L'exploitation était difficilement viable pour deux familles. De mon côté, aucun de mes enfants s'intéressait à reprendre l'exploitation, alors que mon frère avait son fils en formation agricole". Les explications données par le mari sont convaincantes et rendent vraisemblable qu'il avait des raisons de cesser l'exploitation du domaine agricole en commun avec son frère. Du reste, il n'a pas renoncé à ses droits, mais a perçu un montant conséquent lors de la dissolution de la société simple, dont les conséquences sur sa situation financière seront examinées ci-après (infra, consid. 4.4.4). Par ailleurs, il n'est pas resté inactif après octobre 2021, puisqu'il a d'abord trouvé – sans interruption – une activité de boucher à titre indépendant, puis dès juillet 2022, à savoir dans un délai de 9 mois dès son départ de l'exploitation agricole, un emploi à plein temps auprès de l'Etat de Fribourg. L'enchaînement de ces circonstances ne dénote pas une mauvaise volonté de la part du conjoint, étant rappelé que, suite à la séparation de janvier 2020, l'épouse n'a, pour sa part, augmenté son taux d'activité qu'en février 2022, puis trouvé un travail à 100 % en novembre 2022. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique au mari pour la période comprise entre octobre 2021 et juin 2022, mais d'établir ses ressources effectives. 4.4.2. Pour sa part, dans son appel (p. 15), le conjoint critique l'évaluation de son revenu, entre octobre 2021 et juin 2022, à un montant mensuel moyen de CHF 4'970.-. Il fait valoir qu'il n'a pas perçu de salaire en juin 2022 et que, sur la base des pièces qu'il a produites (pièces 5 du bordereau du 10 janvier 2022 [DO/120-123], 18b du bordereau du 25 avril 2022 [DO/233-240] et 29 du bordereau du 18 août 2022 [DO/368-369]), la moyenne de ses revenus peut être arrêtée à CHF 3'469.- par mois. Dans sa réponse à l'appel du mari (p. 11-12), l'épouse ne conteste pas en soi que le revenu de son conjoint pour la période considérée s'est élevé à CHF 31'220.-. Elle fait cependant valoir qu'un revenu hypothétique doit lui être compté, grief qui a déjà été écarté. Par ailleurs, elle relève qu'il n'a travaillé que 83 heures en avril 2022 et 18 heures en mai 2022, puis plus du tout en juin 2022, de sorte qu'il n'a pas épuisé sa capacité de travail et de gain. Il faut lui opposer que le mari a indiqué qu'il avait été engagé à un taux variable, la société I.________ SA ne pouvant lui garantir un emploi à 100 % (DO/380). Il est dès lors compréhensible que le nombre d'heures travaillées ait été différent d'un mois à l'autre. En revanche, il n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il n'a pas du tout exercé d'activité au mois de juin 2022 (DO/363), alors qu'il avait auparavant travaillé entre 83 et 130 heures par mois, à l'exception du mois de mai 2022. Vu l'absence de toute explication quant à cette situation, même dans le cadre de la procédure d'appel, il se justifie de faire abstraction du mois de juin 2022 et de mensualiser les revenus perçus entre octobre 2021 et mai 2022. On aboutit ainsi à un revenu moyen de CHF 3'903.- par mois (31'220 / 8), plus CHF 30.- pour l'activité accessoire dans le domaine équestre, soit CHF 3'933.- au total. Ce montant sera également pris en compte pour juin 2022, dans la mesure où aucune raison ne semble expliquer que le mari n'ait pas du tout travaillé ce mois-là. 4.4.3. Dans son appel (p. 13), l'épouse reproche aussi au premier juge d'avoir fait abstraction, entre octobre et décembre 2021, du revenu gagné par l'activité de député de son mari, à hauteur de CHF 1'729.- par mois. Celui-ci, dans sa réponse (p. 9), renvoie à son propre mémoire d'appel, dans lequel il détaille (p. 20-21) que cette activité lui aurait rapporté un revenu de CHF 16'656.- par an ou CHF 1'388.- par mois, dont il faut déduire les frais de déplacement, de parking et de vêtements, les versements à son parti politique et les divers dons qu'il a faits. Compte tenu de la déduction forfaitaire admise fiscalement, à savoir CHF 8'000.- par an, il estime avoir gagné CHF 725.- net par mois. Quant à l'épouse, dans sa réponse à l'appel du mari (p. 18), elle relève que seul le versement au
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 parti politique – soit CHF 1'785.- par an – a été établi et qu'aucune quittance n'a été produite pour les autres frais allégués, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte un revenu net arrondi à CHF 1'240.- par mois (16'656 – 1'785 par an). Il faut constater qu'en définitive, les deux époux sont d'accord quant au fait que l'activité politique du mari lui rapportait en moyenne CHF 16'656.- par an. Cela étant, ce dernier a certes allégué divers frais qu'il devait supporter au moyen de cette indemnité (DO/101-102), mais il n'a produit comme moyen de preuve que la facture de la contribution annuelle à son parti politique, à hauteur de CHF 1'785.- (pièce 9 du bordereau du 10 janvier 2022 [DO/127]), les autres frais n'étant justifiés par aucune quittance. La déduction forfaitaire fiscale ne peut pas être reprise sans autre, dans la mesure où elle concerne avant tout le fait que le contribuable exerce une activité lucrative accessoire. Néanmoins, on ne peut totalement ignorer que le mari a dû supporter des frais pour se rendre aux diverses séances et pour acquérir des habits appropriés. En l'absence de tout document justificatif, ces frais peuvent être estimés ex aequo et bono à 10 % de son revenu accessoire, soit CHF 1'665.- par an. Par conséquent, il sera retenu que le mandat politique de l'appelant lui a rapporté jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. pièce 40 du bordereau du 27 janvier 2023 [DO/423]) un revenu accessoire de CHF 1'100.- par mois ( 1 / 12 x [16'656 – 1'785 – 1'665]). 4.4.4. L'épouse fait encore valoir que son mari a perçu une somme de CHF 142'400.- suite à la dissolution de l'exploitation agricole et qu'il convient de tenir compte d'un rendement, au besoin hypothétique, de cette fortune, à hauteur de 2 % par an dès le 1 er janvier 2022 (appel de l'épouse, p. 14). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3), pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Un taux de 1 % peut être retenu dans le cas d'une personne lambda, sans connaissances particulières du milieu des affaires. En l'espèce, l'intimée peut donc être suivie en partie lorsqu'elle demande que soit pris en compte un revenu de la fortune de son mari. La situation est ici différence de celle qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour 101 2020 366 du 14 février 2022 (consid. 3.4.2), où il était question d'un capital versé à titre de prévoyance vieillesse et où, vu la nature de cette fortune, la prise en compte d'un rendement hypothétique a été niée. Cela étant, seul un taux de rendement de 1 % par an sera retenu, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 1'424.-, soit CHF 120.- par mois environ. 4.4.5. Enfin, B.________ critique le revenu mensuel net de CHF 5'970.- pris en compte chez son mari depuis le 1 er juillet 2022. Elle fait valoir que ce revenu s'élève en réalité à CHF 6'200.- par mois, soit à CHF 6'717.- après adjonction de la part au 13 ème salaire, et qu'il a encore augmenté de CHF 100.- dès août 2023 (appel de l'épouse, p. 13-14). Dans sa réponse à l'appel (p. 9), le mari admet que son revenu s'élève à CHF 6'717.- et ce montant correspond à la fiche de salaire de juillet 2022 (pièce 34 du bordereau du 18 août 2022 [DO/374] : CHF 6'200.- net [6'350 – 150 d'allocation] x 13/12). Par ailleurs, dès août 2023, ce revenu doit avoir augmenté au minimum d'un palier et correspondre à la classe 14, palier 19. Selon l'échelle des traitements 2023 (disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/sites/default/files/2022-12/echelle-de-traitements-2023.pdf [consultée le 19 décembre 2023]), le salaire pour cette classification se monte à CHF 7'702.- brut, soit CHF 206.- de plus que le traitement 2022, à hauteur de CHF 7'496.- brut. Compte tenu de déductions sociales à hauteur de 20.39 %, cela représente une augmentation nette de CHF 164.- par mois, ou CHF 177.- y compris
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 la part au 13 ème salaire. Le salaire net du mari dès le 1 er août 2023 doit donc être retenu à hauteur de CHF 6'894.- (6'717 + 177). 4.4.6 En résumé, le revenu de A.________ doit être établi comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 En 2022, le mari a gagné CHF 63'340.- ([6 x 4'053] + [6 x 6'837]), dont à déduire en l'état des contributions d'entretien à hauteur de CHF 14'000.- environ. Son revenu net avoisine donc les CHF 49'000.-. Pour une personne seule, domiciliée à J., ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 6'182.-, soit CHF 515.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 731.- puis CHF 976.- dès le 1 er juillet 2022, est donc trop haute et doit être diminuée de CHF 216.-, puis de CHF 460.-. En 2023, le revenu du conjoint s'élève à CHF 82'929.- ([7 x 6'837] + [5 x 7'014]). Compte tenu de pensions prévisionnelles de CHF 14'000.-, son revenu net est de l'ordre de CHF 69'000.-. Ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de quelque CHF 10'960.-, soit environ CHF 913.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 976.- par mois, est donc correcte. Enfin, en 2024, le revenu net du mari avoisine les CHF 84'000.- (12 x 7'014), à savoir CHF 70'000.- après déduction des pensions. Sa cote d'impôts s'élève à CHF 11'217.- par an, soit CHF 934.- par mois. Partant, là aussi, l'estimation du premier juge est correcte. 4.5.3. Quant à l'épouse, dans son propre appel (p. 15-17), elle critique le montant de CHF 1'000.- par mois pris en compte à titre de participation au loyer. Elle fait valoir que, bien qu'une attestation signée par l'amie de son mari indique qu'il verse un tel montant, celle-ci lui a envoyé un message aux termes duquel elle ne demande aucune aide financière à son compagnon. De plus, elle relève qu'à part pour février 2022, ce dernier n'a pas établi avoir réglé la somme de CHF 1'000.- par mois mais a au contraire indiqué la verser de main à main, et qu'il a en outre refusé de produire les pièces relatives au coût de logement de sa partenaire. Enfin, elle se prévaut du fait que celle-ci a deux enfants mineurs qui vivent avec elle, de sorte qu'il faut déduire leur part au loyer à hauteur de 30 % et que seule la moitié du solde, à savoir 35 % d'un montant raisonnable de CHF 1'500.-, soit CHF 525.-, peut être retenue comme participation de l'appelant. Selon l'attestation signée le 7 janvier 2022 par K. (DO/129), "mon ami A.________ vit avec moi dans la maison dont je suis propriétaire et me verse mensuellement, en mains propres, par acomptes ou en une fois, un montant total mensuel de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais de logement (intérêts, taxe de base eau et épuration, taxe déchets, chauffage, ramonage, assurances bâtiments, RC/ménage, entretien extérieur, place de parc, etc)". Ce document est clair et, quand bien même le mari n'a justifié en première instance que le paiement d'un (seul) montant de CHF 1'000.- en date du 1 er février 2022 (DO/231), les documents produits au stade de l'appel étant irrecevables (supra, consid. 2.4.2), il y a lieu de partir de l'idée qu'il s'agit de la somme convenue avec sa partenaire à titre de participation aux frais de logement. Ce montant étant au surplus raisonnable, il convient d'en tenir compte (arrêt TC FR 101 2015 103 du 17 août 2015 consid. 2d), sans devoir déterminer le coût exact de la maison ni la part à en imputer dans l'entretien des enfants mineurs de K.________. Enfin, lorsque celle-ci a écrit à l'épouse qu'elle ne demandait "aucune aide financière" à son compagnon (pièce 35 du bordereau du 19 janvier 2022 [DO/164]), il est plausible qu'elle faisait référence à l'absence de contribution à son entretien, comme le soutient le mari dans sa réponse à l'appel (p. 10). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président a retenu une participation aux frais de logement de CHF 1'000.- par mois. 4.5.4. Enfin, l'épouse conteste le fait que la mensualité de leasing de CHF 342.- ait été prise en compte de manière illimitée. Elle fait valoir (appel de l'épouse, p. 17-18) que le contrat a été signé en juillet 2018 pour une durée de 60 mois, de sorte qu'il faut faire abstraction de cette charge depuis août 2023.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Dans sa réponse à l'appel (p. 11), le conjoint admet qu'il n'a plus de charge de leasing depuis septembre 2023. Il soutient cependant qu'il a acheté son véhicule pour un prix de CHF 6'000.- et qu'il doit amortir ce montant afin de pouvoir acquérir une nouvelle voiture le moment venu. Par conséquent, il demande que la somme de CHF 342.- par mois continue à être retenue. Selon le contrat de leasing, signé le 16 juillet 2018 (pièce 44 du bordereau du 9 février 2023 [DO/514- 515]), celui-ci prend effet le jour de la livraison du véhicule, selon procès-verbal de remise, et se termine 60 mois après la livraison. Le mari n'ayant pas produit le procès-verbal de livraison, il faut admettre que le contrat est entré en vigueur peu de temps après sa signature et qu'il a pris fin en août 2023, comme le soutient l'épouse. Au surplus, le conjoint ne produit aucun document établissant que, comme il l'allègue en appel, il aurait racheté son véhicule. Dans ces conditions, la charge en question ne doit plus être prise en compte à partir d'août 2023. 4.5.5. Compte tenu des corrections à y apporter, la situation financière de A.________ est dès lors la suivante. D'octobre à décembre 2021, il a gagné CHF 5'033.- par mois et assumé des charges de CHF 3'797.- (4'077 – 280 [différence de charge fiscale], d'où un disponible mensuel de CHF 1'236.-. De janvier à juin 2022, son revenu s'est élevé à CHF 4'053.- et ses charges à CHF 3'861.- (4'077 – 216 [différence de charge fiscale]. Son solde était donc de CHF 192.-. De juillet à décembre 2022, il gagne CHF 6'837.- et doit supporter des charges de CHF 3'427.- (3'887 – 460 [différence de charge fiscale]), d'où un disponible de CHF 3'410.-. De janvier à juillet 2023, il gagne toujours CHF 6'837.- et ses charges s'élèvent à CHF 3'887.-, d'où un disponible de CHF 2'950.-. D'août à décembre 2023, il gagne CHF 7'014.- et ses charges, sans le leasing, s'élèvent à CHF 3'545.- (3'887 – 342). Son solde mensuel se monte à CHF 3'469.-. Enfin, dès janvier 2024, la situation est la même, tant le revenu que les charges prises en compte par le Président ayant été confirmées. Comme pour l'épouse (supra, consid. 4.3.5), il convient, par souci de simplification, de regrouper les périodes révolues – à savoir celles antérieures à août 2023 – et de faire la moyenne des disponibles du mari. Ainsi, il est retenu qu'entre octobre 2021 et juillet 2023 (22 mois), l'appelant a bénéficié d'un solde mensuel moyen de CHF 2'089.- ( 1 / 22 x [(3 x 1'236) + (6 x 192) + (6 x 3'410) + (7 x 2'950)]). 4.6.Le Président a réparti les ressources des époux par la moitié, conformément au principe général (décision attaquée, p. 10 et 17-18). Dans son appel (p. 18-23), le mari critique ce raisonnement, qu'il juge contraire au droit fédéral. Il fait valoir que le premier juge a comparé les revenus globaux actuels avec les besoins globaux actuels, c'est-à-dire suite à la séparation, alors qu'il lui appartenait d'établir le dernier standard connu du temps de la vie commune, qui était bien plus bas puisque les revenus des deux conjoints ont augmenté en 2022. Il s'attelle ensuite, par différents calculs, à établir le train de vie durant la vie commune et en conclut qu'en travaillant à plein temps depuis novembre 2022, son épouse est en mesure de maintenir ce standard et n'a plus droit à une contribution d'entretien. Il est vrai que, selon la jurisprudence (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.6.2), l’excédent – actuel – résultant arithmétiquement de l’application de la méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte de la situation concrète. Le débirentier peut ainsi prouver que l’entier des revenus lors de la vie commune n’a pas été consacré à l’entretien de la famille car une partie a été épargnée, diminuant
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 ainsi le niveau de vie (cf. toutefois arrêt TF 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.4). En outre, lorsque l'une des parties, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son taux d'activité et que cela accroît l'excédent, un partage par moitié de cet excédent ne peut simplement s'appliquer tel quel pour les ex-conjoints. Au contraire, il faut un deuxième calcul basé sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l'excédent qui existait au moment de la vie commune. Cela étant, comme déjà évoqué (supra, consid. 2.4.4), il est présumé que les moyens disponibles ont été utilisés pour assumer le niveau de vie durant la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente le dernier train de vie des époux (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Or, dans le cas particulier, le mari n'a jamais allégué en première instance quel était ce standard de vie et les faits nouveaux introduits au stade de l'appel ont été jugés irrecevables (supra, consid. 2.4.4). Il en découle que la Cour n'est pas en mesure de vérifier si le montant cumulé des disponibles actuels des époux dépasse le niveau de vie qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient encore ménage commun. Dès lors, il convient de partir de l'idée que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages, chaque époux a droit après la séparation à la moitié des ressources globales actuelles. La manière de procéder du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4.7.Un partage par la moitié des disponibles aboutit aux calculs suivants (cf. supra, consid. 4.3.5 et 4.5.5). 4.7.1 D'octobre 2021 à octobre 2022, l'épouse a subi un déficit mensuel moyen de CHF 830.-, tandis que le mari avait un solde mensuel moyen de CHF 2'089.-. La contribution d'entretien doit donc s'élever à un montant arrondi de CHF 1'400.- par mois (830 + ½ x [2'089 – 830] = 1'459). 4.7.2. De novembre 2022 à décembre 2023, l'épouse peut compter sur un disponible de CHF 234.-, tandis que le conjoint a toujours un solde mensuel moyen de CHF 2'089.- jusqu'en juillet 2023, puis de CHF 3'469.- jusqu'en décembre 2023. La contribution d'entretien doit donc être arrêtée à un montant arrondi de CHF 900.- pour la première période (½ x [2'089 – 234] = 927), puis de CHF 1'600.- (½ x [3'469 – 234] = 1'617). 4.7.3. Enfin, dès janvier 2024, B.________ a un disponible de CHF 397.- par mois, alors que son mari peut toujours compter sur un solde de CHF 3'469.-, d'où une pension mensuelle arrondie à CHF 1'500.- (½ x [3'469 – 397] = 1'536). 4.7.4 Ces montants étant très proches de celui de CHF 1'200.- par mois pris en compte pour le calcul des impôts (supra, consid. 4.3.3), il n'est pas nécessaire de corriger la charge fiscale. Ainsi, la pension peut être fixée aux sommes calculées ci-avant, en fonction de la période concernée. 4.7.5. Conformément à ce qui a été admis par le Président (décision attaquée, p. 18), point que nul ne critique en appel, il y aura lieu de déduire de ces contributions d'entretien la somme totale de CHF 9'686.- déjà versée par le mari entre novembre 2021 et octobre 2022. 4.8.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle la contribution d'entretien en faveur de l'épouse porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 4.9.Il s'ensuit que l'appel du mari est (très) partiellement admis, s'agissant de la période allant de novembre 2022 à juillet 2023, tandis que celui de l'épouse est partiellement admis pour les autres périodes, chacun dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, le mari concluait quasiment à la suppression de toute contribution d'entretien, hormis un faible montant jusqu'en octobre 2022, et demandait que son épouse soit astreinte à lui rembourser ce qu'il lui avait versé à titre provisoire. Or, la Cour alloue finalement à B.________ des contributions d'entretien d'un montant similaire ou supérieur, mais en tout cas peu éloigné de celui calculé par le Président. De plus, A.________ succombe sur son chef de conclusions tendant à ce qu'il soit constaté dans quelle mesure il a contribué à l'entretien de son épouse pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure. Il faut dès lors considérer qu'il succombe bien plus largement en appel que sa conjointe, ce qui justifie qu'il supporte l'intégralité des frais d'appel. 5.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront prélevés, à concurrence de CHF 1'500.-, sur l'avance versée par A., le solde lui étant facturé. 5.4.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la Cour était saisie d'un double appel d'une ampleur dépassant ce qui est usuel, les dépens de B. seront fixés à la somme de CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 308.- (7.7 % de CHF 4'000.-), l'essentiel des opérations ayant été accomplies en 2023. Cette indemnité doit être versée directement à Me François Mooser, défenseur d’office de l'épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.5.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Président, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que chaque conjoint supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision prononcée le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : II.A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de :