Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 302 Arrêt du 21 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Lirona Sadiku PartiesA., intimé, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Alex Wagner, avocat contre B., requérante, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – Contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et attribution du domicile conjugal Appels du 25 août 2023 et du 7 septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., né en 1986, et B., née en 1987, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, C., née en 2016, et D., né en 2018. A.________ a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2022. B.Par acte du 25 mai 2023, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle sollicitait en particulier que le domicile conjugal lui soit attribué et que son mari soit astreint à lui verser des contributions d'entretien pour elle-même et pour les enfants. A.________ a déposé sa réponse le 30 juin 2023. Il a également conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour les enfants, l'entretien des enfants étant réparti par moitié entre les époux. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse a entendu les époux lors de son audience du 4 juillet 2023, au cours de laquelle les parties ont notamment convenu de transformer la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en procédure de divorce et sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Le Président du tribunal a rendu sa décision le 7 août 2023. Il a en particulier autorisé les parties à vivre séparées durant la procédure et attribué le domicile conjugal à l'épouse. Il a également instauré une garde alternée sur les enfants, conformément aux conclusions concordantes des parties, et astreint le père à contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 540.- pour chaque enfant, allocations familiales cantonales et employeur en sus, la pension due pour D.________ étant par ailleurs portée à CHF 623.- dès le mois de septembre 2023, et les pensions étant augmentées de CHF 100.- dès l'âge de 10 ans de chaque enfant. C.Par acte du 25 août 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne soit versée d'un parent à un autre, chaque partie assumant la moitié des frais des enfants. Par mémoire du 5 octobre 2023, l'intimée conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. D.Par acte du 7 septembre 2023, B.________ a également fait appel de la décision du 7 août 2023. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions arrêtées par le Président du tribunal soient dues rétroactivement dès le 1 er janvier 2023 et exigibles le premier de chaque mois, qu'elles portent intérêt à 5% dès chaque échéance et soient indexées le 1 er janvier de chaque année. Enfin, elle conclut également à ce que l'intimé lui restitue sans délai les clés de l'immeuble conjugal. L'intimé n'a pas déposé de réponse à l'appel de son épouse. en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 d'appel introduites par les deux parties (101 2023 302 et 101 2023 339), dès lors qu'elles concernent le même état de fait et portent sur la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, il convient d'analyser la recevabilité des deux appels séparément. D'une part, en ce qui concerne l'appel déposé par A., la décision attaquée a été notifiée à son mandataire le 15 août 2023. Déposé le 25 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir CHF 1'080.- (2 x CHF 540.-) par mois pour les deux enfants pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. D'autre part, en ce qui concerne l'appel déposée par B., la mandataire a certes réceptionné le pli postal le 28 août 2023. Toutefois, en raison de la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'envoi postal recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le septième jour après la tentative infructueuse de notification, dans la mesure où la personne devait s'attendre à une notification (arrêt TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.1). Par ailleurs, une demande de prolongation du délai de garde déposée auprès de la Poste suisse n'a pas vertu à modifier la règle selon laquelle un acte envoyé par recommandé est réputé notifié le dernier jour d'un délai de garde de 7 jours dès réception au bureau de poste de destination (arrêt TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 1.3 ss). En l'espèce, la décision attaquée est arrivée au bureau postal le 14 août 2023, si bien que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 21 août 2023, date à laquelle l'envoi est donc réputé notifié à la mandataire de l'appelante. Le délai d'appel de 10 jours arrivait ainsi à échéance le 31 août 2023. Déposé à la Poste suisse le 7 septembre 2023, l'appel de B.________ est par conséquent tardif et, partant, irrecevable. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question de la contribution d'entretien concernant les enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 1 et 3 CPC). La question de l'attribution du domicile conjugal entre époux affectant les contributions d'entretien pour les enfants, elle est également régie par la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1); dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, l'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants, si bien que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 de l'art. 317 al. 1 CPC. Il conteste également l'attribution du domicile conjugal. Cette question pouvant entraîner une répercussion sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, les faits et moyens de preuve y relatifs allégués et produits en appel sont également recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse. 2.1.Dans sa décision du 7 août 2023, le Président du tribunal a attribué la jouissance exclusive provisoire du domicile conjugal à l'intimée, celle-ci ayant allégué qu'elle souhaitait garder le domicile conjugal car elle dépose les enfants à l'école à E.________ trois jours par semaine et que, bien qu'elle ne désirait pas garder le domicile sur le long terme, elle doutait de la capacité de son époux à reprendre la maison. Le Président du tribunal a également motivé sa décision en relevant que l'appelant occupait déjà un autre appartement depuis le mois de septembre 2020 et qu'il n'était pas établi qu'il serait en mesure de reprendre la propriété exclusive de l'immeuble. L'appelant fait principalement valoir que l'argument de l'intérêt des enfants ne tient pas, puisque les époux exercent une garde partagée et que les enfants ne quitteraient ainsi pas leur environnement. Il ajoute que l'intimée a déclaré ne pas vouloir habiter dans le logement ultérieurement et conteste ainsi l'argument de cette dernière de "ne pas déménager inutilement" compte tenu du fait qu'elle entend de toute façon déménager à l'avenir. L'appelant soutient également qu'il n'a pas établi ses possibilités de reprendre le bien notamment en raison de la transformation de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en demande de divorce mais aussi parce qu'il doit au préalable savoir de quelle manière il va devoir contribuer à l'entretien de ses enfants et éventuellement de son épouse. Enfin, l'appelant allègue, d'une part, son intérêt à obtenir la jouissance du domicile conjugal afin de pouvoir y emménager un bureau plus spacieux pour télétravailler et ainsi garder les enfants plus aisément, et, d'autre part, qu'un appartement sur un seul niveau serait plus agréable pour l'intimée compte tenu de ses douleurs de dos et des tâches ménagères conséquentes d'une maison individuelle sur trois étages. De son côté, l'intimée allègue que c'est à tort que l'appelant conteste l'attribution du domicile conjugal et qu'il n'y a aucune raison de déroger à la solution adoptée par les parties au moment de leur séparation, le sort de l'immeuble n'étant pas connu à ce stade. Elle ajoute qu'il parait peu vraisemblable que le recourant puisse acquérir cet immeuble et que rien ne l'empêchait de s'adresser au créancier hypothécaire afin de lui demander à quelles conditions il pourrait être accepté en qualité de débiteur unique, ni d'estimer les chances qu'il avait d'acquérir l'immeuble, dès lors qu'il est pleinement conscient des sommes investies. Ainsi, accorder la jouissance du domicile conjugal à l'époux ne ferait que lui occasionner un déménagement supplémentaire, alors qu'il est vraisemblable qu'il ne pourra pas acquérir la part de copropriété de l'intimée. Enfin, elle conteste
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 également l'argument de l'appelant à obtenir un espace de télétravail plus spacieux et le fait que cela lui permettrait plus aisément d'assurer simultanément la garde des enfants. 2.2.Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 3.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022 consid. 2.2). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 3.1). 2.3.En l'espèce, le critère de la plus grande utilité ne donne pas de résultat clair. En effet, les époux exercent une garde alternée, si bien que les enfants passent en moyenne 50% de leur temps chez le père et 50% de leur temps chez la mère. Quand bien même le Président du tribunal a considéré que la mère dépose les enfants à l'école trois jours par semaine, il ne s'agit là pas d'un critère déterminant sachant qu'une semaine compte cinq jours d'école et qu'en présence d'une garde alternée, l'un des parents dépose inévitablement les enfants une matinée de plus à l'école. En ce qui concerne l'intérêt de l'appelant à obtenir la jouissance du domicile conjugal afin de pouvoir y emménager un bureau plus spacieux pour télétravailler, force et de constater que cet argument ne permet pas de fonder une utilité prépondérante du domicile conjugal pour l'époux, celui-ci n'ayant pas suffisamment allégué en quoi un espace de travail plus spacieux que celui dont il dispose déjà serait nécessaire. 2.4.S'agissant du critère relatif au caractère raisonnable d'un déménagement, tout comme le fait le Président du tribunal, il convient de relever que l'appelant vit maintenant depuis le début du mois
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 de septembre 2022, soit depuis plus d'un an et six mois, dans un nouvel appartement. En ce qui concerne l'attachement affectif des parties au domicile conjugal, l'appelant a certes formulé le souhait d'acquérir l'immeuble en question, mais il n'a toutefois fourni aucune preuve quant à sa capacité effective à racheter la part de copropriété de l'épouse. Bien que l'intimée ait effectivement déclaré qu'elle ne souhaitait pas reprendre la maison à terme, celle-ci lui rappelant de mauvais souvenirs, il y a lieu de retenir qu'en l'état, demander à l'intimée de quitter le domicile conjugal rendrait deux déménagements nécessaires, alors que le maintien de l'appelant dans son nouveau logement éviterait aux deux parties de déménager, d'autant plus que le sort de l'immeuble en copropriété des époux n'est, à ce stade, pas encore décidé. 2.5.Relativement au critère du statut juridique de l'immeuble, celui-ci n'est pas déterminant en l'espèce, les époux étant copropriétaires du bien. 2.6.Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'à l'heure actuelle, il ne se justifie pas d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'appelant. En effet, alors qu'aucun des époux ne peut faire valoir une utilité prépondérante, le fait que l'appelant s'est déjà installé dans un nouveau logement depuis de nombreux mois prend un poids particulier. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur ce point. 3. En deuxième lieu, l'appelant conteste le calcul des charges de chaque époux et la répartition de l'entretien des enfants. De son côté, l'intimée conteste également certaines charges retenues. 3.1.L'appelant soutient que le montant des contributions d'entretien est trop élevé, les époux disposant d'un revenu pratiquement équivalent et d'une garde alternée sur les enfants. Il ajoute que cela est notamment dû au calcul effectué par le Président du tribunal et à certaines charges retenues par celui-ci, en particulier les frais médicaux de l'épouse, la charge fiscale du couple et l'amortissement de l'immeuble. Il semble également contester les frais retenus pour la garde des enfants et fait valoir la location d'une seconde place de parc. Quant à l'épouse, elle conteste le forfait assurance RC/ménage et télécommunications retenu pour l'appelant et les frais de formation de ce dernier. 3.2. 3.2.1. En ce qui concerne les frais médicaux non couverts de l'épouse, l'appelant allègue que le montant retenu par le Président du tribunal repose sur la seule production d'un décompte de F.________ et qu'aucune facture n'a été produite par l'intimée. Il ajoute que les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents doivent être pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés, mais que l'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante. Enfin, il soutient qu’une partie des frais concernent des frais d'homéopathie, une dépense au centre d'imagerie et des frais de kinésithérapie et d'ostéopathie, et qu'il s'agit là de frais exceptionnels. De son côté, l'intimée ne conteste pas ne pas avoir produit de factures pour justifier les frais médicaux et estime que l'attestation de son assurance maladie pour la déclaration 2022 est un document plus pertinent et plus précis. Elle soutient également qu'il n'est pas pertinent que les frais d'imagerie pourraient ne pas se renouveler chaque année car elle a bien dû y faire face. L'intimée fournit également une nouvelle attestation de son assurance maladie pour la déclaration d'impôt 2023, laquelle fait état de CHF 1'664.- de frais médicaux non couverts jusqu'au 30 août 2023, date d'émission de l'attestation en question (pièce 2 du bordereau du 5 octobre 2023). Elle fournit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 également une facture de CHF 340.- (pièce 3 du bordereau du 5 octobre 2023) qu'elle ajoute à ses frais médicaux non remboursés en faisant valoir avoir besoin de minimum cinq traitements à CHF 340.-, si bien qu'elle se prévaut d'un peu plus de CHF 3'700.- de frais médicaux non remboursés d'ici la fin de l'année 2023 (CHF 1'664.- + [6 x CHF 340.-] = CHF 3'700, arrondi). Compte tenu de ces frais, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de modifier la part de frais médicaux non pris en charge retenue par le Président du tribunal. 3.2.2. Les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base du droit des poursuites. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils soient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées et 101 2018 282 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.2.3. En l’espèce, l’intimée se contente de chiffrer le montant de ses frais médicaux non couverts et de les étayer qu'au moyen des attestations de l'assurance maladie destinées à l'administration fiscale. Elle n'expose en particulier pas souffrir d'une maladie chronique ou autres problèmes de santé et ne démontre ni quels traitements elle suit, ni en quoi lesdits traitements sont nécessaires. Par ailleurs, force est de constater que les frais de santé non couverts invoqués par l'épouse sur la base d'une attestation fiscale ne sont pas réguliers, celle-ci ayant fait valoir CHF 4'646.- de frais non couverts pour l'année 2022 et uniquement CHF 2'000.- jusqu'au mois d'octobre 2023, le solde pour l'année 2023 n'étant qu'une estimation. Enfin, il convient de relever que, tout comme pour le calcul du minimum vital LP, l'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante (arrêt TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Le grief de l'appelant est ainsi admis sur ce point et les frais médicaux non couverts de l'épouse ne seront pas retenus dans les charges de celle-ci. 3.3. 3.3.1. Dans un grief relatif à ses charges, l'appelant reproche au Président du tribunal de ne pas avoir pris en compte le paiement de la prime mensuelle de CHF 400.- en faveur de G.________ SA (3 e pilier a) à titre d'amortissement indirect de l'immeuble. L'appelant souligne en effet que le Président du tribunal a retenu une telle charge pour l'épouse et qu'il convient par conséquent également de la retenir en sa faveur, étant lui aussi lié par un contrat de même type à G.________ SA. Il renvoie à cet effet aux pièces 28 et 29 du bordereau du 25 mai 2023 produit par l'intimée. De son côté, cette dernière soutient que l'appelant n'a ni allégué, ni établi cette charge durant la procédure de première instance, si bien que ce grief est irrecevable. 3.3.2. En l'espèce, il ressort des pièces précitées que l'appelant s'acquitte également de la prime susmentionnée. Par ailleurs, l'intimée se méprend lorsqu'elle soutient que ce grief est irrecevable, faute d'avoir été allégué durant la procédure de première instance. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. consid. 1.3 ci-avant). Compte tenu de ce qui précède, le grief est admis et une charge mensuelle de CHF 400.- à titre d'amortissement indirect de l'immeuble sera également retenue dans les charges de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 3.4.Il ressort de la décision du 7 août 2023 que le Président du tribunal a retenu dans les charges de l'appelant une somme de CHF 130.- à titre de frais de location d'une place de parc. Dans son appel, l'appelant fait valoir dans sa liste de charges la location d'une seconde place de parc pour un montant de CHF 130.- et fournit comme preuve un contrat de bail à loyer (pièce 2 du bordereau du 25 août 2023). Toutefois, il ressort de la procédure de première instance que le Président du tribunal a retenu des frais de location d'une place de parc à hauteur de CHF 130.- à la charge de l'appelant sur la base de la pièce 59 du bordereau du 25 mai 2023 produit par l'intimée. Dite pièce a pour objet la même place de parc que la pièce 2 du bordereau du 25 août 2023. Il semble ainsi que l'appelant ne loue qu'une seule et unique place de parc à H.________ pour un loyer de CHF 120.- par mois et non CHF 130.- tel que retenu par le Président du tribunal. L'appelant n'alléguant pas non plus pour quelle raison une seconde place de parc lui serait nécessaire, il convient dès lors de retenir à la charge de l'appelant la location d'une seule place de parc pour un montant mensuel de CHF 120.-. 3.5.L'appelant semble également contester le montant retenu pour les frais de garde des enfants, invoquant une réduction de CHF 156.- par mois compte tenu d'un horaire scolaire croissant. L'intimée considère quant à elle que les frais de garde retenus par le Président du tribunal ont été documentés et n'ont pas varié. Elle s'oppose ainsi à la réduction des frais de garde. En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi les frais de garde retenus par le Président du tribunal diminueront, ni ne justifie la proportion de réduction qu'il fait valoir. Le grief de l'appelant est ainsi infondé et les frais de garde retenus ne seront pas modifiés. 3.6.Dans son mémoire du 5 octobre 2023, l'intimée conteste le forfait pour l'assurance RC/ménage et les télécommunications de CHF 120.- par mois tel qu'arrêté dans la décision attaquée. Elle soutient que l'appelant n'a pas allégué de charges à hauteur du montant de CHF 120.- dont il se prévaut et qu'il conviendrait de s'en tenir aux charges concrètes invoquées. Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'établissement du minimum vital du droit de la famille des parents, un forfait communication et assurance peut être pris en considération (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Un montant de CHF 120.- peut être pris en compte à titre forfaitaire (arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). En l'espèce, A.________ a allégué une prime d'assurance RC/ménage de CHF 38.- par mois (pièce 2 du bordereau du 4 juillet 2023), ce que ne conteste pas l'intimée. Il ressort également de la pièce 47 du bordereau du 25 mai 2023 que l'appelant s'acquitte mensuellement de la somme de CHF 95.- pour ses prestations de communication. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir à la baisse le montant forfaitaire de CHF 120.- retenu par le premier juge pour l'assurance RC/ménage et les télécommunications. Cela vaut d'autant plus que le même montant a été retenu dans les charges de l'épouse, sans pour autant que ses frais concrets soient aussi élevés (cf. pièces 41 et 61 du bordereau du 25 mai 2023). 3.7.B.________ reproche à l'appelant de continuer à faire figurer des frais de formation dans ses charges. Elle ajoute qu'un tel poste est déjà réglé et qu'il n'est pas appelé à se reproduire. Le Président du tribunal a effectivement retenu dans la décision attaquée des frais de formation mensuels de l'ordre de CHF 54.- pour l'appelant, lesquels découlent d'une facture produite par celui- ci (pièce 10 du bordereau du 4 juillet 2023). Selon la jurisprudence, peuvent notamment entrer dans le calcul du minimum vital du droit de la famille de chaque parent des frais de formation continue nécessaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il ressort toutefois du cas d'espèce que l'appelant a terminé la formation complémentaire qu'il était en train de suivre et qu'il ne lui reste plus qu'à réussir les examens (cf. procès-verbal de l'audience du 4 juillet 2023). La formation en question ne pouvant dès lors pas être considérée comme une formation continue, les frais de formation de l'appelant ne sont pas amenés à durer ou à se reproduire. Il ne se justifie ainsi pas d'en tenir compte dans le minimum vital de l'appelant. 3.8.L'appelant critique enfin les charges fiscales retenues pour les époux. Il estime en effet que la charge fiscale retenue pour l'épouse est exagérée et que sa charge fiscale retenue n'est pas assez élevée. Il soutient qu'une charge fiscale de CHF 862.- devrait être retenue pour chacun d'entre eux. L'intimée conteste le grief de l'appelant et estime que la charge fiscale retenue dans le calcul de son minimum vital devrait être augmentée à CHF 1'341.-. 3.8.1. La charge fiscale des parties sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour les enfants, qui sont déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]). À ce stade, elles seront estimées à CHF 200.- par enfant par mois. En cas de garde alternée avec enfants mineurs avec versement de contributions d'entretien, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l'occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2 bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 3.8.2. S'agissant de l'époux, sa charge fiscale mensuelle sera calculée sur la base d'un revenu annuel net de CHF 80'400.- (CHF 6'700.- x 12), duquel on déduit les contributions d'entretien estimées à CHF 4'800.- (CHF 200.- x 2 x 12). Ainsi, la charge d'impôt de l'époux peut être estimée à CHF 870.- par mois (CHF 10'474.- / 12, arrondi à CHF 870.-). 3.8.3. En ce qui concerne l'épouse, sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 465.- (CHF 5'589.- / 12, arrondi à CHF 465.-) en tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 75'600.- (CHF 6'300.- x 12), de contributions d'entretien de CHF 4'800.- (CHF 200.- x 2 x 12) et des allocations familiales par CHF 8'640.- (2 x CHF 360.- x 12). 3.8.4. Il faut ensuite établir la part aux impôts des enfants C.________ et D.________, conformément à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. 3.8.5. En l’occurrence, il s'agit de calculer la part aux impôts des enfants chez leur mère, qui est créancière des contributions d’entretien. Pour toutes les périodes considérées, les revenus attribués aux enfants correspondent à leurs coûts directs chez la mère tels que retenus dans la décision attaquée, qui ne sont pas contestés en appel. Ainsi, la part d’impôt de chaque enfant se calcule comme suit: {[CHF 4'800.- (contribution d'entretien annuelle estimée) + CHF 8'640.- (CHF 360.- x 2 x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 75'600.- (revenu annuel total de l’intimée) + CHF 4'800.- (contribution d'entretien) + CHF 8'640.- (allocations familiales)] x CHF 5'589.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois / 2 enfants} = CHF 35.- par enfant, arrondi. Compte tenu des quotes-parts d’impôt des enfants, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 395.- (CHF 465.- - [2 x CHF 35.-]). 4. Eu égard à ce qui précède et aux modifications des charges de chacun des membres de la famille, le montant des contributions doit être recalculé. 4.1. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7; ég. 147 III 293 consid. 4.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti selon un principe d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. Au moment d'établir le montant des contributions d'entretien qu'un des parents sera astreint à verser à l'autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu'il assume directement lorsqu'ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu'il s'est engagé ou qu'il a été astreint à prendre en charge. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 148 III 161 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 4.2.Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, le minimum vital du droit de la famille du 1 er juin 2023 au 31 août 2023 se calcule comme suit pour les membres de la famille. Les charges mensuelles de A.________ se montent à CHF 4'173.- (CHF 1'350.- [montant de base]
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 de la part à l'excédent (CHF 250.-), soit CHF 923.- pour C.________ et CHF 902.- pour D., après déduction des allocations familiales de CHF 360.- par enfant. Dès lors que l'appelant assume des charges inférieures au montant qui lui incombe, il devra verser à l'intimée les montants qui lui font défaut, soit CHF 85.- pour C. (CHF 773.- - CHF 688.-) et CHF 75.- pour D.________ (CHF 763.- - CHF 688.-). 4.3.Du 1 er septembre 2023 au 31 août 2026 (10 ans révolus de C.) : Les frais de garde de D. augmentant de CHF 130.- par mois dès le mois de septembre 2023, tel qu'arrêté dans la décision attaquée, le coût de l’enfant D., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors de CHF 1'220.- (CHF 1'090.- + CHF 130.-). Le coût de l'enfant C. reste inchangé pour cette période et s'élèvera à CHF 1'111.-. Après couverture du coût des enfants calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties présentent encore un disponible de CHF 2'923.- (CHF 5'254.- [disponible des époux] – CHF 1'111.- [coût de l’entretien de C.] – CHF 1'220.- [coût de l’entretien de D.]). La part à l’excédent afférente à chaque enfant selon le principe de la répartition par grandes et petites têtes ( 1 / 6 ) se monte toujours au montant arrondi de CHF 490.- (CHF 2'923.- x 1 / 6 = CHF 487.-, arrondi), dont chaque enfant doit pouvoir profiter par moitié tant chez son père que chez sa mère. L'appelant doit toujours prendre à sa charge le 48% du coût total, coût direct et part à l'excédent compris, de chaque enfant, soit CHF 768.- pour C.________ ([CHF 1'111.- + CHF 490.-] x 48%) et CHF 820.- pour D.________ ([CHF 1'220.- + CHF 490.-] x 48%). Des coûts des enfants, l'appelant prendra directement en charge la moitié du montant de base, la part au loyer paternel et la moitié de la part à l'excédent, soit CHF 683.- par enfant (CHF 200.- + CHF 238.- + CHF 245.-). L'intimée de son côté doit prendre en charge CHF 923.- pour C.________ et CHF 1'032.- (CHF 902.-
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Pour D., CHF 1'244.-, soit CHF 400.- [minimum vital] + CHF 172.- [part au loyer de sa mère] + CHF 238.- [part au loyer de son père] + CHF 159.- [assurances maladie] + CHF 600.- [frais de garde] + CHF 35.- [part aux impôts], sous déduction des allocations familiales. Après couverture du coût des enfants calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties présentent encore un disponible de CHF 2'696.- (CHF 5'254.- [disponible des époux] – CHF 1'314.- [coût de l’entretien de C.] – CHF 1'244.- [coût de l’entretien de D.]. La part à l’excédent afférente à chaque enfant selon le principe de la répartition par grandes et petites têtes ( 1 / 6 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 450.- (CHF 2'696.- x 1 / 6 = CHF 450.-, arrondi), dont chaque enfant doit pouvoir profiter par moitié tant chez son père que chez sa mère. L'appelant doit toujours prendre à sa charge le 48% du coût total, coût direct et part à l'excédent compris, de chaque enfant, soit CHF 847.- pour C. ([CHF 1'314.- + CHF 450.-] x 48%) et CHF 813.- pour D.________ ([CHF 1'244.- + CHF 450.-] x 48%). Des coûts des enfants, l'appelant prendra directement en charge la moitié du montant de base, la part au loyer paternel et la moitié de la part à l'excédent, soit CHF 763.- pour l'ainée (CHF 300.- + CHF 238.- + CHF 225.-) et CHF 663.- pour le cadet (CHF 200.- + CHF 238.- + CHF 225.-). Dès lors que l'appelant assume des charges inférieures au montant qui lui incombe, il devra verser à l'intimée les montants qui lui font défaut, soit CHF 84.- pour C.________ (CHF 847.- - CHF 763.-) et CHF 150.- pour D.________ (CHF 813.- - CHF 663.-). 4.5.Dès le 1 er août 2028 (entrée au CO de C.________ et 10 ans révolus de D.) : Compte tenu de l'entrée de C. au cycle d'orientation, les frais de garde ne se justifient plus. Ils seront remplacés par des frais de cantine scolaire, fixés forfaitairement à CHF 150.- Le coût d'entretien des enfants, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, se présente donc comme suit : Pour C., CHF 994.- (CHF 1'314.- - CHF 470.- + CHF 150.-), après déduction des allocations familiales. Pour D., qui aura 10 ans, CHF 1'444.- (CHF 1'244.- + CHF 200.-), sous déduction des allocations familiales. Après couverture du coût des enfants calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties présentent encore un disponible de CHF 2'816.- (CHF 5'254.- [disponible des époux] – CHF 994.- [coût de l’entretien de C.] – CHF 1'444.- [coût de l’entretien de D.]). La part à l’excédent afférente à chaque enfant selon le principe de la répartition par grandes et petites têtes ( 1 / 6 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 470.- (CHF 2'816.- x 1 / 6 = CHF 470.-, arrondi), dont chaque enfant doit pouvoir profiter par moitié tant chez son père que chez sa mère. L'appelant doit toujours prendre à sa charge le 48% du coût total, coût direct et part à l'excédent compris, de chaque enfant, soit CHF 703.- pour C.________ ([CHF 994.- + CHF 470.-] x 48%) et CHF 919.- pour D.________ ([CHF 1'444.- + CHF 470.-] x 48%). Des coûts des enfants, l'appelant prendra directement en charge la moitié du montant de base, la part au loyer paternel et la moitié de la part à l'excédent, soit CHF 773.- par enfant (CHF 300.- + CHF 238.- + CHF 235.-). Dès lors que l'appelant assume des charges inférieures au montant qui lui incombe, il devra verser à l'intimée les montants qui lui font défaut, soit CHF 146.- pour D.________ (CHF 919.- - CHF 773.-),
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 alors qu'il pourrait prétendre à une contribution de CHF 70.- pour C.________ (CHF 703.- - CHF 773.-). 4.6.L'entrée au CO de D.________ ayant lieu tout au mieux à la rentrée de l'automne 2030, soit dans un peu plus de 6 ans et la litispendance de la procédure de divorce des époux étant d'ores et déjà fixée depuis le 4 juillet 2023, il semble réaliste qu'un jugement de divorce pourra être rendu d'ici là. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de fixer, au stade des mesures provisionnelles de divorce, les pensions dues par A.________ en faveur de ses enfants pour les périodes suivantes, compte tenu du fait que celles-ci seront fixées par le jugement de divorce. 4.7.Compte tenu des faibles variations des contributions d'entretien dues par l'appelant à l'intimée, il se justifie de fixer les contributions mensuelles à CHF 85.- pour C.________ et à CHF 130.- pour D.________ pour toutes les périodes, allocations familiales en sus. Sur le vu de tout ce qui précède, l'appel de A.________ est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient gain de cause sur les griefs relatifs à certaines charges et qu'il obtient une réduction importante des contributions d'entretien qu'il doit verser, mais succombe sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. En ce qui concerne l'appel de B., celui-ci étant tardif, il est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de B. et de ¼ à celle de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et sont mis à la charge de B. à concurrence de CHF 1'200.- et de A.________ à concurrence de CHF 400.-. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances versées, l'appelant pouvant réclamer à l'intimée le remboursement de CHF 400.- et le montant de CHF 200.- lui étant restitué. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, à savoir le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7% de 1'000.-). Compte tenu de la répartition des frais susmentionnée, l'appelant devra verser à l'intimée un montant de CHF 250.- alors que celle-ci lui devra un montant de CHF 750.-. Après compensation, l'intimée est reconnue devoir CHF 500.-, TVA en sus, à l'appelant à ce titre.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 5.4.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.Les procédures 101 2023 302 et 101 2023 339 sont jointes. II.L'appel de B.________ (101 2023 339) est irrecevable. III.L'appel de A.________ (101 2023 302) est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 7 août 2023 est modifié et a désormais la teneur suivante : 5.Chaque partie supportera les frais courants des enfants lorsqu'ils se trouvent chez elle. B.________ assumera les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde des enfants. A.________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement des pensions alimentaires suivantes, allocations familiales cantonales et employeur en sus : -CHF 85.- pour C., et -CHF 130.- pour D.. IV.Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'600.- sont mis à la charge de B.________ à concurrence des trois-quarts et à la charge de A.________ à concurrence du solde. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront acquittés par prélèvement sur les avances versées, A.________ pouvant réclamer à B.________ le remboursement de CHF 400.- et le solde de son avance lui étant restitué par CHF 200.-. V.Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, et mis à la charge de B.________ par CHF 807.75, TVA comprise. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, et mis à la charge de A.________ par CHF 269.25, TVA comprise. Après compensation, B.________ est reconnue devoir CHF 538.50, TVA comprise, à A.________ au titre des dépens pour la procédure d'appel. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 21 mars 2024/lsa Le PrésidentLa Greffière