Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 290
Entscheidungsdatum
18.06.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 290 Arrêt du 18 juin 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Manon Genetti, avocate ObjetDivorce – Attribution de la garde, déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) et contributions d’entretien pour enfant mineur Appel du 21 août 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A. A.1. A.________ et B., nés tous deux en 1988, se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de leur union, à savoir C., née en 2015. Les parties vivent séparées depuis début 2017. B.________ est par ailleurs mère de l’enfant D., né en 2018 de sa relation avec E.. A.2. Par mémoire du 2 décembre 2019, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) d’une demande unilatérale de divorce (DO I/9 ss). Dans le cadre de la procédure de divorce, par voie de mesures provisionnelles prononcées le 14 mai 2020 sur conclusions communes des deux conjoints, la garde de l'enfant a été provisoirement confiée à sa mère et un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, un à deux soir(s) par semaine ainsi que durant cinq semaines de vacances par an, a été réservé en faveur du père (DO I/56 s.). Par mémoire du 23 juin 2020, B.________ a déposé sa demande motivée (DO I/63 ss), concluant notamment à ce que leur mariage soit dissous par le divorce, à ce que la garde sur l’enfant C.________ lui soit confiée, à ce qu’elle soit autorisée à transférer le lieu de résidence de cette dernière à F.________ dès l’entrée en force du jugement de divorce et à lui faire établir un passeport G., à ce qu’un droit de visite en faveur du père soit réservé et à ce que celui-ci contribue à l’entretien de l’enfant par des pensions allant de CHF 1'140.- à CHF 1'350.-. Par mémoire du 5 novembre 2020, A. a déposé sa réponse (DO/88 ss), concluant notamment à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite en faveur de la mère soit réservé, à ce que cette dernière ne soit pas autorisée à transférer le lieu de résidence de l’enfant à F.________ et à lui faire établir un passeport G.________ et à ce que la mère contribue à l’entretien de l’enfant par des pensions allant de CHF 1'440.- à CHF 1'765.-. B.________ a répliqué le 10 décembre 2020 (DO II/2 ss). A.________ a dupliqué le 17 mai 2021 (DO II/35 ss). Par ordonnance du 15 juillet 2021, une enquête sociale concernant la situation de l’enfant C.________ a été ordonnée et confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ; DO II/76 ss). Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 17 janvier 2022 (DO II/87 ss). Ce rapport a été complété par courriers du SEJ des 29 mars 2022 (DO III/9 s.) et 2 mai 2022 (DO III/16). Dans ces différents documents, le SEJ a notamment recommandé que la garde de l’enfant continue à être confiée à la mère mais a estimé qu’un déplacement à l’étranger du lieu de résidence de l’enfant serait contraire à son intérêt. Les parties se sont déterminées sur ce rapport. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal du 22 août 2022, lors de laquelle elles ont notamment été interrogées (DO III/38 ss). L’enfant C.________ a été entendue le 6 septembre 2022 (DO III/44). Après plusieurs courriers émanant des parties et une séance du 16 mars 2023 dédiée aux plaidoiries finales (cf. DO III/68), le Tribunal a rendu sa décision le 22 mars 2023 (DO III/71 ss). Le mariage des parties a notamment été dissous par le divorce (ch. 1), l’enfant a été confiée à sa mère pour sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 garde et son entretien (ch. 2), la mère a été autorisée à transférer le lieu de résidence de l’enfant à F.________ dès l’entrée en force du jugement de divorce et à faire établir un passeport G.________ en faveur de l’enfant (ch. 3 et 4), un droit de visite du père a été réservé (ch. 5) et il a été décidé que celui-ci contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 310.- jusqu’aux 10 ans de celle-ci et de CHF 430.- à partir de ses 11 ans, les pensions étant dues jusqu’à sa majorité ou au-delà si sa formation n’était pas achevée dans les délais prévus par l’art. 277 al. 2 CC (ch. 6). A.3. Les parties ont toutes deux plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de première instance. B.Le 21 juin 2023, le mari a déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente), tendant à interdire à son épouse de quitter le territoire suisse avec sa fille, à inscrire cette interdiction au système de recherches informatisées de police (RIPOL) et au système d'information Schengen (SIS), à ordonner à B.________ de déposer tous documents d'identité et d'état civil de l'enfant au greffe du tribunal ainsi qu'à lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et à confier la garde de celle-ci au père, subsidiairement à ordonner son placement, la mère n'ayant pas de droit de visite ou, subsidiairement, pouvant voir sa fille au Point rencontre (DO MP/1 ss). Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2023 (DO MP/25 s.), la Présidente a interdit à l'épouse de déplacer le domicile de l'enfant à F.________ avant l'entrée en force de la décision de divorce, les conclusions étant rejetées pour le surplus à ce stade. Le 27 juin 2023 (suite à une requête de mesures superprovisionnelles du même jour du mari; cf. DO MP/31 ss), elle a complété sa décision par un ordre à la Police cantonale d'inscrire l'enfant dans le RIPOL et le SIS, en prévention d'un déplacement de celle-ci à F.________ (DO MP/50 s.). Après avoir tenu une audience le 3 juillet 2023 (cf. DO MP/75 ss), la Présidente a prononcé sa décision de mesures provisionnelles le 13 juillet 2023 (DO MP/ 95 ss). Elle a complété la décision de mesures provisionnelles du 14 mai 2020, en ce sens qu'interdiction a été signifiée à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________ avant l'entrée en force de la décision de divorce du 22 mars 2023 et qu'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instituée en faveur de l'enfant. De plus, même si le dispositif de la décision n'en fait que partiellement mention, il ressort du considérant 14 qu'il "convient de confirmer la décision de mesures superprovisionnelles en interdisant le départ de l'enfant à l'étranger et en maintenant le signalement Ripol déjà ordonné". Par arrêt du 23 août 2023 (101 2023 257 et 258), la I e Cour d’appel civil (ci-après: la Cour) a partiellement admis l’appel du 19 juillet 2023 interjeté par A.________ à l’encontre de la décision susmentionnée, dans la mesure de sa recevabilité. L’interdiction signifiée à B.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant avant l’entrée en force du jugement de divorce, l’inscription au SIS et au RIPOL en prévention d’un déplacement de l’enfant à F.________ ainsi que l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant ont notamment été confirmés, ordre ayant au surplus été donné à B.________ de déposer tous documents d’identité et d’état civil de l’enfant au greffe du Tribunal cantonal. C. C.1. Par mémoire du 21 août 2023, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision de divorce du 22 mars 2023. Il a conclu à ce que cette dernière soit complétée par le chiffre 1bis, en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant demeure conjointe et à ce que les chiffres 2 à 6 soient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 modifiés en ce sens que la garde sur l’enfant est attribuée au père, que, si, par impossible, la garde devait être attribuée à la mère, interdiction soit faite à celle-ci de transférer le lieu de résidence de l’enfant en dehors de la Suisse et à plus de 10 kilomètres du domicile du père, que la mère n’est pas autorisée à faire établir un passement G.________ en faveur de l’enfant, qu’un droit de visite est réservé en faveur de la mère et que cette dernière contribue à l’entretien de l’enfant par le versement de pensions de CHF 460.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus puis de CHF 660.-. Il a finalement conclu à ce que les frais soient mis à la charge de B.. Par mémoire du 9 octobre 2023, B. a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet intégral de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais et dépens de la procédure d’appel à la charge de A.. Le 28 novembre 2023, A. a déposé un mémoire complémentaire. Il a maintenu ses conclusions et en a ajouté deux nouvelles, en ce sens qu’une médiation entre les parties est ordonnée et que B.________ est astreinte à un suivi psychologique. Cette dernière s’est déterminée sur ce mémoire en date du 15 décembre 2023, concluant à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles, subsidiairement à leur rejet. C.2. Par courriel du 22 décembre 2023, H., intervenant en protection de l’enfant au sein du SEJ et curateur de l’enfant C., a transmis à la Cour le planning de droit de visite établi jusqu’au 5 juillet 2024, lequel a été accepté par les parents, ainsi qu’un courriel du 6 novembre 2023 qu’il a écrit à ces derniers en complément du planning. Le 15 avril 2024, le SEJ a fait parvenir à la Cour une copie du rapport d’activité 2023 daté du 10 avril 2024 concernant l’enfant C., ainsi que de ses annexes. Par courrier du 26 avril 2024, B. s’est déterminée sur le rapport précité, constatant qu’il ressortait de celui-ci une amélioration des relations parentales depuis l’entrée en fonction du curateur. A.________ s’est déterminé par courrier du 3 juin 2024, maintenant ses conclusions, en particulier le fait qu’il est indispensable que l’enfant reste en Suisse. Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective. C.3. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 291 et 101 2023 389). en droit 1. 1.1.Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 juin 2023. Déposé le 21 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 a. 1. let b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, et étant donné que le litige porte quasiment exclusivement sur la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant mineure à l'étranger, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués et les pièces produites par les parties en appel sont recevables, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits allégués dans le mémoire complémentaire de l’appelant du 28 novembre 2023 et des pièces y annexées, étant donné que l’instruction n’a pas été formellement close. 1.5.Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière

Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (arrêts TC FR 101 2020 341 du 11 mars 2021 consid. 1.4.1 et 101 2022 320 & 322 du 13 février 2023 consid. 1.6 et les références citées). En l’espèce, les deux nouvelles conclusions formulées par l’appelant dans son mémoire complémentaire du 28 novembre 2023, à savoir ordonner une médiation entre les parties et astreindre l’intimée à un suivi psychologique, ne sont pas en lien de connexité avec les thématiques contestées en appel, à savoir l’attribution de la garde de l’enfant, une éventuelle autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci et les contributions d’entretien en sa faveur. En outre, l’appelant n’a eu de cesse, tout au long de la procédure de première instance ainsi que dans son mémoire d’appel, de relever la mauvaise communication entre lui et l’intimée ainsi que la fragilité psychique de cette dernière. On ne voit ainsi pas pourquoi il n’a pas pu prendre ces deux conclusions en première instance, voire déjà dans son appel. Ces conclusions sont ainsi irrecevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans un premier chef de conclusions, l'appelant requiert qu'il soit retenu que l'autorité parentale sur l'enfant des parties demeure conjointe. Dès lors que l'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC), sauf si le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC), il n'est pas indispensable de mentionner le maintien de l'autorité parentale conjointe dans le dispositif d'un jugement de divorce. S'agissant cependant d'un élément usuel, rien ne s'oppose à compléter le dispositif de la décision attaquée sur ce point. 3. 3.1. 3.1.1. L'appelant conclut à ce que l'enfant C.________ lui soit attribuée pour sa garde et son entretien. L'ensemble de son argumentation, qui s'étale sur 35 pages redondantes de son mémoire

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 d'appel, se rapporte cependant à l'autorisation donnée à la mère de transférer le lieu de résidence de l'enfant à F., autorisation que l'appelant conteste. En substance, l'appelant fait valoir que les premiers juges ont fait abstraction de l'opinion exprimée par le SEJ, qui s'était prononcé en défaveur d'un déplacement du lieu de résidence de l'enfant à I., celui-ci étant contraire à son intérêt supérieur. Il fait valoir qu'ils ont également ignoré le fait qu'au début de la séparation des parties, celles-ci avaient convenu de mettre en place une garde alternée, système qui a prévalu jusqu'au milieu de l'année 2019, et qu'il rencontrait des difficultés dans l'exercice de son droit de visite du fait du comportement de la mère. L’appelant expose que la situation personnelle et professionnelle de l'intimée s'est modifiée depuis la date du jugement attaqué, celle-ci ne vivant plus en couple stable avec le père de son fils. Il remet également en question les capacités éducatives de l'intimée, que les premiers juges ont à son avis surévaluées, alors qu'ils ont, à tort, émis des doutes sur ses propres capacités éducatives. Il fait valoir en outre que le Tribunal a fait abstraction de l'environnement et des liens construits par l'enfant en Suisse. Il en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont autorisé le transfert de l'enfant à F.________ et que, dès lors que l'intimée entend déménager, il y a lieu de lui attribuer la garde sur l'enfant, un droit de visite étant fixé en faveur de la mère. 3.1.2. L'intimée, de son côté, conteste l'ensemble des allégués de l'appelant en lien avec l'autorisation de transférer le lieu de résidence de l'enfant. Elle fait valoir que l'appelant fait fi de la jurisprudence, la question à résoudre n'étant pas de savoir s'il est préférable que l'intimée ne déménage pas, mais si le bien de l'enfant est mieux protégé en suivant la mère qui souhaite déménager ou en restant avec le père en Suisse. Elle rappelle que le SEJ s'est prononcé en faveur du maintien de la garde à la mère, conformément à ce qui a toujours prévalu, aucune garde alternée n'ayant jamais été exercée dans les faits. Elle ajoute que l'appelant ne parvient pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait à tort retenu que le bien-être de l'enfant dicte qu'elle demeure auprès de sa mère, même si celle-ci s'installe à F.________. Elle rappelle également que, tout au long de la procédure, l'appelant a affirmé qu'elle était une excellente mère. Elle relève en outre que la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) recommandée par le SEJ en cas d'attribution de la garde au père est de nature à mettre en doute les capacités éducatives de celui- ci. 3.2.L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement entraîne des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 3.2.1. L'idée de départ de l'art. 301a CC est le respect de la liberté d’établissement, voire de mouvement des parents. Il ne s’agit pas seulement de la liberté d’établissement, mais bien plus de la liberté personnelle, notamment de celle d’organiser son existence. Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.5 / JdT 2017 II 427). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (arrêt TF 5A_277/2021 précité consid. 5.1.2 et les références citées, not. ATF 142 III 481 consid. 2.6 / JdT 2017 II 427). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2022 354&356 du 1 er février 2023 consid. 2.3). Ainsi, si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué et d’ailleurs peut-être les enfants ont-ils déjà une place d’apprentissage en vue; dans ce cas, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l’enfant. Comme autres circonstances concrètes du cas d’espèce, on peut relever, par exemple, que le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine, respectivement dans le cercle de sa famille d'origine (grands- parents, oncles et tantes déjà familiers à l'enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouver un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7 / JdT 2017 II 427). 3.2.2. En pratique, le parent qui reste au pays objectera souvent que l’autre poursuit, avec son désir de déménagement à l’étranger, le but de lui enlever les enfants et qu’il a donc en ce sens une conduite abusive qui ne doit pas être protégée. Il est compréhensible que le parent qui reste au pays ressente les choses autrement, du point de vue subjectif, car il lui sera plus difficile de maintenir le contact avec l’enfant et parce que le départ planifié est souvent la conséquence de la séparation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 des parents, séparation qui est à son tour la conséquence de divisions et de difficultés sur le plan parental. Cependant, il n’est pas fréquent, en réalité, qu’un parent parte pour l’inconnu. Le pays de destination offre plutôt, en règle générale, une base économique ou des possibilités et il y a de solides motifs de départ tels, par exemple, le retour dans son pays d’origine ou le cercle familial, l’accompagnement d’un nouveau partenaire ou une offre de place de travail intéressante pour la carrière. Mais s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne parte, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent (« Bindungstoleranz ») et, par conséquent, sa capacité éducative sont mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas d’espèce limités. Même dans ces cas-là, le placement des enfants chez l’autre parent exige que ce dernier soit capable de les éduquer et qu’il soit à même, en fait, de les prendre chez lui et de s’occuper d’eux (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7 / JdT 2017 II 427). 3.3.Il ressort de son pourvoi que l’appelant ne conteste pas que la garde exclusive de l’enfant soit attribuée, sur le principe, à la mère, mais se limite à s’opposer à ce mode de garde eu égard au fait que cette dernière projette de déménager à I.. En effet, dans son mémoire, l’appelant rappelle qu’en première instance, il « n’éta[it] pas opposé à ce que l’enfant soit sous la garde de sa mère, pour autant que cette dernière demeure en Suisse [...] » (cf. appel p. 13). Dans la partie de son mémoire consacrée aux capacités éducatives de la mère (cf. appel 21 ss), il a également écrit se demander « si l’intimée, dans la mesure où la garde de l’enfant devait lui être confiée à terme et qu’elle quitte la Suisse avec l’enfant pour les F., serait en mesure de s’occuper correctement de l’enfant, sachant notamment que son projet de départ était un projet de couple avec son compagnon et que tous deux ne sont plus en couple et que la situation professionnelle de l’intimée serait plus que précaire » (cf appel p. 23). On comprend ainsi qu’il s’en prend aux capacités éducatives de la mère, pour le cas où celle-ci déménagerait à F.. Certes, en tant que l’appelant s’en prend à la santé mentale de l’intimée et estime ainsi qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper correctement de l’enfant (cf. appel p. 23), il semble remettre en question les capacités éducatives de manière générale également. Il ressort cependant de ses déclarations en première instance que « de [s]on côté, [il a] confiance en les capacités éducatives de la maman qui est selon tout vraisemblance une bonne maman » (PV du 22 août 2022 p. 7; DO III/41). Quoiqu’il en soit, on relèvera que, dans son rapport, le SEJ s’est prononcé en faveur du maintien de la garde exclusive de l’enfant à la mère, en tout cas si cette dernière devait demeurer en Suisse, soulignant les bonnes compétences éducatives de celle-ci (cf. not. rapport d’enquête sociale du 17 janvier 2022 p. 10 et rapport complémentaire du SEJ du 29 mars 2022 p. 4 s.) et qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre cette appréciation en cause, ce d’autant plus que l’enfant est confiée à sa mère pour sa garde depuis plus de sept ans (cf. infra consid. 3.4.3). Partant, la question de l’attribution de la garde de l’enfant ne sera pas examinée sur le principe, indépendamment de tout départ à l’étranger, mais uniquement à l’aune du projet de déménagement de l’intimée. Les questions de la garde et celle de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant seront ainsi tranchées de manière concomitante. S’il devait s’avérer, après analyse, que le bien de l’enfant est mieux préservé dans l’hypothèse où elle suit sa mère à I., non seulement la garde sera attribuée à l’intimée, mais cette dernière sera également autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille. En revanche, si le bien de l’enfant plaide pour qu’elle reste auprès de son père en Suisse, non seulement aucune autorisation de déplacer le lieu de résidence de celle-ci ne sera octroyée à l’intimée, mais la garde serait attribuée à l’appelant, si l’intimée déménageait effectivement à I.________; tant que l’intimée habiterait en Suisse, la garde lui serait toutefois attribuée, puisque le principe de la garde exclusive à la mère n’est pas contesté en tant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 que tel et que rien n’indique que ce principe ne serait pas conforme au bien de l’enfant. En d’autres termes, la seule hypothèse où la garde de l’enfant serait confiée au père réside dans la considération que le bien de l’enfant est mieux préservé si elle reste en Suisse que si elle suit sa mère à l’étranger. La conclusion III.3 de l’appelant selon laquelle si, par impossible, la garde devait être attribuée à la mère, interdiction doit lui être faite de transférer le lieu de résidence de l’enfant en dehors de la Suisse et à plus de 10 kilomètres du domicile du père est ainsi d’emblée rejetée, cette solution n’étant pas envisageable et reviendrait à restreindre l’intimée dans sa liberté personnelle en l’empêchant de déménager, ce qui est contraire à la jurisprudence exposée ci-dessus. 3.4.Il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il sied premièrement de déterminer le modèle de prise en charge de l’enfant C.________ qui préexistait entre les parties, en tant que cette question constitue le point de départ de l'analyse. 3.4.1. Le Tribunal a retenu à ce sujet qu’en prenant en compte le modèle de prise en charge de l’enfant pratiqué jusque-là, à savoir la garde exclusive exercée par l’intimée, le bien de l’enfant veut qu’elle reste avec celle-ci et qu’elle la suive à F.________ (décision attaquée p. 9). 3.4.2. L'argumentation que l'appelant entend opposer à ce raisonnement consiste essentiellement en une longue description de la situation familiale et des procédures qui ont opposé les parties depuis leur séparation au début de l'année 2017 (cf. appel p. 12 ss), ce qui est sans réelle pertinence. L’appelant se prévaut par ailleurs du document "accord commun pour divorce et garde partagée et autorité partagée", signé par les parties le 6 novembre 2017 mais qui n'a pas été homologué par l'autorité compétente (pièce 3 du bordereau du 2 décembre 2019 de la demanderesse), afin de démontrer qu'une garde alternée avait été mise en place de début 2017 au milieu de l’année 2019, ce qu’il répète à de nombreuses reprises (cf. appel p. 12, 16 et 27). Il soulève finalement que la mère n’a pas su faire la preuve qu’elle était en mesure de coopérer avec lui et de favoriser les contacts entre ce dernier et leur fille, facteurs pourtant déterminants dans l’application de l’art. 301a CC, si bien que la garde de l’enfant ne saurait être attribuée à la mère et que cette dernière ne peut pas être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant (appel p. 16). 3.4.3. L’appelant ne saurait être suivi. Si le document susmentionné prévoit certes que l'enfant sera chez sa mère les lundi, mercredi et dimanche soir, ainsi que le vendredi toute la journée, et chez son père les mardi, jeudi et samedi soir, il ne dit en revanche rien sur les personnes qui s'en occuperont durant la journée, sauf à préciser qu'elle ira à la crèche une matinée et que la mère a congé le mardi et finit son travail à 9 heures les jeudi et vendredi, ce qui laisse entendre qu'elle se charge de l'enfant ces jours-là. Par ailleurs, dès que la garde et les relations personnelles avec l'enfant ont été thématisées en procédure, elles ont fait l'objet d'un accord, passé entre les parties le 14 mai 2020, qui prévoyait que la garde était confiée à la mère et que le père bénéficiait d'un droit de visite devant s'exercer, en sus d'un week-end sur deux, alternativement une semaine sur deux le mercredi soir ou le mardi et le jeudi soir, avec la précision « de 17.00 heures à 19.45 heures », ce qui semble indiquer que le terme de « soir » utilisé dans l'accord du 6 novembre 2017 se rapportait à l'heure du souper, mais pas à la nuit. Il ressort en outre du compte rendu du SEJ de l’entretien avec l’appelant du 8 octobre 2021 que « [l]orsque C.________ a eu un an, Madame ALONSO MAHUGO est partie avec leur fille. [...] Bien que bouleversé, A.________ a très vite assumé ses responsabilités, non seulement en versant une pension pour sa fille, mais également en prenant C.________ tous les week-ends chez lui et un soir par semaine » (DO II/101). Force est ainsi de constater que les parties n’ont jamais exercé une garde alternée sur l’enfant, l’appelant bénéficiant tout au plus d’un droit de visite élargi et que l’intimée a ainsi exercé une garde exclusive depuis la séparation des parties, à savoir depuis début 2017.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 3.4.4. L’intimée est ainsi indubitablement le parent de référence de l’enfant, âgée aujourd’hui de 8 ans, si bien qu’il sera en principe dans l'intérêt de celle-ci de déménager avec sa mère. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dans une telle constellation, les critères pertinents pour l'attribution de la garde ne doivent pas être pris en compte – au contraire de ce qui serait le cas dans l’hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents –, ce d’autant plus qu’il a été retenu que le principe même de la garde exclusive exercée par la mère n’était pas contesté (cf. supra consid. 3.3). Au nombre de ces critères d’attribution de la garde figure notamment la tolérance à la relation avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »), autrement dit l’aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant et ce dernier (cf. arrêt TF 5A_41/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.2.2; cf. ég. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019 p. 766 s.). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le critère de la Bindungstoleranz n’est ainsi pas pertinent pour statuer sur la question du déplacement du lieu de résidence de l’enfant dans le cas d’une garde exclusive préexistante, ce pour autant qu’on peut exclure que le parent qui souhaite déménager avec l’enfant ne le fasse exclusivement dans le but d’éloigner ce dernier de son autre parent – auquel cas la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion (cf. supra consid. 3.2.2). 3.4.5. En l’espèce, on peut clairement exclure que l’intimée projette de déménager afin d’éloigner l’enfant de son père. En effet, même s’il est compréhensible que l’appelant ressente les choses différemment, car il lui sera plus difficile de maintenir le contact avec l’enfant, force est de constater, à l’instar du Tribunal, que l’intimée dispose de solides raisons de déménager, à savoir retourner dans son pays (et son F.) d’origine, là où elle est née, a vécu jusqu’en 2011 et réside une grande partie de son cercle familial et amical (cf. PV du 22 août 2022 p. 2 et compte-rendu de l’audition par-devant le SEJ du 1 er octobre 2021 p. 1). En outre, même si la volonté de déménager à I. semble en partie guidée par la volonté de l’intimée de s’extraire du conflit conjugal, elle a respecté les décisions (notamment de mesures provisionnelles) lui interdisant de déménager et a notamment déposé les documents d’état civil de l’enfant dans le délai imparti. Ainsi, il apparaît que l’intimée collabore avec la justice et n’envisage pas d’arracher précipitamment sa fille à son cadre de vie, ce que la Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever dans son arrêt du 23 août 2023 statuant sur l’appel de A.________ à l’encontre de la décision de la Présidente du 13 juillet 2023 (consid. 3.4). L’appelant relève d’ailleurs dans son appel « ne jamais avoir prétendu que le déménagement à F.________ avait pour but de rompre son lien avec l’enfant » (cf. appel p. 39). Finalement, il ressort du rapport d’activité 2023 du SEJ que le droit de visite de l’appelant sur sa fille se déroule conformément au planning mis en place, étant relevé que l’introduction de mesures par le SEJ a fourni un soutien et a facilité une meilleure coordination entre les parents, avec une communication améliorée, des horaires respectés et une gestion efficace des incidents (cf. rapport d’activité 2023 p. 5 s.). 3.5.La question du modèle de prise en charge préexistant étant résolue, reste à examiner si l’intimée peut garantir à sa fille une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et si le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Il ressort encore de la jurisprudence susmentionnée que, même lorsque ces conditions sont remplies, il faut tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par elle.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 3.5.1. Le Tribunal a retenu ce qui suit à ce sujet: « Lors de son audition du 7 septembre 2022 au Tribunal civil de la Gruyère, [...], questionnée sur son souhait quant à un possible départ à F., [l’enfant] a affirmé : « J’aimerais bien ! J’irais dans une nouvelle école, j’aurais de nouveaux amis et mon petit frère pourrait venir dans une école avec moi. ». En outre, elle a également déclaré vouloir partir avec sa mère dans son pays d’origine lors de son audition avec le SEJ. Lors de cette audition, l’enfant a également déclaré qu’elle s’entendait très bien avec l’ami de sa mère et qu’elle aimait beaucoup son petit frère. La demanderesse a déclaré que l’enfant C. appelle même son compagnon « papi ou papa » et qu’elle bénéficie d’un papa à domicile qui s’occupe extrêmement bien d’elle. La fille des parties va avoir huit ans cette année. Elle reste donc encore dépendante des personnes dans son entourage ; on ne peut toutefois pas parler d’un attachement à un environnement stable et à un cercle d’amis à cet âge. De plus, la majeure partie de la famille de la demanderesse se trouve à F., notamment son père, sa belle-mère, ses oncles, ses tantes et ses cousins, tout comme ses amis d’enfance. Dès lors, elle a des racines dans le pays de destination également et souhaite retourner dans celui-ci afin d’avoir des conditions de vie meilleures qu’en Suisse. Elle ainsi que son ami avec qui elle compte emménager là-bas sont de nationalité G. et l’enfant parle parfaitement le G.. De plus, la demanderesse a veillé à inculquer à l’enfant la culture G.. Ainsi son intégration et sa scolarité ne devraient pas poser de difficultés majeures. La demanderesse est en relation avec son ami depuis plusieurs années et ont un fils ensemble. Il est ainsi possible de considérer qu’il s’agit d’une relation stable entre eux. Toutefois, en cas de séparation, la demanderesse, étant G.________ et ayant de la famille à F.________ et n’ayant pas de perspective d’avenir professionnel en Suisse, ne reviendrait pas en Suisse car elle part pour offrir une condition de vie meilleure à sa fille. Il ne serait dès lors pas question d’un va et vient. Contrairement à ce que semble prétendre le défendeur, le déménagement n’a pas pour but de rompre le lien entre lui et l’enfant mais est basé sur des critères objectifs, soit retourner à I.________ pour bénéficier de meilleures conditions de vie. En effet, la demanderesse dispose d’une formation d’animatrice socioculturelle obtenue à I.________ mais qui n’est pas reconnue en Suisse sans suivre de cours complémentaires. En cas de déménagement à F., elle est en mesure de trouver un emploi dans le domaine dans lequel elle a une formation reconnue. Grâce à cet emploi, sa situation financière ne sera qu’améliorée et par la même occasion celle de sa fille aussi. Au vu des différents critères analysés ci-dessus, l’intérêt de l’enfant plaide en faveur d’un départ à I. avec sa mère. » (décision attaquée p. 10 s.). 3.5.2. La Cour relève d’emblée que les motifs qui ont décidé l’intimée à déménager ne sont en principe pas soumis à l’examen judiciaire, ce pour autant qu’on puisse exclure que le parent ne parte, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent (cf. supra consid.3.2). Comme on l’a vu, on peut exclure cette hypothèse en l’espèce (cf. supra consid. 3.4.5). Il importe ainsi peu que l’intimée puisse également trouver un emploi en Suisse, qu’une partie de sa famille réside également dans ce pays ou qu’elle y est bien intégrée, le fait est qu’elle souhaite déménager, ce qu’elle est libre de faire, étant précisé que la Cour ne doit pas examiner la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais doit bien plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où elle suivrait sa mère à I.________, ou dans celle où elle demeurerait auprès du père en Suisse. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas pertinent de déterminer si l’éventuelle relation que l’intimée entretient avec son compagnon est stable ou non, celle-là étant bien entendu libre de partir seule à l’étranger. Les développements de l’appelant liés aux motifs du déménagement de l’intimée,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 respectivement aux motifs qui auraient dû la conduire, selon lui, à ne pas faire ce choix, ne sont ainsi pas topiques. Au demeurant, comme on le verra (cf. infra consid. 3.5.6), même à considérer que l’intimée et son compagnon se sont séparés, cette circonstance n’a pas d’impact sur le bien de l’enfant, en ce sens que celui-ci n’est aucunement mis en danger. 3.5.3. L’intimée, qui envisage de travailler comme animatrice socio-culturelle à 50%, aura la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant après le déménagement, ce que l’appelant ne conteste en soi pas. Le SEJ a également retenu, dans son rapport complémentaire du 29 mars 2022 (p. 3; DO III/10), que la prise en charge de l’enfant à F.________ saurait être assurée. Cette condition est ainsi remplie. 3.5.4. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu que l’enfant « reste donc encore dépendante des personnes dans son entourage ; on ne peut toutefois pas parler d’un attachement à un environnement stable et à un cercle d’amis à cet âge. » (décision attaquée p. 10). Il allègue que, ce faisant, l’autorité intimée a interprété faussement la théorie de l’attachement, utilisée en psychologie pour observer le développement des enfants et selon laquelle l’enfant se construit dès sa naissance et ses premières années de vie grâce aux relations qu’il entretient avec ses parents, relation qui lui permettent d’explorer son environnement et y créer des liens sécurisants avec des personnes autres que ses parents, étant précisé que les jeunes enfants et enfants ont besoin de leurs deux parents et d’un milieu stable à long terme pour se développer. L’appelant soutient ainsi que l’enfant C., à son âge, dépend des personnes de son entourage et est attachée à un environnement stable et à des proches et amis. L’appelant rappelle ensuite tous les critères qui font que l’enfant a un lien fort avec notre pays, notamment qu’elle y est née, y a grandi et y est scolarisée (cf. appel p. 36 s.). Par cette argumentation, l’appelant semble perdre de vue que la question à résoudre n’est pas celle de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais celle de savoir si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où elle suivrait l’intimée à l’étranger, ou dans celle où elle demeurerait auprès de son père en Suisse. L’intimée est en effet libre de déménager à l’étranger. Les relations que l’enfant entretient avec ses parents vont ainsi nécessairement connaître des modifications, cela que l’enfant reste en Suisse ou parte avec sa mère à I.. Tout l’enjeu du procès est précisément de déterminer s’il est préférable pour l’enfant C.________ qu’elle suive sa mère à I., ce qui aurait pour conséquence une modification de son lieu de vie actuel et donc de ses repères ainsi qu’un contact moins fréquent avec son père, ou qu’elle reste avec son père en Suisse, avec la rupture du lien avec sa mère qui s’ensuivrait. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, plus un enfant est jeune, plus il est dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social ont une importance moindre (cf. supra consid. 3.2). Ainsi, vu l’âge de l’enfant, à savoir 8 ans, et le fait que son parent de référence est sa mère, la Cour considère que l’intérêt de C. est de suivre celle-ci à l’étranger, même si cela aura nécessairement pour conséquence une modification de son lieu de vie et des contacts moins fréquents avec son père et les membres de sa famille habitant en Suisse. On relèvera par ailleurs que l’appelant lui-même a déclaré par-devant le Tribunal que si la garde lui était attribuée et que l’intimée partait seule à I.________, cela serait dévastateur pour l’enfant de voir sa famille partir sans elle (PV du 22 août 2022 p. 8), étant précisé qu’il considère la relation mère-fille comme étant fusionnelle (cf. rapport SEJ du 17 janvier 2022 p. 7 et compte-rendu du SEJ de l’audition de l’appelant p. 3; DO II/90 et 101).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 Le Tribunal a ainsi à raison retenu qu’au vu de son âge, l’enfant était plus dépendante des personnes de son entourage – à savoir en particulier sa mère – que de son environnement, à savoir son lieu de vie en Suisse. 3.5.5. L’appelant soulève encore que, si la décision attaquée retient qu’une éventuelle intégration et éventuelle scolarisation de l’enfant à F.________ ne devraient pas poser de difficultés majeures, elle admet que l’intégration puisse poser certaines difficultés. Selon l’appelant, il n’est ainsi manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant de quitter son environnement et abandonner une scolarisation qui lui convient pour une intégration et une scolarisation à F.________ qui pourraient poser des difficultés (cf. appel p. 38). La Cour se limitera à ce propos à rappeler que les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (cf. supra consid. 3.2), ce d’autant plus qu’en l’espèce, l’enfant maîtrise d’ores et déjà le G., que la mère lui a inculqué la culture de ce pays, ce que l’appelant ne conteste pas, et que le déménagement n’est pas envisagé peu avant la fin d’un cycle scolaire. 3.5.6. L’appelant relève finalement, à plusieurs endroits dans son mémoire, que le projet de déménagement à l’étranger de l’intimée était un projet de couple, lequel n’est pas stable s’il existe encore (cf. appel p. 17 s. et 38), et que l’intimée ne disposerait, à F., que d’un disponible précaire que le Tribunal a retenu à hauteur de EUR 88.85, si bien qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le Tribunal, qu’elle souhaite quitter la Suisse pour offrir une condition de vie meilleure à sa fille (cf. appel p. 19 s., 28 et 40). On rappellera que les motifs qui ont décidé l’intimée à déménager ne sont en principe pas soumis à l’examen judiciaire. L’intimée est ainsi libre de déménager à l’étranger, qu’elle soit en couple ou célibataire, ce même si elle ne peut prétendre dans le pays de destination qu’à un revenu moindre que celui qu’elle aurait pu réaliser en Suisse. Au surplus, on ne discerne pas en quoi le fait que l’intimée ne soit plus en couple (ce qu’elle dément; cf. réponse p. 9) mettrait le bien de l’enfant en danger, ce que l’appelant ne soutient du reste pas. Pour ce qui est de la situation financière certes plus modeste de l’intimée à F., on relèvera que l’entretien de l’enfant doit de toute manière – que l’enfant habite en Suisse ou à l’étranger – être couvert par le père, en tant que parent non gardien (cf. infra consid. 7.1). La contribution d’entretien couvrant en l’espèce le coût de l’entretien de l’enfant, cette dernière ne subira aucune péjoration de sa situation en suivant sa mère à I.. L’appelant a d’ailleurs déclaré, par-devant le SEJ, que, dans l’optique de voir sa fille déménager à F.________, il trouve du positif en expliquant que le coût de la vie y est moins cher et que, dans ce contexte, il pourrait la soutenir financièrement et lui permettre d’effectuer les plus grandes écoles et les activités qu’elle souhaiterait (cf. compte-rendu de l’audition du 24 septembre 2021 par-devant le SEJ p. 4). 3.5.7. L’appelant reproche – à de nombreuses reprises – au Tribunal d’avoir complétement ignoré l’avis du SEJ, défavorable à un déplacement du lieu de résidence de l’enfant (not. appel p. 6 ss). C’est premièrement le lieu de considérer que l’Autorité intimée pouvait en l’espèce s’écarter des conclusions d’un rapport d’enquête sociale à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (cf. arrêt TF 5A_381/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). Force est deuxièmement de constater que le SEJ n’a pas répondu à la question centrale dans le cadre du présent litige, à savoir s’il est plus dans l’intérêt de l’enfant de partir avec sa mère à l’étranger ou de rester avec son père en Suisse. En effet, en tant qu’il a conclu au maintien de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 garde exclusive de l’enfant auprès de la mère tout en retenant en même temps qu’un déplacement du lieu de résidence de C.________ à I.________ semblait contraire à son intérêt supérieur (cf. not. rapport complémentaire p. 4; DO III/10), le SEJ a adopté un raisonnement contradictoire et a fait totalement fi du fait que la mère souhaite déménager et qu’elle est libre de le faire, sans devoir requérir une autorisation pour elle-même. Le SEJ a ensuite nuancé sa position, par courrier du 2 mai 2022 (cf. DO III/16), relevant que sa mission consistait à transmettre des éléments de la vie actuelle de la famille afin de permettre au Tribunal de statuer en vue d’un éventuel déménagement et qu’il appartiendrait à ce dernier, et non à lui, de déterminer si un changement du lieu de résidence de l’enfant était acceptable en tenant compte de son intérêt supérieur. Troisièmement, le SEJ a retenu, dans son rapport complémentaire du 29 mars 2022 (cf. DO III/ 9 s.), que des « excellents critères parl[e]nt en faveur d’un déménagement de C.________ à F.________ », à savoir notamment le fait que l’intimée dispose de bonnes capacités éducatives, que la prise en charge de l’enfant à l’étranger saura être assurée, que cette dernière parle la langue du pays de destination et que l’environnement familial à F.________ semble être favorable, le père de l’intimée et sa femme y résidant, étant relevé au surplus que l’offre de soins est bonne et adéquate pour répondre aux divers besoins de l’enfant. Si le SEJ s’est prononcé en défaveur d’un changement du lieu de résidence de l’enfant, c’est en définitive car il a de grandes craintes quant au maintien des contacts entre l’enfant et son père, lesquels sont nécessaires à son bon développement. Or, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.4 s.), le critère de la Bindungstoleranz n’est pas pertinent pour statuer sur la question du déplacement du lieu de résidence de l’enfant dans le cas d’une garde exclusive préexistante, ce d’autant plus qu’on peut clairement exclure en l’espèce que l’intimée souhaite déménager dans le but d’éloigner l’enfant de son père. Il s’ensuit que le Tribunal avait toutes les raisons de s’écarter du rapport du SEJ, ce dernier étant en partie contradictoire et se basant sur un critère non pertinent lorsque, comme en l’espèce, l’examen de la situation préexistante fait ressortir l’existence d’une garde exclusive en faveur de l’intimée. 3.6.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède – à savoir, en résumé, eu égard au fait qu’en raison de la garde exclusive exercée par l’intimée sur l'enfant depuis début 2017, il est dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec elle, ce d’autant plus que la mère peut garantir à sa fille une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant – la décision du Tribunal d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, d’autoriser cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l’enfant et d’autoriser la mère à faire établir un passeport G.________ en faveur de l’enfant auprès des autorités compétentes en la matière ne prête pas le flanc à la critique. Il n’est ainsi pas nécessaire de se pencher sur les compétences éducatives du père car, même à considérer qu’elles sont autant bonnes que celles de la mère, on ne saurait toutefois en déduire, pour les motifs qui précèdent, qu’il serait plus dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec son père en Suisse plutôt qu’avec sa mère à I.. La Cour relève finalement que, quoi qu’en pense l’appelant (not. appel p. 30 ss), l’avis de C. n’a de loin pas été déterminant dans la décision d’autoriser la mère à déménager avec cette dernière à I.________. En effet, lorsque l’enfant a été entendue, tant par le SEJ (cf. DO II/104 ss), que sur délégation du Tribunal (cf. DO III/44), elle n’était âgée que de 6 ans. Or, il est de jurisprudence constante que, dans la mesure où l’enfant entre six et onze ans n’est pas en mesure de faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs et n’a pas la faculté d’exprimer une volonté stable, son audition ne vise qu’à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires afin d’établir l’état de fait et de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 prendre sa décision en conséquence (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 / JdT 2006 I 83 et les références citées ; cf. ég. arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). 3.7.Il s’ensuit que l’appel est rejeté sur les points de la garde et de l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont ainsi confirmés. L’interdiction signifiée à B.________ de quitter le territoire suisse avec C.________ est dès lors levée, son inscription au SIS et au RIPOL étant supprimée. 4. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la Juge déléguée de la Cour a notamment donné ordre à B.________ de déposer tous documents d’identité et d’état civil de l’enfant au greffe du Tribunal cantonal. Cette dernière s’est exécutée le lendemain, déposant la carte d’identité suisse n° jjj au nom de C.________ et une mappe « Documents d’état civil » contenant plusieurs actes d’état civil. Par arrêt du 23 août 2023 (101 2023 257 et 258), cet ordre a été confirmé. Au vu de l’issue de l’appel sur le point de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, il convient de restituer ces documents d’identité à B., laquelle pourra en prendre possession au greffe du Tribunal cantonal. 5. L’appelant conteste également le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée, à savoir celui relatif au droit de visite. Il conclut à ce qu’un droit de visite en faveur de l’intimée soit réservé et s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon des modalités spécifiques. On comprend ainsi que l’appelant requiert la modification du régime du droit de visite comme conséquence de l’attribution de la garde de l’enfant à lui. Il ne critique cependant pas ce régime de manière indépendante, à savoir pour le cas où la décision de première instance attribuant la garde de l’enfant à l’intimée devait être confirmée. En effet, même si l’appelant relève qu’il est « inadmissible que l’Autorité de première instance qui a toujours ignoré tant les requêtes du père que les recommandations du SEJ concernant la problématique du droit de visite fixe ce droit de visite comme si les parties s’entendaient et que le père exerçait régulièrement son droit de visite » (cf. appel p. 40), il ne propose pas d’autres modalités de droit de visite. L’appel est ainsi également rejeté sur ce point et le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée confirmée. Il sied cependant de compléter d’office la décision attaquée afin de régler la situation antérieure au déménagement effectif à I. de la mère et de l’enfant. Tant que ces dernières restent en Suisse, les modalités du droit de visite de l’appelant telles que convenues entre les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 mai 2020 feront foi. Ainsi, celui-ci s’exercera d’entente entre les parents, et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, deux semaines consécutives en été, en principe les deux premières semaines d’août, une semaine à Pâques, une semaine en automne et une semaine à Noël, étant précisé que le père communiquera les dates de ses vacances au moins 3 mois à l’avance, le mercredi soir de 17.00 heures à 19.45 heures une semaine sur deux, le mardi et le jeudi soir de 17.00 heures à 19.45 heures une semaine sur deux. Le père se charge d’aller chercher et de ramener l’enfant chez sa mère. Un planning du droit de visite a par ailleurs été établi par le curateur de l’enfant jusqu’au 5 juillet 2024.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 6. Dans son pourvoi, l’appelant soulève également que, durant la procédure de première instance et plus précisément par courrier du 28 juin 2021, il avait requis, à titre de mesures provisionnelles, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC et que le SEJ avait préconisé une telle mesure dans son rapport du 17 janvier 2022, sans que la Présidente n’en tienne compte. L’appelant n’a cependant pas conclu à l’instauration de cette mesure dans son appel. Par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a notamment été instituée en faveur de l’enfant. Cette mesure de protection n’ayant pas en soi été contestée par les parties, il se justifie de la maintenir tant que l’intimée et l’enfant demeurent en Suisse, ce d’autant plus qu’elle fait ses preuves, à lire le rapport d’activité 2023 du SEJ. Il convient de compléter d’office la décision attaquée sur ce point. A compter du déménagement toutefois, il paraît douteux que l’art. 301a al. 5 CC – selon lequel il convient d’adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien à la nouvelle situation familiale – permette qu’une mesure de protection durable telle qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles puisse être instituée par une autorité suisse alors que l’enfant réside à l’étranger. Quoi qu’il en soit, l’institution d’une curatelle n’aurait pas de sens, compte tenu de l’éloignement géographique entre la Suisse et la F.________ et du fait que le droit de visite de l’appelant se concrétisera avant tout par des contacts téléphoniques (vidéo) réguliers. Par ailleurs, aucune des parties ne requiert l’institution d’une telle mesure dans la procédure d’appel. Ainsi, à partir du déménagement effectif de l’intimée et de l’enfant à l’étranger, la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles sera levée. 7. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par le Tribunal en faveur de sa fille à partir du déménagement à I.. Il ne critique cependant aucunement les contributions d’entretien fixés jusqu’au départ de l’enfant, si bien que la Cour n’examinera pas ce point. Le dies a quo des pensions retenues dans le présent arrêt est ainsi fixé au déménagement effectif de l’intimée et de l’enfant C. à I.________, l’appelant versant, pour la période antérieure, le montant convenu par les parties au titre de mesures provisionnelles, comme le retient la décision attaquée sans qu’elle n’ait été contestée sur ce point. 7.1. 7.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). 7.1.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 7.1.3. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 7.1.4. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Comme la Cour l’a jugé récemment (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2), la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, dans un divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les époux, il n’y a alors qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés). Comme le Tribunal fédéral le préconise pour les parents mariés, la part à l’excédent de l’enfant doit être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents (arrêt TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Il ne se justifie toutefois pas de mettre à la charge du parent débirentier un excédent dont il ne jouit pas entièrement. En outre, le principe de l’équivalence des prestations doit être limité à la couverture du minimum vital du droit de la famille, non à l’excédent (sur ces questions, cf. PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 33 ss). Partant, l’excédent des deux parents est cumulé et la part à l’excédent de l’enfant répartie entre eux. Quoi qu’il en soit on aboutit au même résultat en ne prenant en compte que l’excédent du débirentier (exemple : part de l’enfant : 1 / 3 ; disponible du père : CHF 450.- ; disponible de la mère : CHF 150.- ; excédent total : CHF 600.- composé à 75% par le disponible du père ; part de l’enfant sur le seul disponible du père : CHF 450.- x 1 / 3 = CHF 150.- ; part de l’enfant sur le disponible des parents, réparti : CHF 600.- x 1 / 3 = CHF 200.- x 75% = CHF 150.-). Enfin, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 7.2. 7.2.1. A titre liminaire, la Cour relève que la naissance d’un nouvel enfant du parent gardien ne peut pas conduire à une augmentation de la pension due pour son premier enfant (arrêt TC FR 101 2018 354 du 1 er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p. 307 ; cf. ég. arrêts TC FR 101 2022

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 404 du 28 avril 2023 consid. 4.1 et 101 2023 67 du 23 août 2023 consid. 3.2). Le nouvel enfant de l’intimée conçu avec son compagnon actuel ne sera ainsi pas pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de C.. Le Tribunal n’a d’ailleurs à juste titre pas considéré les charges relatives au deuxième enfant de l’intimée, ce qui n’a pas été contesté. 7.2.2. S’agissant de l’appelant, la charge fiscale sera revue d’office, étant donné que les pensions sont – dans une faible mesure – modifiées et qu’il convient de retenir plus de périodes que celles prises en compte par le Tribunal. Celle-ci est calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.4 et les références citées). Pour la période à compter du déménagement effectif à I. jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant et compte tenu d’un revenu net de CHF 56'400.- par an (4'700 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 2'400.- par an (soit environ CHF 200.- par mois), la charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) de l’appelant est de CHF 5’553.- par an, soit environ CHF 450.- par mois (cf. méthode tirée de l’arrêt TC FR 101 2021 155 précité, laquelle n’a pas été considérée comme arbitraire dans l’arrêt TF 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 5). A partir des 10 ans révolus de l’enfant jusqu’aux 12 ans révolus et compte tenu d’un revenu net de CHF 56'400.- par an (4'700.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 3'600.- par an (soit environ CHF 300.- par mois), la charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) de l’appelant est de CHF 5’281.- par an, soit environ CHF 450.- par mois. A partir des 12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses 18 ans révolus et compte tenu d’un revenu net de CHF 56'400.- par an (4'700 x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 4'800.- par an (soit environ CHF 400.- par mois), la charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) de l’appelant est de CHF 4’994.- par an, soit environ CHF 400.- par mois. A partir des 18 ans révolus de C.________, les contributions d'entretien versées par l’appelant ne seront pas déductibles de son revenu imposable. Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (cf. arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). Compte tenu d’un revenu net de CHF 56'400.- par an (4'700 x 12), la charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) de l’appelant est ainsi de CHF 5’944.- par an, soit environ CHF 500.- par mois. Compte tenu des autres postes du budget de l’appelant non contestés en appel, son disponible est arrondi à CHF 840.- (945.30 [disponible retenu en première instance] + 345 [charge fiscale retenue en première instance] – 450 [charge fiscale corrigée]) pour la période jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, à CHF 890.- (945.30 [disponible retenu en première instance] + 345 [charge fiscale retenue en première instance] – 400 [charge fiscale corrigée]) pour la période à partir de 12 ans révolus jusqu’aux 18 ans révolus et à CHF 790.- (945.30 [disponible retenu en première instance] + 345 [charge fiscale retenue en première instance] – 500 [charge fiscale corrigée]) à partir des 18 ans révolus de l’enfant. 7.2.3. S’agissant de l’intimée, il convient d’adapter le montant retenu pour son loyer, étant donné qu’elle partagera l’appartement avec son compagnon et deux enfants. Celui-ci s’élève ainsi à

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 CHF 136.50 (390 [soit EUR 400 euros] / 2 personnes x 70% [la part au loyer pour deux enfants étant de 30%]). Le reste de sa situation financière n’étant pas contesté, il sera repris, étant précisé que les montants retenus seront convertis en francs suisses. Ses charges s’élèvent ainsi à CHF 686.50 (136.50 [loyer] + 38 [soit 39 euros de frais d’électricité] + 16 [soit EUR 16.50 de consommation d’eau]

  • 496 [montant du minimum vital adapté au coût de la vie à I.]). Après prise en compte d’un revenu (pour un taux de 50%) non contesté et converti en francs suisses de CHF 790.-, son disponible est arrondi à CHF 100.- (790 – 686.50). Lorsque l’enfant C. aura 12 ans révolus (ce qui correspond plus ou moins à l’entrée au CO en Suisse), il pourra être exigé de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 80% (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Son revenu sera ainsi arrêté et arrondi à CHF 1'265.- (790 x 80% / 50%), si bien que son disponible se montera à CHF 580.- (1'265 – 686.50 ; arrondi). Lorsque l’enfant C.________ aura 16 ans révolus, il pourra être exigé de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 100% (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Son revenu sera ainsi arrêté et arrondi à CHF 1'580.- (790 x 100% / 50%), si bien que son disponible se montera à CHF 895.- (1'580 – 686.50 ; arrondi). 7.3.S’agissant du coût d’entretien de l’enfant, l’appelant critique le montant retenu pour sa part au loyer, laquelle devrait selon lui être fixée à EUR 30.-. Il reproche également au Tribunal de n’avoir pas déduit les allocations familiales du coût d’entretien de l’enfant. 7.3.1. Comme on l’a vu, l’appartement à F.________ sera occupé par l’intimée, son compagnon ainsi que deux enfants. La part au loyer de l’enfant C.________ est ainsi arrondie à CHF 30.- (390 / 2 personnes x 15%). 7.3.2. Il sied d’examiner si, à compter du déménagement à I., des allocations familiales seront versées en faveur de l’enfant et, cas échéant, à hauteur de quel montant. Selon l’art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam ; RS 836.2), le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l’étranger. L’art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) concrétise cette disposition et prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, étant précisé que la condition de l’art. 7 al. 2 OAFam n’est pas réalisée en l’espèce. Une telle convention internationale existe entre la I. – ou, de manière plus générale, l’Union européenne – et la Suisse, à savoir l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), dont l’art. 8 et l’Annexe II renvoient notamment au Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le Règlement ; RS 0.831.109.268.1). A teneur de l’art. 67 du Règlement, une personne a droit aux prestations familiales – à savoir toute prestation en nature ou en espèces destinée à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption (cf. art. 1 let. z du Règlement) – conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent pour sa pension.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 En l’espèce, l’intimée est « titulaire d’une pension » au sens du Règlement, si bien que l’allocation familiale se calcule selon le droit suisse, lequel est applicable au calcul des contributions d’entretien, et plus précisément le droit fribourgeois, en tant que l’appelant est domicilié et travaille dans le canton de Fribourg. Il est précisé que le terme « Etat membre » est réputé s’appliquer à la Suisse (cf. art. 1 de l’Annexe II ALCP). Aux termes de l’art. 19 al. 2 bis de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales (LAFC ; RSF 836.1), pour les enfants résidant à l’étranger, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d’achat dans le pays de résidence. Comme cela a été retenu en première instance et est resté incontesté céans, l’indice du coût de la vie à I.________ représente 86.98% et en Suisse 149.04%. Transposé au montant de l’allocation pour enfant, à savoir CHF 265.- (cf. art. 19 al. 1 let. a LAFC), cela représente un montant arrondi de CHF 150.- (265.- x 86.98% / 149.04%). L’allocation de formation, d’un montant de base de CHF 325.- (cf. art. 19 al. 2 let. a LAFC), sera quant à elle versée à concurrence d’un montant arrondi de CHF 190.- (325 x 86.98% / 149.04%). 7.3.3. Il s’ensuit que, jusqu’à ses 10 ans révolus, le solde du coût de l’entretien de l’enfant C.________ à couvrir après déduction de l’allocation se monte à CHF 115.- (233.45 [montant de base du minimum vital retenu en première instance et resté incontesté] + 30 [part au loyer] – 150 [allocation pour enfant]; arrondi). De 10 ans révolus à 16 ans révolus, ce solde se monte à CHF 230.- (350 – [montant de base du minimum vital retenu en première instance et resté incontesté] + 30 [part au loyer] – 150 [allocation pour enfant]). A partir de 16 ans révolus, il se monte à CHF 190.- (350 [montant de base du minimum vital] + 30 [part au loyer] –190 [allocation de formation]), étant précisé que le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est également de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5), à savoir CHF 350.- selon le coût de la vie à I.. 7.4. 7.4.1. Les coûts directs sont à la charge de A., la mère ayant la garde exclusive de l’enfant (consid. 7.1.2 infra). Le Tribunal aurait encore dû ajouter, au coût de l’entretien retenu ci-dessus, une part de l’excédent, comme l’intimée le soutient à juste titre (cf. réponse p. 22). Toutefois, dans la mesure où la répartition de l’excédent permet de financer certains autres postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), il se justifie d’adapter ce montant au coût de la vie G., en reprenant la comparaison effectuée entre ce dernier et le coût de la vie suisse (à savoir 86.98% pour l’indice du coût de la vie à I. et 149.04% pour celui en Suisse). Aucune contribution d’entretien n’étant due à B., la part à l’excédent de C. sera calculée selon la clé de répartition 2/3 (père) et 1/3 (enfant), sur la base des disponibles cumulées des parents, la participation à l’excédent étant ensuite répartie proportionnellement entre les parents (cf. consid. 7.1.4 infra). 7.4.2. A partir du déménagement de l’enfant à I.________ jusqu’à ses 10 ans révolus, et après couverture du coût de celle-ci tel que retenu ci-dessus, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 825.- (840 – 115 = 725 [disponible de l’appelant] + 100 [disponible de l’intimée]). Le disponible du père en représente 88 %. La part à l’excédent afférente à l’enfant ( 1 / 3 ) et adaptée au

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 coût de la vie en I.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 160.- (825.- / 3 x 86.98 / 149.04), dont CHF 140.- à la charge du père (88 %). La contribution d’entretien est dès lors fixée à CHF 250.- (115 + 140). Dès les 10 ans révolus jusqu’aux 12 ans révolus, et après couverture du coût de l’enfant tel que retenu ci-dessus, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 710.- (840 – 230 = 610 [disponible de l’appelant] + 100 [disponible de l’intimée]). Le disponible du père en représente 86 %. La part à l’excédent afférente à l’enfant ( 1 / 3 ) et adaptée au coût de la vie à I.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 140.- (710 / 3 x 86.98 / 149.04), dont CHF 120.- à la charge du père (86 %). La contribution d’entretien est dès lors fixée à CHF 350.- (230 + 120). Dès les 12 ans révolus jusqu’aux 16 ans révolus, et après couverture du coût de l’enfant tel que retenu ci-dessus, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’240.- (890 – 230 = 660 [disponible de l’appelant] + 580 [disponible de l’intimée]). Le disponible du père en représente 53 %. La part à l’excédent afférente à l’enfant ( 1 / 3 ) et adaptée au coût de la vie à I.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 240.- (1’240 / 3 x 86.98 / 149.04), dont CHF 128.- à la charge du père, La contribution d’entretien reste dès lors fixée à CHF 350.-. Dès les 16 ans révolus jusqu’aux 18 ans révolus, et après couverture du coût de l’enfant tel que retenu ci-dessus, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’595.- (890 – 190 = 700 [disponible de l’appelant] + 895 [disponible de l’intimée]). Le disponible du père en représente 43 %. La part à l’excédent afférente à l’enfant ( 1 / 3 ) et adaptée au coût de la vie à I.________ se monte ainsi au montant arrondi de CHF 310.- (1’595 / 3 x 86.98 / 149.04), dont CHF 133.- à la charge du père, ce qui porte son coût d’entretien total à CHF 320.- (190 + 133 ; arrondi). La contribution d’entretien reste dès lors fixée à CHF 350.-, la faible différence ne justifiant pas une période différenciée. Aucune part à l’excédent n’est ajoutée au coût de l’enfant majeur. Ainsi, dès les 18 ans révolus de C., son coût d’entretien est arrêté à CHF 200.- (190 ; arrondi). L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. supra consid. 7.1.2). Le père doit ainsi couvrir environ 45% du coût de l’enfant (790 / [790 + 895] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour C. est arrêtée et arrondie à CHF 100.-. Les allocations familiales que touchera le père sont toujours payables en plus. 7.5.Il découle de ce qui précède que l’appel est partiellement admis sur le point de la contribution d’entretien et que le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de la mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : A partir du déménagement effectif à I.________ jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant : CHF 250.-. A partir des 10 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses 18 ans révolus : CHF 350.-. A partir des 18 ans révolus de l’enfant jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 100.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour toutes les périodes.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Cependant, en tant qu’il est rejeté en ce qui concerne la garde et l’autorisation de transférer le lieu de résidence de l’enfant, points sur lesquels a porté la quasi-totalité du mémoire d’appel de 51 pages, seule une page ayant été consacrée à la question de l’entretien de l’enfant (cf. appel p. 41), que le chiffre concernant l’autorité parentale conjointe n’a été ajouté au dispositif que pour des questions de forme et que les contributions d’entretien n’ont été que légèrement revues à la baisse – avant tout pour le motif qu’à partir de 18 ans, les parents doivent contribuer à l’entretien de l’enfant au prorata de leurs capacités financières, ce que l’appelant n’a pas soulevé dans son mémoire –, il se justifie que l’appelant supporte la totalité des frais d’appel. 8.2.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. 8.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exception- nellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA appliqué en l’espèce est de 7.7 %, la totalité des opérations facturée ayant été effectuée avant le 1 er janvier 2024 (ancien art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la mandataire de l’intimée indique avoir notamment consacré 1 heure 30 à la prise de connaissance de l’appel, 15 heures 15 à la rédaction de sa réponse de 27 pages, 45 minutes à la prise de connaissance du mémoire complémentaire de l’appelant, 19 minutes de conférence téléphonique avec le curateur sur son initiative, 15 minutes de conférence téléphonique avec la cliente afin de préparer le projet de détermination et 1 heure 20 à la rédaction de sa propre détermination de 9 pages. Ces durées (19 heures 24 au total) apparaissent adéquates au vu du volumineux mémoire d’appel (51 pages) et du mémoire complémentaire de l’appelant (11 pages), auxquels il devait être donné suite. Le reste des opérations, à savoir en particulier la réception et la prise de connaissance de différents courriers, la constitution du dossier, les différents courriers et courriels de transmission ainsi que les appels téléphoniques avec la cliente, donnent exclusivement droit à un forfait de CHF 500.-, ces opérations ne sortant pas d’une simple gestion administrative du dossier. Ainsi, les honoraires de l’avocate sont fixés à CHF 5'350.- ([19.40 heures x CHF 250.-] + CHF 500.-). Il convient encore d’ajouter à ce montant les débours (5% de CHF 5'350.-), à savoir CHF 267.50, et la TVA (7.7% x [CHF 5'350.- + CHF 267.50]), à savoir CHF 432.55. Les dépens de

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 l’intimée sont ainsi fixés à CHF 6'050.05 et sont dus directement à Me Manon Genetti. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 8.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Un chiffre 1 bis est ajouté au dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 mars 2023 et ses chiffres 2, 5 et 6 sont modifiés. Partant, le dispositif a désormais la teneur suivante : 1.Le mariage conclu entre B., née en 1988, et A., né en 1988, par- devant l’officier d’état civil de K.________ en 2013 est dissous par le divorce. 1 bis L’autorité parentale sur l’enfant C.________ demeure conjointe. 2.L’enfant C.________ est confiée à sa mère pour sa garde et son entretien. 3.B.________ est autorisée à transférer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à F.. L’interdiction signifiée à B. de quitter le territoire suisse avec C.________ est dès lors levée, son inscription au SIS et au RIPOL étant supprimée. 4.B.________ est autorisée à faire établir un passeport G.________ en faveur de l’enfant C.________ auprès des autorités compétentes en la matière. 5.Le droit de visite de A.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. a) Jusqu’au départ de B.________ et C.________ à F.________, le droit de visite du père s’exercera d’entente entre les parents, en principe comme suit :

  • Un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures ;
  • Deux semaines consécutives en été, en principe les deux premières semaines d’août, une semaine à Pâques, une semaine en automne et une semaine à Noël ;
  • Le père communiquera les dates de ses vacances au moins 3 mois à l’avance ;
  • Le mercredi soir de 17.00 heures à 19.45 heures une semaine sur deux ;
  • Le mardi et le jeudi soir de 17.00 heures à 19.45 heures une semaine sur deux ;
  • Le père se charge d’aller chercher et de ramener l’enfant chez sa mère. b) Après le départ de B.________ et C.________ à F., à défaut d’entente, il s’exercera par le biais de contacts téléphoniques réguliers, voire de contacts téléphoniques vidéo à raison d’une à deux fois par semaine environ, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires espagnoles, les parents devant s’entendre sur l’organisation des vacances jusqu’au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante. Les frais de transports de l’enfant C. relatifs à l’exercice du droit de visite étant assumés par le père. c) Jusqu’au départ de B.________ et C.________ à F.________, la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 2 CC instaurée en faveur de l’enfant C.________ est maintenue. A partir du déménagement à l’étranger, elle sera levée. 6.a) Jusqu’au départ de C.________ à I., A. s’engage à payer les contributions d’entretien telles que prévues dans les mesures provisionnelles du 14 mai 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, en main de B., soit CHF 600.- par mois plus allocations familiales et/ou patronales. b) A partir du déménagement effectif à I., A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de la mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, plus allocations familiales et/ou patronales : -jusqu’aux 10 ans révolus : CHF 250.- ; -à partir des 10 ans révolus jusqu’aux 18 ans révolus : CHF 350.- ; -à partir des 18 ans révolus jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 100.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour toutes les périodes. 7.Les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant décidés d’un commun accord (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance ainsi que les frais d’un séjour scolaire ou linguistiques à l’étranger) seront partagés par moitié entre les deux parents. 8.Il est constaté que le régime matrimonial de la participation aux acquêts a été liquidé, chaque partie devenant ou demeurant au surplus propriétaire des biens actuellement en sa possession et de ses propres dettes. 9.Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les époux sont partagés par moitié et compensés en application de l’art. 122 CC. Partant, dès l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point, ordre est donné à L.________ de prélever du compte de prévoyance B.________ (née en 1988, n o AVS mmm) un montant de CHF 609.35 et de le verser sur le compte de prévoyance de A.________ (né en 1988, n o AVS nnn) à O.. 10.Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 4'500 au total, débours compris. II.Les documents d’identité et d’état civil de l’enfant C. sont restitués à B., laquelle pourra en prendre possession au greffe du Tribunal cantonal. III.Les frais d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.-.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 A.________ est astreint à verser à Me Manon Genetti le montant de CHF 6'050.05, TVA par CHF 432.55 comprise, à titre de dépens pour la procédure d’appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2024/fma Le PrésidentLe Greffier

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