Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 276 101 2023 297 Arrêt du 7 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat dans la cause qui concerne les enfants C., D. et E.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, avocate ObjetMesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action en entretien – placement (art. 310 CC) et entretien (art. 276 ss CC) des enfants mineurs Appel du 7 août 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 juin 2023 Appel du 23 août 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 42 considérant en fait A.B., née en 1972, et A., né en 1975, sont les parents non mariés des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014. B.Le 19 mai 2022, les enfants C., D.________ et E., par l’intermédiaire de leur curatrice de représentation F., ont déposé plainte pénale contre leur mère pour maltraitance et violation du droit d’assistance ou d’éducation. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 8 juillet 2022, considérant que les éléments au dossier ne mettaient pas en évidence suffisamment d’indices pour établir que B.________ aurait excédé son droit de correction et se serait ainsi rendue coupable de voies de fait réitérées à l’encontre de ses enfants. C.Par décision du 29 août 2022, la Justice de paix de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC à l’égard des enfants précités. G., intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), à Fribourg, a été désigné curateur des enfants. La Justice de paix a retenu en substance que la situation des enfants C., D.________ et E.________ était problématique, ces derniers étant peu stimulés, se retrouvant très souvent devant les écrans et semblant être livrés à eux-mêmes au regard de l’emploi du temps professionnel de leurs parents, lesquels connaissent des difficultés d’ordre éducatif. Elle a également retenu l’existence d’une importante discorde parentale, propre à exposer les enfants à un grave conflit de loyauté. D.Par mémoire du 22 décembre 2022, B.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) d’une requête de conciliation dans le cadre de l’action en entretien des enfants et en fixation des droits parentaux qu’elle entendait introduire à l’encontre de A.. S’en sont suivis dépôts d’écritures de part et d’autre, décisions de mesures (super-) provisionnelles et audiences, dont seules les plus pertinentes pour la résolution du cas seront mentionnées dans le présent arrêt. Par décision du 27 décembre 2022, la Justice de paix a ordonné une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) en faveur des trois enfants, retenant pour l’essentiel qu’au vu de l’évolution préoccupante de la situation de ceux-ci et des difficultés des parents à leur fixer un cadre éducatif cohérent, en raison, notamment, des graves tensions conjugales, l’intervention d’une tierce personne au sein du foyer familial était nécessaire, en complément de la curatelle éducative. La mise en œuvre d’une enquête sociale a été ordonnée par décision du 27 janvier 2023 de la Présidente. En audience du 9 février 2023, les parties ont passé un accord prévoyant notamment l’instauration d’une garde alternée sur les enfants dès le dimanche soir 26 février 2023, ces derniers restant vivre au domicile familial et chaque parent exerçant la garde audit domicile à raison d’une semaine sur deux. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, la Présidente a notamment retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à B. et A., avec effet immédiat, et ordonné que les enfants soient placés de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Elle a retenu que la situation des enfants C., D.________ et E.________ était très préoccupante et que le conflit parental semblait toujours avoir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 42 des conséquences délétères sur eux, le milieu scolaire considérant cette situation comme une conséquence de la situation familiale très pesante. Par décision du 18 avril 2023, la Présidente a nommé une curatrice de représentation en faveur des enfants en la personne de Me Anne-Laure Simonet. Les enfants ont été entendus le même jour par la Présidente. Par décision partielle de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, la Présidente a notamment révoqué le placement ordonné à titre de mesure superprovisionnelle le 24 mars 2023, étant donné que celui-ci n’avait pas été exécuté à ce jour, respectivement ne pouvait l’être que du 30 mai au 7 juillet 2023. Elle a également confié provisoirement la garde des enfants à leur père et ordonné une psychothérapie en faveur des trois enfants. Le SEJ a déposé son rapport d’enquête sociale le 22 juin 2023. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, et Me Anne-Laure Simonet, curatrice de représentation des enfants, ont comparu à l’audience présidentielle du 30 juin 2023. Par décision du 30 juin 2023, dont seul le dispositif a dans un premier temps été communiqué, la Présidente a statué comme suit : I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 26 juin 2023 par B.________ est partiellement admise. Partant, la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 est modifiée et prend désormais la teneur suivante : 1.Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014, est retiré immédiatement et provisoirement à B. et à A.. 2.Les enfants C., D.________ et E.________ sont placés de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente, à savoir la Justice de paix de la Broye, dans un foyer permettant une prise en charge éducative, également durant les week-ends et les vacances scolaires, pour une durée minimale de trois mois. 3.Jusqu’à la mise en œuvre effective du placement, il est pris acte que la garde de fait des enfants C., D. et E.________ est provisoirement exercée par A.. 4.Dès le placement effectif des enfants, le droit de visite de A. sur les enfants s’exercera selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite en collaboration avec le foyer concerné. Dans un premier temps, le droit de visite du père s’exercera de manière surveillée. 5.Le droit de visite non surveillé de B.________ sur les enfants reste réservé et s’exercera selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite, en vue de son élargissement progressif permettant des week-ends et des vacances auprès de la mère. 6.Interdiction est faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E.________, né en 2014, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à teneur duquel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 7.Ordre est donné à la Police cantonale de Fribourg d’inscrire dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 42 prévention d’un enlèvement d’enfants au sens de l’art. 15 al. 1 LSIP l’interdiction de sortie du territoire suisse, avec A.________ (né en 1975), des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014, actuellement domiciliés à H., dont la garde a été retirée à A., actuellement domicilié à la même adresse. 8. 8.1.Ordre est donné à A. de déposer les papiers d’identité, les passeports et tout document de voyage suisses et portugais des trois enfants jusqu’au mercredi 5 juillet 2023 au Greffe du Tribunal de la Broye, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à teneur duquel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 8.2.En cas d’inexécution de l’ordre donné au chiffre 8.1 précité, ordre sera immédiatement donné à la Police cantonale de faire exécuter ledit ordre, à savoir d’aller récupérer auprès de A.________ les papiers d’identité, les passeports et tout document de voyage suisses et portugais des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014, et de les déposer au Greffe du Tribunal de la Broye. 9.B. est autorisée à se rendre au domicile de A., moyennant préavis, afin d’y récupérer le solde de ses effets personnels. 10.Il est ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour chacun des enfants C., né en 2008, D., né en 2011, et E., né en 2014, destinée à déterminer quelles sont les troubles dont souffrent ceux-ci en lien avec la situation familiale, quelles sont les interactions entre chaque enfant et chacun des parents, quelles solutions thérapeutiques l'expert préconise et quelles seraient ses conclusions et propositions quant à la prise en charge parentale (autorité parentale, garde, droits de visite). 11.Les chiffres 2, 5 à 11 et 14 de la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2023 sont maintenus. 12.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. [...] E.Par requête du 6 juillet 2023, A.________ a saisi la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée, afin d’empêcher qu’elle soit exécutée durant la période séparant la communication du dispositif de la notification de la décision motivée. Après avoir recueilli les déterminations de B.________ et de Me Anne-Laure Simonet, la Juge déléguée de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par arrêt du 10 juillet 2023 et la requête de mesures provisionnelles par arrêt du 19 juillet 2023. Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 19 juillet 2023 de la Juge déléguée. Celui-ci a été rejeté par arrêt du 28 août 2023. F.Par décision du 25 juillet 2023, la Présidente a confié l’expertise pédopsychiatrique ordonnée en faveur des enfants à la Docteure I.. G.La motivation de la décision du 30 juin 2023 de la Présidente a entretemps été communiquée aux parties, A. l’ayant reçue le 27 juillet 2023.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 42 H.Le placement effectif des enfants à J.________ a pu avoir lieu le 28 juillet 2023. I.Par acte du 7 août 2023, A.________ a déposé un appel à l’encontre de la décision du 30 juin 2023. Il a assorti son acte d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 30 août 2023, et d’une requête d’effet suspensif, rejetée par arrêt présidentiel du 22 septembre 2023. Sur le fond, le père conclut principalement à l’annulation des chiffres I.1 à I.7 du dispositif de la décision attaquée et à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, le droit de visite de la mère devant s’exercer de manière surveillée, selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite et dans le respect du souhait des enfants. Subsidiairement, soit en cas de confirmation du placement, il conclut à ce que lui soit réservé un droit de visite s’exerçant tous les week-ends à son domicile, et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce de manière surveillée, selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite et dans le respect du souhait des enfants. B.________ a déposé sa réponse à l’appel, assortie d’une requête d’assistance judiciaire, par acte du 15 septembre 2023. Elle conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Me Anne-Laure Simonet a déposé une réponse pour le compte des enfants le 21 septembre 2023. Elle conclut au rejet de l’appel, mais à ce que le chiffre I.11 du dispositif de la décision attaquée soit précisé en ce sens que le père a l’interdiction non seulement de montrer aux enfants les documents concernant la procédure judiciaire, mais également de leur parler de quoi que ce soit qui a trait à dite procédure. J.Par décision du 10 août 2023, la Présidente a statué sur la prise en charge financière des enfants depuis le 1 er avril 2023 et durant leur placement. Pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2023, elle a astreint B.________ à verser en mains de A.________ les allocations familiales perçues en faveur des trois enfants, en constatant que l’entretien convenable des enfants était couvert par le père. Dès le 1 er août 2023, soit dès le placement des enfants, la Présidente a astreint B.________ à verser à l’institution de placement l’entier des allocations familiales perçues ainsi que 10 % des frais de placement résiduels des enfants (après déduction des allocations familiales). A.________ a quant à lui été astreint à prendre en charge 90 % des frais de placement résiduels des enfants (après déduction des allocations familiales) ainsi que l’entier des coûts de ces derniers hors placement, soit notamment les frais médicaux non couverts, les repas pris au Centre éducatif et pédagogique (CEP) par C.________ et E., ainsi que, pour chaque enfant, les frais de vêtements, de coiffeur ou encore de téléphonie. K.A. a également fait appel de cette décision par acte du 23 août 2023, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 30 août 2023, et d’une requête d’effet suspensif, rejetée par arrêt présidentiel du 29 septembre 2023. Il conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que B.________ soit astreinte à lui verser les allocations familiales perçues du 1 er janvier au 31 juillet 2023 et non pas uniquement du 1 er avril au 31 juillet 2023, et que tant le coût de placement résiduel des enfants que leurs coûts hors placement, après déduction des allocations familiales, soient répartis à raison de 50 % à la charge de chacun des parents. B.________ et les enfants ont déposé leurs réponses par acte du 15, respectivement du 21 septembre 2023, celle de la mère étant assortie d’une requête d’assistance judiciaire. L.Par courrier du 13 septembre 2023, A.________ a expliqué s’inquiéter pour le montant des frais de transport des enfants pour se rendre à l’école – les enfants lui ayant indiqué se déplacer en taxi –, et a demandé au Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) d’ordonner à J.________ de donner des informations à ce sujet, ce que ce dernier a fait par courrier du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 42 14 septembre 2023. J.________ s’est déterminée par courriel du 28 septembre 2023, indiquant que le coût du placement de chaque enfant se montait à CHF 17.50 par jour, que les frais de déplacement de C.________ et E.________ étaient pris en charge par l'établissement spécialisé fréquenté par ces derniers, et que l'abonnement de bus de D.________ étaient financé en partie par le CO, et en partie par J.. M.Par décision complémentaire du 14 septembre 2023 rendue d’abord sous forme de dispositif puis motivée à la requête du père, la Présidente a complété sa décision du 30 juin 2023, notamment en rappelant aux parents leur devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants et en interdisant à A. de prendre contact avec ses enfants de manière non surveillée ou d’entretenir avec ces derniers des communications non surveillées par quelque biais que ce soit. N.Par mémoire du 18 septembre 2023, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la levée immédiate du placement de ses enfants et à l'attribution de leur garde à lui-même, subsidiairement à l'organisation d'un droit de visite en sa faveur et à l'obtention de renseignements quant au droit de visite de la mère. Par courrier du 22 septembre 2023, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant, tout en impartissant aux parties un délai pour se déterminer sur les récentes écritures déposées dans le cadre de la procédure relative au placement des enfants et en leur indiquant que cette cause serait ensuite a priori en état d'être jugée. O.Par courrier du 29 septembre 2023, le Président a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur les récentes écritures déposées dans le cadre de la procédure relative à l’entretien des enfants, y compris le courriel du 28 septembre 2023 de J., en précisant que cette cause serait ensuite a priori en état d’être jugée. P.Par acte du 10 octobre 2023, A. a adressé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, cette fois-ci à la Présidente du Tribunal ; à titre superprovisionnel, il a requis la révocation du placement des enfants avec effet immédiat, l’attribution de la garde de ces derniers à lui-même et la mise en place d’une thérapie familiale entre la mère et les enfants ; à titre provisionnel, il a conclu à la convocation d’une audience à brève échéance afin d’entendre les éducateurs de J.________ et les enfants, et à ce qu’ordre soit donné à l’HFR et aux agents de police étant intervenus à J.________ le 8 octobre 2023 de transmettre à la Cour un rapport circonstancié sur les raisons de l’hospitalisation de D.. A l’appui de sa requête, le père a invoqué la profonde dépression à laquelle son fils D. était en proie et l’atteinte qui était portée à son intégrité physique et psychique. Il a expliqué que, le dimanche 8 octobre 2023, D., manifestant une profonde détresse, avait commencé à s’agiter, à taper dans les murs et à vouloir se jeter par la fenêtre, son état ayant contraint le foyer à faire intervenir la police et l’ambulance, en nécessitant finalement son hospitalisation la nuit de dimanche à lundi. Le lundi 9 octobre 2023, alors qu’il n’allait toujours pas bien, un membre du personnel du foyer l’avait emmené durant la soirée chez son père, chez qui il avait passé 30 minutes. A son retour au foyer, il avait à nouveau tenté de se jeter par la fenêtre et avait été réhospitalisé ensuite de l’intervention des pompiers et de la police. A. invoquait également que le placement des enfants était un échec, ces derniers refusant toujours de voir leur mère. Par courriel du 10 octobre 2023, la Présidente du Tribunal a transmis cette requête au Président comme objet de sa compétence. Par décision de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, après avoir recueilli les déterminations des parties et de G.________ ainsi qu’un compte-rendu du Docteur K.________, du Secteur de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents du Réseau fribourgeois de santé mentale,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 42 le Président a partiellement admis la requête de A.. Il a levé le placement s’agissant de D., en restituant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier et en confiant provisoirement sa garde à A.. Il a en revanche maintenu la décision du 30 juin 2023 pour le surplus, en particulier s’agissant du placement des enfants C. et E.. Q.A la suite des courriers des 22 et 29 septembre 2023 du Président, B. s’est déterminée les 9 et 16 octobre 2023. Me Anne-Laure Simonet s’est déterminée le 16 octobre 2023, sollicitant à cette occasion la suspension de la procédure jusqu’à la reddition des résultats de l’expertise pédopsychiatrique. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette requête. Par courrier du 27 octobre 2023, A.________ a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure déposée par Me Anne-Laure Simonet. Par courrier du 10 novembre 2023, B.________ s’est quant à elle déclarée en faveur de la suspension requise. R.L’assistance judiciaire a été accordée à B.________ pour les deux procédures d’appel par décision présidentielle du 23 octobre 2023. S.Le 31 octobre 2023, B.________ a fait part à la Cour de faits nouveaux portant sur la diffusion, au Portugal, d’un reportage selon elle mensonger concernant la situation familiale et le placement des enfants, tourné et diffusé sans son accord. T.J.________ a rendu son rapport d’évaluation le 7 novembre 2023. Les parties se sont déterminées sur ce rapport par écritures du 27 novembre 2023 s’agissant de Me Anne-Sophie Brady (cf. infra let. U), du 28 novembre 2023 s’agissant de A.________ et du 7 décembre 2023 s’agissant de B.. U.Par décision du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal a nommé Me Anne-Sophie Brady curatrice de représentation des enfants C., D.________ et E., en remplacement de Me Anne-Laure Simonet, ce jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard. Par courrier du 16 novembre 2023, le Président a précisé aux parties que cette nomination valait également pour la procédure d’appel. V.Les 9 et 30 novembre 2023, A. a déposé deux nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant essentiellement à la révocation immédiate du placement des enfants et à l’attribution de leur garde à lui-même. Ces requêtes ont été rejetées par arrêts présidentiels des 14 novembre et 4 décembre 2023. Par sa décision du 14 novembre 2023, le Président a également rejeté la requête de suspension de la procédure formulée le 16 octobre 2023 par Me Anne-Laure Simonet. W.La Docteure L., psychiatre au sein du cabinet de la Docteure I., a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2023. Les parties se sont déterminées sur ce rapport par écriture du 15 janvier 2024 pour A., du 1 er février 2024 pour Me Anne-Laure Simonet, qui a indiqué par la même occasion reprendre son mandat de représentation des enfants, et du 2 février 2024 pour B.. Les parties ont pour l’essentiel confirmé les conclusions qu’elles avaient prises préalablement. B.________ a quant à elle également conclu à la modification du chiffre 4 de la décision du 30 juin 2023 et du chiffre 14 de la décision complémentaire du 14 septembre 2023, soit ceux concernant le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 42 droit de visite du père et les contacts de ce dernier avec ses enfants hors droit de visite, dans le sens des conclusions du rapport d’expertise pédopsychiatrique. X.Par courrier du 31 janvier 2024, A.________ a produit une demande de prolongation de mesure d’aide renforcée (MAR) établie par le Service d’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) concernant E., les rapports psychologiques établis à sa demande par le CEP le 21 décembre 2023 concernant C. et le 29 janvier 2024 concernant E.________, ainsi que son planning d’appels/visites avec les enfants pour le mois de février 2024. Y.Par courrier du 5 février 2024, le Président de la Cour a transmis aux parties un exemplaire des déterminations déposées par les autres. Il a imparti à Me Anne-Laure Simonet et Me Anne- Sophie Brady un délai pour produire leurs listes de frais, ce que ces dernières ont fait le 12 février 2024. en droit 1. 1.1.Dès lors que les deux décisions contestées par l’appelant sont des décisions complémentaires portant sur une seule et même situation, les problématiques y étant traitées – soit la garde des enfants et leurs relations personnelles avec leurs parents, d’une part, et la prise en charge de leurs coûts d’entretien, d’autre part – étant interdépendantes, les procédures seront jointes (art. 125 let. c CPC). 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision du 30 juin 2023, dans sa version motivée, a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 27 juillet 2023 (bordereau de l’appel, pièce 13). La décision du 10 août 2023 lui a quant à elle été notifiée le 14 août 2023 (DO IV/pièce non numérotée). Déposés le 7, respectivement le 23 août 2023, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Le litige portant sur le placement des enfants n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant à celui portant sur l’entretien des enfants, sa valeur n’est pas inférieure à CHF 10'000.- compte tenu des montants en jeu et de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3. La procédure introduite le 22 décembre 2022 est une procédure indépendante en entretien d’enfants de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2). En l’espèce, les parents ont fait usage de la seconde possibilité, de sorte qu'initialement, seuls eux deux étaient parties à la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Cela étant, les enfants sont désormais représentés par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, conformément à la décision du 18 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 9 de 42 de la Présidente, ce qui fait d’eux des parties au sens formel (PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 300 n. 4). 1.4. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.7. Dans sa réponse à l’appel du 7 août 2023, Me Anne-Laure Simonet a requis la production d’office du dossier judiciaire de première instance en son état actuel. Celle-ci a été ordonnée par courrier du 10 octobre 2023 et la Présidente a transmis les pièces requises. 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les parents ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.9. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur le placement de trois enfants, soit une question de nature non patrimoniale, la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel du 7 août 2023, A.________ conteste essentiellement le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et le placement de ces derniers en institution. 2.1. 2.1.1. En vertu de l’art. 304 al. 2 CPC, le juge saisi d’une action en entretien de l’enfant est également compétent pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants. Les mesures de protection des enfants sont comprises parmi les autres points concernant le sort des enfants au sens de la disposition précitée (VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, 2021, p. 156). 2.1.2. A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 42 La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – BOHNET, 2011, art. 261 n. 10 et 12). 2.1.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et les références citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF précité 5A_1066/2020 consid. 4.2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). 2.2.En l’espèce, la Présidente a motivé sa décision, en substance, par l’insuffisance des mesures déjà prises, par la difficulté de mettre en œuvre l’AEMO prononcée à l’égard des enfants, par le grave conflit de loyauté dans lesquels ces derniers sont pris, qui les empêche de maintenir un lien avec leur mère, par les doutes à avoir quant à la capacité du père à s’occuper seul de ses enfants à la suite de son opération du dos et par le refus catégorique de ces derniers de voir plus leur mère. La première juge a notamment considéré que les déclarations de A.________ en lien avec
Tribunal cantonal TC Page 11 de 42 d’éventuelles violences de B.________ sur les enfants étaient confuses et en contradiction avec son comportement, lui qui avait déclaré à la police en mai 2022 qu’il n’avait jamais été témoin de violence de la part de la mère et qui n’avait par la suite jamais signalé aucune maltraitance à la police. Elle a également retenu que le père n’encourageait pas les enfants à se rendre chez leur mère pour le droit de visite et qu’il semblait, au contraire, s’accommoder de leur refus, répondant par exemple par l’affirmative à la question de savoir s’il estimait adéquat de laisser des enfants de 9, 12 et 14 ans décider eux-mêmes de leurs relations personnelles avec leurs parents séparés. La Présidente a de plus relevé que A.________ adoptait une opposition permanente à l’activité du curateur, dont il remettait en doute les compétences et le rôle, et qu’il semblait également mêler ses enfants au conflit parental et les exposer aux procédures judiciaires. La décision attaquée retient en outre que les enfants ont pris entièrement fait et cause pour leur père. Lors de leurs entretiens tant avec la Présidente qu’avec leur curatrice de représentation, ils ont en effet tenu des propos très similaires et se sont montrés déterminés à vivre chez leur père et à voir leur mère le moins possible, alors même que les droits de visite qui ont pu se dérouler se sont relativement bien passés. Sur la base de ce qui précède, la Présidente a considéré que les trois enfants étaient plongés dans un grave conflit de loyauté et que, dans ce contexte, ils avaient pris fait et cause pour leur père, pensant devoir défendre ce dernier à tout prix en manifestant une opposition sévère et constante face à leur mère. Elle a ajouté que le père, totalement aveuglé par le conflit parental, ne parvenait pas à encourager ses enfants dans leur relation avec leur mère, induisant – volontairement ou non – le comportement contraire. Selon elle, il était fortement à craindre qu’en restant vivre chez leur père, les enfants ne voient plus leur mère du tout. C’est ainsi en application du principe de précaution, soit pour protéger l’équilibre et le bien-être des enfants, actuellement gravement mis en péril, que la Présidente a ordonné le placement des enfants. 2.3. 2.3.1. Dans un chapitre intitulé « III. Complément et rectification des faits retenus par la décision querellée », A.________ revient sur différents faits retenus par la Présidente, qu’il indique vouloir compléter ou rectifier. Il n’y reproche toutefois pas explicitement une constatation inexacte des faits par la première juge, ce qu’il fait uniquement dans le chapitre « IV. En droit – C. Au fond : De la constatation inexacte des faits (...) ». Dans sa réponse, B.________ soulève la question de la recevabilité du chapitre III de l’appel. Elle estime en effet que l’appelant y oppose une série de prétendus faits, sans qu’on discerne précisément quels considérants de fait de la décision attaquée il entend contester. Or, même si la structure de l’appel est surprenante et peu claire, la Cour considère que les faits contestés par A.________ dans le chapitre III dudit appel sont discernables. L’appel est ainsi recevable dans son ensemble. Les différents points soulevés en son chapitre III seront traités comme des griefs de constatation inexacte des faits. 2.3.2. Dans un premier grief, A.________ reproche à la Présidente d’avoir mal établi les faits en retenant qu’il adoptait une opposition permanente à I'activité du curateur, dont il remettait en doute les compétences et le rôle. Le père soutient qu’il dispose de nombreuses raisons factuelles de remettre en question le professionnalisme de G.________ et, par conséquent, le placement des enfants. Il souligne premièrement le retournement d’opinion du curateur entre décembre 2022, où il indiquait que malgré que le conflit parental soit important, le placement ne serait pas une mesure adéquate car elle « punirait » les enfants, et mars 2023, où il a changé d’avis au motif que le conflit parental semblait avoir des conséquences délétères sur les enfants. Selon l’appelant, ce revirement serait dû à la mauvaise prise en charge des enfants par la mère ensuite de l’introduction de la garde alternée (l’enfant D.________ n’allait plus à l’école durant la semaine de garde de la mère, les enfants étaient affamés ou devaient manger des aliments périmés et la mère ne tenait pas la maison). A.________ précise que cette mauvaise prise en charge explique, au moins en partie,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 42 l’opposition des enfants à l’exercice du droit de visite de leur mère. Il rappelle que la garde lui a d’ailleurs finalement été attribuée par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023 et par décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2023. A.________ soutient ensuite que, quand bien même G.________ le conteste, c’est par sa faute, plus particulièrement en raison d’un changement d’horaire, que le droit de visite du vendredi 16 juin 2023 a été annulé, alors même qu’une réunion avec M.________ (AEMO) était prévue avant l’exercice dudit droit de visite afin de rétablir le lien de confiance mère-enfants. Selon l’appelant, c’est en raison de la même erreur d’organisation du curateur que les droits de visite des 11 et 17 juin 2023 n’ont pas pu avoir lieu, les enfants ayant refusé de partir avec leur mère. L’appelant reproche finalement à la première juge d’avoir fait abstraction aussi bien de la gravité des évènements du dimanche 18 juin 2023 que de l’exécution lacunaire de son mandat par G.. S’agissant du 18 juin 2023, il explique que les enfants refusaient de partir avec leur mère dans le cadre du droit de visite. G. lui aurait alors demandé de s’en aller, puis lui aurait mis la main sur l’épaule et l’aurait tiré vers l’arrière pour lui signifier d’entrer dans son véhicule, avant de prendre l’enfant D.________ par le bras pour tenter de le forcer à s’approcher de sa mère. Il aurait en outre crié aux enfants que la semaine suivante, ils seraient tous placés au foyer. A.________ précise avoir déposé une plainte pénale et demandé la révocation du mandat du curateur à la suite de ces faits. Concernant l’exécution lacunaire de son mandat par G., l’appelant ajoute que le curateur, connaissant pourtant les difficultés de la famille au moins depuis le mois d’août 2022 et sachant que la problématique familiale n’avait jamais été travaillée dans le cadre du suivi de C. et E.________ au CEP, n’avait toujours pas réussi, à la fin juin 2023, à mettre en place un simple soutien psychologique pour les intéressés. Selon l’appelant, cette mesure était pourtant essentielle à la gestion de la situation. Cette partie de l’appel semble devoir être lue en lien avec le chiffre 1 du chapitre « C. Au fond ». A.________ y conteste la suffisance des mesures ordonnées préalablement au placement. Hormis le suivi thérapeutique des enfants ordonné par décision du 16 mai 2023 et l’AEMO ordonnée le 27 décembre 2022 par la Justice de paix, il souligne qu’aucune mesure de protection n’a été mise en œuvre par le curateur des enfants, pourtant nommé en août 2022. Selon l’appelant, un suivi thérapeutique plus rapide des enfants ainsi qu’un suivi thérapeutique de la mère auraient permis une meilleure prise en charge de la situation. Quant aux difficultés relevées par la Présidente en lien avec la mise en œuvre de l’AEMO, il considère que celles-ci sont exclusivement imputables à l’erreur du curateur, qui a annulé la séance du 16 juin 2023. Le père souligne que la Présidente a d’ailleurs explicitement précisé que le placement était ordonné en application du principe de précaution, contrairement au principe de subsidiarité ressortant de l’art. 310 CC, qui veut qu’un placement ne soit ordonné qu’après l’échec des autres mesures de protection. 2.3.3. A.________ reproche ensuite à la Présidente d’avoir fait abstraction des violences commises par B.________ sur ses enfants. Il rappelle que, selon l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 8 juillet 2023 ensuite de la plainte pénale déposée par les enfants à l’encontre de leur mère, cette dernière a « admis péniblement avoir usé de violences envers ses enfants, ceci tout en minimisant les faits ». Le père précise que les violences en question ressortent également du rapport d’enquête sociale rendu le 22 juin 2023 par le SEJ, qui indique que la mère a « besoin d’être guidée pour mettre un cadre adéquat à ses enfants, sans surréagir ». Contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée – qui rappelle notamment que, selon ses déclarations faites à la police en mai 2022, A.________ n’avait jamais été témoin de violence de la part de son épouse –, l’appelant indique qu’il s’est rendu à la police pour des faits de violence durant la vie commune, notamment lorsque la mère avait frappé l’un des enfants avec un classeur, mais que la police a refusé d’enregistrer sa plainte. Le père souligne encore que durant la période de garde alternée, B.________ n’arrivait pas à faire en sorte que D.________ aille à l’école et s’autorisait à l’amener à
Tribunal cantonal TC Page 13 de 42 son travail. Elle insultait les enfants et leur donnait des coups, tout en omettant de leur donner à manger, ou en leur servant de la nourriture périmée, et en les laissant dans des conditions d’hygiène inacceptables. La mère violait ainsi de façon grave et évidente son devoir d’assistance et d’éducation. L’appelant rappelle finalement que B.________ a dit aux enfants que leur père était l’amant de leur tante. C’est donc selon lui de manière inquiétante que la décision attaquée retient qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la capacité de la mère de s’occuper de ses enfants, et c’est en raison de ces violences qu’il n’encourage pas ses enfants à voir leur mère, estimant qu’il est de son devoir de les protéger. Cette partie de l’appel semble devoir être lue en lien avec le chiffre 2 du chapitre « C. Au fond ». A.________ y soutient que ce n’est pas un conflit de loyauté qui empêche les enfants de maintenir un lien avec leur mère, mais bien les agissements de cette dernière. Selon l’appelant, les enfants ont en effet des motifs objectifs de craindre leur mère et de ne pas souhaiter la voir. Il estime que leurs griefs à son encontre doivent être traités dans Ie cadre d'une thérapie, sans qu’un placement entre en ligne de compte. Le père précise que le fait que les enfants aient refusé de partir avec leur mère lors du droit de visite du 18 juin 2023 ne constitue aucunement un motif de placement au sens de l’art. 310 CC. Dans la mesure où les violences alléguées par les enfants ont été admises par la mère devant le Ministère public et les absences de D.________ constatées par l’école, A.________ considère que la Présidente a fait preuve d’arbitraire en retenant que les enfants présentaient un engouement conséquent à accabler leur mère, ceci de façon peu crédible, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause la capacité de cette dernière de s’occuper d’eux. Il estime que, de façon plus grave encore, la décision attaquée contrevient à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 310 CC selon laquelle le souhait de l'enfant doit être pris en considération, C.________ et D.________ disposant de la capacité de discernement nécessaire pour donner leur avis quant aux relations qu’ils souhaitent avoir ou non avec leur mère. Le père conclut en soulevant qu’aucun risque pour le développement des enfants n’a été mis en évidence pour justifier leur placement, la décision se fondant exclusivement sur l’application du principe de précaution. 2.3.4. L’appelant soutient finalement que c’est à tort que la décision attaquée retient qu’il ne s’est presque jamais occupé seul des enfants. Le fait d’avoir demandé à sa sœur de venir lui prêter main forte lorsqu’il s’est fait opérer du dos en mars 2023 constitue pour lui un gage de responsabilité, de maturité et de souci du bien-être de ses enfants. Une telle démarche reflète ainsi des capacités parentales solides. 2.4. 2.4.1. Dans sa réponse, B.________ conteste d’emblée tout lien entre la décision du 30 juin 2023 de la Présidente ordonnant le placement des enfants et le travail de G., en précisant que les reproches faits par le père au curateur, qui font l’objet d’une litispendance en cours auprès de la Justice de paix, ne sont pas directement pertinents dans le cadre de la présente procédure d’appel. Elle se détermine ensuite sur les différents allégués de A. concernant les prétendus manquements du curateur pour arriver à la conclusion, en substance, que ce n’est pas l’opinion personnelle de G.________ qui a évolué entre décembre 2022 et 2023, mais bien la situation familiale qui s’est péjorée, et que l’échec de l’AEMO, dû au défaut de collaboration du père, n’a rien à voir avec la planification des droits de visite opérée par le curateur. L’intimée requiert à cet égard la traduction en français des échanges entre le curateur et A.________ produits par ce dernier dans le cadre de son appel. Rappelant qu’une AEMO – mise en échec par l’appelant –, une garde alternée, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, une curatelle de représentation en justice
Tribunal cantonal TC Page 14 de 42 des enfants et une enquête sociale ont été mises en œuvre préalablement au placement, les décisions rendues par la Présidente ayant en outre été assorties de la commination de la peine d’amende et les parents ayant été exhortés à ne pas se critiquer mutuellement en présence des enfants, B.________ soutient que la première juge a bien eu recours en vain à toutes les mesures possibles avant de prononcer le placement des enfants, sa décision respectant ainsi pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Concernant son suivi psychologique et celui des enfants, l’intimée précise que le sien a été interrompu fin 2022, après que l’appelant a fait irruption en pleine consultation en prétextant chercher l’un ou l’autre des enfants. Elle souligne que son suivi est toutefois sans incidence sur la situation, sa symptomatologie anxiodépressive ayant été qualifiée de réactionnelle à la situation de conflit parental par son médecin et sa psychologue, qui ont précisé que la prise en charge des enfants n’était pas contre-indiquée par rapport à cette symptomatologie. Enfin, si le suivi psychologique des enfants n’a pas pu débuter immédiatement faute de places, il n’est selon elle pas de nature à apporter à lui seul une solution si les enfants restent auprès de leur père, où ils décident de tout et où ils sont encouragés à nier la personnalité de leur mère et à refuser tout lien avec elle. 2.4.2. S’agissant des violences que lui reproche l’appelant, B.________ oppose que c’est à juste titre que la décision attaquée retient que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le comportement de l’appelant est selon elle contradictoire et ses déclarations, ainsi que celles des enfants, sont inconsistantes. L’intimée précise qu’elle a donné des fessées à ses enfants et tapé sur la table avec une cuillère en bois à quelques reprises en 2014 et 2015 et que ni le rapport de police, ni le rapport d’enquête sociale du SEJ – dont il ressort seulement qu’elle a besoin d’aide sur le plan éducatif, ce qu’elle accepte – ne font état d’un danger pour l’intégrité corporelle des enfants. La mère qualifie finalement d’absconses les accusations de l’appelant selon lesquelles elle aurait dit aux enfants qu’il était l’amant de leur tante. Concernant le conflit de loyauté, B.________ se réfère essentiellement au comportement du père depuis le début de la procédure ainsi qu’au rapport d’enquête sociale pour arriver à la conclusion que l’attitude extrêmement agressive des enfants à l’égard de leur mère et leur refus d’exercer avec elle des relations personnelles ne sont pas fondés sur des motifs objectifs, mais bien sur le grave conflit de loyauté auquel ils sont exposés par leur père. 2.4.3. Au sujet de la prise en charge des enfants par A.________, l’intimée relève que du temps de la vie commune, le père était absent toute la journée, de sorte que c’est elle qui s’occupait des enfants. Après la séparation, il a fait venir successivement sa sœur, puis une amie du Portugal à cet effet. En audience du 11 mai 2023, il a déclaré que si les enfants devaient rester avec lui, il pourrait trouver une employée à tout faire. Enfin, selon la mère, l’appelant, qui refuse notamment d’obliger les enfants à faire les choses, y compris voir leur mère, fait preuve depuis la séparation d’une attitude obtuse, d’un déni face aux souffrances des enfants et d’une violation crasse de ses devoirs de loyauté parentale. Il est ainsi totalement faux de prétendre qu’il disposerait de compétences parentales solides et qu’il serait ouvert à l’apprentissage et à l’amélioration continue en tant que parent. 2.5.Me Anne-Laure Simonet, curatrice de représentation en justice des trois enfants, ne s’est quant à elle pas déterminée séparément sur chaque grief de l’appelant, se référant pour l’essentiel à la motivation de la décision attaquée et à la réponse de l’intimée. En substance, elle relève que l’évolution du dossier montre que le père continue à mêler ses enfants à la procédure judiciaire, à les prendre à partie et à ne pas respecter les injonctions qui lui ont été faites à cet égard, ce qui a nécessité une décision complémentaire de la Présidente, rendue le 14 septembre 2023. C’est selon elle par nécessité, dans le plus strict respect du principe de proportionnalité et après avoir épuisé
Tribunal cantonal TC Page 15 de 42 toutes les autres mesures moins incisives, en particulier après avoir laissé au père de très nombreuses chances de collaborer et œuvrer pour permettre aux enfants de retrouver une relation à peu près normale avec leur mère, que la Présidente a prononcé le placement des enfants. 2.6.Il convient encore de résumer ici le contenu du rapport d’évaluation rendu le 7 novembre 2023 par J., du rapport d’expertise pédopsychiatrique déposé le 20 décembre 2023 par la Docteure L. et des documents produits le 31 janvier 2024 par A.________ (demande de prolongation de MAR établie par le SESAM et rapports psychologiques établis par le CEP), qui constituent des éléments nouveaux devant être pris en considération dans le cadre de la présente procédure d’appel. 2.6.1. Dans son rapport du 7 novembre 2023, J.________ procède à une anamnèse de chacun des parents – en précisant toutefois que A.________ a refusé dans une large mesure de répondre aux questions qui ne concernaient pas ses enfants. Elle décrit les étapes de construction de la famille et les problèmes de comportement décelés chez les enfants par le biais de divers tests, avant d’exposer l’évolution de ces derniers durant le placement sous l’angle de leur état psychologique, des relations au sein de la fratrie, de leur respect du cadre, de leur sociabilisation, de leur scolarité ou encore de leur attitude lors des différents entretiens d’évaluations. Sur la base des éléments qui précèdent et en rappelant n’avoir eu que peu accès à A., J. émet l’hypothèse de travail suivante : « Les fragilités préexistantes du contexte familial, couplées au conflit sévère de séparation, auraient amoindri les capacités du couple parental à répondre aux besoins de leurs enfants. L’ampleur du conflit conjugal, associé au manque de protection du contexte familial, auraient poussé la fratrie à choisir un camp. Une situation d’aliénation parentale est observée dans la famille et les enfants sont pris dans un important conflit de loyauté ». Concernant l’évolution de la situation de crise, le rapport indique qu’ensuite de la confirmation du placement, le père n’a pas présenté ses enfants à J.________ en dépit des ultimatums qui lui ont été accordés. Ce n’est qu’après quatre semaines de placement et plusieurs convocations et invitations qu’il a accepté de participer à quelques entretiens avec les intervenants du foyer. Durant ces entretiens, il a fait montre d’une attitude distante et hostile, refusant de sortir de son discours négatif et de se remettre en question. Même le fait de l’inviter à voir ses enfants lors des entretiens de famille n’a eu que peu d’impact sur sa participation. Au début du placement, il continuait en outre à tenir des propos disqualifiants envers B.________ devant ses enfants, par exemple en demandant à ces derniers de ne pas manger les aliments que leur mère apportait au foyer ou en leur enjoignant de dire aux intervenants qu’ils ne voulaient pas aller chez leur mère. Malgré l’interdiction de communiquer en- dehors des téléphones ou entretiens supervisés par un interprète, les enfants et le père ont laissé sous-entendre qu’ils étaient toujours en contact. La mère s’est quant à elle impliquée en venant chaque semaine en entretien et en adoptant une posture adéquate vis-à-vis de ses enfants. S’il lui a été possible de renouer le lien avec E., qui a progressivement passé des moments en week-end puis en semaine avec elle, C. et D.________ ont manifesté un tel rejet à son égard qu’aucun travail n’a pu être entamé par les intervenants, les concernant, sur les aspects éducatifs et relationnels du lien mère-enfant. B.________ a cependant toujours laissé la porte ouverte à ses enfants et a tenté d’entrer en contact avec eux sous différentes formes comme des téléphones, des lettres ou des photos. Peu après le retour de D.________ chez son père, C.________ s’est rendu à deux reprises chez sa mère en prenant le prétexte de vouloir réparer le vélo de E., mais il n’a plus souhaité y retourner depuis. Le rapport de J. relève qu’il existe un décalage entre D.________ et ses frères, dans leurs centres d’intérêt comme dans leur compréhension respective de la situation familiale. Alors que C.________ ne semble pas comprendre tous les enjeux de cette situation, D.________ semble être celui qui en souffre le plus et le fait de ne pas pouvoir voir son père semble avoir renforcé son sentiment d’injustice et de loyauté
Tribunal cantonal TC Page 16 de 42 envers celui-ci. Tout au long de leur placement, tant C.________ que D.________ ont en revanche tenu un discours répétitif et sans nuance, calqué sur certains propos de leur père, en gardant une position clivée face à leurs parents. E.________ s’est quant à lui montré plus ambivalent, excluant sa mère en présence de son père, mais exprimant par ailleurs le besoin de passer du temps avec elle. En guise de conclusion, le rapport indique que C.________ et E.________ apparaissent plus apaisés dans leurs discours et plus calme dans leurs comportements depuis le début du placement. La situation de D.________ s’est quant à elle empirée durant le placement, en lien notamment avec ses comportements à risque. En d’autres termes, les signes d’une aliénation parentale sont présents chez tous les enfants, qui les expriment toutefois sur un mode et avec une intensité différents. Sur la base de ce qui précède, J.________ préconise le placement des trois enfants dans une seule et même institution, afin de garantir à chacun d’eux un accès équivalent à chacun des parents. Concernant la collaboration entre les parents, le rapport relève qu’une coparentalité collaborative suffisante n’est pas envisageable et que seule une coparentalité parallèle, définie par une autorité et supervisée étroitement – avec un rôle central du curateur – semble à même de protéger minimalement les intérêts des enfants. S’agissant enfin de la restriction de contact père-enfants, J.________ constate que celle-ci s’est avérée inefficace et difficilement contrôlable. Si cette mesure peut limiter dans une certaine mesure l’exposition des enfants aux disqualifications de la mère par le père, elle ne peut raisonnablement être maintenue sur la durée car elle provoque également une souffrance psychique non négligeable chez les enfants, en particulier chez D., pour qui elle s’est même avérée contreproductive. J. préconise une pesée des risques à cet égard, en rappelant que D.________ a déjà montré être prêt à défendre le parti de son père au sacrifice de ses propres intérêts. 2.6.2. Le rapport d’expertise pédopsychiatrique présente d’abord un résumé détaillé des faits ayant conduit à la situation actuelle. Il rend ensuite compte des différents entretiens effectués avec A.________ et B.________ individuellement, puis avec les trois enfants d’abord ensemble, puis individuellement, tout en présentant un bilan psychologique pour chaque enfant. Le rapport comporte également un résumé de l’état de santé du père, en particulier de ses problèmes de dos, ainsi qu’une évaluation clinique et un diagnostic par enfant. Il s’achève par une discussion et des réponses aux questions posées par la Présidente à l’experte. Dans la partie « discussion », l’experte indique que les enfants sont au cœur d’un affrontement qui les imprègne autant qu’il les dépasse, à la manière d’un traumatisme répété. Elle évoque des fragilités familiales antérieures à la séparation des parents, un couple parental construit sur des bases fragiles, visiblement sans grande communication, y compris au niveau affectif, et de nombreuses zones d’ombre sur le passé du père. L’experte relève qu’il est certain que les enfants sont blessés dans leur lien avec leur mère. Ils agissent comme s’ils n’avaient pas été entendus dans leur ressenti vis-à-vis de cette dernière et de son attitude à leur encontre. Le rapport précise que cet aspect devra trouver une voie d’élaboration dans les espaces thérapeutiques respectifs des enfants. Il conviendra également de développer pour chaque enfant l’ambivalence nécessaire à une bonne construction identitaire, que ce soit concernant leur représentation de leur père ou de leur mère. Le rapport relève que les trois enfants sont très impactés par la situation actuelle, chacun présentant toutefois des expressions symptomatiques différentes. C.________ arrive à prendre de la distance quant au conflit, mais reste très impacté et présente des symptômes réactionnels de stress et d’inconfort sitôt que la situation est abordée. Dans un discours emprunté et non authentique, il défend une cause qui ne lui appartient pas et peine à différencier ce en quoi il a pu être blessé par les attitudes de sa mère de ce qui pourrait appartenir à une blessure actuelle. D.________ semble être le plus perturbé. Il ne peut pas décrire de façon circonstanciée ce qu’il reproche à sa mère, mais projette sa colère sur le placement et l’éclatement de la famille qui en résulte. Le rapport relève de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 42 profondes similitudes dans les attitudes, discours, raisonnements et scénarii du père et de D., chez qui on retrouve en outre un véritable chaos interne émotionnel. L’experte se dit particulièrement inquiète d’entendre D. évoquer une soif de vengeance envers le curateur, à l’égard duquel il va jusqu’à proférer des menaces de mort, ne semblant plus à même de distinguer le bien du mal et refusant d’apaiser ses propos même lorsqu’on lui en signifie la gravité. E.________ est quant à lui en recherche d’affection, de soutien et de réconfort. Il semble vouloir dépasser le contexte conflictuel actuel et établir un lien affectif avec chacun de ses parents, pour ainsi retrouver une harmonie relationnelle lui permettant de fonctionner. Il se sent toutefois en décalage avec ses frères concernant son besoin de contact avec sa mère, mais peine à l’exprimer en raison de ses compétences cognitives fragiles et de ses difficultés de langage, ce qui a tendance à affecter sa thymie. Concernant l’impression que lui ont laissée les parents lors de leurs entretiens, l’experte explique que A.________ a un rapport à la réalité labile, qui fluctue pour servir sa cause. Son interlocuteur, plongé dans un discours flou, parsemé d’éléments anxiogènes, voire fallacieux, représente pour lui un simple écran sur lequel il projette sa propre réalité pour se dédouaner de toute responsabilité. L’interlocuteur se trouve tour à tour dupé, manipulé dans ce qu’il est amené à vivre du discours qui lui est servi, de façon assez identique aux processus de fonctionnement de personnalités perverses ou psychopathiques. L’experte précise que ce fonctionnement de personnalité imprègne largement le champ psychique du père et dépasse la cadre de la situation de séparation conflictuelle. Elle se questionne ainsi sur les répercussions de ce fonctionnement sur le lien père-enfant, tout en soulignant qu’il y a régulièrement des similitudes et analogies entre le discours du père et celui des enfants. Ces derniers apparaissent alors comme les porte-voix et les porte-sentiments de leur père. Ils transmettent une colère, une rancœur, un énervement qui ne sont pas les leurs et se trouvent dans l’incapacité d’y mettre un sens, semblant ainsi instrumentalisés et présentés comme des objets dans le conflit qui oppose les parents. Pour l’experte, ce processus atteint son paroxysme lorsque A., interpellé en tant que père au sujet des menaces de mort proférées par D. à l’égard du curateur, exprime trouver ces propos légitimes. B.________ apparaît quant à elle comme une femme blessée. Elle présente un état de stress réactionnel et des fragilités émotionnelles qui ne lui permettent pas de faire face à la personnalité de son ex-compagnon, mais semble néanmoins vouloir faire face à la situation afin de conserver une possibilité de lien avec ses enfants. S’il est certain qu’elle dispose théoriquement de bons repères éducatifs pour les enfants – elle qui arrive à gérer émotionnellement les enfants individuellement et sur une durée limitée, comme actuellement avec E.________ –, elle peut être rapidement dépassée par la gestion de ces derniers et exprime elle-même qu’elle a besoin d’être soutenue dans leur prise en charge, compte tenu de leurs difficultés développementales. Une mesure d’AEMO, telle que déjà ordonnée, est ainsi indispensable. L’experte souligne qu’il est important que B.________ puisse continuer à bénéficier d’un espace psychothérapeutique de soutien dans lequel elle peut aborder la situation en toute liberté et confier ses ressentis et ses peines. L’experte apporte finalement les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par la Présidente. A la question de savoir quels sont les troubles dont souffrent C., D. et E.________ en lien avec la situation actuelle, le rapport indique que tous les trois sont impactés par la situation. Ils sont pris dans un profond conflit de loyauté et ne sont pas à même de distinguer et de mettre en mots clairement leur ressenti. Leurs discours et leurs pensées sont clairement influencés par le discours et l’attitude de leur père et leur développement psycho-affectif et cognitif est menacé. Selon l’experte, D.________ présente en outre un trouble mixte des conduites et des émotions avec risque d’évolution vers un trouble de la personnalité.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 42 Concernant les interactions entre chaque enfant et chacun des parents, l’experte explique que la dynamique entre les enfants, qui ont un lien fraternel certain, est saine lorsqu’elle est médiée, par exemple par des jeux, mais qu’elle est mise à mal lorsque la situation familiale est abordée. Le père a quant à lui clairement une influence sur les enfants et la mère manifeste un attachement à ces derniers, mais également des limites dans ses possibilités de manifestations affectives. Les enfants sont blessés dans leur lien avec leur mère. E.________ est en recherche d’affection, de contact rassurant et contenant auprès de chacun de ses parents. Il a besoin de se détacher des conflits actuels pour retrouver de la sérénité. D.________ fait preuve de loyauté envers son père et manifeste un rejet franc et massif de sa mère au travers d’un discours emprunté, à la rhétorique très particulière et inquiétante pour un enfant de son âge. C.________ manifeste quant à lui également de la loyauté envers son père et un rejet de sa mère. Ce rejet, modéré lorsqu’il est seul, est plus franc lorsqu’il est avec D., dont la présence l’influence. Pour ce qui est des solutions thérapeutiques, l’experte préconise le maintien des espaces thérapeutiques déjà en place, à savoir celui auprès N., de O., et le suivi psychologique de C. et E.________ dans le cadre scolaire. Le rapport suggère que N.________ travaille en collaboration avec un co-thérapeute qui, dès le placement effectif des trois enfants, aurait accès aux données de la situation juridique des enfants et aurait un contact avec les différents intervenants, y compris la mère. Dans la partie « discussion » du rapport, l’experte explique que l’un des co-thérapeutes pourrait ainsi rencontrer et être en contact avec l’ensemble des personnes impliquées (parents et divers intervenants extérieurs) tandis que le second serait garant de l’espace thérapeutique des enfants. Elle précise qu’il s’agira, dans le cadre de la thérapie, d’aborder les questions de cadre, de limites, de transgression, ainsi que de sens et d’enjeux conscients et inconscients. Les thérapeutes devront tenir compte des éléments du réel afin que leur intervention soit adaptée et que le processus psychothérapeutique soit imprégné d’éléments de la réalité juridique. Il est primordial pour les trois enfants de démêler le vrai du faux, le fantasme de la réalité, l’angoisse de la manipulation. Cette démarche devra s’inscrire dans une temporalité réaliste, soit au moins une année, pour apprécier l’évolution des positions respectives de chaque parent et leur capacité à se mobiliser. L’experte préconise en outre une consultation pédopsychiatrique pour D.________ afin d’accompagner, au besoin par une médication adaptée, les troubles extériorisés qu’il présente. Elle précise que B.________ doit pouvoir poursuivre son accompagnement psychothérapeutique. Il ressort en revanche de la partie « discussion » du rapport qu’il serait totalement illusoire de proposer une médiation ou un travail thérapeutique à A.________ dans les conditions actuelles. L’experte estime en effet qu’au vu de son fonctionnement de personnalité actuel, ce dernier ne serait pas en mesure de se remettre suffisamment en question et d’accepter la réalité telle qu’elle se présente, sans tenter de la travestir. S’agissant enfin de ses conclusions et propositions quant à la prise en charge parentale (autorité parentale, garde, droit de visite), l’experte recommande un placement institutionnel des trois enfants. Dans la partie « discussion » du rapport, elle explique que les enfants ont besoin d’être extraits du conflit de loyauté dans lequel ils baignent et de l’influence de leur père. Un placement est selon elle la seule mesure pouvant agir sur une réelle individualisation des pensées de chaque enfant. La fratrie devrait idéalement être placée dans un même lieu. L’experte estime que la qualification de l’épisode d’agitation de D., qui a été considéré comme réactionnel au placement et a conduit à la levée provisoire de cette mesure le concernant, doit être reconsidérée. Cet élément doit selon elle être interprété au regard des connaissances de l’ensemble de la situation et des dynamiques relationnelles, y compris des caractéristiques de personnalité du père. Si D. devait à nouveau réagir à un placement institutionnel, il conviendrait qu’il reçoive les soins adéquats, y compris en milieu hospitalier, le temps utile pour que la rupture avec la dynamique actuelle,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 42 délétère pour son développement, puisse devenir une véritable rupture de toute contamination de pensée. Le rapport suggère en outre l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, assortie des mesures de curatelle éducative et d’AEMO déjà prononcées. Dans le chapitre « discussion », l’experte souligne à cet égard qu’aucune communication ni aucun accord sur l’éducation ne semble possible entre les parents. Cela étant, alors que la mère reconnaît ses limites et est d’accord avec le fait que les enfants puissent évoluer en institution de placement le temps nécessaire, le père est opposé à tout placement et a montré des limites certaines dans sa capacité à collaborer avec les instances. S’agissant finalement du droit de visite des parents, l’experte recommande une poursuite des contacts entre E.________ et sa mère, une reprise très progressive des contacts entre C.________ et sa mère et une reprise très progressive des contacts entre D.________ et sa mère dès que le placement de ce dernier sera effectif. Selon elle, les contacts avec A.________ devraient avoir lieu uniquement en présentiel, au sein du foyer, dans un lieu sous surveillance. Ces contacts devraient être médiés par une activité, par exemple un jeu partagé, et limités dans la durée. Ils ne devraient pas dépasser une heure par semaine au début. Le rapport précise que les contacts père- enfants par téléphone et par messages sont à proscrire. C’est ici le lieu de rappeler que, comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par ses conclusions, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet égard. Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêt TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées). En l’occurrence, quoi qu’en dise A., aucun élément n’est susceptible de remettre en cause la crédibilité des observations de l’experte s’agissant de la situation des enfants, en particulier des troubles dont ils souffrent et de l’origine de ceux-ci. La sollicitation d’avis complémentaires, en particulier du Docteur K. – qui n’a semble-t-il rencontré D.________ que brièvement et à deux reprises, lors de son hospitalisation et le lendemain de celle-ci – et la Docteure P.________ – que C.________ consulte depuis quelque temps en sus de ses autres thérapeutes – serait en l’état superflue. Les réquisitions de l’appelant à cet égard sont dès lors rejetées. Quant aux conclusions à tirer de l’expertise s’agissant du sort des enfants, en particulier du placement dont ils font actuellement l’objet, la Cour les appréciera librement, sur la base de l’entier du dossier. 2.6.3. La demande de prolongation de MAR établie par le SESAM porte essentiellement sur les compétences et les besoins de E.________ en matière d’apprentissages. Il en ressort toutefois également que l’enfant est très affecté par la situation familiale actuelle. En classe, il agit souvent comme une cocotte-minute : il essaie de faire comme si tout allait bien jusqu’à ce qu’il n’arrive plus à contenir son émotion. Il peut alors faire montre d’un comportement oppositionnel et devenir agressif, jusqu’à ne plus maîtriser ses paroles, ses gestes ou ses larmes. Tel fut par exemple le cas lors d’activités autour de Noël, qui sont difficiles à gérer pour lui. 2.6.4. Des rapports établis par le CEP à la demande de A., il ressort, s’agissant de E., que ce dernier a obtenu des résultats globalement dans la moyenne pour son âge aux tests cognitifs, bien qu’il ait régressé au niveau de son rythme et de sa mémoire de travail par rapport au premier bilan. La psychologue chargée du suivi de E.________ au CEP soulève l’hypothèse que des éléments liés à la situation familiale ainsi que les questionnements autour de son lieu de vie et de la suite parasitent la disponibilité de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 42 Concernant C., la psychologue du CEP relève notamment une compréhension lacunaire de la situation vécue par ce dernier et des connexions entre les différents intervenants. C. pensait par exemple qu’à la fin de la période d’évaluation de trois mois à J., il ne serait plus obligé de voir la psychologue du CEP. Dans le cadre de son suivi, il aborde souvent les mêmes thématiques, en lien avec la dichotomie absolue et incontestable entre ses parents. Il refuse en particulier catégoriquement et tacitement le contact avec sa mère, sans se permettre la moindre réflexion autour de l’authenticité de ses motifs. La psychologue en conclut notamment que C., du fait de sa compréhension limitée de toute la situation, a besoin des adultes et de personnes de référence autour de lui pour se repérer et agir dans son environnement. 2.7.Il convient à présent de traiter les différents griefs de l’appelant, sur la base de l’ensemble du dossier et des éléments nouveaux décrits ci-avant (cf. supra consid. 2.6). 2.7.1. L’intimée doit être suivie s’agissant de la non-pertinence, pour le sort de la cause, des reproches formulés par le père à l’égard de G.________ et du travail de ce dernier. Par ces reproches, l’appelant entend remettre en question le passage de la décision attaquée selon lequel il se montre en opposition permanente avec I'activité du curateur et remet en doute les compétences et le rôle de ce dernier. Or, on relèvera premièrement que ce bref passage d’une ligne et demie n’est manifestement pas déterminant, voire relève du détail, comparé à l’ensemble des motifs ayant conduit la Présidente à ordonner le placement des enfants. En outre, dans la mesure où près de six pages de son mémoire sont consacrées à la critique du travail du curateur, il ne semble pas exagéré de retenir que A.________ s’oppose à l’activité du curateur et remet en doute les compétences et le rôle de ce dernier. A la lecture du dossier, on constate d’ailleurs une tendance du père à adopter une attitude générale de défiance, lui qui semble être en colère contre l’école également (annexe au courriel du 14 juin 2023 de l’enseignant de E.________ ; DOII/475) et qui a fait preuve d’une collaboration des plus limitées jusqu’à maintenant, notamment lors de ses entretiens avec J.________ et avec l’experte pédopsychiatrique (cf. supra consid. 2.6). Cela étant, la question de savoir si les critiques formulées par l’appelant à l’égard de G.________ sont fondées et si les évènements du 18 juin 2023 doivent conduire à un changement de curateur ne relève pas de la présente procédure d’appel, mais bien de la procédure que le père a lui-même introduite auprès de la Justice de paix. Tout au plus peut-on constater ici que G.________ semble pleinement investi dans son mandat et fait preuve d’une disponibilité considérable. En témoignent notamment ses échanges assidus avec les autres intervenants ainsi qu’avec la Présidente, ses nombreux échanges avec l’appelant, à qui il s’adresse dans sa langue maternelle (bordereau de l’appelant, pièce 18), ou encore ses multiples déplacements, y compris jusqu’à Q.________ et le dimanche, pour tenter – en vain – de faire en sorte que le droit de visite de la mère puisse avoir lieu (courriel du 18 juin 2023 de G.________ ; DOII/425). Concernant la modification des horaires du droit de visite et l’interruption de l’AEMO, il ressort du dossier que les choses se sont déroulées comme suit. Alors que les droits de visite avaient eu lieu les vendredis soir durant le mois de mai, G.________ s’est adressé aux parties le 30 mai 2023 pour leur rappeler qu’une séance AEMO aurait lieu le vendredi 2 juin 2023, à 16h00, au domicile de B., et que le droit de visite aurait lieu le samedi 3 juin 2023 (courriel du 30 mai 2023 de G. ; DOII/399). La séance AEMO du 2 juin 2023 a eu lieu (courriel du 27 juin 2023 de M.________ ; DOII/492) et le droit de visite du 3 juin 2023 s’est bien déroulé (courriel du 18 juin 2023 de G.________ ; DOII/425). Par courriel du 8 juin 2023, la mandataire de A.________ a demandé au curateur que les droits de visite continuent à s’exercer le vendredi soir, contrairement à celui prévu le dimanche 11 juin 2023 (courriel du 8 juin 2023 de Me Sant’Ana Lima ; DII/407). G.________ lui a répondu qu’il était en train de réfléchir à une progression du droit de visite, précisant que le prochain aurait bien lieu le dimanche 11 juin 2023 et que le suivant pourrait avoir lieu du vendredi 16 juin 2023 à 16h45 au samedi 17 juin 2023 à 13h00. Si le droit de visite
Tribunal cantonal TC Page 21 de 42 semble finalement avoir été fixé au samedi 17 juin 2023 uniquement, on ne saurait y voir un défaut d’organisation du curateur, ni un motif d’empêchement concernant la séance AEMO du vendredi 16 juin 2023. En effet, la séance AEMO du vendredi 2 juin 2023 s’est bien tenue, alors même qu’elle n'était pas suivie d’un droit de visite. Si la séance du vendredi 16 juin 2023 avec B.________ et les enfants n’a pas pu avoir lieu, c’est donc simplement parce que le père n’a pas amené ces derniers au domicile de leur mère. L’intervenante AEMO n’a dès lors pu s’entretenir avec les enfants que chez leur père, en l’absence de leur mère (courriel du 27 juin 2023 de M.________ ; DOII/492). Quant aux droits de visite des 11, 17 et 18 juin 2023, ils n’ont pas pu avoir lieu car l’appelant, qui avait accepté durant tout le mois de mai ainsi que le 3 juin 2023 de déposer les enfants au lieu de transfert et de s’en aller, a refusé de procéder ainsi dès le 11 juin 2023, refusant à la fois de quitter les lieux et d’encourager ses enfants à rejoindre leur mère (courriel du 18 juin 2023 de G.________ ; DOII/425). S’agissant encore du suivi psychologique des enfants, il ressort des explications données par le curateur que C.________ et E.________ bénéficiaient déjà d’un certain suivi psychologique au CEP et que le père n’a donné son accord pour un suivi psychologique de D.________ qu’en mai 2023 (PV de l’audience du 30 juin 2023, p. 6 ; DOII/522). On relèvera également que G.________ n’était pas censé mettre en œuvre un suivi psychologique qui n’avait pas été ordonné par la Présidente. Or, c’est le 16 mai 2023 que la première juge, faisant droit aux conclusions de Me Anne- Laure Simonet – admises par les autres parties – et constatant l’ampleur et la persistance du conflit conjugal, a ordonné un suivi psychologique des trois enfants. Ensuite de cette décision, G.________ a pris les devants sans tarder pour organiser le suivi en question auprès de O.________ (courriel du 27 juin 2023 de M.________ ; DOII/495). En d’autres termes, le curateur semble faire de son mieux pour gérer une situation familiale écrasante, qui elle seule a motivé le placement des enfants. S’agissant du grief de l’appelant concernant la subsidiarité du placement prévu à l’art. 310 CC, il sied premièrement de rappeler que le curateur n’a pas pour mission de mettre en œuvre les mesures de protection de l’enfant qui lui paraissent nécessaire, mais bien de rendre des comptes au juge et de mettre en œuvre les mesures qui auront été ordonnées par celui-ci sur cette base. En l’occurrence, des solutions ont sans cesse été recherchées depuis août 2022. Après l’instauration, par la Justice de paix, d’une curatelle en août 2022 et d’une AEMO en décembre 2022, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale en janvier 2023, dont le rapport a été rendu par le SEJ en juin 2023. Il a en outre été vu ci-avant que les enfants C.________ et E.________ bénéficiaient pendant ce temps d’un suivi psychologique dans le cadre scolaire. Ce suivi ne portait certes pas directement sur la problématique familiale. Il n’en demeure pas moins qu’il offrait à ces deux enfants la possibilité de bénéficier d’un accompagnement à cet égard, la psychologue étant à l’évidence – à l’instar des enseignants – au fait de la situation. A cela s’ajoute qu’en février 2023, les parents sont parvenus à un accord portant sur une garde alternée, ce qui a permis, l’espace d’un mois, d’espérer un apaisement de la situation. Dans ces conditions, la première juge pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les mesures déjà en place suffisent. Constatant que tel n’était pas le cas, elle a ordonné une première fois le placement des enfants en mars 2023. Celui-ci n’ayant pas pu être exécuté faute de place, elle l’a révoqué par décision du 16 mai 2023, ordonnant par la même occasion un suivi psychologique des trois enfants portant précisément sur la problématique familiale. Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à la première juge de ne pas avoir ordonné suffisamment tôt un suivi psychologique des trois enfants portant précisément sur la problématique familiale. Ce d’autant plus que, selon G., ce n’est qu’en mai 2023 que A. a donné son d’accord pour la mise en œuvre d’un suivi psychologique de D.________, qui ne bénéficiait pas d’un suivi psychologique dans le cadre scolaire (PV de l’audience du 30 juin 2023, p. 6 ; DOII/522).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 42 Il paraît nécessaire de relever ici que l’AEMO était selon toute vraisemblance la mesure la plus à même d’apporter des solutions. C’est en effet dans le cadre de cette mesure qu’une rencontre mère- enfants était prévue le 16 juin 2023, en présence de l’intervenante. Or, quoi qu’en dise l’appelant, l’échec de l’AEMO n’est pas dû à l’absence des enfants chez leur mère le 16 juin 2023 – que le père impute à une mauvaise organisation du curateur –, mais aux propos qu’il a lui-même tenus ce jour- là à l’intervenante AEMO. Il ressort en effet du courriel du 27 juin 2023 adressé à G.________ par M.________ que A.________ lui a indiqué qu’il souhaitait respecter la volonté des enfants de ne plus voir leur mère, qu’il n’était pas satisfait des mesures mises en place par le SEJ et qu’il ne souhaitait plus encourager l’exercice du droit de visite. Considérant que les objectifs du suivi AEMO ne pouvaient pas être travaillés dans ces conditions, M.________ a décidé de suspendre les entretien AEMO dans l’attente d’une décision sur la suite à donner à ce suivi (courriel du 27 juin 2023 de M.________ ; DOII/492). Au sujet du suivi psychologique de B., on relèvera simplement que selon son médecin et sa psychologue, la symptomatologie anxiodépressive de l’intimée, réactionnelle à la situation familiale, devrait s’amender en cas d’issue favorable au conflit. Il ressort également du rapport en question que la prise en charge des enfants pour une garde à temps complet ou un droit de visite usuel n’est pas contrindiquée par rapport à cette symptomatique dépressive (rapport médical du 25 août 2023 produit par B. à l’appui de son courrier du 28 août 2023 ; DOIV/pièce non numérotée). Aucun problème du côté de la mère n’a du reste été relevé lors de l’exercice de son droit de visite, qui s’est toujours bien déroulé – du moins aussi longtemps que le père acceptait de quitter les lieux après avoir déposé les enfants. L’appelant n’indique d’ailleurs pas ce qu’un tel suivi aurait apporté de plus. De même, dans son rapport, la Docteure L.________ préconise certes la poursuite – qui semble en réalité être davantage une reprise – du suivi psychothérapeutique de B.. L’experte précise toutefois qu’il s’agit d’offrir à la mère un espace thérapeutique de soutien, dans lequel elle peut aborder la situation en toute liberté et confier ses ressentis et ses peines. C’est bien plutôt l’AEMO, ordonnée par la Présidente mais dont la mise en œuvre a pour l’heure été mise à mal par le père, qui devra aider la mère à s’ajuster aux besoins de ses enfants et à trouver une forme de cohérence, elle qui est parfois dépassée par la gestion émotionnelle de ces derniers (cf. rapport d’expertise, p. 51). Enfin, aucune mesure autre qu’un placement – et certainement pas un suivi psychologique de B. – ne peut palier l’incapacité totale du père, décrite ci-après (cf. infra consid. 2.7.4), de protéger ses enfants en les encourageant à reconstruire le lien avec leur mère, ou à tout le moins en cessant de les soutenir dans la destruction dudit lien. C’est dès lors bien en tant qu’ultima ratio, sans violer le principe de subsidiarité posé par l’art. 310 CC, que la Présidente a ordonné le placement des enfants C., D. et E.. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la mention du principe de précaution n’exclut pas que le placement ait été ordonné en raison de l’échec des mesures déjà prises. En l’occurrence, elle signifiait qu’étant donné l’échec des mesures déjà prises et en attendant les conclusions de l’expertise, il y avait lieu de protéger les enfants du danger que leur père semblait représenter pour leur intégrité psychique. Il sera vu ci-après que l’expertise a désormais confirmé cette mise en danger. Il s’ensuit le rejet des griefs de l’appelant concernant l’exécution de son mandat par le curateur et la subsidiarité du placement. 2.7.2. Le grief de A. concernant d’éventuels actes de maltraitance commis par B.________ sur ses enfants doit également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 42 A la lecture, notamment, du rapport d’évaluation de J.________ et du rapport d’expertise pédopsychiatrique (cf. supra consid. 2.6), on constate que l’attitude polarisée adoptée par les enfants à l’égard de leurs parents (rejet massif de leur mère et quasi-vénération de leur père) résulte apparemment d’une pluralité de causes. Le rapport d’évaluation évoque un conflit conjugal intense, intervenu dans un contexte familial fragile n’offrant pas une protection suffisante aux enfants, les poussant ainsi à choisir un camp. Il ressort en outre de l’expertise que C., D. et E.________ sont blessés dans leur lien avec leur mère et qu’ils agissent comme s’ils n’avaient pas été entendus dans leur ressenti vis-à-vis de cette dernière et de son attitude à leur encontre. Il n’est dès lors pas question d’exclure toute responsabilité de B.________ dans la situation familiale actuelle et le rejet manifesté à son égard par ses enfants. Cela étant, il sera vu ci-après que c’est bien la réaction de A.________ face à ce rejet qui est à l’origine du placement des enfants (cf. infra consid. 2.7.4). L’ensemble des intervenants et des experts ayant côtoyé les enfants ont relevé de manière sèche et sonnante que leur père les soutenait, voire les encourageait dans leur démarche de couper tout lien avec leur mère. L’appelant ne le conteste pas, lui qui essaie seulement de légitimer sa démarche par des actes de maltraitance qu’aurait commis l’intimée sur ses enfants. Même dans son mémoire d’appel, le père soutient devoir protéger ses enfants de leur mère, cautionnant ainsi leur refus de tout contact avec cette dernière. Or, même à considérer que l’attitude des enfants soit due, en partie, au comportement adopté par B.________ à leur égard par le passé, il est hautement invraisemblable que cette dernière ait commis sur eux des actes d’une gravité telle qu’elle justifierait un tel devoir de protection du père. On relèvera en particulier qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 8 juillet 2022 concernant B.________ en lien avec d’éventuelles maltraitances, après notamment que A.________ a assuré à la Police n’avoir jamais été témoin de violences de la part de sa compagne (cf. dossier du Ministère public F 22 3856). Il ressort de cette ordonnance que la mère a pu donner à ses enfants quelques fessées ou des tapes avec un ustensile de cuisine, sans qu’aucun élément au dossier ne permette d’établir que ces coups auraient été habituels ou systématiques. Les accusations confuses et non étayées du père et des enfants dans le cadre de la procédure civile n’apportent pas davantage d’éléments à charge de la mère. A.________ ne cesse en effet de répéter, dans ses écritures comme en audience, que la mère fait preuve de violence physique à l’égard de ses enfants et qu’elle les nourrit mal, pas assez ou trop, tout en la traitant de prédatrice et de criminelle. Il n’apporte cependant aucun exemple concret à l’appui de ses accusations, hormis un épisode où B.________ aurait frappé un enfant – on ignore lequel – avec les mains juste au- dessus des fesses et un autre où elle aurait frappé un enfant – on ignore également lequel – avec un classeur. De manière peu convaincante, l’appelant a en outre déclaré que les violences de son épouse n’avaient commencé qu’après son audition par la police en mai 2022, ou du moins que c’est seulement à partir de ce moment qu’il les avait constatées (PV de l’audience du 11 mai 2023, p. 13 ss ; DOII/350 ss). Lors de l’audition des enfants par la Présidente (compte rendu des auditions des enfants du 18 avril 2023 ; DOI/262 ss), dont D.________ n’a pas voulu que le rapport soit transmis à ses parents, C.________ et E.________ ont tous deux accusé leur mère d’être violente et de ne pas bien s’occuper d’eux. S’agissant des violences, ils ont fait référence à un épisode avec une cuillère en bois ou en métal, et à une gifle s’agissant de C., en précisant finalement tous les deux que c’était il y a longtemps et que leur mère ne les tapait plus. Pour le reste, ils ont essentiellement reproché à cette dernière de râler, de les réveiller tôt, de ne pas les laisser jouer et de ne pas leur donner assez de nourriture, ou alors des aliments gâtés ou moisis. De même, lors de son entretien avec l’experte pédopsychiatrique, C. a simplement indiqué : « La madame fait des violences domestiques, de la maltraitance et la maison est sale » (rapport d’expertise, p. 27) et « Avant, c’était énervant parce que la madame insultait, disait des gros mots portugais [« fils de pute », précise-t-il] tout le temps, du matin au soir. Après elle partait au bar » (rapport d’expertise,
Tribunal cantonal TC Page 24 de 42 p. 28). Comme soucis rencontrés avec sa mère, l’enfant a relevé que celle-ci voulait parfois le forcer à manger lorsqu’il n’en avait pas envie, en précisant : « Elle oblige sur la quantité ». C.________ a ajouté ce qui suit : « Elle faisait presque toutes les choses mal. Elle maltraitait quoi. Elle a jamais cuisiné un seul plat qui était bon ou acheté un morceau de pain qui était bon. Si Papa donnait CHF 500.-, elle gaspillait tout dans les jeux à gratter » et « Maman cuisinait des soupes pourries, avec des légumes pourris ». Il a précisé que oui, sa mère cuisinait des pâtes, mais qu’il ne savait pas si cela était bon (rapport d’expertise, p. 28). D.________ a quant à lui décrit comme suit les prétendues violences exercées par sa mère : « Tout est écrit, elle a même avoué ». A la question de l’experte de savoir de quoi il se souvenait, l’enfant a répondu : « De tout ce qui est écrit dans le document », puis « Qu’elle nous tapait et tout ça. J’ai pas envie de le dire » (rapport d’expertise, p. 32). D.________ a également déclaré que son papa cuisinait des frites avec de la viande et du riz ainsi que des plats traditionnels portugais. Il a précisé qu’il ne se souvenait plus de ce que sa mère cuisinait mais que « c’était dégueulasse, avec des légumes pourris » (rapport d’expertise, p. 33). E.________ a quant à lui indiqué ce qui suit : « Maman elle tapait, elle a pris pour mélanger les légumes et elle a frappé nous trois et ça a cassé. Je sais pas pourquoi. A la maison, partout, dans la chambre aussi » (rapport d’expertise, p. 36). Ces accusations, floues et inconsistantes, ne dépassent en tout cas pas le cadre des actes admis par la mère lors de la procédure pénale, qui ont été dûment pris en compte par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière. Ces actes consistent en des corrections ponctuelles sans mise en danger des enfants, et non pas en des actes de violence systématiques et répétés. Certes, les corrections physiques ne constituent pas une méthode éducative appropriée et acceptable. Elles confirment en l’occurrence que B.________ a besoin d’aide sur le plan éducatif. Cette dernière en est toutefois consciente, tel que cela ressort notamment de sa réponse à l’appel et du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Quant aux reproches formulés par les enfants concernant la nourriture que leur mère a pu leur servir, A.________ n’y paraît pas étranger, lui qui, même devant les intervenants de J., a dit à ses fils de ne pas manger les aliments que leur mère apportait au foyer (cf. supra consid. 2.6.1). La personnalité de A. telle qu’analysée par la Docteure L.________ dans son rapport d’expertise n’incite pas à accorder davantage de crédit à ses accusations. Pour rappel, il ressort en substance de l’analyse de la psychiatre que l’appelant modifie sans cesse la réalité et plonge son interlocuteur dans un discours flou, parsemé d’éléments anxiogènes, voire fallacieux, dans le seul but de servir sa propre cause. Il ne voit pas en son interlocuteur une personne avec qui communiquer, mais un simple écran sur lequel il projette sa propre réalité, une réalité qui lui est favorable et qui lui permet de se dédouaner de toute responsabilité, notamment en ce qui concerne sa situation familiale. Le rapport précise que ce fonctionnement de personnalité imprègne largement le champ psychique du père et dépasse le cadre de la situation de séparation conflictuelle. L’experte précise que la question des répercussions de ce fonctionnement sur les enfants se pose dès lors, étant précisé qu’il y a régulièrement des similitudes et analogies entre le discours du père et celui des enfants. Sur le vu de ce qui précède, il paraît possible, voire vraisemblable, que les enfants se soient convaincus d’avoir subi des actes de maltraitance graves de la part de leur mère – qu’ils restent toutefois incapables de décrire concrètement – à force d’avoir entendu leur père le répéter sans relâche. Eux qui, lors de la séparation parentale, avaient choisi le camp de leur père en y cherchant instinctivement une protection qu’ils ne trouvaient pas auprès de leurs deux parents eu égard à la fragilité initiale du contexte familial, se sont possiblement vus confortés dans leur position une fois convaincus que leur mère était un être méprisable qu’il convenait d’évincer de leur vie. En d’autres termes, les événements qui ont pu survenir par le passé dans le cadre de la relation parfois conflictuelle et tendue entre B.________ et ses fils, la mère admettant être parfois dépassée par la gestion émotionnelle des enfants, ont sans doute contribué à la dégradation des liens mère-
Tribunal cantonal TC Page 25 de 42 enfant et à la situation familiale extrême ici en cause. Cependant, rien ne permet de penser que ces évènements revêtent une gravité telle qu’elle légitimerait le comportement de A., soit les incitations et les encouragements formulés par ce dernier à l’égard de ses enfants, sous couvert d’un prétendu devoir de protection, dans leur démarche de rompre tout lien avec leur mère. Ce grief est ainsi rejeté. 2.7.3. Le grief de A. concernant son aptitude à prendre en charge lui-même les enfants sera écarté sans long développement dès lors qu’il n’est pas pertinent pour le sort de la cause. Les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.7.1 à 2.7.2) et ci-après (cf. infra consid. 2.7.4) suffisent en effet à confirmer le bien-fondé du placement ordonné par la Présidente. On relèvera tout au plus que quoi qu’il en dise, l’appelant, qui a jusqu’à maintenant nécessité une aide externe pour s’occuper de la maison et des enfants, n’a pas démontré qu’il était en mesure de le faire seul. Il semble pertinent de relever ici que le 14 juin 2023, l’enseignant de E.________ a indiqué que le manque d’hygiène de cet enfant était flagrant (mauvaises odeurs, taches, ongles noirs et trop longs), mais que la situation s’était soudainement améliorée depuis quelques semaines, possiblement ensuite de l’arrivée de la tante des enfants (annexe au courriel du 14 juin 2023 de l’enseignant de E.________ ; DOII/475). D’un point de vue éducationnel, il semble en outre que A.________ n’a que peu d’exigences envers ses enfants (courriel du 7 juin 2023 de l’enseignant de D.________ ; DOII/466) et les laisse le plus souvent faire ce qu’ils veulent, y compris lorsqu’ils décident de ne plus voir leur mère (rapport d’enquête sociale, p. 6 ; DOII/462), voire manger ce qu’ils aiment – en particulier de la viande et des frites, par oppositions aux légumes proposés par la mère, que les enfants qualifient de « pourris ». Lorsqu’il en va d’imposer quelque chose à ses enfants, l’appelant paraît toutefois rencontrer au moins autant de difficultés que B.. En témoigne notamment l’épisode de la course poursuite entre D., d’une part, ainsi que son enseignant et son père, d’autre part, alors que l’enfant refusait de rester à l’école (cf. infra consid. 2.7.4). 2.7.4. Il ressort de ce qui précède que A., par ses griefs, tente de détourner l’attention du principal élément ayant motivé le placement des enfants en s’attardant sur les motifs les plus accessoires de la décision attaquée, dont son attitude oppositionnelle vis-à-vis du curateur ou les doutes émis par la Présidente quant à son aptitude à prendre en charge seul ses enfants d’un point de vue logistique. Il tente en outre de se dédouaner de toute implication dans la situation familiale critique ici en cause en pointant du doigt divers éléments externes qu’il désigne comme seuls responsables. Ainsi en va-t-il des actes de maltraitance qu’il impute à son ex-compagne et des manquements qu’il reproche au curateur. Ce faisant, l’appelant ne fait que confirmer l’argument le plus essentiel en faveur du placement des enfants, à savoir sa propre attitude face à la situation de détresse extrême dans laquelle ces derniers se trouvent. Il convient premièrement de rappeler que C., D.________ et E., âgés de 15, 12 et 9 ans, manifestent à l’égard de leur mère un rejet sans commune mesure et font preuve, de manière générale, d’un comportement très inquiétant. Pour ne citer que des exemples, on relèvera que déjà lors de l’entretien du 7 septembre 2022 au SEJ, D. avait dit à sa mère froidement et directement qu’elle devait quitter le domicile familial, rentrer le plus rapidement au Portugal et les laisser tranquilles avec leur père ; l’enfant avait en outre le sourire, malgré sa mère en pleurs (rapport du 12 octobre 2023 du SEJ ensuite du bilan de synthèse du 11 octobre 2023, p. 3). On peut également mentionner le refus répété de D.________ de se rendre à l’école, parfois plusieurs jours à suivre (courriel du 7 juin 2023 de l’enseignant de D.________ ; DOII/465). Le 13 mars 2023, il se serait en outre échappé de l’école, avant d’être rattrapé par A.________ dans le cadre d’une course poursuite ayant impliqué D., son père et son enseignant (courrier du 21 mars 2023 de G. ; DOI/142). Le 5 mai 2023, E.________ aurait fait un câlin à sa mère durant le droit de
Tribunal cantonal TC Page 26 de 42 visite, avant de lui faire un doigt d’honneur à son retour à la maison, depuis chez son père (PV de l’audience du 11 mai 2023, p. 7 ; DO/364). Lors de la séance AEMO du 2 juin 2023, la traductrice présente à cette occasion aurait indiqué au curateur que cet entretien était « juste terrible » et qu’elle n’avait jamais assisté à un entretien aussi conflictuel et baigné de propos vulgaires des enfants à l’égard de leur mère. Le terme le plus souvent utilisé par ces derniers était « fils de pute » pour le curateur et « fille de pute » pour leur mère (courrier du 18 juin 2023 de G.________ ; DOII/426 et PV de l’audience du 30 juin 2023, p. 4 ; DO/520). Le dimanche 18 juin 2023, G.________ s’est rendu à Q.________ pour superviser le transfert des enfants sur demande du père, qui indiquait ne pas pouvoir se déplacer jusqu’à Fribourg. Celui-ci lui avait signifié que, le samedi 17 juin 2023, le transfert n’avait pas pu avoir lieu en raison de son absence. A cette occasion, les enfants ont non seulement refusé de rejoindre leur mère pour le droit de visite, mais ils ont également traité G.________ de « con » tout en lui faisant des bras d’honneur. Selon le rapport d’enquête sociale rendu par le SEJ le 22 juin 2023 (DOII/457ss), C.________ a des propos de plus en plus violents sur sa mère et envers elle. Il dit ne plus l’aimer et ne plus vouloir la revoir. Lorsqu’il en parle, il l’appelle « la Madame ». Le rapport retient que les enfants « tuent symboliquement leur mère ». L’enseignant de D.________ a en outre rapporté que ce dernier avait de plus en plus de peine à accepter sa mère et à la respecter, lui qui n’avait d’ailleurs pas voulu prendre à la maison le cadeau de la fête des mères qu’il avait préparé (courriel du 7 juin 2023 de l’enseignant de D.________ ; DOII/465). Selon l’enseignante de E., ce dernier prend clairement le parti de son père et dévalorise régulièrement sa mère avec mépris. Il se met toutefois soudainement à pleurer quand il parle d’elle, la colère laissant place à une réelle tristesse (annexe au courriel du 14 juin 2023 de l’enseignant de E. ; DOII/475). Depuis qu’ils sont placés, les enfants, ou à tout le moins C., auraient en outre refusé de manger des légumes que leur mère leur avait apportés des cultures où elle travaille, en disant que ceux-ci étaient « pollués » (courriel du 16 août 2023 de G. ; DOIV/pièce non numérotée et déclarations de Me Anne-Laure Simonet dans le PV de l’audience du 18 août 2023, p. 3 ; DOIV/pièce non numérotée). Dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, c’est par ailleurs avec un sourire sarcastique que D.________ a dessiné sa mère recouverte de nombreuses rayures rouges et grises et avec une bombe qui tombe sur elle au-dessus de sa tête, en précisant qu’il s’agissait d’une bombe atomique (rapport d’expertise, p. 34). Les exemples qui précèdent, à l’instar de l’ensemble du dossier, démontrent que les enfants sont en proie à une très grande détresse, résultant apparemment d’une pluralité de causes, ce même depuis une période antérieure à la séparation de leurs parents. Leur comportement oppositionnel et leur agressivité, y compris à l’égard de tiers tels que G.________ – ou l’école s’agissant de D.________ –, témoignent non seulement de leurs lacunes éducatives certaines, mais également et surtout de la situation de mal-être dans laquelle ils se trouvent. Il faut en outre admettre que seuls des motifs extraordinaires, qui ne sauraient à l’évidence se résumer à quelques corrections physiques, sont susceptibles d’amener des enfants à se détourner de la sorte d’une mère qui les a élevés, en allant jusqu’à renier son existence en tant que parent. Un tel détournement doit non seulement générer une souffrance extrême, mais également résulter d’un intense tourment. L’experte relève à cet égard que les enfants se trouvent au cœur d’un affrontement qui les imprègne autant qu’il les dépasse, à la manière d’un traumatisme répété (rapport d’expertise, p. 47), tout en précisant que l’impact du conflit de loyauté dans lequel ils baignent est tel sur leur développement psychoaffectif qu’il n’est pas à exclure que des traces traumatiques impacte leur développement à long terme (rapport d’expertise, p. 52). Le caractère profondément inquiétant de cette situation, qui devrait semble-t-il sauter aux yeux de tout un chacun, paraît complètement échapper à A.________. Même confronté aux conclusions alarmantes de l’expertise, celui-ci persiste à défendre avec acharnement que le problème de ses enfants réside uniquement dans des actes de maltraitance qu’ils auraient subis de la part de leur mère et dans le placement dont ils font l’objet depuis le
Tribunal cantonal TC Page 27 de 42 28 juillet 2023, et qu’ils vont bien lorsqu’ils sont avec lui. Il refuse de reconnaître leur souffrance et l’importance du lien maternel qu’ils sont en train de détruire, contrairement à ce qu’exige son rôle de père. Il encourage au contraire les enfants sur cette voie, soutenant de manière forte et assumée l’attitude qu’ils adoptent à l’égard de leur mère, comme il l’a affirmé à plusieurs reprises, y compris dans son appel, où il explique devoir protéger ses enfants de l’intimée. Durant quelque temps, il a accepté de déposer ses enfants au lieu de transfert et de s’en aller afin que ces derniers rejoignent B.________ pour l’exercice du droit de visite. Il n’a toutefois plus voulu procéder ainsi dès le 11 juin 2023, refusant à la fois de quitter les lieux et d’encourager ses enfants à rejoindre leur mère (courriel du 18 juin 2023 de G., DOII/425). Les droits de visite des 11, 17 et 18 juin 2023 n’ont dès lors pas pu avoir lieu. Ceux du mois de mai et du 3 juin 2023 s’étaient pourtant bien déroulés. Les vendredis 5, 12, 19 et 26 mai 2023, ils ont eu lieu de 16h45 à 20h45. Le transfert des enfants s’est fait en présence du curateur. Le samedi 3 juin 2023, le droit de visite a eu lieu de 11h00 à 18h00. Le transfert a pu se faire sans le curateur, à l’école de H. (courriel de G.________ adressé à Me Anne-Laure Simonet le 5 juin 2023, produit par cette dernière le 19 juin 2023 ; DOII/pièce non numérotée). Or, l’appelant ne fait valoir aucun motif, du côté de l’intimée, pouvant justifier un revirement de situation dès le 11 juin 2023. Tout porte ainsi à croire que c’est en raison de la présence de leur père et sous la pression de ce dernier que les enfants ont refusé de partir avec leur mère. La décision attaquée retient dès lors à juste titre que A.________ ne parvient pas à encourager ses enfants dans leur relation avec leur mère, induisant – volontairement ou non – le comportement contraire, et qu’il est ainsi fortement à craindre que les enfants ne voient plus leur mère du tout s’ils restent vivre chez leur père. L’appelant ne le dément d’ailleurs pas. Il conteste uniquement l’existence d’un conflit de loyauté alimenté par ses soins et soutient que les enfants ont des motifs objectifs et valables de ne plus vouloir voir B.. Or, parmi les reproches formulés par les enfants et A. à l’égard de l’intimée, il a été vu qu’aucun n’est de nature à justifier une rupture complète des contacts entre les enfants et leur mère. L’attitude de l’appelant n’est tout simplement pas cautionnable. Enfin, si A.________ soutient, dans son appel, qu’un placement n’est pas nécessaire et que la blessure que les enfants ressentent concernant leur lien avec l’intimée doit être thématisée dans le cadre de leur suivi psychologique, il est évident que les démarches des thérapeutes seront vaines si elles sont contrecarrées par l’influence et les discours auxquels les enfants sont exposés en- dehors de leurs espaces thérapeutiques respectifs, comme ce fut le cas jusqu’à leur placement et, dans une moindre mesure, par la suite – les contacts père-enfants par téléphone et par messages ayant continué en tout cas un certain temps. Ainsi, face à l’incapacité la plus totale de A.________ de protéger ses enfants de leur propre comportement, qu’il encourage au contraire, l’absence de tout début d’introspection chez le père, y compris durant la procédure d’appel et malgré l’opinion unanime de l’ensemble des experts et intervenants ayant côtoyé les enfants, et l’inopportunité d’attribuer la garde de ces derniers à leur mère en l’état, la Cour n’a d’autre choix que de confirmer la décision de la Présidente de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et d’ordonner le placement de ces derniers. Si un placement reste une mesure difficile à vivre pour tout enfant, C.________ et E.________ semblent en l’occurrence s’être acclimatés au foyer. Un bilan de synthèse a eu lieu le 11 octobre 2023 au SEJ, en présence du curateur, de B.________ ainsi que de C.________ et E., mais sans A. et sans D., qui se trouvait déjà chez son père. A la suite de ce bilan, le SEJ a rendu un premier rapport le 12 octobre 2023, puis un rapport final d’évaluation le 7 novembre 2023. Il en ressort que C. et E.________ ont bien vécu leur placement à J.________ et qu'ils avancent chacun à leur rythme. Lors du bilan, ils n’ont pas exprimé de souffrances (hormis le fait qu'ils souhaitent voir davantage leur père) et se sont montrés à l’aise et souriants. E.________ a passé du temps avec sa mère de manière régulière et croissante depuis le 2 août 2023, toutes les semaines et parfois davantage,
Tribunal cantonal TC Page 28 de 42 d’abord au sein du foyer, puis à l’extérieur. Le week-end du 23 au 24 septembre 2023, il a commencé à passer une nuit chez sa mère. Depuis le week-end du 7 au 8 octobre 2023, il y passe même deux nuits à suivre. Tel n’est certes pas le cas de C., qui refuse toujours de voir sa mère. Il convient cependant de souligner que le placement ordonné par la Présidente n’avait pas pour but de forcer les enfants à renouer un lien avec leur mère, mais bien plutôt de les protéger, dans la mesure du possible et le temps que des solutions thérapeutiques adéquates puissent être définies et mises en place, de l’influence néfaste de leur père sur leur relation avec cette dernière. Ce but garde toute son actualité maintenant que la période d’évaluation auprès de J. et l’expertise pédopsychiatrique ont permis de cerner les problématiques des enfants et les solutions thérapeutiques susceptibles d’y remédier. En effet, il s’agit désormais de mettre en œuvre ces solutions, ce qui ne paraît absolument pas réalisable si les enfants restent, respectivement retournent vivre chez leur père. Celui-ci n’ayant pas montré le début d’un signe de prise de conscience de la gravité de la situation de ses trois fils depuis le début de la procédure, malgré les retours alarmants de l’ensemble des intervenants gravitant autour des enfants, il est évident qu’il mettrait à néant les efforts que fourniront les thérapeutes pour sortir C., D. et E.________ de l’intense conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent et ainsi protéger leur développement psychique et identitaire pour l’heure gravement en péril. On ne saurait faire abstraction de la situation particulière qui est celle de D.. Ce dernier a en effet manifesté une intense opposition au placement prononcé le concernant. Au début du mois d’octobre 2023, ayant tenté par deux fois de se jeter par la fenêtre, il a finalement dû être attaché à son lit d’hôpital sous calmants afin de contenir son agitation et ses crises de violences. Ce n’est qu’une fois de retour chez son père qu’il s’est apaisé. Par arrêt de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, le Président a dès lors levé avec effet immédiat le placement de l’enfant D., considérant dans l’immédiat que le danger – pour son intégrité physique et psychique – auquel serait exposé l’enfant en cas de maintien de son placement l’emportait sur le danger – pour son intégrité psychique uniquement – qu’il courrait auprès de son père. Dans son rapport d’expertise, la Docteure L.________ expose toutefois que le comportement à risque de D., jusque-là considéré comme réactionnel au placement, doit être interprété au regard des connaissances de l’ensemble de la situation et des dynamiques relationnelles, y compris des caractéristiques de personnalité du père. L’experte recommande ainsi que D. soit à nouveau placé, si possible dans la même institution que ses frères. S’il devait présenter une réaction similaire à celle ayant motivé la levée de son placement en octobre, il conviendrait selon elle qu’il reçoive les soins adéquats, y compris en milieu hospitalier, le temps utile pour que la rupture avec la dynamique actuelle, délétère pour son développement, puisse devenir une véritable rupture de toute contamination de pensée. Ainsi, si la levée provisoire du placement de D.________ se justifiait en octobre, dans le cadre d’une pesée immédiate des intérêts en jeu et à défaut d’une analyse psychiatrique approfondie de l’enfant et de son comportement, il convient désormais de suivre l’avis de la Docteure L.. Au terme d’une longue analyse, fondée sur plusieurs entretiens effectués avec les enfants et leurs parents, l’experte est parvenue à la conclusion que D. était l’enfant le plus gravement impacté par la situation. Elle a formulé de vives inquiétudes le concernant, en évoquant un trouble mixte des conduites et des émotions avec risque d’évolution vers un trouble de la personnalité et en suggérant l’instauration d’un suivi pédopsychiatrique pouvant déboucher sur une éventuelle médication. A la lecture du rapport d’expertise, on comprend en outre que l’intégrité psychique de D.________ est si gravement mise en danger que sa protection doit être priorisée à tout prix : si la sauvegarde de l’intégrité physique de l’enfant l’exige, des mesures incisives telles qu’une hospitalisation sont ainsi à privilégier par rapport à un retour à la maison. Compte tenu de l’ensemble du dossier et des conclusions de l’experte, fondées sur une analyse solide de la situation de D.________, il y a lieu, dans le présent arrêt au fond, de revenir sur les
Tribunal cantonal TC Page 29 de 42 mesures provisionnelles prononcées le 12 octobre 2023 et de confirmer le placement des trois enfants prononcé par la Présidente, y compris celui de D.. 2.8.Il sied encore de traiter les autres propositions de l’experte, à savoir celles relatives à l’attribution de l’autorité parentale, à un suivi psychologique des enfants en co-thérapie, à un suivi pédopsychiatrique de D. ainsi qu’au suivi psychologique de B.. 2.8.1. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à B., qui n’a été requise par aucune des parties, ne paraît pas susceptible d’améliorer la situation actuelle. Il est de plus difficilement envisageable que la mère soit amenée à prendre seule des décisions importantes concernant D.________ et C., avec lesquelles elle n’entretient pour l’heure aucun contact. L’attribution de l’autorité parentale ne sera par conséquent pas modifiée à ce stade. Il ne paraît toutefois pas inutile de relever qu’un retrait complet de l’autorité parentale aux deux parents pourra être envisagé si la situation n’évolue pas favorablement. 2.8.2. Le suivi psychologique des enfants en co-thérapie ne semble pas sortir du cadre de la psychothérapie ordonné par la Présidente dans sa décision du 16 mai 2023, mais concerne les modalités de mise en œuvre de la thérapie. Il appartiendra à G. de faire part de cette suggestion à N., thérapeute actuel des enfants, et de déterminer avec lui la suite à y donner. 2.8.3. La Docteure L. a soulevé de vives inquiétudes concernant la santé psychique de D., qui risque d’évoluer vers un grave trouble de la personnalité dont les contours se dessinent déjà aujourd’hui. Elle n’exclut pas que D. puisse avoir besoin d’une médication. Le suivi psychologique dont l’enfant fait déjà l’objet ne paraît dès lors pas suffisant :il convient de suivre les recommandations de l’experte et d’ordonner la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique de D.. 2.8.4. Dans sa réponse à l’appel du père, B. a indiqué que son suivi psychologique avait été interrompu fin 2022, après que l’appelant avait fait irruption en pleine consultation en prétextant chercher l’un ou l’autre de leurs enfants. Or, quand bien même son anxiété et son état de stress semblent essentiellement réactionnels à la situation, il est important que l’intimée bénéficie de l’aide d’un thérapeute. Un tel suivi devrait lui permettre de retrouver la sérénité nécessaire pour faire face à la situation et se montrer adéquate et confiante dans le cadre d’une reprise des contacts avec ses enfants, de façon à bénéficier de manière optimale de l’AEMO et de favoriser ainsi au maximum la reconstruction des liens mère-enfants. Dans sa décision de mesures provisionnelles complémentaire du 14 septembre 2023, la Présidente a toutefois d’ores et déjà exhorté B.________ à poursuivre un suivi psychologique régulier. Il ressort en outre du rapport médical produit par l’intimée en première instance (rapport médical du 25 août 2023 produit par B.________ à l’appui de son courrier du 28 août 2023 ; DOIV/pièce non numérotée) que cette dernière se rend depuis le 28 juillet 2023 à R., à S., le rendez-vous suivant étant prévu le 29 août 2023 et l’intimée ayant exprimé son besoin de soutien et son souhait de poursuivre un suivi thérapeutique régulier. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelles mesures à ce stade. 3. Outre l’annulation des chiffres I.1 à I.5 du dispositif de la décision du 30 juin 2023, soit ceux prononçant le placement des enfants et réglant le droit de visite des parents pendant la durée du placement, A.________ conclut également à l’annulation des chiffres I.6 (interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants) et I.7 (inscription dans le Système d’information Schengen [SIS]
Tribunal cantonal TC Page 30 de 42 et dans le Système des recherches informatisées de police [RIPOL]) du dispositif de la décision attaquée. A défaut de toute motivation, ces conclusions sont irrecevables (art. 311 al. 1 CPC). 4. 4.1.A.________ prend encore des conclusions subsidiaires concernant son droit de visite et celui de B.________ en cas de maintien du placement. La décision attaquée fixe en sa faveur un droit de visite surveillé devant s’exercer selon les modalités mises en place par le curateur en collaboration avec le foyer concerné. Elle octroie à l’intimée un droit de visite non surveillé devant s’exercer selon les modalités mises en place par le curateur, moyennant un élargissement progressif jusqu’à des week-ends et des vacances. L’appelant conclut à ce que son droit de visite s’exerce à son domicile tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher et de déposer les enfants, et à ce que le droit de visite de la mère soit exercé selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite et dans le respect du souhait des enfants. Ces conclusions ne font toutefois l’objet d’aucune motivation. Elles doivent dès lors être qualifiées d’irrecevable car ne respectant pas les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. A noter que, les enfants étant représentés par une curatrice, leur père ne garde la possibilité de recourir – en son propre nom – que si ses intérêts personnels sont lésés, et non ceux des enfants, soit par exemple pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l’autorité parentale qui lui aurait été retirée. Il n’a en revanche pas la faculté de contester les modalités du droit de visite de la mère (cf. not. arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017 consid. 2 in RFJ 2017 358). Ses conclusions à ce sujet sont dès lors irrecevables pour ce motif également. 4.2.Il s’agit cela étant de déterminer, indépendamment des conclusions non motivées de l’appelant à cet égard, si la surveillance des contacts père-enfants prononcée par la Présidente dans sa décision du 30 juin 2023 doit être maintenue ou non. C’est ici le lieu de rappeler que postérieurement au prononcé de la décision attaquée et au dépôt de l’appel, la Présidente, par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, a restreint davantage encore les modalités des contacts entre A.________ et ses enfants. Sa décision, complémentaire à celle du 30 juin 2023, prévoit en effet que les contacts téléphoniques entre le père et les trois enfants sont autorisée uniquement à condition qu’ils aient lieu dans un bureau des éducateurs de J., sur haut-parleur et accompagnés d’un membre de l’équipe éducative parlant portugais et devant s’assurer que le père ne parle pas aux enfants de la procédure judiciaire. Hormis ces contacts téléphoniques surveillés et les droits de visite surveillés, interdiction a été faite à A. de prendre contact de manière non surveillée ou d’entretenir des communications non surveillées avec les enfants C., D. et E.________ par quelque biais que ce soit (téléphone, messages, réseaux sociaux, etc.), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Dans son rapport d’évaluation (cf. supra consid. 2.6.1), J.________ constate que la restriction des contacts père-enfant s’est avérée inefficace et difficilement contrôlable : cette mesure peut limiter dans une certaine mesure l’exposition des enfants aux disqualifications de la mère par le père, mais elle ne peut raisonnablement être maintenue sur la durée car elle provoque également une souffrance psychique non négligeable chez les enfants, en particulier chez D., pour qui elle s’est même avérée contreproductive. J. préconise ainsi une pesée des risques à cet égard. Ce point de vue est partagé par A.________ et par le curateur, qui va jusqu’à proposer de transformer les droits de visite actuellement surveillés en des sorties hors du foyer, sans
Tribunal cantonal TC Page 31 de 42 surveillance, pour une durée de deux heures qui pourrait augmenter progressivement (courriel du 15 décembre 2023 de G.). Dans son rapport d’expertise (cf. supra consid. 2.6.2), la Docteure L. recommande au contraire la poursuite des contacts père-enfants au sein du foyer, sous surveillance. Selon elle, ces contacts devraient en outre être médiés par une activité, par exemple un jeu partagé, et limités dans la durée. Ils ne devraient pas dépasser une heure par semaine au début. Le rapport précise que les contacts père-enfants par téléphone et par messages sont à proscrire. Ce point de vue est partagé par Me Anne-Laure Simonet et B.. Face à ces avis contradictoires et quand bien même l’opinion des intervenants côtoyant les enfants dans leur quotidien depuis maintenant plusieurs mois ne doit pas être écarté à la légère, la Cour estime qu’il convient, eu égard à la gravité de la situation en cause et des troubles présentés par les enfants, de se rallier aux conclusions de la Docteure L.. Une analyse approfondie, et des outils considérables dont seule une personne formée à la pédopsychiatrie semble disposer, étaient nécessaires pour disséquer autant que faire se peut la situation complexe qui est celle de C., D. et E.________ ainsi que de leurs parents. Or, au terme d’un examen fouillé de la situation de chaque membre de la famille et de celle-ci dans son ensemble, l’experte est parvenue à la conclusion, catégorique, que la seule chance des enfants de sortir de l’important conflit de loyauté dans lequel ils sont pris réside dans la prohibition de tout contact non surveillé avec leur père. Ce n’est du reste que maintenant la phase « d’investigation » terminée – différents rapports ayant été rendus par J., l’experte pédopsychiatrique ou encore la psychologue scolaire de C. et E.________ – que les thérapeutes devant intervenir en faveur des enfants disposent des éléments nécessaires pour les aider de la manière la plus adéquate possible, en travaillant sur des points désormais définis plus clairement. Pour favoriser la mise en œuvre et l’efficience des solutions thérapeutiques en place, qui pourront désormais être affinées en fonction des besoins des enfants tels que cernés notamment par l’expertise pédopsychiatrique, il convient globalement de suivre les recommandations de la Docteure L.________ et de protéger au maximum les trois enfants de toute influence négative de leur père. Il s’agit également, par-là, de tenir compte de l’impact non négligeable du placement sur les enfants. Cette mesure, des plus incisives, ne saurait en effet être maintenue sans la mise en œuvre de toutes les autres mesures susceptibles d’aider les enfants à sortir de leur situation de détresse et de permettre une levée du placement le plus rapidement possible. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la surveillance du droit de visite du père ordonnée par la Présidente dans sa décision du 30 juin 2023. Celle-ci sera précisée en ce sens que le droit de visite doit être dans un premier temps limité à une heure par semaine. En revanche, la prohibition absolue de tout contact téléphonique entre l’appelant et ses enfants ne se justifie pas. Il sied à cet égard de rappeler que dans sa décision complémentaire du 14 septembre 2023, la Présidente a autorisé ces contacts téléphoniques uniquement à condition qu’ils aient lieu dans le bureau des éducateurs, sur haut-parleur et accompagnés d’un membre de l’équipe éducative parlant portugais. Dans la même décision, la première juge a en outre interdit à A.________ de prendre contact de manière non surveillée ou d’entretenir des communications non surveillées avec les enfants C., D. et E.________ par quelque biais que ce soit (téléphone, messages, réseaux sociaux, etc.) sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Les restrictions prononcées par la Présidente suffisent pour garantir que les enfants ne seront pas exposés, lors de contacts téléphoniques, à des propos négatifs de leur père au sujet de leur mère. Par souci de clarté, ces restrictions seront rappelées dans le dispositif du présent arrêt, avec cependant une référence non pas à J.________ en particulier – où le séjour des enfants devrait prendre fin prochainement –, mais au foyer en général.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 42 Les bénéfices d’une restriction selon laquelle le droit de visite du père devrait s’exercer uniquement sous la forme d’une activité telle qu’un jeu sont difficilement cernables. Une telle mesure semble davantage susceptible de frustrer les enfants, dont les contacts avec leur père sont déjà limités drastiquement, que d’améliorer la situation. Il y sera dès lors renoncé, étant précisé que la surveillance du droit de visite suffit pour éviter que les enfants soient confrontés, dans ce cadre, à des propos négatifs de leur père au sujet de leur mère. 5. Il convient encore de traiter la conclusion de Me Anne-Laure Simonet tendant à la modification du chiffre I.11 du dispositif de la décision attaquée, qui renvoie à la décision du 16 mai 2023. La curatrice conclut à ce que ce chiffre soit précisé en ce sens que le père a l’interdiction non seulement de montrer aux enfants les documents concernant la procédure judiciaire, mais également de leur parler de quoi que ce soit qui a trait à dite procédure. Or, une telle restriction paraît difficile à mettre en œuvre, dès lors que le placement même des enfants a trait à la procédure judiciaire. De plus, ce n’est pas tant l’évocation de la procédure judiciaire en elle-même qui nuit aux enfants que l’exposition de ces derniers à des propos négatifs que leur père prononcerait au sujet de leur mère. Or, selon tout bon sens, la tenue de tels propos sera naturellement empêchée par les éducateurs chargés de surveillés les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants ainsi que le droit de visite. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le chiffre I.11 de la décision attaquée. 6. Eu égard à l’ensemble des considérants qui précèdent, l’appel du 7 août 2023 de A.________ doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il est recevable. La décision de mesures provisionnelles du 30 juin 2023 de la Présidente sera dès lors intégralement confirmée et le placement de l’enfant D.________ réordonné, sous réserve de ce qui suit. Le chiffre I.4 du dispositif de la décision sera modifié en ce sens que durant Ie placement effectif des enfants, le droit de visite de A.________ sur ces derniers s’exercera de manière surveillée, selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite en collaboration avec le foyer concerné. Dans un premier temps, il s'exercera à raison d’une heure par semaine. 7. Dans son appel du 23 août 2023, A.________ conteste la répartition des coûts des enfants entre les parents opérée par la Présidente. Pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2023, la décision attaquée astreint B.________ à verser en mains de A.________ les allocations familiales perçues en faveur des trois enfants et constate que l’entretien convenable de ces derniers est couvert par leur père (CHF 451.65 pour C., CHF 451.65 pour D. et CHF 256.40 pour E.). Dès le 1 er août 2023, la décision attaquée astreint la mère à reverser à l’institution de placement l’entier des allocations familiales perçues en faveur des trois enfants et à s’acquitter en sus de 10 % des frais de placement résiduels de ces derniers, le solde de 90 % ainsi que les coûts hors placement (frais médicaux non couverts, repas pris au CEP par C. et E., vêtements, coiffeur, frais de téléphonie, etc.) étant à la charge du père. L’appelant conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que B. soit astreinte à lui verser les allocations familiales perçues du 1 er janvier au 31 juillet 2023 et non pas uniquement du 1 er avril au 31 juillet 2023, et que tant le coût de placement résiduel des enfants que leurs coûts hors placement, après déduction des allocations familiales, soient répartis à raison de 50 % à la
Tribunal cantonal TC Page 33 de 42 charge de chacun des parents. L’appelant sollicite également, parmi ses conclusions, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Il ne s’agit toutefois pas là d’une conclusion – qui consiste à indiquer quelle conséquence juridique une partie cherche à obtenir (arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4) – mais d’un simple élément de motivation, qui sera traité comme tel. 7.1.La Présidente a en particulier constaté que la sœur de l’appelant, puis une amie, toutes deux venant du Portugal, avaient vécu, respectivement vivaient chez lui depuis la fin mars 2023. Sur le loyer de CHF 700.- de l’appelant, elle n’a dès lors retenu que CHF 175.- jusqu’au 31 juillet 2023 (CHF 700.- x 50 % [part des enfants] x CHF 50 % [part de l’amie/sœur]) et CHF 350.- dès le placement des enfants (CHF 700.- x 50 % [part de l’amie/sœur]). Pour le même motif, le montant de base du minimum vital du père a été fixé à CHF 1'250.- jusqu’au 31 juillet 2023 (CHF 1'350.- - CHF 100.-) et CHF 1'100.- dès le 1 er août 2023 (CHF 1'200.- - CHF 100.-). Sur cette base, la Présidente a estimé les charges de A.________ à CHF 1'705.80 du 1 er avril au 31 juillet 2023 (minimum vital par CHF 1'250.- + loyer par CHF 175.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 280.80) et CHF 1'830.80 dès le 1 er août 2023 (minimum vital par CHF 1'100.- + loyer par CHF 350.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 280.80 + frais d’exercice du droit de visite par CHF 100.-). La décision attaquée précise qu’aucune autre charge ne peut être prise en compte dans les charges de l’appelant, au vu de la situation financière des parties. En tenant compte des indemnités de perte de gain de CHF 4'612.15 par mois en moyenne perçues par A.________, un disponible de CHF 2'906.35 a été retenu le concernant du 1 er avril au 31 juillet 2023 (CHF 4'612.15
Tribunal cantonal TC Page 34 de 42 crédit dans le cadre de travaux de rénovation effectués sur un bien dont B.________ est propriétaire au Portugal. 7.2.2. B.________ oppose notamment que l’appelant n’a subi qu’une seule intervention, que la durée de sa convalescence est indéterminée, et qu’il n’a pas allégué qu’une aide à domicile lui aurait été prescrite ou qu’il serait incapable de tenir son ménage. Ses déclarations lors de l’audience du 11 mai 2023 dénoteraient même le contraire. Selon l’intimée, les déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 30 juin 2023 attesteraient en outre d’une certaine solidarité entre lui et l’amie vivant chez lui. Concernant le prêt à la consommation que A.________ allègue devoir rembourser, l’intimée relève que celui-ci a été contracté en février 2022, soit dans le contexte de la séparation. Or, il est peu probable que l’appelant ait souhaité investir dans l’immeuble de sa compagne à ce moment-là, étant précisé que cet immeuble est en hoirie et lui appartient à elle-même ainsi qu'à trois autres héritiers. B.________ souligne également que le remboursement de dettes ne fait pas partie du minimum vital du débirentier, d’autant plus lorsque comme en l’espèce, la situation financière de la famille est précaire. 7.2.3. Le grief de l’appelant concernant la façon dont il doit être tenu compte de sa cohabitation avec sa sœur, et/puis avec une amie est sans incidence sur la répartition des coûts d’entretien des enfants. Pour la première période de calcul, soit celle allant du 1 er avril au 31 juillet 2023 – les enfants étant placés depuis le 28 juillet 2023 –, la Présidente a retenu un disponible de CHF 2'906.35 par mois concernant l’appelant. Or, même en renonçant à tenir compte de la colocation de l’appelant et en réduisant son disponible de CHF 275.- (CHF 100.- de minimum vital et CHF 175.- de loyer), ce disponible s’élèverait à CHF 2'631.35. Il demeurerait nettement plus important que celui de CHF 219.95 de la mère et permettrait largement au père de s’acquitter de l’entier des coûts d’entretien des enfants, d’un total de CHF 1'159.70 (CHF 451.65 pour C., CHF 451.65 pour D. et CHF 256.40 pour E.). Pour la seconde période de calcul, soit celle à compter du placement des enfants, la Présidente a retenu un solde disponible de CHF 2'781.35 concernant A.. En réduisant ce solde disponible de CHF 450.- (CHF 100.- de minimum vital et CHF 350.- de loyer), il resterait à l’appelant CHF 2'331.35. Ce disponible serait suffisant pour permettre au père de s’acquitter des coûts d’entretien des enfants hors placement, d’un total de CHF 1'055.45 (CHF 415.35 pour C., CHF 300.- pour D. et CHF 340.10 pour E.), après quoi il lui resterait CHF 1'275.80 pour participer aux frais de placement. Les soldes disponibles de CHF 1'275.90 du père et de CHF 219.95 de la mère correspondraient à un ratio 85/15 au lieu du ratio 90/10 retenu dans la décision attaquée. Il s’agit-là d’une différence modique. En effet, 90 % des coûts de placement tels que retenus dans la décision attaquée (CHF 288.75 pour C. et D.________ ainsi que CHF 268.75 pour E., soit un total de CHF 846.25) correspondent à CHF 760.- tandis que 85 % de cette somme correspondent à CHF 720.-. Une différence de quelque 40.- par mois au total dans les frais à la charge de l’appelant ne justifierait pas de revenir sur la répartition opérée par la Présidente. Il convient également de relever ce qui suit. A. a été opéré du dos en mars 2023. Il ressort de ses indications et des pièces qu’il a produites que sa sœur est venue vivre chez lui jusqu’au 18 juillet 2023 (bordereau du 23 août 2023 de l’appelant, pièce 5), tandis que les enfants ont, pour rappel, été placés le 28 juillet 2023. Entretemps, une amie du père est également venue vivre chez lui. Tel semble toujours être le cas aujourd’hui. Compte tenu de l’opération qu’il a subie, il est plausible que l’appelant ait pu avoir besoin de sa sœur quelque temps pour l’aider dans ses tâches ménagères, en particulier lorsque les enfants vivaient encore avec lui. Il ne paraîtrait dès lors pas choquant de renoncer à retenir une contribution de la sœur de l’appelant au loyer et aux frais du
Tribunal cantonal TC Page 35 de 42 ménage durant la période où elle a été présente, soit de mars à juillet 2023, étant rappelé qu’une telle renonciation n’aurait aucune incidence sur la répartition des coûts d’entretien des enfants. En revanche, les enfants ne vivant plus avec l’appelant depuis le mois d’août 2023, ce dernier, qui plus est plus de quatre mois après son opération, ne saurait se prévaloir d’avoir besoin d’aide pour tenir son ménage. Lors de l’audience du 11 mai 2023, il indiquait d’ailleurs qu’il n’avait plus besoin de l’aide de sa sœur pour s’occuper des enfants, qu’il faisait les choses lui-même, et que la seule chose qu’il avait de la peine à faire était le repassage mais qu’il pouvait demander à sa voisine (PV de l’audience du 11 mai 2023, p. 16 ; DO/373). Le 30 juin 2023, il est certes revenu sur ces déclarations, en évoquant une éventuelle erreur de traduction et en précisant qu’il se débrouillait pour tout mais qu’il demandait toujours de l’aide. Il a toutefois également indiqué que l’amie qui vivait chez lui l’aidait dans ce qu’elle pouvait et lui aussi, et qu’elle pouvait peut-être payer la nourriture mais pas le loyer. Ces déclarations dénotent, comme relevé par l’intimée, une certaine solidarité. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la personne qui vit chez A.________ est là avant tout en tant qu’amie et non en tant qu’aide-ménagère, l’appelant n’ayant a priori pas besoin d’une telle aide. Sa présence semble en outre s’inscrire dans la durée. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les considérations de la Présidente, qui a retenu que le père n’était pas tenu d’héberger gratuitement son amie, ce d’autant que la situation des parties est précaire. S’agissant enfin du remboursement du prêt à la consommation que A.________ aimerait voir pris en compte dans ses charges, il ressort de la décision attaquée que la Présidente, tenant compte de la situation financière globalement précaire de la famille, s’est arrêtée au stade du minimum vital du droit des poursuites pour l’établissement des charges de l’ensemble des membres de la famille. Cette façon de faire n’est pas contestée en soi par l’appelant. Or, selon la jurisprudence, le remboursement de dettes ne peut être pris en compte qu’à certaines conditions et ce, uniquement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. C’est dès lors à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte dans les charges de l’appelant. Les griefs de l’appelant concernant l’établissement de ses charges doivent par conséquent être rejetés. 7.3.Dans un deuxième grief, A.________ conteste le revenu retenu dans la décision attaquée concernant B.. 7.3.1. L’appelant soutient que c’est à tort que la Présidente, indiquant tenir compte de la situation actuelle concernant les enfants, a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée en l’état. Il relève que cette dernière ne travaille actuellement qu’à un taux de 50 %, alors même qu’elle n’a plus la garde de ses enfants depuis le mois de mars 2023, qu’elle a 50 ans et qu’elle est en bonne santé. Selon lui, c’est par simple confort personnel que B. ne travaille qu’à un taux réduit. 7.3.2. B.________ oppose que durant la vie commune, c’est toujours elle qui s’est occupée de la tenue du ménage et qui a pris en charge les soins et l’éducation des trois enfants, ceux-ci présentant des difficultés qui nécessitent une prise en charge accrue par le parent gardien. Elle précise qu’elle n’a pas de formation particulière et qu’elle est psychiquement très affectée par la séparation et la violence du conflit de loyauté qui touche ses enfants. La mère indique également avoir pris des conclusions au fond en attribution de la garde des enfants. Un taux de travail de 50 % serait alors plus que conforme à la jurisprudence, compte tenu des difficultés des enfants et de son taux d’activité fortement variable selon les périodes de l’année. L’intimée souligne que selon le rapport d’enquête sociale du SEJ, elle dispose de bonnes compétences éducatives et serait susceptible de se voir attribuer la garde des enfants, moyennant quelques conseils d’une AEMO, si le conflit actuel, apparemment poussé à son paroxysme par le père, n’existait pas. B.________ en conclut qu’il n’est
Tribunal cantonal TC Page 36 de 42 pas raisonnablement exigible qu’elle augmente son taux d’activité en l’état, alors qu’il n’a pas encore pu être statué sur l’attribution de la garde des enfants pour le moyen et long terme. 7.3.3. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). 7.3.4. En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la Présidente d’avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à B.________ à ce stade, eu égard à l’incertitude qui règne quant à la garde des enfants, qui ne peuvent en l’état être confiés ni à leur père ni à leur mère. On relèvera également que le père, dont il a été vu ci-avant qu’il porte une part de responsabilité importante dans la situation actuelle, en particulier dans le placement de ses enfants, est en mesure de couvrir dans une large mesure l’entretien de ces derniers. Ce grief est par conséquent rejeté. 7.4.Si les griefs de A.________ concernant la répartition des coûts d’entretien avant et pendant le placement des enfants ont été rejetés, il convient encore de revoir cette répartition pour la période allant du 12 octobre 2023, date à laquelle le placement de l’enfant D.________ a été provisoirement levé, au moment où ce dernier pourra réintégrer le foyer conformément au présent arrêt. Depuis le 12 octobre 2023, il n’existe plus de frais de placement s’agissant de D.. Celui-ci vivant chez son père, une part au loyer de 20 % doit être retenue dans ses charges, soit CHF 140.- (20 % de CHF 700.-). Les coûts d’entretien convenable de l’enfant s’élèvent ainsi à CHF 475.- (montant de base LP par CHF 600.- ; part au logement par CHF 140.- ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 0.- compte tenu des subsides, dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-). Les coûts hors placement de E. se montent à CHF 340.10 et ses frais de placement à CHF 268.75, tandis que les coûts hors placement de C.________ se montent à CHF 415.35 et ses frais de placement à CHF 288.75.
Tribunal cantonal TC Page 37 de 42 Le montant de base de A.________ s’élève à nouveau à CHF 1'250.-, eu égard au retour de D., et son loyer doit être retenu à hauteur de CHF 280.- compte tenu de la part de de l’enfant et de la contribution de son amie ([CHF 700.- - CHF 140.-] / 2). Le solde disponible du père s’établit ainsi à CHF 2'701.35 (revenu par CHF 4'612.15 - montant de base par CHF 1'250.- - loyer par CHF 280.- - prime d’assurance maladie LAMal par CHF 280.80 - frais d’exercice du droit de visite par CHF 100.-). Avec ce disponible, le père est en mesure d’assumer l’entier des coûts de D. ainsi que les coûts hors placement de C.________ et E., après quoi il lui reste CHF 1'470.90 (CHF 2'701.35 - CHF 475.- - CHF 340.10 - CHF 415.35). La mère disposant quant à elle du solde disponible de CHF 219.95 retenu dans la décision attaquée, les frais de placement de C. et E.________ doivent être mis à la charge de A.________ à raison de 87 %, arrondis à 90 %, et à la charge de B.________ à raison de 10 %. Cela correspond à environ CHF 500.- par mois à la charge du père (90 % de CHF 288.75 [moyenne des frais de placement de C.] + 90 % de CHF 268.75 [moyenne des frais de placement de E.]) et CHF 55.- par mois à la charge de la mère. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la décision attaquée concernant la période durant laquelle D.________ a provisoirement vécu chez son père alors que ses frères étaient placés, si ce n’est pour signifier que, pour cette période, B.________ doit reverser les allocations familiales perçues pour D.________ à A.________ et non à l’institution de placement. Le père doit quant à lui, comme auparavant, prendre en charge l’entier des coûts hors placement des enfants ainsi que 90 % des frais de placement de ces derniers, en l’occurrence uniquement de C.________ et E.. 7.5. 7.5.1. Dans un dernier grief, A. critique le fait que la décision attaquée astreigne la mère à lui reverser les allocations familiales perçues pour les enfants pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2023 uniquement, et non pas depuis le 1 er janvier 2023. Il rappelle que l’intimée a quitté le domicile familial le 25 mars 2023 et que c’est lui qui s’est acquitté des frais directs des enfants pour les mois de janvier, février et mars 2023. 7.5.2. B.________ oppose que la période allant jusqu’au 1 er avril 2023 est réglée par la convention de mesures provisionnelles conclue le 9 février 2023 par les parties, ratifiée par la Présidente sur le siège, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et qui prévoit que c’est elle qui garde, respectivement reçoit l’entier des allocations familiales. Pour l’intimée, les conclusions de l’appelant sont dès lors irrecevables. Subsidiairement, elles doivent être rejetées. 7.5.3. Pour rappel, la convention passée par les parties le 9 février 2023 avait pour objet principal l’instauration d’une garde alternée sur les enfants dès le dimanche soir 26 février 2023, ces derniers restant vivre au domicile familial et chaque parent exerçant la garde audit domicile à raison d’une semaine sur deux. Dans ce cadre, il a été convenu que la mère garderait, respectivement recevrait l’entier des allocations familiales afin de subvenir aux besoins des enfants durant sa semaine de garde. La garde alternée en question a duré du 26 février 2023 à la fin mars 2023, soit jusqu’à ce que B.________ quitte définitivement le logement familial. Par décision du 16 mai 2023, la Présidente, constatant que la mère s’était constitué un nouveau logement, a confié la garde exclusive des enfants au père – un premier placement ayant été ordonné entretemps, par décision du 24 mars 2023, mais n’ayant pas pu être exécuté faute de places disponibles.
Tribunal cantonal TC Page 38 de 42 Il n’y a pas lieu de revenir sur l’attribution des allocations familiales pour la période durant laquelle une garde alternée s’est exercée, soit du 26 février au 31 mars 2023. La convention du 9 février 2023 prévoit en effet que, pour cette période, les allocations familiales doivent être conservées, respectivement reçues par la mère. Il est vrai, en revanche, que l’entretien des enfants n’a jamais fait l’objet d’aucune réglementation s’agissant de la période allant du 22 décembre 2022 – date d’introduction de la litispendance par la mère – et le 26 février 2023. Durant cette période, les parents vivaient encore sous le même toit, avec leurs enfants. Le père allègue qu’il s’acquittait des frais directs des enfants à cette période, notamment au moyen des allocations familiales qu’il percevait. En mars 2023, il a toutefois dû restituer les allocations perçues pour les mois de janvier et février 2023. Celles-ci ont été prélevées sur son salaire du mois de mars, pour un montant de CHF 1'960.- (bordereau du 22 mai 2023 de A., pièce 7). En audience du 30 juin 2023, B. a confirmé que c’est elle qui les percevait désormais et qu’elle ne les avait pour l’heure pas versées au père, faute de décision l’y astreignant. Elle a précisé que cet argent se trouvait sur un compte (PV de l’audience du 30 juin 2023, p. 13 et 14 ; DO/529 s.). Or, dans sa réponse à l’appel de A., l’intimée ne conteste pas le fait que ce dernier s’est acquitté de l’entier des frais des enfants lorsqu’ils faisaient encore ménage commun, jusqu’à la mise en place de la garde alternée. Dans ces conditions, c’est bien au père que doivent revenir les allocations familiales versées en faveur des enfants pour les mois de janvier et février 2023. Il convient ainsi d’astreindre l’intimée à lui reverser les allocations qu’elle a perçues pour ces deux mois. Aucune déduction ne se justifie pour les deux jours de février durant lesquels une garde alternée était en place dès lors que le père a eu la garde des enfants les jours en question. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, l’appel du 7 août 2023 de A. est intégralement rejeté, étant précisé que les modifications de la décision attaquée opérées par la Cour de céans le sont d’office et ne vont pas dans le sens des conclusions de l’appelant. L’appel du 23 août 2023 du père est également rejeté dans une très large mesure, ce dernier ayant uniquement obtenu gain de cause sur le devoir de l’intimée de lui rembourser deux mois d’allocations familiales. Eu égard à ce qui précède, compte tenu également de l’ampleur qu’a pris la procédure d’appel en raison, essentiellement, des multiples requêtes déposées par A.________ en vain, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. 8.3. 8.3.1. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'800.-, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). En principe, ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Pour le surplus, les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office sont applicables par analogie (arrêt TC FR 101 2020 244 du 16 juillet 2020 consid. 5.2.1), en particulier l'art. 57 al. 1 RJ, qui dispose que l'autorité tient compte du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 42 8.3.2. En l'espèce, dans sa liste de frais du 12 février 2024 concernant la cause 101 2023 276, Me Anne-Laure Simonet indique avoir consacré utilement à la représentation des enfants en appel une durée totale de 24 heures et 50 minutes (22 heures et 5 minutes entre le 11 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, date de la conférence de transmission du dossier avec Me Anne-Sophie Brady, puis 2 heures et 45 minutes entre le 29 janvier 2024 et le 12 février 2024), dont en particulier 30 minutes pour l’examen de l’appel, 8 heures et 50 minutes pour l’examen du dossier, l’examen de la détermination de l’intimée et la rédaction d’une détermination au nom des enfants, 8 heures et 5 minutes pour les différentes opérations en lien avec l’hospitalisation de D.________ en octobre 2023 (divers téléphones, examen du dossier, rédaction d’une détermination et examen des arrêts de mesures provisionnelles rendus par le Président), 1 heure et 25 minutes pour la rédaction d’une détermination sur les nouvelles écritures déposées par les autres parties, 30 minutes pour l’examen de la décision concernant le remplacement provisoire de Me Anne-Laure Simonet par Me Anne- Sophie Brady, 1 heure et 15 minutes de conférences avec Me Anne-Sophie Brady en vue de la transmission puis de la reprise du dossier, une conférence téléphonique de 15 minutes avec G.________, 30 minutes pour la rédaction d’une détermination sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique ainsi que 60 minutes pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. Cette durée est globalement raisonnable et sera retenue telle quelle. Pour les opérations effectuées en 2023, d’un total de 22 heures et 5 minutes, elle donne droit, au tarif facturé de CHF 250.- l’heure, aux honoraires demandés de CHF 5'620.85. Ceux-ci comprennent le forfait correspondance de CHF 100.- requis par l’avocate, lui aussi raisonnable. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 281.05 (5 % de CHF 5'620.85 ; art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 454.45 (7.7 % de CHF 5'901.90), pour un total de CHF 6'356.35. Pour les opérations effectuées en 2024, d’une durée totale de 2 heures et 45 minutes, Me Anne-Laure Simonet a droit aux honoraires demandés de CHF 687.50. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 34.40 (5 % de CHF 687.50 ; art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 58.45 (8.1 % de CHF 721.90), pour un total de CHF 780.35. Partant, pour son mandat dans la cause 101 2023 276, Me Anne-Laure Simonet a droit à une indemnité totale de CHF 7'136.70. Dans sa liste de frais du 12 février 2024 concernant la cause 101 2023 297, Me Anne-Laure Simonet indique avoir consacré utilement à la représentation des enfants en appel une durée totale de 1 heure et 45 minutes, le tout en 2023, dont en particulier 1 heure et 15 minutes pour l’examen du dossier et la rédaction d’une détermination sur l’appel du père concernant l’entretien des enfants ainsi que 30 minutes pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. Cette durée est elle aussi raisonnable. Elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 457.50. Ceux-ci comprennent le forfait correspondance de CHF 20.- requis par l’avocate. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 22.90 (5 % de CHF 457.50 ; art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 37.- (7.7 % de CHF 480.40), pour un total de CHF 517.40. L'indemnité globale allouée à Me Anne-Laure Simonet pour les deux appels (101 2023 276 et 101 2023 297) se monte dès lors à CHF 7'654.10, TVA par CHF 549.90 comprise. 8.3.3. Pour la période durant laquelle elle a remplacé Me Anne-Laure Simonet dans la cause 101 2023 276, soit du 16 novembre 2023 (date à laquelle elle a pris connaissance du dossier préalablement à la conférence du 20 novembre 2023 avec Me Anne-Laure Simonet) au 8 février 2024 (date d’établissement de la liste de frais, après la conférence du 29 janvier 2024 avec Me Anne-Laure Simonet), Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré à l’affaire une durée totale de 8 heures et 35 minutes (6 heures et 25 minutes en 2023 ainsi que 2 heures et 10 minutes en 2024), dont notamment 30 minutes pour la prise de connaissance de la décision concernant le remplacement provisoire de Me Anne-Laure Simonet et de documents reçus du Tribunal, 45 minutes de conférence avec Me Anne-Laure Simonet, 30 minutes de conférence téléphonique avec
Tribunal cantonal TC Page 40 de 42 G., 2 heures d’étude rapide du dossier, 30 minutes pour la rédaction d’une détermination sur le rapport d’évaluation de J., 45 minutes pour la prise de connaissance de l’expertise pédopsychiatrique et 30 minutes de conférence avec Me Anne-Laure Simonet afin de lui restituer le dossier. Cette durée, qui inclut divers échanges avec les différentes parties et le Tribunal dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que la prise de connaissance des écritures de ces derniers, est globalement raisonnable et sera retenue telle quelle. Les opérations effectuées en 2023, d’un total de 6 heures et 25 minutes, donnent droit, au tarif facturé de CHF 250.- l’heure, à des honoraires de CHF 1'704.15. Ceux-ci comprennent le forfait correspondance de CHF 100.- requis par l’avocate, lui aussi raisonnable. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 85.20 (5 % de CHF 1'704.15) ; art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 137.80 (7.7 % de CHF 1'789.35), pour un total de CHF 1'927.15. La différence de quelques francs avec le montant de CHF 1'919.- requis par Me Anne-Sophie Brady s’explique par le fait que l’avocate a calculé la TVA sur les honoraires uniquement, avant de calculer le forfait relatif aux débours. Pour les opérations effectuées en 2024, d’une durée totale de 2 heures et 10 minutes, Me Anne-Sophie Brady a droit à des honoraires de CHF 551.65. Ceux-ci comprennent le forfait correspondance de CHF 10.- requis par l’avocate. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 27.60 (5 % de CHF 551.65 ; art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 46.90 (8.1 % de CHF 579.25), pour un total de CHF 626.15. Partant, pour son mandat dans la cause 101 2023 276, Me Anne-Sophie Brady a droit à une indemnité totale de CHF 2'553.30, TVA par CHF 184.70 incluse. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont par conséquent fixés au montant global de CHF 12'007.40 (CHF 1'800.- + CHF 7'654.10 + CHF 2'553.30). Ils sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 8.4. 8.4.1. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 8.4.2 En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B. pour l’ensemble de la procédure d’appel (causes 101 2023 276 et 101 2023 297) seront arrêtés globalement à la somme de CHF 6'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 462.- (7.7 % de CHF 6'000.-, l’essentiel des opérations ayant été effectuées en 2023). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement au défenseur d’office de l’intimée à l’appel (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 8.5. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 41 de 42 la Cour arrête : I.Les causes 101 2023 276 et 101 2023 297 sont jointes. II.L'appel du 7 août 2023 de A.________ (101 2023 276) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Sous réserve de ce qui suit, le dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 30 juin 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est intégralement maintenu, y compris s’agissant de l’enfant D., dont le placement est réordonné dès que possible, en fonction des places disponibles, dans le même foyer que ses frères. Le chiffre I.4 du dispositif de la décision du 30 juin 2023 est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : « I.4.Durant Ie placement effectif des enfants, le droit de visite de A. sur ces derniers s’exercera de manière surveillée, selon les modalités mises en place par le curateur de surveillance du droit de visite en collaboration avec le foyer concerné. Dans un premier temps, il s'exercera à raison d’une heure par semaine. Le chiffre I.14 du dispositif de la décision complémentaire du 14 septembre 2023 est applicable pour le surplus. Sa teneur est la suivante : I.14.Les contacts téléphoniques entre A.________ et les enfants C., D. et E.________ sont autorisés uniquement à condition qu’ils aient lieu dans le bureau des éducateurs du foyer, sur haut-parleur et accompagnés d’un membre de l’équipe éducative parlant portugais, qui devra s’assurer que le père ne parle pas aux enfants de la procédure judiciaire. Hormis ces contacts téléphoniques surveillés et les droits de visite surveillés (cf. chiffre 4 du dispositif de la décision du 30 juin 2023), interdiction est faite à A.________ de prendre contact de manière non surveillée ou d’entretenir des communications non surveillées avec les enfants C., D. et E., par quelque biais que ce soit (téléphone, messages, réseaux sociaux, etc.), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, qui prévoit que « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende ». Le dispositif de la décision du 30 juin 2023, tel que complété par décision du 14 septembre 2023, est complété par un chiffre I.20, dont la teneur est la suivante : « I.20. Un suivi pédopsychiatrique est immédiatement ordonné en faveur de l’enfant D., sa mise en œuvre étant confié au curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles. ». III.L'appel du 23 août 2023 de A.________ (101 2023 297) est très partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 10 août 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est modifié et prend désormais la teneur suivante : « 1.[Inchangé] 2.[Inchangé]
Tribunal cantonal TC Page 42 de 42 3.B.________ est astreinte à verser en mains de A.________ les allocations familiales perçues en faveur des trois enfants pour les mois de janvier et février 2023 ainsi que celles perçues pour D.________ depuis la levée de son placement, le 12 octobre 2023, et jusqu’à son retour en foyer. 4.Les frais sont réservés. IV.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 12'007.40 (émolument : CHF 1'800.- ; frais de représentation des enfants dus à Me Anne-Laure Simonet : CHF 7'654.10 ; frais de représentation des enfants dus à Me Anne-Sophie Brady : CHF 2'553.30). V.Les dépens d'appel de B., dus à Me Jonathan Rey, sont fixés globalement à la somme de CHF 6'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 462.-. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2024/eda Le PrésidentLa Greffière