Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 249
Entscheidungsdatum
15.04.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 249 Arrêt du 15 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Lirona Sadiku PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B., intimé et intimé à l'appel, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – Contributions d'entretien en faveur de l'enfant majeur et de l'épouse Appel du 17 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., née en 1973, et B., né en 1975, se sont mariés en 2001. Un enfant est issu de leur union, à savoir C., né en février 2005. Ce dernier est aujourd'hui majeur mais encore en formation; il vit avec son père depuis le mois de septembre 2023 mais vivait précédemment avec sa mère. B.Par acte du 15 juin 2022, B. a déposé une demande unilatérale en divorce. Par acte du 11 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. Elle sollicitait en particulier que son mari soit astreint à verser une contribution d'entretien pour elle-même et pour leur fils. B.________ a déposé sa réponse le 30 novembre 2022. Il a conclu à l'admission du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de leur fils et au rejet d'une contribution d'entretien entre les époux. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a entendu les époux lors de son audience du 5 décembre 2022 et a rendu sa décision le 27 juin 2023. Elle a astreint le père, d'une part, à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 430.- du 11 octobre 2022 au 15 août 2023, de CHF 380.- du 15 août 2023 au 15 août 2024 et de CHF 300.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus et, d'autre part, à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 270.- jusqu'au 15 août 2023, de CHF 300.- jusqu'au 15 août 2025 (recte: 2024) et de CHF 335.- jusqu’au 15 août 2025. C. Par acte du 17 juillet 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au versement d'une contribution d'entretien de CHF 354.- du 11 octobre 2022 au 15 août 2023, de CHF 304.- du 15 août 2023 au 15 août 2024 et de CHF 229.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus, pour C.. Elle conclut également au versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'000.- illimitée dans le temps pour elle-même. Par mémoire du 7 septembre 2023, l'intimé conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de son épouse et à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur de son fils. Il conclut également, en raison du déménagement de son fils, au paiement d'un contribution d'entretien en faveur de ce dernier de CHF 430.- du 11 octobre 2022 au 31 août 2023, allocations de formation en sus, puis au paiement, par A., d'une contribution d'entretien en faveur de leur fils de CHF 275.- du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023, de CHF 425.- du 1 er janvier 2024 au 14 août 2024 et de CHF 350.- du 15 août 2024 jusqu'à la fin de la formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus. Enfin, il conclut au versement d'une pension mensuelle en faveur de l'appelante de CHF 270.- du 11 octobre 2022 au 31 août 2023, puis à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due par la suite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 5 juillet 2023. Déposé le lundi 17 juillet 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir pour le moins CHF 2'000.- par mois pour l'épouse pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la contribution d'entretien entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.S’agissant de la recevabilité des conclusions de l’appelante tendant à obtenir que les contributions d’entretien pour son fils soient réduites à CHF 354.- du 11 octobre 2022 au 15 août 2023, à CHF 304.- du 15 août 2023 au 25 août 2024 et à CHF 229.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus, les remarques suivantes s’imposent. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 142 III 78 consid. 3.2; arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les références). En l'espèce, le fils des parties est devenu majeur en février 2023, pendant la procédure de première instance. Dès cette date, l'appelante devait disposer du consentement de son fils pour pouvoir le représenter, consentement manquant dans la présente procédure. Les conclusions prises par l'appelante sont par conséquent irrecevables s'agissant des contributions d'entretien pour son fils pour la période postérieure à février 2023. 1.4.En ce qui concerne les conclusions de l'intimé relatives à des contributions d'entretien que l'appelante devrait être astreinte à verser à son fils dès le 1 er septembre 2023, elles ne sont pas recevables non plus. En effet, selon la jurisprudence citée, la faculté de faire valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant, les contributions d'entretien dues à celui-ci, perdure exclusivement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 pour le parent qui en avait la garde durant sa minorité. En l'occurrence, tant que l'enfant était mineur, cette garde appartenait à l'appelante et non à l'intimé (DO 74). Nonobstant la déclaration de C.________ aux termes de laquelle il accepte d'être représenté par son père au sujet de sa contribution d'entretien (pièce H du bordereau de l'intimé), ce dernier ne peut donc prendre de conclusions au nom et pour le compte de son fils dans la procédure de divorce. 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance; tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, il en résulte que les preuves nouvellement invoquées en appel – à savoir le bordereau de l'appelante du 17 juillet 2023 et le bordereau de l'intimé du 7 septembre 2023 – sont recevables, à l'exception des pièces B et C de l'intimé (copie des contrats de leasing et de travail), celui-ci n'expliquant pas pour quelle raison il ne lui était pas possible de produire ces documents en première instance déjà. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.7.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée de plusieurs années des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste en premier lieu l'imputation d'un revenu hypothétique à son égard. 2.1.En l'espèce, la Présidente du tribunal a constaté que l'appelante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce ainsi que d'une formation de secrétaire médicale et qu'elle cumule actuellement deux emplois pour un taux d'activité total avoisinant environ 60%. Elle a par ailleurs retenu, compte tenu du fait que la séparation des parties remonte au 1 er février 2020 et que l'enfant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 des parties est majeur, que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative à 100% et a décidé de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de CHF 5'000.- sans lui accorder de temps d'adaptation. L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative de 2005 à 2010, soit de la naissance jusqu'au 5 ans de leur fils, puis qu'elle a occupé divers postes de secrétariat à des taux d'activité variables les années suivantes, si bien qu'elle n'a jamais travaillé à plein temps durant la vie commune. Elle soutient également qu'elle ne possède plus les qualifications nécessaires, notamment en matière d'informatique, et que son diplôme est devenu obsolète. Elle allègue encore que depuis 2019, elle a effectué de nombreuses postulations, sans toutefois trouver d'emploi à temps plein. Elle ajoute qu'elle a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour trouver son indépendance, mais qu'elle n'y est pas parvenue. En conclusion, elle estime principalement qu'il ne n'y a pas lieu de lui retenir un revenu hypothétique et, subsidiairement, qu'un revenu hypothétique de tout au plus CHF 2'000.- peut être retenu. De son côté, l'intimé soutient que les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent déjà être pris en considération pour évaluer l'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il relève que l'appelante a réintégré le marché du travail et n'a jamais complètement renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage ou de leur fils. Il allègue encore que la séparation effective des parties remonte au 1 er février 2020 et que l'appelante était en mesure d'effectuer une formation continue ou des cours de remise à niveau dans le cadre des activités pour lesquelles elle dispose d'un diplôme. L'intimé ajoute que la majorité des offres d'emploi auxquelles l'appelante a répondu concernent des emplois à temps partiel, alors qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle travaille à 100% depuis le mois de février 2021, période correspondant aux 16 ans révolus de leur fils. Pour conclure, l'intimé estime que c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a imputé un revenu hypothétique de CHF 5'000.- à l'appelante. 2.2.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, il ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.3.En l'espèce, l'épouse a une formation professionnelle et, même si elle n'a pas travaillé à temps plein pendant une longue période, ce qui peut constituer un obstacle à ses recherches d'emploi, il faut constater qu'elle occupe néanmoins deux postes à temps partiel depuis plusieurs années et qu'elle a déjà occupé d'autres emplois à temps partiel pour une durée déterminée par le passé, si bien que son profil intéresse toujours les employeurs. La séparation des parties remonte certes à l'année 2020, mais la procédure de divorce n'a été introduite qu'en juin 2022. Par ailleurs, si l'on peut soutenir que, dès cette date, l'appelante devait mettre en œuvre tout ce qu'elle pouvait afin de trouver un emploi à temps plein ou une activité professionnelle supplémentaire, entreprendre des formations continues pour remettre ses compétences à niveau, et que la qualité des offres d'emploi déposées par l'appelante n'est pas satisfaisante, on ne saurait retenir qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé avec effet rétroactif, les conditions posées par la jurisprudence n'étant pas données. La Présidente du tribunal devait par conséquent prévoir un temps d'adaptation, si bref soit-il, pour qu'elle puisse trouver un emploi mieux rémunéré, avant de lui imputer un revenu hypothétique. Enfin, si l'appelante est aujourd'hui âgée de 50 ans, elle ne fait valoir aucun problème de santé et ne démontre pas non plus que le marché du travail serait saturé, l'empêchant ainsi de trouver un emploi dans son domaine de formation. Dans ces conditions, un tel revenu lui sera imputé dès le 1 er septembre 2023. Pour la période précédente en revanche, le revenu réellement réalisé par l'appelante sera pris en considération. Pour cette période, selon ses propres déclarations, elle avait deux emplois rémunérés à l’heure et la Présidente du tribunal a constaté qu’en cumulant les deux emplois, son taux de travail correspondait à environ 60%. Le revenu réalisé par ces deux emplois se monte à environ CHF 1'800.- net par mois en moyenne (pièces 113, 114 et 120-123 défenderesse; CHF 700.- auprès de D.________ Sàrl, et respectivement CHF 1'014.- auprès de E.________ Sàrl pour la période d'avril à octobre 2022, puis CHF 1'216.- pour F.________ SA). Selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (www.entsendung.admin.ch/lohnrechner), une employée âgée de 50 ans, active dans le domaine des services administratifs et de soutien en tant qu'employée de bureau, ayant effectué un apprentissage complet (CFC), active dans le canton de Fribourg, peut compter sur un revenu mensuel brut médian de CHF 5'270.- à temps plein. Toutefois, compte tenu de l'absence de formation récente, il convient de retenir le revenu mensuel brut moyen inférieur de la profession, à savoir CHF 4'940.- par mois. Après déduction des charges salariales estimées à 15%, un revenu mensuel net de CHF 4'200.- sera imputé à l'appelante à titre de revenu hypothétique. 3. En deuxième lieu, l'appelante conteste diverses charges telles que retenues par la Présidente du tribunal. De son côté, l'intimé fait également valoir la modification de certaines charges retenues. 3.1.L'appelante conteste le fait qu'aucun frais de déplacement n'a été retenu à son égard par la Présidente du tribunal. Elle soutient en effet avoir allégué des frais de déplacement en voiture à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 hauteur de CHF 250.- par mois et relève que son mari a admis des frais de déplacement pour l'appelante en fonction de son taux de travail et les a estimés à CHF 150.-. De son côté, l'intimé estime que c'est à juste titre que des frais de déplacement n'ont pas été retenus pour l'appelante car celle-ci s'est contentée d'estimer ces frais sans présenter de calcul précis, alors qu'elle connaissait parfaitement les trajets effectués pour son activité lucrative. L'appelante exerce son activité professionnelle actuelle à G.________ et à H.________ et effectue ses trajets en voiture (DO 72). Cela représente un montant de CHF 70.- (2 x 28 km [H.] + 2 x 9 km [G.] / 2 = 37 km x 21.75 jours ouvrés x 60% = 483 km x 0.08 x CHF 1.80). Dès le 1 er septembre 2023, dès lors qu'un revenu hypothétique pour une activité à 100% lui est imputé, il convient de retenir des frais de déplacement professionnels pour une telle activité. Ainsi, des frais de déplacement de CHF 115.- (37 x 21.75 x 0.08 x 1.80) seront retenus. 3.2.L'appelante conteste le montant retenu à titre de frais de leasing pour l'intimé. Elle fait valoir que celui-ci n'a pas produit l'entier de son contrat de leasing, ce qui ne permet pas de connaître la date de début et la date de fin du contrat. Elle conclut à ce qu'aucune charge de leasing ne soit retenue. L'intimé soutient quant à lui relève que le contrat produit (pièce 8 demandeur) le mentionne clairement comme preneur de leasing pour une durée de 48 mois. Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêt TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). Par ailleurs, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, la situation financière des parties a été établie selon le minimum vital du droit de la famille. De plus, l'intimé habite à I.________ et son lieu de travail est à J.. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail prend 45 minutes en voiture, mais 1 heure et 43 minutes en transports publics. Dans la mesure où il se rend chaque jour au travail, il n'apparaît pas raisonnable de l'astreindre à se déplacer en transports publics, ce qui lui prendrait plus de 2 fois plus de temps qu'en voiture. L'intimé s'acquitte d'un montant mensuel de CHF 644.- à titre de frais de leasing. Ce montant est certes élevé, mais ne paraît pas excessif compte tenu du revenu de l'intimé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal l'a retenu dans les charges de l'intimé. 3.3.En ce qui concerne les frais de repas de l'intimé tels que retenus par la Présidente du tribunal, l'appelante estime que ceux-ci sont beaucoup trop élevés et fait valoir que son époux, enseignant de profession, dispose de 10 semaines de vacances par année durant lesquelles il ne se rend pas à J., si bien que ses frais de repas sont réduits durant ces semaines. Sur la base de ce qui précède, elle considère que des frais de repas pour CHF 175.- doivent être retenus (CHF 10.- x 5 jours x 42 semaines / 12 mois). De son côté, l'intimé réplique que selon son contrat de travail et la législation applicable, il dispose de cinq semaines de vacances par année. Il ajoute que, durant les vacances estudiantines, les professeurs s'attèlent à la préparation des cours théoriques et pratiques en vue de la rentrée mais

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 aussi à la mise à niveau des cours du semestre ou de l'année écoulée, tâches nécessitant d'avoir accès aux ordinateurs se trouvant sur le lieu de travail, en raison des logiciels spécifiques utilisés et qui y sont installés Compte tenu des explications convaincantes fournies par l'intimé, le montant de CHF 201.- pris en compte par la Présidente du tribunal au titre des frais de repas ne prête pas le flanc à la critique. 3.4.Avec la même argumentation, l'appelante conteste également les frais de déplacement retenus pour l'intimé. Elle conteste aussi le prix de l'essence retenu et allègue qu'il convient de retenir au maximum un prix de CHF 1.85.- par litre. Elle soutient enfin qu'il ne faut pas tenir compte des primes de l'assurance véhicule et de la facture relative à l'impôt sur le véhicule car ces charges sont déjà comprises dans le minimum vital de l'intimé et conclue à ce que des frais de déplacement de CHF 380.- soient retenus. L'intimé allègue à nouveau qu'il ne dispose pas de 10 semaines de vacances par année et qu'il convient de retenir des frais de déplacement pour une activité à temps plein, soit ceux retenus par la décision querellée. En ce qui concerne les primes de l'assurance véhicule et la facture relative à l'impôt sur le véhicule, il fait valoir que dites charges ont également été retenues pour l'appelante et que celle-ci en tient compte dans ses propres allégués, si bien qu'il faut les retenir à son égard également. Comme retenu (consid. 3.3 ci-avant), le nombre de jours travaillés retenu par la Présidente du tribunal est adéquat et le grief de l'appelante infondé sur ce point. Toutefois, le prix de l'essence retenu par l'intimé est trop élevé et qu'il convient de le réduire. Selon la méthode de calcul usuellement appliquée par la Cour, des frais de déplacement à hauteur de CHF 345.- ([2 x 55 km x 21.75 x 0.08 x 1.80]) seront retenus en lieu et place du montant de CHF 593.- pris en compte dans la décision attaquée. En ce qui concerne la prime d'assurance véhicule alléguée par l'intimé (pièce 9 demandeur) et l'impôt sur le véhicule, des charges similaires ont été retenues dans les charges de l'épouse, si bien qu'il ne se justifie pas, par mesure d'équité, de ne pas tenir compte des montants allégués pour l'intimé. Le grief de l'appelante est infondé sur ce point également. 3.5.L'appelante estime enfin que le loyer de son mari de CHF 1'980.- est trop élevé pour une personne seule. L'intimé de son côté relève que le prix de son loyer est tout à fait raisonnable pour un appartement de 4 ½ pièces, dans la mesure où il ne dépasse pas le tiers de son revenu mensuel net et qu'il vivait auparavant dans ce logement avec son ex-compagne. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Il ressort du contrat de bail produit par l'intimé que celui-ci s'acquittait d'un loyer de CHF 1'980.- d'octobre 2022 à août 2023. Compte tenu du revenu de l'intimé, ce loyer ne parait pas excessif, si bien qu'il ne sera pas revu à la baisse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Toutefois, dès le 1 er septembre 2023, l'intimé fournit un nouveau contrat de bail (pièce D intimé) et fait valoir qu'il vit depuis cette date avec sa nouvelle compagne et son fils. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un époux vit en ménage commun avec une autre personne, il se justifie de retenir que son colocataire participe pour moitié aux frais de logement (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la déduction de la part au logement des enfants intervient sur le montant du loyer à charge du parent gardien, à savoir la moitié en l’espèce (arrêt TC/FR 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.6, confirmé sur ce point par arrêt du TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). Ainsi, la part de l'intimé aux frais de logement s'élève à CHF 1'040.- ([2'600/2] – 20%) dès le 1 er septembre 2023, alors que la part de son fils s'élève à CHF 260.- (1'300 x 20%). 3.6.L'intimé se prévaut de la modification de sa charge fiscale pour l'année 2023, compte tenu du fait que, dès la majorité de son fils, il ne pourra plus porter en déduction les pensions versées, ce qui aura pour conséquence d'augmenter son revenu imposable. Vu la pertinence de ce grief, il convient de recalculer la charge fiscale des parties. La charge fiscale des parties sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques. Il ne sera pas tenu compte des pensions devant être versées en faveur du fils majeur (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11] a contrario). S'agissant de l'époux, sa charge fiscale mensuelle sera calculée sur la base d'un revenu annuel net de CHF 100'800.- (CHF 8'400.- x 12). Ainsi, la charge d'impôt de l'époux peut être estimée à CHF 1'700.- par mois (CHF 20'613.- / 12). En ce qui concerne l'épouse, sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 560.- (CHF 6'769.- / 12) en tenant compte d'un revenu hypothétique annuel net de CHF 50'400.- (CHF 4'200.- x 12). 3.7.Dans un dernier grief, l'appelante relève que les allocations familiales et de formation en faveur de l'enfant des parties ne se montent pas à CHF 325.-, comme retenu par la Présidente du tribunal, mais à CHF 400.-. Ce grief est admis par l'intimé et corroboré par ses certificats de salaire (pièce B demandeur) et il convient d'en tenir compte au moment d'établir les coûts directs de l'enfant. 4. Eu égard à ce qui précède et à la modification du revenu de l'appelante et des diverses charges précitées, le montant des contributions d'entretien doit être recalculé. 4.1. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7; ég. 147 III 293 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.2.Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, le minimum vital du droit de la famille du 11 octobre 2022 au 28 février 2023 se calcule comme suit pour les membres de la famille. Les charges mensuelles de A.________ se montent à CHF 3'619.- (CHF 1'350.- [montant de base]

  • CHF 291.- [intérêts hypothécaires et amortissements obligatoires du domicile] + CHF 75.- [prime d'assurance RC ménage-bâtiment] + CHF 45.- [frais concernant l'eau et l'épuration] + CHF 241.- [frais d'huile de chauffage] + CHF 36.- [frais d'entretien des installations de chauffage] + CHF 26.- [prime assurance ECAB] + CHF 41.- [frais concernant le ramonage] + CHF 43.- [frais de contribution immobilière] + CHF 400.- [frais divers de réparation] + CHF 321.- [prime d'assurance maladie LAMal et LCA] + CHF 84.- [prime d'assurance véhicule] + CHF 25.- [impôt véhicule] + 201.- [frais de repas] + CHF 370.- [impôts] + CHF 70.- [frais de déplacement professionnel]). Après déduction de son revenu mensuel net de CHF 1'800.-, elle présente un déficit de CHF 1'819.-. Les charges mensuelles de B.________ se montent à CHF 5'502.- (CHF 1'200.- [montant de base]
  • CHF 1'980.- [loyer] + CHF 100.- [place de parc] + CHF 293.- [assurance maladie LAMal et LCA] + CHF 47.- [prime d'assurance ménage et RC privée] + CHF 644.- [frais de leasing] + CHF 155.- [prime d'assurance véhicule] + CHF 345.- [frais de déplacement professionnel + CHF 201.- [frais de repas] + CHF 455.- [impôts] + CHF 51.- [prime d'assurance-vie] + CHF 18.- [prime d'assurance-vie K.] + CHF 4.- [taxe de base sur déchets] + CHF 9.- [taxe non pompier]). Après déduction de son revenu mensuel net de CHF 8'401.-, il dispose d'un solde de CHF 2'899.-. Le coût de C., calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera retenu à hauteur de CHF 354.-, après déductions des allocations familiales et prise en compte de 30% de son revenu net (CHF 954.- [minimum vital du droit de la famille selon décision querellée] – CHF 400.- [allocations familiales] – CHF 200.- [30% du revenu net réalisé par l'enfant selon décision querellée]. Après couverture du coût de C.________ par son père, les parties présentent encore un disponible de CHF 726.- (CHF 2'899.- [disponible intimé] – CHF 1'819.- [déficit de l'appelante] – CHF 354.- [coût de l’entretien de C.]). La part à l’excédent afférente à l'enfant selon le principe de la répartition par grandes et petites têtes ( 1 / 5 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 145.- (CHF 726.- x 1 / 5 = CHF 145. C. doit ainsi bénéficier d'un montant total de CHF 499.- (CHF 354.- + CHF 145.-), à charge de son père. L'intimé doit par conséquent être astreint au versement d'une contribution d'entretien de CHF 500.- pour son fils pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Par ailleurs, il devrait aussi verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 2'109.- (1'819.-

  • [145 x 2]). Dans la mesure cependant où l'appelante ne réclame qu'une contribution d'entretien de CHF 2'000.-, c'est ce montant qui lui sera alloué pour cette période. 4.3.Du 1 er mars 2023 (majorité de C.) au 31 août 2023: La situation financière de l'appelante est inchangée. Les charges mensuelles de B. se montent à CHF 6'747.- (CHF 5'502.- - CHF 1'245.- [différence de charge fiscale CHF 455.- - CHF 1'700.-]). Après déduction de son revenu mensuel net de CHF 8'401.-, il dispose d'un solde de CHF 1'654.-. Les conclusions de l'appelante relatives à la contribution en faveur de son fils pour cette période étant irrecevables (consid. 1.3.), la contribution due par l'intimé correspond à celle fixée par la Présidente du tribunal, à savoir CHF 430.-. Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Pour cette période, l'appelante présentant un déficit, il appartient à l'intimé de prendre à sa charge coût de son fils, soit CHF 430.-, allocations familiales en sus, qu'il versera directement en mains de celui-ci. Après couverture du coût de C., l'intimé présente encore un disponible de CHF 1'224.- (1'654 – 430), inférieur au déficit de l'appelante. Dans ces conditions, l'intimé sera astreint à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'200.-. 4.4.Dès le 1 er septembre 2023: 4.4.1. Les charges mensuelles de A. se montent à CHF 3'704.- (CHF 3'619.- - CHF 150.- [différence de montant de base CHF 1'350.- - CHF 1'200.-] + CHF 190.- [différence de charge fiscale CHF 560.- - CHF 370.-] + CHF 45.- [différence de frais de déplacement CHF 115.- - CHF 70.- ]). Après déduction de son revenu mensuel net de CHF 4'200.-, elle dispose d'un solde de CHF 496.-. Les charges mensuelles de B.________ se montent à CHF 5'457.- (CHF 850.- [1'700 : 2 = 850, soit la moitié du montant de base pour un couple vivant ensemble] + CHF 1'040.- [part au loyer] + CHF 100.- [place de parc] + CHF 293.- [assurance maladie LAMal et LCA] + CHF 47.- [prime d'assurance ménage et RC privée] + CHF 644.- [frais de leasing] + CHF 155.- [prime d'assurance véhicule] + CHF 345.- [frais de déplacement professionnel] + CHF 201.- [frais de repas] + CHF 1'700.- [charge fiscale estimée] + CHF 51.- [prime d'assurance-vie] + CHF 18.- [prime d'assurance-vie K.] + CHF 4.- [taxe de base sur déchets] + CHF 9.- [taxe non pompier]). Après déduction de son revenu mensuel net de CHF 8'401.-, il dispose d'un solde de CHF 2'944.-. Après couverture du coût de C., l'intimé présente encore un disponible de CHF 2'564.- (2'944 – 380). Le disponible total des époux s'élève ainsi à CHF 3'060.- (2'564 + 496). Dès lors, l'appelante pourrait prétendre à une contribution d'entretien de CHF 1'000.- ([CHF 3'060.- x 1 / 2 ] - CHF 496.-). 4.4.2. Il reste à examiner dans quelle mesure l'intimé peut être astreint à contribuer à l'entretien de son épouse de façon illimitée dans le temps ou s'il y a lieu de limiter la contribution d'entretien au 31 août 2023, comme il le requiert, ou au 15 août 2025, comme retenu par la Présidente du tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Selon la jurisprudence fédérale, en cas de divorce, lorsque le mariage était lebensprägend, le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps. La solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au‑delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement. En revanche, tant que le divorce n'a pas été prononcé, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). Au sujet du niveau de vie des époux durant la vie commune, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’apporter les précision suivantes (arrêt TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 et les références citées). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. En l'espèce, dès le 1 er septembre 2023, compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé, l'appelante parvient à couvrir son minimum vital du droit de la famille et dispose même d'un petit solde. De son côté, pour cette période, les charges de l'intimé ont diminué de façon importante en raison du ménage commun qu'il forme avec sa nouvelle compagne, ce qui lui permettrait de verser une contribution d'entretien conséquente à son épouse, alors que, si sa situation personnelle n'avait pas changée, le disponible total des époux aurait été de CHF 1'740.- (1'224 + 496) et l'appelante aurait pu prétendre à une pension de CHF 375.- ([1740 / 2] – 496) seulement. Dans la mesure où il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'aucun des époux n'a fait état d'une part d'épargne au cours de la vie commune, il n'y a pas lieu de permettre à l'appelante de constituer une telle épargne en se prévalant de la seule modification de la situation personne de son époux. Dès le 1 er septembre 2023, celui-ci sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 375.-. 4.5.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une diminution du revenu hypothétique qui lui est imputé et une modification partielle de certaines charges retenues par la décision querellé, mais moins que celles requises dans ses conclusions. Dans ses conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement de la moitié de la part de l'intimé. 5.2.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ (101 2023 249) est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 juin 2023 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 2.B.________ versera en mains de son fils C.________ les contributions d’entretien mensuelles suivantes:

  • CHF 500.- du 11 octobre 2022 au 28 février 2023, allocations familiales en sus;
  • CHF 430.- du 1 er mars au 15 août 2023, allocations familiales en sus;
  • CHF 380.- du 15 août 2023 au 15 août 2024, allocations familiales en sus;
  • CHF 300.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus. Les contributions d'entretien sont payables d'avance, le 1 er jour de chaque mois. Elles sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l'année précédente. L'indice de départ est celui où le jugement devient définitif et exécutoire concernant ce point. 3.B.________ verse, en main de A.________, les contributions d'entretien mensuelles suivantes :
  • CHF 2'000.- du 11 octobre 2022 au 28 février 2023;
  • CHF 1'200.- du 1 er mars au 31 août 2023;
  • CHF 375.- dès le 1 er septembre 2023. II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement de la moitié de la part de l'intimé. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2024/lsa Le PrésidentLa Greffière

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