Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 242 101 2023 354 Arrêt du 13 octobre 2023 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., défendeur et intimé, et C.________, défenderesse et intimée, tous les deux représentés par Me Joâo Lopes, avocat ObjetEffets de la filiation – modification de la contribution d’entretien (art. 286 CC) Appel du 13 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., né en 2011, et C., née en 2014, sont les enfants hors mariage de D., née en 1981, et de A., né en 1985. A.________ s’est marié en 2019 avec E.________ avec laquelle il a un enfant, F., né en 2019. Cette dernière est également la mère de trois autres enfants nés en 2003, 2010 et 2017. Par convention d’entretien du 26 septembre 2011, D. et A.________ se sont entendus sur la prise en charge de l’enfant B.. Cette convention a été approuvée par la Justice de paix de la Sarine le 3 novembre 2011. Par décision du 21 avril 2020, l’entretien de l’enfant C. a été réglé, respectivement la convention du 26 septembre 2011 concernant l’enfant B.________ a été modifiée, en ce sens que l’autorité parentale demeure conjointe, la garde des deux enfants est confiée à leur mère, le droit de visite du père s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel An étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent. Le père a, en outre, été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales en sus : en faveur de sa fille C.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.Le 12 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis l’action en modification introduite par A.________ à l’encontre de ses deux enfants, représentés par leur mère, en modifiant la décision du 21 avril 2020 sur la question des relations personnelles mais aussi en fixant de nouvelles contributions d’entretien. Ainsi, le père a été astreint au versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales en sus : en faveur de sa fille C.________
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 13 juin 2023. Déposé le 13 juillet 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance par l’appelant et contestées par les intimés, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi formellement recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. En invoquant une violation de l’art. 286 CC, l’appelant relève que bien que l’autorité de première instance ait estimé que son déménagement à G.________ commandait un recalcul des contributions d’entretien fixées dans la décision du 21 avril 2020, elle n’en a pas finalement tenu compte étant donné que sa situation financière avant son départ a servi comme base de calcul à celles-là. En effet, la Présidente aurait retenu que l’appelant avait les mêmes revenus et charges, à quelques francs près, que ceux retenus dans la décision de 2020 et que la situation des intimés ne s’était non plus pas notablement modifiée depuis ladite décision. L’appelant souligne qu’il renonce à demander une diminution des contributions alimentaires de ses enfants mais sollicite que celles- ci demeurent identiques à celles fixées dans la décision de 2020. De l’avis des intimés, l’appelant confondrait « fait nouveau » et « revenu hypothétique », respectivement situation financière hypothétique. En particulier, le fait qu’il existe un fait nouveau ne signifie pas qu’on doive nécessairement prendre la situation financière actuelle, en particulier en cas de déménagement à l’étranger. Ils en concluent que le départ à G.________ de l’appelant était un fait nouveau justifiant un recalcul des contributions d’entretien. 2.2. Aux termes de l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des pères et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). La contribution d’entretien des enfants peut être modifiée en raison de survenance de faits nouveaux importants et durables, tels que la situation économique, un handicap, une longue maladie, la perte d’un emploi ou l’apparition de nouvelles obligations familiales, comme la naissance d’enfants après le divorce. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la fixation de la pension au moment du divorce. Il n’est pas déterminant que ce fait ait été imprévisible à l’époque. Il est néanmoins permis de supposer que la rente a été fixée en tenant compte des changements prévisibles, c’est-à-dire ceux qui étaient certains ou hautement probables, bien que futurs. La survenance d’un fait nouveau ne suffit pas : il faut en outre que la charge d’entretien soit désormais inégalement répartie entre les parents. L’autorité doit alors mettre en balance les intérêts des enfants et des parents. Si les conditions sont réunies, la nouvelle contribution d’entretien doit être fixée après avoir actualisé, au moment de la demande de modification, les critères de calcul pris en compte dans le jugement de divorce (arrêt TF 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1 s. et les réf. citées dont l’ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Saisie d’une requête de modification, l’autorité concernée ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (arrêt TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2). Il n’y a, en principe, pas de motif de modification lorsqu’un parent se réoriente professionnellement et subi de ce fait une nette baisse de revenu. En effet et indépendamment de la question de savoir si le changement d’emploi s’est fait volontairement ou non, il convient de lui imputer un revenu hypothétique à hauteur du revenu réalisé auparavant, à moins qu’il ne démontre qu’il a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à percevoir le même revenu qu’auparavant (cf. arrêt TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 ; cf. également arrêt TC FR 101 2023 113 du 17 août 2023 pour la question de l’imputation d’un revenu hypothétique en cas de départ à l’étranger). 2.2.1.En l’espèce, la première juge a décidé d’imputer, avec effet rétroactif, à l’appelant débirentier un revenu correspondant au salaire qu’il avait en Suisse avant son départ à G.________ d’un montant mensuel de CHF 5'834.-. Il a également été tenu compte dans la décision attaquée « des charges qui lui incombaient avant son départ à G., telles qu’établies par décision du 21 avril 2020 » (décision attaquée, p. 9, 1 er et 2 e §). Par conséquent, il n’y a aucune différence entre la situation financière de l’appelant telle qu’établie dans la décision de 2020 et celle figurant dans la décision querellée. Il convient ainsi de constater que la situation financière de l’appelant ne comporte aucun fait nouveau au sens de l’art. 286 CC. Cela provient du fait que dans la décision attaquée les effets financiers de son départ à l’étranger ont été écartés. En d’autres termes, en raison de l’imputation d’un revenu hypothétique, les revenus et les charges de l’appelant n’ont pas évolué et, dès lors, il n’y a pas eu, à proprement parler, de changement. 2.2.2.La situation financière de son épouse E. n’a pas évolué non plus. Un revenu hypothétique de CHF 2'000.- par mois lui a été retenu à partir du 1 er septembre 2024 (décision attaquée, p. 10, 1 er §). Il s’agit exactement du revenu mensuel qui a lui a été imputé dans la décision du 21 avril 2020 (p. 18, 1 er §). Quant à ses charges, elles se composent notamment du minimum vital de base de CHF 850.-, de sa part au loyer de CHF 382.-, d’une estimation de sa prime LAMal de CHF 380.-, de sa prime RC/ménage de CHF 15.- et des frais de déplacement de CHF 68.- (décision attaquée, p. 10, tableau). Dans la décision de 2020 (p. 18, 2 e §), on retrouve le même minimum vital de base, la même part au loyer, une prime d’assurance-maladie réduite à CHF 94.25 en raison des subsides, le montant de départ étant de CHF 380.-, et les mêmes frais de déplacements. Dès lors, son départ à G.________ n’a pas eu pour effet de modifier sa situation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 financière non plus étant donné que c’est celle prévalant avant celui-là qui a été retenue. Encore une fois, aucun fait nouveau au sens de l’art. 286 CC ne s’est produit depuis le prononcé de la décision de 2020 dont la modification a été demandée. Au passage, il est relevé que sa situation s’est vraisemblablement péjorée étant donné qu’un revenu hypothétique ne lui a été imputé qu’à partir du 1 er septembre 2024, auparavant elle est sans revenus. Cela est, toutefois, sans pertinence étant donné que l’appelant ne conteste pas les revenus et les charges retenus et demande que la décision de 2020 demeure applicable sur ces questions. 2.2.3.La situation financière de la mère des enfants intimés, D., est quasi similaires à ce qu’elle était dans la décision de 2020. Son revenu actuel pour son activité à 60% à H., à I.________ est de CHF 2'370.- alors qu’il était de CHF 2'258.90 auprès du même employeur en 2020. Quant à ses charges, elles étaient en 2020 de CHF 2'905.40 avant impôts et en 2023 de CHF 2'867.20 toujours avant impôts, après prise en compte de ceux-ci elles sont de CHF 2'927.20. A nouveau, il n’y a pas de fait nouveau important au sens de l’art. 286 CC, sa situation financière étant à quelque francs près identique à celle prévalant dans la décision de 2020. 2.2.4.Il convient, à présent, d’examiner si la situation des intimés crédirentiers a subi des modifications importantes. En 2020, l’enfant B.________ avait un coût d’entretien convenable pour la tranche d’âge dès 10 ans d’un montant de CHF 652.20 alors qu’en 2023 son minimum vital LP est de CHF 731.50, la différence de CHF 79.30 (731.50 - 652.20) apparaît en raison d’une augmentation de ses frais de garde de CHF 65.- (115 - 50) et de la prise en charge d’un nouveau poste intitulé frais de lunette de CHF 50.- qui sont partiellement compensés par une réduction de ses primes LAMal de CHF 35.70 (50 - 14.30). Le seul fait nouveau est, ainsi, ces frais de lunettes de CHF 50.- qui après mise en balance des différents intérêts en présence ne sont pas suffisamment pertinents pour conduire à une modification des montants des contributions d’entretien. De surcroît, il ne crée pas une répartition inégale de la charge d’entretien (consid. 2.1 supra) entre les parents. Quant à sa part d’impôts de CHF 30.- conduisant à un minimum vital du droit de la famille de CHF 761.50, il ne s’agit pas d’un fait nouveau étant donné que cette charge existait déjà en 2020 mais n’avait pas été prise en compte eu égard à la jurisprudence fédérale applicable à l’époque. Enfin, l’enfant C.________ avait un coût d’entretien de CHF 1'183.70 en 2020 alors qu’en 2023 son minimum vital LP est de CHF 1'035.70, soit de CHF 148.- (1'183.70 - 1'035.70) inférieur, et son minimum vital selon le droit de la famille de CHF 1'125.70.-. Dès lors, la situation financière de celle- ci s’est en réalité améliorée de quelques CHF 58.- (1'183.70 - 1'125.70) et ne nécessite par conséquent pas une adaptation à la hausse des contributions d’entretien qui lui sont dues. 2.3. Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas de fait nouveau important intervenu dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants tels que retenus dans la décision attaquée. Par conséquent, la condition principale posée à l’art. 286 CC n’est pas remplie et il n’y a aucune raison de modifier les contributions d’entretien des enfants. Il apparaît donc que l’appel est bienfondé sur ce point. 3. 3.1. L’appelant critique également la répartition des frais en première instance. Il reproche à la première juge d’avoir retenu qu’il a succombé dans la procédure en modification de la décision du 21 avril 2020. Or, tel ne serait pas le cas étant donné qu’il a eu gain de cause concernant la modification des modalités de son droit de visite. Il en conclut que chaque partie devrait assumer la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Les intimés relèvent que l’appelant n’a pas eu gain de cause sur la question de la modification des modalités du droit de visite étant donné que les parties ont trouvé un accord à ce sujet lors de l’audience présidentielle. De surcroît, il s’agissait d’une question minime par rapport à la question de la modification de la contribution d’entretien. 3.2. Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans la mesure où le litige porte sur des créances en argent, une comparaison comptable entre en considération (arrêt TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un litige qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette répartition en équité peut également intervenir dans les procès soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (PC CPC - STOUDMANN, 2021, art. 107 n. 19). En l’espèce et comme le relèvent les intimés, les conclusions divergentes ne portaient que sur l’entretien des enfants (décision attaquée, p. 3, let. H). En première instance, l’appelant a demandé que les contributions d’entretien en faveur des intimés soient réduites à EUR 100.- pour chacun ce qui a été refusé par la Présidente qui l’a astreint au versement de contributions d’entretien mensuelles bien supérieures, à savoir, de CHF 750.- pour B.________ et de CHF 1'100.- pour C.________ pour la première période. Dès lors, il a clairement succombé et il se justifiait de mettre l’ensemble des frais à sa charge. Par conséquent, les griefs de l’appelant ne sont pas fondés. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. 5. 5.1. Pour la procédure d'appel, les intimés ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire qui leur a déjà été octroyée en première instance par décision du 22 novembre 2022, soit il y a moins d’une année. Ils précisent que leur situation financière ne s’est pas modifiée depuis lors et qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour couvrir les frais de procédure ni assumer ceux de leur avocat. Ils ajoutent que l’appelant ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues et que l’enfant B.________ reçoit un montant de CHF 679.- et l’enfant C.________ de CHF 980.- de la part du Service de l’action sociale. 5.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dans le cadre de leur devoir de soins et d'entretien, les parents doivent pourvoir aux frais de procès de leur enfant mineur. Ce devoir d'assistance du droit de la famille a le pas sur l'obligation de l'Etat d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 consid. 3b ; 119 Ia 134 c. 4 in JdT 1996 I 286 ; arrêt TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1). Par conséquent, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'indigence d'un enfant mineur, la situation financière des parents peut dès lors aussi être prise en considération (ATF 127 I 202 consid. 3d et la réf. ; TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3) ; En l’espèce, les intimés sont âgés de 12 et 9 ans, n’ont ni revenus ni fortune et leurs parents ont des situations financières déficitaires. En effet, le père réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'000.- et il a été astreint au versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 fixées sur la base d’un revenu hypothétique pratiquement six fois supérieur. Quant à leur mère, elle n’arrive actuellement pas à couvrir ses propres charges (consid. 2.2.3 supra). 5.3. En conséquence, l’indigence des intimés est établie et la requête d’assistance judiciaire admise. 6. 6.1. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition des frais de la première instance (consid. 3.2 supra) étant donné que selon la décision du 21 avril 2020 les contributions d’entretien auxquelles était astreint l’appelant était aussi largement supérieures (décision attaquée, p. 2, let. C) à ses conclusions en modification prises en première instance. Dès lors, la décision attaquée ne sera pas modifiée sur ce point. 6.2. Pour les frais de la présente procédure, il est constaté que l’appel est admis partiellement. Partant, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la charge de l’appelant et le solde, solidairement, à la charge des intimés, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, également sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. III et IV du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023 sont annulés. II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ et C., qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’État en la personne de Me Joâo Lopes, avocat à Fribourg. III.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 600.- et le solde de CHF 600.- est laissé solidairement à la charge de B.________ et C., sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.A., B.________ et C.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2023/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure