Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 239 Arrêt du 4 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B., intimé, représenté par Me Déborah Keller, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en entretien – garde et contribution d’entretien de l’enfant mineur Appel du 12 juillet 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 29 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A.A., née en 2000, et B., né en 1992, sont les parents non mariés de l’enfant C.________ (ci-après : C.), née en 2021. Le père a reconnu sa fille peu avant sa naissance et la relation des parents a pris fin en novembre 2021. B.Par courriel du 3 novembre 2021, A. a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) du fait que B.________ et elle-même souhaitaient modifier la convention conclue le 16 juillet 2021 sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Par courrier du 22 décembre 2021 de son avocate, B.________ a indiqué à la Justice de paix qu’ensuite de leur séparation, il appartiendrait à A.________ et lui-même de s’entendre sur les questions de la garde, du droit aux relations personnelles et de l’entretien de C.. Il a précisé qu’en l’état, il concluait à ce que la répartition paritaire des bonifications pour tâches éducatives demeure d’actualité. Par courrier du 28 janvier 2022, le père a fait part à la Justice de paix de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de ses relations personnelles avec l’enfant. Les parents ont été entendus le 1 er février 2022 par la Justice de paix. Par décision du 8 mars 2022, la Justice de paix a relevé les importantes difficultés de communication concernant la prise en charge de l’enfant. Elle a rappelé aux parents leurs devoirs et les a exhortés à entreprendre une médiation familiale ainsi qu’un suivi auprès de l’Association pour l’Education familiale, tout en renonçant, en l’état, à prononcer de plus amples mesures de protection de l’enfant en faveur de C.. Par décision du 23 mars 2022, la Justice de paix a pris acte de l’accord intervenu entre les parties s’agissant de l’exercice des relations personnelles entre B.________ et C.. Selon cet accord, le droit de visite du père devait s’exercer tous les mercredis de 13h30 à 19h00 ainsi qu’un week-end sur deux, soit les semaines paires, le samedi de 10h30 à 19h00 et le dimanche de 10h30 à 18h00. Le passage de l’enfant devait se faire sur le parking de D.. C.Par acte du 13 mai 2022, A.________ a déposé une requête de conciliation doublée d’une requête de mesures provisionnelles portant sur la garde et l’entretien de C.. Ses deux requêtes tendaient à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et à ce que B. verse en faveur de C.________ une pension mensuelle de CHF 1'770.80 dès le 1 er décembre 2021 et jusqu’à ce que A.________ ait repris ses études, CHF 2'933.05 dès la reprise de ses études par la mère et jusqu’à ce qu’elle se soit constitué son propre domicile, et CHF 5'059.05 dès que la mère se serait constitué un domicile propre et jusqu’aux 10 ans révolus de C.. Dans sa requête de conciliation, A. a encore conclu à ce que la pension due par B.________ en faveur de C.________ s’élève à CHF 5'259.05 dès les 10 ans révolus de l’enfant. La mère a assorti son acte d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 8 juin 2022. B.________ a répondu à la requête de mesures provisionnelles par mémoire du 2 août 2022. Consentant à ce que la garde de C.________ soit attribuée à sa mère, il a réservé son droit de visite, concluant à ce que celui-ci s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis après-midi de 13h30 à 19h00, un soir de semaine à définir de 17h00 à 20h00, deux semaines non consécutives en été, une semaine consécutive durant le printemps, une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 semaine consécutive durant l’automne et une semaine consécutive durant la période de Noël, les fêtes principales du calendrier étant passées alternativement chez chacun des parents. Le père a également requis la mise en œuvre d’une enquête sociale sur les questions de l’attribution de la garde de l’enfant et des relations personnelles. S’agissant de l’entretien de C., il a conclu à verser en faveur de sa fille une pension mensuelle de CHF 145.- du 1 er décembre 2021 et jusqu’à ce que A. reprenne ses études, et de CHF 385.- par la suite. Le père a lui aussi requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 3 août 2022. Les parties ont comparu le 12 août 2022 devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci- après : le Président). L’audience portait sur la tentative de conciliation et, le cas échéant, l’instruction des mesures provisionnelles. La tentative de conciliation a échoué, mais les parties ont passé une convention partielle de mesures provisionnelles, homologuée par décision du même jour du Président. Cette convention réglait la garde de l’enfant C., confiée à A., et le droit de visite du père, fixé à un week-end sur deux du samedi à 10h30 au dimanche à 18h00, les mercredis après-midi de 14h00 à 19h00 lorsque l’enfant est en droit de visite chez le père le week- end et les mercredis après-midi de 14h00 à 19h30 lorsque l’enfant n’est pas en droit de visite chez le père le week-end, le passage de l’enfant devant se faire à E.. Les parties se sont également accordées sur la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant la garde et les relations personnelles et sur l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant. Elles ont ensuite été interrogées. Un délai leur a finalement été imparti pour produire diverses pièces relatives à leur situation financière, ce qu’elles ont fait par correspondances des 13 et 14 septembre 2022. Par décision du 29 août 2022, la Justice de paix a désigné une curatrice de surveillance des relations personnelles en la personne de F.. Les parties ont à nouveau comparu devant le Président le 7 octobre 2022. Avant d’être interrogées, elles ont passé une nouvelle convention partielle de mesures provisionnelles, complémentaire à celle du 12 août 2022, portant uniquement sur les vacances d’automne et de Noël. Selon cette convention, B.________ devait exercer son droit de visite du mardi 1 er novembre 2022 à 10h00 au dimanche 6 novembre 2022 à 17h00, du vendredi 23 décembre 2022 à 17h00 au dimanche 25 décembre 2022 à 08h30 et du mercredi 28 décembre 2022 à 18h30 au lundi 2 janvier 2023 à 18h00. Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2022, B.________ a demandé à être autorisé à quitter le territoire suisse avec sa fille lors de son droit de visite afin de se rendre au Portugal une semaine au début du mois de novembre et en France un week-end durant le mois de décembre. Par décision du 27 octobre 2022, le Président a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles précitée en ce qu’elle concernait les vacances imminentes au Portugal. Le 15 novembre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur divers week-ends et vacances qu’elle désirait passer avec C.________ nonobstant le droit de visite du père. Par acte du même jour, elle s’est également opposée à la requête du 25 octobre 2022 de B.. Ce dernier s’est déterminé le 28 novembre 2022 sur la requête de la mère, en concluant au rejet de ses conclusions. Par décision du 30 novembre 2022, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par B. le 25 octobre 2022 en ce qu’elle concernait un week-end à Paris en décembre. Par la même décision, il a également rejeté la requête de mesures provisionnelles du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 15 novembre 2022 de A.________ et invité la curatrice à élaborer un planning du droit de visite comprenant les vacances de Carnaval, de Pâques, voire d’été 2023. La curatrice s’est exécutée par courriel du 4 janvier 2023, faisant parvenir le planning des vacances de Carnaval ainsi que des jours fériés de l’année 2023 au Président et précisant que les parties n’avaient pas réussi à s’entendre pour le surplus. Le 6 janvier 2023, un délai a été imparti aux parties pour prendre formellement des conclusions sur la répartition encore litigieuse des vacances 2023 et les motiver. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a rendu son rapport d’enquête sociale le 10 janvier 2023. Ce rapport préconise notamment que C.________ passe la moitié du temps – y compris les vacances – auprès de chacun de ses parents, ce avec le moins de transitions possible, celles-ci devant se faire au Point Rencontre Fribourg, à travers la prestation de passage. Par mémoire du 1 er février 2023, B.________ s’est déterminé sur la répartition des vacances scolaires de l’année 2023. Il a en outre modifié les conclusions prises dans sa réponse du 2 août 2022, concluant désormais à l’instauration d’une garde alternée sur C., à exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, à raison d’une semaine sur deux du dimanche soir à 19h30 au dimanche soir suivant à 19h30, le passage devant se faire au Point Rencontre Fribourg. S’agissant des vacances, le père a conclu à ce que l’enfant en passe la moitié auprès de chacun des parents, dont trois semaines consécutives en été. Il a également requis que C. passe la semaine de l’Ascension, du lundi de Pentecôte et de l’Immaculée Conception auprès de sa mère, et celles de la Fête Dieu et de la Toussaint auprès de son père. Concernant l’entretien de l’enfant, B.________ a conclu à ce que chaque parent assume les frais d’entretien courant de C.________ durant ses périodes de garde, à ce qu’il prenne en charge les primes d’assurance maladie et les frais médicaux de sa fille, à ce que A.________ conserve les allocations familiales et employeurs, et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance, frais de séjour scolaire ou linguistique à l’étranger) soient répartis par moitié entre les parents à conditions qu’ils aient été convenus au préalable, aucune contribution d’entretien n’étant due au surplus par le père. Par mémoire du 7 février 2023, A.________ s’est déterminée sur le rapport d’enquête sociale du 10 janvier 2023 et a rendu ses conclusions quant aux vacances de l’année 2023. B.________ a répliqué sur cette détermination le 7 février 2023. Par décision du 21 mars 2023, statuant sur une requête de A., le Président l’a autorisée à prendre en charge C. durant deux semaines pendant les vacances de Pâques 2023 et à quitter le territoire suisse pour se rendre en Espagne. Le 29 juin 2023, le Président a délivré à A.________ une autorisation de procéder et rendu sa décision de mesures provisionnelles concernant la garde et l’entretien de l’enfant C.. Cette décision instaure une garde alternée devant s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche soir à 19h30 au dimanche soir suivant à 19h30, et la moitié des vacances scolaires, C. devant passer les fêtes de Noël et de Pâques alternativement chez l’un et l’autre des parents et les transferts devant se faire au E.. Le Président a également réparti les vacances restantes de l’année 2023. Il a fixé le domicile légal de l’enfant au domicile de sa mère. S’agissant de l’entretien de C., la décision astreint B.________ à assumer les primes d’assurance maladie LAMal et LCA de l’enfant et à verser en sus, en mains de sa mère, les contributions d’entretien mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 -CHF 140.- du 1 er décembre 2021 au 31 (recte : 30) septembre 2022, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; -CHF 600.- du 1 er octobre 2022 au 31 mai 2023, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; -CHF 390.- dès le 1 er juin 2023 et jusqu’à l’entrée en force de la décision, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; -CHF 15.- dès l’entrée en force de la décision, part aux allocations familiales versées en sus par CHF 200.-, le solde à hauteur de CHF 65.- restant en mains de B.. Le Président a décidé que les frais extraordinaires de C. (par exemple frais orthodontiques, orthopédiques, de séjours linguistiques, etc.) seraient répartis par moitié entre les parents, après déduction du montant pris en charge par d’éventuelles assurances privées ou sociales et moyennant consultation et accord préalable de l’autre parent. Il a finalement réservé les frais pour la décision au fond. D.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 12 juillet 2023. Elle conclut à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, le droit de visite du père étant réservé (un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les mercredis de 14h00 à 19h00 en cas de droit de visite le week-end et de 14h00 à 19h30 en l’absence de droit de visite le week-end, à condition que l’enfant ait pris son repas du soir, et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents), les transferts de l’enfant devant se faire au E.. L’appelante conteste également la décision du Président s’agissant des vacances de Noël 2023. Au sujet de l’entretien de l’enfant, elle prend des conclusions différentes selon le sort qui sera réservé à ses conclusions concernant la garde. Pour le cas où la garde de C. lui serait confiée, A.________ conclut à ce que B.________ soit astreint à verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de sa fille : -CHF 938.25 du 1 er décembre 2021 au 31 mars 2022 ; -CHF 1'497.75 du 1 er avril 2022 au 31 juillet 2022 ; -CHF 1'571.65 du 1 er août 2022 au 31 mai 2023 ; -CHF 1'167.50 dès le 1 er juin 2023. En cas de confirmation de la garde alternée, l’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à prendre en charge les primes d’assurance maladie LAMal et LCA de sa fille et à verser en faveur de cette dernière les contributions d’entretien mensuelles suivantes : -CHF 938.25 du 1 er décembre 2021 au 31 mars 2022 ; -CHF 1'497.75 du 1 er avril 2022 au 31 juillet 2022 ; -CHF 1'571.65 du 1 er août 2022 au 31 mai 2023 ; -CHF 1'167.50 du 1 er juin 2023 et jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt de la Cour ; -CHF 1'387.50 dès l’entrée en force de l’arrêt de la Cour. A.________ conclut finalement à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 L’appelante a assorti son mémoire d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt du 19 juillet 2023, et d’une requête d’effet suspensif. E.B.________ a déposé sa réponse par acte du 27 juillet 2023, concluant au rejet de l’appel et à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée irrecevable. Il a lui aussi requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 4 août 2023. Par arrêt du 4 août 2023 également, la requête d’effet suspensif de l’appelante a été déclarée irrecevable car sans objet, une garde alternée n’ayant été instaurée par le Président qu’à compter de l’entrée en force de sa décision, soit pas avant l’issue de la procédure d’appel. Me Joris Bühler, avocat de A., a annoncé par courrier du 8 août 2023 la fin de son mandat pour cause de cessation d’activité, en précisant que l’appelante indiquerait prochainement le nom de son nouveau défenseur. Par courrier du 24 août 2023, Me Caroline Vermeille a indiqué être la nouvelle avocate de l’appelante. Le changement de défenseur d’office a été prononcé par arrêt du 5 décembre 2023. Par courrier du 16 novembre 2023, B. a fait part de son licenciement avec effet au 31 octobre 2023, produisant son certificat de travail ainsi que sa demande d’inscription au chômage. Invité à indiquer les motifs de son licenciement et à produire la lettre de résiliation de ses rapports de travail ainsi que son premier décompte d’indemnités de chômage, l’intimé s’est exécuté le 20 décembre 2023. Par courrier du 15 janvier 2024, A.________ s’est déterminée sur le fait nouveau que constitue le licenciement de B.________ et sur les documents produits par ce dernier. L’appelante a en outre requis la production, par l’intimé, de diverses pièces concernant la situation financière des trois sociétés dont il était associé gérant avec signature collective à trois (G.________ Sàrl, H.________ Sàrl et I.________ Sàrl). Par courrier du 18 janvier 2024, le Président de la Cour a imparti à B.________ un délai pour produire les documents requis par l’appelante. Par courrier du 22 janvier 2024, l’intimé s’est notamment opposé à la production des documents précités au motif que ceux-ci devaient selon lui être demandés aux sociétés elles-mêmes. Il a également produit une décision de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg datée du 18 décembre 2023 suspendant son droit aux indemnités de chômage pendant huit jours en raison de la convention, conclue le 2 octobre 2023 avec son ancien employeur, par laquelle il a renoncé à son salaire du mois de novembre 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, le Président de la Cour a confirmé le contenu de son courrier du 18 janvier 2024. Par courriers séparés du 1 er février 2024, chacune des sociétés G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et H.________ Sàrl s’est adressée au Président de la Cour. Du courrier de G.________ Sàrl, il ressort que B.________ a cédé ses parts sociales à ses frères, qu’il n’a jamais perçu aucun salaire de la société et que celle-ci a été taxée d’office en 2021 et le sera également en 2022. En annexe à son courrier, G.________ Sàrl a produit une attestation de la caisse interprofessionnelle à laquelle elle verse les cotisations du 1 er pilier de ses employés, un extrait du registre du commerce, son avis de taxation – d’office – pour 2021 ainsi que l’amende reçue de la part du Service des contributions en raison du non-dépôt d’une déclaration fiscale pour 2022.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 La société a en revanche indiqué qu’elle s’opposait fermement à la production de sa comptabilité et d’extraits de ses comptes bancaires en raison du secret professionnel. La société I.________ Sàrl a elle aussi indiqué que B.________ avait cédé ses parts sociales à ses frères et qu’il n’avait jamais perçu aucun salaire de la société. En annexe à son courrier, I.________ Sàrl a produit une attestation de la caisse interprofessionnelle à laquelle elle verse les cotisations du 1 er pilier de ses employés, un extrait du registre du commerce et son avis de taxation 2022. La société a ajouté qu’elle s’opposait fermement à la production de sa comptabilité et d’extraits de ses comptes bancaires en raison du secret professionnel. La société H.________ Sàrl a également indiqué que B.________ avait cédé ses parts sociales à ses frères et qu’il n’avait jamais perçu aucun salaire de la société. En annexe à son courrier, elle a produit une attestation de la caisse interprofessionnelle à laquelle elle verse les cotisations du 1 er pilier de ses employés et un extrait du registre du commerce. La société s’est elle aussi prévalu du secret professionnel pour refuser la production de sa comptabilité et d’extraits de ses comptes bancaires. Par courrier du 2 février 2024, B.________ a produit les mêmes documents que ceux produits par les trois sociétés précitées et listés ci-avant. Il a également transmis des extraits de ses comptes bancaires comprenant toutes les transactions en lien avec les trois sociétés du 24 janvier 2021 au 24 janvier 2024, le bilan et le compte de résultat de la société I.________ Sàrl pour l’année 2022 ainsi que les contrats, datés du 9 janvier 2024, par lesquels il a cédé l’ensemble de ses actions et les procès-verbaux des assemblées idoines. L’intimé s’est au surplus opposé à produire des extraits des comptes bancaires des trois sociétés en invoquant le secret des affaires, la protection de la personnalité des clients, et le fait qu’il n’était plus actionnaire ni associé-gérant des sociétés en question. Les pièces produites suffisaient selon lui à établir que ces sociétés ne lui procuraient aucun revenu accessoire. Le 5 février 2024, le Président de la Cour a imparti à l’intimé un délai pour produire ses décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de décembre et janvier 2024, ce que ce dernier a fait le 7 février 2024. A.________ s’est à nouveau déterminée par courrier du 29 février 2024, en réitérant et en complétant une partie de ses réquisitions de preuve du 15 janvier 2024. Revenant sur la procédure pénale opposant les parties, l’appelante a également produit une citation à comparaître à l’audience du 7 mai 2024 devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Juge de police), dont il ressort que B.________ est prévenu d’injure, menaces et contrainte sexuelle, avec éventuelle expulsion du territoire suisse. Dans la mesure où la Cour n’entend pas tirer de cette dernière écriture des conséquences qui seraient défavorables à B.________, le présent arrêt sera rendu sans tenir compte du droit de réplique inconditionnel de ce dernier.
en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état
Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au précédent mandataire de l’appelante le 3 juillet 2023 (DO/65). Déposé le 12 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de l’enfant C., le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier ceux relatifs au licenciement de l’intimé et à l’échec de l’appelante à ses examens de la passerelle maturité professionnelle/maturité spécialisée – hautes écoles universitaires (ci-après : passerelle « Dubs »), sont recevables. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les parties ont été entendues en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. A. conteste la garde alternée instaurée par le Président sur C.________ à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents. Elle requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de visite du père devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les mercredis de 14h00 à 19h00 en cas de droit de visite le week-end et de 14h00 à 19h30 en l’absence de droit de visite le week-end, à condition que l’enfant ait pris son repas du soir, et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques devant être passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. L’appelante requiert en outre que les transferts de l’enfant se fassent au E.________.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 2.1. 2.1.1. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l'enfant, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le juge est compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2 ter CC), tandis que l'autorité de protection de l'enfant l’est en cas de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3 ter CC). On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de la garde alternée est traitée par le juge de l'action alimentaire par attraction de compétence en vertu de l'art. 298b al. 3 CC. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier. L’appréciation des principes régissant l'instauration de la garde alternée sont en effet les mêmes que celle-là soit tranchée par le juge ou l'autorité de protection de l'enfant. Elle peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1). 2.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (cf. not. arrêts TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2. En l’occurrence, le Président, sur la base notamment du rapport d’enquête sociale rendu par le SEJ, a procédé à un examen des différents critères émis par la jurisprudence pour l’attribution de la garde de l’enfant. Il est parvenu à la conclusion que chacun des parents était apte à prendre en charge son rôle de parent et à offrir à C.________ un environnement adapté à son développement des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le premier juge a toutefois également retenu que le conflit parental persistant, lié à des problèmes rencontrés par les parents dans leur relation passée, faisait toujours barrage au bon déroulé de leur vie de parent et nuisait grandement à C., la plongeant à chaque transition d’un parent à l’autre dans des phases très stressantes. Sur la base d’une pesée des différents intérêts de l’enfant et suivant la recommandation du SEJ, le Président a finalement considéré qu’une garde alternée, à instaurer au stade des mesures provisionnelles déjà, serait bénéfique à C. car elle lui permettrait non seulement de développer des relations harmonieuses avec chacun de ses parents, mais aussi de multiplier les relations avec les différents membres des deux branches de sa famille, notamment avec ses grands- parents paternels, qui seraient amenés à la garder, et le cousin que ces derniers gardent déjà. Afin notamment de réduire les transitions à une par semaine au lieu de deux à quatre comme actuellement, et limiter ainsi les expositions de l’enfant au conflit parental, le premier juge a décidé que C.________ passerait des semaines entières auprès de chacun de ses parents. 2.3. L’appelante estime que le Président a violé le droit, en particulier les art. 273 ss et 298 ss CC, en instaurant une garde alternée sur sa fille C.. Elle lui reproche d’avoir omis de tenir compte de plusieurs critères essentiels dans le cadre de la fixation des modalités de prise en charge de l’enfant. A. se réfère premièrement à différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral, dont il ressort que le droit de visite du parent non gardien doit dans l’idéal s’exercer par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitées s’agissant des enfants en bas âge, la durée de la séparation avec le parent de référence ne devant pas être trop longue (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1), qu’il n’est pas arbitraire de considérer comme contraire aux intérêts de deux enfants âgés de deux et quatre ans d’être séparés de leur mère quatre jours d’affilée toutes les deux semaines et de qualifier cette dernière de parent de référence dès lors qu’elle a assumé leur garde exclusive depuis la séparation, ou encore que la comparaison entre la durée de la séparation du parent gardien durant les vacances et les périodes ordinaires de prise en charge n’est pas pertinente compte tenu de la récurrence moins importante des périodes de vacances (arrêt TF 5A_534/2019 du 31 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 consid. 3.3.2). L’appelante relève également que selon le Tribunal fédéral, le juge peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par le SEJ à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.2). Eu égard à l’ensemble de la jurisprudence précitée, l’appelante soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de C.________ de ne pas voir sa mère pendant sept jours d’affilée toutes les deux semaines. Rappelant qu’elle a eu la garde exclusive de sa fille depuis la séparation des parties et que cette dernière n’a pas vu son père durant certaines périodes car ce dernier préférait ne pas la voir que la voir au domicile maternel, elle considère être le parent de référence de C., d’autant plus que les enfants en bas âge attachent généralement une importance fondamentale à la figure maternelle. La mère reproche également au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’importance du conflit qui l’oppose au père de C.. Se référant à des réponses apportées par la pédiatre de l’enfant et au rapport d’enquête sociale du SEJ, elle relève que l’intimé prend une part prépondérante au conflit, lui qui l’accuse de négligence envers C., qui refuse de lui donner les informations pratiques nécessaires concernant cette dernière et qui peine à gérer ses émotions lors des transferts de l’enfant. A. souligne que les parties sont actuellement incapables de communiquer entre elles, même par l’entremise de la curatrice de surveillance des relations personnelles. Si l’on peut selon elle espérer un apaisement du conflit à l’issue de la procédure pendante, tel ne saurait être le cas au stade des mesures provisionnelles. L’appelante ajoute qu’une bonne communication entre les parents est d’autant plus importante – a fortiori dans le cadre d’une garde alternée – compte tenu de l’âge de C., qui soulève des questions importantes nécessitant une coordination entre les parents (soins médicaux, développement psychomoteur, éducation, etc.). A. s’estime en outre bien plus disponible que B.________ pour prendre en charge personnellement C.. Alors que le père travaille à 90 % et est associé gérant de plusieurs sociétés, elle doit refaire son année de passerelle « Dubs » et demeure ainsi disponible les week- ends, tous les après-midis en semaine – hormis le mercredi – ainsi que durant les vacances scolaires. Selon l’appelante, cette disponibilité personnelle doit l’emporter, eu égard au jeune âge de C., sur les liens de l’enfant avec ses grands-parents paternels ou son cousin. La mère considère du reste que ces liens doivent être relativisés par les morsures que ledit cousin aurait infligées à C.________ et le fait que B.________ ne vit désormais plus chez ses parents. L’appelante reproche de plus au Président l’absence de progressivité découlant de la décision attaquée concernant la fréquence des relations personnelles entre C.________ et son père. L’enfant n’ayant pour l’heure jamais été séparée plus de deux jours d’affilée de sa mère, hormis ponctuellement durant les vacances, A.________ soutient que le fait d’instaurer brutalement une garde alternée serait contraire à son besoin de stabilité, d’autant plus important que C.________ est jeune. L’appelante propose ainsi le maintien du système actuel, soit un droit de visite élargi s’exerçant un week-end sur deux ainsi que le mercredi après-midi. Elle précise que ce système permet déjà au père de passer des moments réguliers et de qualité avec l’enfant. Enfin, dans sa détermination du 29 février 2024, A.________ se réfère à la procédure pénale opposant les parties, dans le cadre de laquelle l’intimé est prévenu d’injure, menaces et contrainte sexuelle et risque une éventuelle expulsion du territoire suisse. Elle relève qu’une garde alternée n’est pas compatible avec les chefs de prévention précités et leur conséquence. 2.4. Dans sa réponse, B.________ souligne premièrement que la jurisprudence invoquée par l’appelante concerne des situations de garde exclusive où un droit de visite doit être fixé en faveur du parent non gardien, et non des situations de garde alternée. Il précise que la situation actuelle
Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 est celle imposée par l’appelante et qu’elle n’est pas représentative des besoins réels de C., la stabilité recherchée et favorable à l’enfant se trouvant dans la mise en place d’une garde alternée permettant à chacun des parents de s’investir pleinement dans son éducation. Au sujet du conflit parental, l’intimé soutient en substance que celui-ci est le fait des deux parents et que c’est à juste titre – et de façon non contestée par l’appelante – que le Président a retenu que la volonté des parties était d’améliorer leur relation pour le bien-être de C.. Le père estime que les reproches qui lui sont faits en lien avec les retours qu’il transmet à l’appelante sur le déroulement du droit de visite sont empreints de raccourcis. Il invoque divers exemples visant à démontrer que la mère a toujours connaissance des activités faites par sa fille durant le droit de visite, de son alimentation, de son rythme de sommeil et des informations relatives à sa santé. B.________ souligne également sa bonne capacité, relevée par le SEJ, à se remettre en question et à ne pas s’opposer aux choses décidées. Il précise que les parties sont en outre parvenues à des compromis malgré leur conflit, avec l’aide du Président ou de la curatrice seule, et que c’est toujours la réciprocité et l’égalité qui leur ont permis de s’accorder. Selon l’intimé, A.________ ne démontre pas quels éléments concrets auraient dû conduire le Président à s’écarter du rapport du SEJ sur ce point. Concernant la disponibilité des parents, B.________ rappelle que les différents critères d’attribution de la garde sont interdépendants, leur importance respective variant en fonction des circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, c’est selon lui de façon non critiquable que le Président, mettant ce critère en perspective avec les effets positifs qu’apporteraient à C.________ la fréquentation de la crèche, le développement du lien avec son cousin et les contacts avec les différents membres des deux branches de sa famille, est parvenu à la conclusion qu’une garde alternée serait bénéfique à l’enfant au stade des mesures provisionnelles déjà. Bien que son argument ne soit plus actuel eu égard à son licenciement, l’intimé ajoute qu’il pourra faire des heures supplémentaires et travailler à un taux de 100 % durant les semaines où il n’aura pas la garde de C.________ afin d’avoir davantage de temps pour sa fille durant ses semaines de garde. Se fondant sur un extrait internet contenant des explications en lien avec la passerelle « Dubs » suivie par A., il souligne enfin qu’en-dehors de ses périodes de cours, cette formation nécessite un travail personnel de deux à trois heures par jour, de sorte que la disponibilité de l’appelante est certainement moins importante que ce qu’elle prétend. 2.5. Il n’y a pas lieu de revenir sur le critère des capacités éducatives des deux parents. Suivant l’avis du SEJ, selon lequel A. et B.________ disposent de bonnes compétences parentales, le Président a en effet retenu que chacun était apte à prendre en charge son rôle de parent et à offrir à C.________ un environnement adapté à son développement des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce point n’est pas critiqué par l’appelante. Il est en revanche incontesté et incontestable qu’un conflit intense et persistant oppose les parties, entravant leur communication et engendrant un stress important pour l’enfant lors des passages d’un parent à l’autre. Il ressort en effet du rapport d’enquête sociale du SEJ (p. 6 ; DO/68) que lors de ces passages, soit C.________ est échangée sans un mot, « comme un objet », soit il y a des conflits entre les personnes présentes, notamment entre le père et la famille de A.. Tel que le relève B., le conflit ne paraît toutefois pas davantage imputable à l’un ou à l’autre des parents. De même, et surtout, il ne semble pas porter essentiellement sur des questions concernant C., mais repose avant tout sur des traumatismes datant de la période où les parents étaient en couple : alors que A. a organisé sa fuite avec C., souffrant dans sa relation de couple et s’étant sentie très seule durant sa grossesse et durant le début de vie de l’enfant, la découverte de ce plan par B. a engendré chez ce dernier beaucoup de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 blessures et d’incompréhension (rapport d’enquête sociale, p. 5 ; DO/68). Si le rapport du SEJ retient en outre que la communication est coupée et que le père ne donne pas d’informations à A.________ concernant par exemple ce que C.________ a mangé ou quand elle a dormi, alimentant par-là la méfiance de la mère, ces considérations paraissent quelque peu péremptoires par rapport à la réalité de la situation. Il ressort en effet des échanges produits par l’intimé en première instance (cf. not. courriels des 4 décembre 2022, 18 décembre 2022, 2 janvier 2023, 15 janvier 2023 et 29 janvier 2023 du père ; bordereau de B., pièce 61) que ce dernier rédige régulièrement des retours concernant le déroulement de son droit de visite à l’attention de la curatrice, avec copie à A.. Ces messages sont certes très factuels, sans détails concernant les activités effectuées avec C., et comportent parfois des reproches à l’égard de la mère. Ils permettent néanmoins à cette dernière de savoir ce que l’enfant a mangé, quels ont été ses horaires de sommeil ainsi que l’état de santé dans lequel elle se trouve, ce qui garantit une certaine continuité dans la prise en charge de C.. Dans ces conditions, le conflit parental, dont les parties s’accordent à dire qu’il devrait s’apaiser avec l’issue de la procédure au fond, ne saurait s’opposer à lui seul à l’instauration d’une garde alternée. Il convient en particulier de relever que la proposition de l’appelante, qui consiste en l’attribution d’un droit de visite élargi en faveur du père, n’implique pas drastiquement moins d’échanges entre les parents qu’une garde alternée. De même, une garde alternée n’implique pas nécessairement pour l’enfant davantage de transferts d’un parent à l’autre, étant relevé que ce sont ces transferts qui semblent avant tout problématiques pour C.. Enfin, la procédure pénale opposant les parties ne constitue pas, au stade des mesures provisionnelles, un frein à l’instauration d’une garde alternée. Les faits qui sont reprochés à B., pour lesquels ce dernier est présumé innocent à ce stade, sont graves et hautement blâmables. On relèvera toutefois que l’infraction de contrainte sexuelle semble se rapporter à un évènement isolé qui ne conduit pas à douter du bien-être et de la sécurité de C.________ lorsqu’elle est avec son père. Il ne paraît pas non plus inutile de relever que A.________ ne s’est prévalue de la procédure pénale pour s’opposer à une garde alternée ni en première instance, en particulier dans sa détermination du 7 février 2023 sur le rapport d’enquête sociale du SEJ, ni dans son appel. Sa plainte pénale date pourtant du 10 mars 2022 (bordereau de A.________ du 13 mai 2022, pièce 9) et l’acte d’accusation du Ministère public du 11 janvier 2023 (citation à comparaître du 16 février 2024 ; pièce 15 produite par A.________ à l’appui de sa détermination du 29 février 2024). La disponibilité personnelle dont se prévaut l’appelante de par son statut d’étudiante doit quant à elle être relativisée à plusieurs égards. Il sied premièrement de ne pas perdre de vue que A.________ a cours chaque matin de la semaine et le mercredi après-midi, moments durant lesquels elle doit recourir à une solution de garde pour sa fille. Pour l’heure, la mère de l’appelante garde C.________ les cinq matins de la semaine (rapport d’enquête sociale, p. 4 ; DO/67), tandis que l’enfant se trouve auprès de son père le mercredi après-midi, dans le cadre du droit de visite. On relèvera de plus, avec l’intimé, que l’appelante doit également fournir du travail personnel en-dehors des périodes de cours, ce d’autant plus après avoir échoué une première fois aux examens de la passerelle « Dubs ». Elle ne peut donc à l’évidence consacrer l’entier de ses après-midis et de ses week-ends à sa fille. Il en résulte que, chez sa mère comme chez son père, C.________ est inévitablement amenée à être gardée régulièrement par des tiers. D’un côté comme de l’autre, ses grands-parents semblent cela étant avoir des disponibilités pour elle. Sa grand-mère paternelle, en particulier, garde également un de ses cousins à raison de deux jours par semaine (rapport d’enquête sociale, p. 4 ; DO/67). Lors de leur entretien avec le SEJ, les parents ont de plus tous deux évoqué la possibilité d’inscrire C.________ à la crèche. A noter enfin que B.________, actuellement en recherche d’emploi, pourra a priori faire en sorte que son prochain poste soit compatible avec l’exercice d’une garde alternée, par exemple en s’assurant de pouvoir travailler davantage les jours où il n'a pas la garde de sa fille, voire en travaillant à un taux réduit. Compte
Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 tenu de ce qui précède, la disponibilité respective des parents peut être considérée comme étant à peu de choses près équivalente. Eu égard, en outre, à la disponibilité des grands-parents pour garder C.________ et à la vision commune des parents s’agissant de la possibilité que leur enfant fréquente la crèche, ce critère ne plaide pas en faveur de l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à l’un ou à l’autre, mais confirme au contraire l’opportunité d’instaurer une garde alternée. C’est en effet à juste titre que le Président a retenu qu’il serait bénéfique pour C.________ de pouvoir multiplier les relations avec les différents membres des deux branches de sa famille. Enfin, l’appelante doit être suivie sur le fait que le principe de stabilité revêt une importance particulière lorsqu’il en va d’un enfant en bas âge. Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion de souligner que, même en présence d’un enfant en bas âge, ce principe ne doit pas être compris comme un principe d’immutabilité absolue et systématique. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l’enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.4). Or, en l’occurrence, l’instauration d’une garde alternée ne paraît pas susceptible, dans son principe, de déstabiliser C.________ dans une mesure qui mettrait son bien en danger. Âgée de deux ans et demi, l’enfant a l’habitude de côtoyer régulièrement son père, chez qui elle passe un week-end sur deux et les mercredis après-midi depuis le mois de mars 2022, y compris des nuitées depuis août 2022, et avec qui elle est partie à plusieurs reprises à l’étranger sans qu’aucun problème ne semble être survenu. Il ressort en outre du rapport d’enquête sociale que l’enfant a un bon lien avec ses deux parents, qu’elle est à l’aise avec chacun d’eux et qu’elle se comporte de la même façon avec son père qu’avec sa mère. Elle reçoit beaucoup d’affection et d’amour de ses deux parents et de ses grands-parents (rapport d’enquête sociale, p. 4 ; DO/67). Dans ces conditions, il ne semble pas que le fait de passer la moitié du temps avec chacun de ses parents puisse nuire au bien-être de C.. Au contraire, celle-ci étant un jeune enfant n’ayant pas encore développé de cercle social mais disposant de bonnes bases relationnelles avec ses deux parents et ses quatre grands- parents, le moment semble opportun pour instaurer une garde alternée et ainsi lui permettre de consolider et développer ces liens. L’âge de C. doit en revanche être pris en compte dans la fixation des modalités d’exercice de la garde alternée. B.________ doit être suivi sur le fait que la jurisprudence invoquée par l’appelante concernant la limitation du temps de séparation du parent de référence concerne la fixation du droit de visite du parent non gardien et non pas les modalités d’exercice de la garde alternée. En matière de garde alternée, il n’en demeure pas moins préférable, pour des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs parents s’estompe plus vite, de privilégier une alternance avec des délais plus courts entre les changements de parent gardien. En l’occurrence, il convient ainsi de confier la garde de C.________ à A.________ du dimanche soir à 18h00 au mardi soir à 18h00, à B.________ du mardi soir à 18h00 au jeudi soir à 18h00, et alternativement à chacun des parents le week-end, soit du jeudi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Une telle alternance devrait permettre de ne pas brusquer C.________ et de rassurer A.________ concernant le suivi de la prise en charge de sa fille, dont elle ne sera jamais séparée plus de cinq jours d’affilée en-dehors des vacances. Elle implique certes deux transferts par semaine au lieu d’un seul, ce qui ne paraît pas déraisonnable eu égard à la distance de moins de 5 km séparant les domiciles des parties. Il appartiendra au surplus aux parents de faire preuve de responsabilité et de mettre de côté leurs conflits personnels afin que ces transitions se déroulent aimablement et sans tensions, dans l’intérêt de C.. En résumé, aucun motif ne justifiait que le Président s’écarte des recommandations formulées par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale, selon lesquelles il convient que C. passe la moitié du temps avec chacun de ses parents. En revanche, la limitation du nombre de transferts de l’enfant préconisée par le SEJ ne devait pas être interprétée strictement au point de l’emporter sur
Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 l’intérêt de C., compte tenu de son jeune âge, à ne pas être séparée de son père ni de sa mère pendant de longues durées. Enfin, il ne paraît pas inutile de rappeler que le système de garde instauré par le Président et modifié par le présent arrêt l’est dans le cadre de mesures provisionnelles. Il pourra faire l’objet des adaptations nécessaires dans le cadre de la procédure au fond s’il devait s’avérer, une fois mis en pratique, qu’il ne sert pas les intérêts de l’enfant. Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelante, qui s’opposait purement et simplement à l’instauration d’une garde alternée et concluait au maintien du système actuel. Le dispositif de la décision attaquée sera néanmoins modifié d’office en ce sens que la garde alternée instaurée par le Président s’exercera du dimanche soir à 18h00 au mardi soir à 18h00 chez la mère, du mardi soir à 18h00 au jeudi soir à 18h00 chez le père, et alternativement chez chacun des parents le week-end, soit du jeudi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Le lieu de transfert de C., qui est le même depuis un certain temps et sur lequel les parties ne reviennent pas, demeurera le E.. Enfin, par souci de clarté, le début de la garde alternée sera fixé au lundi 1 er avril 2024. 3. Dans un deuxième grief, A. critique la fixations des vacances de l’année 2023 opérée dans la décision attaquée, en particulier celle des vacances de Noël 2023. Cette période étant toutefois révolue, l’appel est devenu sans objet sur ce point. A toutes fins utiles, on relèvera qu’aucune requête de mesures provisionnelles n’a été déposée par A.________ à cet égard, les parties semblant s’être finalement mises d’accord. 4. L’appelante conteste finalement le montant de la contribution d’entretien fixée en faveur de sa fille à la charge de B.________. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien
Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 4.1.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2 ; ATF 147 III 457 consid. 4.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge de l'enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux ne doit en principe être réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). 4.1.4. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, si les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 4.1.5. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 4.2. Dans un premier grief, A.________ critique l’absence de prise en compte de son déficit à titre de coûts indirects de C.. 4.2.1. Aux termes de la décision attaquée, A. est au bénéfice d’un CFC de créatrice de vêtements. Souhaitant se reconvertir professionnellement, elle effectue depuis le mois d’août 2022 une année de passerelle « Dubs » à J., dans l’optique de débuter ensuite des études universitaires en droit. Le Président a retenu la concernant un revenu mensuel net de CHF 500.- dès le début de sa formation (CHF 100.- découlant des CHF 1'200.- perçus en été en effectuant des nettoyages d’école + CHF 400.- d’allocations de formation) et de CHF 100.- jusqu’alors, dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. Si A. a par le passé exercé une activité accessoire de créatrice de vêtements, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais tiré qu’un bénéfice de CHF 200.- de cette activité, ce en 2022, et qu’elle n’avait désormais plus aucun stock. Le Président n’a donc retenu aucun revenu à ce titre. Il a finalement renoncé à imputer un revenu hypothétique à A.________, considérant qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle réalise des revenus plus conséquents. Le premier juge s’est référé, à cet égard, à la nouvelle formation entreprise par
Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 l’appelante et au fait que C.________ a encore besoin d’une prise en charge importante. Fondé sur ce qui précède, le Président est parvenu à la conclusion que le déficit mensuel de A.________ s’était élevé à CHF 930.30 jusqu’à la reprise de ses études et qu’il s’élevait depuis lors à CHF 1'022.70. Constatant toutefois que les charges de l’appelante étaient entièrement couvertes par ses parents, qui acceptaient de contribuer financièrement à sa reconversion sur une base volontaire et sans conditions de remboursement, le premier juge a renoncé à tenir compte de ce déficit dans les coûts d’entretien convenable de C., à titre de frais de subsistance. 4.2.2. A. conteste ce raisonnement. Elle soutient que l’aide financière de ses parents, qui repose sur une base purement volontaire – les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étant manifestement pas réunies –, se substitue à l’aide sociale, qui, selon la jurisprudence, est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Selon l’appelante, l’existence ou non d’une obligation de remboursement de l’aide reçue n’est pas déterminante. A l’appui de son grief, A.________ produit une attestation rédigée le 4 juillet 2023 par ses parents, dont il ressort en substance que leur aide financière constitue une avance, dont ils exigeraient le remboursement s’agissant des montants couverts par la contribution d’entretien qui seraient fixée en faveur de C.. L’attestation précise que A. rembourse d’ores et déjà à ses parents un montant de CHF 390.- par mois pour ses frais d’écolage, de transports publics, de matériel informatique et d’abonnement de téléphone et qu’il a d’ores et déjà été convenu qu’une partie de l’argent qu’elle gagnerait durant l’été servirait à les rembourser. Dans son appel, A.________ ajoute que c’est depuis le mois d’août 2022 qu’elle rembourse un montant de CHF 390.- par mois. Elle remboursait auparavant CHF 290.- par mois. L’appelante précise que ces remboursements s’opèrent en partie directement et en partie par prélèvement sur ses allocations de formation. 4.2.3. Dans sa réponse, B.________ oppose que l’attestation produite par l’appelante, postérieure à la notification de la décision attaquée, est sujette à caution, d’autant qu’elle n’est pas accompagnée de relevés bancaires attestant des remboursements en question. Il soutient au surplus que l’aide financière fournie par les parents de l’appelante ne peut pas être assimilée à de l’aide sociale et découle de l’art. 277 al. 2 CC, les parents ayant accepté – déjà avant la naissance de C.________ – de subvenir aux besoins de leur fille au-delà de l’obtention d’un CFC. Selon l’intimé, c’est dès lors à juste titre que le Président a retenu, au stade des mesures provisionnelles, que A.________ ne subissait aucun déficit. 4.2.4. Pour déterminer si l’appelante subit un déficit et, cas échéant, la façon dont il doit être pris en compte, il convient de distinguer trois périodes : celle allant de la naissance de C.________ à la reprise de ses études par A., celle allant de la reprise de ses études par la mère, en septembre 2022, à l’introduction d’une garde alternée, et celle à compter de l’introduction de la garde alternée, le 1 er avril 2024. Pour la deuxième période, soit depuis que A. a repris ses études, on ne saurait retenir que sa situation financière – la décision attaquée retenant un déficit de CHF 1'022.70, de manière non contestée en appel – est due à la prise en charge de C.. Il ressort en effet du rapport d’enquête sociale que la grossesse de l’appelante est survenue alors que celle-ci travaillait dans un bar, en attendant de pouvoir débuter la passerelle « Dubs » (rapport d’enquête sociale, p. 2 ; DO/95). Déjà avant la naissance de C., l’appelante prévoyait ainsi de poursuivre ses études, ce qu’elle a également indiqué lors de son audition par le Président (« Je me suis décidée à faire des études universitaires en faisant ma maturité » [PV de l’audience du 12 août 2022, p. 5 ; DO/81]). Compte tenu de ses déclarations, il semble que A.________ a fait ce choix avec l’accord de ses parents et l’assurance d’un soutien financier de leur part. En août 2022, alors qu’elle s’apprêtait à débuter son année de passerelle, elle indiquait en effet qu’elle vivait auprès de ses parents, que ces
Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 derniers n’exigeaient aucune contribution de sa part, et qu’aucun accord financier n’avait été prévu avec eux en 2020, au moment où – sans être enceinte – elle avait décidé de poursuivre ses études. On relèvera de plus que si A.________ n’exerce pour l’heure aucune activité lucrative, ce n’est pas tant pour rester aux côtés de C.________ que pour se rendre en cours. Les études de l’appelante lui prennent en effet six demi-journées par semaine sans compter son travail personnel. Cela correspond à un taux de plus de 50 %, qui, dans le cadre d’une activité lucrative, lui permettrait vraisemblablement de réaliser un revenu suffisant pour couvrir son déficit. Or, le but même de la contribution de prise en charge est de garantir la présence du parent concerné aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Concernant le reste de son temps, l’appelante ne prétend pas – et ne le rend a fortiori pas vraisemblable – qu’elle aurait cherché à exercer une activité accessoire régulière (« job d’étudiante ») durant ses études si elle n’était pas devenue mère entretemps, et encore moins que le revenu tiré d’une telle activité aurait servi à défrayer ses parents pour son entretien et non à couvrir des hobbys et des vacances. Ce qui précède ne ressort pas non plus de l’attestation rédigée par les parents de A.________ et produite par cette dernière en appel (bordereau d’appel de A., pièce 7). Dans ces conditions, depuis la reprise de ses études par l’appelante, son éventuel déficit doit être considéré comme étant exclusivement lié à ses études, et non à la prise en charge de C.. Il aurait en effet existé indépendamment de la naissance de l’enfant. C’est dès lors à juste titre que le Président n’a tenu compte d’aucune contribution de prise en charge pour cette période. Il en va différemment de la période allant d’août 2021 à août 2022, soit de la naissance de C.________ à la reprise de ses études par A.. La naissance de C. correspond en effet au moment où A.________ avait initialement prévu de commencer sa passerelle « Dubs ». L’appelante a toutefois repoussé d’une année la reprise de ses études afin de rester avec sa fille. Son absence de revenu cette année-là, soit une année de plus que ce qui avait été initialement prévu par l’appelante – et ses parents –, est exclusivement liée à la prise en charge nécessitée par l’enfant durant l’année qui a suivi sa naissance. Le déficit qui en a résulté pour A.________ – que la décision attaquée chiffre à CHF 930.30 par mois, de façon non contestée en appel – doit ainsi être pris en compte dans les coûts de l’enfant, à titre de contribution de prise en charge. Il sera toutefois vu ci-après que la situation financière des parties ne permet qu’une prise en compte de leurs charges au sens du minimum vital du droit des poursuites pour cette période-là. La prime d’assurance maladie LCA de l’appelante, par CHF 36.20, ne peut dès lors être prise en considération, pas plus qu’un forfait assurance RC et communications. Seul un montant de CHF 814.10 (CHF 930.30 - CHF 36.20 - CHF 80.-) sera par conséquent retenu en tant que coûts indirects de C.. S’agissant enfin de la période, dès le 1 er avril 2024, où C. sera prise en charge par ses parents selon une garde alternée, le déficit de l’appelante – de CHF 1'022.70 selon la décision attaquée – ne peut être considéré comme étant dû à la prise en charge de l’enfant. En effet, seule la part du déficit de la mère subsistant malgré l’imputation d’un revenu théorique correspondant à une activité exercée au taux exigible de sa part selon les paliers prévus par la jurisprudence pourrait être prise en compte dans les coûts de l’enfant. Cela étant, sous l’angle théorique, A.________, qui n’aura désormais la garde de sa fille – certes en bas âge – que la moitié du temps, pourrait exercer une activité lucrative le reste du temps, soit à un taux de 50 %. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 4.1.3), le Tribunal fédéral considère en effet que lorsque la prise en charge de l'enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux ne doit en principe être réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Or, il ressort du calculateur de salaires en ligne mis à disposition par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) qu’en travaillant comme créatrice de vêtements, activité pour laquelle elle dispose d’un CFC, à 50 %, l’appelante réaliserait un revenu mensuel net proche de CHF 2'000.- (revenu médian de CHF 2'270.- bruts, soit CHF 1'929.50 en
Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 tenant compte de charges sociales de 15 %, pour une personne de 24 ans, avec CFC, exerçant dans la branche du textile et de l’habillement, sans fonction de cadre, dans le canton de Fribourg, à raison de 21 heures par semaine). Un tel revenu couvrirait le déficit de l’appelante, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge n’entre en ligne de compte pour cette période. En résumé, pour la période allant du 1 er décembre 2021 (séparation des parents) au 31 août 2022, il convient d’ajouter aux coûts de C.________ tels qu’établis dans la décision attaquée une contribution de prise en charge de CHF 814.10 par mois. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant passe ainsi à CHF 954.10 du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 (CHF 140.- de coûts directs + CHF 814.10 de coûts indirects). Il reste inchangé pour les autres périodes, à savoir CHF 140.- du 1 er septembre 2022 à l’instauration de la garde alternée, le 1 er avril 2024, et CHF 470.- dès le 1 er avril 2024. Il convient encore de s’arrêter brièvement sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à A.. Pour rappel, le revenu théorique tend à déterminer quelle part du déficit d’un parent est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. La question de l’imputation d’un revenu hypothétique, examinée dans un deuxième temps, vise quant à elle à définir s'il convient de retenir effectivement pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique plus élevé que celui qu’il réalise, de façon à augmenter son disponible et le faire participer, éventuellement, à la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). En l’occurrence, le Président a renoncé à imputer un revenu hypothétique à A. à ce stade, ce malgré l’introduction d’une garde alternée. Il s’est référé à cet égard à la nouvelle formation entreprise par l’appelante ainsi qu’à l’âge de C., en relevant qu’il était adéquat que les parents de cette dernière disposent de suffisamment de temps pour s’occuper d’elle personnellement sans devoir la faire garder davantage par des tiers. Aucun motif particulier ne justifie de s’écarter de ce raisonnement, qui n’est du reste pas contesté par les parties. Aucun revenu hypothétique ne sera donc imputé à l’appelante. Le grief de l’appelante est partiellement admis. 4.3.Dans un second grief lié à la contribution d’entretien due en faveur de C., A.________ critique le loyer retenu dans les charges de B.. 4.3.1. Jusqu’au 30 septembre 2022, soit jusqu’à la date pour laquelle le contrat de bail a été résilié, le Président a retenu dans les charges de B. un loyer de CHF 1'745.-, soit celui de l’appartement qu’occupaient les parties durant leur vie commune. Il n’a retenu aucun loyer dans les charges de l’intimé du 1 er octobre 2022 au 31 mai 2023, période durant laquelle ce dernier vivait chez ses parents, puis un loyer de CHF 1'650.- dès le 1 er juin 2023. L’appelante soutient qu’un loyer de CHF 1'745.- ne peut être pris en compte dans les charges de B.________ que jusqu’au 31 mars 2022. Se référant aux déclarations faites par l’intimé devant la Justice de paix, selon lesquelles il vivait chez ses parents depuis le 27 novembre 2021, A.________ considère qu’il aurait pu et dû résilier le contrat de bail durant le mois de décembre 2021, pour le 31 mars 2022. Si B.________ a certes indiqué qu’il vivait dans l’ancien appartement des parties dans sa réponse du 2 août 2022, puis lors de l’audience du 12 août 2022, l’appelante considère que cela est invraisemblable dès lors que l’intimé venait systématiquement chercher C.________ en voiture à cette période, alors que le lieu de transfert était fixé à D., soit à quelques mètres de l’appartement en question. A. ajoute qu’elle souhaitait de son côté résilier le bail de
Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 l’appartement immédiatement après la séparation des parties, mais que l’intimé s’y opposait sans motif valable. 4.3.2. B.________ oppose qu’aux termes du contrat de bail en question, une résiliation par le locataire pouvait intervenir au plus tôt avec effet au 31 août 2022. Il soutient que la poursuite du contrat un mois au-delà de cette première échéance n’a rien d’excessif, en précisant qu’il avait besoin de cet appartement car A.________ exigeait qu’il y prenne en charge sa fille durant le droit de visite. L’intimé explique également s’être réfugié momentanément chez ses parents après la séparation car il craignait de croiser à l’appartement A.________ – qui refusait de restituer sa clé – ou sa famille. 4.3.3. L’intimé doit être suivi. Il ressort en effet du contrat de bail relatif à l’appartement qu’occupaient les parties du temps de leur vie commune que « le locataire peut résilier l’objet locatif au plus tôt au 31.08.22 » (bordereau du 13 septembre 2022 de A., pièce 1). On ne saurait reprocher à B., qui a ensuite vécu gratuitement chez ses parents durant huit mois, d’avoir résilié le bail un mois après cette échéance. Ce grief doit être rejeté. 5. Il convient encore d’examiner l’impact du licenciement de B.________ sur sa situation financière et sur sa capacité à contribuer à l’entretien de C.________ (cf. infra consid. 5.1). Dans ce cadre, sera également analysée la question des revenus réalisés par l’intimé de par l’activité des trois sociétés dont il était associé gérant (cf. infra consid. 5.2). 5.1. 5.1.1. Au moment du prononcé de la décision attaquée, B., au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce et d’un diplôme de comptable, travaillait en qualité de comptable auprès de la société K. SA, à L., à un taux de 90 % et pour un revenu mensuel net de CHF 4'408.50, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Or, par courrier du 16 novembre 2023, l’intimé a informé le Président de la Cour de la perte de son emploi avec effet au 31 octobre 2023, en précisant s’être inscrit au chômage mais n’avoir pas encore reçu d’indemnités ni de décompte. Il ressort de la lettre de licenciement rédigée le 28 septembre 2023 par K. SA et produite le 20 décembre 2023 par B.________ que l’attitude, les performances professionnelles, le manque d’autonomie ainsi que les erreurs à répétition de ce dernier sont à l’origine de son licenciement. Lui sont également reprochées « la tricherie avérée et l’imprécision manifeste opérées sur l’enregistrement de [ses] heures ». Cette lettre de licenciement mentionne que les rapports de travail cesseront au 30 novembre 2023. Le 20 décembre 2023 également, B.________ a produit son premier décompte de chômage, soit celui du mois de novembre 2023. Pour ce mois, l’intimé a perçu des indemnités d’un total de CHF 1'514.40, allocations familiales par CHF 268.65 incluses, pour neuf jours. Le décompte mentionne également cinq jours de délai d’attente générale et huit jours de suspension. Par courrier du 15 janvier 2024, A.________ s’est déterminée sur le fait nouveau invoqué par B.________ et les pièces produites par ce dernier. Elle soutient que l’intimé a été licencié en raison de son comportement – son premier décompte de chômage lui décomptant d’ailleurs des jours de suspension –, de sorte qu’on ne saurait lui retenir un revenu moindre que celui qu’il réalisait auprès de K.________ SA. L’appelante ajoute que selon l’inscription au chômage de B.________, ce
Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 dernier rechercherait une activité à un taux de 60 à 80 %. Or, c’est selon elle à un taux de 90 % que l’intimé doit travailler, soit au taux retenu dans la décision attaquée. B.________ a répliqué à ce courrier le 22 janvier 2024, en produisant une décision de l’assurance chômage datée du 18 décembre 2023 dont il ressort que les huit jours de suspension qui lui ont été infligés sont dus à une convention, signée le 2 octobre 2023, par laquelle il a renoncé à la perception de son salaire pour le mois de novembre 2023. Dans son courrier, l’intimé précise qu’il recherche bien une activité à un taux minimal de 90 %. 5.1.2. De manière générale, le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imputation d'un revenu hypothétique présuppose cependant que le parent concerné puisse gagner un revenu plus élevé en produisant un effort raisonnable, c'est-à-dire qu'il puisse annuler la diminution de ses revenus. Si la réduction des revenus est irréversible, un revenu hypothétique peut être imputé uniquement si le parent concerné a réduit ses revenus dans l'intention de causer un dommage. Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). Reprenant le principe général de l'abus de droit énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, cette jurisprudence insiste sur l'intention de nuire du parent concerné. Pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique dans le cas d'une renonciation à des revenus volontaire mais irrémédiable, il faut donc que cette réduction ait été précisément entreprise pour réduire une contribution dans la procédure matrimoniale en question (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2 et les références citées). 5.1.3. En l’espèce, on ne saurait qualifier la perte de son emploi par B.________ de volontaire dans son principe, celle-ci résultant du licenciement de l’intimé et non pas d’un choix de sa part. A toutes fins utile, on relèvera que la tricherie et l’imprécision de B.________ quant à l’enregistrement de ses heures de travail, relevées dans la lettre de résiliation du 28 septembre 2023 (annexe au courrier du 20 décembre 2023 de B.), semblent correspondre à un évènement isolé (« durant la semaine 37 ») et ne paraissent pas, à elles seules, susceptibles de justifier un licenciement sans aucun avertissement préalable. En l’occurrence, le licenciement de l’intimé semble essentiellement dû à ses compétences insuffisantes dans le cadre de son activité de comptable (« performances professionnelles insuffisantes », « manque d’autonomie », « erreurs à répétition »). On ne saurait considérer qu’un tel motif est imputable à faute à l’intimé au point de retenir que son licenciement est volontaire. L’assurance chômage n’a d’ailleurs pas pénalisé B. à cet égard. En revanche, la convention signée le 2 octobre 2023 par B., par laquelle ce dernier a renoncé à son salaire pour le mois de novembre 2023 alors qu’il y avait droit compte tenu du délai de résiliation, et qui lui a valu une suspension de huit jours de son droit aux indemnités de chômage, constitue indéniablement une diminution volontaire de son revenu. Le salaire mensuel net que percevait B. auprès de K.________ SA, soit CHF 4'408.50 selon la décision attaquée (p. 23), sera par conséquent retenu jusqu’au 30 novembre 2023, quand bien même l’intimé n'a, dans les faits, perçu que des indemnités de chômage de CHF 1'514.40 en novembre 2023 (pour un gain assuré de CHF 4'073.- ; annexe au courrier du 20 décembre 2023 de B.). Par la suite, B. a perçu des indemnités de CHF 3'812.15 en décembre 2023, pour un gain assuré de CHF 4'983.-. Une demande de restitution lui a cependant été adressée ultérieurement pour ce mois : son gain assuré ayant été réévalué à CHF 4'740.-, l’intimé a dû restituer CHF 173.10,
Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 prélevés sur ses indemnités du mois de janvier 2024. En tenant compte de cette déduction, ses indemnités du mois de janvier se sont élevées à CHF 4'086.90, pour un gain asuré de CHF 5'091.- (pièce 14 produite par B.________ en annexe à son courrier du 7 février 2024). La différence entre le gain assuré finalement retenu pour le mois de décembre 2023 et celui retenu pour le mois de janvier 2024 résulte apparemment de la correction du taux d’aptitude au placement de l’intimé dès le 20 décembre 2023. Selon le second décompte établi pour le mois de décembre 2023, le taux d’aptitude au placement de B.________ était en effet de 80 % jusqu’au 19 décembre 2023, puis de 90 % dès le 20 décembre 2023 – et a priori également par la suite, en particulier en janvier 2024. Le taux de 80 % retenu jusqu’au 20 décembre 2023 semble résulter du taux de 60 à 80 % auquel l’intimé a initialement indiqué rechercher du travail lors de son inscription au chômage (annexe au courrier du 16 novembre 2023 de B.). En effet, selon l’art. 15 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Or, on ne perçoit pas pour quel motif B. n’a pas cherché, d’emblée, un travail au taux de 90 % auquel il exerçait jusqu’à son licenciement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, dès le mois de décembre 2023, des indemnités de chômage correspondant à un gain assuré de CHF 5'091.-, soit des indemnités de CHF 187.70 par jour, comme celles retenues pour le mois de janvier 2024. On relèvera encore que le décompte d’indemnités du mois de janvier 2024, établi le même jour que la demande de restitution concernant le mois de décembre 2023, tient vraisemblablement compte, pour le mois de janvier 2024, des corrections ayant justifié une restitution pour le mois de décembre 2023. Aucune nouvelle restitution ne semble ainsi à prévoir. Dès le mois de décembre 2023, il sera dès lors retenu que l’intimé a perçu des indemnités de chômage de CHF 3'756.60 (CHF 187.70 x 21.7 jours de travail en moyenne - 7.77 % de charges sociales) en moyenne. 5.2. 5.2.1. S’agissant des trois sociétés dont B.________ a été associé-gérant jusqu’au 9 janvier 2024, on rappellera premièrement que le Président a retenu, sous l’angle de la vraisemblance et de manière non contestée par A.________ dans son appel, que l’intimé ne tirait aucun revenu de ces sociétés encore naissantes. La décision attaquée précise que cette question pourra être revue, le cas échéant, dans le cadre de l’instruction au fond de la cause. Ensuite du licenciement de l’intimé, A.________ a formulé différentes réquisitions de preuves en lien avec la situation financière desdites sociétés. Elle a allégué que la société G.________ Sàrl, en particulier, était manifestement active puisqu’elle proposait à la vente des véhicules de toutes marques (BMW, MERCEDES-BENZ, LEXUS, FORD Ranger Raptor), pour une fourchette de prix entre CHF 36'900.- et CHF 51'900.-. A l’appui de ses allégations, l’appelante a produit des extraits du site internet www.AutoScout24.ch. Face à ces allégations et aux réquisitions de preuve de l’appelante, auxquelles le Président de la Cour a donné suite, il s’impose de constater que B.________ s’est montré fort peu collaborant. Le 22 janvier 2024, il a refusé de produire les pièces qui lui étaient demandées car il n’était titulaire que de la signature collective à trois, les documents en question devant selon lui être demandés auprès des sociétés elles-mêmes. Il a précisé que les trois sociétés seraient prochainement acquises par une holding dont il ne détiendrait aucune part. Par la suite, les trois sociétés en question, puis B.________ lui-même, n’ont produit qu’une partie des pièces requises, sous couvert de leur devoir de confidentialité et de la récente – et inexpliquée – cession de ses parts par l’intimé à ses deux frères et non pas à une holding. C’est ainsi que dans sa détermination du 29 février 2024, A.________ a réitéré sa réquisition de preuve portant sur la production des extraits de tous les comptes bancaires et postaux des sociétés
Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et H.________ Sàrl de leur constitution au 9 janvier 2024, avec déclaration d’intégralité des établissement concernés. A défaut de production de ces pièces par l’intimé ou les sociétés concernées, elle a requis que la Cour prenne d’office tous renseignements auprès de la banque de B., à savoir la banque M., en précisant que c’est également de cette banque que proviennent les remboursements effectués sur le compte de l’intimé par G.________ Sàrl. A.________ a ajouté qu’un montant de CHF 5'000.- avait quoi qu’il en soit été crédité par I.________ Sàrl sur le compte de l’intimé le 21 décembre 2022, de sorte que le revenu mensuel net moyen de ce dernier pour cette année doit être augmenté de CHF 416.65. Dans l’hypothèse où les extraits des comptes des trois sociétés ne pourraient être obtenus, elle a requis qu’un revenu hypothétique d’au moins CHF 3'000.- soit imputé à l’intimé en lien avec ses sociétés. L’appelante a finalement souligné que B.________ avait touché CHF 21'000.- en cédant à ses frères ses parts des trois sociétés, ce qui représente d’ores et déjà un revenu de CHF 1'750.- par mois pour 2024. 5.2.2. S’agissant de leur contenu, il ressort certes des pièces produites par B.________ et par G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et H.________ Sàrl qu’aucune des trois sociétés ne semble avoir versé de salaire à l’intimé. Cela n'est toutefois pas pertinent, quoi qu’en dise l’intimé. Le revenu d'un indépendant est en effet constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1), les prélèvements privés pouvant être pris en compte tout au plus en tant qu’indice lorsque des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent – (arrêt TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Or, en l’occurrence, si l’avis de taxation et les comptes 2022 de I.________ Sàrl font état d’une perte de CHF 3'905.- et si aucun élément ne permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que H.________ Sàrl déploie une activité conséquente, il n’en va pas de même s’agissant de G.________ Sàrl. L’avis de taxation (taxation d’office) de cette société pour l’année 2021 fait état d’un bénéfice annuel estimé à CHF 5'000.-. Cette estimation n’est toutefois pas en adéquation avec la situation actuelle de la société. Comme cela ressort des extraits de sites internets produits par l’appelante, G.________ Sàrl propose à la vente un certain nombre de véhicules de marques variées, à des prix conséquents. Il ressort en outre du profil LinkedIn – également produit par l’appelante – de N., frère de l’intimé et associé gérant des trois sociétés, que ce dernier, auparavant conseiller en ventes auprès de O. SA, est désormais directeur à temps plein de G.________ Sàrl. Faute de disposer des bilans et des comptes de résultat de la société ou à tout le moins d’extraits de ses comptes bancaires, la Cour n’est pas en mesure d’établir les revenus qu’a pu réaliser B.________ de par son activité auprès de G.________ Sàrl, auxquels il a cas échéant renoncé en cédant ses parts de la société. Ce qui précède est dû au défaut de collaboration de l’intimé, qu’aucun devoir de confidentialité ne saurait justifier. En effet, les bilans et les comptes de résultat de la société ne comportent aucun nom de client et les extraits de ses comptes bancaires auraient pu être caviardés afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles. ll ne sera toutefois pas procédé à des mesures d’instruction supplémentaires au stade des mesures provisionnelles. Celles-ci sont en effet soumises à la procédure sommaire, procédure dans laquelle le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance et après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). Ce qui précède exclut de donner suite aux réquisitions de preuve réitérées et complétées par l’appelante dans sa détermination du 29 février 2024. Il appartiendra au Président de déterminer, dans le cadre de la procédure au fond toujours pendante, si de plus amples mesures d’instruction se justifient. Or, sur la base des éléments dont dispose la Cour, aucun revenu hypothétique à proprement parler ne saurait être imputé à B.________ sans faire preuve d’arbitraire, en particulier
Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 quant au montant dudit revenu. Il n’y a pas lieu non plus de retenir les revenus effectifs allégués par A.________ dans sa détermination du 29 février 2024, les CHF 5'000.- crédités par I.________ Sàrl sur le compte de l’intimé le 21 décembre 2022 ayant fait l’objet de l’opération inverse le 15 décembre 2022 et les CHF 21'000.- perçus par B.________ dans le cadre de la cession de ses parts des trois sociétés représentant de la fortune dont l’intimé disposait déjà auparavant, sous une forme non liquide. Cela étant, en vertu de l’art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Si une partie refuse de le faire sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). L’art. 164 CPC ne donne aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves. Par ailleurs, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. On ne peut tenir pour arbitraire le seul fait que les constatations de fait de l’autorité ne correspondent pas aux indications du recourant (ATF 140 III 264 consid. 2.3). En l’occurrence, au stade des mesures provisionnelles, sous l’angle de la vraisemblance et compte tenu du défaut de collaboration de B.________ concernant les bénéfices réalisés par les sociétés dont il était associé gérant et actionnaire jusqu’à récemment, en particulier par G.________ Sàrl, il ne paraît pas arbitraire de renoncer à tenir compte de la baisse de revenu consécutive au licenciement de l’intimé – temporaire, dès lors que ce dernier devrait dans tous les cas retrouver à bref délai un emploi lui procurant le même revenu que celui qu’il percevait auprès de K.________ SA – et de retenir que la part du père aux bénéfices de ses sociétés, dont il n’a pas pu être tenu compte faute d’en connaître le montant, suffit à tout le moins à compenser sa baisse de revenu actuelle, d’environ CHF 650.- par mois (CHF 4'408.50 [revenu retenu dans la décision attaquée] - CHF 3'756.60 [moyenne des indemnités de chômage]). Il sera par conséquent retenu que l’intimé, bien qu’il se trouve actuellement au chômage, a toujours perçu le revenu mensuel net de CHF 4'408.50 retenu par le Président. Il faut y ajouter le loyer de CHF 266.10 qu’il tire de l’appartement dont il est copropriétaire (décision attaquée, p. 23). Son revenu mensuel net total s’établit ainsi à CHF 4'674.60. 6. Il convient finalement de recalculer le montant de la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de C.________ sur la base des considérants qui précèdent. 6.1. Pour la période allant du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022, soit jusqu’à la reprise de ses études par A., il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 4.2.4) que le déficit de la mère, par CHF 814.10, doit être entièrement intégré aux coûts de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, les coûts de C. s’élevant ainsi à CHF 954.10. Il ressort de la décision attaquée (p. 23) que B.________ disposait d’un solde disponible de CHF 161.25 durant cette période (revenus par CHF 4'674.60 - charges par CHF 4'513.35). Ses charges ont toutefois été estimées selon le minimum vital du droit de la famille, en tenant compte en particulier d’une prime d’assurance maladie LCA de CHF 25.15 par mois, d’un forfait assurance RC
Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 et communications de CHF 120.- par mois, d’impôts de CHF 677.- par mois et de cotisations à un 3 ème pilier à raison d’un montant mensuel de CHF 100.-. Or, la situation financière de la famille telle qu’établie dans le présent arrêt – qui tient compte de coûts indirects dans les coûts de C.________ – ne permet qu’une prise en compte des coûts des parties au sens du minimum vital du droit des poursuites. Il ne sera donc pas tenu compte de la prime d’assurance maladie LCA de l’intimé, de ses impôts, de ses cotisations à un 3 ème pilier ni d’un forfait assurance RC et communications. Le solde disponible de l’intimé s’établit par conséquent à CHF 1'083.40 pour cette période (CHF 161.25
7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. En l’espèce, l’appel est partiellement admis. L’appelante succombe en effet s’agissant de la garde alternée et n’obtient que partiellement gain de cause concernant le montant de la contribution d’entretien due en faveur de C.________. Il convient toutefois également de tenir compte des faits nouveaux invoqués par l’intimé en lien avec la perte de son emploi, qui, à l’issue d’une instruction conséquente, n’ont pas donné lieu à une modification de la décision attaquée. Compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie
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supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Ceux-ci sont fixés
à CHF 1'200.-.
7.3. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés
(art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC.
la Cour arrête :
I.L'appel est partiellement admis.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 29 juin 2023 du Président du Tribunal civil de la
Gruyère est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante :
« 1. Dès le 1
er
avril 2024, la garde de C., née en 2021, sera exercée de manière alternée par les parents, d’entente entre eux, ou selon les modalités suivantes en cas de désaccord : a) chez A. du dimanche soir à 18h00 au mardi soir à 18h00 ;
dimanche soir à 18h00 ;
d) les vacances scolaires seront partagées par moitié, les fêtes de Noël et de Pâques
étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent ;
e) les transitions se feront au E.. » Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 29 juin 2023 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : « 4. B. contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, en main de
A., des pensions alimentaires suivantes : CHF 950.- du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; CHF 140.- du 1 er septembre 2022 au 30 septembre 2022, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; CHF 600.- du 1 er octobre 2022 au 31 mai 2023, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; CHF 390.- du 1 er juin 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales par CHF 265.- payées en sus ; CHF 15.-, dès le 1 er avril 2024, part aux allocations familiales versées en sus par CHF 200.-, le solde à hauteur de CHF 65.- restant en mains de l’intimé. Les primes d’assurances maladie LAMal et LCA sont à la charge de B..
Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 Les contributions d’entretien sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois en mains de A.________. II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2024/eda Le PrésidentLa Greffière