Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 237 Arrêt du 28 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., agissant par sa mère, et B., demandeurs, appelants, et intimés à l’appel joint, représentés par Me Marlène Jacquey, avocate contre C.________, défendeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate ObjetEffets de la filiation – contributions d’entretien pour enfant Appel du 12 juillet 2023 et appel joint du 13 septembre 2023 contre la décision rendue le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.B., née en 1979, et C., né en 1973, sont les parents non mariés de l’enfant A., né en 2018. Selon la déclaration que les parents ont signée le 21 décembre 2017, ils ont l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. B.Par mémoire du 14 avril 2022, l’enfant A. et sa mère B.________ ont déposé une requête de conciliation, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre d’une action alimentaire et en fixation du droit de garde et des relations personnelles à l’encontre de C.. Ensuite de l’échec de la tentative de conciliation lors de l’audience du 24 mai 2022, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a délivré l’autorisation de procéder. C.Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2022, le Président a confié l’enfant à sa mère pour sa garde et son entretien, a réglé le droit de visite du père et a fixé les contributions d’entretien dues par C. en faveur de A.. Par arrêt du 10 novembre 2022, la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par C. et a fixé les contributions d’entretien qu’il doit en faveur de l’enfant comme suit, allocations familiales et/ou patronales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 E.Le 12 juillet 2023, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre la décision du 8 mai 2023. Ils ont conclu à ce que C.________ contribue à l’entretien de son enfant par le versement en mains de sa mère des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 G.Le 26 octobre 2023, A.________ et B.________ ont répondu à l’appel joint en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. H.Les mandataires des parties ont déposé leur liste de dépens respective les 28 février 2024 et 21 mars 2024. en droit 1. 1.1.Le 1 er janvier 2025, la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) est entrée en vigueur. Conformément à l'art. 407f CPC, certains nouveaux articles du CPC s’appliquent également aux procédures en cours. Le cas échéant, ces articles seront spécifiés dans l’arrêt. Hormis les articles cités à l’art. 407f CPC, ce sont les dispositions du CPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 qui s'appliquent au cas d’espèce. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire des appelants le 15 juin 2023 (DO/217). Déposé le 12 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.2. Les appelants estiment que l’appel joint est irrecevable en raison de l’absence d’une motivation propre à l’appel joint dans la réponse et du défaut de conclusions, celles-ci ayant été envoyées à l’autorité de céans le lendemain du dépôt du mémoire de réponse. Une partie de la doctrine estime que le mémoire de réponse doit être articulé en deux parties en cas d’appel joint, à savoir l’une consacrée à la réponse proprement dite et l’autre constituant l’appel joint (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 313 CPC n. 4). Cet avis est cependant modéré par une autre partie de la doctrine, qui pense qu’il n’est pas nécessaire de désigner expressément la partie « appel joint » et que le cas échéant, il peut résulter par analogie de la réponse à l’appel qu’un tel recours est formé (BSK ZGB-SPÜHLER, 4 e éd. 2024, art. 313 n. 7). Selon la jurisprudence fédérale, si la réponse à l’appel contient des conclusions (chiffrées ou dont le montant ressort de la motivation) qui vont au-delà de la simple confirmation de la décision attaquée, il est admissible de considérer l’acte comme un appel joint (arrêt TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également arrêt TF 5A_206/2012 du 9 août 2012 consid. 2.2. et 3. partiellement publié aux ATF 138 III 568). Il est vrai qu’il aurait été plus aisé pour les intimés à l’appel joint de répondre à l’appel joint si ce dernier avait été rédigé dans une partie séparée de la réponse. Il relèverait toutefois du formalisme excessif que de déclarer d’emblée irrecevable l’appel joint du fait qu’il n’ait pas été formulé séparément de la réponse, alors que l’on comprend que l’intimé souhaitait déposer un appel joint et que les intimés à l’appel joint ont pu y répondre. Par ailleurs, l’écriture du 14 septembre 2023 corrige une erreur de plume, et ce, encore dans le délai de réponse. L’appelant joint a en effet juste ajouté
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 au point Ad I. des conclusions la phrase « L’appel joint est admis. », sans modifier le reste de ses conclusions. Dans la mesure où il conclut à des pensions alimentaires plus basses que celles fixées dans la décision attaquée, il pouvait déjà être compris des conclusions de la réponse qu’il formulait un appel joint. Déposé dans le délai de réponse, motivé et doté de conclusions, l’appel joint est ainsi recevable. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon le nouvel art. 317 al. 1 bis CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office. Le fait nouveau invoqué par l’intimé dans son écriture du 29 septembre 2023 sera donc pris en compte. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Dans son pourvoi, C.________ requiert l’interpellation des parties, l’audition de l’ami de l’appelante en qualité de témoin ainsi que la production par B.________ de ses comptes bancaires et/ou postaux dès juillet 2023 à ce jour dans le but de prouver le concubinage de cette dernière. Les intimés à l’appel joint contestent ces réquisitions de preuve dans la mesure où ils réfutent catégoriquement le concubinage. Ils ont d’ailleurs produit une attestation de domicile de la commune dans laquelle l’ami de B.________ est domicilié. Ils rappellent en outre que cette dernière dépend du Service social, de sorte que la production d’un relevé de ses comptes bancaires et/ou postaux n'est pas nécessaire. En tenant compte des précisions apportées par les appelants et de l’attestation de domicile produite, il apparaît que les réquisitions de preuve de l’intimé ne sont pas pertinentes pour prouver l’éventuelle situation de concubinage de B.________. Il n'est ainsi pas utile d'assigner les parties à une séance et il sera dès lors statué sur pièces. 1.5.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, ainsi que la durée de l’entretien, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte et la voie du recours en matière civile paraît ouverte. 2. Avant de vérifier le calcul des contributions d’entretien en faveur de l’enfant remis en cause par les parties, il convient de déterminer le point de départ (dies a quo) des pensions alimentaires qui seront fixées dans le présent arrêt. 2.1. S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). 2.2.En l’espèce, la décision attaquée fait débuter le versement des contributions d’entretien dès son entrée en force. L’appel ayant un effet suspensif (art. 315 CPC) et les relations entre les parties étant régies par la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2022, il convient d’arrêter le dies a quo des contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt au 1 er juillet 2025. 3.Les parties contestent le montant retenu par l’autorité de première instance à titre de revenu hypothétique à la charge de l’intimé, les appelants considérant qu’il devrait être plus élevé alors que l’appelant joint estime qu’il devrait être moins élevé. 3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références). 3.2.Le Président a imputé un revenu hypothétique net de CHF 4'170.- par mois à l’intimé. Il a tenu compte que celui-ci était âgé de 49 ans, était titulaire d’un CFC de dessinateur en électricité, mais avait seulement fait un apprentissage, car il a ensuite uniquement été commercial, et qu’il avait également par le passé été courtier en assurance et en immobilier. Il a relevé que selon les recherches d’emploi produites, l’intimé n’avait postulé qu’à des postes de commercial. Le Président a alors estimé que rien ne s’opposait à ce qu’il soit exigé de C.________ qu’il exerce une activité lucrative, dans la mesure où il bénéficie d’une formation, qu’il n’est pas à l’aube de la retraite et qu’il n’a aucune contre-indication médicale, à tout le moins prouvée par pièces, même s’il estime qu’il ne peut pas porter de charges lourdes. Le Président a ainsi considéré que l’intimé pourrait très bien postuler dans la restauration ou dans un commerce, et pas seulement en tant que commercial, pour retrouver une activité salariée très rapidement. En prenant comme critères une personne de 49 ans, sans titre de formation mais avec la prise en compte d’une certaine expérience professionnelle estimée à 5 ans, étant donné que l’intimé a travaillé longtemps en tant que commercial et qu’une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 partie de cette expérience serait certainement prise en compte même dans un emploi peu qualifié, dans une petite structure entre 20 et 49 employés dans l’espace Mittelland qui comprend Fribourg, dans le domaine des industries alimentaires, pour le groupe de professions de commerçants et de vendeurs, en position d’employé sans fonction de cadre, le Président a obtenu grâce au calculateur « salarium » de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : salarium) un salaire médian s’élevant à CHF 5'103.- brut par mois pour un homme suisse, part au 13 e salaire incluse. Dans le domaine de la restauration, pour le personnel des services directs aux particuliers, en position d’employé sans fonction de cadre, par exemple en tant que sommelier, il parvient à un salaire médian de CHF 4'611.- brut par mois pour un homme suisse, part au 13 e salaire incluse. Le Président a ensuite fait une moyenne de ces deux revenus bruts, ce qui a donné un salaire de CHF 4'850.- brut par mois. Après avoir déduit les charges sociales à raison de 14%, le Président a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'170.- à l’intimé. 3.3.Les appelants reprochent à l’autorité de première instance que le montant retenu à titre de revenu hypothétique est erroné, dans la mesure où cette autorité a pris en considération le revenu d’une personne sans titre de formation, mais au bénéfice d’une expérience professionnelle estimée à 5 ans, alors que l’intimé à l’appel est âgé de 49 ans et qu’il a toujours travaillé depuis l’obtention de son CFC. Ils contestent également la prise en considération d’un revenu auquel l’intimé à l’appel pouvait prétendre en travaillant comme vendeur ou comme sommelier, professions qui impliquent un revenu mensuel moindre par rapport aux compétences réelles de l’intimé à l’appel et aux activités précédemment exercées par ce dernier. Les appelants critiquent surtout la décision attaquée en ce sens qu’elle fait totalement fi du fait que l’intimé à l’appel a travaillé du mois de février 2022 au mois d’avril 2022 en qualité de conseiller technique du service extérieur de la construction pour le compte de D.________ AG, emploi pour lequel il percevait un revenu mensuel net de CHF 6'838.60, part au 13 e salaire et frais de représentation inclus, mais allocations familiales déduites. Ils reprochent ainsi à l’autorité de première instance de ne pas avoir retenu ce montant, sans aucune explication, ni la moindre motivation, préférant retenir un revenu mensuel net inférieur d’un tiers, ce qui a des conséquences importantes sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Ils estiment que c’est le revenu mensuel brut de la dernière activité professionnelle de l’intimé qui doit être retenu, à savoir CHF 7'300.-, part au 13 e salaire non comprise, montant qui reflète selon eux la valeur de l’intimé sur le marché du travail, en tenant compte de ses années d’expériences professionnelles. Ils relèvent en outre que ce montant est corroboré par salarium qui donne un salaire mensuel brut moyen à hauteur de CHF 7'357.-, pour une personne de 49 ans, au bénéfice d’aucune formation complète, ce qui est erroné en réalité puisque l’intimé à l’appel a terminé un CFC de dessinateur en électricité, formation qui doit être utile dans le cadre de son activité de technicien commercial dans le domaine de la construction, avec une vingtaine d’années d’expérience. Les appelants concluent donc à ce qu’un revenu hypothétique de CHF 6'838.60 correspondant au revenu mensuel net que l’intimé à l’appel a perçu dans le cadre de sa dernière activité professionnelle doit lui être imputé, son enfant ne devant pas supporter une péjoration importante de la situation financière de son père. 3.4.L’intimé soutient que c’est sa situation réelle qui doit être retenue. Il rappelle qu’il a suivi un apprentissage de dessinateur en électricité mais qu’il n’a jamais exercé dans ce domaine, qu’il avait connu plusieurs périodes de chômage, notamment de décembre 2020 au 31 janvier 2022, puis du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2023. Entre février 2022 et avril 2022, il a travaillé auprès de D.________ AG en tant que technico-commercial, sans être titulaire d’un diplôme. L’intimé relève qu’il n’a pas volontairement donné son congé, mais qu’il a été licencié avec effet immédiat avant la fin de la période d’essai, ce qui démontre selon lui qu’il n’était pas qualifié pour ce poste. Il soulève que le premier Juge a pris à juste titre en considération ses problèmes de santé, en ce sens qu’il veut éviter le port de lourdes charges, ce qui excluait un travail sur un chantier. De même, il estime
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 que c’est correct qu’il ne peut pas travailler dans une entreprise d’électricité en raison de sa longue absence du marché du travail dans ce domaine et de sa formation devenue obsolète. Dans son appel joint, il allègue un vrai fait nouveau, à savoir qu’il travaille depuis le 1 er août 2023 à 40% auprès de la Commune de E.________ en qualité d’améliorateur d’environnement pour un salaire mensuel net de CHF 1'463.35, part au 13 e salaire comprise. Il relève qu’entre mai 2022 et juillet 2023, soit 1 an et 2 mois, il a uniquement trouvé un emploi à un taux de 40%, de sorte que le taux de travail à 100% exigé par le Président n’est pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il ne tient compte ni de la réalité du marché du travail, des chances d’être embauché, ni de ses compétences professionnelles. L’intimé estime ainsi qu’un taux de travail de 50% est raisonnable et réaliste au vu de la situation concrète, ce qui correspond à un salaire mensuel net de CHF 1'848.60. Subsidiairement, dans le cas où la Cour de céans devait retenir qu’une activité lucrative à plein temps pourrait être exigée de lui, l’intimé estime alors son revenu mensuel net à CHF 3'594.50. Par écriture du 29 septembre 2023, l’intimé a allégué un fait nouveau, à savoir qu’il a été engagé par son employeur à 100% pour une durée déterminée du 1 er octobre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024. Il précise que c’est un vrai novum, dans la mesure où l’avenant à son contrat de travail a été signé après le dépôt de la réponse et l’appel joint. Il est d’avis qu’à la fin de la durée de son contrat de durée déterminée, il convient de prendre un taux de travail raisonnable de 50%. 3.5.Les intimés à l’appel joint rejettent les arguments de l’appelant joint. Ils trouvent que par la signature d’un avenant à son contrat de travail pour une activité lucrative à plein temps, l’appelant joint a lui-même démontré qu’il était tout à fait apte à travailler à plein temps. Ils estiment ainsi que rien ne s’oppose à ce qu’un revenu hypothétique pour une activité à plein temps lui soit imputé. Ils relèvent en outre que l’appelant joint ne justifie en rien la raison pour laquelle seul un revenu hypothétique pour une activité lucrative à 50% devrait être retenu, de sorte que cet argument doit être rejeté. S’agissant de l’activité professionnelle qui peut être exigée de l’appelant joint, les intimés à l’appel joint constatent que le contrat de travail qu’il a signé est en réalité une mesure de réinsertion du Service social et ne constitue donc pas le résultat d’une recherche de travail durant plus d’une année comme le prétend l’intimé. Ils estiment que cette activité lucrative ne correspond non seulement pas du tout au domaine d’activité dans lequel l’intimé a l’habitude d’exercer, mais également pas non plus à la rémunération à laquelle il peut à juste titre aspirer. Ils soulèvent que l’intimé nie ses compétences dans le domaine commercial. Ils rappellent qu’après son apprentissage dans le domaine de l’électricité, il a exercé durant une vingtaine d’années en qualité de commercial. Ils peinent dès lors à comprendre pourquoi l’intimé allègue qu’il n’était pas qualifié pour son dernier emploi auprès de D.________ AG en tant que commercial. Pour le reste, les intimés à l’appel joint réitèrent leurs conclusions dans leur appel, à savoir qu’un revenu hypothétique brut de CHF 7'300.- par mois, correspondant à quelque CHF 6'850.- net par mois, doit être imputé à l’intimé. 3.6.Tout d’abord, l’appelant joint ne peut pas être suivi en demandant que seul un taux d’activité de 50% soit exigé de lui. Comme le relèvent justement les intimés à l’appel joint, il n’indique pas pourquoi un taux d’activité réduit devrait lui être imputé. Par ailleurs, il a été en mesure de travailler à plein temps entre le 1 er octobre 2023 et le 31 janvier 2024, de sorte qu’il n’y a pas de raisons qu’un taux à temps partiel soit retenu. Il a certes allégué des problèmes de santé en première instance. Mais, d’une part, il ne les prouve pas, et d’autre part, le Président en a tenu compte pour le type d’activité professionnel envisagé sans réduire le taux de travail. Ainsi, c’est à raison que le premier Juge a exigé de l’appelant joint qu’il travaille à plein temps.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Ensuite, l’appelant joint ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il avance que c’est sa situation effective qui doit être retenue. En effet, son emploi actuel fait partie d’un programme d’intégration socio- professionnelle proposé par sa commune de domicile. Comme le soulignent les intimés à l’appel joint, cette activité ne reflète pas la juste valeur de l’appelant joint sur le marché du travail. Quand bien même il n’a jamais travaillé dans le secteur de sa formation de type CFC, il a toujours travaillé en qualité de courtier et bénéficie d’une certaine expérience en la matière. Toutefois, la position des appelants selon laquelle il faut retenir comme revenu hypothétique le revenu de son dernier emploi par CHF 6'850.- net par mois est utopiste. Certes, l’intimé a reçu un tel salaire auprès de D.________ AG, mais il a été licencié à l’issue de son temps d’essai. Selon la lettre de licenciement du 20 avril 2022, l’intimé a été licencié en raison du contexte économique et non pas en raison de son manque de compétences. Cependant, il ne ressort pas du dossier que l’intimé ait eu par le passé un tel revenu et il semble plutôt que cette rémunération ait été exceptionnelle. Par contre, les appelants critiquent à raison le fait qu’en retenant un salaire de vendeur ou de sommelier à l’intimé, le Président n’a pas tenu compte de ses compétences réelles et de ses activités précédemment exercées. Ainsi, lorsqu’il a travaillé pour F.________ SA de septembre 2018 à novembre 2020, l’intimé touchait un revenu mensuel brut de CHF 5'000.- (cf. pces 5 et 7 bordereau du 10 juin 2022), sans 13 e salaire, soit CHF 4'285.- net par mois, sans compter qu’il disposait d’un véhicule de fonction. Il convient de relever aussi que le gain assuré durant les périodes de chômage de l’intimé était de CHF 4’998.-. Selon salarium, le revenu médian, pour un homme de 49 ans, sans formation professionnelle complète, mais avec 30 ans d’expérience, dans la branche économique du commerce de détail (branche économique no 47.) fonctionnant comme commerçants et vendeurs (groupe de professions no 52.) dans une entreprise entre 20 et 49 employés, est de CHF 5'251.-, sans 13 e salaire. Il est relevé que 25% des personnes gagnent moins de CHF 4'674.- et 25% de personnes plus de CHF 5'917.-. Il sied de rappeler qu’il s’agit de statistiques et non pas de recommandations salariales. Les revenus indiqués peuvent sensiblement changer selon les critères choisis. Le salaire médian net peut être estimé à CHF 4'515.- (CHF 5'251.- - 14% pour les charges sociales). En tenant compte du fait que l’intimé avait une voiture de fonction lorsqu’il travaillait pour le compte de F.________ SA, ce qui constitue également une part de salaire, il peut raisonnablement être exigé de l’intimé qu’il trouve un emploi comme commercial, ce qu’il a toujours exercé depuis la fin de son apprentissage, qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 4'500.-. 3.7.L’appel est donc partiellement admis et l’appel joint rejeté sur ce point. 4. Tant les appelants que l’intimé remettent en cause les montants de la contribution d’entretien tels que fixés par le Président. 4.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux parents découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 4.2.L’intimé critique les charges retenues dans sa situation financière par le Président. 4.2.1. Les charges de l’intimé à l’appel ont été fixées à CHF 3'221.45, soit CHF 1'200.- pour son minimum vital, CHF 1'200.- pour son loyer, CHF 211.45 pour sa prime d’assurance maladie LAMal, subsides déduits, CHF 350.- pour ses frais de transport, CHF 150.- pour ses frais de repas, CHF 70.- pour sa place de parc et CHF 40.- pour les frais du droit de visite. 4.2.2. Les appelants estiment que les charges mensuelles de l’intimé retenues par l’autorité de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et les retiennent telles quelles. 4.2.3. L’intimé critique que la prime d’assurance maladie LAMal fixée à sa charge par CHF 211.45 correspond à la prime de l’année 2022. Il est d’avis que s’il devait être retenu qu’il devait exercer une activité lucrative à plein temps, il n’aurait plus le droit aux subsides. Il a dès lors estimé sa prime d’assurance maladie LAMal à CHF 350.- pour 2023 et à CHF 400.- pour 2024. Il a également ajouté un montant estimé à CHF 35.- pour l’assurance ménage. Enfin, il a indiqué que comme il travaille à E.________, où il habite, il n’a pas de frais de transport et de repas. 4.2.4. S’agissant de la prime d’assurance maladie LAMal, il convient de relever que le montant retenu dans la décision attaquée est celui que l’intimé a lui-même allégué dans son écriture du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3 novembre 2022. Dans son appel joint, C.________ se contente d’émettre une supposition selon laquelle il ne bénéficierait plus des subsides dès qu’il travaillerait à plein temps. Or, le calcul pour l’obtention des subsides tient compte des contributions alimentaires versées et des autres déductions fiscales puisque le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Au vu de la situation financière de l’intimé et des éventuelles contributions d’entretien dues en faveur de son fils, tout droit aux subsides ne peut pas d’emblée être exclu. Dans tous les cas, l’intimé ne démontre pas et n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’aurait plus droit aux subsides à l’avenir, de sorte que son argument doit être rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de corriger le montant retenu par l’autorité précédente, qui paraît par ailleurs tout à fait adéquat. Concernant l’assurance ménage, il sied de relever que l’appelant joint n’a pas allégué cette charge en première instance. Quand bien même cette assurance est obligatoire dans le canton de Fribourg, cela n’exempte pas l’intimé d’alléguer l’entier de ces charges. Le montant de CHF 35.- avancé en appel est par ailleurs une simple estimation qui n’est corroborée par aucune pièce. De plus, il n’y a pas d’inégalité de traitement avec l’appelante, dans la mesure où sa prime d’assurance ménage ne figure pas non plus dans les charges retenues par le Président. La prime d’assurance ménage estimée de l’intimé ne sera dès lors pas ajoutée à ses charges, du moins jusqu’aux 16 ans de l’enfant. Ils ont ensuite été comptabilisés par le Président, puisque la mère de l’enfant, avec un revenu à plein temps, devrait couvrir ses propres charges et disposer d’un solde. Un montant forfaitaire de CHF 120.- a ainsi été retenu pour l’assurance RC et les communications dès le 1 er février 2034. Enfin, l’appelant joint estime qu’il n’a pas de frais de transport et de repas puisqu’il travaille à E.________ où il est domicilié. Il ne tient toutefois pas compte du revenu hypothétique qui lui a été imputé, et confirmé en appel, et que pour atteindre ce revenu, il devra trouver un emploi autre que le programme d’insertion qu’il occupe actuellement. Dans cette configuration, le Président a, à juste titre, retenu des frais de transport et de repas. Ces charges n’étant pas contestées par les intimés à l’appel joint, il sied de les retenir. 4.2.5. En résumé, les charges de l’appelant joint telles qu’elles ont été arrêtées par le Président ne prêtent pas le flanc à la critique et s’élèvent donc à CHF 3'222.- (arrondis) jusqu’au 31 janvier 2034 et à CHF 3'442.- (arrondis) du 1 er février 2034 au 31 janvier 2036. 4.3.L’appelant joint conteste les charges de B.________ retenues par le premier Juge. 4.3.1. Jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, les charges de l’intimée à l’appel joint ont été fixées à CHF 2'824.60, à savoir CHF 1'350.- pour son minimum vital, CHF 1'040.- pour son loyer, part au logement de l’enfant par CHF 260.- déduite, CHF 219.60 pour la prime d’assurance maladie LAMal, subsides déduits, CHF 100.- pour les frais de transport et CHF 115.- pour les frais médicaux non couverts, étant précisé qu’un revenu théorique à 50% lui a été imputé. Dès l’entrée au CO de l’enfant et avec un revenu hypothétique de 80%, elles ont été arrêtées à CHF 3'024.60, les frais de transport ayant été augmentés à CHF 200.- et des frais de repas pris à l’extérieur par CHF 100.- ayant été ajoutés. Dès les 16 ans de l’enfant et avec un revenu hypothétique à plein temps, elles ont été estimées à CHF 3'344.60, en tenant compte de frais de transports augmentés à CHF 350.-, des frais de repas pris à l’extérieur élevés à CHF 150.- et du montant forfaitaire de CHF 120.- pour l’assurance RC et les communications. 4.3.2. L’appelant joint soutient que l’intimée à l’appel joint vit en concubinage. Il a allégué en procédure d’appel que l’ami de B.________ aurait sous-loué ou prêté son appartement à un tiers
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 afin de ne pas devoir déposer ses papiers à la Commune de G.________ et qu’il aurait ses affaires et ses véhicules au domicile de l’intimée à l’appel joint. L’appelant joint a requis à l’appui de son allégation l’interpellation des parties, l’indication des coordonnées de l’ami de B., l’audition de cet ami en qualité de témoin et la production par l’appelante jointe de ses comptes bancaires/postaux depuis juillet 2023. 4.3.3. Les intimés à l’appel joint se rallient à la situation financière de B. figurant dans la décision attaquée. Cette dernière réfute catégoriquement le concubinage allégué par C.. Elle a indiqué que son compagnon vivait à H., à I., et a produit une attestation de domicile datée du 27 octobre 2023 le confirmant. Elle a précisé qu’elle entretenait une relation sentimentale avec son ami depuis quelques mois seulement et qu’elle n’envisageait pas d’habiter avec lui au vu de la brièveté de leur relation et compte tenu de l’intérêt de l’enfant. 4.3.4. Compte tenu de l’attestation de domicile produite par l’intimée à l’appel joint et des explications qu’elles a données, les réquisitions de preuve de l’appelant joint ne sont pas pertinentes. Il apparaît en effet clairement qu’au moment du dépôt de l’appel joint, l’intimée à l’appel joint ne vivait pas en concubinage. De plus, elle dépend de l’aide sociale de sorte que la production de ses comptes bancaires/postaux ne semble pas utile. 4.3.5. Au vu de ce qui précède, il est retenu que B. ne vit pas en concubinage. L’argument de l’appelant joint est donc rejeté et les charges de B.________ arrêtées dans la décision attaquée resteront inchangées. 4.4. 4.4.1. Les parties ne contestent pas le coût d’entretien de l’enfant fixé par l’autorité de première instance qui s’élève, en arrondissant les montants, à CHF 1'700.- du 1 er juillet 2025 jusqu’à ses 10 ans révolus, à CHF 1'900.- de ses 10 ans révolus jusqu’à son entrée au CO, à CHF 765.- de son entrée au CO à ses 16 ans révolus et à CHF 730.- de ses 16 ans révolus à sa majorité. Pour les deux périodes s’étalant de l’entrée au CO de l’enfant jusqu’à sa majorité, les appelants aimeraient toutefois ajouter aux montants fixés par le Président des frais de cantine par CHF 146.80 et la prime d’assurance-maladie complémentaire par CHF 19.-. Les frais de cantine ne sont actuellement pas certains et les primes de l’assurance complémentaire ne font pas partie du minimum vital LP. Quant à la période au-delà des 16 ans révolus de l’enfant pour laquelle le minimum vital du droit de la famille a été partiellement retenu pour ses parents, il sied de constater que leurs primes d’assurance complémentaire n’ont pas non plus été prises en compte. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’entretien de l’enfant établi dans la décision attaquée. 4.4.2. Du 1 er juillet 2025 jusqu’au 31 janvier 2034, l’intimé peut compter sur un solde disponible de CHF 1'278.- (CHF 4'500.- - CHF 3'222.-). Dès le 1 er février 2034, son solde disponible est de CHF 1'058.- (CHF 4'500.- - CHF 3'442.-). 4.4.3. Du 1 er juillet 2025 jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, soit jusqu’au 31 janvier 2028, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils sera donc fixée à CHF 1'275.- par mois, le manco s’élevant à CHF 425.- (CHF 1'700.- - CHF 1’275.-) par mois. Du 1 er février 2028 jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, la contribution d’entretien sera également fixée à CHF 1'275.- par mois, le manco s’élevant par contre à CHF 625.- (CHF 1'900.- - CHF 1'275.-).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Pour la période allant de l’entrée au CO de l’enfant jusqu’aux 16 révolus de l’enfant, soit jusqu’au 31 janvier 2034, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils s’élèvera ainsi à CHF 765.- par mois. S’agissant de la dernière période, entre le 1 er février 2034 et la majorité de A., la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils sera de CHF 730.- par mois. 4.4.4. Alors que dans leur demande du 15 septembre 2022, les appelants avaient conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien de CHF 3'900.- par mois jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant et que dans sa réponse du 3 novembre 2022, l’intimé proposait également de contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’un montant de CHF 670.- par mois jusqu’à la fin de la formation professionnelle de celui-ci mais au plus tard jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans, la décision attaquée limite le versement de la pension alimentaire à la majorité de l’enfant. Le Président motive cette limitation dans le temps du versement de la contribution alimentaire en raison du fait que l’enfant n’avait que 5 ans au moment de la décision et que C. atteindra l’âge de la retraite quand son enfant aura seulement 20 ans. On doit constater que l’enfant sera majeur dans 11 ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’était pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans avait toutefois réaffirmé qu’en principe, la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant devait perdurer nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a depuis réaffirmé sa jurisprudence permettant de fixer l’entretien de l’enfant au-delà de sa majorité même si les conditions de cette pension ne peuvent être examinées en détail compte tenu de l’âge de l’enfant, compte tenu du fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, renvoyant celui-ci à agir par le biais cas échéant de l’action en modification (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, il a à nouveau approuvé la possibilité de cette pratique que l’ATF 147 III 265 précité ne modifie pas (arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in 148 III 353). La motivation du Président ne peut ainsi pas être retenue. La situation incertaine de l’enfant n’est pas un motif pour limiter dans le temps le versement de la pension alimentaire. Il convient d’abord d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre des démarches judiciaires à l’encontre de ses parents lorsqu’il devient majeur. Par ailleurs, si la situation du parent contributeur change, par exemple s’il atteint l’âge de la retraite avant que la formation de l’enfant ne soit achevée, il lui appartiendra alors d’agir par la voie de l’action en modification. Quand bien même les appelants n’ont pas contesté ce point, il convient de rectifier la décision attaquée en application de la maxime d’office. Selon la jurisprudence, les parents doivent participer à l’entretien de leur enfant majeur proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). L’entretien de l’enfant majeur n’est cependant couvert avec les moyens des parents qui subsistent après avoir couvert l’entretien du reste de la famille selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer le cas échéant, les preuves nécessaires à les établir pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Or, nonobstant l'application de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 la maxime inquisitoire, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1 et 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références citées). Le Président a ajouté au minimum vital LP des parents de l’enfant un montant forfaitaire de CHF 120.- pour l’assurance RC et les communications. Il avait également ajouté des frais de droit de visite par CHF 100.-, mais ceux-ci tombent dès la majorité dans la mesure où il n’y a plus de droit de visite. Quand bien même le juge doit établir les faits d’office, il appartient aux parties d’alléguer et de produire les pièces utiles. Or, les parties n’ont rien allégué concernant leur charge fiscale respective et/ou leur éventuelle prime d’assurance maladie complémentaire, lesquelles auraient pu entrer dans le minimum vital du droit de la famille. En reprenant les charges retenues par le Président (DO/213), les minima vitaux du droit de la famille sont de CHF 3'342.- [CHF 3'442.- - CHF 100.- (frais du droit de visite)] pour l’intimé et de CHF 3'345.- (arrondis) pour l’appelante. Aux 18 ans de A., l’appelante aura ainsi un disponible de CHF 285.- (CHF 3’630.- - CHF 3'345.-) et l’intimé de CHF 1'158.- (CHF 4'500.- - CHF 3'342.-). Il conviendrait de répartir l’entretien de l’enfant majeur en proportion des soldes disponibles de ses parents. Il sied toutefois de prendre en compte le fait que le disponible de B. sera absorbé par sa charge fiscale, de sorte que l’entier de l’entretien doit être pris en charge par C.. Ce dernier, après le versement de la contribution d’entretien de CHF 730.-, pourra encore compter sur un disponible d’environ CHF 400.- (CHF 1'158.- - CHF 730.-) pour s’acquitter de ses impôts. Cette contribution d’entretien sera due jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 4.5.Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l’employeur sont payables en sus, si versées à l’intimé. 4.6.Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle la contribution d'entretien porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). D’emblée, il sied de relever que A. est un enfant mineur et qu’il n’est pas approprié de lui mettre des frais à sa charge. En l’espèce, C.________ perd entièrement son appel joint en ce sens qu’il s’opposait à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé, alors que tel a été le cas, et contestait les charges fixées à B.________ dans la décision attaquée, notamment en invoquant un concubinage, lequel n’a pas été retenu. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause dans la mesure où le revenu hypothétique imputé à l’intimé a sensiblement été revu à la hausse, mais dans une moindre mesure
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 par rapport à ce qu’ils souhaitaient, de sorte que les montants des pensions alimentaires finalement arrêtées sont plus basses que celles auxquels ils prétendaient. Au vu du sort de l’appel et de l’appel joint et en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une cause relevant du droit de la famille, il est équitable de répartir les frais d’appel entre les parents à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. 6.2.Sous réserve de l’assistance judiciaire, C.________ et B.________ supporteront les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’500.-, à raison de la moitié chacun ainsi que leurs propres dépens. 6.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par le premier Juge. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. Partant, le chiffre IV. de la décision rendue le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est modifié comme suit : IV. C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________ par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes :