Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 212
Entscheidungsdatum
07.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 212 Arrêt du 7 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., requérant et recourant, contre B., intimée, représenté par Me C.________, avocat ObjetDéontologie - capacité de postuler de l'avocat Recours du 19 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B., née en 1973, et A., né en 1971, se sont mariés en 2013 et sont les parents d’une enfant, D., née en 2016. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée des parties a été rendue le 30 juillet 2021. B.Par requête du 24 novembre 2022, A. a sollicité une modification de cette décision dans le but notamment d’obtenir la garde et l’autorité exclusive sur D.. Le 29 mars 2023, Me C., mandataire de B., a répondu à cette requête. Par mémoire du 3 avril 2023, A. a déposé une requête en interdiction de postuler à l’encontre de Me C.. Il estime que cet avocat se trouve dans un conflit d’intérêt puisqu’il défend E., sœur de B., dans le cadre d’un litige à son encontre relatif au remboursement d’un prêt que sa belle-sœur lui a consenti. Par écriture du 8 mai 2023, Me C. a conclu au rejet de la requête en interdiction de postuler. C.Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête en interdiction de postuler et mis les frais à la charge de A., fixés à CHF 400.- pour les frais judiciaires et à CHF 861.60, TVA comprise, pour les dépens de Me C.. D.Le 19 juin 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Que la Cour reconnaisse l’existence d’une corrélation manifeste entre l’affaire impliquant E., qui sollicite la restitution d’une somme approximative de 40,000 euros qui a été versée alors que B. et moi-même cohabitions, et l’affaire impliquant B., relative à notre procédure de divorce et par conséquent à la répartition des dettes et des actifs. Il convient de souligner que B. nie l’existence de quelconques dettes. 2. Que Maître C.________ a effectivement exploité des informations recueillies dans une affaire (celle de B.) pour les utiliser dans une autre affaire (celle de E.). 3. Que les documents produits par Maître C.________ (ad. 60) ne sauraient avoir d’effet rétroactif. 4. Que Maître C.________ était effectivement en situation de conflit d’intérêt, voire de violation du secret professionnel, au moment du dépôt de mon dossier et qu’il le serait également s’il continuait à représenter les intérêts futurs de B.________ ou de E.________ à mon encontre. 5. Que l’ensemble des frais soient imputés à Maître C.. 6. Que la somme de CHF 861.60, correspondant aux dépens de Maître C., ne me soit pas imputée, étant donné que Maître C.________ a choisi de se défendre lui-même sans recourir aux services d’un autre avocat. 7. Que toutes les procédures judiciaires antérieures dans lesquelles Maître C.________ a défendu B.________ et/ou E.________ soient annulées, compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêt et d’une possible violation du secret professionnel. ». Par mémoire du 13 juillet 2023, Me C.________ a répondu au recours en concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Dans le canton de Fribourg, dans les affaires relevant de la compétence d'une autorité collégiale, la conduite du procès est déléguée à la Présidente ou au Président du tribunal, si elle n'est pas déléguée à l'un des membres du tribunal (art. 131 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2.A l’instar de la décision sur une récusation, la décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC – JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La décision qui interdit à l’avocat de procéder en justice en tant que représentant d’une partie, en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), cause un préjudice difficilement réparable au mandant de l’avocat qui est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3). A l'inverse, on doit également reconnaître que la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause également un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 106 2023 90 du 6 décembre 2023 consd. 1.2.). En l’espèce, la Présidente a rejeté la requête de A.________ tendant à l’interdiction de postuler de Me C., représentant de B., dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale les opposant. Cette décision, qui confirme la capacité de postuler de Me C.________ alors que A.________ estime qu’il y a un conflit d’intérêts, peut, selon la jurisprudence cantonale, faire l’objet d’un recours, le risque d’un préjudice difficilement réparable ne pouvant être écarté dans de telles circonstances. 1.3.La décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 juin 2023. Déposé le 19 juin 2023, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.4.Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 236 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours, l'acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Selon la jurisprudence relative à l'appel, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs. Cela s'applique également aux conclusions du recours (arrêt TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1.). La décision litigieuse concerne uniquement l’éventuelle interdiction de postuler de Me C.. Le recourant ne pouvait donc que demander l’annulation de la décision attaquée et l’admission de sa requête en interdiction de postuler à l’encontre de Me C.. Sont ainsi irrecevables, car dépassant le cadre de l’objet de cette décision, les chefs de conclusions 1. à 4. et 7. du recourant. En appliquant le principe de l’interdiction du formalisme excessif et en interprétant très largement l’acte du recourant, lequel a agi sans le concours d’un avocat, il peut néanmoins être compris qu’il souhaite que Me C.________ ne puisse pas représenter son épouse dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale et que les frais, y compris ceux de première instance, soient mis à la charge de celui-ci. 1.5.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a introduit des allégués de fait et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours, qui doivent être déclarés irrecevables. Il en va ainsi des pièces 700 et 800 du bordereau de recours et des allégations concernant l’éventuelle reconnaissance par le nouvel avocat de E.________ que Me C.________ avait renoncé à représenter cette dernière afin d’éviter tout éventuel et potentiel conflit d’intérêt ainsi que s’agissant de la fin du mandat de Me C.________ dans le litige matrimonial supposément en temps inopportun. Il est relevé que les pièces 400, 500 et 600 produites à l’appui du recours proviennent très vraisemblablement de la cause pendante entre E.________ et A., dont la production du dossier avait été requise par Me C. en première instance. Il ne ressort pas de la décision attaquée que ce dossier ait été produit, si bien que, dans le doute, ces pièces ne seront pas déclarées irrecevables. Me C.________ a lui aussi produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réponse, qui est également irrecevable. 1.6.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.7.Il est relevé que l’autorité de première instance a institué Me C.________ en tant que partie intimée à la procédure en interdiction de postuler. Or, la décision attaquée porte sur un incident de procédure. Me C.________ ne se défend pas lui-même, mais bien sa cliente dans son droit d’être défendu par le mandataire de son choix. Il convient donc de corriger d’office la désignation des parties, la partie intimée à la procédure étant bien B.________ et non pas son avocat. 1.8. 1.8.1. Me C.________ estime que le recours est irrecevable en raison de son défaut de motivation au sens de l’art. 321 al. 1 CPC. Il a relevé que le recourant se bornait à alléguer des faits, sans tenter de démontrer en quoi la décision querellée serait contraire au droit et quelle disposition légale l’autorité de première instance aurait violée. Il a également relevé qu’à aucun endroit de son écriture, le recourant ne se référait aux considérants de la décision attaquée et ne les attaquait de façon motivée sous l’angle juridique. Il a constaté que le recourant se bornait à tenter de refaire la procédure de première instance, ce qui n’est pas autorisé dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC. 1.8.2. En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé pour être recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.8.3. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC) ; cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les références citées). 1.8.4. Dans la décision attaquée, la Présidente a tout d’abord constaté que Me C.________ défendait, dans une première procédure, les intérêts de E.________ dans le cadre d’une procédure de conciliation l’opposant à A.________ pour la récupération d’un prêt qu’elle lui aurait accordé, et, dans une second procédure, les intérêts de B.________ dans le cadre d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale ayant pour objet principal l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant D., ainsi que sur une modification des contributions d’entretien. Elle a ensuite rappelé la jurisprudence fédérale topique en lien avec l’art. 12 LLCA selon laquelle un risque de conflit d’intérêts doit être concret, un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffisant pas. La Présidente a considéré que A. n’avait pas démontré, concrètement, en quoi des connaissances acquises par Me C.________ dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale seraient de nature à être utilisées dans le cadre d’une procédure de conciliation tendant à la récupération d’un prêt, et inversement. Elle a estimé que même dans l’hypothèse avancé par A.________ où B.________ serait débitrice du prêt accordé par E., l’éventuelle problématique d’un conflit d’intérêts concernerait les deux sœurs et non pas lui-même. La Présidente a relevé que les deux affaires n’avaient aucun lien entre elles et qu’elle ne discernait pas, sur la base des allégués, quelle serait la nature du conflit d’intérêts qui pourrait exister entre une procédure de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant notamment à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale, ainsi qu’à une modification des contributions d’entretien, et une procédure de conciliation visant la restitution d’un prêt. Elle a ainsi considéré qu’il n’y avait aucun risque de conflit d’intérêts concret, d’autant plus que Me C. n’était plus le mandataire de E.________ dans le cadre de la procédure au fond intentée par celle-ci à l’encontre de A.________, de sorte que la requête en interdiction de postuler devait être rejetée. 1.8.5. Dans son mémoire de recours, le recourant a indiqué ce qui suit : « [...] je me permets d’exprimer mon désaccord quant à la décision rendue par ce tribunal. En effet, je considère que certains éléments essentiels n’ont pas été dûment pris en compte. C’est avec un profond respect pour l’autorité judiciaire que je formule une demande de recours. Mon intention n’est nullement de contester le principe de la justice, mais d’insister sur la nécessité de réévaluer certains aspects de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mon affaire qui, selon moi, ont été négligés ou mal interprétés. ». Le reste du recours est la présentation d’une succession de faits procéduraux. 1.8.6. La Cour cherche en vain une motivation dans le recours. En effet, bien que le recourant estime que des éléments essentiels n’aient pas été pris en compte par la Présidente, ce qui pourrait être compris comme un grief dénonçant une constatation manifestement inexacte des faits par l’autorité de première instance au sens de l’art. 320 let. b CPC, il n’indique aucunement quels sont ces éléments essentiels et encore moins en quoi l’appréciation de ces faits aurait été erronée. Dans son écrit confus, le recourant se borne à livrer sa propre version des faits (procéduraux) sans toutefois critiquer la motivation de la Présidente ni expliquer en quoi elle se serait trompée. Sans motivation idoine, la Cour est donc dans l’impossibilité de comprendre ce que le recourant reproche à la décision attaquée. 1.8.7. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 1.9.Il convient de déterminer la voie de droit à l’encontre du présent arrêt. S'agissant de la capacité de postuler, la décision y relative est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon la jurisprudence topique, lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation, il faut considérer qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt TF 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.1.). Dans la mesure où son recours est irrecevable, le recourant doit tolérer que son épouse soit représentée par Me C.________ dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans cette configuration, le présent arrêt ne lui cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110], de sorte que le recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral n’est pas ouvert. Seul un recours constitutionnel subsidiaire peut donc être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Vu l'irrecevabilité du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.2.Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l'avance prestée par A.. 2.3.Comme l’a justement exposé Me C., la procédure en interdiction de postuler est un incident de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’est donc déterminé non pas pour lui-même, mais pour le compte de sa mandante, qui a droit à des dépens en cas de gain de cause, ce qui est le cas en l’espèce. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté ainsi que de l'ampleur et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus (taux de la TVA pris à 7.7% dans la mesure où toutes les opérations ont été effectuées avant le 1 er janvier 2024), les dépens de Me C.________ pour la procédure de recours. 2.4.Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et prélevés sur l’avance de frais prestée par A.. Les dépens dus à B.________ sont fixés forfaitairement à CHF 861.60, y compris les débours et la TVA par CHF 61.60. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2024/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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