Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 175
Entscheidungsdatum
19.02.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 175 Arrêt du 19 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Lirona Sadiku PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Entretien entre époux Appel du 24 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1965, et B., née en 1969, se sont mariés en 2003. Une enfant est issue de leur union, à savoir C., née en 2004. Cette dernière est aujourd'hui majeure mais encore en formation; elle vit avec son père. B.Le 9 février 2023, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a statué par décision du 1 er mai 2023. Il a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1 er août 2022 et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'360.- dès le 1 er août 2022. C.Par mémoire du 24 mai 2023, A.________ interjette appel contre la décision 1 er mai 2023. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'240.- du 1 er août 2022 au 30 avril 2023 et à ce qu'aucune pension ne soit due dès le 1 er mai 2023; subsidiairement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'240.- du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, aucune pension n'étant due dès le 1 er août 2023; plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'240.- dès le 1 er août 2022. B.________ a déposé sa réponse à l'appel le 26 juin 2023. Elle conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.. Elle sollicitait en outre une provisio ad litem et, pour le cas où elle ne l'obtiendrait pas, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 4 août 2023, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel à B., pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provisio ad litem réclamée. Par arrêt présidentiel du 14 août 2023, la requête de provisio ad litem a été admise à hauteur de CHF 2'000.-. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 mai 2023. Déposé le 24 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir CHF 3'100.- par mois pendant une durée indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3.Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'épouse a produit nouvellement en appel plusieurs courriers attestant de ses problèmes de santé (pièces 30 à 34 du bordereau du 26 juin 2023), lesquels sont antérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance et par conséquent irrecevables en appel. En ce qui concerne le courrier de D.________ (pièce 35 du bordereau précité) et les nouveaux contrats de bail (pièces 36 à 38 du bordereau précité), ils sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance. Les pièces ont dès lors été produites sans retard et sont recevables en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel, A.________ remet en cause la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse. 2.1.L'appelant conteste en premier lieu l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée. 2.1.1. La décision du 1 er mai 2023 a tenu compte d'un revenu mensuel net de CHF 3'080.- pour la requérante. Au vu de son âge, du fait qu'elle jongle déjà avec deux contrats avec chacun des horaires irréguliers, avoisinant au total un 80% et qu'elle a d'elle-même cherché à augmenter son taux, sans succès, le Président du tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et s'en est tenu à ses revenus effectifs. L'appelant fait valoir que l'instance inférieure devait imputer à l'intimée un revenu hypothétique, supérieur à celui qu'elle réalise actuellement, de l'ordre de CHF 4'650.- net. Il soutient en effet que l'intimée dispose d'un CFC d'agricultrice, activité pratiquée pendant la vie commune et que son expérience est un avantage pour retrouver un emploi salarié dans ce domaine. Il ajoute que l'intimée n'a pas mis en place tout ce dont on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour augmenter ses revenus. Il critique encore le fait que le Président du tribunal a retenu que les mesures protectrices

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de l'union conjugale ont un caractère provisoire pour ne pas imputer un revenu hypothétique. Il souligne également que la séparation des parties remonte au 1 er août 2022, que suffisamment de temps s'est écoulé pour que l'intimée puisse retrouver un emploi à temps complet et qu'il convient de lui accorder un délai d'adaptation maximal de 3 mois dès le prononcé du jugement querellé. De l'avis de l'appelant, un revenu hypothétique de CHF 4'650.- permettrait à l'intimée de présenter un disponible de CHF 628.- à la fin de chaque mois, ce qui justifie l'absence de pension. L'intimée conteste la possibilité de se voir imputer un revenu hypothétique. Elle fait valoir que ses ennuis de santé, l'arthrose et la hernie discale qu'elle présente, sont incompatibles avec une activité d'agricultrice à temps plein et qu'elle n'a pas la possibilité effective d'augmenter son taux ou d'exercer une activité lucrative dans ce domaine. Par ailleurs, elle soutient également, qu'en raison de son taux d'activité variable, il lui est difficile de trouver un emploi complémentaire à un taux de 20% et que ses recherches d'emploi à 100% ne se sont pas montrées fructueuses pour l'instant. Enfin, en ce qui concerne le salaire qu'elle pourrait gagner avec un emploi d'agricultrice à 100% et du revenu hypothétique allégué par l'appelant, à savoir CHF 4'650.-, l'intimée estime qu'un tel revenu est utopique et que jamais un agriculteur n'engagera une femme de 54 ans pour l'aider sur son domaine pour un tel salaire. L'appelant lui-même n'a jamais versé un tel salaire à son épouse, laquelle l'a aidé pendant toutes leurs années de vie commune. 2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, il ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.1.3. En l'espèce, l'épouse a une formation professionnelle d'agricultrice mais n'exerce pas dans son domaine de formation. Alors qu'elle n'a pratiquement pas exercé d'activité lucrative durant la majorité de la vie commune, elle a repris depuis 2018 une activité professionnelle d'employée d'exploitation et de chauffeur pour des transports scolaires auprès de la société E.________ SA, puis une deuxième activité de nettoyage auprès de la société F.________ SA. Ses deux activités à temps partiel lui permettent de réaliser un revenu moyen de CHF 3'080.- par mois pour un taux, variable, de l'ordre de 80%. L'intimée a essayé d'augmenter son taux de travail auprès de ses employeurs actuels, sans succès, mais également auprès de nouveaux potentiels employeurs, sans succès également (cf. courrier du 26 avril 2023 de D.________, pièce 35 du bordereau du 26 juin 2023). Il sied également de souligner que l'intimée a augmenté son taux d'activité progressivement et volontairement ces dernières années, jonglant ainsi entre plusieurs emplois à temps partiel. Elle a de la sorte fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour augmenter ses revenus. Quant aux problèmes de santé allégués par l'intimée, ils ne sont pas valablement documentés au dossier, les certificats médicaux produits étant irrecevables (voir consid. 1.3 ci- avant). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant et quand bien même l'intimée a une formation d'agricultrice, il semble peu probable qu'elle puisse trouver une activité à 100% dans ce domaine, ce d'autant plus qu'elle est désormais arrivée à un âge plus avancé. Enfin, compte tenu du disponible de l'appelant, il ne ressort pas du dossier que le paiement d'une contribution d'entretien à l'épouse le mettrait dans une situation financière précaire. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte un revenu hypothétique pour l'épouse au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 2.2.En deuxième lieu, l'appelant remet en cause les frais de location du garde-meubles loué par l'intimée afin d'y entreposer une partie de ses affaires. 2.2.1. Dans sa décision du 1 er mai 2023, le Président du tribunal a admis les frais de location d'un garde-meubles par l'intimée à hauteur de CHF 119.- par mois à titre de frais de logement additionnels au vu de la faiblesse de son loyer LP. L'appelant fait principalement valoir que la jurisprudence ne considère pas une telle charge comme faisant partie du minimum vital élargi du droit de la famille et qu'il convient ainsi de ne pas la retenir. Quant à l'intimée, elle fait valoir qu'elle a besoin de ce local de stockage car tant son premier logement que celui qu'elle partage actuellement avec son nouveau compagnon ne sont pas suffisamment grands pour entreposer tous ses objets personnels. 2.2.2. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, si le débiteur fait face à des dépenses intervenues de manière imminente, notamment en raison d'un déménagement par exemple, il est possible d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il résulte du dossier que, à la suite de la séparation, l'intimée louait un appartement de 2,5 pièces (cf. pièce 13 du bordereau du 9 février 2023), lequel ne lui permettait pas de stocker toutes ses affaires. Toutefois, depuis le 15 juillet 2023, l'intimée a déménagé avec son nouveau compagnon dans un appartement de 4,5 pièces (cf. pièce 36 du bordereau du 26 juin 2023). Même si la superficie du nouvel appartement n'est pas précisée et qu'une pièce sera dédiée à la fille de son nouvel ami, l'appartement devrait être de taille suffisante pour y placer les affaires de l'intimée. Par ailleurs, dès lors qu'elle semble avoir entamé une nouvelle étape de sa vie, on peut attendre de l'intimée qu'elle fasse le tri dans ses affaires afin de ne conserver que celles qui lui sont indispensables. Ainsi, les frais de location ne seront retenus que temporairement, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.3.En troisième lieu, l'appelant fait valoir que le jugement de première instance n'a à tort pas retenu dans le calcul de son minimum vital élargi les parts privées sur les charges de voiture et sur les frais généraux de respectivement CHF 348.- et CHF 310.-. 2.3.1. Le Président du tribunal a refusé de prendre en considération les deux postes précités au motif qu'il en est déjà tenu compte dans le résultat de l'exploitation et qu'il s'agit bien de frais privés et non de frais professionnels. L'appelant soutient, aux sujets des frais généraux, que la part privée comprend notamment les factures privées ressortant d'assurances et autres frais courants pouvant être considérés comme faisant partie du minimum vital élargi du droit de la famille, à l'exclusion de la partie professionnelle et que ces frais sont ainsi à sa charge. Au sujet des charges de véhicule, il soutient de la même manière que la part privée représente des montants dont l'appelant s'acquitte personnellement et qui ne sont pas à la charge de son exploitation agricole et que ces montants doivent être admis dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille. De son côté, l'intimée se réfère à la décision du Président du tribunal et ajoute, d'une part, que l'appelant n'a pas de frais de déplacement professionnels, son lieu de travail se trouvant au même endroit que son domicile, et, d'autre part, que l'appelant n'a pas allégué, ni produit le détail de la part privée aux frais généraux. Elle ajoute que les frais généraux correspondent en général aux avantages retirés en nature. 2.3.2. Dans la mesure où le minimum vital du droit des poursuites est couvert et que les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Peuvent notamment être pris en considération dans le minimum vital élargi du droit de la famille un forfait pour les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2) et les frais de déplacement privés (arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 2.3.3. En l'occurrence, le raisonnement du Président du tribunal échappe à toute critique. La comptabilité de l'appelant, après avoir compté dans les charges l'ensemble des frais de véhicule, tant ceux liés à l'exploitation de l'entreprise que ceux engagés par l'appelant à titre privé, et l'ensemble des frais généraux, à savoir en particulier les frais de téléphone et d'internet et les frais de bureau, mais aussi les dons et cadeaux, en déduit une part privée, soit la part de ces frais engagée à titre privée par l'appelant. Or, il s'agit de charges qui, en procédure matrimoniale, peuvent être prise en considération dans le minimum vital du droit de la famille, pour autant que leur nécessité soit avérée. C'est d'ailleurs ce que le Président du tribunal n'a pas manqué de faire en prenant en compte un forfait assurance RC et communication. S'agissant de frais de véhicule, on relèvera que l'appelant n'indique pas quels sont les déplacements privés indispensables qui justifieraient la prise en compte de tels frais. C'est donc à juste titre que les montants en cause n'ont pas été pris en compte. 3. Eu égard à ce qui précède et aux modifications des charges de l'intimée dues à son emménagement avec son nouveau compagnon, le montant des contributions doit être recalculé. 3.1.L'intimée loue depuis le 15 juillet 2023, avec son nouvel ami, un appartement de 4,5 pièces, dont le loyer mensuel se monte à CHF 1'930.-, forfait chauffage, eau chaude et frais accessoires de CHF 240.- compris. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un époux vit en ménage commun avec une autre personne, il se justifie de retenir que son colocataire participe pour moitié aux frais de logement (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). La part de l'intimée aux frais de logement s'élève ainsi à CHF 965.- (1'930 : 2 = 965) dès le 1 er août 2023. A cela s'ajoute la moitié des frais de location de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 deux places de parc pour un montant de CHF 85.- ([120 + 50] : 2 = 85). Le montant du minimum vital LP applicable dès le 1 er août 2023 sera de CHF 850.- (1'700 : 2 = 850), soit la moitié du montant de base pour un couple vivant ensemble. Enfin, ses frais de déplacement professionnels augmenteront de CHF 85.- pour prendre en compte le trajet entre son nouveau domicile à G.________ et son lieu de travail à H.________ (2 x 15 x 5 x 47 : 12 x 0.08 x 1.80 = 84.6, arrondi à 85). A cela s'ajoute le montant mensuel de CHF 300.- qui, de l'avis du Président du tribunal, non contesté sur ce point par les parties, doit lui être accordé au titre du maintien du niveau de vie entretenu pendant la vie commune. Il conviendra de rajouter ce montant aux déficits de l'intimée au moment de fixer le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant. 3.2.Du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, et conformément à la décision du Président du tribunal, les charges de l'intimée se montent à CHF 4'140.- par mois. Après déduction de son revenu mensuel de CHF 3'080.-, son déficit est de CHF 1'060.-. Du 1 er août 2023 au 30 juin 2024 et à la suite des changements susmentionnés, les charges de l'intimée se montent à CHF 3'820.- par mois (850 + 965 + 85 + 357 [prime LAMal] + [220 + 85] [frais de déplacement] + 319 [leasing] + 120 [frais de repas] + 64 [prime LCA] + 136 [RC et communication]

  • 500 [charge fiscale] + 119 [local de stockage]). Après déduction de son revenu mensuel de CHF 3'080.-, le déficit de l'intimée s'élève à CHF 740.-. Dès le 1 er juillet 2024, les charges de l'intimée sont réduites à CHF 3'701.-, les frais du local de stockage n'étant plus pris en compte. Son déficit se réduit dès lors à CHF 621.- par mois. Conformément à la décision de première instance, les charges de l'appelant se montent à CHF 3'620.-. Compte tenu de son revenu mensuel de CHF 7'030.-, il a un disponible de de CHF 3'409.- par mois. 3.3.L'appelant sera ainsi astreint à contribuer à l'entretien de son épouse de la manière suivante. Du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023, l'appelant devra verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'360.- (1'060 + 300), comme retenu par le Président du tribunal. Du 1 er août 2023 au 30 juin 2024, la contribution que l'appelant devra verser à l'intimée sera réduite à CHF 1'000.- par mois (740 + 300). Dès le 1 er juillet 2024, l'appelant versera à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de CHF 900.- (621 + 300). 3.4Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 3.5.Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis.

4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution de la contribution d'entretien due à son épouse, mais moins que celle requise dans ses conclusions. Dans ses conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. la Cour arrête : I.L'appel (101 2023 175) de A. est partiellement admis. Partant, le chiffre II de la décision du 1 er mai 2023 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a désormais la teneur suivante : II.A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants qu'il aurait éventuellement déjà versés depuis le 1 er août 2022 au 31 mai 2023 au titre d'avances sur pension :

  • CHF 1'360.- du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023;
  • CHF 1'000.- du 1 er août 2023 au 30 juin 2024;
  • CHF 900.- dès le 1 er juillet 2024. Dite pension est payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de l'épouse. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui de février 2023, seulement si les revenues de l'époux ont été indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier d'en établir le contraire. Il n'y a pas d'indexation négative. II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2024/lsa Le PrésidentLa Greffière

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