Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 168
Entscheidungsdatum
15.04.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 168 101 2023 171 Arrêt du 15 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Charles Navarro, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien pour enfant (art. 285 CC) et épouse (art. 163 CC) ainsi qu’interdiction d’aliéner les biens (art. 178 CC) Appel de A.________ du 19 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2023 (101 2023 168) Appel de B.________ du 22 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2023 (101 2023 171)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A., née en 1982, et B., né en 1968, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., enfant majeur né en 2002, et D., née en 2005 et devenue majeure au cours de la procédure d’appel. B.________ est le père d’une autre enfant majeure née en 1999. Le 25 octobre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Les époux vivent séparés depuis début juin 2020, la précitée vit à E.________ avec D., tandis que B. s’est établi à F.. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a réglé la vie séparée des époux, notamment, en attribuant la garde de l’enfant D. à sa mère, un droit de visite au père et en astreignant celui-ci à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes : pour D.________ (consid. 6) : -CHF 977.- pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2022; -CHF 901.- pour la période du 1 er août 2022 au 31 octobre 2022; -CHF 460.- dès le 1 er novembre jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; Les allocations familiales et employeur doivent être versées en plus des montants mentionnés. La Présidente a constaté que, pour la dernière période, le minimum vital LP de D.________ (CHF 776.- ) n’était pas entièrement couvert (manco de CHF 316.-). pour A.________ (consid. 7) : -CHF 380.- pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2022; -CHF 492.- pour la période du 1 er août 2022 au 31 octobre 2022. La Présidente a de plus fait interdiction aux parties d’aliéner les biens restant en leur possession ou d’en disposer de quelque façon que ce soit sans l’autorisation expresse de l’autre partie ou du juge (consid. 9). C.Le 19 mai 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant à ce que les contributions d’entretien dues soient augmentées : pour D.________ : -à CHF 1'075.- pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2022; -à CHF 1'435.- dès le 1 er novembre 2022 jusqu’à sa majorité, voire au-delà, soit jusqu’à ce qu’elle ait pu acquérir une formation, ce conformément à l’art. 277 al. 2 CC. pour A.________ : -CHF 430.- pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2022; -CHF 1’170.- dès le 1 er novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Elle conteste les revenus et les charges de B.________ ainsi que les frais de leur fille. Le 22 mai 2023, celui-ci a également interjeté appel en concluant à ce que les contributions d’entretien dues à sa fille soient réduites à : -CHF 870.- pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2022; -CHF 620.- pour la période du 1 er août 2022 au 31 octobre 2022; -CHF 0.- dès le 1 er novembre 2022 en précisant que pour cette période le minimum vital LP de D., qui s’élève à CHF 500.-, n’est pas couvert. Il a également conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Il conteste les revenus et les charges qui lui ont été imputés ainsi que ceux imputés à A.. Il remet également en cause les frais de leur fille D.. Enfin, il demande la suppression de l’interdiction d’aliéner faite aux parties. Les requêtes d’assistance judiciaire de A. et de B.________ ont été admises le 1 er juin 2023 (101 2023 169 et 101 2023 172). Le 19 mai 2023, B.________ a répondu à l’appel de A.________ en concluant à son rejet. Le 19 juin 2023, celle-ci a également conclu au rejet de l’appel du précité. Le 21 juin 2023, la requête d’effet suspensif de B.________ a été partiellement admise (101 2023 173). Dès lors, pendant la durée de la procédure d’appel, les chiffres 6 (pension pour l’enfant) et 7 (pension pour l’épouse) de la décision attaquée sont uniquement exécutoires en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le 1 er mai 2023. Faisant suite au courrier du Président de la I e Cour d’appel civil (ci-après : le Président) du 19 décembre 2023, D., devenue majeure en 2023, a notamment, par envoi du 12 janvier 2024, indiqué qu’elle souhaitait que le principe et le montant de sa contribution d’entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la présente procédure. Le 25 janvier 2024, B. a demandé qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le courrier de sa fille et pour actualiser sa situation financière. En annexe à son envoi, il a produit deux pièces nouvelles. Le 26 janvier 2024, le Président a estimé qu’il n’était pas nécessaire que le précité se détermine sur le courrier de D.________ en indiquant que les faits nouveaux pouvaient être invoqués aux conditions légales y relatives. Le 15 février 2024, B.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment ses recherches d’emploi à 50% (une semaine sur deux) auprès de différentes sociétés de G.________ effectuées entre la fin décembre 2022 et début janvier 2024, il a également produit ses nouvelles charges effectives dès octobre 2023 et, enfin, il a produit le contrat d’apprentissage de sa fille D.________ ainsi que sa fiche de salaire du mois d’avril 2023. Le 22 février 2024, A.________ s’est déterminée sur les recherches d’emploi ainsi que les charges de B.________. Elle a confirmé que leur fille était en apprentissage en précisant qu’il s’agissait de sa deuxième année et qu’elle réalisait un revenu mensuel brut de CHF 1'100.- treize fois l’an. Elle a encore mis les charges de cette dernière à jour ainsi que les siennes propres. Le tout était accompagné de plusieurs pièces justificatives.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 en droit 1. 1.1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d’appel (101 2023 168 et 101 2023 171) qui concernent le même état de fait et la même décision. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 12 mai 2023 (DO II/72). Déposé le 19 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mandataire de B.________ a reçu la décision attaquée le 12 mai 2023 également (DO II/ 73), son appel déposé le 22 mai 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. La recevabilité de la motivation sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b). 2. Les appels remettent en cause les situations financières des deux époux ainsi que le coût d’entretien de leur fille D.. 3. Il convient de déterminer le revenu de B. qui est contesté dans les deux appels. 3.1.A.________ demande que les indemnités perçues par B.________ pour les repas et les « couchages » soient traités comme du salaire (appel, p. 4 ss, ch. 1). Elle critique l’absence de pièces justificatives en lien avec les frais de repas pris au restaurant et le fait qu’il s’agisse de forfaits bien supérieurs à ce qui serait admis par la jurisprudence et les lignes directrices LP. A son avis, tout au plus, un montant de CHF 10.- par jour travaillé aurait dû être retenu, soit un montant de CHF 217.50 par mois. En lien avec les frais de couchage, l’appelante relève que B.________ a expliqué qu’il s’agissait d’une indemnité pour le fait qu’il dormait dans son camion et il y avait une forme d’inconfort, en revanche, il n’y a pas de dépense effective (appel, p. 5 s., ch. 1.3). En l’occurrence, il est constaté que selon le certificat de salaire 2020 (DO II/ bordereau du 3 mars 2022, pce 1), les frais intitulés « voyage, repas, nuitées » étaient de CHF 10'522.- par an, soit d’un montant arrondi à CHF 877.- par mois et d’un montant arrondi à CHF 40.- (877 / 21.7) par jour. En 2021, il s’agissait d’un montant semblable de CHF 10'755.- par an (DO II/ bordereau du 17 août 2022, pce 1). Des montants mensualisés similaires ressortent des fiches de salaire de l’année 2022 (DO II/ bordereau du 17 août 2022, pce 2). Dans la décision attaquée, il a été tenu compte de ce qui précède et il y est indiqué que l’intimé travaille cinq jours d’affilée et reste dans son camion. Pour ces jours, il est défrayé pour les repas et les couchages. Il y est relevé que ces défraiements compensent le fait que son activité de chauffeur l’amène plusieurs jours d’affilée sur les routes, engendrant des frais de nourriture au restaurant et des frais hôteliers. Cela sera confirmé en appel avec le rappel, comme cela a été fait dans la décision attaquée (p. 7, ch. 6), que la fixation des revenus et des charges des parents comporte toujours une certaine approximation, cela d’autant plus, lorsque la cause est régie par la procédure sommaire, comme cela est le cas en l’espèce. De surcroit et comme le soutient B.________ dans sa réponse (p. 4, ad. 1), il exerce un travail physique, de nuit et prend ses repas dans les restoroutes, ce qui est plausible compte tenu du métier qu’il exerce. 3.2. 3.2.1. B.________ conteste l’imputation d’un revenu hypothétique (p. 12 s., (1) Revenu) en exposant en substance avoir été licencié en raison d’une restructuration complète de la société et y avoir vu une opportunité de retourner vivre à G.________ pour se rendre au chevet de son frère malade qui est finalement décédé en janvier 2023 et pour pouvoir gérer le patrimoine de sa mère dont il est le tuteur, cette dernière étant également décédée depuis septembre 2023 (courrier du 15 février 2024).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 3.2.2.En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, il existe une obligation particulière d'effort, selon laquelle un parent tenu au versement de la pension alimentaire est tenu d'exploiter pleinement sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7; 147 III 265 consid. 7.4). Cela peut notamment entraîner la nécessité pour lui de réorganiser son mode de vie personnel afin de s'acquitter de son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.4; arrêts TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.2). Cela peut également inclure des restrictions sur le plan géographique (arrêts TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3) tout en gardant à l'esprit que les réalités concrètes imposent une limite et que l'imputation d'un revenu hypothétique suppose un contexte économique concret correspondant (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et réf.). Il est précisé qu’un déménagement à l’étranger (en soi autorisé) peut notamment être écarté s’il est raisonnable que la personne en question continue à travailler en Suisse (arrêt TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2). Ensuite, l'obligation alimentaire envers les enfants mineurs a également priorité sur tout désir éventuel de prendre soin d'un parent malade (arrêt TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.5.2). Les dispositions prises qui ont un impact négatif sur le revenu réalisé ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l'intention réelle de causer un préjudice (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2). En l’occurrence, B.________ a appris le 27 juillet 2022 que son contrat de travail allait prendre fin le 31 octobre 2022 (DO II/ bordereau du 5 septembre 2022, pce 38). Alors qu’en première instance, pendant la période de résiliation de trois mois, soit le 5 septembre 2022, il a indiqué qu’il s’attelait à la recherche d’un nouveau travail en s’étant immédiatement mis en contact avec le Service de l’emploi (DO II/ 38), il soutient en appel qu’il a cherché dans un premier temps du travail à G.________ avant d’en accepter un, dès novembre 2022, à 50% auprès de son ancien employeur en Suisse. Cela démontre bien que l’appelant ne voulait plus poursuivre d’activité professionnelle à temps complet en Suisse et que sa priorité était de retrouver un emploi dans son pays d’origine. D’ailleurs, la multitude de postulations, produites en appel, qu’il a effectuées auprès de sociétés de G.________ confirment qu’il n’a jamais cherché à retrouver un emploi au taux de 100% en Suisse. Or, l’appelant ne devait pas perdre de vue qu’il avait une fille mineure à charge au moment d’effectuer ses choix. Il aurait pu provisoirement sursoir à déménager sachant que sa fille aura 18 ans une année plus tard soit en décembre 2023. Or, il n’en a pas tenu compte. Quant à sa volonté de se rapprocher de sa famille à G., celle-ci ne permet pas de contrebalancer ce qui précède. En effet, l’appelant ne rend pas plausible la nécessité de déménager en novembre 2022 à F. pour s’occuper de sa mère dont il est le tuteur depuis l’année précédente. Il est précisé que, selon son écriture du 15 février 2024, sa mère est décédée en septembre 2023. Enfin, si le besoin de se rendre au chevet de son frère gravement malade est évident, un déménagement pour s’en occuper personnellement ne doit pas empiéter sur son obligation de subvenir aux besoins de sa fille mineure au moment des faits eu égard à la jurisprudence précitée. Cela d’autant plus que son frère était convenablement entouré lorsqu’il en avait le plus besoin. Dans ces circonstances, la décision attaquée dans laquelle il est considéré que le départ de l’appelant est un choix purement personnel avec les conséquences qui en découlent, à savoir la possibilité de lui imputer un revenu qu’il pourrait réaliser en Suisse, ne peut être que confirmée. Tel sera le cas jusqu’à la majorité de D.________ en décembre 2023. En revanche, dès janvier 2024, il sera tenu compte dans sa situation financière des effets de son déménagement à G.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 3.3. 3.3.1. S’agissant des revenus de l’appelant, dans la décision attaquée (p. 10 s., consid. 6.2), il a notamment été retenu qu’il a travaillé à temps plein comme chauffeur poids-lourd auprès de la société H.________ SA, à I., de 2012 jusqu’à fin octobre 2022, date à laquelle il a été licencié. Son salaire mensuel net, part au 13 e comprise, s’est élevé pour les années 2020 à 2022 à CHF 4'950.-. Comme déjà évoqué (consid. 3.2 supra), un revenu hypothétique à hauteur du 80% de son salaire mensuel moyen de l’année 2022 (CHF 4'500.-), soit CHF 3'170.- [sic], lui a été imputé dès novembre 2022. Enfin, dans la décision attaquée, il a également été retenu que ce dernier montant lui sera à tout le moins versé pendant trois mois de recherche d’emploi à l’étranger, pour autant qu’il respecte les prescriptions du chômage. La possibilité de retenir un revenu hypothétique supérieur devait être revue dans le cadre de la procédure de divorce. 3.3.2. Il convient d’emblée de relever que sur ce dernier point, la décision attaquée ne peut être confirmée étant donné que les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées que lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances de fait se produit conduisant à un résultat incorrect ou injustifié. Dans les autres cas, la force formelle de chose jugée de la décision s’oppose à une modification (ATF 143 III 233 consid. 2.1 et 2.2). Dès lors, la possibilité de pouvoir retenir à l’appelant un revenu hypothétique supérieur doit être examinée au stade des mesures protectrices déjà. 3.3.3. Les revenus de B. pour les années 2020 et 2021 ont été calculés sur la base de ses certificats de salaire mentionnant effectivement des revenus annuels nets part au 13 e comprise de CHF 65'232.- en 2020 (DO II/ bordereau du 3 mars 2022, pce 1), soit de CHF 5'436.- par mois, et de CHF 58'739.- en 2021 (DO II/ bordereau du 17 août 2022, pce 1), soit de CHF 4'894.90 par mois. Ses revenus réalisés entre janvier et juillet 2022, après déduction des frais (consid. 3.1) sont les suivants CHF 4'429.75 (5'403.75 - 974), CHF 4'429.75 (5'376.75 - 947), CHF 4'411.35 (5'284.35 - 873), CHF 4'422.65 (4'792.65 - 370), CHF 4'589.85 (5'528.85 - 939), CHF 4'561.20 (4'967.20 - 406) et CHF 4'561.- (5'449 - 888); ce qui revient à une moyenne de CHF 4'486.50. Il est vrai, comme le soutient l’appelante (appel, p. 6, consid. 1.5 ss), que ce montant ne tient pas encore compte du 13 e salaire de celui-ci. L’appelant ayant terminé son activité en octobre 2022 avait droit à un 13 e salaire calculé sur dix mois qui sera estimé à CHF 3'740.- (4'486.50 x 10/12), soit à CHF 375.- par mois. Ce qui correspond à un revenu mensuel moyen arrondi part au 13 e comprise de CHF 4'860.- pour l’année 2022. S’agissant de l’année 2023, il convient de lui imputer un revenu hypothétique étant donné qu’il a une obligation d’entretien à l’égard de sa fille qui devient majeure qu’en fin de l’année concernée (consid. 3.2.2. supra). Pour la fixation de ce revenu, il doit également être tenu compte du fait que dès novembre 2022, l’appelant n’a plus d’activité à 100% mais uniquement à 50% et que s’il était resté en Suisse, il aurait été au chômage pendant plusieurs mois également en 2023. Quoiqu’il en soit, les revenus qu’il doit réaliser de 2020 à 2023 doivent lui permettre de couvrir les minimums vitaux de la famille; ce qui sera le cas si un revenu hypothétique pour l’année 2023 à hauteur du 80% de celui réalisé en 2022, soit de CHF 3'890.- (80% x 4'860) lui est imputé (consid. 8.2.1. et 8.2.2. infra). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir pour l’appelant un revenu mensuel moyen net, part au 13 e salaire comprise, de CHF 4'770.- ([5'436 + 4'894.90 + 4'860 + 3’890] / 4) pour les années 2020 à 2023. 3.3.4. En revanche, dès janvier 2024, il convient de tenir compte de son activité effective, soit celle qu’il exerce en Suisse mais à un taux de 50%. Selon les pièces produites en appel (bordereau du 19 mai 2023, pce 5), le revenu brut de B.________ est de CHF 2'650.- par mois, avec le supplément

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 nuit, il était de CHF 2'651.60 en novembre 2022. Ses cotisations, l’impôt à la source (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2. et les réf.) y compris, s’élèvent à 13.86% du revenu, soit à CHF 367.50 par mois. Il doit également s’acquitter d’une cotisation de prévoyance professionnelle de CHF 186.70 par mois. Dès lors, son revenu mensuel net est de l’ordre de CHF 2'280.- part au 13 e comprise. 3.3.5. Dans la décision attaquée (p. 11, 4 e §), il a également été retenu que B.________ avait un appartement dans la région parisienne dont la location lui rapportait environ CHF 150.- par mois après déduction des charges. Ce dernier indique qu’il a dû investir un montant de l’ordre de CHF 15'400.- pour l’assainissement de l’immeuble dans lequel son appartement se trouve. Dès lors, à partir du 1 er novembre 2022 aucun revenu ne saurait lui être imputé à ce titre (appel, p. 13, 4 e §). Selon l’une des pièces produites en première instance (DO II/ bordereau du 19 septembre 2022, pce 48) qu’il invoque en appel, il ne s’agit pas d’un montant que l’appelant a effectivement versé mais d’une « simulation des appels de fonds travaux » établie en vue de la conclusion d’un emprunt collectif. Dès lors, non seulement il ne démontre pas avoir effectivement versé le montant qu’il allègue mais en plus il apparaît que ces travaux ne seront pas financés au moyen de ses liquidités mais plutôt par un emprunt au sujet duquel l’appelant ne s’exprime pas. De même, en annexe à son courrier du 15 février 2024, il produit un appel de fonds du 1 er trimestre 2024 émis le 19 décembre 2023 qui est payable à réception (pce 25). L’appelant ne produit aucune preuve de paiement de ce montant. Quant à l’effondrement partiel du toit de l’appartement mis en location, il ressort de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 4 décembre 2023 (bordereau du 25 janvier 2024, pce 17) que les travaux de réfection mentionnés en sont la cause. D’ailleurs, l’appelant le confirme dans son courrier du 15 février 2024. Selon le procès-verbal des copropriétaires du 30 mars 2022 (DO II/ bordereau du 19 septembre 2022, pce 47, p. 9), il a été décidé qu’une assurance « Dommages-Ouvrage » allait être souscrite pour un montant d’EUR 2'500.-. L’appelant soutient qu’il s’expose à devoir assumer les frais de relogement de ses anciens locataires sans toutefois démontrer l’existence d’une créance effective à l’égard de ses locataires. Il sera aussi relevé que la décision attaquée (p. 11, note 50) ne se base au sujet des revenus provenant de la location de l’appartement que sur les déclarations de l’appelant. Celui-ci a complété, à l’audience du 21 mars 2022, l’un de ses allégués en offrant comme seule preuve l’interrogatoire des parties (DO I/ pce 95). Il n’a pas démontré par pièce que c’est effectivement un montant d’EUR 450.- qui était perçu, ni que les charges étaient réellement d’EUR 300.-. Cette façon de procéder est maintenue en appel, l’appelant se limitant à alléguer des frais supplémentaires sans, toutefois, les documenter. Eu égard à l’ensemble des circonstances, les griefs de l’appelant doivent être écarté et le montant mensuel de CHF 150.- confirmé. 3.4.Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel moyen total de B.________ est de CHF 4’920.- (4’770 +150) jusqu’en décembre 2023 et de CHF 2'430.- (2'280 + 150) par mois dès janvier 2024. A toutes fins utiles, il sera précisé que le revenu mensuel moyen brut d’un conducteur routier à F.________ est d’EUR 2'876.- pour une activité à temps complet (https://fr.indeed.com/career/conducteur-routier, rubrique : salaires à F., consulté le 6 mars 2024). 4. Les charges de B., partiellement contestées dans les deux appels doivent être déterminées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 4.1.Jusqu’en décembre 2023, il convient de retenir pour B.________ les frais qu’il aurait eus en continuant à vivre en Suisse (décision attaquée p. 12). A.________ remet en cause la durée de la prise en compte de la charge de leasing. Quant à l’appelant, il ne remet en cause que ses frais de déplacement professionnels ainsi que sa charge fiscale. 4.1.1. A.________ relève que la charge de leasing s’est terminée en janvier 2023 et non en janvier 2024 (appel, p. 8, ch. 2.3). B.________ ne se détermine pas à ce sujet dans sa réponse. En revanche, il mentionne le montant de CHF 408.- par mois dans ses charges dans le cadre de son appel (p. 14 s.). Lors de la séance du 21 mars 2022, il a indiqué que son contrat de leasing se terminera « l’année prochaine » (DO I/ pce 96), soit en 2023 et qu’il a débuté en février 2021 (DO I/ pce 97). Dès lors, c’est à tort qu’il a été retenu dans la décision attaquée (p. 11, 3 e §) que les mensualités ont commencé en janvier 2022. La pièce à laquelle se réfère la première juge (DO I/ bordereau du 3 mars 2022, pce 5 [recte]) ne contient pas d’indication contraire. Elle mentionne 24 échéances mensuelles de CHF 408.60 et que la première mensualité est due pour le 30 du mois de la libération effective des fonds si celle-ci a lieu avant le 16, sinon pour le 30 du mois suivant. Dès lors, cette charge de CHF 408.60 ne sera prise en compte que jusqu’en février 2023. 4.1.2. B.________ (appel, p. 13 (ii)) ne critique pas le calcul kilométrique mais uniquement - et à juste titre - le fait que le forfait de CHF 100.- correspondant à l’entretien du véhicule est un montant mensuel et non annuel comme retenu, à tort, dans la décision attaquée (p. 12, note 55). Dès lors, c’est un montant mensuel arrondi à CHF 175.- ([991.70 - 100] / 12 + 100) qui aurait effectivement dû être retenu. Etant donné que dès novembre 2022, l’appelant perd son emploi à temps complet et qu’il doit ensuite effectuer des recherches, il convient de maintenir le montant de CHF 175.- jusqu’à la fin de l’année 2023. 4.1.3. Il soutient également (appel, p. 13, (iii)) que sa charge fiscale s’élève à CHF 440.- et non à CHF 243.- (décision attaquée, p. 15). Vu qu’un revenu mensuel de CHF 4’920.- lui a été imputé, soit de CHF 59'040.- par an, qu’il vit seul, sans enfant à charge et qu’il doit verser des contributions d’entretien mensuelles de l’ordre de CHF 940.- en faveur de sa fille et de l’ordre de CHF 440.- en faveur de son épouse, soit au total de CHF 16'560.- par an, sa charge d’impôts est de CHF 370.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 27 mars 2024) qu’il convient de retenir. 4.1.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de B.________ est le suivant.

  • de novembre 2020 à janvier 2021 de CHF 2'656.- par mois : (1'200 [montant de base pour une personne vivant seule] + 900 [loyer] + 350 [prime LAMal] + 31 [RC/ménage] + 13 [frais de déplacements professionnels]);
  • de février 2021 à janvier 2023 de CHF 3'065.- par mois : (2'656 + 408.60 [leasing]);
  • de février à décembre 2023 de CHF 2’656.- par mois : (3’065 - 408.60 [leasing]). Par simplification et étant donné qu’il s’agit d’une période révolue, il convient d’en faire la moyenne mensualisée jusqu’en décembre 2023, ce qui revient à un montant de CHF 2'914.- ([{2'656 x 3 mois}
  • {3'065 x 24 mois} + {2'656 x 11 mois} / 38 mois]. Son disponible, après couverture du minimum vital LP, est de CHF 2'006.- (4’920 - 2'914). 4.1.5. Quant à son minimum vital selon le droit de la famille, sa charge d’impôts sera adaptée et sa cotisation au 3 e pilier A supprimée. En effet, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 et 4.4 ; arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 4.1.2.), cette cotisation relève de l’épargne et ne fait donc pas partie du minimum vital du droit de la famille, sauf exceptions qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Le montant mensuel supplémentaire est de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 CHF 460.- (370 [charge fiscale] + 10 [prime LCA] + 80 [forfait communication et assurances]). Ce qui revient à un minimum vital selon le droit de la famille de CHF 3’374.- (2'914 + 460) et à un disponible de CHF 1'546.- (4’920 - 3’374). 4.2.Dès janvier 2024, il convient de tenir compte de ses charges à G.________ dont les montants retenus sont critiqués par les deux parties. En effet, A.________ soutient que le montant de base de l’appelant doit être réduit à CHF 600.-, son loyer à CHF 450.- et sa prime LAMal à CHF 175.- dès son déménagement à G.________ (appel, p. 8, ch. 2.2.). Quant à ce dernier, il allègue un loyer de CHF 400.- de novembre 2022 à avril 2023, puis de CHF 700.- dès mai 2023 (appel, p. 13 s., (iv)). Il allègue aussi des primes LAMal de CHF 162.80 par mois, ainsi que des frais d’acquisition du revenu à hauteur de CHF 1'008.- (appel, p. 15). 4.2.1. Dans un arrêt récent (5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 5.1 ss), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’établissement du montant de base impose de tenir compte du niveau de vie du pays de résidence de la partie débitrice d’entretien vivant à l’étranger. Il a précisé qu’aucun pourcentage précis de réduction dudit montant n’est fixé par la jurisprudence fédérale. Néanmoins, la pratique des autorités vaudoises réduisant le montant de base de 30% afin de tenir compte du niveau de vie à G.________ n’a pas été jugée arbitraire. Dès lors, il conviendra d’en faire de même dans la présente cause, en réduisant le montant de base de CHF 1'200.- à CHF 840.- par mois pour une personne vivant seule. Ce montant tient compte tant du coût de la vie dans une capitale d’Europe occidentale que du fait que les produits de première nécessité tel l’alimentaire y sont moins chers qu’en Suisse. En effet, l’appelant a son domicile à environ 15 minutes en voiture et 30 minutes en transports publics d’un hypermarché qui affiche des prix bien inférieurs à ceux pratiqués en Suisse (https://www.bonial.fr/J., consulté le 5 mars 2024). 4.2.2. Dans son appel du 22 mai 2023 (p. 13 s., (iv)), B. indique vivre dans le logement familial à F.________ et payer à sa mère un loyer de CHF 400.- de novembre 2022 à avril 2023, puis de CHF 700.-. A titre de preuve, il produit un extrait bancaire du 8 janvier 2023 indiquant qu’un montant d’EUR 400.- a été versé à sa mère (pce 11), ensuite il produit une pièce semblable ayant comme date du prochain versement le 1 er février 2023 qui indique « état » en attente, soit que le paiement est en attente d’exécution. Concernant le montant d’EUR 700.-, il produit, à la suite des deux pièces précitées, un détail de virement ayant comme date de création le 29 mars 2023 pour une exécution le 3 mai 2023. Ces trois pièces démontrent uniquement qu’il a effectué un versement en faveur de sa mère d’un montant d’EUR 400.- le 8 janvier 2023. Dans sa réponse du 16 juin 2023 à l’appel introduit par son épouse (p. 5, ad. 2), il soutient que son loyer a été augmenté à CHF 1'000.- en produisant un extrait bancaire (pce 2) créé le 7 juin 2023 et dont « l’état » est mentionné « ouvert ». Cette pièce ne démontre pas qu’un quelconque autre montant a été versé à titre de loyer à sa mère en plus du montant d’EUR 400.- effectué le 8 janvier 2023. Dans son écriture du 15 février 2024, il indique que compte tenu du récent décès de sa mère - intervenu en septembre 2023 -, ses charges mensuelles de logement peuvent provisoirement être arrêtées à EUR 500.-, soit à CHF 500.- à compter du 1 er octobre 2023. Dans le calcul de ces charges, il mentionne un montant annuel d’EUR 800.- pour la taxe foncière en indiquant que celle de 2023 était inférieure, soit d’EUR 216.- (pce 20 en annexe au courrier du 15 février 2024) car elle aurait été calculée sur la base du revenu de sa mère qui est plus bas. Cela veut dire que du vivant de sa mère, les charges liées au logement étaient d’environ EUR 440.- (courrier du 15 février 2024, p. 2, note 3 : ([5'877.86 - 800 + 216) / 12]) par mois en tout, l’assurance RC-ménage y compris. A la différence de ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort pas de l’avis de taxation 2023 que celle-ci a été

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 fixée en fonction du revenu de la défunte mère de celui-ci mais bien en fonction de la nature du bien, en l’occurrence, une propriété bâtie. Dès lors, c’est ce montant d’EUR 440.- soit de CHF 440.- qui sera retenu à titre de frais de logement dès le 1 er janvier 2024. Contrairement à ce que soutient A.________ (courrier du 22 février 2024, p. 2, (ii)), il convient de tenir compte des cotisations pour le fonds de rénovation étant donné que B.________ est propriétaire du bien et qu’il doit assumer toutes les réparations y relatives. S’il était locataire, ce montant serait certainement répercuté par le bailleur dans le prix du loyer. De plus, un montant supplémentaire s’y adjoindrait à titre de rendement de location. 4.2.3. En 2024, le montant de la prime de l’assurance maladie de B.________ est de CHF 187.90 (2'254.80 / 12; pce 24 du bordereau du 15 février 2024). 4.2.4. Dans son appel (p. 14 s.), l’appelant invoque des frais d’acquisition du revenu qui s’élèvent à CHF 500.- par mois, soit CHF 200.- de frais de stationnement de son véhicule privé à la gare de K., à F., CHF 300.- de frais d’essence et CHF 100.- de frais d’entretien du véhicule. L’appelant n’explique pas concrètement comment il se rend à son travail. Etant donné qu’il travaille en Suisse une semaine sur deux et qu’il stationne son véhicule sept jours sur le parking d’une gare, il en est déduit qu’il fait deux allers-retours par mois en train depuis son domicile. Le coût d’un trajet aller-retour depuis la gare de K.________ à I.________ est de CHF 238.- avec la réservation de la place assise et sans réduction, cela revient à CHF 476.- par mois (www.cff.ch, consulté le 6 mars 2024). Depuis son domicile à la gare de K., l’appelant a un parcours de cinq minutes en transports publics pour un coût d’EUR 2.15, ce qui revient à EUR 8.60 par mois. Dès lors, c’est un montant arrondi à CHF 485.- qui lui sera retenu pour ses frais de transport. 4.2.5. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de B. est d’un montant arrondi à CHF 1'953.- (840 [70% du montant de base pour une personne vivant seule] + 440 [frais de logement] + 187.90 [prime LAMal] + 485 [frais de déplacements professionnels]). Son disponible, après couverture du minimum vital LP, est de CHF 477.- (2’430 - 1’953), impôts prélevés à la source y compris (consid. 3.3.4. supra). 4.2.6. Si l’on reprend les montants non contestés en appel (décision attaquée, p. 15, 4 e §), le montant mensuel supplémentaire de CHF 80.- correspondant au forfait communication et assurance doit être inclus dans son minimum vital élargi. Ce qui revient à un montant de CHF 2'033.- (1’953 + 80) et à un disponible de CHF 397.- (2’430 - 2’033). 5. B.________ remet en cause le revenu de A.. Il soutient qu’elle pourrait travailler à un taux de 100% et réaliser un revenu de CHF 4'500.- de novembre 2020 à juillet 2022, puis de CHF 4'600.- dès cette date. Il relève aussi que si le taux d’activité de cette dernière devait être plafonné à 80%, comme cela a été le cas en première instance, alors il faudra retenir un revenu de CHF 3'680.- dès le 1 er août 2022 et non d’un montant arrondi vers le bas de CHF 3'600.- (appel, p. 8 s., (i)). 5.1.Dans la décision attaquée (p. 9 s., consid. 6.1), il a été retenu que A. bénéficie d’une formation d’assistante en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC) et qu’elle a travaillé à 80% en cette qualité pour le compte de L.________ pour un revenu mensuel net de CHF 3'600.-, part au 13 e comprise. En raison de son état de santé, elle a débuté une nouvelle activité auprès de M., à E., à 80% pour un revenu mensuel net de CHF 3'620.-. Après avoir été licenciée le 15 juillet 2022, à la fin de ce même mois, elle a retrouvé une autre activité à 80% auprès de N., à O. pour un revenu mensuel net de CHF 3'677.- par au 13 e comprise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 5.2.Dès que le plus jeune des enfants est au cycle d’orientation, il peut être exigé du parent qui assure la prise en charge de celui-ci qu’il exerce une activité lucrative à 80%, puis à 100% dès l’âge de 16 ans de ce dernier (ATF 144 III 481 consid. 4). En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une incapacité de travail durable, attestée par des certificats médicaux ayant une force probante suffisante au vu de leur contenu (et non de leur origine ou de leur désignation) qui décrivent clairement des interférences médicales et rapportent des conclusions motivées, peut suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement pas trouver d’emploi, et ce, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une simple attestation médicale sans explications a peu de force probante. Dans l’appréciation des preuves, il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’un médecin traitant peut avoir un biais envers son/sa patient.e en raison de la relation de confiance (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf.). En l’occurrence, la fille cadette du couple D.________ a eu 16 ans en décembre 2021, ce qui signifie qu’en principe dès janvier 2022, une augmentation du taux d’activité de 80% à 100% aurait pu être exigée de la part de A.. Au cours de la procédure de première instance, elle a produit deux certificats médicaux. Le premier a été établi le 8 mars 2022 par le Dr P., spécialiste FMH en médecine interne, à E., indiquant uniquement que la précitée ne pouvait travailler à un taux de plus de 80% pour des raisons médicales. Le deuxième daté du 19 avril 2022 a été rédigé de manière plus étayée par la Dresse Q., spécialiste FMH en médecine générale. Il en ressort que A.________ travaille à domicile, dans un environnement qui n’est pas adapté à ses problèmes médicaux, qu’elle a développé un état d’épuisement et des douleurs articulaires et vertébrales et qu’elle a refusé à plusieurs reprises un congé médical par peur de licenciement. Cette deuxième professionnelle préconise également un taux d’activité maximal de 80%. A.________ a également produit trois bons de délégations dont notamment du Dr P.________ en faveur de la Dresse R.________ spécialisée en hématologie et de la Dresse S., gastroentérologue. Dans sa réponse à l’appel (p. Ad 2, (i)), A. produit un nouveau certificat médical fourni par le Dr P.________ le 31 mai 2023 duquel il ressort, à nouveau, qu’elle n’est pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 80% en raison de douleurs dorso-lombaires chroniques nécessitant des traitements de physiothérapie, de douleurs de périarthrite de l’épaule droite, d’épisodes de fatigue extrême et d’un état sub-dépressif lié à des soucis familiaux, particulièrement les difficultés rencontrées avec sa fille D.________ (pce 2). Au vu des certificats médicaux présentés et du fait que A.________ travaille dans les soins qui nécessitent également un investissement physique auprès des patients dont elle s’occupe, il convient de confirmer la décision attaquée qui lui retient un taux d’activité de 80%. 5.3.Il est constaté que l’appelant ne remet pas en cause les montants des revenus réalisées jusqu’en juillet 2022. Dès lors, ils seront repris (décision attaquée, p. 8, consid. 6.1). Pour la période ultérieure, l’appelant se plaint uniquement de l’arrondissement vers le bas du montant de CHF 3'677.-. Celui-ci peut être suivi sur ce dernier point compte tenu de la situation financière serrée des parties et du fait qu’un taux de 80% a été imputé à A.________. Partant, le revenu précité ne sera pas arrondi du tout. Au vu de ce qui précède, les revenus de cette dernière sont les suivants : CHF 3'600.- de novembre 2020 au 31 mai 2022, CHF 3'620.- de juin à juillet 2022 et CHF 3'677.- dès août 2022. Pour la période antérieure au 1 er janvier 2024 qui est révolue, il convient, par simplification de faire une moyenne de ces montants. Ainsi, jusqu’en décembre 2023, le revenu mensuel moyen net de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 A.________ est de CHF 3'635.- ([{3'600 x 19 mois} + {3'620 x 2 mois} + {3'677 x 17 mois} / 38]) et de CHF 3'677.- dès cette date. 6. B.________ conteste également le montant de base, le loyer, le prêt pour le véhicule, les frais de repas, les frais médicaux non-couverts ainsi que le forfait communication et assurance qui ont été comptabilisés dans les charges de A.________ (appel, p. 9 ss, (ii) à (vi). 6.1.L’appelant souligne que le fils aîné du couple C., qui est majeur et exerce une activité lucrative, vit avec l’intimée. Dès lors, selon la jurisprudence fédérale topique, le montant LP de base devrait être réduit de CHF 100.-. L’intimée conteste ce qui précède en produisant toutes les pièces utiles et en exposant que le fils du couple a une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ne travaille pas, est soutenu par le Service social de T. et vit seul au « U.________ », à V.. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de réduire le montant de base de l’intimée ni de partager sa charge de loyer en deux. Les montants de CHF 1'350.- et de CHF 1'120.- retenus en première instance (décision attaquée, p. 9, der. §) seront confirmés. 6.2.B. conteste le montant de CHF 85.- retenu dans la décision attaquée correspondant au remboursement de l’intimée d’un prêt pour l’achat de son véhicule. D’une part, il soutient qu’il n’est pas établi que ce prêt ait effectivement servi à l’achat d’un véhicule. D’autre part, il conteste la comptabilisation dans les charges de cette dernière à partir de novembre 2020 alors que le véhicule aurait été acquis qu’en mai 2021. Dans la décision attaquée (p. 9, 3 e §), il a été retenu que l’intimée a dû acheter un nouveau véhicule à la suite d’un accident. L’appelant ne conteste pas qu’il y ait eu un accident nécessitant un tel achat. Par conséquent, la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Cela d’autant plus qu’un remboursement de leasing de plus de CHF 400.- a été retenu en faveur de l’appelant jusqu’en janvier 2023 (consid. 4.1.1. supra). Quant au montant à retenir, l’intimée indique qu’à partir de juin 2021, elle a remboursé un montant de CHF 2'000.- sur un total de CHF 6'000.- (réponse à l’appel (p. 10, (iii)). Dès lors, c’est effectivement à tort que la décision attaquée mentionne un remboursement à hauteur de CHF 85.- ventilé sur une période dès novembre 2020 (décision attaquée, p. 10, note 37). Ce remboursement ne doit être inclus dans ses charges qu’à partir du mois de juin 2021. 6.3.B.________ relève que dès juillet 2022, l’intimée se voit déduire, chaque mois, un montant de CHF 50.-; ce qui devrait être retenu à titre de frais de repas (appel, p. 10, (iv)). Dans sa réponse (p. 10, (iv)), l’intimée conteste ce qui précède, pièce justificative à l’appui. Elle explique que le montant « déduction cantine » figurant sur sa fiche de salaire ne correspond pas à ses frais de repas mensuels mais à son achat de bons pour la cantine dont les frais peuvent être réglés de cette manière-là ou en liquide. Effectivement, c’est un montant de CHF 25.- qui ressort de sa fiche de salaire du mois de mars 2023 (bordereau de son appel du 19 mai 2023, pce 3); ce montant ne permet pas de couvrir les frais de repas mensuels d’une personne qui travaille à 50%. Dès lors, il convient de suivre les explications de l’intimée et de confirmer la décision attaquée (p. 8, note 23) dans laquelle un montant moyen de CHF 156.- a été retenu pour l’intimée qui travaille en moyenne 16 jours par mois. 6.4.B.________ conteste ensuite les frais médicaux non couverts de l’intimée qui ont été comptabilisés dans ses charges alors même que celle-ci n’aurait pas prouvé qu’il s’agissait de frais réguliers (appel, p. 10 (v)). En appel, l’intimée complète sa production de pièces relative à ce poste en produisant un décompte couvrant les années 2019 à 2022. Selon ces pièces, les frais non

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 reconnus et non couverts se sont élevés à CHF 507.25 (38.45 + 468.80) en 2020, 553.85 (39.15 + 514.70) en 2021 et 842.75 (72.50 + 770.25) en 2022, correspondant à un montant annuel moyen de CHF 634.60 et à un mensuel de CHF 52.90. Dès lors, le montant mensuel de CHF 41.- retenu dans la décision attaquée (p. 9, 5 e §) est proche de la réalité, il sera simplement augmenté à CHF 52.90 du fait de la production de pièces couvrant une période sur trois ans. 6.5.Enfin, B.________ critique la prise en compte dans les charges de l’intimée du montant de CHF 80.- à titre de forfait télécommunications et assurance alors même qu’un montant de CHF 31.- lui a été imputé à titre d’assurance RC (appel, p. 11, (vi)). Les deux parties ont eu droit à un montant mensuel de CHF 31.- pour l’assurance RC dans leurs minimums vitaux LP (décision attaquée, p. 9, der. § et p. 12 1 er §). Dans le cadre de leur minimum vital élargi selon le droit de la famille, toutes les deux ont également eu droit (décision attaquée, p. 15) au forfait télécommunications et assurance qui a été introduit par la jurisprudence fédérale publiée aux ATF 147 III 265 consid. 7.2. Quant au montant, en règle générale il est fixé à CHF 120.- (arrêts TC/FR 101 2022 212 du 30 décembre 2022 consid. 6.2 et 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). Ce montant a été revu à la baisse par la Présidente en raison du fait que les assurances du 3 e pilier des parties ont également été comptabilisées (décision attaquée, p. 15, notes 86 et 89). Dès lors, le grief de l’appelant n’est pas fondé. 6.6.Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de A.________ est le suivant.

  • de novembre 2020 à juin 2021 de CHF 3'164.90 par mois : (1'350 [montant de base pour une personne vivant avec un enfant] + 1’120 [loyer après déduction de la part de 20% de l’enfant]
  • 350 [prime LAMal] + 31 [RC/ménage] + 105 [frais de déplacements professionnels] + 156 [frais de repas] + 52.90 [frais médicaux non pris en charge]);
  • de juin 2021 à juillet 2022 de CHF 3'249.75 (3'164.90 + 85 [remboursement de l’emprunt pour véhicule]);
  • dès août 2022 de CHF 3'396.75 (3'249.75 - 105 [anciens frais de déplacements professionnels]
  • 252 [nouveaux frais de déplacements professionnels]). Par simplification et étant donné qu’il s’agit d’une période révolue, il convient de faire la moyenne mensualisée jusqu’en décembre 2023, ce qui revient à un montant de CHF 3'298.- ([{3'164.90 x 8 mois} + {3'249.75 x 13 mois} + {3'396.75 x 17 mois} / 38 mois]). Son disponible pour cette période est de CHF 337.- (3'635 - 3'298). Dès janvier 2024, son minimum vital est de CHF 3'396.75 et son disponible de CHF 280.- (3'677 - 3'396.75). 6.7.Quant à son minimum vital selon le droit de la famille, il convient de reprendre les montants figurant dans la décision attaquée qui n’ont pas été contestés en appel (p. 15, 1 er §), à l’exception de sa cotisation au 3 e pilier A (consid. 4.1.5. supra). Le montant mensuel supplémentaire est de CHF 410.- (300 [charge fiscale après déduction de la part de l’enfant de CHF 70.-] + 30 [prime LCA] + 80 [forfait communication et assurances]). Ce qui revient à un minimum vital selon le droit de la famille de CHF 3’708.- (3’298 + 410) et à un déficit de CHF 73.- (3’635 - 3’708) de novembre 2020 à décembre

Dès janvier 2024, il convient de tenir compte de la charge fiscale entière de l’appelante étant donné que sa fille sera majeure. Le montant supplémentaire sera de CHF 480.- (410 + 70). Ce qui revient à un minimum vital selon le droit de la famille de CHF 3'876.75 (3'396.75 + 480) et à un déficit arrondi à CHF 200.- (3’677 - 3’876.75).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 7. En lien avec le coût d’entretien de la fille des parties D., ses deux parents contestent le montant qui lui a été retenu pour les frais médicaux non pris en charge (appel du 19 mai 2023, p. 10 s., ch. II; appel du 22 mai 2023, p. 15 (i)). A. conteste encore ses frais de transport et de formation dès octobre 2022. 7.1.Dans la décision attaquée un montant de CHF 100.- a été retenu (p. 13, 5 e § et note 70) pour les frais médicaux. En annexe à sa réponse du 19 juin 2023 (pce 13), A.________ produit les frais médicaux non reconnus et non couverts de sa fille de CHF 1'035.- en 2021, soit de CHF 86.25 par mois, et de CHF 1'195.35 (389.45 + 805.90), soit de CHF 99.60 par mois, en 2022. Dès lors, il convient de retenir ces montants-là pour l’année qu’ils concernent. 7.2.Pour la période de novembre à décembre 2020, aucun frais de déplacement professionnel n’a été retenu dans les charges de D.. Ensuite, c’est un montant de CHF 22.- par mois qui a été pris en compte pour la période de janvier à septembre 2021, puis de CHF 137.- par mois d’octobre 2021 à septembre 2022 et enfin de CHF 146.- dès octobre 2022. Sur la base de ces montants, une moyenne de CHF 78.- a été calculée pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, puis le montant de CHF 146.- a été repris dès août 2022. A. remet uniquement en cause la période dès octobre 2022, soit le montant de CHF 146.- par mois car celui-ci ne prend pas en compte les remplacements, stages et cours dans d’autres succursales que celle de Fribourg. Elle relève que, pour cette raison-là, sa fille dispose d’un abonnement général d’un coût annuel de CHF 2'650.-, soit de CHF 220.85 par mois (appel, p. 10, ch. 2 et 3). Selon l’attestation produite en appel (pce 8), D.________ dispose effectivement d’un abonnement général qui est de CHF 74.85 plus cher que l’abonnement fribourgeois. Celui-ci constitue un frais effectif et lui permet de remplir tous ses engagements visant la réussite de son apprentissage. Tout comme pour ses parents, il convient de tenir compte de la totalité de ses frais d’acquisition du revenu. D’ailleurs, B., qui conteste ce qui précède, a obtenu des montants conséquents pour ce poste. 7.3.Enfin, A. invoque des frais de formation à hauteur de CHF 25.30 par mois en faveur de sa fille dès octobre 2022. B.________ rétorque qu’en première instance il a été retenu que ces montants faisaient partie du minimum vital des poursuites « de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’un poste de charge séparé ». Or, contrairement à ce qu’il semble penser, ils ont été retenus - à juste titre - dans un poste à part. En revanche, il n’est pas établi que le montant de CHF 265.- invoqué par l’appelante (pce 10) soit un montant qui sera demandé régulièrement. Dès lors, il convient uniquement de le comptabiliser pour l’année 2023, à hauteur de CHF 22.- par mois. Quant à la taxe d’écolage annuelle de CHF 45.-, soit mensuelle de CHF 3.75, elle ne sera pas prise en compte vu qu’il s’agit d’un montant extrêmement bas. Dans le cas contraire, chaque petite dépense devrait être prise en compte et les calculs s’étendraient à l’infini. 7.4.Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de D.________ est le suivant :

  • de novembre à décembre 2020 de CHF 930.- par mois : (600 [enfant de plus de 10 ans] + 280 [part au logement 20% x 1’400] + 50 [prime LAMal]);
  • de janvier à septembre 2021 de CHF 1'038.50 par mois : (930 + 86.50 [frais médicaux non pris en charge] + 22 [frais de déplacements]);
  • d’octobre à décembre 2021 de CHF 1'153.50 par mois : (1'038.50 - 22 [anciens frais de déplacement] + 137 [nouveaux frais de déplacement)];

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  • de janvier à septembre 2022 de CHF 1'166.60 par mois : (1'153.50 - 86.50 [anciens frais médicaux non pris en charge] + 99.60 [nouveaux frais médicaux non pris en charge]);
  • d’octobre à décembre 2022 de CHF 1'250.45 par mois : (1'166.60 - 137 [anciens frais de déplacement] + 220.85 [nouveaux frais de déplacement]);
  • de janvier à décembre 2023 de CHF 1'172.85 par mois : (1'250.45 - 99.60 [frais médicaux non pris en charge] + 22 [frais de formation]);
  • dès janvier 2024 de CHF 1'150.85 (1'172.85 - 22 [frais de formation]). En décembre 2023, D.________ a atteint la majorité, cela impacte sa prise en charge dès janvier
  1. Il convient de faire la moyenne mensualisée jusqu’en décembre 2023, ce qui revient à un montant de CHF 1'131.- ([{930 x 2 mois} + {1'038.50 x 9 mois} + {1'153.50 x 3 mois} + {1'166.60 x 9 mois}
  • {1'250.45 x 3 mois} + {1'172.85 x 12 mois} / 38 mois]). 7.5.Dans la décision attaquée (p. 13, 2 der. §), il est indiqué que les allocations familiales étaient de CHF 385.- jusqu’en décembre 2021 et que de janvier à août 2022, elle n’en avait pas. Une moyenne - non contestée en appel - a été arrêtée à un montant de CHF 256.- de novembre 2020 à juillet 2022. Dès son apprentissage en août 2022, elle a droit à une allocation de formation de CHF 400.- par mois. Compte tenu de ce qui précède, le coût résiduel de son minimum vital LP est de CHF 875.- (1'131 -
  1. de novembre 2020 à juillet 2022 et de CHF 731.- (1'131 - 400) d’août 2022 à décembre 2023. Cela revient à une moyenne de CHF 810.- ([{875 x 21 mois} + {731 x 17 mois} / 38 mois) de novembre 2020 à décembre 2023. Dès janvier 2024 et comme déjà évoqué, son minimum vital LP est de CHF 1'150.85, après déduction de l’allocation de formation de CHF 400.-, son coût résiduel est d’environ CHF 750.-. 7.6.Pour son minimum vital selon le droit de la famille, il convient de reprendre les montants figurant dans la décision attaquée (p. 15, 7 e §) et qui n’ont pas été contestés en appel. Le montant mensuel supplémentaire est de CHF 125.- (70 [sa part fiscale] + 55 [prime LCA]). Ce qui revient à un minimum vital selon le droit de la famille de CHF 1’256.- (1’131 +125) de novembre 2020 à décembre

Dès janvier 2024, elle est majeure et sa part fiscale liée aux contributions d’entretien ne doit plus être prise en compte dans ses charges (consid. 6.7 supra). De même, ses revenus d’apprentissage étant bas, elle sera exemptée d’impôts. Par conséquent, son minimum vital du droit de la famille comprendra uniquement sa prime LCA en sus et sera arrêté à CHF 1'205.85 (1'150.85 +55). Le coût résiduel à son minimum vital selon le droit de la famille est de CHF 935.- (810 +125) de novembre 2020 à décembre 2023 et de CHF 805.- (750 + 55) dès janvier 2024. 7.7.Selon l’art. 276 al. 3 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui- même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend dès lors des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant à hauteur de 30% de ses revenus (arrêt TC FR 101 2023 97 du 10 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées; voir aussi arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 En l’espèce, son revenu mensuel brut est de 900.- d’août 2022 à juillet 2023, de CHF 1'100.- d’août 2023 à juillet 2024 et de CHF 1'300.- d’août 2024 à juillet 2025 (bordereau de pièce en annexe au courrier de l’appelant du 15 février 2024, pce 26). Selon sa fiche de salaire du mois d’avril 2023, les charges sociales prélevées sont de 8.09% donnant des revenus nets de CHF 827.20, de CHF 1'011.- et de CHF 1'194.80. Il convient de retenir le 30% de ces montants, ce qui revient à CHF 248.15 d’août 2022 à juillet 2023, CHF 303.30 d’août 2023 à juillet 2024 et CHF 358.45 d’août 2024 à juillet 2025. 7.7.1. Compte tenu de ce qui précède, le coût d’entretien arrondi calculé selon le minimum vital LP de D.________ est le suivant : -de CHF 810.- de novembre 2020 à juillet 2022; -de CHF 560.- (810 - 248.15) d’août 2022 à juillet 2023; -de CHF 505.- (810 - 303.30) d’août à décembre 2023. Pour cette période révolue, il convient de faire une moyenne qui est de CHF 690.- ([{810 x 21 mois}

  • {560 x 12 mois} + {505 x 5 mois} / 38 mois). Dès janvier 2024, le coût d’entretien arrondi est de : -de CHF 445.- (750 - 303.30) de janvier à juillet 2024; -de CHF 390.- (750 - 358.45) d’août 2024 à juillet 2025. 7.7.2. Quant à son coût d’entretien arrondi calculé selon le minimum vital du droit de la famille, il est le suivant : -de CHF 815.- (690 + 125) de novembre 2020 à décembre 2023; -de CHF 500.- (445 + 55) de janvier à juillet 2024; -de CHF 445.- (390 + 55) d’août 2024 à juillet 2025.

8.1.Récapitulatif de la situation financière des parents : novembre 2020 à décembre 2023dès janvier 2024 Disponible du père après couverture de son MV LP 2'006.00 (consid. 4.1.4 supra) 477.00 (consid. 4.2.5. supra) Disponible/déficit du père après couverture de son MV famille 1’546.00 (consid. 4.1.5 supra) 397.00 (consid. 4.2.6 supra) Disponible de la mère après couverture de son MV LP 337.00 (consid. 6.6. supra) 280.00 (consid. 6.6. supra) Disponible/déficit de la mère après couverture de son MV famille -73.00 (consid. 6.7. supra) -200.00 (consid. 6.7. supra)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 8.2. 8.2.1. Jusqu’à la majorité de D., soit jusqu’en décembre 2023, son coût d’entretien calculé sur la base de son minium vital élargi est de CHF 815.-. Il sera intégralement pris en charge par son père qui disposera d’un solde de CHF 731.- (1'546 [disponible après couverture MV famille] - 815). 8.2.2. Après la couverture de son minimum vital élargi, A. a un déficit de CHF 73.-. B.________ couvrira ce montant et disposera encore d’un excédent de CHF 658.- (731 - 73) qui servira en premier lieu à couvrir l’épargne (ATF 147 III 265 consid. 7.3) des parties, qui est avérée et qui n’a pas été contestée en appel. L’épargne de l’appelante est de CHF 300.- et celle de l’appelant de CHF 573.-. Le montant de CHF 658.- sera réparti proportionnellement, ainsi un montant de CHF 220.- (300 x 100 / [300 + 573] = 34%; 34% x 658) sera allouée à l’appelante à ce titre et le solde de CHF 438 à l’appelant. Dès lors, l’appelante aura droit à une contribution d’entretien arrondie à CHF 290.- (73 + 220) du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2023. 8.2.3. L’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Seul le minimum vital au sens du droit des poursuites de l’enfant mineur prime sur l’entretien entre ex- conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l’espèce, dès janvier 2024 le père a un bénéfice de CHF 397.- après couverture de son minimum vital élargi. En premier lieu, il couvrira le déficit de la mère qui est de CHF 200.- après prise en compte de son minimum vital élargi. Ce montant sera alloué à titre de contribution d’entretien en faveur de A.________ tant que dure la formation de la fille cadette du couple, soit jusqu’en juillet 2025. A partir d’août 2025, aucune contribution d’entretien ne lui sera due. Le solde de CHF 195.- sera versé à D., à titre de contribution d’entretien jusqu’à la fin de sa formation, en couverture partielle de son coût d’entretien résiduel selon le minimum vital LP qui est de CHF 445.- jusqu’en juillet 2024 et de CHF 390.- dès août 2024 (consid. 7.7.1 supra). 9. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 19, ch. 8). 10. 10.1. Par un ultime grief, B. reproche à la première juge d’avoir prononcé une interdiction d’aliéner les biens en possession des époux. 10.2. Dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale, le tribunal peut ordonner la séparation des biens si le conjoint demandeur établit de manière crédible que des circonstances justifient cette mesure. La préservation des intérêts économiques est au premier plan; cependant, d'autres considérations d'ordre économique ou même liées à la personne d'un conjoint peuvent également être prises en compte (arrêt TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4). En l’occurrence, dans la décision attaquée (p. 17, consid. VII, ch. 3) il a été retenu que compte tenu des tensions existant entre les époux, du fait notamment que B.________ n’a pas voulu informer l’intimée sur ses avoirs et du fait en outre qu’il prévoit de s’installer à G.________, ce qui pourrait potentiellement engendrer la vente de certains biens immobiliers, l’interdiction d’aliéner a été

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 prononcée. La tension mentionnée dans la décision querellée ne s’est pas dissipée au stade de la présente procédure. De surcroît, la situation financière de l’appelant a été particulièrement difficile à établir en raison de sa production partielle des pièces topiques qui n’étaient pas toujours conformes à la réalité. Dès lors, l’interdiction ordonnée sera confirmée en appel avec la précision que celle-ci n’est pas absolue étant donné que B.________ peut disposer de ses biens à la condition que son épouse ou la Présidente l’y autorisent. 11. 11.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, les appels ne sont que partiellement admis tous les deux. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 11.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle des appels n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I.Il est ordonné la jonction des causes 101 2023 168 et 101 2023 171. II.L'appel de A.________ du 19 mai 2023 et l’appel de B.________ du 22 mai 2023 sont partiellement admis. Partant, les ch. 6 et 7 ainsi que d’office le ch. 8 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés comme suit : « 6. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions alimentaires suivantes :

  • CHF 815.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2023;
  • CHF 195.- dès janvier 2024 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 CC. 7.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le versement des pensions alimentaires mensuelles suivantes :
  • CHF 290.- du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2023;
  • CHF 200.- du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2025. 8.Les pensions alimentaires précitées sont payables d’avance, le premier jour de chaque mois. » III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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