Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc 101 2023 165 101 2023 228 Arrêt du 19 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., agissant par sa mère B., demandeur, requérant et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre C.________, intimé, représentée par Me Philippe Leuba, avocat ObjetAction alimentaire et mesures provisionnelles – contributions d’entretien pour un enfant mineur Appel du 17 mai 2023 contre la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 avril 2023 Appel du 5 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.B., née en 2000, et C., né en 1996, sont les parents non mariés de l’enfant A., né en 2021. Le père a reconnu l’enfant le 21 décembre 2021. B.Le 22 juin 2022, l’enfant et sa mère ont déposé une requête de conciliation, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, auprès de la Présidence du Tribunal civil de la Gruyère dans le cadre d’une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, à l’encontre de C.. Le père a déposé sa réponse le 25 juillet 2022. Les parties ont été entendues par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente du Tribunal) lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 septembre 2022. Cette séance avait également pour objet la conciliation au fond, qui a été vainement tentée, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée le même jour. Le 14 septembre 2022, la Présidente du Tribunal a sollicité de la curatrice de l’enfant, qui avait été nommée précédemment par la Justice de paix de la Gruyère en application de l’art. 308 al. 2 CC, des renseignements s’agissant de l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant. La curatrice a donné les renseignements requis par courriel du 4 octobre 2022. L’assistance judiciaire a été accordée aux parties pour la procédure de première instance par décisions des 27 juin 2022 et 16 août 2022. C.Par mémoire du 28 novembre 2022, l’enfant A.________ et sa mère B.________ ont déposé leur demande au fond dans l’action alimentaire intentée à l’encontre de C.. Celui-ci a déposé sa réponse le 23 janvier 2023. Les parents, assistés de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance de la Présidente du Tribunal du 26 janvier 2023. Après détermination des parties, la Présidente du Tribunal a indiqué, dans son courrier du 2 mars 2023, qu’elle renonçait à ordonner une enquête sociale et a imparti un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. Les mandataires des parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 23 et 24 mars 2023. D.Par décision de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023, la Présidente du Tribunal a attribué l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant à la mère, réglé le droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de A. par le versement d’une pension mensuelle de CHF 100.- dès le 22 juin 2022, les allocations familiales et patronales étant payables en sus, constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert et que le manco s’élève à CHF 309.85, réglé les modalités de paiement, maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite et étendu celle-ci à une curatelle éducative et réservé les frais. Par mémoire du 17 mai 2023, l’enfant A., représenté par sa mère, a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023. Il a conclu à ce que la contribution d’entretien que lui doit son père soit fixée à CHF 450.- dès le 22 juin 2022, les allocations familiales et patronales éventuelles étant payables en sus, et à ce qu’il soit constaté que son entretien convenable est ainsi couvert. Par arrêt du 21 juin 2023, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A. et à sa mère B.________ dans le cadre de cette procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par mémoire de réponse déposé le 7 juillet 2023, C.________ a conclu au rejet de l’appel du 17 mai 2023. Par arrêt du 14 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé dans le cadre de cette procédure d’appel. E.Dans le cadre de sa décision au fond rendue le 1 er juin 2023, la Présidente du Tribunal a attribué l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant à la mère, réglé le droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 50.-, les allocations familiales et patronales étant payables en sus, constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert et que le manco s’élève à CHF 359.85, respectivement à CHF 559.85 dès les 10 ans de l’enfant, réglé les modalités de paiement, attribué les bonifications éducatives AVS à la mère, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, réparti les frais de justice par moitié et décidé que chacune des partie supporte ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire. Par mémoire du 5 juillet 2023, l’enfant A., représenté par sa mère, a interjeté appel contre la décision au fond du 1 er juin 2023. Il a conclu à ce que la contribution d’entretien que lui doit son père soit fixée à CHF 600.- à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à 10 ans révolus et à CHF 800.- dès sa onzième année jusqu’à la fin de sa majorité, cas échéant jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et patronales éventuelles étant payables en sus, et à ce qu’il soit constaté que son entretien convenable est ainsi couvert. Par arrêt du 11 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A. dans le cadre de cette procédure d’appel. Par mémoire de réponse déposé le 11 août 2023, C.________ a conclu au rejet de l’appel du 5 juillet 2023. Par arrêt du 18 septembre 2023, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé dans le cadre de cette procédure d’appel. en droit Appel sur mesures provisionnelles (101 2023 165) 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 27 avril 2023 a été notifiée au mandataire de l’appelant le 8 mai 2023. Déposé le 17 mai 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit CHF 800.- par mois jusqu’à l’âge de 10 ans puis CHF 1'000.-, montant que le père n'admettait qu'à hauteur de CHF 100.-, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Appel au fond (101 2023 228) 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 15 juin 2023 (cf. préliminaire IX du mémoire d’appel). Déposé le 5 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel du 5 juillet 2023 est ainsi recevable. 2.2. La procédure introduite le 22 juin 2022 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2). En l’espèce, l’enfant, représenté par sa mère, a qualité pour recourir. 3. 3.1. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre des procédures d’appel et leurs nouvelles allégations sont recevables. 3.2. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3.3. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3.4. Compte tenu de la proximité temporelle entre les deux décisions de première instance et les appels y relatifs et du fait que les griefs portent sur les mêmes points, la Cour décide de rendre un seul arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 4. 4.1. Conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). En l’espèce, deux appels ont été interjetés par l’enfant contre, d’une part, la décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023 et, d’autre part, le jugement au fond rendu dans le cadre de l’action alimentaire, tous deux portant sur la question de la contribution d’entretien et de l’entretien convenable de cet enfant. Ainsi, la Cour statuera d’abord sur les griefs concernant les mesures provisionnelles qui régleront la question de l’entretien jusqu’au 31 mars 2024, puis sur l’action au fond. 4.2. Préalablement, les deux appels portant sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex- conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 5. 5.1. 5.1.1. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, la Présidente du Tribunal a établi la situation financière des parties selon les normes du minimum vital LP. Elle a notamment calculé le revenu de l’intimé à un montant moyen mensuel net de CHF 3'356.65, part au treizième salaire comprise et déduction faite des allocations familiales perçues et de l’impôt à la source. A l’appui de son appel du 17 mai 2023, l’appelant reproche à la première juge d’avoir déduit du revenu le montant de l’impôt à la source, alors que la charge fiscale ne fait pas partie du minimum vital LP. Il fait valoir que l’intimé pourrait déposer une demande de cas de rigueur afin que le montant de l’impôt à la source tienne compte de la pension alimentaire et qu’il peut de plus requérir d’être taxé de manière ordinaire, prérogatives sur lesquelles son attention a été attirée en première instance et dont il n’a pas fait usage. 5.1.2. Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans déduit du revenu, lorsqu’elle établit la situation financière des parents dans le cadre du minimum vital LP, l’impôt à la source, dès lors qu’il s’agit d’un montant que la personne ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (cf. notamment arrêts du TC FR 101 2019 234 & 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3, 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.4.5, 101 2023 374 du 5 décembre 2023 consid. 8.7.1). Dans un arrêt récent du 31 août 2023, le Tribunal fédéral a rappelé que le principe selon lequel les impôts sont pris en considération dans le cadre du calcul des contributions d'entretien uniquement lorsque les conditions financières sont favorables n'a pas été développé en lien avec la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien. Il s'agit d'une jurisprudence constante. Ce principe continue de s'appliquer dans le cadre de la nouvelle méthode de calcul. De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de faire exception à ce principe dans les cas où le débirentier est imposé à la source, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Cette exception continue à l'évidence de s'imposer, dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé - le montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (arrêt TF 5A_118/2023 consid. 4.2 et références citées). Conformément à l'art. 13 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2020 relative à la perception de l'impôt à la source (RSF 631.32), à la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'article 34 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) selon les barèmes A, B, C ou H, le Service cantonal des contributions peut accorder les déductions pour enfant jusqu'à hauteur des contributions d'entretien pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le dire, cette disposition présente un caractère doublement incertain dès lors qu'elle dépend du versement effectif des contributions, du dépôt d'une demande y relative auprès de l'autorité fiscale, et d'une décision positive de celle-ci. On ne saurait par conséquent prendre en considération ces éventuelles déductions pour établir la situation financière de l'intimé (arrêt du TC FR 101 2021 164 du 14 février 2022 consid. 2.4). La même réflexion s’impose pour le débirentier qui, en application de l’art. 89a LIFD, demande une décision ordinaire ultérieure ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 en effet, une taxation différente du montant prélevé à la source reste incertaine puisque l’imposition à la source tient aussi compte de déductions forfaitaires (art. 73 al. 4 LICD). Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal a tenu compte des déductions relatives à l’imposition à la source dans le cadre de la détermination du minimum vital LP de l’intimé. Le grief y relatif de l’appelant doit donc être écarté. De plus, en opérant une moyenne des montants perçus durant 7 mois sur la base des pièces produites par l’intimé le 23 janvier 2023, qui tient compte de quelques absences pour cause de maladie et heures supplémentaires, la Présidente du Tribunal n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. Partant, le revenu mensuel net moyen de CHF 3'356.65 peut être confirmé dans le cadre de l’appel sur les mesures provisionnelles (n’étant que peu éloigné du montant requis de CHF 3'330.- par l’intimé en appel). 5.1.3. La Présidente du Tribunal a établi le revenu de l’intimé exactement de la même manière dans le cadre de la procédure au fond. A l’appui de son appel du 5 juillet 2023, l’appelant fait valoir les mêmes griefs en lien avec l’imposition à la source, qu’il y a lieu de rejeter pour les motifs précités. Il y ajoute que le permis B de C.________ sera transformé en autorisation d’établissement (permis C) en 2024, dès lors qu’il réside en Suisse depuis le 20 avril 2019, ce qui aura pour conséquence de ne plus être imposé à la source. Il fait valoir que ce fait certain aurait dû être pris en considération. Comme relevé par l’intimé dans sa réponse du 11 août 2023 (p. 9), l’art. 34 al. 4 LEI prévoit que l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c (pas de motif de révocation et intégration), et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour. L’obtention du permis C n’est ainsi pas automatique après un séjour de 5 ans et constitue un fait incertain dont il ne pouvait être tenu compte. Une modification des contributions d’entretien pourra être envisagée dès l’obtention de cette autorisation d’établissement. 5.2. L’appelant reproche ensuite à la Présidente du Tribunal d’avoir retenu un montant de CHF 253.10 à titre de prime d’assurance-maladie de l’intimé, alors qu’il pouvait être exigé de celui- ci qu’il requiert le subside y relatif. Tant dans sa décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023 (p. 15-16) que dans sa décision au fond du 1 er juin 2023 (p. 17), la première juge a considéré ce qui suit : « Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à CHF 253.10. Dans la mesure où l’intimé, après la couverture de ses charges, n’est pas à même de subvenir convenablement à l’entretien en l’espèce de son enfant, il est logiquement attendu un effort de sa part quant à la diminution de ses charges. Ainsi, il lui revient de déposer une demande de subsides qui lui permettrait selon toute vraisemblance de diminuer le montant mensuel retenu à titre de primes d’assurance LAMal. ». Dans sa réponse à l’appel au fond du 11 août 2023, l’intimé allègue avoir déposé une demande de subsides en date du 20 juillet 2023, demeurant dans l’attente d’une réponse. Selon la jurisprudence cantonale, à l'instar d'un revenu hypothétique, des subsides d'assurance maladie ne peuvent être imputés de manière rétroactive, étant précisé que le délai pour déposer une demande court jusqu'au 31 août de l'année pour laquelle la réduction est demandée (art. 2 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance maladie [ORP; RSF 842.1.13] ; arrêt TC FR 101 2022 250 du 11 janvier 2023, consid. 2.3.1.3). En l’espèce, au jour du prononcé des deux décisions attaquées, soit les 27 avril et 1 er juin 2023, le délai pour demander les subsides pour l’année 2023 – au 31 août – n’était largement pas échu. Ainsi, en retenant sur le principe, à juste titre, qu’il revient à l’intimé de déposer une telle demande pour diminuer ses charges, la Présidente du Tribunal aurait dû examiner le droit de l’intimé au subside pour la prime d’assurance-maladie et, cas échéant, en tenir compte dès le 1 er janvier 2023.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Selon l'art. 5 al. 2 let. a ORP, le revenu déterminant correspond, pour les personnes imposées à la source, à 80% du revenu brut soumis à l’impôt de l’année qui précède celle de deux ans pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), augmenté du vingtième de la fortune imposable. En l’espèce, le revenu brut de l'année 2022 se montant à CHF 49’390.- (cf. pièce 4 du bordereau du 23 janvier 2023, étant précisé que le certificat de salaire 2021 est peu lisible et ne couvre par toute l’année 2021), le revenu déterminant correspond à CHF 39’512.- (80 % de CHF 49’390.-). Ce revenu est supérieur à la limite légale de CHF 37'000.- pour une personne seule sans enfant prévue à l’art. 3 al. 1 let. a ORP. L’art. 5 al. 6 ORP dispose que : Les enfants à charge, qu'ils vivent ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peuvent être pris en considération qu'une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère, comme il suit: a) En cas de garde partagée de l’enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l’enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé. b) En cas de garde non partagée de l’enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui en a la garde exclusive. c) Pour les couples non mariés, l'enfant à charge est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé. d) Lorsque la pension alimentaire en faveur d'un enfant majeur n'est plus imposée ni déductible fiscalement chez les parents séparés ou divorcés, l'enfant à charge est, sur demande motivée de l'intéressé, pris en considération avec le parent qui verse la contribution d'entretien. En l’espèce, le garde de l’enfant, dont les parents non mariés sont séparés, a été attribuée exclusivement à la mère. En application de l’art. 5 al. 6 ORP, l’intimé ne peut pas être considéré comme une personne seule avec un enfant à charge, dans la mesure où l’enfant ne peut pas être compté deux fois, la mère de l’appelant bénéficiant déjà des subsides en considération de la charge de l’enfant. Il faut ainsi considérer que l’intimé n’aurait pas droit au subside pour la prime d’assurance-maladie. Le grief y relatif de l’appelant doit donc être écarté, dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond. 5.3.L’appelant critique ensuite que la première juge a pris en considération l’entier des mensualités de leasing dans les charges de l’intimé, à savoir un montant de CHF 448.40, pour un véhicule de marque Audi A3 Sportback 40 TFSI, au motif que le contrat de leasing a été conclu avant la naissance de l’enfant. L’enfant fait valoir qu’il doit être exigé de l’intimé qu’il résilie ce contrat pour un véhicule au prix plus abordable, qu’il estime à un montant hypothétique mensuel de CHF 300.-. Il peut d’emblée être constaté que tant la première juge que les parties ne remettent pas en question le besoin professionnel pour l’intimé de disposer d’un véhicule, ni le fait que la prime mensuelle de leasing est élevée compte tenu de la situation financière de l’intimé (cf. notamment décision au fond du 1 er juin 2023, p. 18 et réponse à l’appel sur mesures provisionnelles du 7 juillet 2023, p. 11). La question litigieuse consiste donc à déterminer si la conclusion de ce contrat de leasing peut être reprochée à l’intimé et, cas échéant, si un montant hypothétique plus raisonnable doit être retenu et si oui à partir de quand. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’espèce, le 2 février 2021, l’intimé a conclu un contrat de leasing pour un véhicule d’occasion de marque Audi A3 Sportback 40 TFSI Sport d’une valeur de CHF 38'000.-. Après un premier paiement de CHF 3'800.-, les mensualités s’élèvent à CHF 448.40, le contrat prenant fin après 48 mois le 4 février 2025, avec une valeur résiduelle de CHF 16'000.- (pièce 8 du bordereau du 23 janvier 2023). Dans le cadre de sa décision de mesures provisionnelles (p. 16), comme dans celle rendue au fond (p. 18), la Présidente du Tribunal a relevé que si la mensualité de leasing est élevée au regard de la situation financière de l’intimé et de son obligation d’entretien envers son fils, le contrat a été conclu avant que l’intimé n’ait eu connaissance de la naissance de l’enfant et de son obligation d’entretien. Il est exact que l’appelant est né en 2021, soit plus de deux mois après la conclusion du contrat de leasing. Selon la décision de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2022 par la Justice de paix de la Gruyère, ce n’est que par courrier du 10 novembre 2021 et suite à un test ADN de paternité que l’intimé a déclaré qu’il entendait assumer ses responsabilités paternelles. Il a ensuite reconnu l’enfant le 21 décembre 2021 et un accord provisoire sur le droit de visite a été conclu le 8 février 2022 par-devant l’autorité de protection de l’enfant (pièce 3 du bordereau du 22 juin 2022). Partant, la prise en considération de la prime mensuelle effective de leasing, pour les motifs relevés par la première juge, ne prête pas le flanc à la critique, dans le cadre des mesures provisionnelles. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue du contrat de leasing le 4 février 2025, l'intimé sera tenu, sous réserve du paiement d’une valeur résiduelle de CHF 16'000.-, de rendre son véhicule, l'obligeant de facto à conclure un nouveau contrat de leasing. S’il ne se justifie pas de faire dépendre la durée de la charge de leasing de l'échéance du contrat actuel, il convient de tenir compte que, dès le 1 er février 2025, un montant hypothétique raisonnable de CHF 300.- devra être retenu à ce titre pour un véhicule de gamme inférieure, largement suffisant pour une personne seule, dans le cadre de l’appel au fond. Cela ne remet pas en cause le montant forfaitaire de CHF 100.- retenu pour l’entretien, l’assurance et l’impôt du véhicule. 5.4.L’appelant remet ensuite en cause le montant de CHF 200.- retenu par la première juge à titre de frais de repas. Lors de l’audience du 26 janvier 2023, l’intimé avait déclaré ce qui suit : « J’ai des horaires de nuit essentiellement, parfois je commence à 22h00 jusqu’à 6h00 du matin mais en principe de 3h00 du matin jusqu’à midi. Quand il y a beaucoup de travail, je commence un peu plus tôt. Il m’arrive de rentrer avant midi si j’ai fini mon travail. En principe je prends tous mes repas à la maison, il n’y a que le petit déjeuner que j’emporte avec moi ou parfois, je vais m’acheter quelque chose à la Coop » (PV, p. 4). Les lignes directrices sur le minimum vital LP prévoient que l’on peut tenir compte des dépenses pour les repas pris hors du domicile de CHF 9.- à CHF 11.- pour chaque repas principal. Cette limitation s’explique par le fait que ce coût est déjà partiellement inclus dans le montant de base du minimum vital (RFJ 2011 p. 317 ; RFJ 2012 p. 299). En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimé que, compte tenu de ses horaires de travail, il n’a pas à prendre le repas de midi ou du soir dans un établissement public ou une cafétéria. Il achète uniquement et parfois son petit déjeuner à la Coop, comme il le ferait lorsqu’il ne travaille pas. Il n’est dès lors pas justifié de tenir compte d’un montant de CHF 200.- par mois pour les frais de repas professionnel, tant dans le cadre des mesures provisionnelles qu’au fond. Le grief y relatif relevé dans les deux appels est ainsi bien fondé.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 5.5. Tant dans sa décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023 que dans le cadre de la décision au fond du 1 er juin 2023, la Présidente du Tribunal a retenu un montant de CHF 50.- à titre de frais en lien avec le droit de visite dans les charges de l’intimé. Au stade des mesures provisionnelles, la première juge a tenu compte que le droit de visite était alors prévu au Point Rencontre fribourgeois dans les prochains mois. L’appelant conteste la prise en charge de ces frais. Il fait valoir qu’en août 2022, en raison de la fermeture de l’Espace Famille à Bulle, le droit de visite s’était organisé au domicile de B.________, puis n’a plus été exercé en raison de l’indisponibilité des parents. Un entretien a eu lieu en janvier 2023 au Point Rencontre, les parties restant depuis lors dans l’attente d’une place disponible. A l’appui de ses réponses aux appels, l’intimé rétorque que l’ensemble des décisions de justice lui ont reconnu un droit de visite sur son fils, celui-ci ne s’étant à plusieurs reprises pas exercé en raison du refus de la mère. Il ajoute que des droits de visite sont organisés au Point Rencontre depuis le mois d’avril 2023, auxquels il se rend, mais qu’il ne peut pas y voir son fils dans la mesure où la mère ne l’y présente pas. La Cour d'appel a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur. En pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. Si la jurisprudence a précisé que de tels frais entrent dans les charges indispensables, encore faut-il que ce droit de visite soit effectivement exercé (arrêt TC FR 101 2019 322 du 30 avril 2020 consid. 3.6.5). En l’espèce, la décision de mesures provisionnelles fixe le dies a quo des contributions d’entretien au 22 juin 2022. L’appel déposé le 17 mai 2023 contre cette décision de mesures provisionnelles ne conteste pas le point de départ des contributions d’entretien, étant rappelé que la décision au fond ne peut y revenir. Selon la décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, le droit de visite ne s’est pas exercé depuis le mois d’août 2022 (décision, p. 10), ce que l’intimé ne conteste pas dans ses réponses aux appels. Ainsi, entre le mois d’août 2022 et le mois de mars 2023, l’intimé n’a dû consentir à aucun frais effectif en lien avec son droit de visite, peu importe à cet égard qu’il soit responsable ou non de l’absence d’exercice de ce droit. Ainsi, depuis le dies a quo précité jusqu’au mois de mars 2023, soit uniquement dans le cadre des mesures provisionnelles, il ne sera pas retenu de frais en lien avec le droit de visite du père. Dans sa réponse du 7 juillet 2023 (p. 16), l’intimé fait valoir qu’un droit de visite est organisé au Point Rencontre depuis le mois d’avril 2023 et qu’il s’y rend, au contraire de la mère et de l’enfant. Par courriel du 5 décembre 2023, la curatrice de surveillance du droit de visite a informé la Présidente du Tribunal que depuis 8 mois d’intervention auprès du Point Rencontre, la relation père-fils a bien évolué et propose que le droit de visite ait lieu chaque samedi, avec des passations effectuées au Point Rencontre fribourgeois. Ainsi, dès le mois d’avril 2023, il convient de tenir compte du montant arrêté par la première juge à titre de frais de droit de visite, qui est modeste et ne prête pas le flanc à la critique. Le grief en lien avec les frais du droit de visite est ainsi partiellement bien fondé dans le cadre de l’appel contre les mesures provisionnelles et doit être écarté dans le cadre de l’appel au fond.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 5.6.Finalement, l’appelant reproche à la première juge d’avoir déduit du montant global de son entretien convenable un montant de CHF 150.- d’allocations patronales, alors que, depuis le mois d’août 2022, la mère perçoit à ce titre un montant mensuel de CHF 120.-. Il ressort effectivement des pièces produites par B.________ que, dès le mois d’août 2022, elle travaille à un taux de 80% et perçoit un montant de CHF 120.- d’allocations patronales. Le grief de l’appelant est ainsi bien fondé, tant dans le cadre des mesures provisionnelles que dans le cadre de la procédure au fond. Les mesures provisionnelles fixant le dies a quo des contributions d’entretien au 22 juin 2022, le montant de CHF 120.- sera déduit dès cette date, compte tenu de la très courte période que cela induirait pour une différence minime. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le coût d’entretien de l’enfant doit être arrêté à CHF 440.- au total (soit CHF 400.- pour le montant de base du minimum vital + CHF 14.90 pour la prime d’assurance-maladie en tenant compte de la déduction des subsides + CHF 179.25 pour la part au logement + CHF 230.70 pour les frais de garde – CHF 265.- d’allocation familiale – CHF 120.- d’allocation patronale). Dans le cadre de la procédure au fond, le même montant sera retenu jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis sera augmenté de CHF 200.- dès cet âge, soit CHF 640.-, pour tenir compte de l’augmentation du montant de base du minimum vital. 6. 6.1. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, la situation financière de l’intimé peut être résumée comme suit, compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision : Pour la période du 22 juin 2022 au 31 mars 2023 Revenu :CHF 3'356.65 Charges : Minimum vital :CHF 1'200.- Loyer :CHF 980.- Primes d’assurance-maladie :CHF 253.10 Frais de déplacements :CHF 627.60 Frais de repas :CHF 0.- Frais de droit de visite :CHF 0.- Disponible :CHF 295.95 Pour cette période, l’intimé sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 295.- correspondant à son disponible. Il sera en sus constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert à hauteur d’un montant manquant de CHF 145.- (CHF 440.- – CHF 295.-).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Pour la période du 1 er avril 2023 jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt : Revenu :CHF 3'356.65 Charges : Minimum vital :CHF 1'200.- Loyer :CHF 980.- Primes d’assurance-maladie :CHF 253.10 Frais de déplacements :CHF 627.60 Frais de repas :CHF 0.- Frais de droit de visite :CHF 50.- Disponible :CHF 245.95 Pour cette période, l’intimé sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 245.-. Il sera constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert à hauteur d’un montant manquant de CHF 195.- (CHF 440.- – CHF 245.-). Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. L’appel du 17 mai 2023 contre la décision de mesures provisionnelles est ainsi partiellement admis. 6.2. Dans le cadre de l’appel contre la décision au fond du 1 er juin 2023, la situation financière de l’intimé peut être résumée comme suit, compte tenu des griefs admis et des points non contestés de la décision : Dès l’entrée en force du présent arrêt jusqu’au 31 janvier 2025, le disponible mensuel de l’intimé s’élèvera à un montant de CHF 245.95. C.________ sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 245.-. Il sera constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert à hauteur d’un montant manquant de CHF 195.- (CHF 440.- – CHF 245.-). Dès le 1 er février 2025 (fin du leasing actuel et prise en compte d’un leasing raisonnable) : Revenu :CHF 3'356.65 Charges : Minimum vital :CHF 1'200.- Loyer :CHF 980.- Primes d’assurance-maladie :CHF 253.10 Frais de déplacements (CHF 79.20 + CHF 100.- + CHF 300.-) :CHF 479.20 Frais de repas :CHF 0.- Frais de droit de visite :CHF 50.- Disponible :CHF 394.35 Pour cette période, l’intimé sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 390.- correspondant à son disponible.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Il sera constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert à hauteur d’un montant manquant de CHF 50.- jusqu’aux 10 ans de l’enfant (CHF 440.- - CHF 390.-) et à hauteur d’un montant de CHF 250.- dès cet âge (CHF 640.- - CHF 390.-). Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. L’appel du 5 juillet 2023 contre la décision du 1 er juin 2023 est ainsi partiellement admis. 7. 7.1.En règle générale, les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.Pour les deux procédures d’appel (101 2023 165 et 101 2023 228), aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Partant, dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à chaque partie. 7.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel au fond, aucun motif ne justifie de modifier le sort des frais et dépens de première instance. la Cour arrête : I.L’appel déposé le 17 mai 2023 par A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés et ont désormais la teneur suivante : 4. C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né en 2021, par le versement en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeurs payables en sus :
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 II.L’appel déposé le 5 juillet 2023 par A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement au fond rendu le 1 er juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés et ont désormais la teneur suivante : 4. C.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né en 2021, par le versement en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeurs payables en sus :