Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 157 Arrêt du 8 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., recourant, représenté par Me Rachel Cavargna- Debluë, avocate dans la procédure qui l’oppose à B., représentée par Me Christophe Tornare, avocat ObjetRefus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 15 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 28 avril 2023, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire avant litispendance dans le cadre de l’action en partage de la copropriété qu’il entendait ouvrir à l’encontre de B.. B.Par décision du 3 mai 2023, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté cette requête au motif que son indigence n’était pas suffisamment prouvée. C.Par mémoire du 15 mai 2023, A. a interjeté recours contre la décision du 3 mai 2023. Il a conclu à l’admission de son recours. A titre principal, il a demandé à ce que la décision du 3 mai 2023 soit réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé dès et y compris le 6 février 2023, que Me Rachel Cavargna-Debluë lui soit désignée conseil d’office et à ce qu’il soit constaté que B.________ s’est vu notifier la décision litigieuse par le Président de manière illicite. Subsidiairement, il a requis que la décision du 3 mai 2023 soit réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle pour l’exonération d’avances, de sûretés et de frais de justice lui soit octroyé, dès et y compris le 6 février 2023. Plus subsidiairement, il a sollicité l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.Par courrier du 17 mai 2023, Me Rachel Cavargna-Debluë a informé la Cour que B.________ avait déposé le 15 mai 2023 une requête de conciliation en vue du partage de la maison dont son mandant et cette dernière sont copropriétaires ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. E.Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a indiqué que les informations financières données par A.________ ne lui semblaient pas correspondre à la réalité de la situation actuelle. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 15 mai 2023, le recours contre la décision du 3 mai 2023, qui a été notifiée le 5 mai 2023, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.5.Le recourant a conclu à ce qu’il soit constaté que la notification de la décision attaquée à B.________ était illicite. Il invoque une violation des règles concernant les parties à la procédure d’assistance judiciaire. Il est d’avis que ses informations auraient dû être protégées et qu’il est inacceptable qu’une copie de la décision ait été transmise à cette dernière pour son information. Une telle conclusion en constatation est irrecevable, dans la mesure où elle sort du cadre du recours contre le refus de l’octroi à l’assistance judiciaire et que le recourant n’établit aucunement son intérêt à une action constatatoire. Il est par ailleurs difficile de comprendre sur quelle base légale le recourant se fonde pour parvenir à ce chef de conclusions. Il est en effet usuel de communiquer la décision d’assistance judiciaire à la partie adverse de la procédure au fond, ce d’autant plus que le recourant ne fait valoir aucune réserve à cet égard dans sa requête d’assistance judiciaire. Théoriquement, le Président aurait même pu décider d’entendre la partie adverse (art. 119 al. 3 CPC). 1.6.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en vue du partage d’un immeuble en copropriété, soit une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s’élève à plus de CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 lit. b LTF). 2. 2.1.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Par ailleurs, il ne faut pas prendre uniquement en compte les revenus, mais aussi la fortune du requérant. Dans la mesure en effet où la fortune dépasse une "réserve de secours" (Notgroschen) raisonnable, l’on peut exiger du requérant, sans égard au mode de placement de sa fortune, qu’il l’utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 3.1). Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). Le solde mensuel du requérant doit lui permettre de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès. En outre, ce solde doit permettre de verser les avances de frais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 judiciaires et de frais d’avocat et cas échéant, en sus, de verser des sûretés pour les dépens de la partie adverse, dans un délai prévisible (ATF 141 III 369 consid. 4.1.). 2.2.Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 1 ère phrase CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3. et les références citées). 2.3.En l’espèce, la décision attaquée retient que A.________ perçoit un revenu mensuel net de CHF 6'373.10, part au 13 ème salaire comprise et hors allocations familiales par CHF 300.-. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à CHF 3'249.30, à savoir CHF 1'500.- pour son minimum vital LP, CHF 1'126.45 pour ses frais de logement, CHF 310.75 pour ses primes LAMal et LCA et CHF 312.10 pour sa charge fiscale. Il en résulte un solde disponible de CHF 3'123.80 par mois. Le Président a relevé que le requérant avait allégué avoir deux enfants pour lesquels il versait des contributions d’entretien, mais qu’aucune pièce n’avait été produite à ce sujet. En prenant en compte le montant de CHF 20'558.- par an avancé par le requérant à ce titre, il a encore un solde disponible de CHF 1'410.65. Le Président a également pris en compte la fortune du requérant ressortant de son avis de taxation 2021 étant constituée de placements privés à hauteur de CHF 62'339.-, en précisant que le requérant, bien que représenté par une avocate, n’avait fourni aucune explication sur ce montant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le Président a donc considéré que les allégations et les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour prouver son indigence et a rejeté la requête d’assistance judiciaire. 2.4.Le recourant estime que l’autorité intimée a apprécié les faits de manière manifestement erronée dans la mesure où il ne dispose d’aucune fortune. Il reproche au Président d’avoir retenu la fortune déclarée dans son avis de taxation 2021 d’un montant de plus de CHF 63'000.- alors qu’il avait indiqué dans sa requête du 28 avril 2023 qu’il n’avait aucune fortune. Il est d’avis que le Président aurait dû l’interpeler sur cet élément avant de refuser l’assistance judiciaire. Il soutient également que l’autorité intimée aurait dû déduire qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire dans une autre procédure récente du fait que sur certaines pièces produites figurait le sceau de l’étude de sa mandataire. Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. Il fait valoir en procédure de recours qu’il n’a plus aucune fortune, sans aucune explication sur l’utilisation du montant de CHF 63'000.- déclaré aux autorités fiscales en 2021. Il n’explique en outre pas du tout pour quelles raisons il ne lui aurait pas été possible de produire les pièces relatives à ces éléments avec sa requête d'assistance judicaire, dès lors qu'il était représenté à ce stade de la procédure déjà par un mandataire professionnel connaissant les exigences jurisprudentielles y relatives. Il est relevé que le formulaire utilisé pour requérir l’assistance judiciaire mentionne précisément les pièces à joindre, dont notamment les photocopies des livrets d’épargne, extraits de comptes bancaires ou postaux et autres justificatifs bancaires. Le recourant a donc consciemment renoncé à produire des pièces récentes sur sa situation de fortune. Sauf à admettre une négligence, on ne voit pas pour quelle raison le recourant a été en mesure, en première instance, de produire des polices d’assurances, son avis de taxation 2021, ses six dernières fiches de salaire, diverses factures concernant la maison ainsi qu’un document bancaire attestant de transactions sur son compte, mais pas ses extraits de comptes bancaires ou postaux, ainsi que des preuves attestant de la prétendue utilisation de sa fortune. S'agissant enfin de la question de savoir si le Président devait interpeler le requérant avant de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire, il peut être renvoyé à la très claire jurisprudence mentionnée, aux termes de laquelle le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (cf. supra consid. 2.2.). A défaut d'explications circonstanciées et de pièces justificatives s’y rapportant, il n'était donc pas arbitraire de conclure, comme l'a fait le Président, que le requérant bénéficiait d'une fortune de plus de CHF 63'000.-, qui va bien au-delà de la réserve de secours généralement admise à hauteur d’environ CHF 20'000.-. Enfin, l’argument du requérant selon lequel le Président aurait dû deviner qu’il avait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans une autre procédure récente par-devant un autre tribunal en raison du sceau de l’étude de sa mandataire figurant sur certains documents est inconvenant. 2.5.Le recourant reproche ensuite au Président de ne pas avoir pris en compte la question des frais judiciaires, dépens, frais d’avocat et frais d’administration des preuves de la procédure qu’il entendait introduire et se plaint que son disponible est insuffisant pour couvrir de tels frais. Il a rappelé qu’il souhaitait ouvrir une action en partage de la copropriété concernant l’immeuble d’habitation dont il est copropriétaire avec B.________. Il estime que le Président aurait dû chiffrer la valeur litigieuse à CHF 664'000.- au moins, correspondant à la valeur de l’hypothèque de l’immeuble. Il se réfère en outre aux art. 18ss du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) pour affirmer que les frais de justice et donc l’avance de frais seront conséquents pouvant aller jusqu’à des dizaines de milliers de francs. Il a également soulevé qu’une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 expertise de l’objet du litige serait très probablement nécessaire et que ces frais d’administration de preuve n’avaient pas été prise en considération dans la décision attaquée. Enfin, il indique qu’il devra aussi avancer les honoraires de sa mandataire, qui se chiffreront à quelques milliers de francs. Il estime les frais de la procédure à CHF 35'000.- au minimum et considère qu’il ne peut pas faire face à ce montant avec son disponible de CHF 1'410.- par mois. Les arguments du recourant tombent à faux. Ce dernier tente en effet vainement de rectifier sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. Tout d’abord, il appartient au requérant d’exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer conformément à l’art. 119 al. 2 CPC. Or, celui-ci s’est borné à indiquer qu’il souhaitait introduire une action de partage de la copropriété concernant l’immeuble d’habitation dont il est copropriétaire avec B.. Il n’a aucunement présenté l’affaire. En particulier, il n’a pas chiffré la valeur litigieuse et n’a pas soulevé la nécessité d’une expertise du bien immobilier, ce qui aurait de toute évidence été utile au Président pour estimer les frais de procédure. Il ne saurait être exigé du Président, dans la cadre d’une procédure d’assistance judiciaire, de chercher dans les pièces produites une valeur litigieuse minimale ou de supposer qu’une expertise sera sollicitée. Le requérant se devait au contraire de motiver correctement sa requête d’assistance judiciaire en vertu de son devoir de collaboration, ce d’autant plus qu’il est représenté par une avocate. Le recourant ne conteste pas le solde disponible retenu par le Président, qui, au demeurant, est généreux en l’absence de toute pièce attestant du versement des pensions alimentaires allégué. En 24 mois, il est donc apte à couvrir les frais de procédure à hauteur de CHF 33'840.-. Il convient d’ajouter à ce montant sa fortune d’environ CHF 40'000.-, réserve de sécurité déduite. Dans ces conditions, le recourant ne peut être considéré comme étant indigent. De plus, les avances de frais incombent dorénavant à B., cette dernière ayant introduit une requête en conciliation en vue du partage de la copropriété avant le recourant. Les conclusions subsidiaires doivent donc également être rejetées. 2.6.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 mai 2023 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2024/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure