Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 154
Entscheidungsdatum
14.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 154 Arrêt du 14 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate contre B., intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 11 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 26 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A., née en 1984, de nationalité C., et B., né en 1963, de nationalité D., se sont mariés en 2011. Quatre enfants sont issus de leur union, soit E.________ et F., nées en 2007, G., né en 2012, et H., née en 2018. Les époux vivent séparés depuis le 10 octobre 2022. Par mémoire du 7 décembre 2022, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de B., en concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 10 octobre 2022, à ce que le domicile conjugal et les objets mobiliers qui le garnissent soient laissés à sa disposition exclusive et à ce que la garde des enfants et l’autorité parentale exclusive sur ces derniers lui soient attribuées, un droit de visite usuel étant réservé au père. S’agissant de l’entretien des enfants, A. a conclu à ce que son mari s’acquitte, dès le 10 octobre 2022, d’une pension mensuelle de CHF 570.- en faveur de chacune des enfants E.________ et F., de CHF 565.- jusqu’à ses 16 ans révolus puis CHF 665.- dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle en faveur de G., et de CHF 675.- jusqu’à ses 16 ans révolus puis CHF 775.- dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle en faveur de H., les frais extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parents après déduction du montant pris en charge par d’éventuelles assurances privées ou sociales et après discussion préalable. A. a également requis que B.________ soit astreint à verser en sa faveur une contribution d’entretien de CHF 500.- par mois, sous réserve d’amplification ou de réduction, ce dès le 10 octobre 2022. Elle a au surplus conclu au prononcé d’une interdiction d’aliéner à l’égard des deux époux et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de son mari. L’épouse a assorti sa requête d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 21 décembre 2022. B.Par acte du 14 décembre 2022, les parties ont été citées à comparaître devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) le 31 janvier 2023. L’adresse de B.________ n’étant pas connue, cette citation lui a été notifiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (ci-après : la Feuille officielle) du 23 décembre 2022, avec un délai échéant le 13 janvier 2023 pour répondre à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son épouse. Par nouvelle citation du 6 février 2023, notifiée à B.________ dans la Feuille officielle du 10 février 2023, les parties ont été citées à comparaître devant la Présidente le 6 mars 2023 pour cause de renvoi des débats initialement prévus. A., assistée de sa mandataire, a comparu à l’audience du 6 mars 2023. B. ne s’est quant à lui pas présenté, ni personne en son nom. Lors de cette audience, l’épouse a complété ses conclusions en sollicitant que l’autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée et que le régime matrimonial de la séparation des biens soit institué avec effet au 10 octobre 2022. Elle a également produit des pièces, puis a été entendue. A l’issue de l’audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de l’audition des enfants E., F. et G.. Il a été renoncé à l’audition de H. en raison de son jeune âge. Les enfants ont été entendus le 20 mars 2023. Le rapport d’audition de F.________ a été transmis à A.________ par courrier du 24 mars 2023. E.________ et G.________ n’ont pas souhaité que leurs rapports soient transmis à leur mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C.La Présidente a rendu sa décision le 26 avril 2023. Elle a autorisé les époux à vivre séparés et attribué le domicile conjugal à A.. L’autorité parentale exclusive sur les enfants E., F., G. et H.________ ainsi que la garde de ces derniers a été attribuée à leur mère, sous réserve du droit de visite du père. La décision prévoit que ce droit de visite doit s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente et pour autant que B.________ revienne habiter en Suisse, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et quatre semaines de vacances par année, à des dates à faire connaître à A.________ d’ici le 31 janvier de chaque année. La décision constate que B.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse ni à l’entretien convenable de ses enfants, qu’elle fixe comme suit : E.________ : CHF 502.25 du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 et CHF 442.25 dès le 1 er septembre 2023, allocations familiales et patronales – perçues et conservées par la mère – déduites ; F.________ : CHF 502.25 du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 et CHF 442.25 dès le 1 er septembre 2023, allocations familiales et patronales – perçues et conservées par la mère – déduites ; G.________ : CHF 482.25 dès le 10 octobre 2022, allocations familiales et patronales – perçues et conservées par la mère – déduites ; H.________ : CHF 642.25 du 10 octobre 2022 au 31 juillet 2022 et CHF 482.25 dès le 1 er août 2023, allocations familiales et patronales – perçues et conservées par la mère – déduites. Au surplus, la Présidente a interdit aux époux d’aliéner les biens qui resteraient en leur possession ou d’en disposer de quelque façon que ce soit sans l’autorisation expresse de l’autre époux ou du juge et prononcé le régime de la séparation des biens avec effet au 6 mars 2023. Toutes autres plus amples conclusions ont été rejetées et chaque partie a été condamnée à assumer la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. D.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 11 mai 2023. A titre principal, elle conclut à ce que B.________ soit astreint à verser les pensions mensuelles suivantes en faveur de ses enfants, en mains de leur mère, le premier jour de chaque mois, avec des intérêts au taux de 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle, les allocations familiales étant conservées par elle-même et les éventuelles allocations patronales étant payables en sus : pour E.________ : CHF 550.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 et CHF 450.- dès le 1 er septembre 2023 ; pour F.________ : CHF 550.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 et CHF 450.- dès le 1 er septembre 2023 ; pour G.________ : CHF 500.- dès le 10 octobre 2022 ; pour H.________ : CHF 650.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 et CHF 500.- dès le 1 er septembre 2023. A titre subsidiaire, l’appelante conclut à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une contribution d’entretien de CHF 180.- par mois chacun, le premier jour de chaque mois, avec des intérêts au taux de 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle, les allocations familiales étant conservées par elle-même et les éventuelles allocations patronales étant payables en sus.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En tout état de cause, A.________ conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.. L’appelante a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 30 mai 2023. Par courrier du 31 mai 2023, A. a informé la Cour du fait que son époux était revenu s’établir en Suisse, qu’il semblait avoir entrepris des démarches auprès du Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi) pour récupérer son titre de séjour, respectivement d’établissement, et qu’il résidait pour l’heure chez un ami à I.. L’appel a été notifié à B. le 6 juin 2023, à l’adresse indiquée par son épouse. Par téléphone et courriel du 9 juin 2023 de son mandataire, l’intimé a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause, ce qu’il a fait le 12 juin 2023. B.________ a déposé sa réponse le 16 juin 2023, concluant au rejet intégral de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.. Il a assorti sa réponse d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 27 juin 2023. Par courrier du 27 novembre 2023, A. a informé la Cour du fait que l’intimé exerçait désormais une activité lucrative auprès du restaurant J., à K.. Un délai a été imparti à B.________ pour se déterminer à ce sujet et, cas échéant, pour produire son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire. L’intimé s’est déterminé le 5 décembre 2023, indiquant qu’il ne travaillait toujours pas, mais que des démarches étaient en cours avec le SPoMi afin de récupérer un titre de séjour qui lui permette d’exercer une activité lucrative. Invité à indiquer où en étaient ses démarches afin de récupérer un titre de séjour et, cas échéant, ses recherches d’emploi, B.________ a répondu par courrier du 29 janvier 2024. Il a produit un courrier du 22 décembre 2023 du SPoMi dont il ressort que le service entend constater la fin de son autorisation d’établissement, lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. L’intimé a précisé qu’il s’était déterminé sur ce courrier le 9 janvier 2024, par l’intermédiaire du Centre de Contact Suisse-Immigrés, et qu’il était désormais dans l’attente d’une décision. Sur demande du Président de la Cour, B.________ a confirmé, par courrier du 12 février 2024, qu’il avait effectué des recherches d’emploi. Il a ajouté qu’il s’était inscrit au chômage la semaine précédente, tout en précisant que sa situation était particulièrement problématique dès lors qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour. L’intimé a produit les listes, remplies par ses soins à l’attention de l’assurance chômage, des recherches d’emploi effectuées pendant les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que janvier et février 2024. Il a également produit le courriel de réponse reçu ensuite de sa postulation pour un emploi à L.________. Il en ressort, d’une part, que l’employeur en question a changé le concept de son projet et ne commencera la cuisine qu’en novembre ou en décembre et, d’autre part, que le fait que l’intimé soit sans permis de séjour pose un véritable problème.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 4 mai 2023 à la mandataire de l'appelante (DO/68). Déposé le 11 mai 2023, l'appel l’a ainsi été en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des pensions au versement desquelles A.________ concluait en première instance (cf. supra let. A), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel est par conséquent recevable. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). La Cour établit toutefois les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les époux en appel sont ainsi recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, étant donné que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des contributions d’entretien litigieuses, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte. 2. Contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, qui a estimé que la situation financière de B.________ ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de ses quatre enfants mineurs, A.________ soutient que ce dernier doit être astreint à verser une pension mensuelle de CHF 550.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 puis CHF 450.- dès le 1 er septembre 2023 en faveur de E., de CHF 550.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 puis CHF 450.- dès le 1 er septembre 2023 en faveur de F., de CHF 500.- dès le 10 octobre 2022 en faveur de G.________, et de CHF 650.- du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 10 octobre 2022 au 31 août 2023 puis CHF 500.- dès le 1 er septembre 2023 en faveur de H.. 2.1.Dans un premier grief, A. reproche à la Présidente d’avoir omis d’examiner la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à son époux. 2.1.1. Se fondant sur les déclarations de A., la Présidente a retenu que B. était au bénéfice d’une formation de pizzaiolo, qu’il avait toutefois perdu son emploi au mois de juillet 2022 et que pendant quelques mois durant la vie commune, il avait exploité avec un associé un restaurant à M., où il exerçait une activité de pizzaiolo à plein temps. Constatant que l’époux semblait désormais s’être établi à N. et qu’elle ne disposait d’aucune information sur ses revenus et ses charges, la première juge a estimé à EUR 1'227.90, soit CHF 1'205.70, le salaire mensuel net qu’il pouvait réaliser à N.________ en tant que pizzaiolo et à CHF 1'796.05 ses charges dans ce pays. Elle en a conclu qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses quatre enfants. 2.1.2. A.________ soutient que rien ne justifie le départ de l’intimé à N., pays avec lequel ce dernier, de nationalité de D. et originaire de O., n’a aucune attache particulière. Elle considère qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte et qu’il convient d’imputer à son époux le revenu mensuel net qu’il pourrait percevoir en exerçant une activité professionnelle en Suisse. Se référant au calculateur Salarium (espace Mittelland ; branche économique 56 – restauration ; groupe de professions 51 – personnel des services directs aux particuliers ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; apprentissage complet (CFC) ; 60 ans ; 10 années de service ; entreprise de 20 à 49 employés ; 13 salaires mensuels et paiement spéciaux), elle estime que B. pourrait réaliser un revenu mensuel brut de CHF 5'650.-, correspondant à un revenu mensuel net de CHF 5'000.-. Les charges de l’intimé s’élèveraient selon elle à CHF 2'624.40 en Suisse (montant de base par CHF 1'200.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 124.40 après déduction des subsides + frais de déplacement par CHF 100.-). Le solde disponible de CHF 2'375.60 de son époux lui permettrait ainsi de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions susmentionnées. Selon l’appelante, même à retenir que l’intimé réside à N., il pourrait réaliser un revenu mensuel net de CHF 1'954.30 et ses charges s’élèveraient à CHF 1'232.60. Il lui resterait ainsi un solde disponible de CHF 721.70 qui lui permettrait de s’acquitter d’une pension mensuelle de CHF 180.- par enfant. Pour rappel, quelques semaines après le dépôt de son appel, A. a informé la Cour du fait que son époux était revenu s’établir en Suisse (cf. supra let. D). 2.1.3. Dans sa réponse, B.________ explique qu’il s’est retrouvé dans une grande détresse lorsque, sans emploi, il a été mis hors de chez lui par son épouse. C’est ainsi qu’il a annoncé son départ de Suisse pour D., et non pas pour N., où il indique s’être uniquement rendu quelques jours entre la fin 2022 et le début 2023 pour voir de la famille. L’époux confirme être désormais revenu s’établir en Suisse, où il a récemment conclu un nouveau contrat d’assurance maladie. Il précise qu’il se trouve dans une situation extrêmement précaire et que ce sont ses amis et sa famille qui l’aident financièrement et qui lui permettent de vivre chez eux. L’intimé conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Une rente pont – qui lui permettrait cas échéant tout au plus de couvrir son minimum vital – serait selon lui plus réaliste. Il invoque à cet égard son âge proche de la retraite, soit 60 ans, son mauvais état de santé, en particulier son diabète et sa santé mentale fragile, le fait qu’il n’a d’expérience que dans une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 profession pénible physiquement, avec en sus des horaires nocturnes, ainsi que le marché du travail actuel. Concernant son état de santé, il produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 14 juin 2023, dont il ressort qu’il souffre de diabète de type 2 traité par voie orale et d’une artériopathie, principalement au membre inférieur droit, secondaire au diabète et à un tabagisme important. L’époux ajoute qu’il n’a de loin pas toujours travaillé durant la vie commune, de sorte que les finances de la famille n’ont jamais reposé uniquement sur son salaire. Durant de longues périodes, il s’est également occupé des enfants ou n’a travaillé qu’à temps partiel et/ou dans le cadre de missions temporaires. Lorsqu’il a tenté de lancer un projet de pizzeria à M., c’était justement parce qu’il ne parvenait pas à trouver un emploi en raison de son âge. Cette activité lui permettait toutefois à peine de se verser un salaire. B. ajoute encore qu’au moment où le couple a décidé d’avoir des enfants, il était évident pour l’appelante que son époux, de 21 ans son aîné, serait rapidement à la retraite et que la famille dépendrait alors de ses revenus. Pour le cas où un revenu hypothétique lui serait néanmoins imputé, B.________ relève que l’estimation effectuée par l’appelante avec le calculateur Salarium est erronée dès lors que l’activité de pizzaiolo tombe sous le coup du groupe de profession 94, et non 51, et qu’il n’a pas de formation professionnelle complète. L’intimé ajoute n’avoir jamais réalisé un revenu mensuel net de plus de CHF 3'800.- pour une activité à 100 % lors de ses expériences passées, tout en précisant que son état de santé l’empêche actuellement de travailler à temps plein. S’agissant de ses charges, B.________ soutient que celles-ci se montent actuellement à CHF 1'602.90 (montant de base par CHF 1'200.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 402.90) et qu’elles passeraient à CHF 3'832.90 en tenant compte d’un loyer de CHF 1'750.-, de frais de repas de CHF 200.-, de frais de déplacement professionnel de CHF 200.- et de frais d’exercice du droit de visite de CHF 80.- par mois. L’intimé en conclut que même en réalisant un revenu mensuel net de CHF 3'800.-, il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. 2.1.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées ; arrêt TC FR 101 2023 du 14 décembre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 2023 consid. 2.3.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut avoir lieu même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 2.1.5. Dans le cas d’espèce, B.________ a perdu son dernier emploi en juillet 2022. Selon son épouse, il ne semble pas s’être inscrit au chômage (requête du 7 décembre 2022 de A., ch. 24 ; DO/15). Il était donc sans revenu au moment de la séparation des parties, en septembre 2022, et il ne paraît pas avoir réalisé de revenu depuis lors, y compris durant son séjour à l’étranger du 10 octobre 2022 au mois de mai 2023. Il convient par conséquent de déterminer si un revenu hypothétique doit lui être imputé et, si oui, à compter de quelle date. Si l’âge de B., soit presque 61 ans, représente certes un désavantage sur le marché du travail, il ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé. On relèvera en particulier que ce dernier n’a pas à se réinsérer sur le marché du travail, son dernier emploi remontant à moins de deux ans. En outre, s’il n’a pas de formation professionnelle complète de type CFC, l’époux bénéficie néanmoins d’une formation de pizzaiolo et d’une expérience certaine dans le domaine de la restauration, lui qui a même été à la tête de son propre restaurant durant quelque temps. Les conditions actuelles du marché sont de plus propices à l’emploi. La légère hausse du taux de chômage du canton de Fribourg, qui s’élève à 2,5 % pour le mois de janvier 2024 – soit un niveau encore très faible –, est principalement due à l’effet saisonnier ("Infobulletin janvier 2024", disponible à l'adresse internet https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/chomage/statistiques- du-marche-du-travail-infobulletins, [consulté le 16 février 2024]). Elle ne concerne en tout cas pas le secteur de la restauration, dans lequel la pénurie de personnel est notoire. Les listes de candidatures remplies par l’appelant à l’attention de l’assurance chômage et produites en appel ne suffisent pas à démontrer que l’intimé a fourni, en vain, tous les efforts pouvant être exigés de sa part pour retrouver un emploi. Ce dernier n’a notamment produit aucune des lettres qu’il prétend avoir envoyées à de potentiels employeurs. L’unique réponse qu’il a transmise est certes négative. Il en résulte néanmoins que des démarches avaient été entamées avec ce potentiel employeur, que l’intimé avait des chances concrètes d’être engagé moyennant un titre de séjour valable et que le refus de sa candidature est en particulier dû à un changement de circonstances du côté de son interlocuteur. L’état de santé de B.________ tel qu’il ressort du certificat médical produit en appel ne s’oppose pas non plus à l’imputation d’un revenu hypothétique. Il ne ressort pas dudit certificat, notamment, que le diabète et l’artériopathie présentés par l’intimé impliqueraient des limitations physiques ou restreindraient sa capacité de travail. B.________, qui a déposé son autorisation d’établissement au SPoMi de son plein gré, pour une raison que l’on peine à comprendre, puis qui a omis de le redemander dans le délai de six mois dont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 il disposait à cet effet (courrier du 22 décembre 2023 du SPoMi, produit le 29 janvier 2024 par B.), est en outre malvenu de se prévaloir, dans le cadre de l’appréciation de ses chances de retrouver un emploi, du fait qu’il est actuellement sans permis de séjour. On relèvera tout au plus que l’intimé, en tant que citoyen européen, a le droit subjectif de vivre et de travailler en Suisse. A condition qu’il trouve un emploi en Suisse, un titre de séjour devra dès lors lui être délivré selon les modalités de l’art. 6 par. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Cet élément ne représente donc pas non plus un obstacle à l’imputation d’un revenu hypothétique. Enfin, B. ne saurait se prévaloir de l’organisation qui était celle de la famille durant la vie commune : leur séparation est un élément que les époux n’avaient à l’évidence pas anticipé à l’époque et qui nécessite que chacun entreprenne les adaptations exigibles de sa part pour pouvoir contribuer au mieux à l’entretien de la famille, en particulier aux frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages. La garde des quatre enfants mineurs du couple ayant été confiée à A., c’est l’appelant qui doit contribuer en premier lieu, dans la mesure de ses capacités, à leur entretien financier. Eu égard à ce qui précède, un revenu hypothétique de CHF 3'800.- nets par mois doit être imputé à B., qui a des chances concrètes de retrouver un emploi dans la restauration. Ce revenu correspond à celui que l’intimé soutient avoir perçu par le passé pour une activité de pizzaiolo à temps plein. Le calculateur Salarium mis à disposition par le Secrétariat d’Etat à l’économie (disponible sous https://www.detachement.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home) indique qu’un homme de 61 ans travaillant dans le canton de Fribourg dans la branche économique 55-56 – hébergement et restauration, dans le groupe de professions 94 – assistant de fabrication de l’alimentation (plongeur de vaisselle, casserolier, garçon de cuisine, etc.) –, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète perçoit, durant sa première année de service, un revenu mensuel brut médian de CHF 4'180.-, soit un revenu mensuel d’environ CHF 3'550.- nets. Le salaire mensuel net de CHF 3'800.- avancé par l’intimé lui-même paraît cependant plus plausible, dans la mesure où ce dernier dispose d’une formation de pizzaiolo et d’une expérience certaine dans cette activité qui nécessite des compétences plus ciblées que celle de plongeur ou de garçon de cuisine. Enfin, il n’est pas acceptable que l’intimé, à la tête d’une famille de quatre enfants, n’ait pas tout fait pour retrouver un emploi et ne se soit pas même inscrit au chômage après avoir perdu son travail, ou au plus tard au moment de la séparation des parties. Il est encore plus choquant qu’ensuite de la séparation, il ait même choisi de quitter la Suisse durant plusieurs mois sans raison valable et sans aucun égard pour sa famille ni pour son permis C, qu’il a déposé au SPoMi avec une légèreté déconcertante et qu’il semble désormais avoir perdu définitivement. En agissant de la sorte, B.________ a renoncé de manière délibérée et inconsidérée à un revenu pourtant indispensable à l’entretien de ses enfants mineurs. Un tel comportement justifie que le revenu hypothétique précité, de CHF 3'800.- nets par mois, lui soit imputé avec effet rétroactif au jour de la séparation des parties, soit dès le 10 octobre 2022. On ne saurait néanmoins exiger de B.________ qu'il réalise un tel revenu une fois qu'il aura atteint l'âge légal de la retraite. A ce stade, ce dernier ne percevra en effet plus que des rentes AVS et, éventuellement, LPP. Le montant de ces rentes sera vraisemblablement peu important eu égard au parcours professionnel discontinu de l’intimé, qui a longtemps vécu à C., puis en D., et n’est arrivé qu’en 2012 en Suisse (requête du 7 décembre 2022 de A., ch. 8 ; DO/11), où il semble avoir travaillé le plus souvent dans le cadre de missions temporaires et/ou à temps partiel (réponse du 16 juin 2023 de B., ch. « Ad 3. », p. 5). Il percevra en revanche

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 à ce moment-là des rentes pour ses enfants (art. 22 ter al. 1 et 35 ter al. 1 de la loi sur l’assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10]). 2.1.6. S’agissant des charges de B., une seule et même période sera prise en compte depuis la séparation des parties et jusqu’à l’emménagement du père dans son propre logement, sans tenir compte de son séjour à l’étranger ni de fluctuations dans ses frais d’acquisition du revenu, étant relevé que son solde disponible ainsi calculé permet de couvrir l’entretien convenable des quatre enfants. Seront ainsi retenus un montant de base de CHF 1'200.-, sa prime d’assurance maladie LAMal de CHF 300.- (CHF 402.90 - subsides estimés à CHF 100.-), des frais de déplacement estimés à CHF 200.- et les frais d’exercice du droit de visite de CHF 80.- qu’il allègue. Il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de repas hypothétiques à ce stade dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé n’aurait pas la possibilité de rentrer manger chez lui depuis son lieu de travail. Une fois que B. se sera constitué son propre logement, un loyer de CHF 1'300.- et une prime d’assurance RC/ménage de CHF 25.- seront retenus en sus. Un tel loyer permettra à l’intimé de trouver un appartement de 2.5 pièces dans la région de I.. Il sied ici de souligner que malgré le droit de visite réservé au père dans la décision attaquée, la situation financière précaire de la famille ne permet pas la prise en compte d’un loyer plus élevé. Les charges de l’intimé s’établissent dès lors à un total de CHF 1'780.-. Elles s’élèveront à environ CHF 3'105.- lorsque ce dernier se sera constitué son propre logement. B. dispose ainsi d’un solde disponible de CHF 2'020.- jusqu’à ce qu’il se soit constitué son propre logement. Il lui restera CHF 695.- lorsqu’il vivra dans son propre appartement. Une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, il ne lui restera selon toute vraisemblance aucun solde disponible à la fin du mois, mais ses enfants bénéficieront alors de rentes pour enfant. 2.1.7. Avant de fixer les contributions d’entretien dues par B., il convient encore d’examiner les griefs formulés par ce dernier dans sa réponse au sujet des coûts d’entretien des enfants. L’intimé reproche premièrement à la Présidente d’avoir retenu pour chaque enfant une part au loyer correspondant à 15 % du loyer de leur mère, soit CHF 223.50. Il soutient qu’en présence de quatre enfants, seuls 10 % du loyer du parent gardien peuvent être retenus dans les coûts de chacun, soit en l’occurrence CHF 149.-. Le Tribunal fédéral n’a pas fixé pas de manière définitive l’étendue de la part au loyer de l’enfant. Il a indirectement admis une part au loyer de 20 % (arrêt TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3) tout comme, dans une autre affaire, une part de 15 % par enfant sur la part de 50 % de loyer de la mère qui vivait en concubinage (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). L’autorité compétente dispose dès lors encore d’une marge de manœuvre sur ce point, en fonction de la situation concrète, ainsi que du nombre d’enfants (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). La part au loyer de 60 %, soit plus de la moitié du loyer, retenue en l’occurrence par la Présidente semble néanmoins excessive. Il convient de suivre la proposition de BASTONS BULLETI (L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102) et de prendre en compte une part au loyer 40 % dès trois enfants, soit un montant de CHF 149.- par enfant (CHF 1'490.- x 40 % / 4). B. reproche encore à la Présidente d’avoir surévalué les frais de garde de sa fille cadette H.________. La première juge a estimé les frais de garde de l’enfant à CHF 360.- jusqu’à son entrée à l’école obligatoire – sur la base du contrat de garde d’enfant produit par la mère – et à CHF 200.-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 – ex aequo et bono – dès le mois d’août 2023. L’intimé soutient qu’eu égard au taux de travail de 50 % de son épouse, ces frais se montaient au maximum à CHF 300.- par mois jusqu’à l’entrée de H.________ à l’école obligatoire et qu’ils doivent être plafonnés à CHF 50.- depuis le mois d’août 2023. Il se réfère à cet égard au tarif de l’accueil extrascolaire de I.. Concernant le taux de travail de A., il convient de tenir compte du fait que cette dernière, en sus de son travail à 50 % en tant qu’employée de maison, s’occupe de la conciergerie de son immeuble pour un revenu non négligeable de CHF 927.05 nets par mois. Un tel revenu correspond à un taux de travail d’environ 20 %, durant lequel l’appelante ne peut selon toute vraisemblance pas toujours garder sa fille auprès d’elle. S’agissant des frais de garde de H.________ jusqu’à son entrée à l’école, en août 2023, le contrat de travail pour garde d’enfants à domicile produit par la mère en première instance (pièce non numérotée produite le 6 mars 2023 par A.) mentionne un tarif de CHF 30.- par jour. En tenant compte d’un taux de travail de 65 % pour A., les frais de garde de l’enfant peuvent être estimés à CHF 367.20 par mois (CHF 30.- x 18.83 jours de travail en moyenne x 65 %). Le montant de CHF 360.- retenu par la Présidente n’est dès lors pas critiquable. Pour ce qui est des frais de garde de H.________ depuis son entrée à l’école obligatoire, en août 2023, il ressort du tarif de l’accueil extrascolaire de I.________ que pour un revenu annuel allant jusqu’à CHF 72'000.-, une journée entière d’accueil coûte au moins CHF 5.- par jour, selon les tranches horaires nécessitées, auxquels il faut ajouter CHF 8.50 pour le repas. Dans le cas d’espèce, ces frais correspondent à un montant minimal de CHF 165.- par mois (CHF 13.50 x 18.83 jours de travail en moyenne x 65 %), et de CHF 169.- par mois en tenant compte de la taxe d’inscription annuelle de CHF 50.- (CHF 50.- / 12 mois = CHF 4.15 par mois). Il s’agit toutefois d’un montant minimal, de sorte que la première juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant ex aequo et bono des frais de garde de CHF 200.-. Eu égard à ce qui précède, les coûts d’entretien convenable de chaque enfant doivent être réduits de CHF 74.50 en raison de la réduction de leur part au loyer (CHF 223.50 - CHF 149.-). Ils s’établissent ainsi comme suit : -E.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 (CHF 502.25 - CHF 74.50), puis CHF 370.- dès le 1 er septembre 2023 (CHF 442.25 - CHF 74.50) ; -F.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023 (CHF 502.25 - CHF 74.50), puis CHF 370.- dès le 1 er septembre 2023 (CHF 442.25 - CHF 74.50) ; -G.________ : CHF 400.- dès le 10 octobre 2022 (CHF 482.25 - CHF 74.50) ; -H.________ : CHF 570.- du 10 octobre 2022 au 31 juillet 2023 (CHF 642.25 - CHF 74.50), puis CHF 400.- dès le 1 er août 2023 (CHF 482.25 - CHF 74.50). 2.1.8. Par souci de simplification, le dies a quo des pensions dues par B.________ sera fixé au 1 er octobre 2022. Les contributions d’entretien mensuelles dues par ce dernier sont dès lors les suivantes : Du 1 er octobre 2022 au 31 juillet 2023 : -CHF 430.- pour E.________ ; -CHF 430.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 570.- pour H.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Du 1 er août 2023 au 31 août 2023 : -CHF 430.- pour E.________ ; -CHF 430.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 400.- pour H.. Dès le 1 er septembre 2023 et jusqu’à ce que l’intimé vive dans son propre logement : -CHF 370.- pour E. ; -CHF 370.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 400.- pour H.. Une fois qu’il vivra dans son propre logement, le solde disponible de CHF 695.- de B. lui permettra de contribuer à l’entretien de ses quatre enfants par le versement d’une pension de CHF 170.- par mois et par enfant. Ces pensions sont payables à l’avance, le 1 er jour de chaque mois, en mains de A.. Elles sont dues jusqu’à la majorité des enfants ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au plus tard jusqu'à ce que B. ait atteint l'âge légal de la retraite. Une fois que l’intimé aura atteint l’âge de la retraite et conformément à l’art. 285a al. 3 CC, il versera en mains de A.________ les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants qu’il percevra. Les allocations familiales et/ou patronales éventuellement perçues par le père seront dues en sus. La conclusion de l’appelante tendant à la fixation d’un intérêt de 5 % dès chaque échéance ne saurait en revanche être admise car elle n’est pas conforme à la jurisprudence. En effet, les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 2.1.9. Il sied finalement de recalculer le manco des enfants en fonction du montant nécessaire à leur entretien convenable (cf. supra consid. 2.1.6) et des contributions d’entretien (cf. supra consid. 2.1.8) fixés ci-avant. -E.________ : manco de CHF 200.- (CHF 370.- CHF 170.-) dès que B.________ se sera constitué son propre logement et de CHF 370.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -F.________ : manco de CHF 200.- (CHF 370.- CHF 170.-) dès que B.________ se sera constitué son propre logement et de CHF 370.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -G.________ : manco de CHF 230.- (CHF 400.- - CHF 170.-) dès que B.________ se sera constitué son propre logement et de 400.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -H.________ : manco de CHF 230.- (CHF 400.- - CHF 170.-) dès que B.________ se sera constitué son propre logement et de 400.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Les coûts d’entretien convenable des enfants sont couverts jusqu’à ce que B.________ emménage dans son propre logement. Il résulte des considérants qui précèdent l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, l’appelante obtient en grande partie les contributions d’entretien qu’elle demandait en appel, alors que l’intimé, qui concluait à ne devoir s’acquitter d’aucune pension en faveur de ses enfants, succombe dans une large mesure. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais à la charge de B.. 3.2.Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A. à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-, la plupart des opérations ayant été effectuées en 2023). Ceux-ci seront dus directement à la mandataire de l’appelante, Me Marlène Jacquey (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), vu l’assistance judiciaire accordée aux parties. 3.4. En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, les parties n’ont pas remis en cause la répartition des frais décidée par la première juge et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de la décision attaquée sur ce point. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 26 avril 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « 6.L’entretien convenable au sens du minimum vital du droit des poursuites des enfants est le suivant : -E.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023, puis CHF 370.- dès le 1 er septembre 2023, allocations familiales et patronales déduites ; -F.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023, puis CHF 370.- dès le 1 er septembre 2023, allocations familiales et patronales déduites ; -G.________ : CHF 400.- dès le 10 octobre 2022, allocations familiales et patronales déduites ; -H.________ : CHF 570.- du 10 octobre 2022 au 31 juillet 2023, puis CHF 400.- dès le 1 er août 2023, allocations familiales et patronales déduites. 7.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : Du 1 er octobre 2022 au 31 juillet 2023 : -CHF 430.- pour E.________ ; -CHF 430.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 570.- pour H.. Du 1 er août 2023 au 31 août 2023 : -CHF 430.- pour E. ; -CHF 430.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 400.- pour H.. Dès le 1 er septembre 2023 et jusqu’à ce que le père vive dans son propre logement : -CHF 370.- pour E. ; -CHF 370.- pour F.________ ; -CHF 400.- pour G.________ ; -CHF 400.- pour H.. Dès que le père vivra dans son propre logement : -CHF 170.- par enfant. Ces pensions sont payables à l’avance, le 1 er jour de chaque mois, en mains de A.. Elles sont dues jusqu’à la majorité des enfants ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au plus tard jusqu'à ce que B.________ ait atteint l'âge légal de la retraite. Dès cette date, B.________ versera en mains de A.________ les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants qu’il percevra, conformément à l’art. 285a al. 3 CC.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Il est constaté que les allocations familiales sont pour l’heure perçues par A., qui les conservera. B. reversera quant à lui à A.________ les éventuelles allocations familiales et/ou patronales qu’il percevra à l’avenir. L’entretien convenable des enfants est et restera couvert jusqu’à ce que B.________ emménage dans son propre appartement. Par la suite, le manco des enfants sera le suivant : -E.________ : CHF 200.- dès que B.________ se sera constitué son propre logement et CHF 370.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -F.________ : CHF 200.- dès que B.________ se sera constitué son propre logement et CHF 370.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -G.________ : CHF 230.- dès que B.________ se sera constitué son propre logement et 400.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père ; -H.________ : CHF 230.- dès que B.________ se sera constitué son propre logement et 400.- une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite, dont à déduire les éventuelles rentes AVS et LPP pour enfants perçues par le père.» II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. III.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. IV.Les dépens d’appel de A., dus par B.________ à Me Marlène Jacquey, sont fixés à CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2024/eda Le PrésidentLa Greffière

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