Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 150 Arrêt du 3 janvier 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Florian Godbille, avocat contre B., défenderesse et (fille) intimée, représentée par Me Camille Jendly, avocate, C.________, (mère) intimée, représentée par Me Camille Jendly, avocate ObjetEffets de la filiation – Autorité parentale et contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur Appel du 10 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 39 considérant en fait A.A., né en 1994, et C., née en 2000, sont les parents non mariés de l’enfant B., née le ddd 2022. Les parents n’ont jamais fait ménage commun. A. est le père d’un deuxième enfant, né d’une autre relation, soit E., né en 2022. B.Par mémoire du 13 avril 2022 (DO/1 ss), B., représentée par sa mère C., et C. (pour elle-même) ont notamment saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) d’une action en paternité et en fixation des contributions d’entretien pour l’enfant à l’encontre de A., concluant à ce qu’il soit dit que ce dernier est le père de l’enfant B. et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 211.95 du ddd 2022 au 31 mars 2023, de CHF 555.80 du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2027, de CHF 995.80 du 1 er août 2027 au fff 2032 et de CHF 1'195.80 du ddd 2032 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée. B.________ et C.________ ont également requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui leur a été octroyé par décision du 14 avril 2022, Me Camille Jendly leur étant désignée en qualité de défenseure d’office (10 2022 964 ; DO/145 s.). Par le même acte, B.________ et C.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment, principalement, à ce que A.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 211.95 dès le ddd 2022 et, subsidiairement, à ce que A.________ soit astreint à consigner auprès d’un établissement financier le montant de CHF 8'000.- correspondant aux contributions d’entretien en faveur de sa fille depuis sa naissance jusqu’à la date présumée du jugement. Lors de l’audience du 31 mai 2022 (DO/153 ss), les parties ont convenu qu’il soit procédé à une expertise ADN afin d’établir, respectivement d’exclure, la paternité de A.________ sur l’enfant B.. Dite expertise a été mise en œuvre par décision du même jour (10 2022 1433 ; DO MP-ADN/4 ss). Durant l’audience, A. a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision du 22 juin 2022, Me Florian Godbille lui étant désigné en qualité de défenseur d’office (10 2022 1732 ; DO 160 s.). Le laboratoire chargé de l’expertise ADN a rendu le rapport de test de filiation le 13 septembre 2022 (DO/168 ss). Il en ressort que la probabilité que A.________ soit le père de l’enfant B.________ est supérieure à 99,99%, si bien que la paternité de celui-là apparaît comme pratiquement prouvée. Par mémoire du 26 octobre 2022 (DO/182 ss), A.________ a répondu au mémoire de demande et de requête de mesures provisionnelles déposé par B.________ et C.________ le 13 avril 2022. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Quant à la demande d’aliments, il a conclu à son rejet, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à CHF 211.-, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et à ce que, partant, le déficit soit arrêté à CHF 211.-. A.________ a en outre conclu à titre reconventionnel à ce que l’autorité parentale sur l’enfant B.________ soit exercée conjointement par les parents, à ce que sa garde soit attribuée à la mère et à ce qu’un droit de visite du père soit fixé. Par mémoire du 1 er décembre 2022 (DO/213 ss), B.________ et C.________ ont déposé un mémoire de réponse reconventionnelle, concluant notamment à ce que cette dernière soit seule titulaire de l’autorité parentale sur sa fille.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 39 Le 27 janvier 2023, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience présidentielle ayant pour objet l’action en paternité et aliments ainsi que la requête de mesures provisionnelles (DO/246 ss). Le Président a tenté la conciliation, laquelle a abouti à un accord s’agissant de la fixation du droit de visite. Les parties ont ensuite été interrogées. C.Par décision du 3 mars 2023 (10 2022 960 [mesures provisionnelles] et 10 2022 963 [action en paternité et aliments] ; DO/264 ss), le Président a notamment constaté que A.________ était le père de l’enfant B.________ (ch. I), a attribué l’autorité parentale exclusive (ch. II) ainsi que la garde (ch. III) sur celle-ci à C., a homologué la transaction partielle passée par les parties en audience s’agissant du droit de visite du père (ch. IV) et a astreint A. à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 900.-, ce dès le ddd 2022 (ch. V). D.Par mémoire du 10 mai 2023, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision susmentionnée. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instances, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant B.________ soit attribuée conjointement aux deux parents, à ce que l’entretien convenable de celle-ci soit fixé à CHF 141.- au maximum entre le ddd 2022 et le 20 mars 2023, à CHF 501.- au minimum entre le 1 er avril 2023 et le 31 juillet 2027, à CHF 1'271.- du 1 er août 2027 au ddd 2032 et à CHF 630.- au maximum dès le 21 février 2033, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille (sous réserve de la clause usuelle d’indexation) par le versement d’une pension mensuelle de CHF 141.- au maximum du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023, de CHF 501.- au maximum du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2027, de CHF 696.- du 1 er août 2027 au ddd 2032 puis de CHF 630.- au maximum dès le 21 février 2032 et jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales, complémentaires et de formation en sus et à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et, partant, à ce que le déficit soit arrêté en fonction des chiffres susmentionnés. Par mémoire du 3 juillet 2023, B.________ et C.________ ont déposé leur réponse, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Par mémoire du 20 juillet 2023, A.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse susmentionnée (ci-après : la réplique). Par mémoire du 17 octobre 2023, B.________ et C.________ ont déposé un mémoire de faits nouveaux. Par courrier du 17 novembre 2023, A.________ a produit son contrat de bail ainsi que sa fiche de salaire pour le mois d’août 2023. Il a requis qu’on lui impartisse un délai afin de produire ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre, voire novembre 2023, ainsi que ses contrats de travail. Il n’a cependant jamais produit les documents annoncés, alors qu’un délai lui a été imparti pour ce faire. E.A., d’une part, et B. et C.________, d’autre part, plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 151 et 101 2023 226).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 39 en droit 1. 1.1.Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère. Selon l’art. 79 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Ainsi, la compé- tence locale des tribunaux suisses est donnée, l’enfant B.________ résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 27 mars 2023. Déposé le 10 mai 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l’appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La cause porte par ailleurs en 2 ème instance également sur le sort de l’autorité parentale. L’appel est ainsi recevable, s’agissant du fond du litige. 1.2.2. Il importe à ce stade d’examiner si la décision attaquée comprend également une décision sur mesures provisionnelles et, cas échéant, de déterminer quelle est la nature de ces dernières. 1.2.2.1.Selon les intimées, la décision attaquée porte également sur des mesures provi- sionnelles, celle-ci indiquant dans sa page de garde les numéros relatifs tant au fond (10 2022 963) qu’aux mesures provisionnelles (10 2022 960). Les intimées allèguent ainsi que l’appel est irrecevable s’agissant des mesures provisionnelles, étant donné qu’il a été interjeté tardivement, si bien que les pensions décidées depuis la naissance de l’enfant jusqu’au prononcé de la décision finale, soit le 3 mars 2023, sont définitivement acquises à cette dernière (réponse p. 2). L’appelant soutient pour sa part que le Président n’a pas eu besoin de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises par les intimées, puisqu’il a directement statué sur le fond du litige. Il en veut pour preuve qu’à aucun moment, le Président n’a fait mention de telles mesures provisionnelles dans le jugement querellé, ce à juste titre, puisque les conclusions à titre provisionnel se recoupaient avec les conclusions au fond. Ainsi, selon l’appelant, les intimées n’avaient plus d’intérêt à obtenir des mesures provisionnelles portant sur le même objet (réplique p. 2). 1.2.2.2.Une fois l'action en recherche de paternité introduite, l'art. 303 al. 2 let. b CPC permet à la partie demanderesse de faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles. Il ne s'agit pas là de mesures de réglementation – comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l'enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC) –, mais de mesures d'exécution anticipée. Si l'action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront
Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 des à-valoir sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (arrêt TF 5A_517/2020 du consid. 3.2.1 et les références citées, not. ATF 138 III 333 consid. 1.2). En présence de mesures d’exécution anticipée, le juge du fond doit statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'action; or, on ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l'obligation d'entretien existe de plein droit, tant qu'un lien de filiation au sens juridique n'a pas été créé (arrêt TF 5A_517/2020 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 1.2.2.3.En l’espèce, la Cour relève que la décision attaquée comporte également une décision sur mesures provisionnelles. En effet, elle indique clairement dans son objet qu’elle traite des mesures provisionnelles ainsi que de l’action en paternité et aliments, avec deux numéros de dossier distincts. Le Président a ainsi tenu un dossier séparé pour les mesures provisionnelles, dans lequel il a versé la décision attaquée, étant précisé que sur la page de garde dudit dossier, il est indiqué que la cause (de mesures provisionnelles) a été jugée le 3 mars 2023. En outre, l’autorité intimée a repris les conclusions formulées à titre de mesures provisionnelles dans la partie « en fait » de sa décision (cf. consid. B) et a cité les dispositions applicables aux mesures provisionnelles, à savoir les art. 303 al. 2 et 304 CPC, afin de justifier sa compétence (cf. consid. 1). L’appelant lui- même ne s’y trompe d’ailleurs pas, en tant qu’il indique que « [l[e] présent appel est dirigé contre une décision rendue par la Tribunal de l’arrondissement de la Sarine portant sur des mesures provisionnelles et une action en paternité » (cf. appel p. 2) et qu’il précise que « [d]ans la mesure où l’art. 308 CPC dispose que l’appel est recevable contre les décision de première instance sur les mesures provisionnelles, la compétence ratione loci est donnée » (cf. appel p. 3) – même si on peine à comprendre en quoi l’art. 308 CPC contient une règle de for. Il convient également de tenir compte du fait qu’une seule période a été prise en compte, à savoir de la naissance de l’enfant jusqu’à l’achèvement de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces circonstances, on comprend mieux que le Président n’ait pas formellement séparé les mesures provisionnelles du fond, ce qu’il aurait sans doute fait s’il avait retenu plusieurs périodes dans son calcul. Il est important de relever qu’en tant que la demande en entretien a été déposée en même temps que celle en paternité – et donc que la paternité ne peut pas être considérée comme ayant été établie, à tout le moins avant que la décision attaquée n’ait été rendue et ne soit entrée en force à ce sujet –, ces mesures provisionnelles sont des mesures d’exécution anticipée (cf. art. 303 al. 2 let. b CPC), conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il est ainsi en définitive sans perti- nence de considérer que le Président a rendu des mesures provisionnelles (d’exécution anticipée) ou que, considérant qu’il ne faisait pas de sens d’ordonner une exécution anticipée dans la même décision que celle statuant sur le fond, il les a déclarées sans objet et a statué au fond pour le tout. Dans les deux cas de figure en effet, il s’agit de (re)statuer sur le fond pour l’entier des périodes concernées, à savoir depuis la naissance de l’enfant intimée – ce même si l’on retient que l’appelant a contesté la décision de mesures provisionnelles (d’exécution anticipée) tardivement. La Cour remarque que le seul intérêt à trancher la question de savoir si la décision attaquée a également statué sur mesures provisionnelles ou ne l’a fait que sur le fond réside dans le fait que, dans le premier cas de figure, de telles mesures provisionnelles déploient également leurs effets pendant la procédure d’appel (cf. art. 276 al. 3 CPC). Encore faudrait-il cependant, pour que les parties aient un intérêt à ce que la question soit tranchée, qu’on admette que les mesures d’exécution anticipée se transforment en mesures de règlementation à partir de l’entrée en force (partielle) de la décision sur l’action en paternité (à savoir si celle-ci n’est pas contestée en appel, comme en l’espèce), puisque le lien de filiation serait alors établi (cf. art. 303 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 Nonobstant ce qui précède, et au vu du fait que, pour les périodes à partir du 1 er janvier 2023 jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant B., l’appelant sera astreint à payer des contributions d’entretien plus importantes que celles auxquelles il était astreint en première instance (cf. infra consid. 3.12), la question de la nature des mesures provisionnelles à partir de l’entrée en force partielle de la décision de constatation de paternité (laquelle coïncide avec la litispendance de l’appel) peut rester ouverte. En effet, même des mesures de réglementation – telles que celles qui perdurent en cas d'appel ou de recours limité aux effets accessoires du divorce, ou à certains d'entre eux (art. 276 al. 3 CPC) – n'empêchent pas de prévoir la fixation rétroactive des contributions d'entretien: le point déterminant est que les montants versés au titre des mesures provisoires peuvent être imputés sur ceux alloués par le jugement au fond, la restitution du surplus ne pouvant en revanche être exigée (cf. arrêt TF 5A_517/2020 précité consid. 3.2.2 et les références citées, not. ATF 142 III 193 consid. 5.3). 1.2.2.4.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, les contributions d’entretien doivent être fixées, dans le cadre du présent arrêt, depuis la naissance de l’enfant, à savoir le ddd 2022 – si bien que la première période sera retenue à partir du 1 er mars 2022, à des fins de simplification – , cela sans besoin de trancher la question de savoir si des mesures provisionnelles ont été rendues par le Président ou s’il les a déclarées sans objet et a statué sur le fond pour le tout. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4.A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l’appelant reproche au Président d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte et d’avoir violé le droit en attribuant l’autorité parentale exclusive à la mère. 2.1.La décision attaquée a retenu ce qui suit à ce sujet : « En l’espèce, il ressort des écritures des parties, que A. semble peu concerné par son enfant B.________ et ce dès l’annonce de la grossesse de C.________. Depuis la naissance de l’enfant en février 2022, le défendeur n’a pas, voire peu, entretenu de contact avec sa fille
Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 B.________ et lorsque l’occasion lui a été donnée de passer du temps avec elle lors de son 1 er exercice de son droit de visite fixé au dimanche 5 février 2023, A.________ n’a pas su honorer son engagement, ni même su proposer une alternative allant dans le sens de la transaction partielle longuement négociée lors de l’audience du 27 janvier 2023 (PV d’audience du 27 janvier 2023 p. 2 et courrier du 9 février 2023 de Me Camille Jendly). L’exercice d’une autorité parentale conjointe propre au bien de l’enfant nécessite une bonne communication entre les parents et se base sur la confiance des engagements pris. De plus, au vu de la situation des parties, à savoir, d’une part, les domiciles séparés dans deux cantons différents (G.________ pour la mère et H.________ pour le père) et, d’autre part, la situation professionnelle de C., soit la reprise prochaine de ses études à un taux de 100%, celle-ci requérant une organisation minutieuse stable de la prise en charge de sa fille et de la gestion du son planning. En l’espèce, il y a lieu de constater que bien que la communication entre les parents soit possible, la confiance et la communication claire de la part de A. font défaut et requiert ainsi de maintenir une autorité parentale exclusive en faveur de la mère, C.________. » (décision attaquée p. 8). 2.2.L’appelant soutient en substance que l’intérêt de l’enfant commande que l’autorité parentale conjointe soit ordonnée. Premièrement, il relève qu’il a contesté la paternité sur l’enfant jusqu’à ce qu’un test de paternité permette de l’établir et qu’il avait des raisons de douter de celle-ci étant donné qu’il n’avait rencontré la mère intimée qu’à deux reprises pour entretenir des relations non protégées et que celle-ci lui avait avoué avoir eu, à tout le moins, une autre relation non protégée avec un tiers. Selon l’appelant, il n’avait ainsi pas de raison d’entretenir des contacts avec un enfant dont il doutait être le père. L’appelant relève que depuis qu’il se reconnaît être le père de l’enfant, il a cherché à plusieurs reprises à entrer en contact avec la mère pour voir l’enfant, qu’il a pris des nouvelles de cette dernière et qu’il a réussi à communiquer avec la mère malgré quelques difficultés. Il précise que lors de l’audience du 27 janvier 2023, il a signifié sa volonté de voir régulièrement sa fille et de pouvoir s’investir en tant que père, que les parties ont convenu d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, ce qui démontre sa volonté de pouvoir mettre en place un cadre dans l’intérêt de l’enfant, et qu’il avait fait face à un impondérable pour l’exercice de son premier droit de visite mais a exprimé le souhait de pouvoir le reporter à un autre jour. L’appelant soutient encore que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que seule la mère détienne l’autorité parentale et que cette décision, qui fait application de l’exception, souffre d’un manque d’instruction et de preuve pour la motiver ; à son sens, un rapport d’enquête sociale à l’issue d’une période d’observation aurait été nécessaire pour déterminer le bien de l’enfant et s’écarter de la règle qui reste l’attribution conjointe de l’autorité parentale. Il indique finalement s’en remettre à la Cour de céans quant à l’opportunité de demander un rapport d’enquête sociale (appel p. 22 ss). Dans sa réplique, l’appelant précise qu’il a voulu voir sa fille mais que la mère, sur conseil de son avocate, a refusé jusqu’à ce que la curatelle soit mise en place et que, comme celle-ci n’a pas encore été mise en place à ce jour, il n’a pas pu voir sa fille (réplique p. 8). Les intimées soutiennent quant à elles en substance qu’il est erroné de dire que l’appelant ne s’est pas investi durant la période précédant le résultat scientifique de sa paternité, celui-ci s’étant au contraire investi mais d’une manière qui suffit à considérer que la communication entre les parents était, déjà en ce temps-là, vouée à l’échec vu le comportement reprochable de l’appelant, lequel a écrit à la mère intimée qu’il était impossible qu’il soit le père car il était stérile à 50%, qu’il ne souhaitait pas être présent pour l’enfant et à tenter de la faire avorter. Les intimées relèvent que dès le 29 juillet 2021, le comportement de l’appelant a changé : celui-ci a en effet souhaité être présent aux fêtes de famille, a requis une rencontre avec les parents de la mère et a même voulu être présent aux rendez-vous médicaux, étant précisé que le 2 novembre 2021, il a souhaité reconnaître l’enfant ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 après plusieurs périodes de silence, l’appelant a ensuite fait du chantage à la mère afin d’avoir une garde partagée. Les intimées allèguent que malgré le comportement dérangeant et changeant de l’appelant, la mère a continué à tout mettre en œuvre pour l’intégrer dans la situation. Ainsi, elle aurait envoyé plusieurs messages à l’appelant concernant l’enfant, auxquels celui-là n’aurait pas répondu, ou aurait répondu de le laisser tranquille. Les intimées soutiennent encore que l’appelant n’a jamais pris de nouvelles ou tenté de rentrer en contact avec la mère et que, pire, il ne lui a écrit qu’au moment où son avocat devait déposer la réponse, soit à la fin du moins d’octobre 2022. Elles précisent que l’appelant n’a encore jamais vu sa fille, celui-ci l’ayant informé qu’il ne pouvait pas exercer son premier droit de visite du 5 février 2023, puis que les week-ends étaient un peu compliqués pour lui et qu’il préférait exercer son droit de visite pendant la semaine, ce contrairement à l’accord trouvé lors de l’audience (réponse p. 21 ss). Dans leur mémoire de faits nouveaux du 17 octobre 2023, les intimées indiquent que l’appelant n’a toujours pas vu l’enfant, celui-ci ayant à chaque fois refusé les propositions faites par la mère afin de fixer un premier droit de visite (mémoire de faits nouveaux p. 2 ss). 2.3.Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298c CC, lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitable- ment une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1. et les références citées). En outre, même sans conflit parental, la jurisprudence préconise de refuser l’instauration de l’autorité parentale commune lors- qu’un parent n’a aucun accès aux informations actuelles concernant l’enfant, ni contact personnel avec lui. La responsabilité du parent ne peut réellement être prise au sérieux que s’il connaît les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 besoins de l’enfant. Un parent qui n’a pendant une certaine durée aucun accès à l’enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l’enfant, même par le biais de l’autorité parentale commune (arrêt TC GE ACJC/1105/2022 du 25 août 2022 consid. 2.1.1 et les références citées, not. ATF 142 III 197 consid. 3.5 / JdT 2017 II 179) S’agissant du cas spécifique de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre de l’action en paternité, il est relevé que le contenu de l’art. 298c CC est pratiquement identique à celui de l’art. 298b al. 2 CC et part aussi, de manière plus paradoxale (puisque le père présumé manifeste a priori son désintérêt pour l’enfant en refusant de le reconnaître), du principe d’une autorité parentale conjointe. La jurisprudence et la doctrine paraissent cependant réticentes à systématiser l’autorité parentale conjointe dans une situation comme celle-ci. Selon MEIER/STETTLER en effet, sauf cas spéciaux (absence de papiers d’état civil expliquant cette situation), le fait que le père a refusé de reconnaître l’enfant démontre le peu d’intérêt qu’il lui témoigne et apparaît comme un facteur plaidant contre l’attribution d’une responsabilité conjointe, si bien que le juge de paternité devrait appliquer des critères plus stricts que ne le fait l’autorité de protection dans le cadre de l’art. 298b CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 618 et 689 et les références citées ; dans le même sens cf. HAUSER/TONDEUR, L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige, in FamPra.ch 2023 p. 634 et les références citées et BSK ZGB-SCHWENZER/COTTIER, 7 e éd. 2022, art. 298c n. 4). Même si le simple fait que le père n’ait pas acquiescé à l’action en paternité et ne soit pas prêt à prendre ses responsabilités n’exclut pas l’instauration de l’autorité parentale conjointe, les circonstances de la création du lien père-enfant doivent ainsi être prises en compte lors de l’examen de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt TC GE ACJC/1105/2022 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal cantonal a considéré qu’il fallait déduire que le père – qui a été actionné en paternité après que le père présumé ait agi avec succès en désaveu –, qui s’était cantonné dans des relations distantes et épisodiques avec son fils durant une période de plus de deux ans, s’était désintéressé de l’enfant au point que le bien de celui-ci justifie qu’il soit privé de l’autorité parentale, si bien qu’il ne pouvait pas revendiquer une autorité parentale conjointe (cf. arrêt TC VD CACI n° 272 du 1 er juin 2015 consid. 3 et les références citées / JdT 2015 III 166). 2.4. 2.4.1 En l’espèce, la Cour retient ce qui suit. La mère intimée a rencontré l’appelant à deux reprises, soit le 22 mai 2021 et le 28 mai 2021 ; lors de ces rencontres, ils ont entretenu plusieurs rapports sexuels non protégés. Par message du 7 juin 2021, elle a informé l’appelant qu’elle avait des retards de règles et, le 9 juin 2021, que les différents tests de grossesse se révélaient tous positifs (demande du 13 avril 2022 all. 2 ss, admis par l’appelant ; cf. réponse du 26 octobre 2022 p. 3). A lire la conversation WhatsApp produite par les intimées (cf. pièces 4 à 11 du bordereau du 13 avril 2022), il apparaît que C.________ a à plusieurs reprises affirmé à l’appelant qu’elle était sûre d’être enceinte de lui (car elle n’avait entretenu de rapports sexuels avec personne d’autre dans le laps de temps déterminant), affirmation que l’appelant a remise en question à de nombreuses reprises, précisant que c’était impossible car il était stérile à 50%. Au mois de juin 2021, l’appelant a suggéré à la mère intimée d’avorter et l’a informé du fait qu’il ne s’occuperait pas de l’enfant, car il ne le voulait pas ([13.06.21 14 :14 :14] : appelant : « De toute fason avant les trois mois ce nest pa un etre vivant...tu boie juste une pastilke et ce bin ta plu rien de le ventre. m pck tu net pas prete pour une telle respinsabiliter..et moi je tavoue je ne veut pas sa mnt » ; [22.06.21 17 :14 :36] : appelant : « Mai tu vx le garder ???? » ; mère intimée : « Oui » ; appelant : « Mai te serieuse ?? » ; mère intimée : « Oui. On aurait dû se protéger correctement. Mais là c’étais la frontière à ne pas franchir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 avec moo. Je ne peux pas avorter » ; appelant : « Mai moii tu ce que je vx pas ? » ; mère intimée : « Oui, tu m’as dis, mais moi je ne veux pas avorter » ; appelant : « Mais aloe moi je mocuoerai en rien » ; cf. pièce 9 s. du bordereau du 13 avril 2022). L’appelant a ensuite écrit à la mère le 28 juillet 2021 qu’il assumait l’enfant et, le 2 novembre 2021, les parties ont discuté des démarches à effectuer afin qu’il puisse la reconnaître, ce qu’il n’a à l’évidence jamais fait, sa paternité ayant due être constatée par jugement. Dans le courant du mois de novembre 2021, l’appelant a fait part de sa volonté d’exercer une garde alternée sur l’enfant, ceci dès ses 6 mois ([17.11.21 21 :44 :07] : « [...] mai des ces 5 6 mois on fera 1 semain 1 semaine chacun sa cest bien claire ? » ; cf. pièce 11 du bordereau du 13 avril 2022). En fin I.________ 2022, la mère intimée a annoncé à l’appelant la naissance de l’enfant B.. Il ressort des pièces produites que l’appelant aurait alors écrit qu’il voulait qu’elle le laisse tranquille et ne lui écrive plus (cf. pièce 12 du bordereau du 13 avril 2022). L’appelant a cependant prétendu que ce n’était pas lui qui avait écrit ce message, mais son ex-compagne (cf. pièce 13 du bordereau du 13 avril 2022). Même à considérer que cela est conforme à la vérité, on relèvera que l’appelant a répondu, à la question de la mère de savoir s’il voulait reconnaître l’enfant, en affirmant qu’il voulait faire un test de paternité (cf. pièce 14 du bordereau du 13 avril 2022). Les intimées se sont alors vues contraintes de saisir le Président d’une action en paternité, dans le cadre de laquelle les parties se sont mises d’accord, en date du 31 mai 2022, pour que l’appelant se soumette à une expertise ADN (cf. DO/153 ss). Il est ressorti de cette expertise que ce dernier est bien le père de l’enfant B.. 2.4.2. Il ressort de ce qui précède que les circonstances de la création du lien père-enfant ne plaident à l’évidence pas pour l’instauration d’une autorité parentale conjointe, ce d’autant plus au vu du comportement à tout le moins ambivalent (qui va de la suggestion d’un avortement au souhait d’instaurer une garde alternée, avant d’affirmer à nouveau vouloir se soumettre à un test de paternité) de l’appelant. On précisera à ce propos qu’il aurait été loisible à ce dernier de reconnaître l’enfant devant le Président, après que l’expertise ADN confirmant sa paternité a été rendu, conformément à la possibilité prévue à l’art. 260 al. 3 CC. Puisque ces circonstances seules ne suffisent pas à exclure l’instauration d’une autorité parentale conjointe (cf. supra consid. 2.3), on relèvera en outre que l’appelant n’a encore jamais vu sa fille, laquelle est bientôt âgée de 2 ans, si bien qu’il ne connaît aucunement sa situation ni ses besoins spécifiques. Les parties ont pourtant trouvé un accord lors de l’audience du 27 janvier 2023 au sujet du droit de visite du père, lequel prévoyait que celui-ci s’exercerait progressivement en trois phases, la troisième prévoyant un droit de visite usuel d’un week-end sur deux au domicile du père du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (cf. DO/247). L’appelant a cependant informé la mère intimée de ce qu’il ne pouvait pas exercer son premier droit de visite, en raison de l’anniversaire de son père (son mandataire ayant quant à lui justifié son absence en raison de difficultés personnelles; cf. DO/262), lui annonçant peu de temps après qu’il était compliqué pour lui d’exercer son droit de visite les week-ends (cf. pièce 1 produite par les intimées le 9 février 2023). La mère intimée lui a alors exceptionnellement proposé d’exercer son droit aux relations personnelles un jour de semaine, à savoir le 9 février 2023 (cf. pièce 2 produite par les intimées le 9 février 2023), proposition à laquelle l’appelant n’a manifestement pas donné suite. Elle lui a encore proposé des dates de visite en fin août, septembre et octobre, propositions auxquelles l’appelant n'a pas donné plus de suite, écrivant que son fils puis sa femme avaient leur anniversaire, respectivement que son fils était malade (cf. pièce 7 du bordereau du 17 octobre 2023 produit dans le cadre du mémoire de faits nouveaux). La Cour relève en outre qu’au vu du comportement très fluctuant de l’appelant et des raisons floues justifiant le fait qu’il ne pouvait pas exercer son droit de visite, on ne saurait reprocher à la mère intimée de faire dépendre l’exercice des relations personnelles à la mise en place effective de la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 curatelle de surveillance instituée par la décision attaquée, étant précisé qu’elle a tout de même proposé ensuite au père d’exercer son droit de visite à de nombreuses reprises (cf. pièce 7 du bordereau du 20 juillet 2023 produit dans le cadre de la réplique et pièce 8 du bordereau du 17 octobre 2023 produit dans le cadre du mémoire de faits nouveaux). Au demeurant, on constatera que l’exercice de l’autorité parentale exclusive par la mère a toujours bien fonctionné, aucun reproche à ce sujet n’étant formulé. 2.4.3. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il se justifie, en l’état, de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe et de l’attribuer exclusivement à la mère. L’appel est ainsi rejeté sur ce point. 2.4.4. S’agissant de la réquisition de preuve de l’appelant visant à ce qu’une enquête sociale soit mise en œuvre (cf. appel p. 25), elle sera rejetée. En effet, on ne voit pas quel(s) élément(s) pertinent(s) pourrait apporter un tel moyen de preuve en relation avec l’exercice de l’autorité parentale, le rejet de l’appel sur ce point étant justifié principalement par le fait que le père n’a jamais vu sa fille et ne semble pas encore véritablement prêt à créer un lien solide avec elle. 3. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par le Président en faveur de sa fille. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le droit fédéral et d’avoir retenu les faits pertinents de manière manifestement inexacte dans le cadre de l’établissement de la situation financière respective des parties et du coût de l’enfant et, partant, de la fixation de la contribution d’entretien. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cet aspect est développé ci-après (cf. infra consid. 3.7.1.2) 3.1.4. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 3.2.Il convient dans un premier temps de distinguer quatorze différentes périodes (lesquelles seront ensuite réunies pour certaines d’entre elles, si possible), à savoir : du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 (fin du congé maternité) ; du 1 er juin 2022 au 31 août 2022 (naissance de l’enfant E.) du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 (imputation d’un revenu hypothétique au père) ; du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 (reprise des études de la mère) ; du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2023 (déménagement du père) ; du 1 er août 2023 au 30 septembre 2024 (fin des études de la mère) ; du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (début emploi de la mère) ; du 1 er janvier 2025 au 29 février 2032 (10 ans révolus de l’enfant B.) ; du 1 er mars 2032 au 31 août 2032 (10 ans de l’enfant E.) ; du 1 er septembre 2032 à l’entrée au CO de l’enfant B. ; de l’entrée au CO de l’enfant B.________ au 28 février 2038 (16 ans révolus de l’enfant B.) ; du 1 er mars 2038 au 31 août 2038 (16 ans révolus de l’enfant E.) ; du 1 er septembre 2038 au 29 février 2040 (18 ans de l’enfant B.________) ; à partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 3.3. 3.3.1. Dans un premier grief, l’appelant conteste l’établissement par le Président de la situation financière de la mère intimée pour la période durant laquelle elle est en formation et vit chez ses parents. 3.3.2. La décision attaquée retient chez la mère intimée, pour cette période (dont elle estime qu’elle s’étend de fin février 2022 au 31 juillet 2027), notamment une indemnité de stage de CHF 400.- au titre de revenu, un montant de CHF 1'350.- au titre de montant de base du minimum vital et un montant de CHF 100.- au titre de frais d’études mensuels. Elle n’a pas retenu de frais de logement, dès lors que la mère intimée vit, avec sa fille, chez ses parents (décision attaquée p. 10 s.). 3.3.3. L’appelant soutient que, dans la mesure où la mère vit, avec sa fille, chez ses parents, le montant de base de son minimum vital ne correspond pas à celui d’une personne seule vivant avec son enfant, mais à celui d’une personne vivant en concubinage, si bien qu’il doit être fixé à CHF 850.-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 (appel p. 7 s.). L’appelant relève ensuite qu’en tant que la mère intimée est âgée de moins de 25 ans et étudiante, ses parents doivent contribuer, en partie du moins, à ses charges, et en particulier à ses frais de formation – ce quand bien même elle est mère d’une jeune enfant – et que le Président n’a toutefois procédé à aucune instruction quant à cette obligation d’entretien. Il allègue que jusqu’au jour du prononcé de la décision attaquée, les parents de la mère intimée ont d’ailleurs toujours pris en charge l’intégralité des charges de leur fille, de telle sorte que, dans les faits, ils assument une obligation d’entretien envers leur enfant majeure. Il rappelle également que la mère intimée touche une allocation de formation de CHF 60.-, laquelle doit être déduite du montant de CHF 100.- retenu par le Président au titre de frais de formation. Il convient enfin, selon l’appelant, de retenir chez l’intimée le montant de CHF 265.- à titre d’allocations familiales (appel p. 8 ss). Les intimées soutiennent pour leur part qu’elles vivent encore à ce jour et jusqu’au début de l’année 2025, en principe, dans la villa familiale, étant précisé que la mère a repris ses études d’infirmière et devrait pouvoir obtenir un emploi d’ici au 1 er janvier 2025. Elles expliquent qu’elles occupent un étage entier, leur permettant de jouir d’une parfaite indépendance, et que la mère verse à ses parents, à titre de participation au logement, un montant de CHF 300.- voire CHF 400.- correspondant aux frais de nourriture par paiement de courses et cela grâce à l’indemnité de stage de CHF 400.- qu’elle touche mensuellement depuis le mois de mars 2023. Les intimées allèguent qu’on se trouve dans une situation où soit un montant de base du minimum vital de CHF 1'350.- est retenu (et cela indépendamment de savoir si la mère a ou pas des frais de logement), soit un montant de base de CHF 1'000.- (report sur le montant de CHF 850.- de la différence entre CHF 1'350.- et CHF 1'200.-, soit CHF 150.-, relatif à la charge d’enfants mineurs), respectivement de CHF 1'350.-, augmentés dans les deux derniers cas de figure d’un montant de CHF 400.- à titre de loyer ; selon elles, il convient ainsi de maintenir le statu quo sur cette question. S’agissant de l’obligation des parents de contribuer à l’entretien de leur fille majeure, les intimées relèvent qu’ils ont encore à charge deux enfants mineurs et ont eu cinq enfants en tout, raison pour laquelle la mère intimée a dû exercer une activité accessoire auprès de J., activité qu’elle a commencée avant même d’avoir débuter sa formation d’infirmière. Les intimées relèvent en outre que C. a dû stopper ses études à la naissance de l’enfant, qu’elle a ainsi essuyé un retard d’environ 1 an et que ce n’est pas à ses parents de supporter des circonstances telles qu’une grossesse inattendue. Elles estiment qu’en ne prétendant pas au versement d’un loyer raisonnable pour l’occupation d’un étage entier, alors même que ses parents entretiennent encore deux enfants mineurs, ils versent à C.________ une contribution en nature sans précédent. Les intimées rappellent finalement que les allocations familiales perçues par la mère ne sont pas un revenu du parent gardien, contrairement à ce que prétend l’appelant (réponse p. 3 ss). 3.3.4. A teneur de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Comme pour les autres catégories d’entretien, il ne s’agit donc pas d’une contribution volontaire, mais d’une obligation du droit de la famille qui peut donner lieu à une action judiciaire (ATF 147 III 265 consid. 7.3 / SJ 2021 I 316). Conformément à l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Il faut comprendre par là qu’après avoir couvert – si les ressources financières de la famille le permettent –, pour les père et mère et les enfants mineurs, leurs minima vitaux du droit de la famille, les parents doivent assurer l’entretien du ou des enfants majeurs au moyen des ressources restantes. Ainsi, l’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas à l’entretien des autres membres de la famille, par rapport non seulement à leur minimum vital du droit des poursuites, mais également à celui du droit de la famille auquel ils ont droit. En revanche, un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 excédent à répartir entre les autres membres de la famille – étant précisé que l’enfant majeur ne bénéficie pas d’un éventuel excédent – ne peut exister qu’après le paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 s. et les références citées / SJ 2021 I 316). 3.3.5. En l’espèce, la mère intimée, âgée de 23 ans, est étudiante en soins infirmiers à K.________ et vit, avec sa fille, chez ses parents, dans la maison familiale. Il ressort en outre de ses allégations que ses études prendront fin en septembre 2024 et qu’elle pourra prétendre à un poste d’infirmière dès le 1 er janvier 2025 (en tenant compte d’un délai raisonnable de trois mois à compter de la fin de ses études ; cf. réponse p. 8). Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies – la durée de ses études apparaissant notamment raisonnable –, si bien que la mère intimée peut prétendre à une contribution d’entretien de la part de ses parents. Cela étant, comme la mère intimée vit auprès de ses parents, on doit manifestement admettre que ceux-ci contribuent à son entretien en nature. On ne saurait simplement faire fi de cet état de fait, lequel a pour effet que celle-ci – à défaut de recevoir une contribution d’entretien en espèces – voit ses charges effectives diminuer dans la mesure de la contribution de ses parents en nature. Etant donné que les parents de la mère intimée ont quatre autres enfants, dont une est encore mineure (cf. pièce 2 produite par les intimées dans le cadre de la réponse à l’appel), et que l’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas à l’entretien des autres membres de la famille, par rapport non seulement à leur minimum vital du droit des poursuites, mais également à celui du droit de la famille (cf. supra consid. 3.3.4), la Cour considère équitable de fixer le montant de base du minimum vital de la mère intimée à CHF 600.- (lequel équivaut à celui retenu pour un enfant majeur qui vit chez ses parents ; cf. not. arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3), majoré d’un montant de CHF 150.- pour prendre en compte le fait qu’elle a un enfant mineur à sa charge (tout comme le montant de base de CHF 1'200.- d’une personne seule est majoré de CHF 150.- pour prendre en considération la charge d’un enfant). Il ressort en outre du dossier que la mère intimée verse un montant entre CHF 300.- et CHF 400.- à ses parents afin de participer aux frais de logement et aux frais de nourriture (cf. pièce 1 produite par les intimées dans le cadre de la réponse à l’appel). Ce montant ne concerne cependant pas uniquement les frais (de logement et de nourriture) de la mère intimée, mais également ceux de sa fille. Sur le vu de ce qui précède, un montant de CHF 1'000.- au total sera retenu ex aequo et bono chez la mère intimée (à savoir un montant de CHF 750.- au titre de montant de base du minimum vital – lequel comprend également les frais de nourriture – et environ CHF 250.- au titre de frais de logement pour elle). Ses frais d’études seront arrêtés au montant non contesté de CHF 100.-. Quant au montant de base du minimum vital de l’enfant, il sera comptabilisé au montant (non réduit) de CHF 400.- jusqu’à ses dix ans révolus (cf. infra consid. 3.7.3). Pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, soit la période durant laquelle la mère intimée recherchera un emploi, seul le montant de CHF 750.- au titre de montant de base du minimum vital sera retenu, étant donné qu’elle continuera à vivre chez ses parents, mais qu’elle ne touchera plus d’indemnité de stage, si bien qu’elle ne pourra plus verser de l’argent à ses parents (c’est en effet grâce au montant de l’indemnité de stage qu’elle peut verser de l’argent à ses parents ; cf. réponse p. 4). Elle n’aura plus non plus de frais d’études. 3.3.6. En dernier lieu, la Cour relève que l’appelant doit être suivi lorsqu’il soutient qu’il faut ajouter aux revenus de la mère intimée l’allocation mensuelle de formation professionnelle, laquelle s’élève à CHF 345.- en tant qu’elle est la troisième enfant de la famille (cf. art. 19 al. 2 let. b de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales [LAFC ; RSF 836.1]). Il sied en effet de relever que l’allocation précitée est comptabilisée dans les revenus de la mère intimée en tant qu’elle lui revient
Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 comme créancière de l’entretien – en sa qualité d’enfant majeure. Il ne s’agit donc pas de l’allocation familiale revenant à l’enfant intimée, laquelle ne saurait effectivement être considérée comme un revenu de C.________. Après prise en compte d’une indemnité forfaitaire versée par la Haute école d’un montant moyen de CHF 95.- du 1 er mars 2022 au 31 mars 2023 (CHF 1'200.- [soit CHF 600.- en juin 2022 et CHF 600.- en janvier 2023] / 13 mois ; cf. bordereau du 13 avril 2022, pièce 16), et d’une indemnité de congé-maternité à hauteur de CHF 616.30 du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 (cf. bordereau du 13 avril 2022, pièces 17 et 18), les revenus de la mère se montent à CHF 1'056.30 (CHF 345.- + CHF 95.- + CHF 616.30) du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 et à CHF 440.- (CHF 345.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 Un loyer de CHF 1'200.- sera ainsi équitablement retenu à la mère intimée dès le 1 er janvier 2025, comme elle l’a requis, montant qui paraît au demeurant tout à fait adéquat compte tenu des loyers en vigueur dans la région fribourgeoise. Après déduction de la part au logement de l’enfant B.________ (20%), le loyer sera retenu à CHF 960.- (CHF 1'200.- x 80%). 3.4.5. Le grief des intimées à ce sujet sera ainsi admis, même s’il n’a pas été formulé dans le cadre d’un appel (indépendant ou joint). 3.5. 3.5.1. S’agissant de sa propre situation financière, l’appelant s’en prend à la solution adoptée en première instance selon laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé dès le ddd 2022, sans lui avoir imparti un délai raisonnable afin de lui laisser la possibilité de s’adapter à la nouvelle situation. Il soutient que le Président ne pouvait pas lui imputer de revenu hypothétique avant le 1 er janvier 2023 (appel p. 13 s.). Il soutient également qu’à partir du 1 er avril 2023, il a trouvé une activité lucrative à 100% en qualité de peintre indépendant, pour un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 4'000.- et qu’il va déménager à H.________ en compagnie de sa compagne et de leur fille, probablement à partir du 1 er juin 2023, étant précisé que le loyer envisagé se monte à CHF 2'000.- par mois charges comprises (appel p. 15). L’appelant a précisé dans sa réplique qu’il a signé en juillet 2023 un contrat de bail pour un loyer mensuel net de CHF 1'925.- (réplique p. 7), qu’il a finalement produit par courrier du 17 novembre 2023. Dans ce dernier courrier, l’appelant allègue qu’il travaille toujours en tant qu’intérimaire et que ses revenus mensuels sont très fluctuants, étant précisé qu’ils se sont montés à CHF 1'649.45 pour le mois d’août 2023. 3.5.2. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des conjoints, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que l'un des conjoint reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 En l’espèce, dans la décision attaquée, qui date du 3 mars 2023, le Président a imputé à l’appelant un revenu hypothétique à partir de la naissance de la fille intimée, sans autre motivation par rapport au délai d’adaptation. Or, la Cour relève qu’aucun motif ne justifiait que ce revenu hypothétique lui soit imputé de manière rétroactive (ce même par rapport à la demande, déposée le 13 avril 2022), si bien que le Président aurait dû accorder à l’appelant un délai approprié courant à partir de la date de sa décision. Cependant, comme l’appelant lui-même considère qu’on peut lui imputer un tel revenu hypothétique à partir du 1 er janvier 2023, c’est cette date qui fera foi. Ainsi, il convient d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de CHF 4'080.- – montant non contesté et parfaite- ment exigible au vu de son âge, de son état de santé, de son expérience professionnelle et du marché du travail – à partir du 1 er janvier 2023. Pour la période précédente, à savoir du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022, le revenu mensuel net de CHF 2'700.- (CHF 14'865.- / 5.5 mois ; cf. bordereau du 13 janvier 2023, pièce 9) sera retenu. Le grief de l’appelant à ce sujet est ainsi admis. 3.5.3. S’agissant de la période à partir du 1 er avril 2023, il est pour le moins curieux que l’appelant invoque, d’un côté, être indépendant et, de l’autre, avoir « trouvé un emploi » à « 100% » pour un « salaire mensuel brut » de l’ordre de CHF 4'000.-, termes qui laissent plutôt songer que l’appelant est lié par un contrat de travail, ce d’autant plus qu’il a annoncé dans son bordereau du 10 mai 2023 qu’il produirait son contrat de travail et qu’il a expliqué avoir fait la demande pour obtenir ses dernières fiches de salaire, en vain (cf. réplique p. 7). En totale contradiction avec ses précédents allégués, l’appelant a produit sa fiche de salaire du mois d’août 2023, de laquelle il ressort que son revenu net était de CHF 1'649.45, et a indiqué qu’il travaillait toujours en tant qu’intérimaire et que ses revenus mensuels étaient très fluctuants. Il n’a jamais produit les contrats de travail qu’il avait pourtant annoncés. Au vu de ce qui précède, ce d’autant plus au vu du manque de collaboration de l’appelant, on ne voit pas de raison de s’écarter du revenu hypothétique net de CHF 4'080.- également pour la période dès le 1 er avril 2023. 3.5.4. Le loyer de l’appartement que l’appelant partage avec sa compagne et leur enfant se monte à CHF 1'952.- (cf. pièce produite par l’appelant le 17 novembre 2023) depuis le 1 er août 2023 (cf. contrat de bail à loyer produit en appel), montant qui paraît raisonnable au vu du marché immobilier lausannois. La part du loyer échéant à l’appelant sera ainsi fixée à CHF 780.- (CHF 1'952.- / 2 x 80%), étant précisé que la part au logement de son nouvel enfant se monte à 20%. Pour les périodes antérieures, ce sera le loyer de CHF 425.- qui sera retenu, comme l’a fait le Président, ce qui n’a pas été contesté. 3.6.Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’aux points non contestés de la décision querellée, la situation financière des parties s’établit comme suit. 3.6.1. S’agissant des charges de la mère intimée, on relèvera au surplus ce qui suit. Pour la période jusqu’au 30 septembre 2024, elle ne pourra pas prétendre à l’octroi de subsides, étant donné que, comme susmentionné, ses parents ont encore une obligation d’entretien envers elle (cf. art. 3 al. 5 a contrario de l’ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance- maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Pour la période du 1 er octobre 2024 à l’entrée au CO de B.________, sa prime LAMal sera fixée à CHF 150.-, compte tenu des subsides auxquels elle pourrait prétendre (au vu de son revenu à 50%). Elle sera ensuite estimée à CHF 360.-, sans déduire de subside, ce dès l’entrée au CO de l’enfant (au vu de son revenu à 80%). S’agissant des frais de déplacement, on suivra les intimées lorsqu’elles les estiment à CHF 100.- dès le 1 er janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 Pour la période du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022, ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 1'537.- (forfait montant de base du minimum vital et frais de logement : CHF 1'000.- ; frais d’étude : CHF 100.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de déplacements : CHF 77.-). Compte tenu d’un revenu de CHF 1’056.30 (cf. supra consid. 3.3.6), son déficit se monte à CHF 480.-. On verra plus bas, lors de l’établissement du coût de l’enfant B., si (et cas échéant quelle part de) ce montant doit être intégré aux coûts de l’enfant par le biais des coûts indirects (contribution de prise en charge), ce point faisant l’objet d’un grief séparé (cf. infra consid. 3.7.1). Pour la période du 1 er juin 2022 au 31 mars 2023, ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 1'537.- (forfait montant de base du minimum vital et frais de logement : CHF 1'000.- ; frais d’étude : CHF 100.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de déplacements : CHF 77.-). Compte tenu d’un revenu de CHF 440.- (cf. supra consid. 3.3.6), son déficit se monte à CHF 1’097.-. On verra plus bas, lors de l’établissement du coût de l’enfant B., si (et cas échéant quelle part de) ce montant doit être intégré aux coûts de l’enfant par le biais des coûts indirects (contribution de prise en charge), ce point faisant l’objet d’un grief séparé (cf. infra consid. 3.7.1). Pour la période du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2024, ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 1'537.- (forfait montant de base du minimum vital et frais de logement : CHF 1'000.- ; frais d’étude : CHF 100.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de déplacements : CHF 77.-). Compte tenu d’un revenu de CHF 745.- (cf. supra consid. 3.3.6), son déficit se monte à CHF 792.-. On verra plus bas, lors de l’établissement du coût de l’enfant B., si (et cas échéant quelle part de) ce montant doit être intégré aux coûts de l’enfant par le biais des coûts indirects (contribution de prise en charge), ce point faisant l’objet d’un grief séparé (cf. infra consid. 3.7.1). Pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 – soit celle durant laquelle la mère intimée recherchera un emploi – ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèveront à CHF 977.- (montant de base du minimum vital : CHF 750.- ; prime LAMal : CHF 150.- ; frais de déplacements (pour recherches d’emploi) : CHF 77.-). Compte tenu de l’absence de revenu pour cette période, son déficit se montera à CHF 977.-. On verra plus bas, lors de l’établissement du coût de l’enfant B., si (et cas échéant quelle part de) ce montant doit être intégré aux coûts de l’enfant par le biais des coûts indirects (contribution de prise en charge), ce point faisant l’objet d’un grief séparé (cf. infra consid. 3.7.1). Pour la période du 1 er janvier 2025 à l’entrée au CO de l’enfant, ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèveront à CHF 2'560.- (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 960.- ; prime LAMal : CHF 150.- ; frais de déplacement estimés : CHF 100.-). Compte tenu d’un revenu – non contesté – de CHF 2'295.-, son déficit se montera à CHF 265.-. On verra plus bas, lors de l’établissement du coût de l’enfant B., si (et cas échéant quelle part de) ce montant doit être intégré aux coûts de l’enfant par le biais des coûts indirects (contribution de prise en charge), ce point faisant l’objet d’un grief séparé (cf. infra consid. 3.7.1). Pour la période de l’entrée au CO de l’enfant au 28 février 2038 (16 ans de B.), ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèveront à CHF 2'770.- (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 960.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de déplacement estimés : CHF 100.-). Compte tenu d’un revenu – non contesté – de CHF 3’672.-, son bénéfice se montera à CHF 902.-.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 Pour la période dès le 1 er mars 2038, ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèveront à CHF 2'770.- (montant de base du minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 960.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de déplacement estimés : CHF 100.-). Compte tenu d’un revenu – non contesté – de CHF 4’590.-, son bénéfice se montera à CHF 1’820.-. 3.6.2. S’agissant des charges de l’appelant, il est à relever qu’aucuns frais de droit de visite ne seront comptabilisés, l’appelant n’ayant encore jamais exercé son droit de visite et ne démontrant pas qu’il le fera par le futur. Au demeurant, l’appelant lui-même n'a pas compté de tels frais dans ses charges (appel p. 15 s.). S’agissant de sa prime LAMal et étant donné qu’il vit actuellement avec sa compagne, laquelle ne travaille pas, et l’enfant E.________ (à partir du 1 er septembre 2022 ; cf. PV du 27 janvier 2023, p. 3), la Cour estime équitable de lui retenir une prime de CHF 250.-, subsides déduits, pour la période du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022, puis de CHF 350.- à partir du 1 er janvier 2023. Pour la période du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 (imputation revenu hypothétique), les charges de l’appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 1'921.- (montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; loyer : CHF 425.- ; prime LAMal : CHF 250.- ; frais de déplacement estimés : CHF 176.- ; frais de repas : CHF 220.-). Compte tenu d’un revenu de CHF 2’700.-, son bénéfice se monte à CHF 780.-. Pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023 (déménagement), les charges de l’appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 2'021.- (montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; loyer : CHF 425.- ; prime LAMal : CHF 350.- ; frais de déplacement estimés : CHF 176.- ; frais de repas : CHF 220.-). Compte tenu d’un revenu hypothétique de CHF 4’080.-, son bénéfice se monte à CHF 2’059.-. A partir du 1 er août 2023, les charges de l’appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 2'376.- (montant de base du minimum vital : CHF 850.- ; loyer : CHF 780.- ; prime LAMal : CHF 350.- ; frais de déplacement estimés : CHF 176.- ; frais de repas : CHF 220.-). Compte tenu d’un revenu hypothétique de CHF 4’080.-, son bénéfice se monte à CHF 1’704.-. 3.7. 3.7.1. S’agissant du coût de l’enfant B., l’appelant critique premièrement la prise en compte dans celui-ci de ses coûts indirects, à savoir le déficit de la mère intimée. Il conteste ainsi devoir s’acquitter d’une contribution de prise en charge. Son argumentation comprend deux aspects. 3.7.1.1.D’une part – dans une argumentation qui se recoupe largement avec celle relative à l’obligation d’entretien des parents de la mère intimée (cf. supra consid. 3.3.3), – l’appelant soutient que ce n’est pas à lui de combler le déficit de la mère intimée par le biais de la contribution de prise en charge, mais que cette obligation incombe aux parents de cette dernière, conformément à l’art. 277 al. 2 CC (appel p. 10 et 17). D’autre part, il relève que la mère intimée a choisi de reprendre ses études, de telle sorte que son taux d’occupation demeure depuis lors, de facto, similaire à celui d’un salarié à plein temps – preuve en est d’ailleurs que l’enfant est à la crèche. Les conditions pour une contribution de prise en charge ne seraient ainsi pas remplies en l’espèce, la mère intimée n’étant pas empêchée de travailler à cause de la présence d’enfants mineurs (appel p. 11 et 18 s.). Les intimées allèguent en substance que la grossesse et l’accouchement de B. ont, de fait, empêché la mère dans la continuation de son exercice d’activité accessoire, laquelle couvrait majoritairement son entretien et a entraîné une année de retard environ sur l’obtention du diplôme
Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 d’infirmière. Elles soutiennent ainsi que le déficit non couvert de la mère est en lien de causalité avec la nouvelle parentalité qu’elle a dû assumer toute seule (réponse p. 8 s.). 3.7.1.2.Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.7.1.3.En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la question de savoir dans quelle mesure les parents de la mère intimée doivent contribuer à l’entretien de cette dernière a déjà été tranchée, en ce sens que l’obligation d’entretien se répercute sur le montant de base du minimum vital à retenir chez la mère intimée ainsi que sur ses frais de logement (cf. supra consid. 3.3.5). Il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que l’obligation d’entretien des parents de la mère intimée a une étendue plus large, qui irait jusqu’à couvrir le déficit de cette dernière. Ce premier volet de l’argumentation de l’appelant ne saurait ainsi être suivi. S’agissant de la deuxième argumentation de l’appelant, qui a trait à la nature de la contribution de la prise en charge – laquelle n’est selon lui pas censée être servie lorsque l’absence de revenus n’est pas due à la prise en charge d’enfants mineurs –, la Cour remarque ce qui suit. Il est certes vrai que, pour la période où la mère intimée est aux études (soit jusqu’au 30 septembre 2024) ce n’est pas la prise en charge de l’enfant B.________ qui empêche la mère intimée d’exercer une activité lucrative, mais bien le fait qu’elle est précisément aux études, qu’elle suit de son propre choix à temps plein (même s’il est évident qu’un temps plein aux études n’équivaut pas à un 100% dans un emploi rémunéré). Du fait de ses études, la mère intimée n’est ainsi pas présente personnellement pour sa fille, qui fréquente d’ailleurs la crèche. On doit distinguer ce cas de figure de celui où le parent gardien renonce à exercer une activité lucrative afin de prendre en charge personnellement l’enfant, ce qui donne lieu à une contribution de prise en charge, afin de garantir sa présence auprès de l’enfant. Ce nonobstant, il n’est pas contesté qu’avant la naissance de l’enfant, la mère travaillait auprès de J.________ afin de financer ses études. Or, c’est bien à cause de la prise en charge de l’enfant que la mère intimée a dû renoncer à l’exercice de cette activité accessoire. Ainsi, il convient de considérer qu’une contribution de prise en charge est due par l’appelant, étant donné qu’une partie du déficit de la mère intimée est en lien avec la prise en charge de l’enfant. Dite contribution sera toutefois limitée au salaire que la mère intimée recevait auprès de J.________ (et auquel elle a renoncé du
Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 fait de la prise en charge de sa fille), soit à CHF 800.- (réponse p. 8), étant donné que, pour le surplus, son (éventuel) déficit est dû au fait qu’elle est aux études. Pour la période du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022, la contribution de prise en charge, qui augmente le coût de l’enfant, sera arrêtée à CHF 480.-, montant qui correspond au déficit de la mère intimée pour cette période (cf. supra consid. 3.6.1). Pour la période du 1 er juin 2022 au 31 mars 2023, la contribution de prise en charge sera limitée à CHF 800.-, pour la raison susmentionnée. Il en va de même pour la période du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2024, étant précisé que le montant de CHF 800.- correspond de toute façon au déficit de la mère intimée (cf. supra consid. 3.6.1). Pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 – soit celle afférente aux recherches d’emploi – on doit également admettre que si la mère intimée n’exerce pas d’activité lucrative, cela est dû au fait qu’il est pour le moins difficile de trouver un emploi dans les trois mois qui suivent la fin de ses études ; cela n’est donc pas lié à la prise en charge de l’enfant. Cela étant, la Cour considère que si elle n’avait pas d’enfant à prendre en charge, la mère intimée aurait très vraisemblablement continué à travailler auprès de J.________ durant cette période de transition. Il est ainsi équitable de limiter la contribution de prise en charge à CHF 800.- également pour cette période. Pour la période du 1 er janvier 2025 à l’entrée au CO de l’enfant, il ne peut pas être attendu, au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.7.1.2), que la mère intimée travaille à un taux supérieur à 50%. Ainsi, son déficit de CHF 265.- (cf. supra consid. 3.6.1) – lequel est clairement lié à la prise en charge de l’enfant B.________ – devra être pris en charge dans son intégralité par le biais de la contribution de prise en charge. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, se limitant à relever faussement que la mère intimée couvre ses charges en travaillant à un taux de 50% (cf. appel p. 20). Dès l’entrée au CO de l’enfant, la mère intimée réalise un bénéfice, si bien qu’aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée au coût de l’enfant, en tout cas au stade du minimum vital du droit des poursuites. Au surplus, on relèvera qu’à partir du 1 er mars 2038 (16 ans de l’enfant), il peut être exigé de la mère intimée qu’elle travaille à un taux de 100%. 3.7.1.4.Le grief de l’appelant à ce sujet est ainsi partiellement admis. 3.7.2. L’appelant fait encore grief au Président d’avoir retenu, pour la période suivant les études de la mère jusqu’au 29 février 2032 (10 ans révolus de l’enfant), que les frais d’accueil extra-scolaire s’élèveraient à CHF 750.- (cf. décision attaquée p. 13). Il soutient que la décision attaquée est contradictoire, en ce sens qu’elle retient que la mère ne peut pas travailler à plus que 50% pour cette période, tout en considérant que l’enfant B.________ fréquenterait l’accueil extra-scolaire à temps plein, soit cinq jours par semaine. Il estime ainsi que les frais de garde doivent être réduits de moitié ; à partir des 16 ans révolus de l’enfant, il allègue qu’il n’y aura plus de frais de garde (appel p. 20 et 22). On ne peut que suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, si la mère travaille à 50%, on ne voit pas pourquoi sa fille devrait être inscrite à l’accueil extra-scolaire toutes les matinées et tous les après-midis de la semaine. Ainsi, il convient de diviser par deux ce montant, si bien que les frais de garde seront estimés à hauteur de CHF 375.- pour la période du 1 er janvier 2025 à l’entrée au CO
Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 de l’enfant. A partir de l’entrée au CO, aucuns frais de garde ne seront retenus, ceux-ci étant imprévisibles. Le grief de l’appelant est donc admis. 3.7.3. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’aux points non contestés de la décision querellée, le coût de l’enfant B.________, calculé selon le minimum vital du droit des poursuites, s’établit comme suit. On rappellera à ce propos que, jusqu’au 31 décembre 2024, la mère intimée vit, avec sa fille, dans la maison familiale de ses parents (cf. supra consid. 3.3.5), si bien qu’il est renoncé à retenir une parte au logement chez l’enfant pour cette période. Du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 6.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 480.- [frais de subsistance ; cf. supra consid. 3.7.1.3] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 621.-. Du 1 er juin 2022 au 31 mars 2023 (reprise des études de la mère) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 6.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 800.- [frais de subsistance ; cf. supra consid. 3.7.1.3] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 941.-. Du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 6.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 360.- [frais de garde] + CHF 800.- [frais de subsistance ; cf. supra consid. 3.7.1.3] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1’301.-. Du 1 er janvier 2025 au 29 février 2032 (10 ans révolus) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 6.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 240.- [part au loyer : CHF 1'200.- x 20% ; cf. supra consid. 3.4.4] + CHF 375.- [frais de garde] + CHF 265.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1’021.-. Du 1 er mars 2032 à l’entrée au CO : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 6.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 240.- [part au loyer] + CHF 375.- [frais de garde] + CHF 265.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1’221.-. De l’entrée au CO au 28 février 2038 (16 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 100.- [prime LAMal estimée, étant précisé que la mère intimée ne pourra plus prétendre à des subsides] + CHF 240.- [part au loyer] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 675.-. Du 1 er mars 2038 au 29 février 2040 (18 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 100.- [prime LAMal estimée] + CHF 240.- [part au loyer] – CHF 325.- [allocation de formation ; cf. art. 19 al. 2 let. a LAFC] = CHF 615.-. A partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). La prime LAMal sera estimée à CHF 300.-. CHF 600.- [minimum vital] + CHF 300.- [prime LAMal estimée] + CHF 240.- [part au loyer] – CHF 325.- [allocation de formation] = CHF 815.-. 3.8.L’appelant ayant un deuxième enfant d’une autre relation, soit l’enfant E., né en 2022, on relèvera que seul le minimum vital du débirentier est protégé, non celui de toute sa seconde famille. Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés à ce montant. Le solde, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de I’autre parent (ATF 137 lll 59, consid. 4.2 / JdT 2011 II 359; JdT 2012 ll 249 pour un résumé). On précisera encore que l’appelant vit avec sa nouvelle compagne, laquelle ne travaille pas et s’occupe de l’enfant (cf. PV du 27 janvier 2023 p. 3), si bien qu’aucuns frais de garde ne seront retenus. Le coût de l’enfant E. sera mis dans son intégralité à la charge de l’appelant, ce que les parties ne contestent du reste pas, aucune d’entre elles n’ayant reproché au Président d’avoir divisé le solde disponible de l’appelant par moitié afin de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.________ (cf. décision attaquée p. 13). L’allocation familiale vaudoise s’élève à CHF 300.- et l’allocation de formation à CHF 400.- (art. 3 al. 1 et 1 bis de la loi du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille [LVLAFam ; RSV 836.01]). Le coût de l’enfant E.________ peut être estimé comme suit. Jusqu’au 31 août 2032 (10 ans de l’enfant) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 50.- [prime LAMal, subside déduit ; cf. supra consid. 3.6.2] + CHF 390.- [part au loyer ; CHF 1'952.- x 20% ; cf. supra consid. 3.5.4] – CHF 300.- [allocation familiale] = CHF 540.-. Du 1 er septembre 2032 au 31 août 2038 (16 ans de l’enfant) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 50.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 390.- [part au loyer] – CHF 300.- [allocation familiale] = CHF 740.-. Du 1 er septembre 2038 au 31 août 2040 (18 ans de l’enfant) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 50.- [prime LAMal, subside déduit] + CHF 390.- [part au loyer] – CHF 400.- [allocation familiale] = CHF 640.-. Dès le 1 er septembre 2040 : On rappellera que le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (cf. supra consid. 3.7.3). La prime LAMal sera estimée à CHF 300.-. CHF 600.- [minimum vital] + CHF 300.- [prime LAMal estimée] + CHF 390.- [part au loyer] – CHF 400.- [allocation familiale] = CHF 890.-. 3.9Les moyens financiers de la famille ne permettent pas de couvrir le coût de l’enfant pour la période du 1 er juin 2022 au 31 décembre 2022, du 1 er août 2023 au 31 décembre 2024 puis du
Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 1 er mars 2032 à l’entrée au CO de l’enfant B.. La contribution d’entretien sera ainsi fixée pour ces périodes sur la base des charges calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, conformément au principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs (cf. infra consid. 3.10). Pour ce qui est des autres périodes, les charges de la famille seront élargies en ajoutant certaines charges correspondantes au minimum vital du droit de la famille. La Cour relèvera, s'agissant de la charge fiscale, qu’elle sera calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.4 et les références citées). S’agissant de la participation de l’enfant à un éventuel excédent, notre Haute Cour a récemment considéré que lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’en raison de la mise en place d’une garde exclusive, le parent non gardien doit contribuer seul à l’entretien de l’enfant, il convient de prendre en compte la seule relation existant entre le parent débirentier et son enfant. En effet, étant donné que l’autre parent n’a pas droit à une contribution d’entretien, il ne ferait pas de sens de le prendre en compte en lui attribuant une « grande tête » virtuelle, à laquelle il n’aurait de toute façon pas droit (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7 et les références citées). 3.9.1. Du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 : Pour cette période, seule la prime LCA des différents membres de la famille sera prise en compte, les moyens financiers étant insuffisants pour retenir des charges plus étendues. 3.9.1.1.L’appelant s’acquitte d’une prime LCA de CHF 23.20 (pièce 5 du bordereau du 26 octobre 2022). Après prise en compte de cette charge, son disponible est de CHF 756.80 (CHF 780.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA]). 3.9.1.2.La prime LCA de la mère intimée se monte à CHF 24.90 (pièce 5 produite par les intimées dans le cadre de la réponse à l’appel). La prise en compte de cette charge a pour effet de creuser le déficit de la mère, lequel s’élève ainsi à CHF 504.90 (- CHF 480.- [déficit calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA]). Les frais de subsistance de l’enfant B. augmenteront dès lors en conséquence. 3.9.1.3.La prime LCA de l’enfant B.________ se monte à CHF 20.30 (pièce 5 produite par les intimées dans le cadre de la réponse à l’appel). Ses coûts indirects devront également être augmentés de CHF 24.90, correspondant à l’augmentation du déficit de la mère. Le coût de l’enfant B.________ s’élève ainsi à CHF 666.20 (CHF 621.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA] + CHF 24.90 [augmentation des frais de subsistance]). 3.9.2. Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 : Pour cette période, en sus des charges calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, seront ajoutés la prime LCA des parties, un forfait communication et assurances privées de CHF 120.- chez les parents et la charge fiscale. 3.9.2.1.S’agissant de l’appelant (en concubinage et avec un enfant habitant sous son toit, à H.________) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 50’000.- par an (CHF 4'080.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 12’000.- par an (soit environ CHF 1’000.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est nulle.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 1'915.80 (CHF 2’059.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). 3.9.2.2.S’agissant de l’intimée (seule et avec un enfant habitant sous son toit, à G.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 5'000.- (CHF 440.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 12’000.- par an (soit environ CHF 1’000.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 88.- par an, soit CHF 7.- par mois. Elle ne sera pas prise en compte, vu le montant négligeable. Le déficit de la mère intimée sera de CHF 1’241.90 (- CHF 1’097.- [déficit calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). Il est précisé que les coûts indirects de l’enfant B. ne seront pas augmentés en conséquence, ceux-ci étant limités à CHF 800.- pour cette période (cf. supra consid. 3.7.1.3). 3.9.2.3.Le coût de l’enfant B.________ s’élève à CHF 961.30 (CHF 941.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA]). Aucune part d’impôt n’est ajoutée à ses charges, étant donné qu’aucune charge fiscale n’a été retenue chez la mère. 3.9.2.4.S’agissant de l’enfant E., aucune part fiscale ne sera prise en compte. En effet, la part fiscale est forcément liée à des contributions d’entretien, lesquelles n’existent pas à l’égard d’un enfant qui vit avec ses deux parents. Son coût se monte ainsi à CHF 560.- (CHF 540.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]). 3.9.2.5.Après couverture du coût des enfants B. et E.________ calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 394.50 (CHF 1'915.80 [disponible de l’appelant] – CHF 961.30 [coût de l’enfant B.] – CHF 560.- [coût de l’enfant E.]). La part à l’excédent ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 100.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant B.________ à CHF 1’061.30. Le coût de l’enfant E.________ s’élève quant à lui à CHF 660.-. 3.9.3. Du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2023 : Pour cette période, la prime LCA des différents membres de la famille sera prise en compte, ainsi qu’un forfait communication et assurances privées de CHF 120.- chez les parents. Les moyens financiers de la famille sont toutefois insuffisants pour prendre en compte des charges plus étendues. Après prise en compte de ces charges, le disponible de l’appelant s’élève à CHF 1'915.80 (CHF 2'059.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). Le déficit de la mère intimée sera de CHF 936.90 (- CHF 792.- [déficit calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). Il est précisé que les coûts indirects de l’enfant B.________ ne seront pas augmentés en conséquence, ceux-ci étant limités à CHF 800.- pour cette période (cf. supra consid. 3.7.1.3). Le coût de l’enfant B.________ s’élève à CHF 1’321.30 (CHF 1’301.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA]) et celui de l’enfant E.________ à CHF 560.- (CHF 540.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 3.9.4. Du 1 er janvier 2025 au 29 février 2032 (10 ans de B.): Pour cette période, seule la prime LCA des différents membres de la famille sera prise en compte, les moyens financiers étant insuffisants pour prendre en compte des charges plus étendues. 3.9.4.1.Après prise en compte de cette charge, son disponible est de CHF 1'680.80 (CHF 1'704.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA]). 3.9.4.2.La prise en compte de cette charge a pour effet de creuser le déficit de la mère, lequel s’élèvera ainsi à CHF 289.90 (- CHF 265.- [déficit calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA]). Les frais de subsistance de l’enfant B. augmenteront dès lors en conséquence. 3.9.4.3.La prime LCA de l’enfant B.________ se monte à CHF 20.30 (pièce 5 produite par les intimées dans le cadre de la réponse à l’appel). Ses coûts indirects devront également être augmentés de CHF 24.90, correspondant à l’augmentation du déficit de la mère. Le coût de l’enfant B.________ s’élève ainsi à CHF 1'066.20 (CHF 1'021.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA] + CHF 24.90 [augmentation des frais de subsistance]). 3.9.4.4.La prime LCA de l’enfant E.________ est estimée à CHF 20.-, ce qui porte son coût à CHF 560.- (CHF 540.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]). 3.9.5. De l’entrée au CO de B.________ au 28 février 2038 (16 ans de B.) : Pour cette période, la prime LCA des différents membres de la famille sera prise en compte, ainsi qu’un forfait communication et assurances privées de CHF 120.- chez les parents. Les moyens financiers de la famille sont toutefois insuffisants pour prendre en compte des charges plus étendues. Après prise en compte de ces charges, le disponible de l’appelant s’élève à CHF 1'560.80 (CHF 1'704.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). Le disponible de la mère intimée sera de CHF 757.10 (CHF 902.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). Le coût de l’enfant B. s’élève ainsi à CHF 695.30 (CHF 675.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA]) et celui de l’enfant E.________ à CHF 760.- (CHF 740.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]). 3.9.6. Du 1 er mars 2038 au 31 août 2038 (16 ans de E.) : 3.9.6.1.S’agissant de l’appelant (en concubinage et avec un enfant habitant sous son toit, à H.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 50’000.- par an (CHF 4'080.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 72.- par an, soit CHF 6.- par mois. Elle ne sera pas prise en compte, vu le montant négligeable. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 1'560.80 (CHF 1'704.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 3.9.6.2.S’agissant de l’intimée (seule et avec un enfant habitant sous son toit, à G.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 55'000.- (CHF 4'590.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3’303.- par an, soit CHF 275.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 50.- (cf. infra consid. 3.9.6.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 225.-. Le disponible de la mère intimée sera de CHF 1’450.10 (CHF 1’820.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 225.- [charge fiscale]). 3.9.6.3.En ce qui concerne la part d'impôt de l’enfant B., selon I'ATF 147 lll 457, il convient d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l’enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs, les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l’enfant, mais pas les revenus du travail de l’enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l’enfant bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021, consid. 4.4.3). Ainsi, la part d’impôt de l’enfant B.________ se calcule comme suit pour cette période : {[CHF 8'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'900.- (CHF 325.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 63'400.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 8'400.- comprise) + CHF 3'900.- (allocations familiales)] x CHF 3'303.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 50.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève ainsi à CHF 685.30 (CHF 615.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA] + CHF 50.- [part d’impôt]). 3.9.6.4.S’agissant de l’enfant E., aucune part fiscale ne sera prise en compte (cf. supra consid. 3.9.2.4). Son coût se monte ainsi à CHF 760.- (CHF 740.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]). 3.9.6.5.S’agissant de la part à l’excédent revenant à l’enfant, la Cour prendra en compte le seul excédent du parent débirentier, soit en l’occurrence l’appelant. Dans le cas contraire en effet, à savoir si la fraction « grande tête-petite tête » – qui n’est d’ailleurs pas la même suivant le parent, étant donné que la mère a un enfant et que le père en a deux – devait être appliquée au bénéfice cumulé des parents, le coût de l’enfant mis à la charge de l’appelant serait également augmenté d’une part de l’excédent dégagé par l’autre parent (lequel est du reste presque aussi élevé que celui du père), si bien que le coût total de l’enfant excèderait ses propres capacités financières. Il convient dès lors de considérer que l’enfant B. profitera indirectement de l’excédent de la mère, dès lors qu’elle vit chez elle. Ces considérations valent pour toutes les périodes où une part à l’excédent est calculée. Après couverture du coût des enfants B.________ et E.________ calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 115.50 (CHF 1'560.80 [disponible
Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 de l’appelant] – CHF 685.30 [coût de l’enfant B.] – CHF 760.- [coût de l’enfant E.]). La part à l’excédent ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 30.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant B.________ à CHF 715.30. Le coût de l’enfant E.________ s’élève quant à lui à CHF 790.-. 3.9.7. Du 1 er septembre 2038 au 29 février 2040 (18 ans de B.) : 3.9.7.1.S’agissant de l’appelant (en concubinage et avec un enfant habitant sous son toit, à H.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 50’000.- par an (CHF 4'080.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 72.- par an. Elle ne sera pas prise en compte, vu le montant négligeable. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 1'560.80 (CHF 1'704.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées]). 3.9.7.2.S’agissant de l’intimée (seule et avec un enfant habitant sous son toit, à G.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 55'000.- (CHF 4'590.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3’303.- par an, soit CHF 275.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 50.- (cf. infra consid. 3.9.7.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 225.-. Le disponible de la mère intimée sera de CHF 1’450.10 (CHF 1’820.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 225.- [charge fiscale]). 3.9.7.3.La part d’impôt de l’enfant B. se calcule comme suit pour cette période : {[CHF 8'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'900.- (CHF 325.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 63'400.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 8'400.- comprise) + CHF 3'900.- (allocations familiales)] x CHF 3'303.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 50.-, arrondi. Le coût de l’enfant B.________ s’élève ainsi à CHF 685.30 (CHF 615.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA] + CHF 50.- [part d’impôt]). 3.9.7.4.S’agissant de l’enfant E., aucune part fiscale ne sera prise en compte (cf. supra consid. 3.9.2.4). Son coût se monte ainsi à CHF 660.- (CHF 640.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]). 3.9.7.5.Après couverture du coût des enfants B. et E.________ calculé selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose encore d’un solde de CHF 215.50 (CHF 1'560.80 [disponible de l’appelant] – CHF 685.30 [coût de l’enfant B.] – CHF 660.- [coût de l’enfant E.]). La part à l’excédent ( 1 / 4 ) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 55.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant B.________ à CHF 740.30. Le coût de l’enfant E.________ est quant à lui retenu à CHF 715.-.
Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 3.9.8. A partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). 3.9.8.1.S’agissant de l’appelant (en concubinage et avec un enfant habitant sous son toit, à H.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 50’000.- par an (CHF 4'080.- x 12), et des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 1'264.- par an, soit environ CHF 100.- par mois. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à CHF 1'460.80 (CHF 1'704.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 23.20 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 100.- [charge fiscale]). 3.9.8.2.S’agissant de l’intimée (seule et avec un enfant habitant sous son toit, à G.) et compte tenu d’un revenu annuel net arrondi à CHF 55'000.- (CHF 4'590.- x 12) et des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 1’612.- par an, soit CHF 150.- par mois. Le disponible de la mère intimée sera de CHF 1’525.10 (CHF 1’820.- [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 24.90 [prime LCA] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 150.- [charge fiscale]). 3.9.8.3.Il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.9.5), que lorsqu’un enfant devient majeur, plus aucune part d’impôt ne doit être prise en compte, l’enfant majeur n’étant pas imposé sur les pensions qu’il perçoit. Le coût de l’enfant B.________ s’élève ainsi à CHF 835.30 (CHF 815.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.30 [prime LCA]). 3.9.8.4.S’agissant de l’enfant E.________, aucune part fiscale ne sera prise en compte (cf. supra consid. 3.9.2.4). Son coût se monte ainsi à CHF 660.- (CHF 640.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]) jusqu’au 31 août 2040. A partir du 1 er septembre 2040, il s’élèvera à CHF 910.- (CHF 890.- [coût de l’enfant calculé selon le minimum vital LP] + CHF 20.- [prime LCA]) 3.9.8.5.Aucune part à l’excédent n’est ajoutée au coût de l’enfant majeur. 3.10. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également
Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 3.10.1. Du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites, auquel est ajoutée la prime LCA des membres de la famille. Le solde de l’appelant est de CHF 756.80. La mère intimée connaît un déficit de CHF 504.90. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 666.20, arrondi à CHF 650.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée à CHF 650.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3.10.2. Du 1 er juin 2022 au 31 août 2022 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût de l’enfant sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites. Le solde de l’appelant est de CHF 780.-. La mère intimée connaît un déficit de CHF 1'097.-Le coût de l’enfant B. se monte à CHF 941.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 750.-, éventuelles allocations familiales et/ ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est arrondi à CHF 200.- (CHF 941.- - CHF 750.-). 3.10.3. Du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût de l’enfant sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites. Le solde de l’appelant est de CHF 780.-. La mère intimée connaît un déficit de CHF 1'097.-Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 941.- et celui de l’enfant E.________ à CHF 540.-.
Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenu au père, comme parent non gardien. Conformément aux principes de l’intangibilité du minimum vital du débirentier et de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 500.- [CHF 780.- x CHF 941.- / (CHF 941.- + CHF 540.-)], éventuelles allocations familiales et/ ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est arrondi à CHF 450.- (CHF 941.- - CHF 500.-). A des fins de simplification, il ne sera retenu qu’une seule période du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022, avec une contribution d’entretien arrondie à CHF 600.- (CHF 650.- x 3 mois + CHF 750.- x 3 mois + CHF 500.- x 4 mois / 10 mois). 3.10.4. Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit de la famille, auquel une part à l’excédent a été ajoutée. Le solde de l’appelant est de CHF 1'915.80. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 1’061.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 660.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 1’050.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3.10.5. Du 1 er avril 2023 au 31 juillet 2023 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutés la prime LCA des membres de la famille ainsi qu’un forfait communication et assurances privées chez les parents. Le solde de l’appelant est de CHF 1'915.80. Le coût de l’enfant B. se monte à CHF 1'321.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 560.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 1’300.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.________. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. A des fins de simplification, il ne sera retenu qu’une seule période du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023, avec une contribution d’entretien arrondie à CHF 1’200.- (CHF 1’050.- x 3 mois + CHF 1’300.- x 4 mois / 7 mois).
Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 3.10.6. Du 1 er août 2023 au 31 décembre 2024 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites. Le solde de l’appelant est de CHF 1'704.-. La mère intimée connaît un déficit de CHF 792.- (du 1 er août 2023 au 30 septembre 2024) puis de CHF 977.- (du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024). Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 1'301.- et celui de l’enfant E.________ à CHF 540.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. Conformément au principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 1'200.- [CHF 1'704.- x CHF 1'301.- / (CHF 1'301.- + CHF 540.-)], éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. Le manco, à charge du père, se monte ainsi à CHF 100.-. 3.10.7. Du 1 er janvier 2025 au 29 février 2032 : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites, auquel est ajoutée la prime LCA des membres de la famille. Le solde de l’appelant est de CHF 1'680.80. La mère intimée connaît un déficit de CHF 289.90. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 1'066.20, arrondi à CHF 1'050.-, et celui de l’enfant E.________ à CHF 560.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée à CHF 1'050.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3.10.8. Du 1 er mars 2032 au 31 août 2032 (10 ans E.) : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites. Le solde de l’appelant est de CHF 1'704.-. La mère intimée connaît un déficit de CHF 265.-. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 1'221.- et celui de l’enfant E.________ à CHF 540.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. Conformément au principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 1'200.- [CHF 1'704.- x CHF 1'221.- / (CHF 1'221.- + CHF 540.-)], éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. Le manco, à charge du père, se monte ainsi à CHF 20.-. Au vu de ce montant insignifiant, il sera considéré que l’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 39 3.10.9. Du 1 er septembre 2032 à l’entrée au CO de B.________ : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites. Le solde de l’appelant est de CHF 1'704.-. La mère intimée connaît un déficit de CHF 265.-. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 1'221.- et celui de l’enfant E.________ à CHF 740.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B.________ – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit – l’entier du coût d’entretien de l’enfant B.________ doit revenir au père, comme parent non gardien. Conformément au principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 1'050.- [CHF 1'704.- x CHF 1'221.- / (CHF 1'221.- + CHF 740.-)], éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. Le manco, à charge du père, se monte ainsi à CHF 150.- (arrondi). En considérant le fait que B.________ entrera vraisemblablement au CO en septembre 2034, il ne sera retenu qu’une seule période du 1 er janvier 2025 au 31 août 2034, avec une contribution d’entretien arrondie à CHF 1’050.- (CHF 1’050.- x 110 mois + CHF 1’200.- x 6 mois / 116 mois). 3.10.10.De l’entrée au CO de B.________ au 28 février 2038 (16 ans révolus de B.) : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutés la prime LCA des membres de la famille ainsi qu’un forfait communication et assurances privées chez les parents. Le solde de l’appelant est de CHF 1'560.80 et celui de la mère de CHF 757.10. Le coût de l’enfant B. se monte à CHF 695.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 760.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B., l’entier du coût d’entretien de l’enfant B. doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 700.- , éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.________ et de payer une partie de sa charge fiscale. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3.10.11.Du 1 er mars 2038 au 31 août 2038 (16 ans révolus de E.) : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit de la famille, auquel une part à l’excédent a été ajoutée. Le solde de l’appelant est de CHF 1'560.80 et celui de la mère de CHF 1'450.10. Le coût de l’enfant B. se monte à CHF 715.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 790.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B., l’entier du coût d’entretien de l’enfant B. doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 700.- , éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.________. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.
Tribunal cantonal TC Page 35 de 39 3.10.12.Du 1 er septembre 2038 au 29 février 2040 (18 ans de B.) : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit de la famille, auquel une part à l’excédent a été ajoutée. Le solde de l’appelant est de CHF 1'560.80 et celui de la mère de CHF 1'450.10. Le coût de l’enfant B. se monte à CHF 740.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 715.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par la mère intimée sur l’enfant B., l’entier du coût d’entretien de l’enfant B. doit revenir au père, comme parent non gardien. La contribution d’entretien due par le père pour B.________ est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 750.- , éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. En considérant le fait que B. entrera vraisemblablement au CO en septembre 2034, il ne sera retenu qu’une seule période du 1 er septembre 2034 au 29 février 2040, avec une contribution d’entretien arrondie à CHF 700.- (CHF 700.- x 48 mois + CHF 750.- x 18 mois / 66 mois). 3.10.13.A partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Pour rappel, pour cette période, les disponibles des parties et le coût des enfants sont retenus selon le minimum vital du droit de la famille. Le solde de l’appelant est de CHF 1'460.80 et celui de la mère de CHF 1'525.10. Le coût de l’enfant B.________ se monte à CHF 835.30 et celui de l’enfant E.________ à CHF 660.-, avant répartition de l’excédent pour la période où il est encore mineur (soit jusqu’au 31 août 2040), puis à CHF 905.- à partir du 1 er septembre 2040. L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. supra consid. 3.10). Le père doit ainsi couvrir environ 50% du coût de l’enfant (CHF 1'460.80 / [CHF 1'460.80 + 1'525.10] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour B.________ est arrêtée et arrondie à CHF 400.- , allocations familiales en sus, laquelle laisse suffisamment de disponible au père afin d’entretenir l’enfant E.. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3.11. S’agissant des modalités de paiement arrêtées par le Président, la Cour relève d’office que les contributions d’entretien entrant dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4 ; cf. ég. arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.11). Elles ne porteront ainsi pas intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu. Les autres modalités sont reprises. 3.12. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’appel de A. est partiellement admis sur la question de la contribution d’entretien due en faveur de son enfant B.________ et que le chiffre V du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 600.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 200.- pour la période du 1 er juin 2022 au 31 août 2022 et à CHF 450.- pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 1'200.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023. Pour la période du 1 er août 2023 au 31 décembre 2024, le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 100.- Du 1 er janvier 2025 à l’entrée au CO de l’enfant B.________ : CHF 1'050.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 août 2032. Pour la période du 1 er septembre 2032 à l’entrée au CO de l’enfant B., le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 150.- De l’entrée au CO de l’enfant B. au 29 février 2040 (18 ans de B.): CHF 700.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. A partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. La contribution d’entretien est payable d’avance le 1 er de chaque mois. Elle est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois où la décision sera rendue. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.1.En l’espèce, l’appel de A. n’est que partiellement admis. En effet, il est rejeté sur la question de l’autorité parentale et partiellement admis sur la question des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille, étant précisé que, jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt sont en grande partie plus élevées que celles calculées dans la décision attaquée. Il se justifie ainsi de répartir les frais d’appel à raison de ¾ à la charge de l’appelant et de ¼ à la charge des intimées. 4.2.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de CHF 900.- (CHF 1'200.- x ¾) et des intimées à concurrence CHF 300.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme
Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, notamment du fait que l’objet de l’appel porte sur l’autorité parentale ainsi que la contribution en faveur d’un enfant mineur, avec de nombreuses périodes, il se justifie de fixer les dépens des parties au montant de CHF 3'000.-, débours compris mais TVA en sus. Ainsi, A.________ est astreint à verser le ¾ de ce montant, soit CHF 2'250.- , à B.________ et C., qui sont quant à elles astreintes à lui verser le quart de ce montant, soit CHF 750.-. Partant, après compensation, A. est reconnu devoir à Me Camille Jendly un montant de CHF 1'615.- (CHF 1'500.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d’appel. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’appelant semble conclure à ce que la répartition des frais de première instance soit modifiée (« Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances »; cf. appel p. 26) mais ne motive nullement cette conclusion. Cela étant, en l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision du 3 mars 2023 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié et a désormais la teneur suivante : V. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère, jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 600.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 200.- pour la période du 1 er juin 2022 au 31 août 2022 et à CHF 450.- pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 1'200.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023. Pour la période du 1 er août 2023 au 31 décembre 2024, le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 100.- Du 1 er janvier 2025 à l’entrée au CO de l’enfant B.________ : CHF 1'050.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 août 2032. Pour la période du 1 er septembre 2032 à l’entrée au CO de l’enfant B., le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 150.- De l’entrée au CO de l’enfant B. au 29 février 2040 (18 ans de B.): CHF 700.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. A partir du 1 er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. La contribution d’entretien est payable d’avance le 1 er de chaque mois. Elle est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois où la décision sera rendue. La décision du 3 mars 2023 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée pour le surplus. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de A. à raison des ¾ et à la charge de B.________ et C.________ pour le quart restant.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 900.- et par B.________ et C.________ à concurrence de CHF 300.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. Les dépens d’appel de chaque partie sont fixés à CHF 3'000.-, débours compris. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à Me Camille Jendly un montant de CHF 1'615.- à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA par CHF 115.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2024/fma Le PrésidentLe Greffier