Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 145
Entscheidungsdatum
24.01.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 145 Arrêt du 24 janvier 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur reconventionnel et appelant, représenté par Me Nicolas Krauer, avocat contre B. SA, demanderesse reconventionnelle et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat ObjetContrat de vente portant sur des actions d’une société – Dol (art. 28 CO) Conséquences du défaut de réponse dans le délai de grâce (art. 223 al. 2 CPC) Appel du 8 mai 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 8 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.1. Par mémoire du 4 juin 2020 (DO/2 ss), A., alors représenté par Me C., a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal et le Tribunal) d’une requête de conciliation à l’encontre de la société B.________ SA, concluant à ce que cette dernière lui verse un montant total de CHF 1'631'510.40, plus intérêts. En substance, A.________ a indiqué que, conformément à la convention du 6 septembre 2018, il avait notamment vendu à B.________ SA 16'218 actions de la société D.________ SA pour un montant total de CHF 3'243'600.- et que B.________ SA s’était également engagée à lui verser, en sus du prix de vente des actions, la somme de CHF 6'547'154.50 en capital. Il a allégué qu’après différents versements, B.________ SA était toujours débitrice à son égard de CHF 1'631'510.40 plus intérêts. La tentative de conciliation ayant échoué lors de l’audience du 15 septembre 2020 (DO/21), le Président du Tribunal a délivré à A.________ l’autorisation de procéder le même jour (DO/22). A.2. Par mémoire du 10 décembre 2020 (DO/27 ss), A.________ a déposé sa demande au fond auprès du Tribunal, reprenant les mêmes conclusions que dans sa requête de conciliation. A.3. Le 17 mai 2021 (DO/56 ss), B.________ SA a déposé sa réponse, assortie d’une demande reconventionnelle. Elle a conclu, sous suite de frais, au rejet intégral de la demande déposée le 10 décembre 2020 par A.________ et, à titre reconventionnel, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser CHF 1'938'758.50 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2019. S’agissant de cette dernière prétention, elle a soutenu que A.________ l’avait trompée lors de la conclusion de la convention du 6 septembre 2018 afin d’obtenir un prix de vente surfait, de sorte qu’elle a invalidé partiellement l’accord et exigé le remboursement de CHF 1'938'758.50 payés en trop. Elle a ainsi invoqué l’existence d’un dol, respectivement d’une erreur. Elle a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à A.________ de lui restituer le véhicule BMW X1, dès l’entrée en force du jugement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, la violation de l’ordre étant également punie d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- par semaine de retard. A.4. Par courrier du 6 mai 2022, Me C.________ a informé le Tribunal qu’il ne défendait plus les intérêts de A.________ (DO/102). Par décision du 19 juillet 2022 (DO/120 ss), le Président du Tribunal a donné droit à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens déposée par la société B.________ SA le 8 juin 2022 (cf. DO/106 s.) et a ainsi imparti un délai à A.________ afin qu’il verse un montant de CHF 20'000.- à ce titre, étant précisé qu’en cas de non-paiement des sûretés dans le délai fixé, l’action en paiement du 10 décembre 2022 serait déclarée irrecevable. De plus, constatant qu’aucune réponse à la demande reconventionnelle n’avait encore été déposée par ce dernier malgré les prolongations de délai accordées, le Président du Tribunal lui a imparti un ultime délai de grâce pour ce faire. Constatant que les sûretés requises n’avaient pas été acquittées dans le délai imparti et prolongé, le Président du Tribunal a, par décision du 20 décembre 2022 (DO/132 ss), déclaré irrecevable la demande en paiement déposée le 10 décembre 2022 par A.________. Dans cette même décision, le Président du Tribunal a en outre imparti à ce dernier un bref délai supplémentaire non prolongeable au 9 janvier 2023 afin de répondre à la demande reconventionnelle déposée par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 B.________ SA, l’avertissant qu’à défaut de réponse, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. A.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. B.Par décision du 8 février 2023 (DO/136 et 145 ss), dont seul le dispositif a été dans un premier temps notifié, le Tribunal a admis la demande reconventionnelle déposée le 17 mai 2021 par B.________ SA et a, partant, condamné A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'938'758.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2019. Ordre a également été donné à A.________ de restituer à la société le véhicule BMW X1, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, la violation de l’ordre étant en outre punie d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- par semaine de retard. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Par mémoire du 4 mai 2023 (DO/152 ss), A., par son nouveau mandataire, a adressé au Tribunal une requête de restitution, concluant à ce que les délais pour procéder au versement des sûretés ainsi que pour déposer une réplique et réponse à la demande reconventionnelle lui soient restitués. C.Par mémoire du 8 mai 2023, A. a interjeté appel à l’encontre de la décision du Tribunal du 8 février 2023. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à sa modification en ce sens qu’il est constaté qu’il n’est pas le débiteur de B.________ SA et que B.________ SA est condamnée à lui payer la somme totale de CHF 1'631'510.40, plus intérêts. Il a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a également requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de restitution du 4 mai 2023, requête à laquelle le Président de la Cour a fait droit par décision du 22 juin 2023. Par décision du 23 juin 2023 (DO/202 ss), le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai. Par mémoire du 15 septembre 2023, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Dans le même acte, elle a également requis que A.________ soit astreint à fournir un montant de CHF 26’442.50 à titre de sûretés en garantie des dépens, requête qui a été déclarée irrecevable par le Président de la Cour par décision du 2 octobre 2023 (101 2023 355). en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, dans son appel du 8 mai 2023, A.________ s’en prend à la décision du 8 février 2023 le condamnant à verser CHF 1'631'510.40 plus intérêts à B.________ SA, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est débiteur d’aucun montant. La décision du 8 février 2023 a été notifiée à l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 le 24 mars 2023. Déposé le 8 mai 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). En outre, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Toujours dans son appel du 8 mai 2023, A.________ conclut à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser divers montants plus intérêts (CHF 120'031.15, CHF 25'000.-, CHF 308'334.80 et CHF 1'184'060.35). Ces prétentions avaient été émises par A.________ dans sa demande de conciliation du 4 juin 2020, puis dans sa demande au fond du 10 décembre 2020. Or, cette demande a été déclarée irrecevable par décision présidentielle du 20 décembre 2022, notifiée à A.________ le 28 décembre 2022. En tant qu’il porterait également contre cette décision – ce que A.________ ne prétend pas – l’appel du 8 mai 2023 est manifestement irrecevable car tardif. L’appelant n’est par ailleurs pas autorisé à réintroduire ces prétentions dans le cadre de l’appel contre la décision du 8 février 2023, comme on le verra (cf. consid. 2.3 infra). 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, ce que personne par ailleurs ne requiert. 2. 2.1.La procédure d’appel permet à une partie de contester auprès de l’autorité de recours la régularité d’une décision de première instance. Dans ce cadre, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; il doit expliquer à l’autorité de recours en quoi les premiers juges ont violé le droit ou ont constaté un fait de façon inexacte (art. 310 CPC), par une motivation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation est insuffisante si elle est identique aux moyens présentés en première instance, si elle se limite à y renvoyer, ou si elle ne contient que des critiques générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, l’essentiel du mémoire d’appel de A.________ consiste en un exposé en fait (p. 4 à 18). Cette partie du mémoire est construite comme une demande de première instance, soit une suite d’allégués avec offres de preuve. Cette manière de faire est irrégulière car il appartenait à l’appelant non pas d’exposer sa version des faits, mais de tenter de démontrer en quoi les premiers juges ont constaté les faits de manière inexacte. 2.2.A.________ peut toutefois introduire des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel, mais ils ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqué ou produits devant la première instance malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC), étant précisé que ce litige est régi par la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Un fait - à savoir l'allégation ou la contestation d'un fait - ou un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, lorsqu'il n'a ni été (régulièrement) allégué ou offert en première instance, ni retenu par le premier juge. Peu importe qu'il soit introduit à l'appui d'une nouvelle version de faits, ou pour étayer ou prouver des allégués déjà présentés (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2020, art. 317

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 n. 2 et les références citées). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme de conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'art. 317 CPC, lequel s'applique notamment dans les procès soumis à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2), la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 317 n 3 et les références citées). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid.2.3 et les références citées ; cf. ég. arrêt TC FR 101 2021 231 et 326 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1). Pour les novas improprement dits (pseudo novas), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références citées). En l’occurrence, dans son mémoire d’appel, A.________ allègue plusieurs faits. Aux allégués 1 à 16, il revient sur des événements procéduraux de première instance. Ces faits ne sont pas décisifs pour trancher l’appel. Aux points 17 à 38 de son appel (« Les créances de A.________ à l’encontre de B.________ SA »), il allègue des faits sur lesquels il fonde ses prétentions envers B.________ SA de CHF 120'031.15, CHF 25'000.-, CHF 308'334.80 et CHF 1'184'060.35. Certains de ces faits avaient été allégués par A.________ dans sa demande du 10 décembre 2020, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable par décision non contestée du 10 décembre 2022. Dans ces conditions, il n’est pas certain qu’ils puissent être considérés comme encore valablement introduits au procès, dans le cadre de l’examen de la demande reconventionnelle, de sorte que leur recevabilité en appel devrait être examinée au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cette question n'a pas à être tranchée, compte tenu de l’issue à donner aux conclusions en paiement de A.________ (cf. consid. 2.3 infra). Enfin, aux allégués 39 à 83, A.________ invoque des faits en lien avec « L’argumentation de B.________ SA et la décision contestée ». Ces faits constituent des pseudo-nova et, à aucun moment, l’appelant ne tente de démontrer qu’il n’aurait pas pu les faire valoir déjà en première instance. Or, la procédure d’appel n’est pas là pour pallier le fait que A.________ n’a pas déposé de réponse à la demande reconventionnelle du 17 mai 2021. Ces faits sont irrecevables. Il en va de même de l’essentiel des moyens de preuve produits en annexe à l’appel, tous antérieurs à la décision querellée, sauf l’ordonnance de classement du Ministère public du 7 mars 2023 (pièce 2 du bordereau d’appel), qui ne lie pas le juge civil (art. 53 CO) et dont l’appelant tire des faits qui auraient pu et dû être invoqués en première instance (cf. all. 42 à 50 de l’appel). 2.3.En ce qui concerne les conclusions en paiement prises par A.________ en appel, il faut relever ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Bien que formulée dans le cadre d’une demande principale pendante, l’action reconventionnelle est une action indépendante. Elle subsiste même si la demande principale est retirée par le demandeur ou si elle est déclarée irrecevable (PC CPC-HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, art. 224 n. 10). En l’espèce, la demande (principale) ayant été déclarée irrecevable, le litige ne portait plus que sur les conclusions reconventionnelles de B.________ SA contre A., soit le paiement par celui-ci à celle-là d’une somme en capital de CHF 1'938'758.50. En prenant en deuxième instance des conclusions condamnatoires, et en alléguant dans son mémoire d’appel les faits à l’appui de celles- ci, A. tente de soumettre à l’examen de la Cour d’appel ses prétentions en paiement contre B.________ SA, alors même que sa demande avait été déclarée irrecevable par décision non contestée du 20 décembre 2022. Or, il est manifeste que A.________ ne peut plus, en appel, modifier l’objet du litige tranché par les premiers juges le 8 février 2023, soit uniquement la demande reconventionnelle de B.________ SA, en (re)prenant des conclusions en paiement contre B.________ SA. Cela reviendra à l’autoriser à prendre en appel des conclusions reconventionnelles contre B.________ SA, alors même qu’une telle demande doit être formulée au plus tard dans la réponse, en première instance (arrêt TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 ; PC CPC-HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, art. 224 n. 50). Le chef de conclusions de A.________ tendant au paiement par B.________ SA des montants de CHF 120'031.15, CHF 25'000.-, CHF 308'334.80 et CHF 1'184'060.35 est ainsi irrecevable. 2.4.Outre le paiement de la somme de CHF 1'938'758.50, les premiers juges ont astreint A.________ à restituer à B.________ SA le véhicule BMW X1. Ils ont exposé ce qui suit : « En l’espèce, les conditions nécessaires à l’ordonnance de mesures d’exécution anticipées sur la base des art. 263 al. 2 et 343 CPC sont remplies. En effet, la demanderesse reconventionnelle, ayant obtenu la condamnation du défendeur reconventionnel à une obligation de faire, a requis du Tribunal qu’il se penche sur la possibilité d’assortir la décision des mesures prévues par l’art. 343 al. 1 let. a et let. c CPC. L’absence de réaction de A.________ généralement constatée durant la présente procédure rend nécessaire l’ordonnance des mesures requises par la demanderesse reconventionnelle. Ainsi, l’ordre de restituer la voiture sera donné sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- par semaine de retard. » (décision attaquée, p. 11). Même si l’appelant a conclu à l’annulation de la décision attaquée – et donc également de la partie de la décision ordonnant la restitution du véhicule –, il ne dit rien dans son appel s’agissant de ce point. Faute d’être motivé sur cette question (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est irrecevable sur ce point. 3. Même s’il ne l’invoque pas expressément, on comprend que l’appelant critique tout d’abord l’établissement des faits. 3.1.Aux termes de l’art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-HEINZMANN, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1 ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art. 8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2 e phr. CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments : d’une part, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire. D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l’art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits (p. ex. montant du dommage articulé manifestement sans reposer sur un quelconque calcul). Que la nécessité d’administrer d’office des preuves soit fondée sur l’art. 153 al. 1 ou sur l’art. 153 al. 2 CPC, elle aura pour conséquence que la cause n’est pas en état d’être jugée. La procédure devra donc dans ces cas se poursuivre comme en contradictoire, nonobstant l’absence de réponse (CR CPC-TAPPY, art. 223 n. 8 ss et les références citées ; cf. ég. arrêt TC FR 102 2017 361 du 18 mai 2018 consid. 2.3). La loi n’exclut pas que le tribunal rende une décision au fond favorable au défendeur. Une telle issue est envisageable lorsque l’application du droit matériel aux faits allégués par le demandeur conduit nécessairement au rejet de la demande, p.ex. parce que les conclusions auraient dû être formulées en euros et non pas en francs suisses. Autant dire que ce cas de figure devrait être rare en pratique. Une allégation insuffisante des faits générateurs ne permet en revanche pas au juge de rejeter la demande. Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 (PC CPC-HEINZMANN, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-TAPPY, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC- TAPPY, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2.Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal. Au vu de ces considérations, force est de constater que A.________ n’a jamais communiqué sa position sur les allégations de la demanderesse reconventionnelle. La décision finale sera rendue sur la base de l’état actuel du dossier (art. 223 al. 2 CPC). Le défendeur reconventionnel supporte ainsi l’échec du fardeau de la contestation (art. 55 CPC). Partant, les faits allégués par la demanderesse reconventionnelle sont réputés admis et ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). » (décision attaquée p. 6). 3.3.D’emblée, il faut relever que l’appelant n’a pas contesté certaines conditions d’application de l’art. 223 CPC. Ainsi, il n’a par exemple pas reproché au Tribunal de ne lui avoir pas imparti (valablement) de délai de grâce au sens de l’al. 1 ou de n’avoir pas administré des preuves d’office et d’avoir partant retenu la version des faits telle qu’exposée dans la demande reconventionnelle de l’intimée. Or, la Cour se limite, sauf en cas de vices manifestes – non réalisés en l’espèce –, à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (cf. supra consid. 1.2). Ainsi, il convient de retenir que le Tribunal était légitimé à se fonder exclusivement sur les faits allégués (et non contestés) dans la demande reconventionnelle et qu’il n'avait pas à administrer des preuves d’office. En définitive, l’appelant s’est limité à contester la véracité de certains faits et à reprocher au Tribunal, même si ses griefs ne sont pas limpides à cet égard, d’avoir admis la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 demande reconventionnelle alors même que les faits nécessaires à la subsomption juridique n’avaient pas tous été dûment allégués (cf. infra consid. 4). 4. 4.1.Dans un premier moyen (« 1. Amalgame entre activité au sein d’une société et comptabilité » ; appel p. 19 s.), l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu une causalité entre sa soi-disant implication au sein de D.________ SA et d’éventuelles erreurs comptables, comptabilité ayant ensuite servie à évaluer le groupe D., et d’avoir ainsi fait un amalgame erroné. Selon l’appelant en effet, des erreurs comptables peuvent exister indépendamment de toute activité au sein d’une société, étant précisé qu’il conteste avoir eu une position importante au sein de la société. L’appelant souligne en outre que, si d’éventuelles erreurs existaient dans les comptes, il ne serait pas possible de les lui imputer mais qu’une action devrait être introduite contre la société. Il allègue finalement qu’au moment de la signature de la convention du 6 septembre 2018, le conseil d’administration de D. SA était composé de plusieurs membres et que lui-même n’avait dès lors aucun pouvoir décisionnel sur l’organe et sur l’acceptation de la comptabilité. Dans un deuxième grief (« 2. Défaut d’allégation de tout lien entre l’activité de A.________ et une tromperie sur la valeur des actions » ; appel p. 20 s.), l’appelant se plaint de ce que le Tribunal a retenu un lien entre la soi-disant pression exercée par lui-même sur les organes de la société et la comptabilité erronée donnant lieu à une valorisation du groupe D.________ en défaveur de l’intimée, lien qui n’a jamais été démontré. L’appelant précise qu’il n’a jamais confirmé l’exactitude de la comptabilité – puisqu’il n’en était pas responsable – mais a uniquement confirmé que celle-ci avait été validée par le conseil d’administration, certifiée conforme par l’organe de révision et acceptée par l’assemblée générale, si bien qu’il n’y a jamais eu de tromperie sur la comptabilité qui était entièrement à disposition de l’intimée. L’intimée allègue que l’appelant perd de vue que la relation contractuelle qui lie les parties dans cette affaire est celle entre A.________ et B.________ SA exclusivement et que ce sont les actes de l’appelant qui sont pertinents en l’espèce, puisque c’est lui qui a contracté avec l’intimée et que c’est lui qui a commis un acte dolosif à son encontre et l’a trompée, ce qui a été relevé par le rapport de E.________ SA (réponse p. 38). 4.2.C’est à juste titre que le Tribunal s’est basé sur les faits allégués par l’intimée dans sa demande reconventionnelle afin d’établir les faits (cf. supra consid. 3.3). Ainsi, la Cour se limitera à contrôler ici que les faits retenus par le Tribunal coïncident bel et bien avec ceux allégués en première instance. On relèvera que les deux griefs de l’appelant se recoupent très largement, s’ils ne sont pas identiques, celui-ci faisant valoir dans les deux cas qu’il n’a pas eu d’influence (ni de pouvoir décisionnel) sur la comptabilité de D.________ SA et qu’il n’a ainsi pas pu tromper l’intimée. Or, cette dernière a notamment allégué, en première instance, que l’appelant était extrêmement impliqué dans la gestion courante de D.________ SA, participant à toutes les séances du conseil d’administration et étant même été réélu par l’assemblée générale comme administrateur sans être inscrit au registre du commerce. (cf. all. 32). Elle a également allégué que A.________ s’immisçait fortement dans la gestion du groupe, en mettant une forte pression sur l’ancien CEO et administrateur, sur la direction et sur l’organe de révision (cf. all. 33), et que cette forte implication lui avait permis de présenter à l’intimée des comptes ne correspondant pas à la réalité, ce qui avait amené à une évaluation complètement fausse de la valeur du groupe et donc des actions vendues (cf. all. 34) ; en particulier, F.________ SA, filiale de D.________ SA, était surendettée au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 31 décembre 2017 et aurait dû être mise en faillite (all. 35). La présentation des comptes de D.________ SA a donné une image trop favorable du résultat d’exploitation avant intérêts, amortissement, dépréciation et impôts (EBITDA), critère choisi par les parties pour fixer le prix de vente des actions (all. 36). B.________ SA a également allégué que A.________ s’était mis à la recherche d’un acquéreur disposant des liquidités suffisantes, en ayant pris au préalable le soin d’améliorer de manière contraire à la vérité l’image et les comptes du groupe, afin d’obtenir un prix de vente largement supérieur à la valeur réelle des actions (cf. all. 47). Aucun de ces allégués n’a été contesté par A., lequel n’a pas non plus remis en cause le rapport de E. SA ; certes, une telle expertise privée n’a que la valeur d’une allégation d’une partie, mais la jurisprudence retient que les allégations de parties reposant sur une expertise privée sont généralement particulièrement motivées (ATF 148 III 409 consid. 4.5.1) et peuvent donc apporter la preuve des faits qu’elle contient, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas valablement contestés. Le Tribunal pouvait dès lors retenir comme étant allégué et prouvé, parce que non contesté, que A., par son implication dans D. SA, a eu une influence sur sa comptabilité, dans ce sens qu’il l’a améliorée de manière contraire à la vérité, afin d’obtenir un prix de vente largement supérieur à la valeur réelle des actions. Même si l’appelant ne le prétend pas en appel (cf. supra consid. 3.3), on mentionnera que le Tribunal n’avait au demeurant pas à administrer des preuves d’office conformément à l’art. 153 al. 2 CPC, rien ne permettant de douter sérieusement de la véracité des faits allégués par l’intimée, ce notamment au vu du rapport de E.________ SA du 20 avril 2021 (cf. pièce 2 du bordereau de l’intimée du 17 mai 2021). En outre, en tant que la maxime des débats est applicable au présent litige, le Tribunal ne devait pas non plus administrer des preuves d’office sur la base de l’art. 153 al. 1 CPC. 5. Pour retenir, comme l’a fait le Tribunal, que la cause est « en état d’être jugée » au sens de l’art. 223 al. 2 CPC – ce qui a pour conséquence qu’une décision par défaut peut être rendue –, encore faut- il que tous les faits nécessaires pour retenir un dol aient été dûment allégués par l’intimée en première instance. Si tel n’est pas le cas, l’occasion doit en effet lui être donnée de compléter ses écritures de première instance dans le cadre de son droit à la deuxième chance, si bien que seul un renvoi de la cause au Tribunal serait envisageable. Cette circonstance ne peut en revanche aucunement mener au rejet de la demande reconventionnelle par une décision par défaut (cf. supra consid. 3.1.2). La Cour examinera en parallèle le bien-fondé en droit de la demande – à savoir si toutes les conditions du dol sont remplies en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le fait d’être en état d’être jugé se rapporte au fondement en fait de la demande, à l’exclusion de son bien-fondé en droit, lequel peut donc être revu d’office. 5.1. 5.1.1. Lorsque la vente porte sur des actions – voire sur toutes les actions d’une SA – la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions. Il n’en va autrement que si le vendeur a fait une promesse spéciale sur ce point et si l’acheteur a observé l’art. 201 CO. En revanche, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social, l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement (ATF 107 II 419 consid. 1 / JdT 1982 I 380). A teneur de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants. Le fait que l'acheteur ait la possibilité de se procurer l'information n'exclut pas nécessairement un devoir d'informer du vendeur; un tel devoir tombe si le vendeur, au regard des circonstances concrètes, peut de bonne foi partir de l'idée que l'autre partie découvrira sans autre l'information. A cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables. Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord, relève du fait (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.2019.113 du 2 mars 2020 consid. 3.1 in RJN 2020 p. 262 et les références citées). 5.2. 5.2.1. L’appelant soutient qu’aucun acte dolosif ne pouvait être retenu à son encontre, étant donné qu’il n’était en rien responsable de la comptabilité de D.________ SA, qu’il n’avait aucun pouvoir pour l’accepter, de sorte que même à retenir qu’il aurait joué un rôle au sein de cette société, il n’y

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 a pas de lien entre ce rôle et la comptabilité soit disant erronée ; en outre, selon l’appelant, si l’intimée souhaitait se protéger, elle aurait dû requérir une garantie selon laquelle les données financières étaient exactes, ce qu’elle n’a pas fait, les parties ayant convenu d’exclure toute garantie de passif (appel p. 21). L’intimée relève que le fait pour l’appelant d’avoir menti au sujet de sa participation dans D.________ SA est un élément déterminant. Selon elle en effet, les parties se sont trouvées dans un déséquilibre manifeste au moment de contracter, puisque l’appelant connaissait la véritable santé financière de la société susmentionnée et la valeur de ses actions, grâce à son rôle actif dans la société, ce dont l’intimée ne pouvait pas se douter, l’appelant ayant expressément indiqué qu’il n’était pas impliqué dans la gestion de la société. L’intimée relève finalement que l’appelant était tenu, au moment de conclure le contrat, à ses obligations de bonne foi, si bien qu’il ne pouvait pas soutenir que, puisqu’il n’avait pas donné aucune garantie, il lui était loisible d’affirmer des faits faux (réponse p. 39 s.). 5.2.2. Par ce grief, l’appelant semble reprocher au Tribunal d’avoir retenu un lien de causalité entre sa tromperie (à savoir selon lui le fait qu’il a déclaré ne pas avoir de rôle actif au sein de D.________ SA) et la conclusion du contrat, à savoir que même s’il avait déclaré avoir un rôle dans la société – ce qu’il conteste – cela n’aurait rien changé au contenu du contrat. Contrairement à ce que croit l’appelant, la tromperie de l’appelant ne réside pas (directement) dans le fait d’avoir faussement déclaré n’avoir aucun rôle dans la société D.________ SA, mais bien plutôt dans le fait, non formellement contesté valablement, d’avoir grâce à sa position présenté à l’intimée une comptabilité qu’il avait au préalable améliorée de manière contraire à la vérité, comme cela ressort du rapport de E.________ SA. Cette tromperie, exercée sous la forme de l’affirmation de faits faux, était bien en rapport de causalité avec la conclusion du contrat, en ce sens que l’intimée – qui était dans l’erreur du fait de la tromperie – n’aurait pas conclu le contrat dans les mêmes conditions si elle avait eu connaissance du fait que D.________ SA avait une valeur moindre. Le lien de causalité (naturelle) a du reste été dûment allégué en première instance (cf. not. all. 45 et all. 8 ss de la partie « En droit » de la demande reconventionnelle). S’agissant de la causalité adéquate, qui est une question de droit que la Cour peut examiner d’office, il est évident que la présentation d’une comptabilité erronée lors de négociations contractuelles, laquelle surestime la valeur d’une société, est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner une vente des actions à un prix surfait (cf. ATF 129 II 312 consid. 3.3). Au demeurant, on remarquera que rien n’indique que l’art. 28 CO – qui se trouve dans la partie générale du code et qui a donc vocation à s’appliquer en tant que principe général du droit des obligations – ne s’appliquerait pas aux contrats pour lesquelles aucune garantie n’a été donnée, ce qui semble soutenir l’appelant. Bien au contraire, ce n’est pas parce que les parties n’ont pas assorti leur contrat de garantie(s) spécifique(s) – respectivement les ont exclus – que l’une d’entre elles pourrait tromper intentionnellement son partenaire contractuel. Il ressort en effet de l’ATF 107 II 419 consid. 1 que, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social lors d’une vente portant sur des actions, l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement, ce même si la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions. Au demeurant, il existe, dans le cadre de pourparlers contractuels, un rapport de confiance qui oblige chaque partie à renseigner l’autre sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions, ce d’autant plus en l’espèce que le contrat porte sur un montant de plusieurs millions. Il convient ainsi de rejeter ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5.3. 5.3.1. Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que l’intimée a manqué à son devoir de diligence et de vérification des comptes, si bien que le Tribunal ne pouvait pas retenir qu’elle avait été trompée. En effet, selon l’appelant, dès lors que de soi-disant erreurs comptables avaient pu être décelées après la signature de la transaction, ces mêmes erreurs pouvaient également l’être auparavant, vu que la documentation avait été remise avant la signature du contrat ; il aurait été en effet légitime d’attendre de l’intimée qu’elle procède à un examen de la comptabilité, cela d’autant plus lorsque le contrat prévoit une clause d’exclusion de garantie en lien avec les passifs de la société. L’appelant relève dès lors que, si un éventuel dol – totalement contesté – devait être retenu, l’intimée aurait pu le découvrir immédiatement si elle avait fait preuve de la diligence attendue et aurait eu ainsi jusqu’au 6 septembre 2019 pour l’invoquer (appel p. 22 s.). Pour l’intimée, une telle motivation est insoutenable. En effet, il existait un déséquilibre manifeste entre les connaissances de chacune des parties, étant donné que l’appelant disposait d’un nombre important d’informations sur l’état de santé de la société, qu’il pouvait lui-même influencer. Plus encore, l’intimée soutient, quant à l’étendue du contrôle à effectuer au moment de la conclusion du contrat, que, si l’on peut attendre de l’acheteur qu’il procède à un contrôle attentif, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue une expertise poussée, ce d’autant plus au vu de l’art. 200 al. 2 CO ; ainsi, il ne pouvait pas être attendu de l’intimée qu’elle procède à des contrôles allant au-delà des contrôles usuels de tout acquéreur. En lien avec le respect du délai, l’intimée expose qu’il n’existe aucun problème de péremption, étant donné que le dol n’avait pas été découvert le jour de la signature, sans quoi le contrat n’aurait pas été signé, et qu’elle a quoi qu’il en soit adressé un courrier pour soulever cette question le 30 août 2019 déjà (réponse p. 40 s.). 5.3.2. S’il est vrai que, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.1), le devoir d’information tombe si le vendeur peut de bonne foi partir de l'idée que l’acheteur découvrira sans autre l'information, on comprend logiquement que seul est concerné le dol commis sous la forme de la dissimulation d’un fait que l'auteur avait le devoir de révéler, et non lorsqu’il est commis sous la forme de l’affirmation d’un fait faux. En effet, en mentionnant un « devoir d’information », la jurisprudence sous-entend qu’une telle information n’a précisément pas été donnée par le vendeur. C’est d’ailleurs la solution qui prévaut en matière de garantie en raison des défauts de la chose vendue. En effet, l’art. 200 al. 2 CO dispose que le vendeur ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas. Selon VENTURI et ZEN RUFFINEN, cela signifie qu’en cas de dol du vendeur – commis par l’affirmation d’un fait faux – l’acheteur conserve en principe son droit à la garantie, même lorsqu’il aurait pu ou dû s’apercevoir des défauts en examinant la chose avec l’attention habituelle (CR CO-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, 3 e éd. 2021, art. 200 n. 8 en lien avec art. 199 n. 3 et les références citées). Comme on l’a vu, le fait, pour l’appelant, de produire une comptabilité qu’il avait lui-même présentée sous un jour trop favorable équivaut à la commission d’un dol sous la forme de l’affirmation d’un fait faux, à savoir que, ce faisant, l’appelant affirme en quelque sorte que la valeur de la société est plus élevée qu’elle ne l’est en réalité. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas contrôlé les affirmations mensongères du vendeur et partant de ne pas s’être rendue compte de la tromperie. La solution inverse aurait pour effet de dénier toute portée au principe de la bonne foi en matière contractuelle, puisqu’une partie devrait constamment se méfier des affirmations de son partenaire contractuel et les vérifier, faute de quoi elle ne pourrait pas se prévaloir d’un éventuel dol.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 S’agissant du délai de l’art. 31 CO, celui-ci est respecté en l’espèce. En effet, ce n’est que sur la base du rapport de E.________ SA, rendu le 30 avril 2021, que l’intimée a pris connaissance de l'ampleur de la tromperie – étant précisé qu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle découvre la tromperie auparavant (cf. rapport du 30 avril 2021 p. 7, selon laquelle « les points ci-dessous ne sont pas forcément visibles pour un tiers ne disposant pas de connaissances approfondies des normes comptables, des normes d’audit ainsi que des différentes lois en matière de droit comptable. ») – et a ainsi pu chiffrer le montant qu’elle estime avoir payé en trop (et à hauteur duquel elle demande l’invalidation partielle du contrat). Le délai de péremption d’une année n’a ainsi commencé à courir qu’à partir de cette date. Le mémoire de réponse et de demande reconventionnelle, par lequel l’intimée invoque expressément vouloir se départir partiellement du contrat en invoquant le dol (cf. all. 46), est dès lors intervenu en temps utile, puisqu’il date du 17 mai 2021. Le respect du délai a en outre été dûment allégué par l’intimée en première instance (cf. DO/76). Au demeurant, l’intimée, sans avoir encore découvert complètement l’ampleur de la tromperie, avait déjà déclaré expressément à l’appelant vouloir se départir partiellement du contrat pour cause de dol fin septembre 2019, à savoir à peine plus d’une année après la conclusion du contrat vicié (cf. courrier du 26 septembre 2019 ; bordereau du 4 juin 2020, pièce 6). 5.4.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, toutes les conditions du dol ont été dûment alléguées par l’intimée en première instance et sont remplies en l’espèce. En effet, par la présentation d’une comptabilité que l’appelant savait fausse (puisqu’il est retenu qu’il l’a manipulée grâce à sa position influente au sein de D.________ SA), ce dernier a mis l’intimée dans l’erreur (ce que l’appelant ne conteste pas en appel), ce qui a eu pour conséquence que la vente des actions a été passée pour un prix excédent de CHF 1'938'758.50 (montant détaillé dans les all. 8 à 10 de la partie « En droit » de la demande reconventionnelle et que l’appelant ne conteste pas en appel) celui que l’intimée aurait été prête à payer si elle avait connu la valeur réelle de la société. Le dol a en outre été invoqué dans le délai légal. La convention du 6 septembre 2018 passée par les parties est ainsi invalidée – avec effet ex tunc – dans la mesure où elle prévoyait le paiement par l’intimée à l’appelant d’un montant de CHF 1'938'758.50. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré la cause comme « en état d’être jugée » au sens de l’art. 223 al. 2 CPC sur la seule base de la demande reconventionnelle de l’intimée et qu’il a admis cette dernière et, partant, astreint l’appelant à lui verser la somme de CHF 1'938'758.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2019, soit le jour où l’intimée a consigné le montant de CHF 5'363'094.15 (all. 11 de la partie « en droit »). L’appel est ainsi rejeté sur ce point et la décision attaquée confirmée. 6. Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 6.1.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 20'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 21 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11] et art. 3 al. 1 let. e du tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]), sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant. 6.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Selon l’art. 66 RJ, dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés en fonction de la valeur déterminante (cf. annexe 2 de la RJ), étant précisé que la valeur déterminante est la valeur litigieuse calculée conformément aux art. 91 ss CPC (al. 3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exception- nellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’intimée indique avoir consacré 21.65 heures à la défense de sa cliente, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate au vu du volumineux mémoire de réponse (43 pages), lequel a été rendu nécessaire notamment afin de contester, à titre subsidiaire, les nombreux allégués de faits contenus pour la première fois dans le mémoire d’appel. On relèvera à ce propos que le mandataire de l’appelant indique quant à lui avoir consacré 18 heures à la défense de ce dernier. Les honoraires de base de Me Philippe Leuba sont ainsi arrêtés à CHF 5'412.50 (21.65 heures x CHF 250.- [tarif horaire]). La valeur litigieuse étant de CHF 1'938'758.50 – à savoir le montant que l’appelant a été condamné à verser en première instance – les honoraires doivent être augmentés de 202.20 % selon l’annexe 2 de la RJ. Ainsi, ils se montent à CHF 16'356.60 (CHF 5'412.50 x 202.20% + CHF 5'412.50). Il convient encore d’ajouter à ce montant les débours (5% de CHF 5'412.50 [honoraires de base]), à savoir CHF 270.60, et la TVA (7.7% x [CHF 16'356.60 + CHF 270.60]), à savoir CHF 1’280.30. Les dépens de l’intimée sont ainsi fixés à CHF 17'907.50 (CHF 16'356.60 + CHF 270.60 + CHF 1’280.30). Partant, A.________ est astreint à verser à la société B.________ SA le montant de CHF 17'907.50, TVA par CHF 1’280.30 comprise, à titre de dépens pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 8 février 2023 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 20'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.. A.________ est astreint à verser à la société B.________ SA le montant de CHF 17'907.50, TVA par CHF 1’280.30 comprise, à titre de dépens pour la procédure d’appel III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2024/fma Le PrésidentLe Greffier

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