Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 123
Entscheidungsdatum
01.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 123 101 2023 124 101 2023 125 Arrêt du 1 er mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Lirona Sadiku PartiesA., recourant dans la procédure qui l’oppose à B. SA Maître C.________ Maître D.________ ObjetRefus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – Frais judiciaires de l’autorisation de procéder (art. 110 CPC) Recours du 27 avril 2023 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 avril 2023 (refus de l’assistance judiciaire) et du 21 avril 2023 (autorisation de procéder)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Par mémoire du 15 mars 2023, A.________ a déposé une « Requête de citation en conciliation » à l’encontre de B.________ SA, Maître C., avocat associé auprès de B. SA, et Maître D., alors avocate-stagiaire au sein de B. SA, dans le cadre d’une action en réparation du tort moral fondée sur des atteintes illicites à la personnalité au sens de l’art. 28a al. 3 CC. Il estime que ses droits à la personnalité ont été atteints par le contenu des requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles du 16 juillet 2020 rédigées par Maître C.________ à son encontre. Ces requêtes ont été déposées dans le cadre d’une procédure en protection de la personnalité qu’avait intentée E.________ à l’encontre de A., son petit-fils. Des mesures d’éloignement à l’encontre de celui-ci avaient notamment été requises. A. a demandé à ce que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes : « 2.1Constater une atteinte illicite aux droits de la personnalité de A.________ commises par la B.________ SA, C., et D., dans le cadre de la requête du 16 juillet 2020 (...) 2.2Condamner solidairement la B.________ SA, C., et D., à payer CHF 5'000.- au requérant avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2020. 2.3Ordonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg de publier le dispositif du jugement en indiquant seulement l’identité des intimés. 2.4Soumettre une proposition de jugement en admettant les présentes conclusions, en cas d’échec de la conciliation (art. 210 al. 1 litt. c CPC) ». Par mémoire séparé du même jour, il a requis l’assistance judiciaire afin d’être exonéré d’avance, de sûretés et de frais judiciaires dans le cadre de la requête en conciliation. Le 6 avril 2023, Maître C.________ a produit trois communications des 28 septembre 2022 et 17 janvier 2023 de la Commission du barreau par lesquelles celle-ci a décidé de classer sans suite trois dénonciations de A.________ à son encontre. Par décision du 12 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chance de succès. Par décision du 21 avril 2023, le Président a délivré l’autorisation de procéder à A.________ et a mis à la charge de celui-ci un émolument de conciliation de CHF 100.-. B.Par mémoire du 27 avril 2023, A.________ a formé recours contre la décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire du 12 avril 2023 et contre l’autorisation de procéder du 21 avril 2023. Il demande que la décision du 12 avril 2023 soit annulée et que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la cause à l’encontre de B.________ SA et consorts. S’agissant de l’autorisation de procéder, il requiert qu’il soit précisé que l’émolument de conciliation est dû sous réserve de l’assistance judiciaire. Il conclut en outre à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’autorité intimée, y compris l’octroi d’une indemnité équitable de partie de CHF 619.70. C.Le 31 juillet 2023, A.________ a informé la Cour qu’il avait déposé une demande au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit Le recourant a, dans le même mémoire de recours, contesté les décisions du 12 avril 2023 (101 2023 124) et du 21 avril 2023 (101 2023 123) ainsi que demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (101 2023 125). Il convient donc de traiter ces causes séparément dans le même arrêt, sans pour autant les joindre formellement. I.Recours contre la décision du 12 avril 2023 (101 2023 124) 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 26 avril 2023. Déposé le 27 avril 2023, le mémoire de recours a été déposé en temps utile. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant a joint à son mémoire de recours, outre la décision attaquée, une copie du mémoire déposé en première instance et ses annexes. Ces documents ayant déjà été produits en première instance, ils sont recevables. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en réparation du tort moral, soit une cause de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est fixée à CHF 5’000.-, à savoir le montant réclamé à titre d’indemnité pour tort moral dans la procédure au fond. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu que la cause semblait dépourvue de toute chance de succès et invoque une violation du droit, plus précisément de l’art. 117 CPC, l’art. 9 Cst., de l’art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61) et de l’art. 240 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1). L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt TF 5A_639/2014 du 8 septembre 201 5 c. 11.2.2. et les références citées). 2.1.2. En vertu de l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt TF 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). 2.1.3. L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. L'avocat doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de formuler des attaques personnelles, des propos diffamatoires ou des allégations injurieuses. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client (arrêt TF 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 7.1. et les références citées). 2.1.4. Selon l’art. 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l’exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés. 2.2.En l’espèce, le Président a estimé que la cause était dépourvue de chance de succès et a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant dans le cadre de la procédure pour atteinte illicite à la personnalité qu’il a intentée à l’encontre de B.________ SA, de Maître C.________ et de Maître D.. Il a considéré que l’illicéité du comportement des avocats intimés ne semblait pas être donnée et que même si l’illicéité avait été donnée, les conséquences qu’en tire le recourant était parfaitement disproportionnées, un montant de CHF 5'000.- pour le tort moral causé par une procédure judiciaire qui n’avait pas eu de portée médiatique et qui faisait partie des aléas de la vie auxquels tout citoyen pouvait se voir un jour confronté étant exorbitant. Le Président a en outre relevé que le recourant justifiait ce montant de CHF 5'000.- par l’impact de ladite procédure sur ses études et sur sa santé psychique, et non par le comportement de Maître C. et de Maître D., étant précisé que la procédure civile n’avait pas été intentée par ces derniers, mais par E., qui les avait mandatés pour ce faire. Quant à la publication requise de la décision, le Président a considéré que les conditions n’étaient pas remplies, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure civile qui concernait personnellement le recourant et qui n’avait pas été médiatisée. 2.3.Le recourant soutient que le Président est tombé dans l’arbitraire en affirmant sans aucune motivation que ses prétentions de CHF 5'000.- sont disproportionnées et exorbitantes. Il rappelle qu’il est susceptible de devoir rembourser CHF 1'227.40 d’assistance judiciaire. Il explique par ailleurs qu’il a été victime d’asthénie psychique et physique et que son traitement médical lui a coûté CHF 613.-. Il a en outre dû prolonger ses études postgrades en raison de cette asthénie, ce qui a eu un préjudice économique. Il impute ces frais à la procédure judiciaire en expulsion. Le recourant reproche aussi au Président d’avoir indiqué dans sa décision qu’une telle procédure judiciaire faisait partie des « aléas de la vie auxquels tout citoyen peut se voir un jour confronté ». Il estime que le Président a jugé arbitrairement son for intérieur en affirmant qu’il avait « visiblement été blessé ». S’agissant de la violation de l’art 12 lit. a LLCA, il reprend les mêmes arguments qu’en première instance. Le recourant estime au demeurant que les décisions de classement émises par la Commission du barreau ne sauraient être invoquées en l’absence d’état de fait et de motivation et rappelle que le Président n’y est pas soumis en tant qu’autorité judiciaire. Enfin, il maintient que la décision doit être publiée. 2.4.En l’espèce, le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité à l’encontre des avocats mandatés

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 par sa grand-mère, laquelle avait requis à son encontre des mesures d’éloignement dans une procédure antérieure. La seule atteinte à la personnalité, pour autant qu’il y en ait eu une en l’espèce, ne justifie toutefois pas l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Les conditions légales doivent être remplies. Ainsi, pour obtenir son droit à l’assistance judiciaire, le recourant devait rendre vraisemblable qu’il avait subi un tort moral, que celui-ci était en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci était illicite et qu'elle était imputable à ses auteurs, que la gravité du tort moral le justifiait et que les auteurs n'avaient pas donné satisfaction à la victime autrement. Or, la requête de conciliation du 15 mars 2023 du recourant se révèle être en fait une sorte de mémoire de réponse aux requêtes du 16 juillet 2020 déposées par sa grand-mère. En effet, le recourant se contente de commenter les allégués de ces requêtes en soulignant ce qu’il considère comme étant erroné. Cependant, il a certainement eu l’occasion d’être entendu dans le cadre des mesures d’éloignements requises à son encontre et a ainsi pu donner sa version des faits. Comme l’a justement relevé le Président, Maître C.________ et Maître D.________ défendaient les intérêts de la grand-mère du recourant et ont ainsi soutenu la thèse de leur cliente dans leur écriture du 16 juillet 2020, ce qui ne constitue clairement pas une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Par ailleurs, la Commission du barreau a classé ses dénonciations à l’encontre de Maître C.________, de sorte que la violation des règles déontologiques invoquée paraît infondée. Contrairement à ce que pense le recourant, ces décisions sont pertinentes. Le recourant ne parvient en tout cas pas au travers de son recours à démontrer que le Président aurait sombré dans l’arbitraire en tenant compte de ces décisions. Au contraire, il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves à celle du Président. Au demeurant, le recourant semble s’être focalisé sur l’illicéité, sans discuter des autres conditions donnant droit à une indemnité pour tort moral. Dans la mesure où les conditions à l’octroi d’un tort moral au sens de l’art. 28 a al. 3 CC ne semblent de toute évidence pas être remplies, les critiques quant à son montant sont vaines. Il en va de même des reproches sur la publication du jugement. Il sied toutefois de relever que les remboursements de l’assistance judiciaire, des frais médicaux et du prolongement des études, qui sont des dommages économiques, ne justifient en rien un tort moral. De plus, le recourant, qui est juriste, aurait pu se rendre compte par lui-même que le montant demandé à titre de tort moral pouvait être disproportionné en consultant la jurisprudence topique. Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant sont infondées. 2.5.En considérant que la cause du recourant était dépourvue de chance de succès, le Président n’a pas violé le droit fédéral. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Au vu des motifs susmentionnés, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est par conséquent rejetée. II.Recours contre la décision du 21 avril 2023 (101 2023 123) 1. 1.1.La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2.En tant que telle, l’autorisation de procéder n’est pas sujette à une voie de droit. En revanche, conformément à l’art. 110 CPC, la décision sur les frais qui est comprise dans l’autorisation de procéder peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC si le demandeur ne dépose pas de demande au fond. Le délai de recours commence alors à courir à l’expiration du délai pour ouvrir action (art. 209 al. 3 CPC ; PC CPC-AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, 2021, art. 207 n. 8 et les références citées). En l’espèce, le recourant a informé la Cour le 31 juillet 2023 qu’il avait déposé une demande au fond, de sorte que la décision sur les frais ne peut pas faire l’objet d’un recours. En effet, conformément à l’art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de cause. Le recours contre la décision du 21 avril 2023 doit donc être déclaré irrecevable, quand bien même l’autorisation de procéder mentionnait une voie de droit contre la décision sur les frais. 1.3.La valeur litigieuse est de CHF 100.-, soit le montant des frais judiciaires mis à la charge du recourant. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. En application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires, dans la mesure où l’indication de la voie de droit dans l’autorisation de procéder est lacunaire et que le recourant, bien que juriste, mais non représenté par un mandataire professionnel, s’y est fié. En effet, la voie de droit figurant sur la décision ne prévoit pas l’éventualité du dépôt de la demande au fond, cas dans lequel les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. Dans ces circonstances, la décision sur les frais contenue dans l’autorisation de procéder n’est pas susceptible d’un recours. Enfin, il ne sera pas alloué de dépens, vu l’irrecevabilité du recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : Recours contre la décision du 12 avril 2023 (101 2023 124) I.Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 12 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (101 2023 125) est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. IV.Il n’est pas alloué de dépens. Recours contre la décision du 21 avril 2023 (101 2023 123) V.Le recours est irrecevable. VI.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2024 Le PrésidentLa Greffière

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