Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2023 117
Entscheidungsdatum
01.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 117 101 2023 118 Arrêt du 1 er mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Lirona Sadiku PartiesA., recourant dans la procédure qui l’oppose à B. SA Maître C.________ Maître D.________ E.________ ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 24 avril 2023 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement la Sarine du 13 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Par mémoire du 24 mars 2023, A.________ a déposé une « Requête de citation en conciliation » à l’encontre de B.________ SA, Maître C., avocat associé auprès de B. SA, Maître D., alors avocate-stagiaire au sein de B. SA, et E.________ dans le cadre d’une action en réparation du tort moral fondée sur des atteintes illicites à la personnalité au sens de l’art. 28a al. 3 CC. Il estime que ses droits à la personnalité ont été atteints par la présence de deux allégués figurant dans une requête de conciliation déposée à son encontre le 16 juillet 2020 par Maître C., lequel défendait la grand-mère du recourant dans une procédure antérieure. Ces allégués ont la teneur suivante : « 47.A. s’en est également pris à F., justement quand il lui a demandé d’être reconnaissant et bienveillant envers sa grand-mère. 48.E., épouse du précité, pourrait attester d’échanges de courriels pour le moins houleux avec A.. ». A. a ainsi demandé que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes : « 2.1Constater une atteinte illicite aux droits de la personnalité de A.________ commises par la B.________ SA, C., D., et E., dans le cadre de la requête du 16 juillet 2020 (ad en fait 47 à 48) 2.2Condamner solidairement la B. SA, C., D. et E., à payer CHF 500.- au requérant avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2020. 2.3Ordonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg de publier le dispositif du jugement en indiquant seulement l’identité de la B. SA, C., D.. ». Par mémoire séparé du même jour, il a requis l’assistance judiciaire partielle afin d’être exonéré d’avance, de sûretés et de frais judiciaires dans le cadre de la requête en conciliation. Le 6 avril 2023, Maître C.________ a produit trois communications des 28 septembre 2022 et 17 janvier 2023 de la Commission du barreau par lesquelles celle-ci a décidé de classer sans suite trois dénonciations de A.________ à son encontre. Par décision du 13 avril 2023, le Président ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président ad hoc) a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chance de succès. B.Par mémoire du 24 avril 2023, A.________ a formé un recours contre la décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire du 13 avril 2023. Il demande à ce que la décision du 13 avril 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Subsidiairement, il requiert qu’une nouvelle décision soit rendue. Il conclut en outre à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’autorité intimée, y compris l’octroi d’une indemnité équitable de partie de CHF 450.-. C.Lors de l’audience de conciliation du 15 juin 2023, A.________ a retiré sa requête du 24 mars 2023 et le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rayé la cause du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 17 avril 2023. Déposé le 24 avril 2023, le mémoire de recours a été déposé en temps utile. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant a joint à son mémoire de recours, outre la décision attaquée, une copie de son dossier de première instance. Ces documents ayant déjà été produits en première instance, ils sont recevables. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en réparation du tort moral, soit une cause de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est fixée à CHF 500.-, à savoir le montant réclamé à titre d’indemnité pour tort moral dans la procédure au fond. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu que la cause semblait dépourvue de toute chance de succès et invoque une violation du droit, plus précisément de l’art. 117 CPC et de l’art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61). 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1). L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 c. 11.2.2. et les références citées). L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. L'avocat doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de formuler des attaques personnelles, des propos diffamatoires ou des allégations injurieuses. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client (arrêt TF 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 7.1. et les références citées). 2.2.Le Président ad hoc a relevé que le recourant fondait en premier lieu les atteintes aux droits de sa personnalité sur les allégués 47. et 48. de la requête en conciliation déposée le 16 juillet 2020 par B.________ SA, que ces allégués auraient visé à porter atteinte à son honneur et qu’ils s’inscrivent dans le cadre de procédures ayant eu un impact sur sa santé. Il a considéré que le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable la violation de l’art. 12 let. a LLCA, de sorte que le risque de voir sa requête rejetée était bien plus élevé que ses perspectives de la voir admise. Il en a donc conclu que la cause semblait dépourvue de chances de succès et a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour ce motif. 2.3.Le recourant estime que l’autorité intimée a violé l’art. 12 let. a LLCA. Il reprend globalement la même motivation que dans sa requête en conciliation du 24 mars 2023. Il soutient en bref que Maître C.________ et Maître D.________ ont violé l’art. 12 let. a LLCA en relatant un litige imaginaire entre lui-même et un tiers, litige qui n’avait aucune pertinence avec la cause de son client. Par ailleurs, il trouve que E.________, qui n’est pas soumise à la LLCA, a porté atteinte à ses droits de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la personnalité au sens de l’art. 28 al. 2 CC en colportant sans droit un tel litige qui ne la concerne pas et touchant la partie adverse. 2.4.Il sied de constater que la motivation de la décision attaquée est particulièrement brève, le Président ad hoc se contentant d’indiquer que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable la violation de l’art. 12 let. a LLCA pour rejeter sa requête d’assistance judiciaire. Dans la mesure où le recourant désigne précisément ce passage dans son mémoire de recours pour attaquer la décision lui refusant l’assistance judiciaire et qu’il a agi sans mandataire professionnel, sa motivation peut être considérée comme suffisante, quand bien même ses arguments sont essentiellement les mêmes que ceux présentés en première instance. Au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, le recourant demandait notamment à ce que B.________ SA, Maître C., Maître D. et E.________ soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. Il fondait sa prétention sur l’action réparatrice contenue à l’art. 28a al. 3 CC, qui renvoie à l’art. 49 CO. La seule atteinte à la personnalité, pour autant qu’il y en ait eu une en l’espèce, ne justifie toutefois pas l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Les conditions légales doivent être remplies. Ainsi, pour obtenir son droit à l’assistance judiciaire, le recourant devait rendre vraisemblable qu’il avait subi un tort moral, que celui-ci était en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci était illicite et qu'elle était imputable à ses auteurs, que la gravité du tort moral le justifiait et que les auteurs n'avaient pas donné satisfaction à la victime autrement. Or, le recourant, dans sa requête de conciliation et son recours, ne tente que vaguement de démontrer que Maître C.________ et Maître D.________ auraient violé l’art. 12 let. a LLCA. Il semble ainsi s’être focalisé sur l’illicéité, sans discuter des autres conditions. Par ailleurs, la Commission du barreau a classé ses dénonciations à l’encontre de Maître C., de sorte que la violation des règles déontologiques invoquée paraît infondée. Le Président ad hoc n’a par conséquent pas violé le droit en indiquant que le recourant n’était pas parvenu à rendre vraisemblable la violation de l’art. 12 let. a LLCA. Son raisonnement aurait même pu être davantage poussé en relevant que non seulement la condition de l’illicéité ne semblait pas être remplie, mais bien que l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’octroi d’un tort moral au sens de l’art. 28a al. 3 CC, respectivement de l’art. 49 CO, n’était pas discuté, et donc pas rendu vraisemblable. Quant à E., qui était seulement proposée en qualité de témoin à l’appui des allégués litigieux et qui n’a pas été entendue, la Cour ne comprend pas comment elle aurait pu être auteure d’un tort moral envers le recourant dans le cadre de la procédure l’opposant à sa grand-mère. 2.5.Même si le Président ad hoc ne l’a pas relevé dans la décision attaquée, il convenait également de rejeter la requête d’assistance judiciaire en raison de la très faible valeur litigieuse de la cause. Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action: une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). En l’espèce, le recourant demandait une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. Il est patent que ce montant n’aurait pas suffi à couvrir les frais possiblement engendrés par une procédure judiciaire, étant rappelé au recourant que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Le recourant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 a de toute évidence pris conscience de ce risque lors de l’audience de conciliation du 15 juin 2023 puisqu’il a retiré sa requête du 24 mars 2023. 2.6.En considérant que la cause du recourant était dépourvue de chance de succès, le Président ad hoc n’a pas violé le droit fédéral. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens. 4. Au vu des motifs susmentionnés, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est par conséquent rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 13 avril 2023 par le Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2024 Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

7