Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 419 Arrêt du 9 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly, Greffière :Céline Wildi PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate, contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Isabelle Python, avocate, ObjetDivorce – Prévoyance professionnelle (art. 124e CC), contribution d'entretien entre époux (art. 125 CC) Appel du 4 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de la Broye du 4 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., née en 1948, et B., né en 1939, se sont mariés en 1992. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux sont parents de respectivement quatre et trois enfants issus d'unions précédentes, tous majeurs et indépendants financièrement. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2017. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a notamment attribué le domicile conjugal à B., moyennant le versement d'un montant mensuel de CHF 950.- en faveur de son épouse et a astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'600.- du 1 er juillet au 31 décembre 2017, puis de CHF 1'500.- dès le 1 er janvier 2018. B.Par acte du 10 novembre 2020, A. a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B., lequel s'est déterminé le 26 janvier 2021. Lors de l'audience du 29 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a constaté que le motif du divorce était avéré et a tenté la conciliation, à l'issue de laquelle les parties ont passé un accord complet relatif aux modalités de la liquidation de leur régime matrimonial. La conciliation a échoué pour le surplus. Par demande motivée du 14 juin 2021, A. a conclu à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'875.-, à ce que le régime matrimonial de la participation aux acquêts soit liquidé selon la convention passée à l'audience du 29 janvier 2021 et à ce que, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, il soit constaté que A.________ a droit à une rente viagère de CHF 1'500.-. Dans sa réponse du 26 juillet 2021, B.________ a conclu, d'une part, à l'admission de la dissolution du mariage par le divorce et à la liquidation du régime matrimonial selon la convention passée à l'audience du 29 janvier 2021 et, d'autre part, à ce que la part de rente attribuée au sens de l'art. 124a CC, qui se monte à CHF 1'200.-, soit convertie, au jour de l'entrée en force du jugement en vertu de l'art. 19h al. 2 OLP, en rente viagère selon la formule indiquée à l'annexe de l'Ordonnance sur le libre passage et versée à A.. Dans sa réplique du 24 novembre 2021, A. a conclu à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce, à ce que B.________ soit principalement astreint, tant qu'il vivra en concubinage, à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- et subsidiairement, dans l'hypothèse où le concubinage ne serait pas établi, que la demanderesse puisse solliciter dans les 5 ans dès l'entrée en force du jugement de divorce l'octroi d'une pension d'entretien, respectivement son augmentation si un montant inférieur à CHF 700.- lui est accordé, à ce que le régime matrimonial de la participation aux acquêts soit liquidé selon la convention passée à l'audience du 29 janvier 2021 et à ce que, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, il soit constaté que A.________ a droit à une part de rente à hauteur de CHF 1'884.-, convertie en rente viagère. Dans sa duplique du 23 décembre 2021, B.________ a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 26 juillet 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, ont comparu à la séance du Tribunal civil de la Broye du 7 avril 2022. Par décision du Tribunal civil du 4 octobre 2022, le divorce a été prononcé et la convention relative aux modalités de la liquidation du régime matrimonial passée entre les parties lors de l'audience du 29 janvier 2021 a été homologuée. Le Tribunal a également donné ordre à la caisse de prévoyance de B.________ de verser à A.________ une rente viagère mensuelle de CHF 700.-, fondée sur une part de rente de CHF 1'017.- par mois convertie au 5 novembre 2022, et astreint A.________ à verser à B.________ une indemnité équitable de CHF 24'800.-, par un versement de CHF 2'400.- par année jusqu’à ce qu'elle se soit acquittée du montant total. Toute autre et plus ample conclusion a été rejetée. C.Par acte du 4 novembre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation du point III. al. 2 du dispositif de la décision du 4 octobre 2022 concernant l'indemnité équitable, à la modification du point III. al. 1 de la décision précitée en ce sens que l'appelante a le droit, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à la moitié des rentes annuelles de retraites perçues par l'intimé de l'Etat français, ordre étant donné, principalement à C.________ et à D., subsidiairement à l'intimé, de lui verser la moitié desdites rentes, soit € 436.- et € 4'367.-, et à ce que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.-, subsidiairement de réserver l'art. 129 al. 3 CC et de laisser à l'appelante la faculté de solliciter l'octroi d'une pension mensuelle de CHF 700.- dans un délai de cinq ans courant dès l'entrée en force du jugement de la Cour de céans, ainsi que la pension soit d'ores et déjà exigible le 1 er de chaque mois, qu'elle soit portée à un intérêt de 5 % l'an dès chaque échéance, que les clauses d'indexation habituelles soient applicables et que l'indexation de la pension soit calquée sur celle des rentes 1 er et 2 ème piliers auxquelles a droit B.. Elle conclut enfin à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.. B. a déposé sa réponse à l'appel le 9 janvier 2023. Il conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.________. Les parties se sont à nouveau déterminées spontanément par actes du 30 janvier 2023 et du 14 février 2023. Par envois des 19 janvier 2024 et 27 février 2024, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 5 octobre 2022. Déposé le 4 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la pension mensuelle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 demandée par l'appelante en première instance (CHF 1'875.-) sans limite dans le temps, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Toutefois, cette maxime ne s'impose qu'à l'autorité de première instance et, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables en procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 du 26 août 2022 consid. 1.2.). Par ailleurs, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références citées), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références citées). 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel une attestation fiscale de la caisse de compensation pour l'année 2021 et un relevé des montants déclarés à l'administration fiscale par E.________ (cf. pièces 101 et 102 du bordereau du 9 janvier 2023), lesquels sont antérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance et par conséquent irrecevables en appel. En ce qui concerne l'attestation de paiement et l'attestation fiscale de F., tout comme l'attestation de loyer de G. et la déclaration sur l'honneur du 21 novembre 2022 (cf. pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p. 10 de la demande unilatérale de divorce du 10 novembre 2020, p. 14 de la demande motivée du 14 juin 2021 et p. 11 de la réplique du 24 novembre 2021). Le Tribunal a fait de même lorsqu'il a établi les revenus de l'intimé dans le cadre de l'examen au droit à une pension de l'appelante. En effet, il s'est basé sur les avis de taxation fiscale 2019 et 2020 de l'intimé (p. 15 de la décision querellée), lesquels incluent lesdites rentes dans ses rentes AVS/AI (cf. pièce 21 du bordereau du 26 janvier 2021 et pièce 58 du bordereau du 23 décembre 2021), ce que confirme d'ailleurs l'appelante (p. 9 du mémoire d'appel du 4 novembre 2022). En procédure d'appel, cette dernière considère qu'il y a également lieu de considérer ces rentes sous l'angle du partage de la prévoyance professionnelle (p. 9 du mémoire d'appel du 4 novembre 2022). Or, l'appelante ne peut pas, après avoir admis que les rentes litigieuses ont été prises en compte dans l'examen de sa contribution d'entretien, considérer qu'elles doivent également être prises en compte dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle car cela reviendrait à en tenir compte deux fois. Partant, la conclusion nouvelle de l'appelante est irrecevable en appel. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conteste l'indemnité équitable de CHF 24'800.- qu'elle a été astreinte à verser à B.. 2.1.Il ressort de la décision du 4 octobre 2022 que le Tribunal a retenu qu'en raison de son accession à un statut d'indépendante, A. s'était vu verser durant le mariage un montant total de CHF 53'354.- correspondant à sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage, somme qui a été investie dans la construction d'un cabanon. Il a également retenu qu'une partie de ce montant qui a été versé en espèces à la demanderesse est entrée dans la masse de ses acquêts, dont le partage a déjà fait l'objet d'un accord dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et que l'autre partie, à savoir CHF 49'558.-, qui entre dans ses biens propres, doit faire l'objet d'un partage par équivalent au sens de l'art. 124e al. 1 CC. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait aucune circonstance selon laquelle un partage par moitié des avoirs du 2 ème pilier accumulés par A.________ durant le mariage serait inéquitable et qu'il y avait ainsi lieu d'attribuer une indemnité équitable de CHF 24'800.- à B.________ (cf. p. 10 ss de la décision querellée). Dans son appel, l'appelante estime que c'est à tort qu'elle doit restituer pratiquement la moitié des prestations de libre passage qu'elle a acquises durant le mariage et dont elle a disposé. Elle allègue
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 en effet que la somme de CHF 53'354.- a déjà fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant ayant fait partie des acquêts selon l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, et que l'intimé en a déjà bénéficié dans dite liquidation, la somme ayant été investie dans la maison de H.________ dont les parties étaient alors copropriétaires et sur laquelle l'intimé bénéficie aujourd'hui d'un droit d'habitation. Elle soutient que les sommes touchées sont tombées dans les acquêts qui ont été partagés à satisfaction par la convention passée entre les parties, si bien que l'art. 124e CC n'est pas applicable. Dans sa détermination spontanée du 30 janvier 2023, l'appelante ajoute encore que les comptes d'épargne sur lesquels ont été versées les prestations de libre passage retirées ont été partagés dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2017 et qu'un montant de CHF 27'199.- a été versé à l'intimé à ce titre. L'intimé fait valoir que le montant de CHF 53'354.- n'a pas été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial et renvoie à cet effet au point C. Régime matrimonial de son mémoire du 26 janvier 2021 et aux pièces produites. L'intimé ajoute que même s'il est admis qu'une partie du montant a été utilisée pour un cabanon de jardin, il convient de relever que l'appelante est seule propriétaire de la maison aujourd'hui. Il estime enfin qu'une indemnité équitable doit être versée ou que le montant doit être pris en compte dans le calcul de la rente attribuée. 2.2.Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité. Les versements en espèces effectués aux conditions de l'art. 5 LFLP par l'institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC. Au moment du divorce, l'art. 207 al. 2 CC s'applique et le montant versé est ensuite compté dans les biens propres à concurrence de la valeur de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. Ce montant qui n'est pas partagé dans le cadre de la liquidation matrimoniale doit faire l'objet d'un partage par équivalent lors du règlement des prétentions de prévoyance professionnelle. La somme à retenir pour la fixation de l'indemnité équitable doit être déterminée en équité. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la somme reçue en vertu de l'art. 5 LFLP est certes entrée dans les acquêts, mais que le conjoint n'en bénéficie à la dissolution que dans la mesure où le montant n'est pas attribué aux biens propres
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de l'assuré par application analogique de l'art. 207 al. 2 CC (CR CC-STEINAUER/FOUNTOULAKIS, 2 e éd. 2023, art. 207 n. 11). Dans une seconde étape, le juge fixe l'indemnité due en équité, s'appuyant sur le montant accumulé durant le mariage. Dans la mesure du possible, l'indemnité devrait tendre à réaliser un partage par moitié, sous réserve d'une exception au sens de l'art. 124b al. 2 ou 3 CC (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 450 ss). 2.3.Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4.En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.________ (cf. ch. 2 de l'accord partiel trouvé par les parties figurant dans la décision du 4 septembre 2017), il ressort de la décision précitée (page 10) que le montant versé à l'intimé découlait d'un accord entre les parties selon lequel l'appelante verserait à l'intimé la moitié de ses économies provenant du retrait en capital de ses assurances-vie estimées à CHF 50'000.-. Ainsi, il convient de retenir que la somme reçue par l'intimé découle d'un accord au sujet des assurances- vie de l'appelante, à savoir de la prévoyance privée, et que l'intimé n'a pas bénéficié de la somme en compensation de l'avoir de prévoyance LPP retirée par son épouse. D'autre part, quand bien même le montant LPP retiré est entré dans les acquêts de l'épouse, celle- ci se contente d'alléguer que son époux en a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne le prouve toutefois pas. L'intimé ayant par ailleurs contesté cet allégué, force est de constater que l'appelante n'a pas prouvé qu'il a réellement bénéficié de sa part à l'avoir de vieillesse LPP retiré lors de la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elle était chargée du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.3). Dans ces circonstances, il convient de procéder conformément à l'art. 207 al. 2 CC et d'affecter le montant de CHF 49'558.- aux biens propres de l'appelante, somme dont le calcul n'a pas été contesté et qui sera repris en l'état. Le calcul de l'indemnité équitable n'ayant pas été contesté, il sera également repris en l'état. Compte tenu de ce qui précède, le grief est infondé et l'appelante sera astreinte à verser à l'intimé le montant de CHF 2'400.- par année au titre d'indemnité équitable jusqu'à ce qu'elle se soit acquittée du montant total de CHF 24'800.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3. L'appelante conteste également le refus du Tribunal de lui octroyer une contribution d'entretien. 3.1.Dans sa décision du 4 octobre 2022, le Tribunal n'a pas astreint l'intimé à verser une contribution d'entretien à son épouse. Il a retenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 249 consid. 3.4), il ne suffit pas d'invoquer la longue durée du mariage, respectivement de la vie commune, comme l'a fait l'appelante, pour en conclure que l'union a durablement marqué de son empreinte la situation de l'un des époux. Il a également ajouté que, bien que l'appelante ait allégué avoir cessé toute activité professionnelle au début du mariage pour épauler gratuitement son époux dans son travail, cette allégation n'a pas été établie et a conclu qu'elle n'a pas démontré que sa situation financière avait été concrètement impactée à la suite de son mariage avec l'intimé, alors que le fardeau de l'allégation et de la preuve lui incombait. Pour le surplus, le Tribunal a ajouté que l'appelante n'avait ni allégué, ni établi quels étaient les revenus cumulés et les charges communes des époux lorsque ceux-ci faisaient ménage commun. L'appelante estime qu'il n'est pas justifié que le Tribunal lui reproche de s'être essentiellement fondée sur la durée du mariage pour prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC. Elle soutient en effet que l'intimé n'a pas remis en cause le principe d'une contribution d'entretien car le mariage n'a pas eu un impact suffisant sur la situation financière de l'épouse mais plutôt qu'il a refusé toute contribution d'entretien, dès lors qu'il estime que les parties disposent de revenus et de disponibles comparables. Elle allègue ensuite que c'est à tort qu'elle s'est vu opposer la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la longue durée du mariage ne constitue plus une présomption d'impact du mariage sur la situation des époux, celle-ci étant postérieure au dépôt de la réplique du 24 novembre 2021. Par ailleurs, elle considère encore que le reproche de ne pas avoir établi, chiffres à l'appui, le niveau de vie des parties du temps de leur vie commune n'est pas fondé et que c'est à tort que le Tribunal se fonde uniquement sur le rassemblement du compte individuel AVS de l'appelante pour établir sa situation financière avant l'union. Enfin, l'appelante allègue pour la première fois en appel son niveau de vie avant le mariage. De son côté, l'intimé conteste l'avis de l'appelante et fait valoir que le tribunal ne statue pas d'office sur la question de la pension et qu'il appartient à l'appelante d'alléguer pourquoi elle estime en avoir le droit et non pas de soutenir que tel était le cas en raison de la longue durée du mariage. Il ajoute par ailleurs que le fardeau de l'allégation lui appartenait, même avant la jurisprudence qu'elle considère comme postérieure, et qu'il est tardif de le faire au stade de l'appel. 3.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (JUNGO/FOUNTOULAKIS, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation. Si tel n’était pas le cas mais qu’un enfant était né de cette union, il pouvait se contenter de l’alléguer. Il incombait alors au débirentier d’alléguer les faits susceptibles de renverser les présomptions. Si aucune de ces présomptions n’était invocable, une position de confiance digne de protection créée par le mariage pouvait néanmoins être retenue pour d'autres motifs, par exemple en cas de déracinement culturel (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 16) et il appartenait alors à l’époux crédirentier d’alléguer les faits y relatifs. Dans un arrêt du 3 novembre 2020 (ATF 147 III 249), le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage. En tous les cas, les présomptions précitées – mariage de plus de dix ans et/ou naissance d'enfants communs – ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. De manière générale, il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.6). Dans un arrêt encore plus récent (arrêt TF 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré qu'un impact décisif du mariage ne peut pas être automatiquement déduit d'une vie commune ayant duré près de quarante ans et dont quatre enfants sont issus, l'entretien après le divorce devant bien plutôt respecter l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. En tout état de cause, un mariage doit être qualifié de lebensprägend si l'un des époux a renoncé à son indépendance économique en faveur de l'entretien du ménage et de la garde des enfants sur la base d'un projet de vie commun et qu'il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne position professionnelle ou
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 d'exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire, tandis que l'autre époux, grâce aux partages des tâches entre les époux, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est lebensprägend sans se limiter à invoquer uniquement la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). Aux termes de l’art. 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors. 3.3.Il sied de préciser à titre liminaire qu'il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (ATF 127 I 57 consid. 3.c.bb). Il est également constant qu’un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence dès sa publication dans le Recueil officiel (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). En l’espèce, la publication de la jurisprudence topique (ATF 147 III 249) est antérieure à la décision querellée. Ainsi, c'est à tort que l'appelante soutient que la jurisprudence en question ne lui est pas applicable, celle-ci étant antérieure au dépôt de son mémoire de réplique du 24 novembre 2021. En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il n'est pas suffisant que l'appelante allègue la longue durée du mariage, à savoir 30 ans, pour qu'il soit qualifié de lebensprägend. Quand bien même celle-ci soutient qu'elle a cessé toute activité professionnelle au début de l'union pour soutenir son époux dans son activité professionnelle (cf. p. 12 de la réplique du 24 novembre 2021), cet allégué a été contesté par l'intimé (cf. p. 10 de la duplique du 23 décembre 2021), qui a soutenu que la demanderesse a toujours fait ce qu'elle souhaitait et qu'il n'aurait pas pu lui imposer quoi ce que soit, si bien qu'il n'est pas établi que l'appelante a cessé son activité professionnelle d'un commun accord pour se dédier au soutien de son mari et à la tenue du ménage. Elle n'a par ailleurs pas apporté la preuve de ce qu'elle allègue. A titre superfétatoire, il convient également de relever que le couple n'a pas d'enfant commun et que son minimum vital élargi du droit de la famille est couvert, l'épouse disposant même d'un excédent, la décision querellée ne la mettant pas dans une situation financière délicate. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas qualifié le mariage des parties de lebensprägend et qu'il n'a pas astreint l'intimé au versement d'une contribution d'entretien. Le grief de l'appelante est dès lors infondé et la conclusion de l'appelante tendant à réserver l'art. 129 al. 3 CC est par conséquent sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 4. En lien avec la pension qu'elle réclame, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le fait que l'intimé vit en concubinage avec J., qu'il économise ainsi des frais et que son disponible moyen est donc supérieur à celui qui a été retenu. 4.1.A titre de fait nouveau, elle fait premièrement valoir que J. a vendu l'habitation dont elle était propriétaire et qu'elle louerait dorénavant probablement un petit appartement en France afin d'y conserver une adresse, ce qui lui permet de continuer à bénéficier de soins médicaux et de conserver son assurance-maladie, l'ensemble de ses charges étant considérablement inférieures à celles qu'elle paierait en Suisse. Elle reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur le courriel de La Poste du 18 février 2022 (cf. page 172 du dossier de première instance), duquel il ressort que J.________ recevait du courrier chez l'intimé, le fait que celui-ci ait réexpédié le courrier n'étant selon elle pas déterminant. Enfin, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu le concubinage de l'intimé avec J.________ ne serait-ce que pour une durée de 6 mois sur l'année. De son côté, l'intimé conteste vivre en concubinage avec J.. Bien que celle-ci ait effectivement dû vendre sa maison, il allègue qu'elle est désormais locataire et produit à cet effet une attestation de loyer ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de J., laquelle déclare ne pas vivre avec l'intimé et continuer à vivre en France (cf. pièces 105 et 106 du bordereau du 9 janvier 2023). 4.2.En l'occurrence, l'intimé n'étant pas astreint à verser une contribution d'entretien à la recourante, la question du concubinage de l'intimé avec J.________ peut rester ouverte. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, l'appel de A.________ est, dans la mesure de sa recevabilité, intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il se justifie dès lors que les frais soient supportés par A.________, qui succombe. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- et seront prélevés sur l'avance du même montant versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exception- nellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la mandataire de l'intimé indique avoir consacré 12 heures et 26 minutes à la défense des intérêts de son client, correspondance usuelle comprise, et chiffre ses dépens à CHF 3'516.61. Ce montant est adéquat – ce d'autant plus que la mandataire de l'appelante se prévaut quant à elle d'une durée d'un peu plus de 29 heures pour la défense des intérêts de sa cliente et de dépens à hauteur de CHF 8'406.03. Partant, ce montant paraissant approprié aux enjeux de la cause, l'appelante est reconnue devoir à l'intimé un montant de CHF 3'516.60, débours et TVA par CHF 252.90 compris, à titre de dépens pour la procédure d'appel. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 4 octobre 2022 par le Tribunal civil de la Broye est confirmée. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. III.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont prélevés sur l'avance du même montant versée par A.. IV.Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés à CHF 3'516.60, débours et TVA par CHF 252.90 compris. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2024/cwi Le PrésidentLa Greffière