Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 265 Arrêt du 13 décembre 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me François Mooser, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde de l'enfant mineur et contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 7 juillet 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 24 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 44 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1977, se sont mariés en 2013 ; un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2017. A. est par ailleurs la mère de D., née en 2022. B.Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2020. A. est restée au domicile familial, à E., et B. habite désormais à F.. L'enfant C. est quant à lui demeuré auprès de sa mère. Le 19 mai 2020, les parties ont conclu une convention sous seing privé prévoyant notamment, en faveur de B., un libre et large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ainsi qu'un jour par semaine, de la veille à 18.00 heures au lendemain à 18.00 heures. Le père s'est en outre engagé à verser une contribution mensuelle globale de CHF 4'750.- en faveur de son épouse et de son fils, allocations familiales en sus. C.Le 4 février 2021, B. a déposé par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a indiqué révoquer son accord à la convention sous seing privée précitée à compter du 1 er mars 2021 et conclu, dès cette date, à la mise en œuvre d'une garde alternée sur C.________ et à ce que la pension due en faveur de ce dernier soit fixée à CHF 1'330.-. Le père a également conclu, à titre principal, à ce qu'aucune pension ne soit due en faveur de son épouse. Subsidiairement, pour autant que la pension due en faveur de son fils soit fixée à CHF 1'330.-, B.________ a conclu à ce que la pension due en faveur de son épouse soit fixée à CHF 1'079.-. A.________ a déposé sa réponse le 15 avril 2021, concluant notamment au maintien de la garde exclusive, à ce que le droit de visite du père se déroule un week-end sur deux, du vendredi à 17.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, du lundi soir au mardi matin uniquement lorsqu'elle devrait assister à une séance du conseil communal ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais uniquement deux semaines en été, et à ce que les pensions dues par son époux soient fixées, rétroactivement au 1 er mars 2020, à CHF 6'730.- pour C.________ et CHF 6'000.- pour elle-même. L'audience du 20 avril 2021 a permis aux parties de trouver un "accord provisoire", censé s'appliquer tant que durerait l'instance, à compter du 1 er mai 2021. Cet accord portait sur l'attribution du logement familial, les contributions d'entretien dues par B., soit CHF 2'500.- pour C. et CHF 1'200.- pour A., et la consultation d'une pédopsychiatre par C.. Lors de cette audience, sur requête du père, à laquelle la mère s'était opposée, la Présidente a ordonné sur le siège la réalisation d'une enquête sociale par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) afin de déterminer quel mode prise en charge était le plus adéquat pour l'enfant. Le 24 septembre 2021, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que son droit de visite s'exerce une semaine sur deux du vendredi matin à la sortie des classes au mardi matin à 09.00 heures et l'autre semaine du lundi matin à la sortie des classes au mercredi matin à la reprise des classes. Le SEJ a rendu son rapport d'enquête sociale le 11 octobre 2021, en préconisant dans un premier temps la mise en œuvre d'un droit de visite élargi ainsi qu'un réexamen régulier de la situation afin d'évaluer, dans un deuxième temps, la possibilité d'instaurer une garde alternée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 44 Par décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2021, la Présidente a partiellement admis la requête du 24 septembre 2021 de B.________ et fixé en faveur de celui-ci un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, du lundi soir à 18.00 heures au mardi matin à 09.00 heures, respectivement à l'entrée à l'école, et un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a été instaurée, avec l'accord des parties, par décision du 27 décembre 2021. D.B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de A.________ le 4 avril 2022. E.La Présidente a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 juin 2022. La jouissance exclusive du logement familial a été attribuée à la mère. Une garde alternée a été instaurée sur l'enfant C.________ dès la rentrée scolaire 2022, celle-ci devant s’exercer à raison d’une semaine chez la mère, puis une semaine chez le père, du lundi matin à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à 08.00 heures, à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la garde débutant la première semaine de la rentrée scolaire chez la mère et le domicile légal de l'enfant étant celui de sa mère. La curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue et les parties ont été astreintes à entamer une médiation familiale. L'entretien convenable de C.________ a été fixé à CHF 1'500.- (CHF 981.- de coûts directs et CHF 519.- de part à l'excédent, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-). A compter du 1 er septembre 2022, B.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien de CHF 330.- en faveur de C.________ et de CHF 900.- en faveur de son épouse, les pensions prévues par les parties dans la convention provisoire du 20 avril 2021 étant dues jusqu'à la fin du mois d'août 2022. La Présidente a précisé qu'un éventuel appel contre les points du jugement concernant la garde alternée serait démuni d'effet suspensif, en application de l'art. 450c CC. F.Par mémoire du 7 juillet 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision et sollicité la restitution de l'effet suspensif à son appel. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde exclusive de l'enfant C.________ lui soit confiée, le droit de visite du père se déroulant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 17.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, deux semaines en juillet, une semaine à Noël, les 24 et 25 décembre étant passés alternativement chez l'un et l'autre des parents, et une semaine durant les vacances de Pâques, la première les années paires et la seconde sans la fête de Pâques les années impaires. L'appelante conclut également à ce que l'entretien convenable de l'enfant C.________ soit fixé à CHF 3'550.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021 et à CHF 3'370.- dès le 1 er janvier 2022, à ce que la pension due par B.________ en faveur de C.________ soit fixée à CHF 3'550.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021 et à CHF 3'370.- dès le 1 er janvier 2022, à ce que les frais extraordinaires de ce dernier soient partagés par moitié entre les parents s'ils sont nécessaires ou résultent d'un accord préalable des parents, un décompte étant dressé chaque 30 juin et 31 décembre et B.________ remboursant la moitié des frais prestés par A.________ dans les 10 jours suivant chaque décompte. L'appelante conclut finalement à ce que la pension due en sa faveur soit fixée à à CHF 3'535.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021 et à CHF 3'800.- dès le 1 er janvier 2022. B.________ a déposé sa réponse le 26 juillet 2022, concluant au rejet intégral tant de la requête d'effet suspensif que de l'appel et à ce que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 44 Les parties se sont encore exprimées sur le fond de l'appel par déterminations spontanées du 29 juillet 2022, respectivement du 16 août 2022. G.Par requête de mesures provisionnelles avec clause d’urgence du 18 juillet 2022, B.________ a requis qu’ordre soit donné à A.________ d’amener son enfant à son domicile afin qu’il exerce son droit de visite du 20 juillet 2022 à 18.00 heures au 31 juillet 2022 à 18.00 heures, sous la menace des peines de droit prévues à l’art. 292 CP, cas échéant avec l’aide de la force publique. Par courrier du 20 juillet 2022, le Président de la Cour a indiqué aux époux qu'il renonçait dans un premier temps à rendre une décision formelle, dans l'espoir qu'elles fassent preuve de bon sens et que le droit de visite puisse s'exercer. Il a également fait part aux parties de son intention de nommer un curateur de représentation en justice au sens de l'art. 299 CPC à C., en les invitant à lui faire part de leurs éventuelles objections à ce propos. Par lettre du 21 juillet 2022, B. a sollicité une décision formelle concernant l'exercice de son droit de visite. A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 juillet 2022. Par arrêt de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022 (101 2022 283), le Président de la Cour a ordonné à A., sous les peines de droit de l’art. 292 CP, d’amener C. ce même jour à 18.00 heures au domicile du père pour qu'il y reste jusqu'au 31 juillet 2022 à 18.00 heures. Le même jour, Me Véronique Aeby a été désignée curatrice de représentation de l'enfant au sens de l'art. 299 CPC. H.Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le droit de visite du père soit suspensu immédiatement et reprenne une fois que toutes les conditions nécessaires à son bon déroulement seraient réunies. Le Président de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2022 (101 2022 288) et l'intimé s'est déterminé le 28 juillet 2022, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles. I.Par arrêt du 19 août 2022 (101 2022 266 et 288), le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif de A.________ et rejeté sa requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022. J.Me Véronique Aeby a rendu son rapport et ses propositions concernant la prise en charge de C.________ le 26 septembre 2022. Chaque parent s'est déterminé sur cette écriture le 10 octobre 2022. K.Me Véronique Aeby a transmis sa liste de frais le 24 novembre 2022. A.________ s'est déterminée sur cette liste par courrier du 9 décembre 2022, contestant le tarif de CHF 250.- auquel la curatrice a facturé ses honoraires. en droit 1. A titre liminaire, il ne paraît pas inutile de rappeler que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 44 que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que B.________ a introduit une procédure unilatérale de divorce par requête du 4 avril 2022 (cf. supra let. D). Les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ne pouvaient ainsi l'être que pour la période allant jusqu'à cette date. En effet, seul le juge des mesures provisionnelles était compétent pour prononcer des mesures concernant la période postérieure à la litispendance du divorce. Cela étant, en l'occurrence, selon les renseignements pris d'office par la Cour de céans, la juge des mesures protectrices de l'union conjugale est également la Présidente du Tribunal saisi du divorce des parties, de sorte qu'elle est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles de divorce (art. 51 al. 1 let. b LJ). Ainsi, quand bien même des mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvaient être prononcées pour la période postérieure à la litispendance du divorce, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce vice de forme en l'occurrence. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) et les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'épouse le 29 juin 2022 (DO/224). Déposé le 7 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors que tant des questions non patrimoniales – garde de C.________ – que patrimoniales – contributions d'entretien – sont litigieuses, en première instance comme en appel, l'appel est recevable sous l'angle de l'art. 308 al. 2 CC (TAPPY, in CR- CPC, 2 e éd. 2019, art. 273 n. 51 et 53). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 2.3.Selon la jurisprudence, le mémoire d’appel doit comporter des conclusions qui doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2-4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict quant à la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice, au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 44 En l'espèce, B.________ relève que, dans son mémoire d'appel, l'appelante n'a pris de conclusions concernant les contributions d'entretien que pour le cas où la garde exclusive lui serait octroyée. Selon lui, à défaut de conclusions subsidiaires de l'appelante pour le cas où la garde alternée serait confirmée, il ne doit pas être entré en matière, cas échéant, sur ses griefs relatifs aux contributions d'entretien. L'intimé ne saurait être suivi. En effet, il ressort de la motivation de l'appel que A.________ critique le montant des contributions d'entretien arrêtées par la première juge aussi bien comme conséquence de la garde exclusive qu'elle requiert qu'indépendamment des questions de garde (cf. notamment ch. II. B. 1, p. 52 : "Premièrement, tant parce que la garde alternée ne doit pas être prononcée (supra I), que parce qu'il est interdit au crédirentier de réduire volontairement son taux d'activité" ainsi que l'ensemble des griefs de l'appelante sans lien avec la garde alternée). Sous l'angle de la recevabilité, on ne saurait ainsi lui tenir rigueur du fait qu'elle a renoncé à articuler des montants différents en cas de garde alternée et en cas de garde exclusive. C'est uniquement sous l'angle de la maxime de disposition, applicable à la contribution d'entretien entre époux, que l'absence de conclusions subsidiaires est susceptible de porter préjudice à l'appelante. En effet, peu importe la solution retenue concernant les relations personnelles, la Cour de céans sera limitée par les montants articulés par l'épouse concernant sa propre contribution d'entretien, à savoir CHF 3'535.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021 et CHF 3'800.- dès le 1 er janvier 2022. Il s'agit là toutefois d'une question de fond. Quoi qu'il en soit, il se justifiera d'entrer en matière sur les griefs de l'appelante concernant les pensions indépendamment du sort de ses conclusions quant à la garde de l'enfant. 2.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit la recevabilité des faits et moyen de preuve nouveaux produits par les parties en appel. 2.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 2.7.Il sera statué sur la réquisition de preuve formulée par l'appelante dans son écriture du 29 juillet 2022, tendant à la production de la conversation téléphonique du 23 juillet 2022 entre son père et la mère de l'intimé, dans le cadre du traitement des questions qu'elle concerne (cf. infra consid. 3.3.2.4). 2.8.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 44 3. L'appelante critique l'instauration d'une garde alternée. Elle conclut à la fixation d'un droit de visite ordinaire en faveur de l'intimé (un week-end sur deux, deux semaines durant l'été et la moitié des vacances de Noël et de Pâques). 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Un enfant est en général considéré comme capable de discernement entre 11 et 13 ans (arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3), en fait plutôt vers 12 ans (arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Il faut cependant également prendre en considération son souhait
Tribunal cantonal TC Page 8 de 44 s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.1.2. Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, dans son rapport d'enquête sociale du 11 octobre 2021, le SEJ a notamment constaté que les deux parents offraient à leur fils un environnement privilégié et un accompagnement de qualité, tous deux représentant incontestablement des figures d'attachement et de confiance pour l'enfant. Le rapport retient que les deux parents possèdent des compétences parentales équivalentes, le père n'ayant toutefois pas eu l'occasion d'expérimenter la prise en charge quotidienne de C.________ mais s'étant dit prêt à adapter ses disponibilités pour prendre, dorénavant, davantage de place et de responsabilités dans la vie et dans la prise en charge quotidienne de son fils. Le SEJ a également relevé que les parents étaient en mesure d'échanger des considérations et de s'accorder sur des décisions communes à prendre en faveur de l'enfant, en précisant qu'il constatait néanmoins une rupture de confiance et des tensions de plus en plus marquées entre eux et qu'il comprenait que A.________ ait besoin d'être rassurée quant à l'implication et la fiabilité de B.________ vis-à-vis de C.. Sur la base de ce qui précède, le SEJ a proposé que la garde de l'enfant soit confiée à sa mère et que le père bénéficie d'un droit de visite élargi, à savoir un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin avant l'école, toutes les semaines du mercredi matin après l'école au jeudi matin avant l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ceci moyennant qu'il atteste avoir effectivement la possibilité de se libérer de ses obligations professionnelles lorsqu'il accueille C.. Le SEJ a également proposé que la situation soit régulièrement réévaluée par un curateur de surveillance
Tribunal cantonal TC Page 9 de 44 des relations personnelles dans la perspective éventuelle, dans un deuxième temps, de l'instauration d'une garde alternée. 3.2.2. La Présidente, quant à elle, a considéré que les conditions jurisprudentielles pour l'instauration d'une garde alternée étaient remplies. Elle s'est essentiellement référée au rapport précité pour retenir que les parents présentaient des capacités éducatives similaires, les fragilités psychologiques de B.________ n'étant vraisemblablement plus d'actualité dès lors que, selon le rapport du SEJ, l'intimé avait déclaré avoir sollicité un suivi et une médication faiblement dosée pour l'aider à traverser la période conflictuelle liée à la séparation. La Présidente a également retenu que les messages produits par A.________ ne permettaient pas de démontrer une instrumentalisation de l'enfant par son père, une telle instrumentalisation n'ayant pas non plus été constatée par le SEJ. Enfin, elle a considéré que les reproches de l'appelante concernant les activités entreprises par l'intimé avec son fils durant le droit de visite, sans temporalité ni fait saillant avéré, ne permettaient pas de mettre en doute les capacités éducatives du père. S'agissant de la disponiblité des parents, la première juge a retenu que la mère, qui travaille pour sa propre entreprise de conseil juridique à un taux de 40-50%, avait assumé l'essentiel de la prise en charge de l'enfant depuis la séparation et que sa disponibilité n'était pas mise en doute, soulignant toutefois que le père avait pris ses dispositions pour réduire son taux de travail à 70% (soit une semaine sur deux à 100% et l'autre semaine à 40%) afin d'avoir la même disponibilité que la mère une semaine sur deux – les revenus du père à un taux de 70% restant supérieurs à la moyenne et permettant de couvrir l'entretien convenable de C.________ tout en lui garantissant une part à l'excédent. Le jugement attaqué précise que les considérations du SEJ concernant l'absence d'expérience du père dans la prise en charge quotidienne de son fils doivent être relativisées dans la mesure où le droit de visite élargi instauré par décision du 19 octobre 2021 n'était pas encore en vigueur au moment de l'enquête sociale et où il apparaît que ce droit de visite s'est bien déroulé sur le plan organisationnel. La première juge a également considéré que l'intérêt de C.________ au maintien de la situation antérieure et à la préservation de ses liens avec sa demi-sœur et ses grands-parents paternels ne l'emportait pas sur son intérêt à bénéficier d'une prise en charge par ses deux parents et sur l'importance du développement du lien père-enfant. Enfin, concernant les tensions importantes et persistantes entre les parents, soit le seul motif pouvant éventuellement justifier de renoncer à instaurer une garde alternée, le jugement attaqué critique en premier lieu l'attitude de la mère, qui s'oppose à la mise en place d'une médiation au motif qu'un tel procédé serait totalement stérile et qui aurait informé tardivement le père de certains événements concernant C.________ – épisode des "journées blanches", dont B.________ n'avait d'abord pas été informé et auxquelles A.________ ne voulait ensuite pas qu'il participe au motif qu'il n'avait pas de droit de visite à ce moment-là, et épisode de la fracture du bras de C.. La Présidente a également relevé que les difficultés et les tensions régnant entre les parties étaient bien réelles, mais qu'elles n'étaient ni inhabituelles ni exceptionnelles dans un contexte de séparation et qu'elles ne semblaient pas de nature à empêcher tout dialogue entre les parents. Le jugement attaqué précise que C., s'il ressent évidemment les tensions entre ses parents, ne paraît pas y avoir été confronté de manière ouverte ou récurrente. Il retient finalement que la curatelle de surveillance des relations personnelles devrait permettre aux parents de poser un cadre en matière de communication, leurs tensions étant par ailleurs censées diminuer une fois le mode de garde fixé, étant rappelé que, selon le rapport du SEJ, les parents s'appliquent à adopter une attitude raisonnable et réfléchie en présence de leur fils.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 44 Sur la base de ce qui précède, la Présidente a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde soit confiée alternativement à chacun de ses parents. 3.3. 3.3.1. A.________ critique longuement le raisonnement de la Présidente. Outre que l'instauration immédiate d'une garde alternée contrevient aux recommandations du SEJ dans son rapport d'enquête sociale du 11 octobre 2021, l'appelante soutient, dans un premier grief, que les capacités éducatives des parents ne sont pas égales. 3.3.1.1. L'appelante évoque à cet égard les fragilités psychologiques de B.. Selon elle, la première juge n'aurait pas établi correctement les faits en retenant que ces faiblesses étaient dues à la séparation. Au contraire, B. aurait été suivi de 2009 à 2015 à tout le moins par une psychologue. Dans le cadre de différentes crises de colère, l'intimé aurait notamment lancé un clavier d'ordinateur et brisé un tiroir de la table à langer sur laquelle se trouvait son fils. En 2017, suite à un énième accès de colère et en raison de problèmes de dépression et de surconsommation d'alcool, il aurait contacté son médecin de famille afin qu'il le dirige vers un psychiatre (cf. projet de courrier de l'intimé à l'intention de son médecin de famille ; bordereau de l'appel, pièce 3). Son suivi psychiatrique aurait alors duré jusqu'au printemps 2020 au moins, période durant laquelle l'intimé était sous Sertraline, soit un médicament psychotrope utilisé comme antidépresseur, anxiolytique et lisseur des troubles de l'humeur. Selon l'appelante, au vu des fragilités psychologiques du père, le principe de précaution s'oppose à l'instauration immédiate d'une garde alternée et commande tout au plus un élargissement du droit de visite – élargissement dont les conditions ne sont toutefois pas remplies selon l'appelante. A.________ invoque également l'implication de l'enfant dans le conflit conjugal par son père. Se référant aux mêmes courriels qu'en première instance, rédigés par elle- même et adressés à l'intimé pour lui faire part de ses reproches, elle soutient qu'à un moment où le père n'avait pas encore sollicité la garde alternée de C., elle n'avait aucun intérêt à rédiger de tels courriels si leur contenu n'était pas véridique. L'appelante réitère également ses griefs concernant les activités pratiquées par B. lors de l'exercice de son droit de visite. Elle produit à cet égard une attestation selon laquelle elle s'est rendue aux urgences avec C.________ le vendredi 4 mars 2022 (bordereau de l'appel, pièce 7), en précisant que l'enfant était rentré du droit de visite le mercredi 2 mars 2022 avec de la toux, un rhume et une angine importante qui ne s'étaient pas améliorés en 48 heures. Elle produit également une attestation de la pédiatre de C.________ qui confirme avoir été consultée le 30 décembre 2021 (bordereau de l'appel, pièce 7a) et un email adressé à l'intimé ce même jour pour lui indiquer que C.________ était rentré du droit de visite avec une petite angine et une bronchite asthmatique dues à son manque de repos, C.________ ayant selon elle besoin d'énormément de repos, sans doute en raison de son haut potentiel intellectuel (bordereau de l'appel, pièce 7b). L'appelante estime finalement que c'est à tort que la Présidente a retenu que le SEJ n'avait émis aucune crainte concernant les capacités éducatives de l'intimé. Elle cite à ce sujet différents passages du rapport d'enquête sociale. Il ressort de ces passages, en substance, que ses inquiétudes quant aux capacités éducatives de l'intimé ont paru légitime au SEJ, de son point de vue à elle – ce qu'elle ne cite pas –, compte tenu du vécu qu'elle décrit avoir connu aux côtés de son époux et du fait que, jusqu'à présent, ce dernier s'est peu mobilisé dans la prise en charge de son fils (rapport d'enquête sociale, p. 4 ; DO/106). Il ressort également de ces passages que le SEJ s'est déclaré emprunté pour évaluer dans quelle mesure les craintes de l'appelante étaient fondées, notamment concernant la fiabilité de l'intimé vis-à-vis de ses engagements ou en termes de disponibilité, ainsi que par rapport à d'éventuelles fragilités psychologiques (rapport d'enquête sociale, p. 4 ; DO/106). L'appelante cite enfin un extrait du rapport dont il ressort que l'intimé n'a pas eu l'occasion d'expérimenter la prise en charge quotidienne de C.________, qu'il renonce de manière générale aux occasions qu'elle lui offre spontanément pour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 44 accueillir son fils sur des temps supplémentaires et qu'il n'a jamais assumé l'entier de son droit de visite tel qu'il est défini dans la convention de mai 2020, vraisemblablement par absence de possibilité ou de volonté de s'organiser avec ses contraintes personnelles et/ou professionnelles. 3.3.1.2. Dans sa réponse, B.________ regrette l'acharnement de l'appelante, qui va jusqu'à produire des documents comprenant des données extrêmement sensibles et concernant une date éloignée pour nuire à son image et ainsi empêcher la mise en place d'une garde alternée. L'intimé relève qu'il n'a pas caché avoir consulté un psychologue et un psychiatre durant une période de sa vie. Il estime que ces suivis, qui ont pris fin depuis la séparation, en avril 2020, démontrent sa capacité à trouver lui-même de l'aide auprès de tiers en cas de besoin. Il souligne de plus que le rapport d'enquête sociale du SEJ ne retient aucune fragilité psychologique le concernant ni aucun risque pour C.________ à cet égard. L'intimé conteste par ailleurs toute instrumentalisation de son fils et relève qu'au vu des événements de juillet 2022, une telle instrumentalisation doit bien plutôt être reprochée à l'appelante, qui n'a notamment pas hésité à informer son fils de seulement 5 ans de la garde alternée prévue dans le jugement attaqué en lui présentant vraisemblablement cette modalité de garde de manière très négative, et qui reste totalement opposée à l'instauration d'une médiation entre les parties, de sorte à maintenir un conflit parental. Concernant les activités exercées durant le droit de visite, B.________ relève que les déclarations de l'appelante ne sont pas plus probantes que les siennes, qu'il adapte toujours les activités exercées avec son fils, qu'il prend grand soin de ce dernier quand il est avec lui, et qu'il est très courant qu'un enfant soit malade en fin d'hiver, aucun élément objectif ne permettant d'établir un lien entre le droit de visite et les maux de C.. L'intimé souligne que le rapport du SEJ traite clairement de sa capacité éducative, sans émettre aucun doute à ce sujet. Enfin, s'agissant des passages du rapport cités par A., l'intimé expose qu'il est évident qu'il ne peut pas faire valoir une expérience de garde alternée dans la mesure où son épouse s'y est toujours opposée et où elle ne conçoit qu'un droit de visite limité à un week-end sur deux et quatre semaines seulement durant les vacances scolaires. Il conteste les considérants du rapport selon lesquels il renoncerait de manière générale aux occasions offertes spontanément par l'appelante pour accueillir son fils sur des temps supplémentaires, le dossier judiciaire démontrant qu'il a au contraire plusieurs fois dû solliciter des mesures provisionnelles pour pouvoir exercer son droit de visite correctement. Enfin, il estime qu'il ressort d'une lecture neutre du rapport du SEJ que la garde alternée est envisageable pour autant qu'il réduise effectivement son taux d'activité de manière à assurer une disponibilité personnelle à C.. 3.3.1.3. Dans son rapport du 26 septembre 2022, la curatrice de représentation en justice de l'enfant indique rejoindre l'avis de la curatrice de surveillance des relations personnelles et du psychologue de C., qui estiment que toutes les conditions sont réunies pour une garde alternée – en particulier les capacités éducatives des parents, leur disponibilité personnelle et leur situation financière –, hormis la communication entre les parents, étant donné la gravité du conflit parental (ch. IV, p. 8 ss). Selon Me Véronique Aeby, c'est ainsi en raison du conflit parental que la position de la première juge ne peut être suivie pour l'instant (cf. ég. infra consid. 3.3.7.4). En revanche, selon la curatrice, les arguments avancés par la mère pour dénier au père des capacités éducatives suffisantes ne sont pas convaincants (ch. V, p. 10). 3.3.1.4. Tant le SEJ, la Présidente et la curatrice de représentation en justice de C.________ que l'intimé doivent être suivis lorsqu'ils relèvent que les deux parents bénéficient de capacités parentales similaires. Les griefs de l'appelante concernant d'éventuelles fragilités psychologiques de B.________ peuvent être écartés dans la mesure où les problèmes que l'intimé semble avoir rencontrés datent de plus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 44 de 5 ans, C.________ ne paraissant pas y avoir été confronté récemment et l'intimé les ayant lui- même admis et pris en main sans tarder en entreprenant un suivi psychologique, respectivement psychiatrique. Rien ne permet ainsi de penser que C.________ serait en danger lorsqu'il se trouve avec son père. Au contraire, il ressort sans équivoque du dossier que le droit de visite se passe bien. Les critiques de A.________ concernant les activités pratiquées par son époux durant le droit de visite n'ont pas plus de consistance. Le fait qu'il soit arrivé à C.________ de rentrer du droit de visite malade ne permet bien entendu en aucun cas d'établir un lien de causalité entre le droit de visite et un rhume, une angine ou une bronchite survenus par la suite, ces maladies étant courantes chez un enfant de l'âge de C.. Qui plus est, une garde alternée permettrait au père de passer davantage de temps avec son enfant, de sorte qu'il ne serait plus contraint de concentrer les activités qu'il souhaite effectuer avec lui sur ses week-ends de droit de visite. C. ne s'en trouverait que moins fatigué. Le grief de l'appelante tombe ainsi à faux. C'est également à tort que A.________ se réfère au rapport du SEJ pour remettre en question les capacités éducatives de l'intimé. Le rapport est en effet très clair sur le fait que ce dernier présente des capacités parentales équivalentes à celles de l'appelante (p. 5 ; DO/107). Il précise que tant le père que la mère offrent à leur fils un environnement de vie privilégié et un accompagnement de qualité, tous deux représentant incontestablement des figures d'attachement et de confiance pour l'enfant (p. 7 ; DO/108). Les passages cités par l'appelante afin de mettre en doute les capacités parentales du père ressortent uniquement du chapitre du rapport la concernant. Ils ont trait à ses propres réticences et non à celles du SEJ. Le rapport indique d'ailleurs que les inquiétudes de A.________ paraissent légitimes "de son point de vue", et non pas du point de vue du SEJ. Ce dernier conclut qu'il est emprunté pour évaluer dans quelle mesure les craintes de la mère sont fondées, mais qu'il convient de permettre au père de faire ses preuves, d'autant plus que celui-ci entretient une excellente relation avec C.________ et qu'il semble mesurer les implications que la prise en charge de son fils suppose et être prêt à les assumer. Par rapport au besoin de l'appelante d'être rassurée, le SEJ précise avoir rendue cette dernière attentive au fait que "les rapports entre elle et [B.] ne s'inscrivent plus sur le même plan qu'auparavant et qu'il convient qu'elle distingue ce qui relève des différends conjugaux de ce qui se rapporte à la relation père fils" (p. 4 ; DO/106). Au vu de ce qui précède et quoi qu'en dise l'appelante, le rapport d'enquête sociale ne conduit pas à mettre en doute les capacités parentales de B.. Les griefs de A.________ concernant la disponibilité personnelle de l'intimé seront traités ci-après (cf. infra consid. 3.3.2). Enfin, à l'appui de son grief concernant l'implication de C.________ dans le conflit parental, A.________ se réfère à des courriels de reproches adressés à l'intimé, dont il ressort que ce dernier aurait demandé à C.________ de ne pas dire certaines choses à sa mère (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièce 106), notamment qu'il avait regardé un dessin animé chez son père (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièce 111). B.________ aurait également parlé avec son fils de la différence de standing entre les véhicules des parties (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièce 102). Or, vu l'acharnement avec lequel l'appelante s'oppose à ce que l'enfant regarde un dessin animé ou mange l'une ou l'autre denrée sucrée et les reproches qui sont faits au père le cas échéant – l'appelante allant jusqu'à en tirer des arguments en défaveur de la garde alternée –, il ne paraît pas étonnant que l'intimé ait tenté de faire en sorte que la mère ne l'apprenne pas, quand bien même il est regrettable d'imposer à l'enfant des secrets, aussi minimes soient-ils. Quoi qu'il en soit, ces incidents ponctuels ne sont pas comparables avec le climat de défiance permanente que semble avoir instauré l'appelante vis-à-vis de l'intimé et les sentiments négatifs qu'elle paraît avoir délibérément suscité chez l'enfant à l'égard de B.. Il semble en effet que C. a refusé de se rendre en droit de visite chez son père à partir du moment où sa mère lui a annoncé, en des termes qu'on ignore, qu'une garde alternée avait été prononcée par la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 44 première juge. Au-delà de son refus de se rendre en droit de visite, l'enfant a soudainement manifesté une profonde colère à l'égard de son père, allant jusqu'à le frapper et tenter de lui cracher dessus (détermination du 21 juillet 2022 de l'appelante, ch. D. f.) ou de lancer des cailloux sur sa voiture (détermination du 28 juillet 2022 de l'intimé, ch. Ad 9.). Si A., dans sa détermination du 21 juillet 2022, assure qu'elle a présenté la garde alternée à son fils en des termes neutres, qu'elle ne comprend pas pourquoi il a réagi de manière aussi virulente et choquante et qu'elle a de suite pris des rendez-vous de psychologue pour l'aider, il paraît invraisemblable que C., âgé de 5 ans, éprouve spontanément une telle colère contre son père du simple fait que celui-ci souhaite le voir davantage, alors même que le droit de visite se déroulait bien jusque-là. Il semble au contraire que C.________ est régulièrement exposé aux propos négatifs de sa mère concernant son père ainsi que la garde alternée, que ces propos lui soient ou non directement adressés. La curatrice de représentation en justice de C., qui a rencontré l'enfant, ses parents, son psychologue ainsi que la curatrice de surveillance des relations personnelles, a une opinion très tranchée sur ce sujet, tout comme le psychologue de l'enfant. En témoignent les passages suivants du rapport de la curatrice : "A. est très investie dans son conflit envers son époux, dont elle ne parvient pas à faire abstraction. Elle tente avec force conviction de convaincre son interlocuteur de sa position, que ce soit envers la soussignée, le psychologue ou la curatrice du SEJ. Il ne fait guère de doute que c'est le même discours qui est servi à C." (ch. 9, p. 7) ; "Il est très regrettable que la volonté du père de s'investir plus dans la prise en charge de l'enfant soit complétement anéantie par l'attitude de la mère, qui s'y oppose farouchement. Celle-ci semble ressasser le passé. Elle insiste sur les défauts manifestés par le père durant la vie commune et se montre incapable d'envisager que celui-ci ait pu évoluer depuis lors. Elle paraît aveuglée par son ressentiment et son jugement, particulièrement tranché, influence négativement C." (ch. V, p. 10) ; "C.________ a dit aussi que son papa avait dit des mensonges. Par exemple, il avait dit qu'il ne savait pas que sa sœur était née alors qu'il le savait. A ma demande de savoir comment lui C.________ savait cela, soit que son papa disait des mensonges, il a répondu que c'était sa maman qui le lui avait dit" (ch. 5, p. 4) ; "Le psychologue m'a confirmé que selon lui, le discours de C.________ sur la question de la garde était complètement biaisé parce qu'il entendait constamment le point de vue très négatif de la mère à ce sujet" (ch. 12, p. 9). Se référant à l'épisode des journées blanches (cf. supra consid. 3.2.2), la curatrice relève qu'il est très étonnant de voir jusqu'où le ressentiment de la mère peut aller, son désir étant apparemment de sortir complètement le père de sa vie et, par ricochet, de celle de son fils (ch. 10, p. 7). Est également évocateur le fait que C.________ a paru rassuré lorsque la curatrice lui a expliqué que l'instauration d'une garde alternée ne dépendait pas de lui, l'enfant ayant alors demandé s'il pouvait "laisser couler" (ch. 7, p. 5). S'agissant de B., la curatrice lui a au contraire reproché d'avoir négligé l'importance de préparer C. au changement du mode de garde en discutant avec lui, ce vraisemblablement par volonté de ne pas l'impliquer dans le conflit (ch. 10, p. 7). Il ressort de ce qui précède que l'important conflit de loyauté dans lequel C.________ est pris paraît largement imputable à A., à qui le conflit parental fait totalement perdre de vue l'intérêt de son fils. L'appelante est ainsi très malvenue de reprocher à l'intimé une instrumentalisation de l'enfant. Au contraire, la mère étant incapable de faire abstraction du conflit qui l'oppose à son époux et de faire en sorte que son ressentiment ne déteigne pas sur C., âgé de seulement 5 ans, force est d'admettre que ses capacités parentales posent davantage question que celles de l'intimé. Il s'ensuit le rejet des griefs de l'appelante concernant les capacités parentales de B.. 3.3.2. Selon l'appelante, c'est également à tort que la Présidente a retenu que les parents bénéficient de la même disponibilité pour prendre en charge personnellement C..
Tribunal cantonal TC Page 14 de 44 3.3.2.1. A.________ soutient, en substance, que la position du SEJ ne devait pas être relativisée car le prétendu élargissement ordonné par décision du 19 octobre 2021 correspondait en réalité au régime instauré lors de la séparation et abandonné en août 2021, qu'un droit de visite d'un seul soir par semaine ne saurait permettre de vérifier si l'intimé est en mesure de concilier ses impératifs professionnels avec l'exercice d'une garde alternée, que ce dernier a lui-même déclaré à plusieurs reprises que son activité n'était pas compatible avec un droit de visite élargi et que les explications données par B.________ lors de l'audience du 15 mars 2022 concernant les aménagements de son temps de travail paraissent extrêmement compliquées et semblent relever du bricolage, leur praticabilité sur le long terme paraissant douteuse au vu, notamment, des nombreux trajets à effectuer et de la position de cadre supérieur de l'intimé. A.________ estime en d'autres termes que c'est à tort que la Présidente s'est écartée des propositions du SEJ, qui préconisait un élargissement progressif du droit de visite. Elle précise toutefois être également opposée à un élargissement du droit de visite, compte tenu des autres éléments exposés dans son appel. Dans son écriture du 29 juillet 2022, A.________ fait valoir, à titre de fait nouveau, que lors d'une conversation téléphonique entre son père et la mère de B., cette dernière aurait déclaré que l'intimé n'avait demandé une garde alternée que pour des raisons financières. A l'appui de ses allégations, elle requiert la production de la conversation téléphonique en question par l'entreprise de télécommunications concernée. L'appelante précise que ce qui précède semble être confirmé par les éléments du dossier : d'une part, B. a sollicité une garde alternée peu de temps après avoir consulté un avocat alors que, deux mois plus tôt, il alléguait ne pas être en mesure d'exercer un droit de visite élargi ; d'autre part, l'intimé semble uniquement déterminé à obtenir une garde alternée, sans envisager un élargissement du droit de visite, qui lui permettrait pourtant également de passer plus de temps avec son fils. L'appelante estime que les propos tenus par la mère de B.________ sont propres à avoir un impact sur les intérêts de C.________ dans la mesure où l'intimé, très attaché à ses ressources financières, risque de ne pas réduire effectivement son taux d'activité quand bien même la garde alternée serait confirmée. 3.3.2.2. B.________ déplore, en substance, que l'appelante fonde sa motivation sur des éléments antérieurs à sa décision de solliciter une garde alternée et aux démarches qu'il a démontré avoir entreprises pour pouvoir accueillir son fils de manière idéale dans le cadre d'un tel régime. Il souligne que la première juge n'avait pas connaissance de ces éléments lorsqu'elle a rendu sa décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2021, tout comme le SEJ lorsqu'il a rendu son rapport d'enquête sociale. Il relève également que l'appelante fait preuve de contradiction et d'incohérence en se référant au rapport d'enquête sociale tout en s'opposant à l'élargissement progressif du droit de visite suggéré par le SEJ. L'intimé oppose en outre qu'il ne lui était pas possible de démontrer la praticabilité des aménagements de son temps de travail exposés en cours de procédure, dès lors que l'appelante n'accepte pas plus qu'un droit de visite usuel et qu'elle lui aurait reproché d'avoir réduit son temps de travail avant qu'une garde alternée soit prononcée. Il relève finalement avoir présenté un planning précis et détaillé durant l'audience du 15 mars 2022, précisant qu'il n'aura plus à subir de voyages d'affaire en raison, notamment, des modifications imposées par son employeur suite au COVID-19 et de la présence d'autres employés disponibles dans son groupe de travail. 3.3.2.3. Comme il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.1.3.), la disponibilité personnelle des parents ne pose pas problème aux yeux de la curatrice de représentation en justice de C.. 3.3.2.4. Il est vrai que, dans son rapport, le SEJ souligne à plusieurs reprises que B. n'a pas eu l'occasion d'expérimenter la prise en charge quotidienne de C.________ avec les contraintes que cela implique en parallèle de ses propres impératifs professionnels et personnels, étant donné que, jusqu'à présent, il a reçu l'enfant uniquement pour des temps de loisirs, sur des week-ends ou
Tribunal cantonal TC Page 15 de 44 durant les vacances (p. 5 ; DO/107 et p. 7 ; DO/108). C'est toutefois à juste titre que la Présidente a relativisé cette observation du SEJ dans la mesure où le droit de visite élargi n'était pas encore en vigueur au moment de la reddition du rapport d'enquête sociale et où il apparaît qu'il s'est bien déroulé sur le plan organisationnel. Quoi qu'en dise l'appelante, il semble que le SEJ avait connaissance du fait que le droit de visite d'un soir par semaine prévu par les parties dans leur convention sous seing privé n'était plus exercé dans les faits. En effet, le rapport d'enquête sociale, s'il évoque le droit de visite d'un soir par semaine sous le chapitre "Situation juridique" (p. 4 ; DO/106), retient finalement, sous le chapitre "Aspects du fonctionnement parental" (p. 5 ; DO/107), que B.________ a jusqu'ici reçu l'enfant uniquement pour des temps de loisirs, sur des week-ends ou durant les vacances. Dans ces conditions, l'élargissement du droit de visite au lundi soir instauré par décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2021 constitue bien un fait dont le SEJ n'avait pas connaissance lors de la reddition de son rapport et qui permet de relativiser sa position concernant le manque d'expérience du père en lien avec la prise en charge quotidienne de l'enfant. Par ailleurs, si un droit de visite élargi à un soir par semaine n'est pas comparable à une garde alternée, il a néanmoins permis de constater, en l'espèce, que B.________ est en mesure de s'occuper de son fils non seulement durant son temps libre, mais également durant la semaine, avec davantage d'impératifs et des horaires plus stricts. Il va de soi qu'un test à plus grande échelle n'a pas pu être effectué à ce jour dans la mesure où, d'une part, l'appelante s'est toujours opposée et s'oppose aujourd'hui encore à un plus ample élargissement du droit de visite et où, d'autre part, on ne pouvait attendre de l'intimé qu'il diminue son taux d'activité avant qu'il soit statué sur la garde alternée, sans quoi une diminution volontaire de son revenu aurait pu lui être reprochée, avec pour conséquence l'imputation d'un revenu hypothétique. En outre, quoi qu'en dise l'appelante, les modalités d'organisation prévues par le père afin de pouvoir s'occuper de son fils une semaine sur deux ne paraissent pas particulièrement compliquées ni difficiles à mettre en œuvre. B.________ a en effet rendu vraisemblable la possibilité de travailler à 40% – soit 17 heures – les semaines où il aurait la garde de son fils, ce sans obligation de se rendre à son bureau à G., en indiquant avoir eu une discussion à ce sujet avec ses supérieurs. De manière précise et détaillée, il a expliqué, en substance, qu'il pourrait travailler 16 heures pendant les heures d'école de C.. Il lui resterait une heure à effectuer, par exemple très tôt le matin ou le soir, après avoir couché son fils. L'intimé a également précisé être désormais gestionnaire d'une équipe de 17 personnes, si bien qu'il a davantage de flexibilité qu'avant, et que la fréquence des voyages à l'étranger – qu'il pourra toujours effectuer si nécessaire durant les semaines où il n'a pas la garde de C.________ – a fortement diminué depuis mars 2020 et les derniers évènements en Ukraine (PV de l'audience du 15 mars 2022, p. 6 ; DO/175). Les arguments de l'appelante, qui se contente d'alléguer que les modalités proposées par le père "paraissent pour le moins extrêmement compliquées et semblent plutôt relever du bricolage", ne convainquent pas. Enfin, encore une fois, le fait que ce mode d'organisation n'a pas pu être mis en pratique jusqu'à maintenant ne saurait être déterminant. Il va de soi que l'intimé ne pouvait modifier son organisation avant de savoir si une garde alternée serait instaurée. En l'état, rien ne permet cependant de douter de la praticabilité des aménagements proposés par le père, ni de sa disponibilité, ni du fait que les modalités de son activité professionnelle puissent être adaptées très rapidement. Enfin, les propos qu'aurait tenus la mère de B.________ lors d'une conversation téléphonique avec le père de l'appelante n'engagent qu'elle et ne sauraient avoir une quelconque influence sur la façon d'apprécier les capacités parentales et la disponibilité de B.________. Rien ne porte à croire que ce dernier renoncera à réduire son temps de travail une fois la garde alternée en place. Cas échéant et pour autant que cela empêche le bon déroulement de la garde alternée, il appartiendra à l'appelante de solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. La réquisition
Tribunal cantonal TC Page 16 de 44 de preuve de A.________ tendant à la production de la conversation téléphonique entre son père et la mère de l'intimé doit par conséquent être rejetée. Cela vaut d'autant plus que les conversations téléphoniques ne sont bien entendu pas enregistrées pour des raisons évidentes de protection des données, à défaut d'indication contraire en début d'appel ou à moins qu'un des interlocuteurs soit sous surveillance dans le cadre d'une enquête pénale. Il s'ensuit le rejet des griefs de l'appelante relatifs à la disponibilité du père. 3.3.3. 3.3.3.1. A.________ évoque en outre le principe du maintien de l'unité de la fratrie – C.________ et sa demi-sœur D., née au début de l'année 2022, étant très attachés –, et le principe du maintien de la situation antérieure – applicable en particulier lorsque l'enfant est jeune, comme en l'espèce. Concernant le maintien de l'unité de la fratrie, elle produit un certificat de la pédiatre de D. dont il ressort que cette dernière peut se rendre compte de l'absence de son frère dès lors que, dès l'âge de 6 mois, les enfants sont capables de développer la permanence de l'objet et des personnes ainsi que, par conséquent, une peur de l'abandon (bordereau du 29 juillet 2022 de l'appelante, pièce 22). A.________ soutient par ailleurs que la première juge s'est montrée contradictoire en retenant, dans sa décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2021, que le critère de la stabilité commandait de renoncer à une garde alternée, tout en instaurant un tel régime quelques mois plus tard. Elle rappelle que le passage de C.________ de la 1H à la 2H constitue déjà un changement important pour lui qui présente une certaine fragilité face au changement, de sorte qu'il n'est pas dans son intérêt de modifier le système de garde au même moment. L'appelante précise enfin que, selon la jurisprudence, plus les enfants sont petits, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court. 3.3.3.2. L'intimé oppose en substance que le lien entre C.________ et sa demi-sœur doit être relativisé par leur grande différence d'âge et qu'ils se verront quoi qu'il en soit une semaine sur deux ainsi que par vidéo le reste du temps. Au sujet du critère du maintien de la situation antérieure, B.________ souligne qu'il s'agit là seulement d'un critère parmi d'autres et que, moyennant un accompagnement ainsi qu'une présentation objective de la garde alternée à C., ce nouveau régime n'aura qu'un impact léger sur l'enfant, impact atténué par le fait que C. restera dans le même cercle scolaire, avec les mêmes activités extrascolaires. L'intimé précise être bien évidemment favorable à ce que des contacts téléphoniques ou par vidéo soient organisés durant la semaine où il prendra en charge son fils. 3.3.3.3. A nouveau, le grief de l'appelante est sans consistance. S'il est évident que C.________ est attaché à sa demi-sœur et réciproquement, cette dernière a d'ores et déjà l'habitude de le voir partir à l'école des journées entières étant donné leurs cinq ans de différence. Vu son jeune âge, elle s'habituera également à le voir une semaine sur deux à la maison, et le reste du temps par téléphone ou vidéo, comme proposé par B.. La garde alternée n'empêchera du reste pas les deux enfants de nouer des liens solides pendant les périodes où ils vivront sous le même toit, soit la moitié du temps. Il sied également de souligner que C. et D.________ n'ayant pas le même père, ils sont inévitablement destinés à être davantage séparés que des frères et sœurs ordinaires afin que chacun passe du temps avec son père. En d'autres termes, le critère de l'unité de la fratrie, s'il doit être pris en compte dans la détermination des modalités de prise en charge de l'enfant, doit en l'occurrence être relativisé par la différence d'âge des enfants, le fait qu'ils n'ont pas le même père et le fait qu'ils se verront malgré tout la moitié du temps dès lors qu'il est question d'une garde alternée et non pas d'un changement de garde exclusive. Dans le cadre d'une pesée globale des intérêts, ce critère ne saurait ainsi prendre le pas sur l'intérêt de C.________ à pouvoir
Tribunal cantonal TC Page 17 de 44 grandir auprès de chacun de ses parents. Enfin, il est vrai que l'introduction d'une garde alternée représentera un changement de taille pour C.. Dans son rapport, la curatrice de représentation en justice de l'enfant a néanmoins relevé que ce dernier avait les capacités nécessaires pour s'adapter à des changements, pour autant que le bienfondé de ceux-ci lui soit clairement exposé, et qu'il semble être dans son intérêt de pouvoir grandir avec la présence de ses deux parents, de sorte que la garde alternée devrait être un but vers lequel tendre (ch. V, p. 11). Le changement important que constitue l'introduction d'une garde alternée ne justifie ainsi pas non plus d'y renoncer. Les griefs de l'appelante concernant les critères de la stabilité et du maintien de l'unité de la fratrie seront ainsi écartés. 3.3.4. 3.3.4.1. L'appelante critique également l'admission d'une réduction de son temps de travail par l'intimé. Selon elle, afin de garantir à l'ensemble des crédirentiers un niveau de vie comparable à celui prévalant durant la vie commune, il est interdit aux parties de réduire leurs revenus pendant une séparation, celle-ci n'ayant en l'occurrence qu'une portée provisoire, dans l'attente du divorce. 3.3.4.2. B. oppose que la réduction de ses revenus par une des parties n'est défendue que si elle a pour but de porter atteinte aux quotités des pensions, mettant ainsi à mal la couverture de l'entretien convenable des membres de la famille. Or, en l'espèce, même en tenant compte d'un revenu réduit le concernant, la situation financière globale des parties leur permet de vivre confortablement, étant rappelé que l'appelante vit en concubinage et qu'elle dispose de formations universitaires qui lui permettraient de réaliser des revenus supérieurs à ceux qu'elle allègue. 3.3.4.3. L'appréciation de la première juge, selon laquelle les revenus du père à un taux de 70% restent supérieurs à la moyenne et permettent de couvrir l'entretien convenable de C.________ tout en lui garantissant une part à l'excédent, doit être confirmée. Il va de soi que, dans la mesure où les minima vitaux au sens du droit de la famille des parties et de leur fils sont couverts et où il subsiste un excédent considérable à répartir entre les parents et l'enfant, l'intérêt de C.________ à pouvoir bénéficier d'une prise en charge équivalente par son père et sa mère l'emporte sur son intérêt à bénéficier d'une part à l'excédent plus élevée encore. En d'autres termes, la réduction de son temps de travail par un parent à qui la garde alternée de son enfant a été octroyée ne constitue manifestement pas un cas de diminution volontaire du revenu pouvant donner lieu à l'imputation d'un revenu hypothétique, du moins lorsque c'est précisément en raison de cette réduction du temps de travail qu'une garde alternée a pu être instaurée et lorsque la diminution du revenu en découlant ne compromet pas la couverture des besoins concrets de l'enfant et de ses parents. Ce grief sera ainsi également rejeté. 3.3.5. 3.3.5.1. A.________ fait par ailleurs grief à la Présidente d'avoir estimé que la garde alternée permettrait aux parents de mettre en place une ligne éducative commune, tout en reconnaissant qu'une telle ligne était inexistante. L'appelante déplore en particulier que C.________ a notamment le droit de regarder la télévision et de manger des denrées sucrées chez son père, contrairement aux principes des parents durant leur vie commune. 3.3.5.2. B.________ rétorque que la nécessité de maintenir une ligne éducative cohérente n'est pas une condition mentionnée par la jurisprudence et que l'appelante sélectionne de brefs passages de courriels anciens pour les utiliser contre lui, prouvant par-là sa détermination à "faire flèches de tout
Tribunal cantonal TC Page 18 de 44 bois" pour faire bloc contre la garde alternée. Il ajoute que lors des événements de juillet 2022, C.________ lui aurait indiqué qu'il ne voulait pas aller chez lui car il devrait, en raison de la garde alternée, ne plus voir sa demi-sœur, aller à l'accueil extrascolaire et souffrir de diabète en raison des bonbons qu'il mangerait chez lui, ces déclarations correspondant à l'argumentaire de A.________ dans son appel. 3.3.5.3. Les arguments de l'appelante ne convainquent pas. Il est bien entendu souhaitable, dans le cadre d'une garde alternée, que les parents s'entendent sur les grandes lignes à adopter dans l'éducation de leur enfant afin que ce dernier bénéficie de repères solides et qu'il ne soit pas sans cesse confronté aux avis contradictoires de ses parents concernant ce qui est bien ou non pour lui. Cela étant, les aspects sur lesquels les avis et les pratiques des parents divergent selon l'appelante ne paraissent pas fondamentaux au point de faire obstacle à une garde alternée alors que toutes les autres conditions de ce mode de garde sont réunies. Des divergences concernant le fait de laisser les enfants manger des sucreries ou regarder la télévision existent également au sein des couples non séparés. Qui plus est, en l'espèce, les positions des parties ne semblent pas aussi opposées que ce que prétend l'appelante. Le fait que C.________ ait le droit de manger quelques bonbons et pâtisseries lorsqu'il est avec son père alors que sa mère ne lui donne pas systématiquement de dessert, mais des fruits en remplacement ne paraît pas choquant et est peut- être dû au caractère jusqu'à maintenant exceptionnel des moments père-fils. Il ne semble pas non plus que l'intimé ait pour habitude de laisser C.________ regarder longuement la télévision. On voit mal ce que l'appelante entend tirer des propos de l'intimé lorsqu'il écrit qu'il ne veut pas prendre C.________ pour le mettre deux heures devant Netflix. En effet, en lisant le courriel en question (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièce 102), on comprend vite que B.________ explique qu'il n'a pas toujours le temps d'accueillir C.________ en-dehors de son droit de visite en raison de son travail et que le laisser regarder Netflix durant deux heures est justement ce qu'il ne veut pas faire. Il est en outre interpellant de constater que A.________ reproche à l'intimé à la fois d'enchaîner les activités avec C., ce qui rendrait l'enfant malade, et à la fois de trop laisser ce dernier devant les écrans. Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, la première juge n'a pas considéré que c'est la garde alternée qui permettrait de mettre en place une ligne directrice éducative cohérente, mais bien plutôt la médiation. On ne saurait lui donner tort, dans la mesure où les désaccords entre les parents concernant l'éducation de leur enfant portent sur des éléments non essentiels et où ils ne paraissent pas insurmontables. Le grief de l'appelante concernant l'absence de ligne éducative cohérente doit ainsi être écarté. 3.3.6. 3.3.6.1. A. invoque encore la distance séparant les domiciles des parties, respectivement l'école de C.. Elle relève que le trajet du domicile de l'intimé à l'école de C. prend 16 à 24 minutes selon l'état du trafic, trajet que l'intimé entend effectuer quatre fois par jour aller- retour lorsque C.________ sera chez lui, dont deux fois avec l'enfant. L'appelante doute que son fils puisse manger sans stress à midi dans de telles conditions – l'intimé ayant lui-même proposé de placer l'enfant à l'accueil extrascolaire – et estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de C.________ de manger tous les jours au restaurant ou de pique-niquer à l'extérieur avec son père. 3.3.6.2. B.________ rétorque qu'il est en mesure de faire uniquement un trajet aller-retour par jour avec C.________ et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un trajet de 20 minutes, respectivement 15 km en voiture ne s'oppose pas à une garde alternée, étant précisé que 12 km et moins de 20 minutes séparent son domicile de l'école et que lorsque C.________ ira au cycle d'orientation, son école se situera à 1.5 km de son domicile. Le père relève encore, concernant
Tribunal cantonal TC Page 19 de 44 l'argument de l'accueil extrascolaire, que l'appelante s'oppose simplement à son organisation, sans aucune objectivité. 3.3.6.3. L'intimé doit être suivi. Selon le site internet www.google.ch/maps, 13.5 km séparent son domicile de l'école de C., à H., soit 18 minutes en voiture sachant que la route fait actuellement l'objet de travaux à divers endroits. 15 minutes devraient suffire par la suite. Le domicile de l'appelante se trouve quant à lui à 3.6 km de l'école, soit 5 minutes en voiture. Une telle différence n'est pas susceptible de faire obstacle, à elle seule, à une garde alternée, ce d'autant moins au vu des dispositions qu'a prises le père afin d'être disponible les semaines où il a la garde de son fils, y compris pour effectuer les trajets nécessaires. Le fait que le père choisisse d'inscrire son fils à l'accueil extrascolaire ou de le rejoindre pour manger avec lui durant les pauses de midi afin de lui éviter des trajets superflus n'est pas déterminant. Dans la mesure où ses capacités éducatives sont reconnues, le choix de son organisation durant les périodes où il a la garde de C.________ lui appartient pour autant qu'il prenne essentiellement en charge son fils personnellement hors des périodes d'école. Il convient ici de préciser que de nombreux enfants mangent à l'accueil extrascolaire durant leurs journées d'école sans que cela ne paraisse leur porter préjudice. A noter également que C.________ mange chez ses grands-parents, à H., le jeudi, ce qui devrait pouvoir continuer à se faire y compris les semaines où il sera chez son père (PV de l'audience du 15 mars 2022, p. 14 ; DO/178). Ce grief doit dès lors être écarté. 3.3.7. 3.3.7.1. Concernant le conflit conjugal, l'appelante conteste se satisfaire de la mésentente des parties. Elle estime cependant que tant les origines que l'importance du conflit conjugal s'opposent à la mise en place d'une garde alternée. S'agissant des origines du conflit, elle relève que celui-ci est bien antérieur à la sollicitation d'une garde alternée par l'intimé, qu'il est donc bien ancré, qu'il a commencé lorsque l'appelante a rencontré son partenaire actuel, père de sa fille, et qu'il est en particulier dû au fait que l'intimé fait tout pour rendre impossible le rachat de ses parts du chalet familial par A., y compris dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante. L'appelante conteste ainsi avoir volontairement créé un conflit parental important dans le but d'empêcher la mise en place d'une garde alternée. En outre, selon elle, les parties ne parviendront pas à mieux s'entendre une fois le mode de garde fixé. Quant à l'importance du conflit, l'appelante conteste que les parties soient en mesure d'entretenir une communication minimale au sujet de leur fils. Elle cite différentes situations dans lesquelles elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord, respectivement à communiquer (droit de visite, santé de C., activités scolaires et extrascolaires), soulignant que leurs échanges se font quasiment exclusivement par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs ou de la curatrice, que leurs seuls contacts directs sont très conflictuels et teintés de reproches virulents et que l'intimé s'oppose à ce que l'enfant appelle sa mère lorsqu'il se trouve chez lui. Elle précise que le rapport du SEJ, antérieur aux éléments susmentionnés, ne saurait faire foi, et relève que la Présidente a fixé le lieu d'échange de l'enfant à son école afin d'éviter que les parties ne se rencontrent, ce qui non seulement n'est pas pratique, mais n'empêche pas non plus que les parties devront parfois se rencontrer, notamment pendant les vacances. L'appelante souligne encore la "rupture du lien de confiance" relevée par le SEJ, dont la Présidente a fait abstraction, considérant à tort qu'un tel conflit parental n'est pas inhabituel en cas de séparation. A. soutient également que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, C.________ est bel et bien affecté par le conflit conjugal, parfois de manière directe, ce que la première juge a elle-même retenu dans la motivation du jugement attaqué relative à la médiation.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 44 3.3.7.2. L'intimé soutient que le jugement attaqué retient à juste titre que A.________ se satisfait de la mésentente des parties dès lors, notamment, qu'elle reste opposée à la médiation. Concernant les origines du conflit parental, il affirme que celui-ci n'a rien à voir ni avec le concubinage de l'appelante, ni avec l'immeuble familial, et que c'est au moment où il a sollicité une garde alternée que cette dernière a changé de comportement. S'agissant de l'importance du conflit, B.________ relève que l'appelante fait de la rétention d'informations de manière à écarter le père de l'enfant et alimenter le conflit, ce afin d'empêcher la mise en place d'une garde alternée. Il souligne que c'est à juste titre que le rapport d'enquête social retient que les parties sont capables de communiquer de façon minimale – renvoyant à cet égard aux nombreux courriels échangés directement entre eux. Selon lui, en mettant en place un système de communication ainsi qu'une médiation et avec le concours de la curatrice, la communication entre les parties sera suffisante pour permettre une garde alternée. Enfin, l'intimé conteste la façon dont l'appelante présente les faits concernant l'exposition de C.________ au conflit parental. Il précise en particulier qu'il est en mesure de tolérer la présence de l'appelante et de la saluer, contrairement à elle, et que les récentes disputes qui ont eu lieu parfois devant C.________ sont le résultat du comportement inadapté de l'appelante suite à la notification du jugement querellé. 3.3.7.3. Dans son rapport, la curatrice de représentation de C., après avoir exposé le déroulement de son entretien avec l'enfant, relève que ce dernier est pris dans un conflit de loyauté qui s'est fortement exacerbé au moment de la reddition du jugement querellé, dont l'enfant a été informé par sa mère dans des termes qu'on ignore. La curatrice explique que l'appelante est très investie dans son conflit envers son époux, dont elle n'arrive pas à faire abstraction, qu'elle tente avec force de convaincre son interlocuteur de sa position, qu'il ne fait guère de doute qu'elle fait de même avec C. et qu'il semble que son désir serait de sortir complétement le père de sa vie et de celle de C.. Quant à l'intimé, il souhaite selon elle démontrer sa bonne foi et manifeste sa volonté de se battre jusqu'au bout, mais il peine parfois à garder le recul nécessaire au bien-être de C., en discutant par exemple avec ce dernier pour lui expliquer le sens de sa démarche et lui faire voir la garde alternée comme une opportunité plutôt que comme la suite de désavantages que lui décrit sa mère. La curatrice indique par ailleurs qu'elle s'est entretenue avec la curatrice de surveillance des relations personnelles ainsi que le psychologue suivant C.. Tous deux estiment que toutes les conditions sont réunies pour une garde alternée – en particulier les capacités éducatives des parents, leur disponibilité personnelle et leur situation financière –, hormis la communication entre les parents. Selon les intervenants, la gravité du conflit parental est telle qu'une garde alternée imposée risquerait d'être très compliquée et de ne pas fonctionner, si bien qu'il ne s'agit pas d'une bonne solution au vu du conflit de loyauté auquel l'enfant est déjà exposé. Me Véronique Aeby conclut en rejoignant l'avis des intervenants. Selon elle, si les arguments avancés par la mère pour dénier au père les capacités éducatives suffisantes ne sont pas convaincants, une garde alternée ne semble pas pouvoir être mise en place dans l'immédiat en raison du conflit parental. La curatrice relève que les parents doivent être fortement incités à tout mettre en œuvre pour améliorer leurs relations et sortir C. du conflit de loyauté dans lequel il est pris, tout en indiquant que la situation entre le père et l'enfant s'est améliorée, que le droit de visite se passe bien depuis la mi-août et que la mère semble avoir désormais pris contact avec une médiatrice. Elle souligne que C.________ a les capacités nécessaires pour s'adapter à des changements, pour autant que le bienfondé de ceux-ci lui soit clairement exposé, et qu'il semble être dans son intérêt de pouvoir grandir avec la présence de ses deux parents, de sorte que la garde alternée devrait être un but vers lequel tendre. L'idéal aurait été, selon elle, une solution intermédiaire permettant aux parents et à l'enfant de tester la vie quotidienne auprès du père.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 44 3.3.7.4. Quelles que soient ses origines, il ne semble pas que le conflit parental soit important au point de mettre en péril le bien-être de C.________ davantage qu'un droit de visite ordinaire ou élargi. Il ressort en effet du dossier que les parents sont tous deux dotés de bonnes capacités de communication. Leurs aptitudes rédactionnelles, notamment, leur permettent d'exprimer leurs souhaits, leurs doutes et leurs craintes de manière posée, par des échanges de courriels (cf. notamment bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièces 102, 104, 105, 106, 107, 110, 111 ou encore 117 ; bordereau de l'appel, pièce 4). Les difficultés des parents à se mettre d'accord sur le planning du droit de visite ne sont pas déterminantes dans la mesure où de telles difficultés existent dans la plupart des séparations et où elles semblent en l'occurrence s'être largement atténuées depuis l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. L'appelante est en outre particulièrement malvenue de se prévaloir du désaccord des parties concernant la santé de C.________ ou ses activités, en particulier les journées blanches organisées par son école. Concernant la santé de C., A. se réfère à des échanges de courriers entre mandataires et au procès-verbal de l'audition du 15 mars 2022, dont il ressort que l'intimé ne s'estime pas suffisamment informé concernant la santé de son fils, ce qu'elle ne dément pas. Concernant les activités de C., l'appelante, juriste de métier, se réfère à l'épisode des "journées blanches", lors duquel elle s'est adressé au directeur de l'école de C. par courriel, en ces termes : "Enfin, la situation demeure malheureusement très conflictuelle avec le papa de C.. Comme vous le savez, j'en ai la garde exclusive, ce par décision judiciaire, le père n'ayant qu'un droit de visite. Ainsi, il n'a légalement pas le droit d'avoir son fils en-dehors de ce qui a été décidé par la juge, raison pour laquelle je ne l'ai pas informé des sorties du vendredi matin. Je tenais à vous communiquer cela dans la mesure où vous n'avez pas à gérer cette situation, ni favoriser les contacts de C. avec son père en-dehors de son droit de visite. Si le père de C.________ vous sollicite, merci donc de le renvoyer à son avocat et à la justice (...)" (bordereau du 15 mars 2022 de B., pièce 39). Ainsi, si, comme le relève l'appelante, l'intervention du corps enseignant et du directeur de l'école a effectivement été nécessaire – tout comme celle de la Direction de l'instruction public, de la culture et du sport (DICS) –, c'est bien en raison de son refus que l'intimé participe aux journées blanches et de la confusion suscitée chez le directeur de l'école concernant les droits du père. Il est ainsi pour le moins déplacé, de la part de A., d'alléguer que "les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la présence de l'un ou de l'autre [parent]" (appel, ch. I. F. 4. d., p. 39). S'agissant de la rupture de communication entre les parents, l'appelante semble perdre de vue, notamment, que c'est elle qui a choisi de bloquer son époux sur WhatsApp (bordereau du 15 avril 2022 de l'appelante, pièce 102, p. 2), au motif que ce dernier lui adressait des messages agressifs et non constructifs. A la lecture des courriels échangés entre les parties, on constate toutefois que ceux de l'appelante sont la plupart du temps – contrairement à ceux de l'intimé – moralisateurs et teintés de reproches futiles et répétitifs concernant l'attitude du père, les activités entreprises avec C., les maladies de ce dernier, les sucreries ou encore les écrans. A l'appui de son appel, A. produit en outre elle-même une série de courriels échangés entre elle et son époux à la fin de l'année 2021 (bordereau de l'appel, pièce 4). A la lecture de ces échanges, force est de constater que, quand bien même la plupart des courriels de B.________ sont accueillis par une série de reproches de la part de son épouse, les parties parviennent à échanger des informations concernant C.________, notamment en s'écrivant des comptes rendus complets et détaillés au moment du passage de l'enfant d'un parent à l'autre. L'intimé semble avoir bien résumé la situation à l'intervenante en protection de l'enfant, à qui il a confié que le mode de communication des parents, par le biais de courriels, permettait les échanges nécessaires à la bonne prise en charge de leur fils,
Tribunal cantonal TC Page 22 de 44 en précisant que "Les écrits, ça reste, ça cadre, ça me va bien" et en concluant que, selon lui, le dialogue entre les parents n'était pas rompu (compte rendu de l'entretien avec B., p. 2 ; DO/113). En ce sens, et quoi qu'en dise l'appelante, c'est à juste titre que le rapport du SEJ et le jugement attaqué retiennent que les parents entretiennent une communication minimale sur les aspects concernant C. et qu'ils sont en mesure d'échanger des considérations et de s'accorder sur des décisions communes à prendre en faveur de l'enfant. Le grief de A.________ concernant le lieu d'échange de l'enfant n'est pas pertinent. S'il s'avère trop compliqué que l'échange ait lieu à l'école afin que les parents ne se croisent pas, il appartiendra à ces derniers de s'organiser autrement. A noter que le même problème se poserait dans le cadre d'un droit de visite. Il se poserait d'autant plus dans le cadre d'un droit de visite élargi, où l'échange devrait avoir lieu parfois plusieurs fois par semaine. Quant à la "rupture du lien de confiance" retenue par le SEJ dans son rapport, celle-ci s'inscrit dans le cadre du conflit parental et n'a pas de portée propre qui aurait justifié une analyse à part entière de la part de la première juge. Une lecture complète du rapport suggère du reste que cette constatation repose avant tout sur les réticences confiées par l'appelante à l'intervenante en protection de l'enfant, de sorte qu'elle doit être relativisée. S'agissant du caractère exceptionnel ou non d'un conflit parental tel que celui opposant les parties, on peut en premier lieu relever que, selon les propos de l'appelante elle-même, durant les six premiers mois suivant leur séparation, elle et B.________ s'entendaient très bien, elle-même l'aidant au niveau financier et administratif et les parties étant d'accord sur les modalités d'exercice des droits parentaux. Toujours selon l'appelante, c'est ensuite au fur et à mesure que les tensions sont nées, l'époux étant devenu de plus en plus avide quant à ses prétentions financières, exigeant par exemple qu'elle vende le chalet familial ou qu'elle renonce à une pension en sa faveur (compte rendu de l'entretien avec A., p. 2 ; DO/111). Jusque-là, force est d'admettre que le conflit parental n'avait rien d'exceptionnel, les tensions entre les parties portant essentiellement sur des aspects financiers liés à la séparation. Il semble que c'est au moment où le père a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il requérait la garde alternée, que les tensions se sont exacerbées. Le conflit a alors pris une tournure extrêmement émotionnelle, ce qui n'est toutefois que difficilement évitable en présence d'un conflit relatif à la garde d'un enfant. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a retenu que les tensions régnant entre les parties n'étaient ni inhabituelles, ni exceptionnelles en cas de séparations et qu'une fois les parties fixées sur le mode de garde ordonné, soucieuses de l'intérêt de leur enfant, elles l'appliqueraient et les tensions diminueraient. La première juge a également souligné à juste titre que, selon le SEJ, les parents s'appliquaient à adopter une attitude raisonnable et réfléchie en présence de C. (rapport d'enquête sociale, p. 5 ; DO/107). Elle a par ailleurs présagé que la curatelle de surveillance des relations personnelles permettrait de poser un cadre en matière de communication, ce qui paraît avoir finalement été le cas, les tensions entre les parties semblant s'être apaisées depuis les évènements de l'été 2022 (cf. supra consid. F et G et les décisions y relatives). Concernant l'exposition de C.________ au conflit parental, la première juge doit être suivie lorsqu'elle relève que C.________ ne semble pas y avoir été confronté de manière ouverte ou récurrente, même s'il est évident qu'il ressent les tensions. Les épisodes rapportés par l'appelante correspondent en effet à des incidents ponctuels, intervenus lors du passage de l'enfant d'un parent à l'autre. Or, ces passages auront lieu moins souvent en cas de garde alternée, soit en principe seulement une fois par semaine. Il semble par ailleurs que c'est essentiellement auprès de l'appelante que C.________ est indirectement confronté au conflit de ses parents. En témoignent
Tribunal cantonal TC Page 23 de 44 notamment les passages suivants du rapport de Me Véronique Aeby : "A.________ est très investie dans son conflit envers son époux, dont elle ne parvient pas à faire abstraction. Elle tente avec force conviction de convaincre son interlocuteur de sa position, que ce soit envers la soussignée, le psychologue ou la curatrice du SEJ. Il ne fait ainsi guère de doute que c'est le même discours qui est servi à C." (ch. II. 9, p. 7) ; "[A.] paraît aveuglée par son ressentiment et son jugement, particulièrement tranché, influence négativement C." (ch. V, p. 10). De ce point de vue, le fait de passer une semaine sur deux auprès de son père sera donc favorable à l'enfant. Il ressort de ce qui précède que le conflit parental ne représente a priori pas une contre-indication à la mise en place d'une garde alternée dans le cas d'espèce. Dans son rapport du 26 septembre 2022, la curatrice de représentation en justice de l'enfant parvient néanmoins à une conclusion différente. Me Véronique Aeby explique en effet partager l'avis du psychologue de C. et du SEJ, selon lesquels il est absolument nécessaire que les parents puissent améliorer leur communication et se sortir de leur conflit, dans l'intérêt de l'enfant. Selon le rapport, la garde alternée devrait pouvoir être mise en place à terme et constitue le but vers lequel devrait tendre l'organisation des relations personnelles, mais il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de l'imposer actuellement, tant le conflit est fort (ch. V, p. 10 et 11). Cela étant, il ressort également de façon manifeste du rapport de la curatrice que le conflit est alimenté de façon unilatérale par A.. Le passage suivant du rapport est particulièrement évocateur : "Il est très regrettable que la volonté du père de s'investir plus dans la prise en charge de l'enfant soit complètement anéantie par l'attitude de la mère, qui s'y oppose farouchement. (...) Elle peine à comprendre que le conflit qu'elle semble vouloir maintenir est contraire à l'intérêt de C., indépendamment de la question de la garde" (ch. V, p. 10). Ce passage renforce les soupçons, déjà soulevés par la Présidente, d'une alimentation du conflit parental à dessein par A.________ (jugement attaqué, consid. 3.2, p. 15). Or, si la curatrice admet que la garde alternée doit être le but vers lequel tendre, force est d'admettre que ce but est illusoire en présence d'un parent aussi réfractaire que l'appelante, qui affirme ouvertement qu'elle n'est nullement disposée à entamer un chemin vers ce mode de garde et qui, au-delà de s'opposer à un élargissement du droit de visite, conclut même, en appel, à ce qu'il soit ramené à un droit de visite ordinaire alors qu'elle concluait, en première instance, au maintien d'un droit de visite élargi. Dès lors qu'une garde alternée correspond objectivement à la solution la plus conforme au bien de l'enfant C.________ et qu'elle constitue le but vers lequel les relations personnelles doivent tendre – ce sur quoi l'ensemble des intervenants et la curatrice de représentation en justice sont d'accord –, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant d'attendre un apaisement du conflit parental pour introduire ce mode de garde, apaisement qui ne se produira probablement jamais tant il est vraisemblable que l'appelante s'évertuera à l'empêcher. En d'autres termes, il serait manifestement contraire à l'intérêt de C.________ de faire dépendre la mise en place de la solution la plus à même de garantir son bon développement et dont toutes les conditions sont réunies du simple bon vouloir de la mère, qui s'y oppose farouchement et sans nuance, en tentant même, par ses conclusions, de restreindre les rapports père-fils alors qu'un droit de visite élargi est en place et semble désormais bien fonctionner, comme le relève la curatrice dans son rapport (ch. V, p. 11). On ne saurait néanmoins faire abstraction du fait que, selon le rapport de Me Véronique Aeby, C.________ lui-même s'est dit contre l'introduction d'une garde alternée. En effet, quand bien même l'enfant, âgé de seulement 5 ans, n'est pas capable de discernement s'agissant de cette question, son souhait doit être pris en considération (cf. supra consid. 3.1.1). Cela étant, la position de C.________ doit être largement relativisée par l'important conflit de loyauté dans lequel il est pris (cf. notamment supra consid. 3.3.1.4), l'enfant étant très fortement influencé par le jugement de sa mère et sans cesse exposé aux propos négatifs de cette dernière au sujet de son père et de la garde
Tribunal cantonal TC Page 24 de 44 alternée. Pour motiver sa préconisation d'une garde alternée, la curatrice s'est d'ailleurs fondée sur ses propres observations et sur les avis du SEJ et du psychologue de C., sans mentionner le souhait évoqué par l'enfant. Tout au plus a-t-elle relevé, à la fin de son rapport, que la situation entre le père et son fils s'était améliorée depuis les entretiens de l'enfant avec le psychologue, les deux parents ayant confirmé que les droits de visite s'étaient dans l'ensemble bien déroulés depuis la mi-août. 3.4.Sur la base de l'ensemble des considérants qui précèdent, étant rappelé également le large pouvoir d'appréciation du juge du fait – qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant – en la matière (cf. supra consid. 3.1.1), il y a lieu de rejeter l'appel s'agissant de la garde alternée et de confirmer le jugement attaqué sur ce point, la Présidente n'ayant ni violé le droit, ni constaté les faits de manière inexacte en retenant que ce mode de garde était le plus à même de favoriser un développement harmonieux de l'enfant C.. Afin de laisser aux parties un temps d'adaptation – l'intimé devant notamment entreprendre les démarches nécessaires afin de réduire effectivement son taux de travail –, la garde alternée débutera le 1 er janvier 2023, auprès du parent chez qui il a été prévu que l'enfant passerait la deuxième semaine des vacances scolaires. 4. Les autres griefs de l'appelante ont trait au montant des contributions d'entretien dues par B.________ en sa faveur, respectivement en faveur de C.. Le jugement attaqué fixe l'entretien convenable de l'enfant à CHF 1'500.-, soit CHF 981.- de coûts directs et CHF 519.- de part à l'excédent, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-. Elle contraint l'époux à verser une pension de CHF 330.- en faveur de C., respectivement CHF 900.- en faveur de A.________ dès le 1 er septembre 2022, les pensions prévues dans la convention provisoire du 20 avril 2021 (CHF 2'500.- pour C., allocations en sus, et CHF 1'200.- pour l'épouse) étant dues jusqu'à la fin août 2022. L'appelante conclut à ce que l'entretien convenable de C. soit fixé à CHF 3'550.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021, dont CHF 1'782.35 de coûts directs et CHF 1'767.20 de part à l'excédent, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-. Dès le 1 er janvier 2022, soit dès le début de son concubinage et la naissance de sa fille D., elle conclut à ce que l'entretien convenable de C. soit fixé à CHF 3'370.-, soit CHF 1'226.75 de coûts directs et CHF 1'948.30 de part à l'excédent, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-. Sur cette base, A.________ conclut à ce que son époux soit astreint à lui verser une pension de CHF 3'550.- pour C., respectivement CHF 3'535.- pour elle-même, du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021, et de CHF 3'370.- pour C., respectivement CHF 3'800.- pour elle- même, dès le 1 er janvier 2022. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs
Tribunal cantonal TC Page 25 de 44 (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 301 consid. 3.1; 147 III 265 consid. 6.6). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. 4.1.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent s'applique également à la contribution d'entretien de l'époux fondée sur l'art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l'époux crédirentier a droit à une contribution d'entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculée selon les "grandes et petites têtes", éventuellement après déduction d'une part d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets
Tribunal cantonal TC Page 26 de 44 commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.1.3. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. En l'espèce, A.________ critique en premier lieu les périodes retenues pour le calcul des contributions d'entretien. La Présidente, en expliquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation, a décidé que les pensions prévues par les parties dans l'accord provisoire conclu lors de l'audience du 20 avril 2021 continueraient à s'appliquer jusqu'au 31 août 2022, soit jusqu'au début de la garde alternée. L'appelante estime qu'il s'agit là d'une violation de la maxime d'office, de la maxime inquisitoire ainsi que des art. 176 et 285 CC dans la mesure où l'accord du 20 avril 2021 prévoit que les pensions qui y sont fixées sont provisoires et que les parties maintiennent pleinement leurs conclusions initiales quant au fond de la procédure. L'intimé oppose que l'appelante, dotée d'une formation juridique et assistée d'un mandataire professionnel, a donné son accord en toute connaissance de cause à la convention conclue en audience. Si cet accord ne lui convenait pas, elle pouvait refuser d'y adhérer et solliciter qu'une décision de mesures provisionnelles soit rendue. 4.2.1.2. Dans la mesure du possible, il sera renoncé au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, si ce n'est lorsque celle-ci se prolonge en raison de l'instruction de la cause, soit par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses l'autorité parentale, la fixation du domicile ou encore la garde et le droit de visite. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur requête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (RFJ 2012 368 consid. 2b). En l'espèce, c'est dans l'attente d'un rapport d'enquête sociale du SEJ visant à déterminer le mode de prise en charge adéquat de l'enfant que les parties ont conclu un "accord provisoire" lors de l'audience du 20 avril 2021, dans lequel elles ont attribué la jouissance exclusive de la maison familiale à la mère, fixé l'entretien convenable de l'enfant, fixé les contributions dues par le père en faveur de son fils et de son épouse, prévu que C.________ consulterait une pédopsychiatre, tout en s'interdisant de disposer des biens et valeurs actuellement en leur possession. Le chiffre 10 de la convention prévoit par ailleurs ce qui suit : "10. Les parties maintiennent pleinement leurs conclusions initiales quant au fond de la procédure". 4.2.1.3. Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l’union conjugale, les mesures provisionnelles en procédure de divorce ou dans une procédure concernant un enfant mineur dans laquelle le lien de filiation a déjà été établi sont des mesures de réglementation qui règlent, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En revanche, la fixation d’une contribution d’entretien à titre provisoire à l’occasion d’une procédure en entretien pour un enfant majeur ou dans le cadre d’une action en modification d’un jugement de divorce sont des mesures d’exécution anticipée. On les appelle ainsi parce qu’elles anticipent sur un prononcé à intervenir et on peut en exiger le remboursement lorsque la demande en paternité, la demande d’entretien ou la demande en modification sont finalement rejetées, alors qu’il est exclu – sauf procès en révision – de revenir sur des pensions accordées en mesures protectrices ou en mesure provisionnelles avant divorce. Alors que les mesures de réglementation mettent fin à l'instance sous l'angle procédural,
Tribunal cantonal TC Page 27 de 44 ne seront pas revues dans la procédure au fond et représentent dès lors des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF, les mesures d’exécution anticipée ne sont qu’incidentes au sens de l’art. 93 LTF puisque leur sort définitif sera réglé dans le jugement au fond à intervenir (BOHNET, Quelques développements procéduraux en droit des familles (arrêts 5A_704, 5A_561, 5A_841/2011 destinés à la publication), Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2012, p. 2 et 3 et les références citées). 4.2.1.4. Si le Tribunal fédéral ne paraît pas avoir eu l'occasion de traiter cette question à ce jour, les mesures provisionnelles prononcées exceptionnellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doivent en principe, par analogie aux mesures provisionnelles avant divorce, être qualifiées de mesures de règlementation. Cas échéant, il serait exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. C'est toutefois par voie de convention que les parties ont fixé des mesures provisoires en l'occurrence, sans d'ailleurs les qualifier de mesures provisionnelles. Les clauses de leur convention sont ainsi sujettes à interprétation, celle-ci devant se faire selon les principes dégagés de l’art. 18 CO : le juge doit déterminer la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO) ; si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, il y a lieu de procéder à une interprétation objective sur la base du principe de la confiance (arrêts TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1 ; 5A_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1 et 2 in FamPra 2012 p. 438). En l'espèce, les termes "A titre provisoire, tant que dure l'instance" utilisés dans la convention signée le 20 avril 2021 par les parties conduisent à penser que les époux entendaient fixer des mesures qui seraient revues dans le cadre de la décision au fond, en donnant lieu à un décompte s'agissant des pensions. En effet, si elles avaient entendu conclure des mesures ordinaires de règlementation, les parties se seraient à l'évidence contentées des termes "tant que dure l'instance". Le jugement attaqué confirme cette interprétation. La Présidente n'y indique pas que les pensions dues depuis la séparation et jusqu'au prononcé du jugement sont réglées par la convention du 20 avril 2021. Elle considère au contraire que les pensions dues pour la période antérieure au prononcé du jugement doivent également être fixées, en décidant toutefois, en vertu de son pouvoir d'appréciation et sans aucun calcul, de renvoyer à l'accord du 20 avril 2021 pour cette période. A nouveau, cette précision aurait été superflue en présence de mesures provisionnelles de règlementation. Dans ces conditions, les contributions d'entretien ne pouvaient pas être fixées uniquement pour l'avenir. A.________ doit par ailleurs être suivie lorsqu'elle relève une violation du droit par la Présidente. En effet, en renonçant à établir la situation financière concrète des parties pour la période précédant le prononcé du jugement et en se contentant de renvoyer, sans le moindre calcul, aux pensions sur lesquelles les parties s'étaient provisoirement mises d'accord pour cette période- là, la première juge a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé les art. 176 et 285 CC, l'art. 285 CC prévoyant en particulier que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 4.2.2. Il reste à déterminer le dies a quo des contributions d'entretien à fixer dans le présent arrêt, étant donné la convention sous seing privé conclue par les parties le 19 mai 2020, peu après leur séparation, par laquelle elles ont notamment prévu le versement d'une contribution d'entretien globale de CHF 4'750.- par B.________ en faveur de son épouse et de son fils.
Tribunal cantonal TC Page 28 de 44 4.2.2.1. Le jugement attaqué ne fixe pas explicitement de dies a quo, indiquant simplement que les contributions d'entretien prévues par les parties dans la convention provisoire du 20 avril 2021 sont dues jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Cette convention précise cependant que les pensions qui y sont fixées sont dues à partir du 1 er mai 2021 (chiffre 5 ; DO/85), ce qui implique que la convention sous seing privée du 19 mai 2020 s'applique jusqu'au 30 avril 2021. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2021, B.________ a révoqué son accord concernant la convention du 19 mai 2020 avec effet au 1 er mars 2021. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A.________ a conclu à ce que les pensions soient fixées judiciairement à compter du 1 er mars 2020. Dans son appel, elle conclut à ce qu'elles soient fixées dès le 1 er avril 2020. 4.2.2.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (BOHNET, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références ; TAPPY, in CR CPC, 2 e éd. 2019, art. 273 n. 47 ; SPYCHER, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (BOHNET, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (TAPPY, art. 273 n. 47). Enfin, concernant les pensions pour les enfants, les conventions entre conjoints lient ceux-ci, mais pas l'enfant, jusqu'à la ratification (BOHNET, art. 279 CPC n. 11). 4.2.2.3. En l'occurrence, dès lors que A.________ requiert que les contributions d'entretien dues tant en sa faveur qu'en faveur de l'enfant soient fixées judiciairement pour l'année précédant sa requête et dans la mesure où la convention du 19 mai 2020 ne prévoit qu'une pension globale, sans distinction entre celle de l'épouse et celle de l'enfant, il se justifie de calculer le montant de l'ensemble des contributions d'entretien dues par B.________ à compter du 1 er avril 2020. Il sera ensuite vérifié si, après déduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant de la contribution d'entretien globale de CHF 4'750.-, le montant restant pour l'épouse paraît équitable. 4.2.3. Le grief de l'appelante relatif aux périodes de calcul retenues dans le jugement attaqué doit ainsi être admis. 4.3.A.________ critique ensuite le revenu retenu concernant son époux. Le jugement attaqué retient que ce dernier a réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 14'913.50 en 2021, à un taux de 100%. Compte tenu du taux de 70% auquel travaillera l'intimé une fois la garde alternée en place, la Présidente a estimé son revenu mensuel net à CHF 10'439.45 (70% de CHF 14'913.50). Elle l'a fixé ex aequo et bono à CHF 10'000.- pour tenir compte du fait que, selon l'intimé, la commission qui lui sera versée pour l'année 2022 sera plus basse, l'année de 2021 ayant été compliquée. L'appelante soutient que le salaire mensuel net de l'intimé aurait dû être arrêté à CHF 15'049.-.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 44 4.3.1. L'épouse relève premièrement que c'est une activité à 100% qui aurait dû être retenue concernant l'intimé, tant parce que la garde alternée ne doit pas être prononcée que parce qu'il est interdit au crédirentier de réduire volontairement son taux d'activité durant une procédure de séparation. Or, d'une part, la garde alternée prononcée dans le jugement attaqué a été confirmée (cf. supra consid. 3). D'autre part, B.________ ne paraît pas avoir réduit son taux d'activité à ce jour, la garde alternée n'ayant pas encore été confirmée, de sorte qu'aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard. Cela étant, il faudra considérer, dans le nouveau calcul des contributions d'entretien (cf. infra consid. 5), qu'il exercera son activité à un taux de 100% jusqu'au 31 décembre 2022. Ce grief sera donc rejeté. 4.3.2. A.________ précise ensuite qu'elle ne conteste pas que le revenu mensuel net actuel de B.________ s'élève à CHF 14'913.-. Elle estime néanmoins que la première juge aurait dû tenir compte d'une augmentation annuelle dudit revenu de CHF 660.- par mois. Or, selon la jurisprudence, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Ce grief de l'appelante tombe ainsi à faux. 4.3.3. A.________ estime ensuite que la première juge n'aurait pas dû retenir que la commission qui serait versée à l'intimé en 2022 serait plus faible, les déclarations de son époux à ce sujet n'étant pas appuyées. L'appelante souligne que l'intimé avait déjà déclaré que sa commission de 2021 allait être plus faible que les précédentes, ce qui n'a finalement pas été le cas, la commission de 2021 dépassant de CHF 5'147.- celle de 2020. L'épouse doit être suivie. D'une part, l'intimé, qui a simplement déclarée que l'année 2021 avait été compliquée (PV de l'audience du 15 mars 2022, p. 9 ; DO/176), n'a pas rendu vraisemblable que la commission qui lui serait versée en 2022 serait plus faible que les dernières. Cela vaut d'autant plus qu'il avait effectivement déjà annoncé une réduction de sa commission pour l'année 2021, alors que celle-ci a finalement augmenté, passant de CHF 29'710.- en 2020 à CHF 34'857.- en 2021 (bordereau du 4 février 2020 de l'intimé, pièce 8 ; bordereau du 22 mars 2022 de l'intimé, pièce 48). Il convient ainsi de s'en tenir à un revenu mensuel net de CHF 10'439.45, correspondant à 70% de CHF 14'913.50. Ce grief doit dès lors être admis. 4.3.4. A.________ soutient également que la première juge aurait dû tenir compte d'un revenu provenant de la fortune de l'intimé. Etant donné que les placements privés de ce dernier s'élevaient à CHF 81'643.- en 2020, un rendement annuel de 2%, soit CHF 136.- par mois, devait selon elle être retenu, à tout le moins de manière hypothétique. On ne saurait exiger de l'intimé qu'il place l'ensemble de sa fortune à un taux de 2%. Cela étant, il ressort tant de sa déclaration d'impôt que de son avis de taxation 2020 (bordereau du 22 mars 2022 de l'intimé, pièces 55 et 57) que l'essentiel de sa fortune, soit CHF 68'383.- au 31 décembre 2020, est placé sur un compte intitulé "Swissquote compte Titre" lui ayant rapporté CHF 3'705.- en 2020, soit environ CHF 300.- par mois. Ce revenu doit être ajouté au salaire mensuel net de l'appelant, dont le revenu mensuel net total s'élève ainsi à CHF 15'213.50 à un taux de 100% (CHF 14'913.50
Tribunal cantonal TC Page 30 de 44 4.3.5. Au vu de l'ensemble de ses griefs concernant le revenu de l'intimé, l'appelante estime qu'il convient de retenir deux périodes de calcul, à savoir une première période allant du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2021 et une autre commençant le 1 er janvier 2022, date correspondant tant au début de son concubinage qu'à la naissance de sa fille D.. Les périodes de calcul seront déterminées une fois l'ensemble des griefs traités, au moment de recalculer les contributions d'entretien (cf. infra consid. 5). 4.4.A. critique également les charges retenues concernant son époux. 4.4.1. Les griefs de l'appelante concernant le montant de base du minimum vital de l'intimé et les frais de déplacement de ce dernier découlent uniquement de la garde exclusive qu'elle sollicite. Or, dès lors que la garde alternée est confirmée (cf. supra consid. 3), le montant de base du minimum vital de l'intimé doit bien être arrêté à CHF 1'350.- et ses frais de déplacement à CHF 292.80 dès le 1 er janvier 2023. Jusqu'au 31 décembre 2022, compte tenu de l'effet suspensif accordé à l'appel, la garde exclusive de C.________ reste attribuée à sa mère. Le montant de base du minimum vital de l'intimé doit ainsi être arrêté à CHF 1'200.- jusqu'à cette date, et ses frais de déplacement à CHF 205.30, correspondant à sa prime d'assurance RC/véhicule (CHF 1'263.80 / 12 mois ; bordereau du 4 février 2020 de l'intimé, pièce 12) et au forfait d'entretien de CHF 100.- retenu dans la décision attaquée, qui ne fait l'objet d'aucun grief suffisamment motivé en appel. A noter que, pour la période précédant la garde alternée, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les frais d'essence de l'intimé pour transporter C.________ seront remplacés par un forfait global de CHF 100.- de frais d'exercice du droit de visite. Ce grief sera donc partiellement admis. 4.4.2. A.________ estime qu'il n'y a pas lieu de retenir les frais de leasing de l'intimé, par CHF 542.15, dès lors que son contrat a pris fin le 31 août 2022. Elle relève que la quotité de ce leasing est du reste excessive, seul un montant maximal de CHF 350.- pouvant en tous les cas être retenu. Dès lors que le contrat de leasing de l'intimé a effectivement pris fin le 31 août 2022 (conclusion du contrat le 31 août 2020 pour une durée de 24 mois ; bordereau du 4 février 2021 de B.________, pièce 11), les mensualités de CHF 542.15 payées par ce dernier seront prises en compte dans ses charges jusqu'à cette date uniquement. S'agissant de la quotité des mensualités, celle-ci ne paraît pas excessive eu égard à la durée relativement courte du leasing et à la situation financière des parties. Elle sera donc retenue telle quelle. Il s'ensuit l'admission partielle de ce grief. 4.4.3. L'appelante conteste ensuite la prise en compte des frais de prévoyance privée de son époux, par CHF 556.85. Le Tribunal fédéral considère que les primes d'assurances-vie ou de 3 èmes piliers en général ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que les primes d'assurance- vie de l'intimée n'auraient, en principe, pas dû être prises en compte dans son minimum vital du droit de la famille, mais uniquement avant la répartition de l'excédent, en tant que part d'épargne. Cela étant, vu la situation financière des parties – le minimum vital élargi de l'ensemble des membres de
Tribunal cantonal TC Page 31 de 44 la famille étant couvert, un excédent non négligeable subsistant – et le fait qu'un montant plus élevé, soit CHF 568.85, a été retenu dans le minimum vital du droit de la famille de l'appelante à titre de frais de prévoyance privée sans que cela ne soit contesté en appel et alors même que l'appelante est elle aussi salariée (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièce 121), il ne se justifie pas de corriger le jugement attaqué sur ce point. Ce grief sera par conséquent rejeté. 4.4.4. La charge fiscale de B.________ ainsi que son solde disponible seront réévalués dans le cadre du nouveau calcul des pensions, une fois les autres griefs traités (cf. infra consid. 5). 4.5.A.________ remet également en cause le revenu retenu la concernant. Si elle ne conteste pas le salaire retenu s'agissant de son activité professionnelle, l'épouse soutient que le revenu provenant de son immeuble de I.________ a été surestimé, la Présidente ayant injustement retenu ex aequo et bono un forfait annuel de frais d'entretien de CHF 1'500.- alors que des frais annuels de CHF 10'000.- avaient été allégués. Il sied en premier lieu de relever que la première juge a retenu un forfait de CHF 2'500.- et non pas CHF 1'500.- pour les frais d'entretien de l'immeuble de I.. Cela étant, en produisant des devis relatifs à la réfection du chauffage, de la salle de douche ou encore de la peinture d'une façade de l'immeuble et du cabanon de jardin ainsi que des tables de longévité des installations (bordereau du 15 avril 2021 de l'appelante, pièces 130 à 133), il faut admettre que l'appelante a rendu vraisemblable l'existence de frais d'entretien dépassant ce forfait. Le montant de CHF 1'947.50 par année allégué concernant le chauffage peut être retenu tel quel (CHF 38'949.75 / 20 ans), tout comme celui de CHF 481.- par année pour la salle de douche (CHF 9'631.77 / 20 ans). Le montant allégué pour la réfection des peintures doit être revu à la baisse. En effet, si CHF 2'604.20 suffisent pour repeindre la façade Est de l'immeuble ainsi que le cabanon de jardin, CHF 8'000.- devraient suffire pour toute la peinture extérieure. Réparti sur 20 ans, ce poste s'élève à CHF 400.- par année. Les montants allégués par A. correspondent ainsi à un total de CHF 2'828.50. Un forfait annuel de CHF 6'000.-, soit CHF 500.- par mois, paraît plausible eu égard aux autres postes allégués par l'appelante (toit, fenêtres, volets, isolation, portes, revêtements de sols et appareils ménagers de grosse taille). Les revenus locatifs de A.________ provenant de son immeuble de I.________ peuvent ainsi être estimés à CHF 2'318.35 (CHF 2'610.-
Tribunal cantonal TC Page 32 de 44 4.6.2. Quant à la charge fiscale de A.________ et la part d'impôt de C., celles-ci seront estimées dans le cadre du nouveau calcul des pensions (cf. infra consid. 5). 5. Il convient désormais de recalculer les contributions dues en faveur de C. et de A.________ en tenant compte de l'admission partielle des griefs de cette dernière. B.________ ayant perçu des revenus plus élevés en 2021 qu'en 2020, il y a lieu de traiter ces deux périodes séparément. Il sied en outre de traiter séparément la période durant laquelle la convention sous seing privé du 19 mai 2020 s'appliquait – soit du 1 er avril 2020 au 30 avril 2021 – de celle où l'accord provisoire du 20 avril 2021 s'appliquait – soit dès le 1 er mai 2021. Il convient également de relever que A.________ a cessé son activité de conseillère communale à la fin août 2021. A des fins de simplification, les revenus perçus à ce titre seront répartis sur toute l'année, sans période de calcul supplémentaire. Cela vaut d'autant plus que l'appelante a également effectué un remplacement auprès de J.________ du 15 mars 2021 au 7 mai 2021 (DO/187 ; bordereau du 12 avril 2022 de A., pièce 162). Les revenus que lui a procurés ce remplacement seront également répartis sur l'année. Il ressort du dossier que l'intimé a acheté sa maison au plus tard en juin 2020 (bordereau du 4 février 2021 de B., pièce 16). L'éventuel loyer qu'il aurait payé en avril et mai ne ressort pas du dossier. Partant, des frais de logement de CHF 1'505.65 – soit ceux retenus dans le jugement attaqué et non contestés en appel – seront retenus dès la séparation. S'agissant du concubinage de l'appelante, la Présidente a retenu, sur la base des déclarations de l'épouse faites en audience ainsi qu'à l'intervenante du SEJ (DO/118 et 169), que celui-ci avait débuté "à tout le moins au début de l'année 2022" (jugement attaqué, consid. 5.1.2, p. 25). Dans son appel, A.________ précise que le concubinage a bien débuté le 1 er janvier 2022 et pas avant. Dans sa réponse à l'appel, B.________ oppose simplement, de manière peu convaincante, qu'il est cohérent que les concubins faisaient déjà ménage ensemble au moment de la conception de leur fille D.. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le concubinage de A. a effectivement débuté le 1 er janvier 2022. Dans la fixation des périodes de calcul, il convient également de tenir compte de la fin du leasing de l'intimé, le 31 août 2022 (cf. supra consid. 4.4.2). Six périodes de calcul seront par conséquent retenues, à savoir : -du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 (cf. infra consid. 5.1) ; -du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2021 (cf. infra consid. 5.2) ; -du 1 er mai 2021 au 31 décembre 2021 (cf. infra consid. 5.3) ; -du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022 (cf. infra consid. 5.4) ; -du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 (cf. infra consid. 5.5) ; -dès le 1 er janvier 2023 (cf. infra consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 33 de 44 Enfin, au vu des ressources des parties, il sera directement procédé à l'établissement des charges au sens du minimum vital du droit de la famille. Les frais ressortant du jugement attaqué seront par ailleurs retenus tels quels dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel. 5.1.1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 5.1.1. B., informaticien de formation, travaille en qualité de consultant au service de l'entreprise K. SA, à Lausanne, à temps plein. En 2020, il a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 14'343.- hors allocations familiales (bordereau du 4 février 2021 de B., pièce 9), auquel il faut ajouter CHF 300.- à titre de rendement de fortune (cf. supra consid. 4.3.4), pour un total de CHF 14'643.-. Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille s'élèvent à CHF 6'780.- et sont les suivantes (jugement attaqué, consid. 4.1.2, p. 24) : minimum vital par CHF 1'200.- ; loyer par CHF 1'505.65 ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 275.05 ; prime d'assurance RC/véhicule par CHF 105.30 ; frais d'entretien mensuels du véhicule par CHF 100.- ; frais d'exercice du droit de visite par CHF 100.- (cf. supra consid. 4.4.1) ; leasing par CHF 542.15 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 166.30 ; forfait assurances et communication par CHF 120.- ; prévoyance privée par CHF 556.85 ; prime 3 ème pilier par CHF 708.35 et impôts par CHF 1'400.- (bordereau du 22 mars 2022 de B., pièce 55, le coefficient d'impôt communal étant de 0.743 à F.). Après paiement de ces charges, il reste à l'intimé un solde disponible de CHF 7'863.-. 5.1.2. A. travaille comme juriste au sein de sa propre entreprise, L.________ Sàrl, à E., dont elle est seule associée gérante, à un taux de 40%-50%. Il ressort du jugement attaqué qu'elle a perçu un salaire mensuel net de CHF 2'638.- en 2020. Pour son activité de conseillère communale, l'appelante a perçu un revenu annuel net de CHF 10'848.- en 2020, soit CHF 904.- par mois (bordereau du 15 avril 2021 de A., pièce 124). Elle perçoit également un revenu mensuel net de CHF 2'318.- provenant de son bien immobilier sis à I.________ (cf. supra consid. 4.5). En 2020, son revenu mensuel net total s'est ainsi élevé à CHF 5'860.-. Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille s'élèvent à CHF 6'225.- et sont les suivantes (jugement attaqué, consid. 5.1.2, p. 25-26) : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'501.25 après déduction de la part au logement de C.________ (CHF 1'876.55 x 80%) ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 296.35 ; frais de transport par CHF 377.10 (CHF 361.50 + CHF 15.60 ; cf. supra consid. 4.6.1) ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 242.80 ; forfait assurances et communication par CHF 120.-, frais de logement additionnels [amortissement hypothécaire] par CHF 1'133.30 après déduction de la part au logement additionnelle de C.________ ([CHF 3'000.- + CHF 1'250] x 4 trimestres / 12 mois x 80%) ; prévoyance privée par CHF 568.85 ; taxe non-pompier par CHF 12.50 ; taxe déchets par CHF 5.- et impôts par CHF 618.35 (bordereau du 12 avril 2022 de A., pièce 169). Après paiement de ces charges, la situation financière de A. présente un déficit de CHF 365.-. Ce déficit étant dû à la prise en charge de C., il sera pris en compte dans les coûts indirects de ce dernier. 5.1.3. La charge fiscale relative à la pension de C. peut être estimée à CHF 160.75 (pension estimée à CHF 2'900.- allocations familiales incluses / revenus totaux de l'épouse de CHF 10'910.35 [pension pour C.________ estimée à CHF 2'900.- allocations familiales incluses + pension pour elle-même estimée à CHF 2'150.- + autres revenus par CHF 5'860.35] = 26% ; 26% de CHF 618.35 = CHF 160.75).
Tribunal cantonal TC Page 34 de 44 Partant, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-, les coûts directs de l'enfant C.________ fondés sur le minimum vital du droit de la famille se montent à CHF 1'056.- et sont les suivants (jugement attaqué, consid. 6.1, p. 27) : minimum vital par CHF 400.- ; prime d'assurance- maladie LAMal par CHF 96.65 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 39.80 ; part au logement par CHF 375.30 (CHF 1'876.55 x 20%) ; part au logement additionnelle par CHF 283.30 ([CHF 3'000.- + CHF 1'250.-] x 4 trimestres / 12 mois x 20%) et charge fiscale par CHF 160.75. La charge fiscale de C.________ doit être retranchée du déficit de A.. Les coûts indirects de l'enfant s'élèvent ainsi à CHF 204.- (CHF 365.15 - CHF 160.75), ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 1'260.-. 5.1.4. Après couverture des frais nécessaires à l'entretien convenable de C., il subsiste un excédent de CHF 6'603.- (CHF 7'863.- - CHF 1'260.-). Selon le système des "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à C., soit CHF 1'320.-. Une telle part à l'excédent, qui dépasse le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant, paraît toutefois excessive. Pour des motifs éducatifs (cf. supra consid. 4.1.2 in fine), il convient de n'en retenir que la moitié, à savoir CHF 660.-, ce qui porte la pension due en faveur de l'enfant à CHF 1'920.-, arrondis à CHF 2'000.-. 2/5 de l'excédent doivent revenir à A., soit CHF 2'640.-. Dans la convention sous seing privé qu'elles ont signée le 19 mai 2020, les parties sont convenues d'une contribution d'entretien globale de CHF 4'750.- en faveur de la mère et de l'enfant. Une fois retranchée la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant – qui n'est pas lié par cette convention non ratifiée (cf. supra consid. 4.2.2.2), le montant revenant à l'épouse se monte à CHF 2'750.-, soit environ CHF 100.- de plus que ce qui lui reviendrait d'après une répartition de la part à l'excédent selon les "grandes et petites têtes". Il y a toutefois lieu de se référer à la doctrine précitée (cf. supra consid. 4.2.2.2) et de considérer que, quand bien même le juge des mesures protectrices n'est pas lié par une convention conclue entre époux pour l'année qui précède la requête, il doit néanmoins tenir compte de cette convention à moins qu'elle lui paraisse illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles. En l'espèce, le montant de CHF 2'750.- revenant à l'épouse selon la convention du 19 mai 2020 ne paraît pas gravement inéquitable. Dans ces conditions, il se justifie, pour l'année 2020, de fixer la contribution d'entretien due en faveur de C.________ à CHF 2'000.-, allocations familiales en sus, et celle due en faveur de l'appelante à CHF 2'750.-. 5.2.1 er janvier 2021 au 30 avril 2021 5.2.1. Le revenu mensuel net moyen de B.________ s'est élevé à CHF 14'913.- hors allocations familiales en 2021 (jugement attaqué, consid. 4.1.1, p. 23). Il faut y ajouter CHF 300.- à titre de rendement de fortune (cf. supra consid. 4.3.4), pour un total de CHF 15'213.-. Parmi les charges du père, seuls les impôts ont subi une modification. Il convient de les estimer au moyen du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (AFC), avec les données suivantes : revenu annuel de CHF 182'562.- (12 x CHF 15'213.50) + allocations familiales par CHF 3'600.- (12 x CHF 300.-) - pensions estimées à CHF 68'200.- (CHF 4'000.- par mois pour C.________ allocations familiales incluses et, pour l'épouse, CHF 1'050.- de janvier à avril et CHF 2'000.- de mai à décembre) = revenu annuel net de CHF 117'962.- soit, pour une personne seule sans enfant à charge, une charge fiscale de CHF 26'169.- par an et CHF 2'180.75 par mois. Cela porte ses charges à CHF 7'560.- (charges 2020 par CHF 6'779.65 - impôts 2020 par CHF 1'400.- + impôts 2021 par CHF 2'180.75).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 44 Son solde disponible se monte ainsi à CHF 7'653.-. 5.2.2. En 2021, A.________ a perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 2'307.- pour son activité de juriste (jugement attaqué, consid. 5.1.1, p. 25), de CHF 517.- pour son activité de conseillère communale (bordereau du 12 avril 2022 de A., pièce 163) et de CHF 596.- pour son remplacement auprès de J. (bordereau du 12 avril 2022 de A., pièce 162). Elle percevait toujours un revenu de CHF 2'318.- provenant de son bien immobilier sis à I., de sorte que son revenu mensuel net total s'est élevé à CHF 5'739.-. Parmi ses charges, seuls ses impôts ont connu une modification par rapport à 2020. Il convient également de les estimer au moyen du simulateur fiscal de l'AFC, avec les données suivantes : revenu annuel de CHF 68'866.20 (CHF 5'738.85 x 12) + pensions estimées à CHF 68'200.- (cf. supra consid. 5.2.1) = revenu annuel net de CHF 137'066.20, soit, pour une personne seule avec un enfant à charge, une charge fiscale de CHF 23'416.- par an et CHF 1'951.35 par mois. Cela porte ses charges à CHF 7'558.- (charges 2020 par CHF 6'225.50 - impôts 2020 par CHF 618.35 + impôts 2021 par CHF 1'951.35). Après paiement de ces charges, la situation financière de A.________ présente un déficit de CHF 1'820.-. Ce déficit étant dû à la prise en charge de C., il sera pris en compte en tant que coûts indirects de ce dernier. 5.2.3. La charge fiscale relative à la pension de C. peut être estimée à CHF 683.- (pensions estimée à CHF 48'000.- allocations familiales incluses / revenus totaux de l'épouse de CHF 137'066.20 = 35% ; 35% de CHF 1'951.35 = CHF 683.-). Partant, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-, les coûts directs de l'enfant C.________ fondés sur le minimum vital du droit de la famille se montent à CHF 1'578.- et sont les suivants (jugement attaqué, consid. 6.1, p. 27) : minimum vital par CHF 400.- ; prime d'assurance- maladie LAMal par CHF 96.65 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 39.80 ; part au logement par CHF 375.30 ; part au logement additionnelle par CHF 283.30 et charge fiscale par CHF 683.-. La charge fiscale de C.________ doit être retranchée du déficit de A.. Les coûts indirects de l'enfant s'élèvent ainsi à CHF 1'137.- (CHF 1'820.- - CHF 683.-) ce qui porte le montant nécessaire à son entretien convenable à CHF 2'715.-. 5.2.4. Après couverture des frais nécessaires à l'entretien convenable de C., il subsiste un excédent de CHF 4'938.- (CHF 7'653.- - CHF 2'715.-). Selon le système des "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à C., soit CHF 988.-. Ce montant reste dans les limites de ce qui est admissible sous l'angle éducatif (cf. supra consid. 4.1.2). Il porte la pension de l'enfant à CHF 3'703.- arrondis à CHF 3'700.-. 2/5 de l'excédent devraient en soi revenir à A., soit CHF 1'976.-. Cela étant, dans la convention sous seing privé qu'elles ont signée le 19 mai 2020 et qui s'est appliquée jusqu'au 30 avril 2021 – l'accord provisoire du 20 avril 2021 s'étant appliqué dès le 1 er mai 2021 –, les parties sont convenues d'une contribution d'entretien globale de CHF 4'750.- en faveur de la mère et de l'enfant. Une fois retranchée la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant – qui n'est pas lié par cette convention non ratifiée (cf. supra consid. 4.2.2.2) –, le montant revenant à l'épouse se monte à CHF 1'050.-, soit CHF 926.- de moins que ce qui lui reviendrait d'après une répartition de la part à l'excédent selon les "grandes et petites têtes". Il y a toutefois lieu de se référer à la doctrine précitée (cf. supra consid. 4.2.2.2) et de considérer que, quand bien même le juge des mesures protectrices n'est pas lié par une convention conclue entre époux pour l'année qui précède la requête, il doit
Tribunal cantonal TC Page 36 de 44 néanmoins tenir compte de cette convention à moins qu'elle lui paraisse illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles. En l'espèce, le montant de CHF 1'050.- revenant à l'épouse selon la convention du 19 mai 2020 ne paraît pas gravement inéquitable, étant en particulier souligné qu'il s'agit de pur excédent, l'entretien de l'épouse au sens du minimum vital du droit de la famille étant entièrement couvert par la contribution de prise en charge. On peut également rappeler que, pour l'année 2020, l'application de la convention aboutit à une pension pour l'épouse dépassant de CHF 100.- la pension calculée dans le présent arrêt. Il faut également relever que les époux ont conclu cette convention en toute connaissance de leurs situations financières respectives, la crédirentière étant par ailleurs au bénéfice d'une formation juridique. Dans ces conditions, il se justifie, du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2021, de fixer la contribution d'entretien due en faveur de C.________ à CHF 3'700.-, allocations familiales en sus, et celle due en faveur de l'appelante à CHF 1'050.-. 5.3.1 er mai 2021 au 31 décembre 2021 La situation des parties était alors la même qu'en début d'année, à ceci près que la convention sous seing privé du 19 mai 2020 a cessé de s'appliquer dès le 1 er mai 2021. A compter de cette date, les époux sont convenus que l'accord provisoire signé en audience le 20 avril 2021 s'appliquerait le temps que les pensions soient définitivement fixées, selon leurs conclusions au fond. Dès le 1 er mai 2021, il n'y a donc pas lieu de limiter le montant de la pension calculée sous chiffre 5.2.4 ci-avant. Pour cette période, la contribution due en faveur de C.________ sera ainsi fixée à CHF 3'700.- et celle due en faveur de l'appelante à CHF 1'976.-, arrondis à CHF 2'000.-. 5.4.1 er janvier 2022 au 31 août 2022 5.4.1. Le revenu mensuel net total de B.________ s'élève toujours à CHF 15'213.- (cf. supra consid. 5.2.1). Ses charges ne paraissent pas avoir subi de modification particulière par rapport à 2021, hormis ses impôts, qu'il convient à nouveau d'estimer au moyen du simulateur fiscal de l'AFC, avec les données suivantes : revenu annuel de CHF 182'562.- (12 x CHF 15'213.50) + allocations familiales par CHF 3'600.- (12 x CHF 300.-) - pensions estimées à CHF 55'200.- (8 mois à CHF 1'900.- et 4 mois à CHF 1'950.- pour C.________ allocations incluses, et 8 mois à CHF 2'600.- et 4 mois à CHF 2'850.- pour l'épouse) = revenu net de CHF 127'362.-, soit, pour une personne seule sans enfant, une charge fiscale de CHF 29'193.- par année et CHF 2'432.75 par mois. Cela porte les charges du père à CHF 7'813.- (charges 2021 par CHF 7'560.40 - impôts 2021 par CHF 2'180.- + impôts 2022 par CHF 2'432.75) et son solde disponible à CHF 7'400.-. 5.4.2. A.________ ayant cessé son activité de conseillère communale à la fin août 2021, elle a perçu pour tout revenu en 2022 son salaire mensuel net de CHF 2'473.- (jugement attaqué, consid. 5.1.1, p. 25) et des revenus de CHF 2'318.- provenant de son immeuble sis à I., soit un revenu mensuel net total de CHF 4'791.-. L'appelante habite depuis janvier 2022 avec le père de sa fille D., née en janvier 2022. Ses charges se montent ainsi à CHF 4'468.- et sont les suivantes (jugement attaqué, consid. 5.1.2, p. 25-26) : minimum vital par CHF 850.- ; frais de logement par CHF 516.05 – après déduction de la part au logement de C.________ par CHF 281.50 et de celle de D.________ par CHF 140.75) ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 296.35 ; frais de transport par CHF 377.10 (CHF 361.50
Tribunal cantonal TC Page 37 de 44 après déduction de la part au logement des enfants par CHF 106.25 chacun – ; prévoyance privée par CHF 568.85; taxe non pompier par CHF 12.50 ; taxe déchets par CHF 5.- et impôts estimés à CHF 1'229.35 par mois au moyen du simulateur fiscal de l'AFC, avec un revenu net de CHF 115'873.20 (revenus annuels par CHF 57'493.20, soit 12 x CHF 4'791.10 + pensions estimées à CHF 55'200.- (cf. supra consid. 5.4.1) + allocations familiales pour D.________ par CHF 3'180.-, soit 12 x CHF 265.-), soit CHF 983.50 après déduction de la part de C.________ par CHF 245.85 (cf. infra consid. 5.4.3). Il convient d'y ajouter une partie des coûts de D.. Ces coûts peuvent être estimés à CHF 622.- (minimum vital par CHF 400.- + part au logement par CHF 281.50 + prime d'assurance- maladie LAMal par CHF 100.- + frais de logement additionnels par CHF 106.25 - allocations familiales par CHF 265.-). A défaut d'informations concernant la situation financière du père de D., il ne paraît pas inéquitable de répartir les coûts de l'enfant par moitié entre les parents. CHF 311.- doivent ainsi être comptabilisés dans les charges de l'appelante, ce qui les porte à CHF 4'779.-. Après paiement de ces charges, la situation financière de l'appelante présente un solde disponible de CHF 12.-. Vu la modicité de ce montant, il n'en sera pas tenu compte dans la répartition de l'excédent. 5.4.3. La charge fiscale relative à la pension de C.________ peut être estimée à CHF 245.85 (pensions estimées à CHF 23'000.- sur l'année, allocations familiales incluses / revenus totaux de l'épouse estimés à CHF 115'873.20 = 20% ; 20% de CHF 1'229.35 = CHF 245.85). Partant, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-, les coûts directs de l'enfant C.________ fondés sur le minimum vital du droit de la famille se montent à CHF 870.- et sont les suivants : minimum vital par CHF 400.- ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 96.65 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 39.80 ; part au logement par CHF 281.50 ; part au logement additionnelle par CHF 106.25 et charge fiscale par CHF 245.85. C.________ n'ayant pas de coûts indirects, le montant nécessaire à son entretien convenable s'établit à CHF 870.-. 5.4.4. Après couverture des frais nécessaires à l'entretien convenable de C., il subsiste un excédent de CHF 6'530.- (CHF 7'400.- - CHF 870.-). Selon le système des "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à C., soit CHF 1'306.-. Une telle part à l'excédent, supérieure au montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, est excessive sous l'angle éducatif (cf. supra consid. 4.1.2). Il convient de la réduire environ de moitié et de la fixer à CHF 650.-. Ce montant doit être entièrement supporté par B., ce qui porte la pension due en faveur de l'enfant à CHF 1'520.-, arrondis à CHF 1'500.-. La contribution d'entretien due en faveur de A. s'élève quant à elle à CHF 2'612.- (2 x CHF 1'306.-), arrondis à CHF 2'600.-. Du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022, la contribution d'entretien due en faveur de C.________ sera ainsi fixée à CHF 1'500.-, allocations familiales en sus, et celle due en faveur de A.________ à CHF 2'600.-.
Tribunal cantonal TC Page 38 de 44 5.5.1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 5.5.1. Le leasing de B.________ ayant pris fin au 31 août 2022 (cf. supra consid. 4.4.2), le solde disponible de ce dernier se monte désormais à CHF 8'048.- (solde disponible début 2022 par CHF 7'506.- + leasing par CHF 542.15). 5.5.2. La situation financière de l'appelante n'a connu aucun changement particulier et présente toujours un solde disponible de CHF 12.- (cf. supra consid. 5.4.2). 5.5.3. Les coûts directs de l'enfant C.________ fondés sur le minimum vital du droit de la famille se montent toujours à CHF 870.-, l'enfant n'ayant pas de coûts indirects (cf. supra consid. 5.4.3). 5.5.4. Après couverture des frais nécessaires à l'entretien convenable de C., il subsiste un excédent de CHF 7'178.- (CHF 8'048.- - CHF 870.-). Selon le système des "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à C., soit CHF 1'435.-. Une telle part à l'excédent, supérieure au montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, est excessive sous l'angle éducatif (cf. supra consid. 4.1.2). Il convient de la réduire environ de moitié et de la fixer à CHF 700.-. L'entier de cette part à l'excédent doit être supportée par B., ce qui porte la pension due en faveur de C. à CHF 1'570.-, arrondis à CHF 1'550.-. La contribution d'entretien due en faveur de A.________ s'établit quant à elle à CHF 2'870.- (2 x CHF 1'435.-), arrondis à CHF 2'850.-. Du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, la contribution d'entretien due en faveur de C.________ sera ainsi fixée à CHF 1'550.-, allocations familiales en sus, et celle due en faveur de A.________ à CHF 2'850.-. 5.6.Dès le 1 er janvier 2023 5.6.1. C'est un revenu mensuel net de CHF 10'739.- qui doit être retenu concernant B.________ dès le 1 er janvier 2023, compte tenu du début de la garde alternée et de son taux d'activité de 70%, soit CHF 10'439.- de salaire et CHF 300.- de rendement de fortune (cf. supra consid. 4.3.4). Dès janvier 2023, l'intimé devra payer l'impôt sur son véhicule. Il n'aura plus de frais d'exercice du droit de visite, mais des frais de transport, notamment pour aller amener et chercher C.________ à l'école durant les semaines où il en aura la garde. Hormis ses impôts et son leasing – qui a pris fin au 31 août 2022 –, les charges de B.________ seront donc celles retenues dans le jugement attaqué dès le 1 er janvier 2023, à savoir : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'204.50 après déduction de la part au logement de C.________ par CHF 301.15 ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 275.05 ; frais de transport par CHF 292.80 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 166.30 ; forfait assurances et communication par CHF 120.- ; prévoyance privée par CHF 556.85 ; 3 ème pilier pour le logement familial par CHF 708.35, soit un total de CHF 4'673.-. Il sied d'estimer la charge fiscale de B.________ au moyen du simulateur fiscal de l'AFC. En tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 104'273.40 (revenu annuel par CHF 128'873.40 [12 x CHF 10'739.45] + allocations familiales par CHF 3'600.- [12 x CHF 300.-] - pensions estimées à CHF 28'200.- [12 x CHF 1'050.- pour l'enfant, allocations incluses et 12 x CHF 1'300.- pour l'épouse]), on obtient, pour un contribuable vivant seul, sans enfant, une charge fiscale de CHF 21'347.- par an, soit CHF 1'778.90 par mois. Les charges mensuelles du père peuvent ainsi être estimées à CHF 6'452.- et son solde disponible à CHF 4'287.-.
Tribunal cantonal TC Page 39 de 44 5.6.2. A.________ réalise toujours un revenu mensuel net total de CHF 4'791.- (cf. supra consid. 5.4.2). Ses charges se montent à CHF 4'345.- et sont les suivantes (jugement attaqué, consid. 5.1.2, p. 25- 26) : minimum vital par CHF 850.- ; frais de logement par CHF 516.05 – après déduction de la part au logement de C.________ par CHF 281.50 et de celle de D.________ par CHF 140.75 – ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 296.35 ; frais de transport par CHF 361.50 ; prime d'assurance- maladie LCA par CHF 242.80 ; forfait assurances et communication par CHF 120.- ; frais de logement additionnels par CHF 495.85 – après déduction de la part au logement des enfants par CHF 106.25 chacun – ; prévoyance privée par CHF 568.85 ; taxe non pompier par CHF 12.50 ; taxe déchets par CHF 5.- ; coûts de D.________ par CHF 311.- et impôts estimés à CHF 656.65 par mois au moyen du simulateur fiscal de l'AFC, avec un revenu net de CHF 88'873.20 (revenus annuels par CHF 57'493.20 [12 x CHF 4'791.10] + pensions estimées à CHF 28'200.- + allocations familiales pour D.________ par CHF 3'180.- [12 x CHF 265.-], soit CHF 446.- après déduction de la part de C.________ par CHF 91.95 (cf. infra consid. 5.6.3). Après paiement de ces charges, A.________ dispose d'un solde disponible de CHF 446.-. 5.6.3. La charge fiscale relative à la pension de C.________ peut être estimée à CHF 91.95 (pensions estimées à CHF 12'600.- sur l'année, allocations familiales incluses / revenus totaux de l'épouse estimés à CHF 88'873.20 = 14% ; 14% de CHF 656.65 = CHF 91.95). Partant, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-, les coûts directs de l'enfant C.________ fondés sur le minimum vital du droit de la famille se montent à CHF 1'017.- et sont les suivants : minimum vital par CHF 400.- ; prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 96.65 ; prime d'assurance-maladie LCA par CHF 39.80 ; part au logement chez sa mère par CHF 281.50 ; part au logement additionnelle chez sa mère par CHF 106.25 ; part au logement chez son père par CHF 301.15 et part d'impôts par CHF 91.95. L'appelante n'ayant pas de déficit pour cette période, C.________ n'a pas de coûts indirects, de sorte que le montant nécessaire à son entretien convenable s'élève à CHF 1'017.-. Au vu des soldes disponibles des parents, les coûts de C.________ doivent être pris en charge à hauteur de 90% (CHF 4'287.- / [CHF 4'287.- + CHF 446.-]), soit CHF 915.-, par l'intimé, et à hauteur de 10%, soit CHF 102.-, par l'appelante. B.________ prend en charge la moitié du minimum vital de son fils par CHF 200.- et sa part au logement lorsqu'il se trouve chez lui par CHF 301.15. Le montant de CHF 413.85 restant, arrondi à CHF 415.-, doit être presté sous forme de contribution d'entretien. 5.6.4. Après prise en charge des coûts nécessaires à l'entretien convenable de C., l'appelante a un solde disponible de CHF 344.- (CHF 446.- - CHF 102.-) tandis que le solde disponible de B. se monte à CHF 3'372.- (CHF 4'287.- - CHF 915.-). L'excédent se monte ainsi à CHF 3'716.-. Selon le système des "grandes et petites têtes", 1/5 de ce montant doit revenir à C., soit CHF 740.-. CHF 370.- doivent profiter à l'enfant lorsqu'il est chez son père et CHF 370.- lorsqu'il est chez sa mère. Au vu des soldes disponibles des parents, la part à l'excédent de C. doit être supportée à raison de 90%, soit CHF 666.-, par le père, et 10%, soit CHF 74.-, par la mère. Le père doit toutefois garder CHF 370.- pour les périodes où il a la garde de C.. Il doit ainsi verser CHF 296.- à la mère, ce qui porte la pension due en faveur de C. à CHF 711.-, arrondis à CHF 700.-.
Tribunal cantonal TC Page 40 de 44 2/5 de l'excédent doivent revenir à A., soit CHF 1'480.-. Cette dernière dispose toutefois déjà de CHF 270.- (CHF 344.- - CHF 74.-), de sorte que l'intimé doit uniquement lui verser CHF 1'210.-, arrondis à CHF 1'200.-. A compter du 1 er janvier 2023, la contribution d'entretien due en faveur de C. sera ainsi fixée à CHF 700.-, les allocations familiales étant dues en sus, et celle due en faveur de A.________ à CHF 1'200.-. 6. L'appelante critique finalement le fait que la Présidente a renoncé à régler la question des frais extraordinaires. 6.1.Pour motiver son refus de tenir compte des frais extraordinaires, la première juge, se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, s'est fondée sur le désaccord des parties et sur le fait que de tels frais, ni allégués, ni démontrés, n'existent a priori pas pour l'instant ou ne sont pas sûrs. L'appelante conteste cette appréciation. Tout en relevant que l'enfant a déjà engendré des frais extraordinaires, tels que des frais de pédopsychiatre, de psychologue et, prochainement, de psychomotricité, elle soutient que le fait de ne pas régler maintenant cette question compliquerait le remboursement des frais extraordinaires et renforcerait le litige entre les parties dans la mesure où elle se verrait systématiquement contrainte d'actionner l'intimé sur la base de l'art. 286 al. 3 CC. Elle conclut à ce que les frais extraordinaires de l'enfant C.________ (p.ex. les frais médicaux non couverts par une assurance, notamment les frais de thérapies, traitement orthodontiques, camps de vacances, activités extrascolaires, séjours linguistiques, etc.) soient partagés par moitié entre les parties s'ils sont nécessaires ou s'ils résultent d'un accord préalable des parents, un décompte devant être dressé le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et B.________ lui remboursant la moitié des frais prestés dans les 10 jours suivant l'établissement de chaque décompte. 6.2.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (PERRIN, in CR CC I, 2011, art. 286 n. 9 ; BREITSCHMID, in BSK ZGB I, 6 e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées) ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment- là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2). 6.3.En l'espèce, l'appelante ne produit aucune facture concernant les frais de pédopsychiatre et de psychologue de C.________, ni aucune preuve du fait qu'ils ne seraient pas pris en charge par
Tribunal cantonal TC Page 41 de 44 une assurance. Elle n'allègue pas d'autres frais qui n'auraient pas été pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien ordinaire, étant souligné qu'une part à l'excédent importante a été attribuée à C., censée couvrir en particulier ses frais de loisirs. Force est ainsi de constater qu'à ce jour, C. n'engendre pas de frais extraordinaires suffisamment certains ni déterminés pour justifier la fixation d'une contribution extraordinaire au sens de l'art. 286 al. 3 CC. A défaut d'accord complet des parties sur ce point, la première juge ne pouvait pas non plus répartir les éventuels frais extraordinaires de l'enfant de manière anticipée. En effet, si les parties semblent d'accord sur le principe d'un partage par moitié des frais de C.________ qui n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien ordinaire, leurs conclusions diffèrent toutefois sur les modalités de remboursement et sur les frais pris en compte (uniquement les frais ayant fait l'objet d'un accord pour B., également les frais nécessaires pour A.) (cf. ch. 4.7 des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2021 de B.________ ; DO/4 et ch. Ad 4.4 à 4.7 des conclusions de la réponse du 15 avril 2021 de A.________ ; DO/45). Le fait que les parents soient d'accord sur le principe d'un partage par moitié des frais extraordinaires de C.________ laisse toutefois espérer qu'ils parviendront à s'entendre dans l'hypothèse où de tels frais surviendraient. La Présidente n'a dès lors pas violé le droit en refusant de faire droit aux conclusions de A.________ concernant les frais extraordinaires de C.. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, l'appel du 7 juillet 2022 de A. est partiellement admis : l'appelante obtient gain de cause concernant le dies a quo des contributions d'entretien fixées judiciairement. Elle obtient partiellement gain de cause s'agissant du montant des contributions d'entretien dues en sa faveur et en faveur de son fils. Elle succombe en revanche concernant l'instauration d'une garde alternée. Dans ces conditions, il est adéquat que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 7.3.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'500.-, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). A.________ relève à juste titre que la Cour de céans a parfois considéré que le tarif des frais de représentation de l'enfant devait être fixé à CHF 180.-, par application analogique des dispositions sur l'assistance judiciaire, en particulier de l'art. 57 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) (cf. notamment arrêt TC FR 101 2020 478 du 19 avril 2021 consid. 6.2.1). Dans sa jurisprudence récente, elle se réfère toutefois exclusivement à la lettre de l'art. 12a al. 2 RJ, dont il ressort que, lorsque le curateur est avocat, les frais de représentation de l'enfant doivent être arrêtés selon la rémunération usuelle dans la profession – par opposition au
Tribunal cantonal TC Page 42 de 44 tarif de l'assistance judicaire (cf. notamment arrêts TC FR 101 2022 47 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; 101 2022 268 du 17 août 2022 consid. 4.2 ; 101 2021 315 du 17 février 2022 consid. 4.2 ou encore 101 2022 252 du 28 septembre 2021 consid. 4.2). Une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ se justifie néanmoins. Celui-ci dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, dans sa liste de frais du 24 novembre 2022, Me Véronique Aeby indique avoir consacré à cette affaire en appel une durée totale de 23 heures et 11 minutes, dont notamment 3 heures et 15 minutes pour la prise de connaissance du dossier de première instance, 50 minutes d'entretien avec C., 1 heure et 45 minutes d'entretien avec A., 1 heure et 20 minutes d'entretien avec B., 45 minutes d'entretien avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, 30 minutes d'entretien avec le psychologue de C., 3 heures pour la rédaction de son rapport et 2 heures pour les opérations ultérieures à la réception du présent arrêt. Cette durée, qui inclut la prise de connaissance des diverses écritures des parties dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que les opérations de correspondance usuelle, paraît raisonnable et sera retenue telle quelle. Au tarif facturé de CHF 250.- l'heure, elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 5'795.85. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de CHF 289.80 (5% de CHF 5'795.85, art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 468.60 (7.7 % de CHF 6'085.65). L'indemnité allouée à Me Véronique Aeby se monte dès lors à CHF 6'554.25, TVA comprise. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 8'054.25. Ils seront prélevés à concurrence de CHF 1'500.- sur l'avance versée par A., le solde de CHF 6'554.25 étant facturé à parts égales à chaque partie, soit CHF 3'277.15 chacun. B. remboursera en outre la somme de CHF 750.- à son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 7.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par la première juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 43 de 44 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6, 7, 8 et 9 du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : 6.L'entretien convenable de C.________ est fixé comme suit, après déduction des allocations familiales par CHF 300.- : -CHF 1'260.- par mois du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 ; -CHF 2'715.- par mois du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 870.- par mois du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; -CHF 1'017.- dès le 1 er janvier 2023. 7.B.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de A., d'une pension mensuelle de : -CHF 2'000.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 ; -CHF 3'700.- du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 1'500.- du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022 ; -CHF 1'550.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ; -CHF 700.- dès le 1 er janvier 2023, chaque parent assumant alors les coûts de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de lui, y compris les frais de garde par un tiers. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. 8.B. contribue à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de : -CHF 2'750.- du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 ; -CHF 1'050.- du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2021 ; -CHF 2'000.- du 1 er mai 2021 au 31 décembre 2021 ; -CHF 2'600.- du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022 ; -CHF 2'850.- du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ; -CHF 1'200.- dès le 1 er janvier 2023. 9.[supprimé] Le jugement est confirmé pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 44 de 44 II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel. Ces frais sont fixés à CHF 8'054.25 (émolument : CHF 1'500.- ; frais de représentation de l'enfant dus à Me Véronique Aeby : CHF 6'554.25). Indépendamment de leur attribution, les frais de justice seront prélevés à concurrence de CHF 1'500.- sur l'avance versée par A., le solde de CHF 6'554.25 étant facturé à parts égales à chaque partie, soit CHF 3'277.15 chacun. B. remboursera la somme de CHF 750.- à son épouse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2022/eda EXPED-SIGN-01EXPED-SIGN-02 Le Président :La Greffière :