Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2022 26
Entscheidungsdatum
07.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 26 Arrêt du 7 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., avocate, défenseure d’office et recourante, dans la cause qui a opposé sa mandante B. à C.________ ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 26 janvier 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.________ à son époux, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, par décision du 2 novembre 2020, a admis sa requête d'assistance judiciaire du 29 juin 2020 et lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseure d'office. B.Me A.________ a produit sa liste de frais le 14 janvier 2022, réclamant un montant de CHF 8'028.-, dont CHF 7'560.- pour les honoraires, CHF 378.- de débours forfaitaires, et CHF 90.- pour les trois vacations en ville de Fribourg. Par décision du 24 janvier 2021, la Présidente du tribunal a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 7'092.45, à savoir CHF 6'669.- pour les honoraires, CHF 333.45 de débours et CHF 90.- pour les vacations. C.Le 26 janvier 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d'office. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une indemnité de CHF 8'021.70, soit CHF 7'554.- d'honoraires, CHF 377.70 de débours, et CHF 90.- pour les vacations. Le 31 janvier 2022, la Présidente du tribunal a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant que le temps qu'elle avait comptabilisé pour la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de 6 pages, soit 150 minutes, semblait suffisant. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 25 janvier 2022, si bien que le recours, remis à la poste le 26 janvier 2022, a été déposé en temps utile. Il respecte en outre les exigences de forme et de motivation, de sorte qu'il est recevable. 1.2. L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3; CR CPC – Tappy, art. 122 n. 22). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 929.25, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 8'021.70 - CHF 7'092.45). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Selon l'art. 118 al. 1 lit. c 2 e cautèle CPC, l'assistance judiciaire comprend entre autres, lorsque les conditions sont réunies, la désignation par le tribunal d'un défenseur d'office "déjà [...] pour la préparation du procès". Les démarches précises qui sont ainsi comprises ne sont pas définies. Il est admis qu'en tout cas, seuls sont visés les travaux préparatoires qui ne seraient pas compris dans l'assistance judiciaire si elle n'était accordée que par le tribunal saisi du procès. On peut citer à cet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 égard l'élaboration d'une convention de divorce, l'éclaircissement des faits et des moyens de preuves, ainsi que la réunion et l'appréciation de la documentation (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 3. 3.1. En l'espèce, la Présidente du tribunal a arrêté à 2'223 minutes, soit 37 heures et 5 minutes, le temps nécessaire à la recourante pour assurer la défense de sa mandante. Elle s'est référée à la liste de frais produite le 14 janvier 2022, a rectifié le temps des audiences et celui de quelques actes isolés, et a refusé de prendre en considération le temps consacré au dossier avant le dépôt de la requête du 29 juin 2020. La recourante s'oppose exclusivement à la dernière déduction effectuée par la Présidente du tribunal et expose que les opérations en cause ont été effectuées en vue de la rédaction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle ajoute que le temps écoulé entre la première consultation du 3 octobre 2019 et le dépôt de la requête du 29 juin 2020 s'explique par les circonstances particulières du cas, notamment l'état psychique et social de la mandante, de sorte que de nombreux courriers et appels téléphoniques ont été vainement adressés à celle-ci avant que, à la suite de l'intervention d'une assistance sociale, l'instruction ne puisse reprendre et être finalisée. Elle réclame en conséquence les honoraires et débours correspondant aux opérations retranchées, par 295 minutes. 3.2. Compte tenu des explications fournies par la recourante, les opérations effectuées avant la rédaction finale et le dépôt de la requête de mesures protectrices semblent effectivement devoir être prises en considération, à tout le moins sur le principe. La durée de l'entretien avec la mandante, par 75 minutes, sera ainsi prise en compte, de même que les 3 courriers de rappel pour solliciter les documents nécessaires et la réponse à l'assistante sociale, par 40 minutes. S'agissant en revanche de la durée de 180 minutes portée en compte pour la rédaction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'ajoute à 150 minutes de rédaction de la même requête en date du 25 juin 2020, dûment prises en considération par la Présidente du tribunal, force est de constater qu'elle semble excessive. Dès lors que l'avocate ne disposait pas des documents nécessaires pour rédiger la requête en bonne et due forme, on voit mal à quoi le temps indiqué a été consacré. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d'ajouter 115 minutes aux 2'223 minutes retenues par la Présidente du tribunal, ce qui porte, à CHF 180.- l'heure, les honoraires à un montant de CHF 7'014.-. S'y ajoutent les débours forfaitaires, par CHF 350.70 (5 % de CHF 7'014.-), et les frais de vacation non contestés, par CHF 90.-, soit CHF 7'454.70 au total. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause; son indemnité de défenseur d'office est fixée à CHF 362.25 de plus que le montant alloué par la Présidente du tribunal, alors qu’elle réclamait un supplément de CHF 929.25. Elle obtient ainsi plus ou moins le tiers du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison d'un tiers et à celle de la recourant à raison de deux tiers. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 840.- (CHF 800.- + 5 %). Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au tiers de ce montant, soit CHF 280.-, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 janvier 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante: L'indemnité globale équitable allouée à Me A., avocate, pour la défense d'office de B. dans la cause l'ayant divisée d'avec C.________ (cf. dossier AJ 10 2020/1523, décision AJ du 2 novembre 2020, en relation avec le dossier au fond 10 2020/1522), est fixée au montant total de CHF 7'454.70 (honoraires CHF 7'014.-; débours forfaitaires CHF 350.70; vacations CHF 90.-). II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 400.-. III.Une indemnité réduite de CHF 280.- est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022 Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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