Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 97
Entscheidungsdatum
07.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 97 Arrêt du 7 avril 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., intimé et recourant, représenté par Me Thomas Collomb, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetExécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 4 mars 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ et A.________ se sont mariés en 2010 et sont les parents de C., né en 2012, et de D., née en 2015. Les parties se sont séparées et une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ci- après : décision MPUC) a été rendue le 4 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Selon le chiffre II. du dispositif de cette décision, le domicile conjugal sis à E., est attribué à l’épouse, un délai de trente jours étant imparti au mari pour le quitter et donner les clés en sa possession à son épouse. Il ressort du considérant 5 (p. 6 s.) de cette décision que le mari avait notamment fait valoir « qu’il lui était impossible de quitter le logement familial. Il est seul propriétaire de la maison, dans laquelle il possède son bureau et son adresse professionnelle, ainsi que tous ses outils de travail dans le garage. Il a également posé une installation photovoltaïque sur le toit du garage pour la recharge de son véhicule hybride ». Il devait recharger celui-ci une fois par jour en général. La Présidente a ensuite considéré que le mari « n’évoque que des raisons matérielles pour rester dans la maison familiale [... L’épouse] remet également en doute les arguments du [mari]. Selon elle, le garage sert de garage, photos à l’appui, et non pas d’entrepôt pour les outils de travail du [mari]. [...] Il semble par ailleurs que l’adresse professionnelle du [mari] soit à F. et non pas à E.. [... Le mari] a répondu que son adresse professionnelle avait été changée il y a environ une année en raison de la suppression des cases postales à G. et que cette modification avait été apportée au registre du commerce. [... L’épouse] a relevé que le siège de l’entreprise n’avait été transféré à E.________ que le 10 novembre 2020 selon la publication dans la FOSC du 13 novembre 2020. [La Présidente a alors conclu qu’]il n’est donc pas exclu que [le mari] ait transféré le siège de son entreprise au domicile conjugal pour les besoins de la procédure. L’intérêt des enfants à ce qu’ils puissent rester dans leur environnement [...] prime manifestement celui [du mari] à garder son bureau professionnel au domicile conjugal, si tant est qu’il y soit vraiment, et à entreposer ces quelques outils de travail. Il n’est pas déraisonnable de demander [au mari] de déménager [...] ». Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 9 décembre 2020. B.Par mémoire du 21 janvier 2021, B.________ a demandé l’exécution du chiffre II. du dispositif de la décision MPUC. Dans sa réponse du 15 février 2021, A.________ a notamment allégué que le sous-sol de la maison ne faisait pas partie intégrante du logement familial et estimé qu’il s’agit d’une situation comparable à deux appartements indépendants dans un immeuble. Par décision du 19 février 2021, la Présidente a admis la requête de l’épouse et a notamment ordonné au mari de quitter au plus tard le jeudi 25 février 2021, à 12 heures, le domicile familial et de rendre toutes les clés à celle-ci. C.Le 4 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu, sous suite de frais, à son annulation. Dans sa réponse du 22 mars 2021, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.Les décisions du tribunal d’exécution sont susceptibles de recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). Le recours interjeté le 4 mars 2021 respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 22 février 2021 (DO/0045). 1.2.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les nouvelles pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures, soit des plans de la maison, un rapport de police du 26 février 2021 ainsi qu’une facture du 8 mars 2021 sont ainsi irrecevables, tout comme les allégués nouveaux, en particulier, s’agissant du recours, le chiffre 19 relatif à l’enjeu financier de l’exécution de la décision. 1.3.L’autorité de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En l’occurrence, tous les éléments nécessaires pour le traitement du présent recours ressortent du dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.4. 1.4.1. Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et réf. citées). 1.4.2. Le recourant reproche à la Présidente une constatation inexacte des faits. Selon lui, il aurait respecté la décision MPUC du 4 décembre 2020, dans la mesure où il a quitté la maison familiale et rendu les clefs y relatives. Il soutient en substance que cette décision « ne fait pas mention du fait qu’[il] devait quitter son bureau », qu’il serait « évident que le studio, qui fait office de bureau professionnel du recourant, ne fait pas [et n’a jamais fait] partie du logement familial [...] et que le recourant n’entrave pas la vie quotidienne de [l’intimée], ni le bien-être des enfants, en y accédant, bien au contraire » et qu’il « a mentionné à plusieurs reprises que pour pouvoir exercer son activité lucrative correctement, il était indispensable qu’il puisse avoir accès à ce studio, où se situe son bureau et ses documents professionnels, ainsi qu’au garage pour charger sa voiture électrique, où il [...] entrepose également ses outils relatifs à la concierge[rie] de ses immeubles ». 1.4.3. Dans la décision attaquée, la Présidente a notamment retenu ce qui suit : « [...] le chiffre II. du dispositif de la décision est parfaitement clair et n’est pas sujet à interprétation, comme tente de le faire [le recourant]; ce dernier avait ainsi trente jours pour quitter le domicile conjugal, y compris bien évidemment le sous-sol de la maison; [qu’on peut lire] au considérant en droit 5. de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 décision [MPUC ...] qu’il devait déménager son bureau professionnel; il ressort en effet que l’intérêt des enfants à rester dans la maison familiale primait celui [du recourant] à garder son bureau professionnel au domicile conjugal; il a en effet été jugé qu’il n’était pas déraisonnable de demander au [recourant] de déménager son bureau professionnel, étant rappelé qu’il l’avait probablement déplacé au domicile conjugal pour les besoins de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale; le comportement du [recourant], notamment en obstruant l’accès au sous-sol de la maison familiale et en imposant sa présence dans la maison familiale, n’est pas propice à apaiser les tensions entre les parties et est contraire au bien des enfants; enfin, il peut recharger aisément sa voiture électrique à d’autres bornes que celle qu’il a installée dans le garage ». La Présidente a alors conclu que « dans la mesure où le [recourant] n’a quitté que partiellement la maison familiale, la requête en exécution sera admise [...] ». 1.4.4. En l’occurrence, le recourant reprend essentiellement la motivation qu’il a déjà présentée en première instance (cf. notamment ch. ad 8 de la réponse du 15 février 2020 – DO/0033 s.) et ne critique nullement la motivation contenue dans la décision attaquée. Comme il appert à la lecture du paragraphe précité, la Présidente a bien tenu compte du fait que le recourant tente de faire croire que le bureau, qui, selon lui, ne fait pas partie du domicile familial, n’était pas visé par la décision MPUC, mais elle a expressément exclu cette version des faits, en se basant, notamment et conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2), sur la motivation contenue dans la décision MPUC que le recourant n’a pas contestée et qui est désormais entrée en force. La motivation insuffisante du recours entraîne l’irrecevabilité de ce dernier. Relevons par ailleurs que dans la procédure d’exécution, la partie succombante [... peut] invoquer des vices relevant de la procédure d'exécution elle-même ainsi que contester le caractère exécutoire de la décision. Sur le fond, elle peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC), le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant. A noter que par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (cf. arrêt TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). Des moyens qui auraient pu être invoqués au stade du jugement ne peuvent plus l’être au stade de l’exécution (cf. arrêt TF 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.3 et 3.4). Ainsi, les arguments du recourant tendant à la remise en question de l’obligation de devoir déménager son bureau et de ne plus utiliser le garage pour une raison ou pour une autre (notamment parce que l’accès à ces locaux lui serait indispensable ou parce qu’il ne croise jamais l’intimée) constituent des objections matérielles irrecevables dans la présente procédure d’exécution, dans la mesure où il aurait pu et dû les faire valoir dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant, même s’il avait été déclaré recevable, le recours aurait dû être rejeté. La Cour ne peut en effet que confirmer la décision de la Présidente retenant qu’il ressort déjà de la décision MPUC que le logement familial comportait non seulement les pièces d’habitation, mais également le sous- sol ainsi que le garage (cf. considérant en fait A ci-devant). 2. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Ils sont compensés avec l’avance fournie par le recourant à hauteur du même montant. 2.2.En tenant notamment compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Isabelle Python (prise de connaissance du bref mémoire de recours, de la correspondance et du présent arrêt, rédaction de la réponse de 8 pages et entretien avec la cliente) ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les dépens dus par le recourant à l’intimée pour la présente procédure de recours sont fixés au montant global de CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ). la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- et compensés avec l’avance prestée par A. à concurrence du même montant. b) L’indemnité due par A.________ à B.________ à titre de dépens pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. . a CPC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 341 CPC

CPC

  • art. 309 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

4