Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 87
Entscheidungsdatum
05.08.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 87 Arrêt du 5 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat ObjetEffets de la filiation – Contribution d'entretien pour l'enfant majeur (art. 276 ss CC) Appel du 25 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et C.________ se sont mariés en 1998. De cette union est issue l'enfant B., née en 2000. Par jugement définitif et exécutoire du 12 août 2002, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé leur divorce. Le chiffre 4 du dispositif de ce jugement prévoyait qu'en matière de contribution d'entretien de l'enfant, A. contribuait à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de CHF 600.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et de CHF 750.- jusqu'à la majorité, l'article 277 al. 2 CC étant réservé. Les allocations familiales étaient dues en plus. A.________ est également père de trois filles, issues de son union avec D., E., née en 2008, F., née en 2010, et G., née en 2013. Sa compagne actuelle, H., a aussi donné naissance à I., née en 2020 et J., né en 2019. B.Le 6 mai 2019, B. a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ dans le cadre d'une procédure en demande d'aliments. Par demande du 30 septembre 2019, B.________ a conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'430.-, dès le 1 er janvier 2019 et jusqu'à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 3 [recte: al. 2] CC. A.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises par sa fille, reconventionnellement au versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- du 1 er janvier 2019 au 31 août 2019 et de CHF 200.- du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2019. B.________ a, à son tour, conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de A.. B. a modifié ses conclusions en audience du 21 octobre 2020. Elle a conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.- jusqu'au 31 décembre 2019, puis de CHF 400.- jusqu'à la fin de sa formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. A.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée et a maintenu ses propres conclusions. Par décision du 25 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a partiellement admis la demande en paiement d'entretien du 30 septembre 2019 et a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement de la contribution mensuelle suivante (éventuelles allocations de formation et/ou patronales en sus) : CHF 1'100.- du 1 er novembre 2018 au 31 mars 2020 ; CHF 0.- en avril 2020 ; CHF 280.- du 1 er mai 2020 au 31 juillet 2020 ; CHF 130.- du 1 er août 2020 au 28 février 2021. Elle a en outre constaté qu'en l'état, et à partir du 1 er mars 2021, la situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de sa fille B.. Elle a, pour finir, mis les frais de justice par moitié à la charge de chaque partie, sous réserve de l'assistance judiciaire. C.Par mémoire du 25 février 2021, A. fait appel à l'encontre de cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 fille B.________ par le versement de la contribution mensuelle suivante (éventuelles allocations de formation et/ou patronales en sus) : CHF 800.- du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ; CHF 700.- du 1 er janvier 2019 au 31 août 2019 ; CHF 900.- du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ; CHF 800.- du 1 er janvier 2020 au 31 mars 2020. L'appelant conclut également à ce qu'il soit constaté qu'à partir du 1 er avril 2020, sa situation financière ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de sa fille B.. Il joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 3 mars 2021. Par mémoire du 25 mars 2021, l'intimée conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordé et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également que A. soit astreint à contribuer à son entretien, dès le 1 er janvier 2021 et jusqu'à la fin de sa formation, étant précisé que l'obtention d'une maturité fédérale ne constitue pas une formation suffisante, par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 240.- (éventuelles allocations de formation et/ou patronales en sus). Par arrêt du 7 avril 2021 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été admise. Par détermination du 27 mai 2021, l'appelant conclut au rejet des conclusions prises le 25 mars 2021 par l'intimée et maintient les conclusions prises le 25 février 2021. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 janvier 2021. Déposé le 25 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien réclamée par l'enfant et contestée par le père en première instance. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Lorsque l'enfant majeur fait valoir ses prétentions de façon indépendante, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 2 CPC ; arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2, in RFJ 2020 33). 1.3.L'intimée n'a pas formellement déposé un appel joint, de sorte que ses conclusions tendant à l'allocation de contributions plus élevées que fixées dans la décision du 25 janvier 2021 à partir du 1 er janvier 2021, ne sont pas recevables. Dans la mesure cependant où la présente procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 est soumise à la maxime d'office, la Cour de céans examinera dans quelle mesure l'appelant doit être astreint à verser une contribution d'entretien à sa fille pour la période postérieure au 1 er janvier 2021, tout en se limitant toutefois à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt du TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par l'appelant et par l'intimée sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, il semble que la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral ne soit pas donnée en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF; [2x(1'100-800)] + [8x(1'100-700)] + [4x(1'100- 900)] + [3x(1'100-800)] + [3x280] + [7x130] + [60x240] = 21'650). 2. Dans son appel, A.________ remet en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à payer à sa fille. Il remet en particulier en question les charges prises en compte dans l'établissement de sa situation financière ainsi que le montant du revenu retenu pour l'intimée. 2.1.Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1.). Pour calculer les contributions des enfants, le Tribunal fédéral proscrit l’utilisation des tabelles zurichoises (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication, consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence et des griefs dirigés contre l’établissement des charges du père, le minimum vital du droit des poursuites sera d’abord établi pour toute la famille, puis s’il est couvert, le minimum vital du droit de la famille. L'entretien de l'enfant majeur devant céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert que l'entretien de l'enfant majeur peut être financé (cf. arrêt TF 5A_311/2019 consid. 7.2 et 7.3 ; arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4). A ce stade, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.2.L'appelant conteste en premier lieu qu'il ne soit pas tenu compte de ses dettes auprès de la société K.________ AG dans ses charges. La Présidente du tribunal a refusé de prendre en compte les dettes de l'appelant au motif que ce dernier n'avait produit aucune pièce attestant du fait qu'il effectue régulièrement et effectivement un tel paiement mensuel, ni n'avait indiqué quel était le montant exact de la dette qu'il devait encore rembourser à ce jour. Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication, consid. 7.2; arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4). L'appelant fait valoir en premier lieu que l'intimée n'a jamais contesté la prise en compte de cette charge. Il allègue ensuite que, conformément à la maxime inquisitoire illimitée, la Présidente aurait dû faire requérir d'office les documents prouvant le remboursement effectif et régulier de la dette. Il produit alors, à toutes fins utiles, lesdites preuves. Il se réfère, pour le surplus, à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi qu'à la charge fiscale de C., prise en compte sans preuve de son paiement. Il ressort des documents produits par l'appelant qu'il rembourse régulièrement un crédit, dont le montant résiduel s'élevait à CHF 32'901.- au 31 décembre 2020 (pce 5 appelant), à raison de CHF 634.- par mois, exception faite des mois de novembre 2018 à mars 2019, où il a versé CHF 410.- par mois, et des mois d'août et septembre 2020, où il n'a procédé à aucun remboursement (pce 4 appelant). Dans ces conditions, au moment d'établir le minimum vital du droit de la famille de l'appelant, qui doit être couvert, de même que celui de ses enfants mineurs, avant de procéder à la couverture du minimum vital de l'enfant majeur, il convient de prendre en considération le montant des remboursements effectués. 2.3.L'appelant conteste en second lieu l'absence de prise en compte, dans ses charges, d'un montant à titre de frais de déplacement pour se rendre à son travail. La Présidente du tribunal a relevé que dès lors que l'appelant, qui travaillait auprès de L., bénéficiait d'un abonnement TPF gratuit, raison pour laquelle elle a refusé de prendre en compte des frais de déplacement. Elle n'a pas non plus retenu de frais de déplacement pour la période durant laquelle l'appelant était en incapacité de travail pour cause de maladie, puis au chômage. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 consid. 3.2.3). En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En effet, la question des frais de transports des enfants lors de l'exercice du droit de visite concerne les frais liés aux relations personnelles, soit le montant forfaitaire retenu pour l'exercice du droit de visite, et non les frais de transports en tant que charges nécessaires à l'exercice de la profession (arrêt du TC FR 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2). L'appelant fait valoir, en premier lieu, qu'il se rendait la plupart du temps en voiture à son lieu de travail auprès des TPF. Il allègue, en second lieu, avoir démontré qu'il s'acquittait de la moitié de tous les frais liés à la voiture qu'il partage avec sa compagne. Il invoque ensuite que le temps de trajet est supérieur de 15 minutes s'il prend les transports publics plutôt que la voiture, argument ayant justement conduit à la prise en compte des frais de transports pour C.. Pour finir, il soulève la nécessité d'avoir une voiture pour exercer le droit de visite sur ses enfants E., F.________ et G.________ à M.. Les deux premiers arguments de l'appelant sont toutefois sans pertinence, puisque le critère pertinent pour tenir compte de frais de transport dans le minimum vital selon la jurisprudence est uniquement leur nécessité pour l'exercice de la profession. Or, en l'espèce, l'appelant disposait d'un abonnement TPF gratuit. De plus, les transports publics entre N. et O.________ sont très fréquents et rapides. La nécessité d'une voiture pour l'exercice de la profession est manifestement plus importante depuis un village comme celui de P., et ce également en raison de la compatibilité des horaires de transports publics aux horaires de travail. Par ailleurs, les frais de transports pour l'exercice du droit de visite sur E., F.________ et G.________ sont d'ores et déjà compris dans le montant mensuel de CHF 300.- retenu à titre de frais d'exercice du droit de visite dans la décision de première instance. Ainsi, force est de constater que l'usage du véhicule n'était pas indispensable pour l'appelant pour l'exercice de sa profession lorsqu'il travaillait au TPF. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, c'est également avec raison que la Présidente du tribunal n'a pas tenu compte de frais de déplacement pour la période où l'appelant se trouvait en incapacité de travail, puis au chômage. En ce qui concerne la situation actuelle de l'appelant, qui travaille auprès de Q.________ SA depuis le 1 er janvier 2021, force est de constater que, dès lors qu'il habite et travaille en ville de Fribourg, un véhicule ne lui est pas nécessaire non plus pour se rendre à son travail. De plus, compte tenu du peu de distance séparant son domicile de son lieu de travail, il convient de retenir qu'il peut effectuer ce déplacement à pied. 2.4.Eu égard à ce qui précède, la situation financière de l'appelant tel qu'établie par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine peut globalement être confirmée, sous la réserve suivante. La Présidente du tribunal a pris en compte un montant de base majoré de 20%, méthode proscrite par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication, consid. 6.2 et 7.2), de sorte qu'il convient de corriger ce poste. Les charges de l'appelant se composent ainsi de la manière suivante : de novembre 2018 à mars 2019, CHF 3'167.- (montant de base CHF 850.- ; loyer CHF 835.- ; prime d'assurance maladie LAMal et LCA CHF 306.70 ; forfait pour l'exercice du droit de visite CHF 300.- ; impôts CHF 466.40 ; remboursement de crédit CHF 410.-);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'avril à août 2019, CHF 3'391.- (mêmes montants, exception faite du remboursement de crédit CHF 634.-); de septembre à décembre 2019, CHF 3'265.- (mêmes montants, exception faite du loyer par CHF 709.75 après déduction de la part au logement de J.________ par 15%); de janvier à juillet 2020, CHF 3'408.- (montants identiques, exception faite de la prime d'assurance maladie LAMal et LCA CHF 449.55); d'août à septembre 2020, CHF 2'957.- (mêmes montants, exception faite du loyer par CHF 892.50 après déduction de la part au logement de J.________ par 15%, et de l'absence de remboursement de crédit de CHF 634.-); dès octobre 2020, CHF 3'434.- (mêmes montants, exception faite du loyer par CHF 735.- après déduction des parts au logement de J.________ et I.________ par 30%, et du remboursement de crédit CHF 634.-). 2.5.S'agissant du revenu de l'appelant, il s'élève, selon la décision de première instance, à CHF 8'469.- jusqu'au 31 décembre 2019, à CHF 13'467.60 pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 mars 2020, à CHF 5'307.85 pour le mois d'avril 2020, puis à CHF 6'775.35 à partir du 1 er mai 2020. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2021, l'appelant n'est plus au chômage et travaille auprès de la société Q.________ SA pour un revenu mensuel net de CHF 6'955.- (cotisations sociales et allocations familiales déduites, treizième salaire inclus ; cf. pces 6 et 7 appelant). Eu égard à ce qui précède, A.________ bénéficie des disponibles mensuels suivants : de novembre 2018 à mars 2019CHF 5'302.- (8'469 – 3'167) d'avril à août 2019CHF 5'078.- (8'469 – 3'391) de septembre à décembre 2019CHF 5'204.- (8'469 – 3'265) de janvier à mars 2020CHF 10'059.- (13'467 – 3'408) en avril 2020CHF 1'899.- (5'307 – 3'408) de mai à juillet 2020CHF 3'367.- (6'775 – 3'408) d'août à septembre 2020CHF 3'818.- (6'775 – 2'957) d'octobre à décembre 2020CHF 3'341.- (6'775 – 3'434) à partir de janvier 2021CHF 3'521.- (6'955 – 3'434) 2.6.Ces disponibles doivent en premier lieu couvrir le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs. Ainsi, avant de calculer la contribution d'entretien due à l'enfant majeure B., il convient de déduire des disponibles susmentionnés l'entretien des enfants mineurs E., F., G., J.________ et I.. 2.6.1. S'agissant de trois filles aînées de l'appelant, il versait une contribution mensuelle de CHF 2'400.- au total jusqu'au 31 décembre 2019. Ce montant est passé, depuis le 1 er janvier 2020, à CHF 3'150.- par mois au total. Bien que l'appelant ait déposé une demande en modification de ces contributions d'entretien, la Présidente du tribunal a retenu que, jusqu'à droit connu, il doit verser le montant susmentionné, la situation devant le cas échéant être revue en cas d'admission de la demande en modification. Cette appréciation n'est pas contestée en appel. 2.6.2. En ce qui concerne J. et I.________, le montant de leur entretien tel que retenu dans la décision de première instance n'est pas contesté en appel. Il se monte à CHF 405.- de septembre à décembre 2019, CHF 385.- en janvier 2020, CHF 1'085.- de février à juillet 2020,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 CHF 1'150.- d'août à septembre 2020, CHF 1'600.- d'octobre 2020 à février 2021, et CHF 2'300.- à partir de mars 2021. Cet entretien doit être réparti entre l'appelant et sa compagne, mère des deux enfants. Les montants des revenus et charges de cette dernière ne sont pas contestés en appel. Son disponible est ainsi de CHF 2'585.- de septembre à décembre 2019, CHF 2'765.- en janvier 2020, CHF 1'588.- de février à juillet 2020, CHF 1'405.- d'août à septembre 2020, et CHF 1'562.- à partir d'octobre 2020. Compte tenu des disponibles respectifs de l'appelant et de sa compagne, il appartient à l'appelant de supporter le coût des enfants dans la mesure suivante : de septembre à décembre 2019CHF 214.- ([5'204 – 2'400] / 2'459, soit 53% de 405) en janvier 2020CHF 277.- ([10'059 – 3'150] / 2'765, soit 71% de 385) de février à mars 2020CHF 889.- ([10'059 – 3'150] / 1'588, soit 81% de 1'085) en avril 2020CHF 0.- ([1'899 – 3'150] / 1'588, déficit de l'appelant) de mai à juillet 2020CHF 141.- ([3'367 – 3'150] / 1'588, soit 12% de 1'085) d'août à septembre 2020CHF 379.- ([3'818 – 3'150] / 1'405, soit 32% de 1'150) d'octobre à décembre 2020CHF 160.- ([3'341 – 3'150] / 1'562, soit 10% de 1'600) de janvier à février 2021CHF 304.- ([3'521 – 3'150] / 1'562, soit 19% de 1'600) à partir de mars 2021CHF 437.- ([3'521 – 3'150] / 1'562, soit 19% de 2'300) 2.6.3. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, après couverture de l'entretien de ses enfants mineurs, A.________ présente les disponibles mensuels suivants : de novembre 2018 à mars 2019CHF 2'902.- (5'302 – 2'400) d'avril à août 2019CHF 2'678.- (5'078 – 2'400) de septembre à décembre 2019CHF 2'590.- (5'204 – 2'400 – 214) en janvier 2020CHF 6'632.- (10'059 – 3'150 – 277) de février à mars 2020CHF 6'020.- (10'059 – 3'150 – 889) en avril 2020CHF 0.- (1'899 – 3'150 – 0) de mai à juillet 2020CHF 76.- (3'367 – 3'150 – 141) d'août à septembre 2020CHF 289.- (3'818 – 3'150 – 379) d'octobre à décembre 2020CHF 15.- (3'341 – 3'150 – 176) de janvier à février 2021CHF 67.- (3'521 – 3'150 – 304) à partir de mars 2021CHF 0.- (3'521 – 3'150 – 437) 2.7.L'appelant conteste en dernier lieu le montant retenu à titre de revenu pour l'intimée. Il entend ainsi lui imputer un revenu hypothétique de CHF 400.- jusqu'au mois de mars 2020. La Présidente du tribunal a retenu que l'intimée avait touché, en sus de sa bourse d'études et des allocations de formation, un revenu mensuel net de CHF 116.- en 2019, de CHF 132.- entre le 1 er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, puis de CHF 232.- dès le 1 er octobre 2020. Il s'agit des revenus réalisés par l'intimée en 2019 et en 2020 pour des travaux de nettoyage, de garde d'enfants et de distribution de livres. La Président du tribunal a également pris en considération l'importante charge de travail exigée par l'Ecole de Culture Générale (ECG), qui est une formation à plein temps, et la pandémie de COVID-19 qui touche tout particulièrement les secteurs recherchés par les étudiants (restauration ou événementiel notamment).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants. Selon l'art. 276 al. 3 CC, la responsabilité personnelle de l'enfant prime sur l'obligation d'entretien des parents, et ce qui s'applique d'autant plus à un enfant majeur. Cette responsabilité personnelle existe indépendamment de la capacité économique des parents (arrêt du TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit ainsi constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son travail ou par d'autres moyens (arrêts TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid 9.3 ; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 et les références citées). Dans la mesure où cela est compatible avec l'enseignement, l'enfant majeur doit donc épuiser toutes les possibilités de subvenir à ses besoins dans le mesure du possible pendant l'enseignement et, notamment, exercer une activité professionnelle (arrêt du TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). Le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid 9.3). A l'instar de ce qui est retenu s'agissant du revenu hypothétique imputable à un époux, il y a lieu de relever que, si le juge entend exiger qu'un débirentier exerce une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié, fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est ainsi en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêt TC FR 101 2018 188 du 12 février 2019 consid. 4.2.2). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 ; 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 5.1.1). La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2 ; 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). En l'espèce, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intimée ait volontairement péjoré sa situation, il ne saurait être question de lui imputer un revenu hypothétique pour la période indiquée par l'appelant. Quant à la situation actuelle et future, dès lors que, de toute manière l'appelant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille majeure, point n'est besoin de trancher la question d'un éventuel revenu hypothétique de celle-ci. 2.8.Selon la décision attaquée, l'intimée présente un déficit mensuel de CHF 1'064.- jusqu'en décembre 2018, CHF 988.- de janvier à avril 2019, CHF 1'012.- de mai à août 2019, CHF 1'194.- de septembre à décembre 2019, CHF 1'118.- de janvier à septembre 2020, et CHF 948.- à partir d'octobre 2020. S'agissant de la mère de l'intimée, il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, qu'elle présente une situation déficitaire pour toutes les périodes considérées, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes (éventuelles allocations de formation et/ou patronales en sus) : de novembre 2018 à mars 2020CHF 1'100.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 en avril 2020CHF 0.- de mai à juillet 2020CHF 50.- d'août à septembre 2020CHF 280.- d'octobre à décembre 2020CHF 0.- de janvier à février 2021CHF 50.- A partir de mars 2021, la situation financière de l'appelant ne lui permet pas, en l'état, de contribuer à l'entretien de sa fille majeure. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant obtenant une légère diminution des contributions dues à sa fille, mais largement moins que ses conclusions. De son côté, l'intimée obtient quasiment le maintien des contributions fixées par la première instance, mais échoue à obtenir une contribution d'entretien au-delà du mois de mars 2021. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 3.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les lettres a) et b) du chiffre 2 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 25 janvier 2021 ont désormais la teneur suivante : 2. a)A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement de la pension mensuelle suivante (d'éventuelles allocations de formation et/ou patronales étant payables en sus) : de novembre 2018 à mars 2020CHF 1'100.- en avril 2020CHF 0.- de mai à juillet 2020CHF 50.- d'août à septembre 2020CHF 280.- d'octobre à décembre 2020CHF 0.- de janvier à février 2021CHF 50.- b)Il est constaté qu'à partir de mars 2021, la situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de sa fille B.________. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque parties supporte ses propre dépens et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2021/jei Le Président :La Greffière :

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