Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2021 8
Entscheidungsdatum
08.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 8 Arrêt du 8 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate ObjetModification du jugement de divorce – Garde et entretien de l'enfant mineur Appel du 11 janvier 2021 et appel joint du 25 février 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2008. De cette union est issu C., né en 2008. A. est en outre le père de deux autres enfants, D., né en 2017, et E., née en 2018. B.________ est également la mère d'un autre garçon, F., né en 2018. B.Par jugement du 1 er février 2018 du Tribunal civil de la Sarine, le divorce de A. et B.________ a été prononcé. La garde de l'enfant C.________ a été confiée à B.________ et A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 650.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de CHF 700.- dès la 13 ème année jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le 28 février 2020, A.________ a sollicité la modification du jugement de divorce. Par demande motivée du 12 août 2020, il a conclu à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant C.________ soit diminuée à CHF 200.- par mois dès le 1 er mars 2020. Par décision du 9 novembre 2020, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté la demande de modification du jugement de divorce. C.Le 13 novembre 2020, A.________ a requis la réouverture de la procédure probatoire en faisant valoir des faits nouveaux relatifs à l'attribution de la garde. Il a modifié ses conclusions et sollicité, par mesures superprovisionnelles, que la garde de C.________ lui soit attribuée, qu'il soit dispensé de verser la pension due pour son fils et que l'intimée soit contrainte à contribuer à l'entretien de ce dernier. Par courrier du 16 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a informé les parties que les délibérations avaient déjà eu lieu et qu'il n'existait pas d'urgence suffisante pour justifier des mesures superprovisionnelles. Par décision du 22 décembre 2020, le Président du tribunal a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable. L'appel déposé par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 7 juin 2021 (101 2021 47). D.Par acte du 11 janvier 2021, A.________ a fait appel de la décision du 9 novembre 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, principalement, à ce que la demande de modification du jugement de divorce soit admise, à ce que la garde de l'enfant C.________ lui soit confiée, à ce que la contribution d'entretien qu'il doit verser à l'enfant C.________ soit diminuée à CHF 375.- par mois dès le 1 er mars 2020 et à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 375.- dès qu'il exercera la garde sur celui-ci. Subsidiairement, il conclut à ce que la demande de modification du jugement de divorce soit partiellement admise et à ce que la contribution d'entretien qu'il doit verser à l'enfant C.________ soit diminuée à CHF 375.- par mois dès le 1 er mars 2020. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 19 janvier 2021. Par acte du 25 février 2021, l'intimée a déposé sa réponse et formé appel joint. Elle conclut au rejet de l'appel et requiert que la contribution d'entretien que A.________ est astreint à payer à son fils C.________ soit augmentée à CHF 750.- par mois dès le 1 er avril 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 2 mars 2021. Par détermination du 19 avril 2021, l'appelant conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel joint. En date du 16 juin 2021, l'enfant C.________ a été entendu par le Juge délégué de la Cour. Par actes des 14 juillet et 30 août 2021, les parties se sont déterminés sur le compte rendu de l'audition précitée. Par envois des 24 et 26 janvier 2022, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 novembre 2020. Déposé le 11 janvier 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 25 février 2021, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 26 janvier 2021. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixée à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les références). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l’objet original de l’appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu’il s’agit de questions relatives à un enfant mineur n’étant pas suffisant à cet égard (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6 et les références). 1.4.1. Dans son appel joint du 25 janvier 2021, l'intimée conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur de leur fils C.. Or, dans sa réponse du 14 septembre 2020 à la demande motivée, l'intimée a uniquement conclu au rejet de la demande, soit au rejet de la diminution des pensions (DO 72). Toutefois, savoir si cette modification des conclusions de l'intimée répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ou non n'est pas déterminant. En effet, en tant que celles-ci concernent l'entretien d'un enfant mineur, la Cour n'est pas, comme relevé ci-avant, liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6). Elle examinera ainsi si la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C. doit être diminuée ou augmentée, tout en se limitant à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2. En revanche, dans la mesure où seule la contribution d'entretien en faveur de C.________ était litigieuse en première instance, la question se pose de savoir dans quelle mesure les conclusions relatives à l'attribution de la garde sur l'enfant, prises pour la première fois en appel, sont recevables. Cette question peut cependant demeurer ouverte dès lors qu'elles doivent en tout état être rejetées (consid. 3.4 ci-après). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2. Dans son appel, A.________ requiert qu'un curateur de représentation soit désigné à l'enfant C.. Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier si les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde (al. 2 let. a ch. 2) ou à la contribution d'entretien (al. 2 let. a ch. 5). L’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l'enfant est nécessaire, non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l'enfant ; partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine (arrêt TC FR 106 2018 49 du 6 août 2018 consid. 2.3 et les références). En l'espèce, dans la mesure où l'enfant C., âgé de 13 ans, a été entendu par le Juge délégué de la Cour en date du 16 juin 2021 et a ainsi pu exprimer librement son souhait quant à sa garde, la nomination d'un curateur n'est pas nécessaire. Partant, la requête de l'appelant est rejetée. 3. Dans son appel, A.________ conteste le rejet de la demande de modification du jugement de divorce, en raison de faits nouveaux qui exigeraient que la garde sur l'enfant C.________ lui soit attribuée. 3.1.La décision du 9 novembre 2020 a rejeté la demande de modification du jugement de divorce au motif que l'appelant était parfaitement en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 700.- prévue pour C., ainsi que d'assumer l'intégralité des coûts d'entretien de D. et E.. Elle ne statue pas sur la question de la modification de la garde et de la nécessité de modifier le jugement de divorce pour cette raison, puisque les faits nouveaux allégués à cet égard l'ont été tardivement, soit après les délibérations et la reddition par le tribunal de son jugement (art. 229 al. 3 CPC). 3.2.L'appelant fait valoir que, quand bien même les délibérations avaient déjà eu lieu, les faits invoqués étaient si graves et alarmants qu'ils devaient être pris en compte par le tribunal. Il soutient qu'en refusant de les prendre en considération, le tribunal a fait preuve de formalisme excessif et violé le principe d'économie de procédure au sens de l'art. 29 Cst. L'appelant allègue alors à nouveau les faits nouveaux devant conduire, selon lui, à lui attribuer la garde sur l'enfant C.. Il relève, en substances, les faits suivants : Suite à l'audience du 9 novembre 2020, la directrice de l'école de G., que fréquente C., a pris contact avec l'appelant. Elle l'a informé que C.________ avait fait part de son souhait de vivre désormais chez son père, car sa mère ne lui témoigne aucune affection et considération, ce qui le fait terriblement souffrir. Elle l'a également informé qu'elle devait signaler ce cas au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Le soir-même, une importante dispute a éclaté entre C.________ et sa mère, ce qui a poussé celui-ci à fuir à vélo chez son père. D'entente entre les parties, C.________ est resté chez son père, séjour qui s'est prolongé une quinzaine de jours en raison du virus du Covid-19 contracté par la compagne de l'appelant. Le 21 novembre 2020, C.________ a écrit un courrier au Président du Tribunal civil de la Sarine pour lui faire part de ses difficultés avec sa mère et pour lui demander d'être auditionné. 3.3.Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (arrêt TC FR 101 2021 133 du 28 octobre 2021 consid. 2.1.3 et les références). 3.4.En l'espèce, il ressort du compte rendu de l'audition du 16 juin 2021 que C.________ souhaite continuer à vivre chez sa maman et voir son père tous les 15 jours, et ce même durant la semaine. Comme la jurisprudence précitée le préconise, le souhait exprimé par l'enfant doit être pris en compte. En outre, C.________ étant âgé de presque 14 ans, il est particulièrement important pour lui qu'il puisse garder le même cercle social, et ainsi la même école. En déménageant de H.________ à I., il devra inévitablement changer d'école et quitter ses amis. De plus, un changement de garde en faveur de l'appelant exige de celui-ci qu'il déménage dans un appartement plus grand. Or, l'intimée bénéficie déjà d'un appartement suffisamment grand, ce qui permet de garantir à C. une stabilité supplémentaire. Enfin, l'intimée semble plus à même de laisser C.________ en dehors du conflit existant entre les parents. En effet, selon le compte rendu de l'audition du 16 juin 2021, "sa mère ne lui parle pas de la procédure, tandis ce que son père lui en parle". Le maintien de la garde chez l'intimée paraît ainsi plus apte à éviter de placer C.________ dans une situation de conflit d'intérêt contraire à son bien-être. Partant, eu égard à ce qui précède, le bien de l'enfant C.________ commande que sa garde reste attribuée à l'intimée. Il est toutefois important d'attirer l'attention des parties sur le souhait exprimé par C.________ de voir son père plus régulièrement. Les parties sont dès lors exhortées à encourager l'exercice du droit de visite et à adapter leurs emplois du temps afin qu'il puisse avoir lieu au moins tous les 15 jours. 4. Pour le cas où la garde de l'enfant C.________ ne devait pas lui être confiée, l'appelant conteste le rejet de la demande de modification du jugement de divorce au motif que les situations financières actuelles des parties ont été établies de manière erronée et que le coût d'entretien de l'enfant C.________ a été mal réparti entre les parents. Il requiert que les contributions d'entretien qu'il est astreint à verser à son fils soient diminuées. 4.1.Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Selon la pratique adoptée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2). En l'espèce, les coûts directs de l'enfant C.________ n'ont pas été calculés en application de la nouvelle méthode, mais sur la base d'une méthode similaire. Une partie des montants retenus par le tribunal dans le calcul des minimaux vitaux des parents et des coûts directs des enfants font partie du minimum vital du droit de la famille. De plus, les parties bénéficient de disponibles mensuels relativement importants. Ainsi, les contributions d'entretien seront calculées selon le minimum vital du droit de la famille. À ce stade, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.1). 4.2.L'appelant conteste en premier lieu l'absence de frais d'exercice du droit de visite dans son minimum vital. Il soutient qu'un montant de CHF 100.- par mois doit être pris en compte à cet effet. Dans la décision querellée, le tribunal a retenu que les frais relatifs à l'exercice du droit de visite étaient à la charge du parent visiteur et n'entraient ainsi pas dans le calcul du minimum vital. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent non gardien. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4 ; 101 2021 423 du 20 décembre 2021 consid. 3.4.3). Ainsi, il doit être tenu compte des frais liés à l'exercice du droit de visite dans le minimum vital de l'appelant. Un montant de CHF 100.-, comme demandé, sera pris en considération à ce titre. 4.3.L'appelant conteste en second lieu l'absence de prise en compte de sa charge fiscale dans son minimum vital. Il soutient qu'un montant mensuel de CHF 200.- doit être retenu à ce titre, sur la base des pièces produites qui en attestent le paiement régulier. 4.3.1. Dans la décision du 9 novembre 2020, le tribunal relève que la charge fiscale est subsidiaire à l'entretien de la famille, de sorte qu'il ne faut pas en tenir compte dans le calcul des contributions d'entretien. 4.3.2. Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 4.3.3. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l'appelant, mais aussi de l'intimée et de C.. Selon l'attestation de la Commune J. et le relevé de compte du Service cantonal des contributions (pièces E et F appelant), celui-ci a versé en 2020 un montant mensuel de CHF 200.- à titre d'impôt. Selon le calculateur d'impôt de la Confédération, en tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 61'301.- (CHF 5'108.45 x 12), la charge fiscale mensuelle de l'appelant s'élève effectivement à environ CHF 200.-. Ainsi, il sied de tenir compte d'un montant de CHF 200.- à titre d'impôt dans les charges de l'appelant. Quant à l'intimée, les revenus attribués à C.________ mais imposables auprès d'elle s'élèvent à CHF 965.- par mois, soit CHF 700.- de contributions d'entretien et CHF 265.- d'allocations familiales. Ainsi, compte tenu des déductions automatiques et d'un revenu mensuel net de CHF 3'437.20, le revenu imposable de l'intimée est de CHF 2'702.- par mois et sa charge fiscale mensuelle s'établit à CHF 135.- (CHF 1'619 / 12). Les revenus attribués à C.________ représentent ainsi le 36 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 50.- peut lui être imputée. L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 85.-. 4.4.L'appelant conteste ensuite le refus de tenir compte du remboursement du crédit qu'il a contracté auprès de K.________ SA dans son minimum vital. Le tribunal de première instance ne tient pas compte du remboursement du crédit à K.________ SA, car cette dette n'a pas été contractée pour assurer l'entretien de la famille. L'appelant soutient toutefois que tel est le cas, puisque les ¾ de la somme empruntée ont servi à financer l'achat de la voiture de sa famille actuelle, étant relevé qu'il avait besoin d'une voiture plus spacieuse pour véhiculer ses trois enfants et que le principe de l'égalité de traitement s'applique entre tous ses enfants, et que le solde a été utilisé pour régler une dette de l'intimée. Il fait ainsi valoir qu'un montant de CHF 618.65 par mois doit être pris en compte dans son minimum vital. Comme relevé plus haut, le minimum vital du droit de la famille comprend en sus l’assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes, dans la mesure où elles sont liées à l'entretien de la famille et remboursées régulièrement (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.2). En l'espèce, il ressort du contrat de crédit personnel du 4 décembre 2019 (pièce 8 demandeur) que l'appelant rembourse un montant mensuel de CHF 618.65 depuis le 1 er février 2020 et jusqu'au 31 janvier 2027 pour un crédit contracté auprès de K.________ SA. Ainsi, un montant adapté pour l'amortissement des dettes devant être retenu dans le minimum vital du droit de la famille, la somme de CHF 600.- peut être prise en compte dans le minimum vital de l'appelant, étant précisé que même s'il y avait lieu de faire abstraction de ce remboursement, il n'y aurait pas matière à augmenter la contribution d'entretien en faveur de C.. 4.5.Enfin, l'appelant conteste les montants retenus à titre de garantie de loyer et d'assurance RC ménage dans les charges de l'intimée, car les pièces y relatives concernent l'ancien logement de cette dernière, qui n'a pas démontré qu'elle s'en acquitte pour son nouveau logement. En outre, il a été tenu compte de l'intégralité de ces charges, alors que l'intimée vit en concubinage. 4.5.1. La décision du 9 novembre 2020 prend en compte un montant de CHF 11.30 pour la garantie de loyer et de CHF 43.45 à titre d'assurance RC-ménage, sans toutefois contenir d'explication à cet égard. 4.5.2. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ce qui est déterminant pour que l'on retienne la situation d'un couple marié, c'est le fait que le ménage commun soit celui de partenaires, à l'exclusion du ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée). Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). Cette manière d'apprécier les charges doit également trouver application s'agissant du crédirentier. 4.5.3. En l'espèce, selon le décompte de prime du 17 novembre 2020 de la société L. SA, l'assurance RC ménage de l'intimée s'élève à CHF 44.60 par mois (pièce 5 intimée). Les montants dues pour la garantie de loyer s'élèvent quant à eux à CHF 19.20 par mois selon la facture du 12 novembre 2020 (pièce 6 intimée). Toutefois, dans la mesure où l'intimée vit en concubinage, ce qu'elle ne conteste pas, il doit être considéré que son concubin participe pour moitié aux frais communs. Ainsi, un montant de CHF 22.30 doit être retenu pour l'assurance RC ménage et un montant de CHF 9.60 doit être pris en compte à titre de garantie de loyer. 4.6.L'intimée, dans son appel joint, conteste quant à elle le montant retenu à titre de frais d'acquisition du revenu dans les charges de l'appelant. La décision querellée tient compte de frais mensuels d'acquisition du revenu de CHF 209.75 (23.5 km x 2 trajets x 18.83 jours x 0.08 litres x 1.55 + CHF 100.- de forfait entretien, impôts et assurances véhicules).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 L'intimée soutient que le tribunal de première instance a commis une erreur quant aux kilomètres à parcourir entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l'appelant. Selon elle, les frais d'acquisition du revenu de l'appelant s'élèvent à CHF 146.70, car 10 km séparent I.________ de M.________ [(10km x 2 trajets par jour x 18.83 jours x 0.08 x 1.55) + 100.-]. S'agissant du montant des frais de déplacement, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacements professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3 ; 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.4.1). En l'espèce, une distance de 11 km sépare le domicile de l'appelant à I.________ et son travail auprès de la société N.________ SA à M.________. Ainsi, eu égard aux éléments non contestés de la décision du 9 novembre 2020, les frais de déplacement de l'appelant s'élèvent à CHF 159.- [(11 km x 2 trajets x 18.83 jours x 0.08 x 1.8) + CHF 100.- de forfait], soit CHF 50.- de moins que ceux retenus dans la décision querellée. 4.7.Eu égard aux éléments qui précèdent ainsi qu'aux points non contestés de la décision du 9 novembre 2020, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 2'378.- [5'108.45 – (1'880.30

  • 100 + 200 + 600 –50)]. L'intimée bénéficie quant à elle d'un disponible mensuel de CHF 935.- [3'437.20 – (2'439.50 – {43.45 –22.30} – {11.30 –9.60} + CHF 85)]. Les coûts des enfants D.________ et E.________ n'étant pas contestés, ils seront repris tels quels par respectivement CHF 420.- et CHF 415.-. Quant au coût de C., il convient d'y ajouter sa charge fiscale, de sorte qu'il s'établit à CHF 798.- (748 + 50). Ainsi, le coût total des trois enfants s'élève à CHF 1'633.-. 4.8.L'appelant remet encore en cause la répartition des coûts directs de C. entre les parties. 4.8.1. Dans la décision du 9 novembre 2020, le tribunal met à charge de l'appelant l'intégralité des coûts directs de C.. Il en conclut ainsi que l'appelant était parfaitement en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 700.- prévue pour C. dans la décision du 1 er février 2018 et même d'assumer l'intégralité des coûts d'entretien de D.________ et E.. L'appelant soutient toutefois que, vu les disponibles des parties et l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît équitable que chacune d'elles assume la moitié du coût d'entretien de C.. L'appelant souligne qu'il jouit d'une condition modeste et qu'il doit aussi subvenir aux besoins de ses deux autres enfants et de sa compagne. Il relève que l'intimée bénéficie en revanche d'un disponible non négligeable. Dans ces conditions, rien ne justifie que le coût d'entretien de C.________ soit mis intégralement à sa charge. 4.8.2. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2918 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2 et les références, not. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 4.8.3. En l'espèce, l'intimée a la garde exclusive de C., l'appelant exerçant même un droit de visite légèrement inférieur à l'usuel. Ainsi, l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'appelant. Le fait que l'appelant doive subvenir aux besoins de ses deux autres enfants et de sa compagne n'y change rien. Par ailleurs, l'intimée ne dispose pas d'une capacité contributive largement supérieure à l'appelant, puisque leurs disponibles respectifs s'établissent à CHF 745.- (2'378 – 1'633) et CHF 935.-, ce qui exclut une exception au principe précité. 4.9.Au vu des éléments qui précèdent, il sied d'analyser si les changements produits dans les situations financières des parties justifient une modification du jugement de divorce du 1 er février 2018. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). En l'espèce, même si on retenait que l'appelant doit assumer l'intégralité des coûts de D. et E., il lui reste un disponible mensuel de CHF 1'543.- (2378 – 420 – 415) après prise en compte de ces coûts. Ainsi, l'appelant est parfaitement en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 700.- prévue pour l'enfant C. dans le jugement de divorce du 1 er février 2018. En outre, la charge d'entretien ne devient pas excessivement lourde pour l'appelant, étant rappelé que ses charges ont été calculées largement (consid. 4.2, 4.3, 4.4 et 4.7 ci- avant). Par ailleurs, si le disponible de l'appelant lui permettrait certes d'augmenter sa contribution à l'entretien de C.________ à CHF 750.-, comme demandé par l'intimée, il y a lieu de relever qu'en l'état, après le versement de la contribution d'entretien de CHF 700.-, le disponible de l'appelant s'établit à CHF 843.- (1'543 – 700), alors que celui de l'intimée est de CHF 935.-. Elle peut donc assumer le coût résiduel de son fils, par CHF 98.- (798 – 700), tout en présentant toujours un disponible équivalent à celui de l'appelant, soit CHF 837.- (935 – 98). La décision du 9 novembre 2020 doit dès lors être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, et le rejet de l'appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont rejetés. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 5.2.Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 5.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, selon la décision querellée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. L'appelant remet toutefois en question cette répartition et conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'intimée. Toutefois, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2020 est confirmée. II.La requête de A.________ tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant C.________ est rejetée. III.La requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. IV.L'appel joint du 25 février 2021 de B.________ est rejeté. V.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2022/jei Le Président :La Greffière :

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