Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 74 Arrêt du 6 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B., intimée, représentée par Me Jacques Bonfils, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale - Contributions d’entretien en faveur des enfants mineures, allocations familiales et frais extraordinaires Appel du 15 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., né en 1982, et B., née en 1992, se sont mariés en 2017. Deux enfants sont issues de cette union, soit C., née en 2016, et D., née en 2018. Les époux vivent séparés depuis le 20 novembre 2019, l’épouse ayant quitté le domicile conjugal à cette date pour retourner vivre en E., pays d’origine des parties. B.Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er avril 2020 sur requête du mari déposée en parallèle à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment attribué la garde des enfants au père. C.Après avoir entendu les parties en audience du 25 juin 2020, la Présidente a réglé la vie séparée des époux par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2021. Elle a notamment attribué la garde des enfants au père, tout en réservant un droit de visite large et libre en faveur de la mère devant s’exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a constaté que la mère n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants et que le coût d’entretien convenable de celles-ci n’était pas couvert. Elle a mis les frais extraordinaires des enfants (notamment les frais d’orthodontie et d’opticien ou d’autres frais de santé qui ne seraient pas entièrement remboursés par une assurance) à la charge de chacun des parents au prorata de leurs salaires respectifs, soit 70% à la charge du père et 30% à la charge de la mère. D.A. a formé appel contre cette dernière décision par mémoire du 15 février 2021. Il a conclu à ce que B.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'142.- pour C.________ et CHF 1'485.- pour D., ceci à partir du 1 er avril 2020 et jusqu’à la majorité des enfants et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce qu’elle soit astreinte à transférer à son époux l’ensemble des allocations familiales ou indemnités pour enfants perçues à partir du 1 er avril 2020, étant constaté que le coût de l’entretien convenable des enfants était couvert, et à ce que tous frais extraordinaires, notamment les frais d’orthodontie et d’opticien ou d’autres frais de santé qui ne seraient pas entièrement remboursés par une assurance, soient partagés entre les parents par moitié. L’appelant a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 2 mars 2021. Dans sa réponse du 15 mars 2021, B. a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également requis l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 18 mars 2021. Le 25 mars 2021, l’appelant a déposé une détermination spontanée sur la réponse du 15 mars 2021. Le 12 avril 2021, l’intimée a déposé une détermination spontanée sur la détermination précitée. Le 9 juin 2021, elle a informé la Cour d’un changement de domicile à compter du 1 er août 2021. Elle a produit son nouveau contrat de bail en date du 16 juin 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du mari le 4 février 2021 (DO II/95). Déposé le 15 février 2021, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). En l’occurrence, en première instance, l’appelant n’a pas chiffré précisément sa conclusion tendant au paiement d’une pension par l’épouse en faveur de ses enfants (cf. DO I/5 et DO II/57). Cela étant, dès lors qu’il a précisé le montant des allocations familiales et patronales requises en sus de ladite pension, soit EUR 408.- notamment (cf. DO II/57), et que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. De même, contrairement à ce qui a été requis par l’intimée dans sa détermination spontanée du 12 avril 2021, il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de sa mère et de son compagnon pour établir les faits de la cause. 1.6.Vu les montants requis en appel par le mari et contestés par l’épouse, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 2. L’appelant critique d’abord l’absence de contributions d’entretien mises à la charge de son épouse pour les enfants C.________ et D.________ ainsi que l’absence de versement en ses mains des allocations familiales ou indemnités pour enfants touchées par son épouse. 2.1Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.3.En l’espèce, la juge de première instance a établi la situation financière des époux comme suit (jugement attaqué, p. 7 s.). Pour l’époux, elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'890.- pour une activité d’ingénieur à 80% et des charges mensuelles d’un montant total de CHF 3'949.20 (minimum vital par CHF 1'350.- , loyer par CHF 1'418.-, déduction faite de la part au logement des enfants par CHF 607.-, prime d’assurance-maladie par CHF 334.75, assurance ménage par CHF 34.10, assurance véhicule par CHF 80.55, impôt sur le véhicule par CHF 60.85, frais de transport par CHF 121.95, frais de repas pris à l’extérieur par CHF 215.-, et pension pour un fils issu d’une première union par CHF 420.-, dont à déduire CHF 86.- d’allocations familiales perçues en faveur de ce dernier). Ces éléments ne sont pas contestés en appel. Il sied cela étant de préciser que le montant de CHF 4'035.20 mentionné en page 7 de la décision querellée relève d’une erreur de calcul, soit la non-déduction des allocations familiales par CHF 86.-. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même rendu vraisemblable que le père vive en concubinage. Une part au loyer supplémentaire ne sera pas déduite. Pour l’épouse, la Présidente a retenu un revenu mensuel net de EUR 1'844.17, soit CHF 2'028.60 compte tenu d’un cours de l’euro arrêté à CHF 1.10, pour une activité de soldate dans les troupes sanitaires F.________ à un taux de 72.5%, ainsi que des charges mensuelles de CHF 2'537.40 au total (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer net par EUR 600.-, soit CHF 660.-, prime d’assurance- vie par EUR 100.-, soit CHF 110.-, remboursement d’un prêt pour la voiture par EUR 150.-, soit CHF 165.-, assurance voiture par EUR 68.25, soit CHF 75.10, impôt sur le véhicule par EUR 12.83, soit CHF 14.10, cotisation de l’Association de l’armée F.________ par EUR 12.-, soit CHF 13.20, et frais d’exercice du droit de visite par CHF 300.-). Il ressort de la décision attaquée que le montant du minimum vital retenu correspond grosso modo au minimum vital F., par EUR 784.-, augmenté des frais de téléphone, TV et internet, qui ne sont pas compris dans le montant du minimum vital F., et des charges accessoires (chauffage, eau, taxe déchets, etc.) mentionnées dans le contrat de bail de l’épouse pour un montant de EUR 350.-. 2.4.L’appelant conteste les charges de l’intimée telles qu’établies par la première juge. 2.4.1. Il soutient d’abord qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge de loyer pour l’intimée, charges accessoires comprises, dès lors que celle-ci vit chez sa mère et qu’elle ne lui paie pas de loyer, conformément à ce qu’elle a indiqué dans sa réponse du 8 juin 2020. L’intimée indique avoir versé à sa mère EUR 1'000.- le 10 août 2020 pour cinq loyers et EUR 1'000.- le 19 février 2021 pour cinq loyers, ce qui correspond à un loyer mensuel de EUR 200.- à comptabiliser dans ses charges. Elle invoque en outre la prise en compte d’un loyer de EUR 350.- à partir du mois d’août 2020 pour un appartement partagé durant la semaine avec son partenaire ainsi que d’un loyer de EUR 665.- à partir du mois d’août 2021 pour un appartement pris en location seule. En l’espèce, selon les propres déclarations de l’intimée, celle-ci n’a pas payé de loyer jusqu’à la fin juillet 2020, vivant jusqu’alors à G.________ (E.________) dans un appartement situé dans une maison propriété de sa mère, qui l’aidait financièrement et supportait notamment son loyer (cf. DO II/36 et 39, et réponse à l’appel, p. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, elle a partagé un appartement avec son compagnon à H.________ (E.) (cf. réponse à l’appel, p. 3, courrier de l’intimée du 9 juin 2021 et contrat de bail du 9 juin 2021 produit le 16 juin 2021), étant précisé à cet égard qu’on peut raisonnablement se fier aux allégations de l’intimée s’agissant de son concubinage dans la mesure où elle n’a aucun intérêt à mentir sur cet état de fait, qui implique une diminution du montant de son minimum vital (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6). Le concubinage de l’intimée est d’ailleurs confirmé par l’appelant (cf. détermination spontanée du 25 mars 2021, p. 1 s.). Dans une attestation non datée produite en appel (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 2), un dénommé I. atteste que l’intimée lui verse mensuellement EUR 350.- depuis le mois d’août 2020 à titre de loyer, en partie par virement ou en espèces. S’il est vrai que le versement de ce montant n’est pas établi par pièces, l’on peut néanmoins partir du principe que l’intimée a contribué aux frais de logement de son compagnon par moitié. Le montant de EUR 350.- allégué étant raisonnable, il peut être retenu à titre de frais de logement pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021. Il ressort de l’extrait de compte bancaire du 31 août 2020 produit par l’intimée en appel qu’elle a versé à sa mère, soit J., un montant de EUR 1'000.- à titre de loyer en date du 10 août 2020 (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 3). En outre, l’extrait de compte bancaire du 26 février 2021 produit par l’intimée en appel mentionne un retrait de EUR 1'000.- le 19 février 2021 (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 3), montant que J. confirme avoir reçu en espèces de sa fille à la même date à titre de frais de loyer (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 5). Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que l’intimée a versé à sa mère un montant total de EUR 2'000.- à titre de frais de logement entre le mois d’août 2020 et le mois de février 2021. Ces frais seront donc ajoutés aux frais de logement de EUR 350.- à prendre en compte pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, ce qui augmente les frais de logement à EUR 520.- pour la période considérée (EUR 350.- + [EUR 2'000.- :12], montant arrondi). Depuis le 1 er août 2021, l’intimée loue seule un appartement à K.________ (E.) pour un loyer mensuel de EUR 665.- (cf. contrat de bail du 9 juin 2021 produit le 16 juin 2021 par l’intimée). Dans la mesure où le contrat de bail a été signé par B. seule et à défaut d’allégation contraire des parties, on retiendra que la précitée vit seule depuis le 1 er août 2021. Compte tenu des éléments qui précèdent, aucun loyer ne doit être retenu pour l’intimée jusqu’à la fin juillet 2020, tandis qu’il y a lieu de comptabiliser dans ses charges un loyer de EUR 520.- pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021 et un loyer de EUR 665.- dès le 1 er août 2021. 2.4.2. L’appelant remet également en cause le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- retenu en première instance pour l’intimée, estimant qu’il convient uniquement de tenir compte du minimum vital F.________ à hauteur de EUR 784.-. L’intimée ne partage pas cet avis. Elle expose que c’est le droit suisse qui est applicable à la procédure et que c’est le minimum vital suisse de CHF 1'200.- qui doit être retenu, celui-ci devant encore éventuellement être majoré conformément à la pratique. En l’occurrence, par souci de simplification et d’égalité de traitement entre les parties, il convient de se fonder sur le montant de base du minimum vital suisse pour chacun des époux afin de s’assurer que les mêmes besoins soient couverts de part et d’autre par ce montant. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que l’épouse vit en E., où le coût de la vie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse, et d’adapter le montant de base du minimum vital en fonction de l’indice des niveaux de prix par pays (en 2020 : 159.3 pour la Suisse et 110.5 pour E. selon l’Office fédéral de la statistique ; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison- international-prix/indices-niveaux-prix.html, site consulté le 18 mars 2022). Il est par ailleurs précisé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’entretien, le montant de base du droit des poursuites ne doit pas être majoré (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour la période courant de la séparation des parties jusqu’au 31 juillet 2020, le montant de base de l’intimée peut ainsi être fixé à CHF 850.- dès lors qu’elle vivait seule (CHF 1'200.-/159.3 x 110.5, montant arrondi). Pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, durant laquelle l’intimée a partagé un appartement avec son compagnon, son montant de base peut être arrêté à CHF 600.- (CHF 850.- /159.3 x 110.5, montant arrondi). Depuis le 1 er août 2021, le montant de base de l’intimée s’élève à CHF 850.- dans la mesure où elle vit seule (CHF 1'200.-/159.3 x 110.5, montant arrondi). 2.4.3. L’appelant conteste en outre la prise en compte de la prime d’assurance-vie de l’intimée à hauteur de EUR 100.- au motif qu’elle ne fait pas partie des charges incompressibles du minimum vital LP. L’intimée estime pour sa part que c’est à juste titre que la première juge a comptabilisé sa prime d’assurance-vie dans ses charges. S’agissant d'assurances-vie ou 3èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l'espèce, les cotisations de l’intimée ne sauraient ainsi être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles doivent en revanche être prises en compte au stade de la répartition de l'excédent (arrêts TC FR 101 2021 467 du 28 mars 2022 consid. 3.3 ; 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.4.7). 2.4.4. Enfin, l’appelant critique la prise en compte du remboursement d’un prêt pour la voiture à hauteur de EUR 150.- en avançant que l’intimée n’a produit aucune preuve dudit remboursement. L’intimée se limite à exposer, extrait de son compte courant à l’appui, que le montant du crédit est actuellement de EUR 300.- et qu’il devrait même passer prochainement à EUR 400.-. Force est de constater qu’en première instance, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable par pièces le paiement d’un montant mensuel de EUR 150.- pour le remboursement d’un prêt pour sa voiture (cf. DO II/38 et bordereau du 5 juin 2020 de l’intimée, pièce 23). En appel, elle ne rend pas davantage vraisemblable cette charge, ni celle de EUR 300.- désormais alléguée. Il est constaté à cet égard que l’extrait de compte bancaire produit par l’intimée (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 15) mentionne uniquement le paiement d’un montant de EUR 300.- en date du 30 septembre 2020 pour le remboursement d’un prêt, si bien qu’on ne peut pas déterminer si le prêt concerne le véhicule de l’intimée et si le paiement est effectué de manière mensuelle. Partant, aucun montant ne doit être retenu dans les charges de l’intimée pour le remboursement d’un prêt pour sa voiture.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 2.4.5. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée invoque en sus la prise en compte, dans ses charges, d’un impôt douanier de CHF 21.18 par mois pour son véhicule et d’une charge fiscale de CHF 271.50. Elle requiert également que le montant retenu au titre de frais d’exercice du droit de visite soit augmenté à CHF 500.- compte tenu du fait qu’elle exerce son droit de visite en Suisse et que cela implique des coûts de trajets et d’hébergement conséquents. Il ressort de l’avis de taxe douanière du 3 décembre 2020 produit par l’intimée (bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 17) qu’elle doit payer une taxe annuelle de EUR 238.- pour son véhicule. Dans la mesure où l’intéressée vit en E.________ et où elle a manifestement besoin de son véhicule pour exercer son droit de visite en Suisse, une taxe douanière de EUR 20.- par mois peut être retenue dans ses charges (EUR 238.- : 12). S’agissant de la charge fiscale de l’intimée, il en sera tenu compte dans le cadre de l’établissement de son revenu (cf. infra, consid. 2.4.2) dès lors qu’elle est déduite d’office de son salaire et qu’elle s’apparente ainsi à un impôt à la source (cf. not. bordereau du 14 juillet 2020 de l’intimée, pièce 2, et bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 7). Quant aux frais d’exercice du droit de visite, selon la jurisprudence fédérale, ils n’entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. La Cour de céans considère que les frais indispensables à son exercice doivent être pris en compte déjà à ce stade, puis un peu plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (not. arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.1). Par ailleurs lorsque - comme ici - les deux parents sont dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l'utilité que l'enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.3.2). En l’occurrence, il est manifestement dans l’intérêt des enfants de voir régulièrement leur mère et il faut tenir compte du fait que leurs domiciles respectifs sont très éloignés. Aussi, le montant retenu par le premier juge, soit CHF 300.-, sera pris en compte déjà dans le minimum vital du droit des poursuites. Un montant supplémentaire ne se justifie pas, compte tenu de la situation financière des parties. 2.4.6. Compte tenu des éléments qui précèdent et des charges non contestées en appel, les charges mensuelles de l’intimée au minimum vital du droit des poursuites peuvent être établies comme suit, étant précisé que les montants en EUR seront convertis en CHF selon le taux de change de 1.1 appliqué en première instance et non contesté en appel :
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 CHF 14.10, une taxe douanière de CHF 22.- (EUR 20.- x 1.1), une cotisation de l’Association de l’armée F.________ de CHF 13.20 et des frais d’exercice du droit de visite de CHF 300.-. Les griefs de l’appelant concernant la fixation des charges de l’intimée sont dès lors partiellement fondés. 2.5.L’appelant conteste le revenu de CHF 2'028.60 retenu pour son épouse par la Présidente, qui correspond au montant de EUR 1'844.17, charges fiscales de l’ordre de EUR 247.- déduites, pour une activité de soldate dans l’armée F.________ à 72.5%. Il reproche à la première juge de ne pas avoir imputé à sa conjointe le revenu qu’elle pourrait retirer d’une activité à 100% compte tenu du fait qu’elle n’a pas la garde des enfants, qu’elle est en bonne santé et qu’aucun élément au dossier n’amène à penser qu’elle ne serait pas en mesure de travailler à temps plein. Selon lui, c’est un revenu net de EUR 2'790.- qui doit être attribué à son épouse pour une activité à 100% ([EUR 1'844.17 : 72.5] x 100 + EUR 247.-), étant précisé qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’a fait la première juge, de déduire la charge fiscale du salaire de l’intimée pour déterminer le montant net de celui-ci au stade du minimum vital LP. L’intimée ne partage pas cet avis, exposant en substance qu’il y a lieu de tenir compte de son revenu effectif et que, quoi qu’il en soit, même si elle avait un emploi à 100%, sa situation financière resterait déficitaire. 2.5.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu d'un époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 2.5.2. En l’espèce, suite à la séparation d’avec son époux à la fin novembre 2019, l’intimée est retournée vivre en E., pays d’origine des parties. Il y a lieu de relever, à titre préliminaire, que ce choix de vie n’est pas critiqué en appel par l’appelant, étant précisé que l’épouse avait rejoint son époux en Suisse en 2017, lequel était venu de E. en Suisse en 2016 pour son poste de travail (cf. DO/7 et 23). Il ressort de la décision querellée que l’intimée est titulaire d’un diplôme d’infirmière et qu’elle est soldate dans l’armée F.________ - soit adjudante supérieure -, où elle a exercé diverses fonctions. Après son retour en E., elle a été sans salaire du 1 er janvier 2020 jusqu’à la fin avril 2020. À partir du 1 er mai 2020, elle a repris son travail de soldate dans l’armée F. à un taux de 72.50% pour un salaire mensuel net habituel de EUR 1'844.17, charges fiscales de l’ordre de EUR 247.- déduites (jugement attaqué, p. 7). Ces éléments ne sont pas contestés en soi par l’appelant, qui requiert uniquement que le revenu de l’épouse soit augmenté à EUR 2'790.- compte tenu d’une activité à 100% et d’une réintégration des charges fiscales ([EUR 1'844.17 : 72.5] x 100
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 du 14 juillet 2020 de l’intimée, pièce 2, et bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 7) et il s’agit là d’un montant que l’épouse ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (cf. arrêt TC 101 2019 234 consid. 2.3.3). La jurisprudence fédérale constante sur ce point (not. arrêt TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2) conserve son actualité même sous la nouvelle méthode de calcul des pensions (ATF 147 III 265). Pour la charge fiscale du mari, il est renvoyé au consid. 2.6 infra. Cela étant, ainsi qu’elle l’a signalé en appel, l’intimée a demandé à son employeur une augmentation de son taux d’activité à 92.5% à partir du 1 er avril 2021, cette augmentation devant lui permettre de réaliser un salaire net de l’ordre de EUR 2'400.- (cf. réponse à l’appel, p. 5, et bordereau du 15 mars 2021 de l’intimée, pièce 6). Compte tenu de la fixation d’un droit de visite voué à être large et libre et du fait que l’intimée doit effectuer des trajets de près de 9 heures aller-retour lorsqu’elle exerce son droit aux relations personnelles (le trajet K.________ (E.) - L. durant 4h29 selon le site internet viamichelin.ch), l’on peut raisonnablement admettre qu’elle travaille à un taux d’activité de 92.5% et non pas exactement à 100%. L’on constate en outre que l’augmentation de son taux d’activité a été demandée pour un délai raisonnable, soit pour près de 2,5 mois après l’attribution de la garde des enfants au père par la décision querellée. Dans ces conditions, il convient de lui imputer un revenu de EUR 2'400.- à partir du 1 er avril 2021 ([EUR 1'844.17 : 72.5] x 92.5, montant arrondi), montant correspondant à CHF 2'640.- (EUR 2'400.- x 1.1). Pour les onze mois qui précèdent, soit du 1 er mai 2020 au 31 mars 2021, l’on peut confirmer le revenu net de EUR 1'844.17 retenu par la première juge pour une activité à 72.50%, montant correspondant à CHF 2'028.- (EUR 1'844.17 x 1.1). Contrairement à ce que sollicite l’appelant, il n’est pas admissible d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique rétroactif au 1 er avril 2020, date correspondant à l’attribution de la garde des enfants au père par voie de mesures superprovisionnelles (DO I/18). En effet, cette décision était non seulement par nature provisoire, étant précisé que l’épouse a conclu dans un premier temps à l’attribution de la garde des enfants (DO II/16 ss), mais l’imputation d’un revenu hypothétique pour une période révolue n’est pas conforme à la jurisprudence (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 ; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2), sauf à considérer que le conjoint a décidé volontairement et de manière unilatérale de réduire son salaire aux fins d'échapper à son obligation d'entretien, ce qui n'est pas le cas ici. L’appelant ne le prétend du reste pas. Vu les éléments qui précèdent, les griefs de l’appelant concernant le revenu de l’intimée sont partiellement fondés. 2.6.Les impôts de la mère étant pris en compte car payés à la source déjà au stade du minimum vital du droit des poursuites, il semble se justifier, exceptionnellement, d’inclure également les impôts du père dans son minimum vital LP. Cela étant, on le verra, la situation financière du père, par ailleurs favorable, n’a pas d’incidence décisive sur le montant des pensions, qui va dépendre du disponible de la mère. Aussi, la Cour de céans se dispense de calculer la charge fiscale de l’époux, respectivement des enfants. 2.7.Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, les situations financières respectives des parties au minimum vital du droit des poursuites se présentent comme suit, étant précisé qu’elles seront établies à partir du 1 er avril 2020, date fixée pour le dies a quo des pensions en faveur des enfants (cf. infra, consid. 2.8) :
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Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il ressort de la facture précitée que les frais de crèche pour le mois de janvier 2021 se sont élevés à CHF 1'042.02 et comprennent l’accueil habituel de la cadette à raison de deux journées et deux demi-journées par semaine, une journée et demie de dépannage dans le mois pour la cadette ainsi qu’une journée de dépannage dans le mois pour l’aînée, la journée d’accueil étant facturée à CHF 67.35 et la demi-journée à CHF 40.95. De toute évidence, l’aînée ne va plus à la crèche que de façon exceptionnelle depuis qu’elle a débuté l’école obligatoire, soit depuis la fin août 2020. Néanmoins, dès lors que son père travaille à 80%, on peut raisonnablement imaginer qu’elle est prise en charge par l’accueil extrascolaire avant de se rendre à l’école, aux repas de midi et après sa journée d’école durant quatre jours par semaine. En se référant à la grille tarifaire de l’accueil extra-scolaire pour la commune concernée (cf. http://aes- lapasserelle.ch) ainsi qu’au revenu mensuel net retenu par la première juge pour l’intimé, soit CHF 4'890.- (jugement attaqué, p. 7), le tarif est de CHF 5.05 pour le matin, plus le petit déjeuner à CHF 1.50, CHF 8.30 pour le midi, plus le repas à CHF 9.-, CHF 7.- pour la fin d’après-midi, plus le goûter à CHF 1.50. Sur cette base, on peut évaluer les frais de garde pour l’aînée à CHF 517.60 par mois ([CHF 5.05 + CHF 1.50 + CHF 8.30 + CHF 9.- + CHF 7.- + CHF 1.50] x 4 jours/semaine x 4), ce qui correspond globalement au montant de CHF 500.- retenu à ce titre par la première juge. Aussi, par souci de simplification, les frais de garde de l’aînée seront évalués à CHF 500.- tant avant qu’après l’école obligatoire. S’agissant de la cadette, il ressort de la facture de crèche du mois de janvier 2021 que les frais de garde pour cette enfant se sont élevés à CHF 974.70 pour le mois concerné (CHF 1'042.05 - CHF 67.35 pour une journée de dépannage pour l’aînée) et qu’ils comprennent l’accueil habituel de l’enfant à raison de deux jours et deux demi-journées par semaine ainsi qu’une journée et demie de dépannage dans le mois. Cela correspond à des frais de crèche hebdomadaires de CHF 243.70 (CHF 974.70 : 4). Sur l’année, cela représente des frais de crèche de CHF 11'454.- en tenant compte de cinq semaines de vacances par année (CHF 243.70 x 47 semaines), ce qui correspond à un montant mensuel moyen de CHF 950.- (CHF 11'454.- : 12, montant arrondi). Ce montant sera retenu à titre de frais de garde pour la cadette de janvier 2021 à fin août 2022, moment de l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire. À partir de septembre 2022, un montant de CHF 500.- sera retenu à titre de frais de garde pour l’accueil extra-scolaire de la cadette, qui sera similaire à celui de l’aînée. 2.8.3. Les allocations familiales devant être perçues par l’époux, parent gardien, pour les enfants C.________ et D.________ correspondent au minimum légal cantonal (cf. bordereau du 31 mars 2020 de l’appelant, pièce 26 [décision d’allocations familiales du 4 novembre 2019]), soit CHF 265.- par enfant depuis 2020 (cf. art. 7 al. 1 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam ; RS 836.2] et art. 19 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales [LAFC ; RSF 836.1]). Quant aux allocations familiales que la mère a touchées à E.________, il est vraisemblable qu’elle ne les perçoit plus dès lors qu’elle n’a pas la garde des enfants. En outre, elle a affirmé devoir peut-être rembourser ce qu’elle avait touché (pv du 25 juin 2020 p. 7, cf. DO/59). Il n’en sera ainsi pas tenu compte jusqu’au 31 mars 2020 d’autant que le versement de ces allocations correspondait à une période limitée où les enfants vivaient pour l’essentiel avec elle. En revanche, il est évident que si, après cette date, la mère a touché des allocations familiales qu’elle ne devrait pas rembourser, elle devrait au père (art. 285a al. 1 CC). 2.8.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, les coûts directs des enfants peuvent être établis comme suit (montants arrondis) au minimum vital du droit des poursuites :
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Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Cela étant, afin d’éviter de trop nombreuses périodes, dans la mesure où plusieurs d’entre elles portent sur le passé, une moyenne sera effectuée entre le 1 er avril 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1 er janvier 2021 et le 31 juillet 2021. Partant, B.________ sera astreinte à contribuer à l’entretien de ses filles par le paiement des pensions mensuelles suivantes : -du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 245.- pour chaque enfant ([CHF 0.- x 1 mois + CHF 377.- x 3 mois + CHF 214.- x 5 mois] : 9 mois), étant constaté qu’il subsiste un manco à la charge de la mère aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC de CHF 780.- pour chacune d’elles (CHF 1'025.- - CHF 245.-) ; -du 1 er janvier 2021 au 31 juillet 2021 : CHF 320.- pour C.________ ([CHF 175.- x 3 mois + CHF 425.- x 4 mois] : 7 mois) et CHF 455.- pour D.________ ([CHF 250.- x 3 mois + CHF 610.- x 4 mois] : 7 mois), étant constaté qu’il subsiste un manco à la charge de la mère de CHF 705.- pour C.________ (CHF 1'025.- - CHF 320.-) et CHF 1'020.- pour D.________ (CHF 1'475.- - CHF 455.-) ; -du 1 er août 2021 au 31 août 2022 : CHF 260.- pour C.________ et CHF 375.- pour D., étant constaté qu’il subsiste un manco à la charge de la mère de CHF 765.- pour C. (CHF 1'025.- - CHF 260.-) et CHF 1'100.- pour D.________ (CHF 1'475.- - CHF 375.-) ; -dès le 1 er septembre 2022 : CHF 315.- pour chaque enfant, étant constaté qu’il subsiste un manco à la charge de la mère de CHF 710.- (CHF 1'025.- - CHF 315.-) pour chacune d’elles. À toutes fins utiles, il est précisé que les circonstances futures pouvant justifier une modification ultérieure des contributions d’entretien apparaissent trop éloignées en l’espèce pour en tenir compte au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Reste à examiner la critique de l’appelant relative aux frais extraordinaires des enfants : alors que la décision attaquée prévoit qu’ils doivent être pris en charge à raison de 70% par le père et 30% par la mère, l’appelant conclut à une prise en charge à raison de la moitié par chacun des parents. 3.1.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment- là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 3.2.En l’occurrence, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er avril 2020, le mari a requis que tous frais extraordinaires, notamment les frais d’orthodontie et d’opticien ou d’autres frais de santé qui ne seraient pas entièrement remboursés par une assurance, soient partagés entre les parents par moitié, sans toutefois autrement motiver sa conclusion en ce sens (DO I/5 ss). L’épouse a pour sa part admis sur le principe la répartition des frais en question entre les parents, mais en fonction de leurs salaires respectifs (DO II/18). Cette question n’a pas été abordée lors de l’audience présidentielle du 25 juin 2020 (DO II/56 ss). Cela étant, force est de constater que si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l’éventuel accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s’il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la première juge aurait dû rejeter la conclusion de l’époux concernant les frais extraordinaires des enfants. L’art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d’une "contribution" ("eine Leistung", "un contributo"). Il peut cependant être pris acte du fait que B.________ est disposée à s’acquitter de 30% des frais extraordinaires de C.________ et D.________, tels que notamment les frais d’orthodontie et d’opticien ou d’autres frais de santé qui ne seraient pas entièrement remboursés par une assurance, sans préjudice d’une décision future différente du juge de la modification. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis, dans le sens évoqué. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l’espèce, vu l’admission partielle de l’appel, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit : 5.B.________ est astreinte à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : -du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 245.- pour chaque enfant ; -du 1 er janvier 2021 au 31 juillet 2021 : CHF 320.- pour C.________ et CHF 455.- pour D.________ ; -du 1 er août 2021 au 31 août 2022 : CHF 260.- pour C.________ et CHF 375.- pour D.________ ; -dès le 1 er septembre 2022 : CHF 315.- pour chaque enfant. Ces pensions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois en mains de A.________ et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. B.________ versera en outre en sus à A.________ toutes les allocations familiales et employeur touchées pour ses enfants depuis le 1 er avril 2020 dans la mesure où elle n’a pas dû les rembourser. 6.L’entretien convenable de C.________ et D.________ est établi comme suit : -du 1 er avril 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 1'025.- pour chaque enfant, le manco à la charge de la mère aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC s’élevant à CHF 780.- pour chacune d’elles ; -du 1 er janvier 2021 au 31 juillet 2021 : CHF 1'025.- pour C.________ et CHF 1'475.- pour D., le manco à la charge de la mère aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC se montant à CHF 705.- pour la première et CHF 1'020.- pour la seconde ; -du 1 er août 2021 au 31 août 2022 : CHF 1'025.- pour C. et CHF 1'475.- pour D., le manco à la charge de la mère aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC s’élevant à CHF 765.- pour la première et CHF 1'100.- pour la seconde ; -dès le 1 er septembre 2022 : CHF 1'025.- pour chaque enfant, le manco à la charge de la mère aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC se montant à CHF 710.- pour chacune d’elles. 7.Il est pris acte du fait que B. est disposée à s’acquitter de 30% des frais extraordinaires de C.________ et D.________, tels que notamment les frais d’orthodontie et d’opticien ou d’autres frais de santé qui ne seraient pas entièrement remboursés par une assurance. Le dispositif de la décision est confirmé pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2022/pvo Le Président :La Greffière-rapporteure :