Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 69 Arrêt du 30 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat ObjetDivorce sur requête unilatérale – contributions d’entretien pour les enfants mineurs et pour l’épouse Appel du 15 février 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1972, et B., né en 1963, se sont mariés en 2011. De cette union sont issues les enfants C., née en 2008 et D., née en 2011. B.________ est en outre le père de trois filles majeures nées d’une précédente union, à savoir E., née en 1991, F., née en août 1996 et G., née en 1997. B.Le 27 septembre 2018, B. a déposé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de A.. Lors du dépôt de sa demande motivée, il a conclu notamment à ce qu’il soit astreint à verser des contributions d’entretien d’un montant de CHF 650.- pour C., de CHF 980.- pour D.________ et de CHF 1'200.- pour A., pension devant toutefois être réduite à CHF 600.- dès l’entrée de D. au CO et supprimée dès ses 16 ans. Le 29 août 2019, A.________ a déposé sa réponse, concluant notamment à ce que B.________ soit astreint à verser une contribution d’entretien d’un montant de CHF 775.-, puis de CHF 1’300.- dès la 13 ème année de formation pour C., de CHF 2'600.-, puis de CHF 1'800.- dès le début de la 9H et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, et de CHF 1'300.- dès la fin de la scolarité obligatoire pour D., et de CHF 3'000.- pour elle-même jusqu’à ce que D.________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Par décision du 13 janvier 2021, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties. Il a astreint B.________ à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de A., des pensions mensuelles suivantes: pour C. CHF 900.- jusqu’à sa majorité, voire au-delà dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, et pour D.________ CHF 2'250.- jusqu’au 31 août 2021, CHF 1'950.- du 1 er septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle commence la 9H (soit en principe jusqu’au 31 août 2023) et CHF 1'000.- dès qu’elle commencera la 9H et jusqu’à sa majorité, voire au-delà dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal civil a en outre astreint B.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'200.- jusqu’à ce que D.________ commence la 9H, puis de CHF 600.- dès que D.________ commencera la 9H et jusqu’au 31 janvier 2027, plus aucune pension n'étant due au-delà de cette date. C.Par mémoire du 15 février 2021, A.________ a fait appel à l’encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d’appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement de pensions mensuelles pour C.________ d’un montant de CHF 1'535.- et pour D.________ d’un montant de CHF 3'841.- jusqu’au 31 août 2023 et de CHF 2'990.- dès le 1 er septembre 2023. Elle conclut de plus à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- jusqu’à ce que ce dernier ait atteint l’âge légal de la retraite. Par mémoire du même jour, une requête d’assistance judiciaire a été déposée par A., requête qui a été admise par arrêt du 18 février 2021 de la Juge déléguée de la Cour. B. a déposé sa réponse le 26 mars 2021. Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. Le 20 avril 2021, l'appelante s'est déterminée spontanément sur la réponse de l'intimée et a allégué des faits nouveaux, sur lesquels l'intimé s'est déterminé par acte du 16 août 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 15 janvier 2021. Déposé le lundi 15 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et partiellement contestées à hauteur d'au minimum CHF 3'370.- par mois sur une longue période en première instance ([1'300 - 650] + [1'300 - 980] + [3'000 - 600] = 3'370), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Le Tribunal fédéral a également précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). En l’occurrence, tant la contribution d’entretien en faveur des enfants que la contribution après divorce de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante critique dans un premier temps le revenu effectif et le revenu hypothétique retenus par la première instance en ce qui la concerne. 2.1.Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2.La première instance a retenu que le revenu effectif mensuel net de A.________ s’élève à CHF 2'186.- (CHF 1'376.- pour son travail d’enseignante primaire à 21.43% + CHF 500.- pour les cours de chant + CHF 309.- pour son travail de choriste). Elle a en outre noté dans sa décision qu’il était incontestable que l’appelante travaille à un taux supérieur à 50% en tenant compte de toutes ses activités cumulées. Pour ce qui est du revenu hypothétique, la première instance a estimé qu’il pouvait être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité en tant qu’enseignante primaire 1H-2H ou qu’elle cherche et trouve de nouveaux élèves pour ses cours de chant, ce afin de réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'500.- comme exigé par l’intimé à partir du 1 er septembre 2021. Elle a de plus estimé qu’il pouvait aussi être exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité à 80% dès que D.________ commencera la 9H, soit en principe dès le 1 er septembre 2023, et qu’elle l’augmente à 100% dès le 1 er février 2027 lorsque D.________ aura atteint l’âge de 16 ans. Le Tribunal a ainsi retenu, en se fondant sur le revenu mensuel net actuel de l’appelante, que celle-ci était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'500.- dès le 1 er septembre 2021, de CHF 5'139.- dès le 1 er septembre 2023, et de CHF 6'424 à partir du 1 er février 2027, ce compte tenu de toutes les circonstances subjectives du cas, ainsi que du fait que le marché du travail dans le domaine de l’enseignement propose notoirement et régulièrement bon nombre d’emplois. L’appelante quant à elle fait valoir des faits nouveaux, en expliquant ne pas avoir pu reprendre son activité d’enseignement à la rentrée de l’été 2020 en raison de problèmes de santé, ce qui engendrerait une diminution de son revenu effectif. De plus, elle invoque une violation du droit en ce sens qu’un revenu hypothétique n’aurait pas pu lui être imputé. Elle estime enfin de manière subsidiaire que le revenu hypothétique retenu est trop élevé. Elle explique exercer actuellement deux activités lucratives, l’une comme choriste et l’autre comme professeur de chant indépendante. Elle ajoute avoir augmenté le nombre de ses élèves et travailler davantage, hormis toutefois les périodes pendant lesquelles elle n’a pas pu exercer en raison de la crise sanitaire. Ainsi, elle allègue que, réalisant pour une activité à 50% un revenu cumulé de CHF 1'418.-, il n’aurait pas pu lui être imputé un revenu supérieur à CHF 2'269.- pour une activité à 80% (1'418 / 5 x 8) et à CHF 2'836.- pour une activité à 100% (1'418 x 2). 2.3. De toutes les activités que l’appelante a exercées, la plus lucrative est celle d’enseignante primaire. Cependant, l'appelante a produit une attestation du 29 janvier 2021 du Dr H.________ d'où il ressort qu'elle souffre de troubles d’anxiété, de la concentration, d’insomnies et de baisse du moral en lien avec la reprise d’une activité d’institutrice d’école enfantine, raison pour laquelle il lui a prescrit un arrêt de travail prolongé à deux reprises et lui a conseillé un changement de son activité professionnelle en raison des répercussions néfastes sur sa santé. Ce document est un fait nouveau
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 qu’il convient de prendre en compte, d'autant que l'intimé, s'il conteste – à tort (consid. 1.3 ci-avant) – la recevabilité de ce document, ne remet pas en cause son contenu matériel. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle reprenne l'enseignement primaire. C'est donc un revenu basé sur son activité de professeur de chant et de choriste qu'il y a lieu de prendre en considération. Selon les décomptes fournis par l'appelante, elle a réalisé de septembre à décembre 2020, un revenu total brut de CHF 8'455.- (pce 12 appelante), soit un revenu mensuel moyen brut de CHF 2'113.- (8'455 / 4), y compris les indemnités pour perte de gain pour les périodes où elle n'a pas pu donner de cours en raison de la pandémie. L'appelante fait valoir que, dès lors qu'elle exerce cette activité à titre indépendant, il y a lieu de prendre en compte les loyers des locaux qu'elle loue pour y donner ses cours, ses cotisations sociales, ses cotisations au deuxième pilier et des frais d'administration. Elle peut être suivie dans cette argumentation s'agissant des cotisations sociales pour le montant de CHF 129.- (pces 9 et 10 appelante). Les cotisations au deuxième pilier, qui ne sont pas attestées par des pièces, de même que les frais d'administration, non documentés, ne peuvent être pris en compte. Enfin, en ce qui concerne les locaux loués, si elle peut être suivie sur la nécessité de disposer d'un local, ses explications relatives à la location de deux locaux, à savoir que l'un n'est à sa disposition que le lundi et que l'autre ne lui est mis à disposition que temporairement, ne sont pas convaincants. On ne voit en effet pas pour quelle raison il ne lui est pas possible de trouver un seul local dans lequel elle pourrait dispenser son enseignement de chant. Dans ces conditions, un loyer mensuel de CHF 200.-, soit celui du local qu'elle loue plusieurs jours par semaine, sera pris en considération. Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelante pour son activité de professeur de chant s'établit à CHF 1'784.- (2'113 - 129 - 200) pour une activité exercée à un taux de 45%. En effet, l’appelante explique dans sa détermination spontanée du 20 avril 2021 qu'elle travaille dans un des locaux loués les mardi matin, mercredi matin, jeudi matin et un vendredi matin sur deux, et dans l’autre un demi-jour le lundi. Elle travaille ainsi 2 jours par semaine une semaine sur deux et 2,5 jours par semaine une semaine sur deux. Or, un travail hebdomadaire à 50% consiste à travailler 2,5 jours par semaine. Ainsi, son revenu actuel représente un travail à 45% (50 / 2.5 x 2.25). Si on y ajoute l'activité de choriste, on peut admettre qu'elle exerce actuellement une activité à un taux de 50%. Son revenu mensuel s'établit par conséquent à CHF 2'173.- (CHF 1'784.- + CHF 389.-; pce 8 appelante) pour une activité à 50%. Pour des activités de même nature, il y a par ailleurs lieu de prendre en considération un revenu mensuel net de CHF 3'476.- (2'173 / 50 x 80) pour une activité exercée à 80%, et CHF 4'346.- (2'173 / 50 x 100) pour une activité à plein temps. 3. L'appelante reproche également aux premiers juges d'avoir pris en compte, dans les charges de l'intimé, les contributions d'entretien qu'il verse à deux de ses filles nées d'une précédente union, aujourd'hui majeures. 3.1.Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_360/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.3), l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3) nuance cette règle en précisant que l'entretien du conjoint ne l'emporte sur celui de l'enfant majeur que dans la mesure où son minimum vital du droit de la famille doit être couvert d'abord. L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être assuré avant de procéder à l'éventuel partage de l'excédent. L’entretien des enfants majeurs est ainsi limité au minimum vital du droit de la famille, parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication, consid. 7.2). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Par ailleurs, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants. La responsabilité personnelle de l'enfant prime sur l'obligation d'entretien des parents (cf. art. 276 al. 3 CC), ce qui s'applique d'autant plus à un enfant majeur. Cette responsabilité personnelle existe indépendamment de la capacité économique des parents. Dans la mesure où cela est compatible avec l'enseignement, l'enfant (majeur) doit donc épuiser toutes les possibilités de subvenir à ses besoins dans la mesure du possible pendant l'enseignement et, notamment, exercer une activité professionnelle (cf. arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1 et 4.4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il se justifie de retenir en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2). 3.2.Le Tribunal a retenu que F., née en 1996, est étudiante et devrait obtenir son Bachelor en automne 2021, puis son Master en 2023, en rappelant que, s’agissant des études universitaires, la formation est en principe achevée avec un Master. Il a ainsi estimé qu’une contribution d’entretien de CHF 1'200.- par mois à la charge de l'intimé pouvait être retenue en faveur de F.. Concernant G., née en 1997, la première instance relève que cette dernière souffre de problèmes de santé qui l’empêchent pour l’heure de se former et de travailler. Elle a été constamment en traitement psychiatrique en milieu hospitalier ou en hospitalisation de jour et elle a été massivement restreinte dans ses performances en raison de sa maladie. Elle n’est toutefois pas au bénéfice d’une rente AI. Selon les premiers juges, une contribution d’entretien de CHF 1'200.- par mois peut être retenue en sa faveur. L’appelante expose que l’entretien de l’enfant majeur passe après celui des enfants mineurs et de l’épouse et qu’ainsi la contribution d’entretien de F., bien qu’encore aux études, ne doit pas être prise en compte. Concernant G., elle estime que c’est à cette dernière de solliciter l’octroi de prestations de l’assurance invalidité si ses problèmes psychiques ne lui permettent pas de continuer à se former et d’accéder à son indépendance financière et qu’ainsi sa contribution d’entretien ne doit pas être prise en compte. A titre de faits nouveaux, l'appelante fait par ailleurs valoir que F. l’a informée qu’elle poursuivait ses études tout en travaillant, et qu’elle réalise ainsi un salaire de CHF 3'000.-, ce qui ne justifie plus le versement de la pension de CHF 1'200.-. L'intimé, de son côté, se réfère à la décision de première instance. S'agissant du fait nouveau allégué par l'appelante, il explique que sa fille contribue aux frais de ses études et de sa vie quotidienne en effectuant, autant que possible, des travaux rémunérés, et que ceux-ci lui ont rapporté un revenu annuel net de CHF 3'780.- en 2018, CHF 2'250.- en 2019, et rien en 2020 en raison de la pandémie. Il ajoute qu'en février 2021, F.________ a pu trouver un travail durant les vacances universitaires qui lui a rapporté CHF 2'982.-. 3.3.Compte tenu de la jurisprudence citée, rien ne s'oppose par principe à la prise en compte des contributions d'entretien que l'intimé verse à ses filles majeures.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 S'agissant de F., la Cour relève une nouvelle fois (cf. arrêt TC FR 101 2017 302 du 22 décembre 2017 consid. 2.3.2 in fine) que celle-ci n'a actuellement pas achevé de première formation lui permettant de subvenir seule à ses besoins. Elle est âgée de 25 ans et rien n’indique que le parcours professionnel poursuivi ne sera pas achevé dans un délai raisonnable. Quant au revenu qu'elle réalise, il pourrait être pris en compte à hauteur de 30% au maximum, ce qui représente environ CHF 75.- par mois (3'000/12 x 30%). Ainsi, si le solde disponible de l'intimé lui permet de couvrir le minimum vital du droit de la famille de son ex-épouse et de leurs enfants communs, la contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure peut être prise en considération dans son intégralité. En ce qui concerne G., les difficultés psychiques qu'elle rencontre ne sont pas contestées par l'appelante. Dans ces conditions, la contribution d'entretien que lui verse l'intimé peut être prise en compte si le minimum vital du droit de la famille des parties et de leurs enfants mineures est couvert. 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur les contributions d'entretien dues par l'intimé. 4.1.Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d’eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (cf. ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication, consid. 8.1 in fine et 8.2). 4.2.Selon la jurisprudence récente, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-)matrimoniale. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit, on peut inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 4.3.En l'espèce, au vu de la situation financière confortable des parties, il convient de prendre directement en considération le minimum vital du droit de la famille, sans s'arrêter au minimum vital du droit des poursuites. Compte tenu de ce qui précède et des parties non contestées de la décision attaquée, la situation financière des parties, après prise en compte de leur minimum vital du droit de la famille, se présente comme suit. 4.3.1. B.________ a un revenu salarié mensuel de CHF 13'409.-. Il réalise en outre des revenus sur ses placements privés à hauteur de CHF 1'196.- en moyenne par mois. Ses revenus mensuels nets s’élèvent donc à CHF 14'605.-. Il perçoit de plus une allocation patronale de CHF 128.- par mois en faveur de sa fille C.. Quant à ses charges, non contestées, elles s'établissent à CHF 4'287.-, sans compter l'entretien de ses filles majeures, ni sa charge fiscale. Son disponible mensuel s'établit par conséquent à CHF 10'318.-. 4.3.2. A. bénéficie d'un revenu mensuel net de CHF 2'173.- pour une activité à 50%, CHF 3'476.- pour une activité exercée à 80%, et CHF 4'346.- pour une activité à plein temps (consid. 2.3 ci-avant). Selon la décision attaquée, ses charges se montent à CHF 3'413.- par mois. Dès lors que l'appelante exerce une activité indépendante, il se justifie de prendre en compte la prime d'assurance LAA en sus de la prime LAMal au sens strict. Ses charges se montent ainsi à CHF 3'528.- (3'413 - 431 + 546).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Compte tenu de ce qui précède, l'appelante présente un déficit de CHF 1'355.- (2'173 - 3'528) en travaillant à 50%, et de CHF 52.- (3'476 - 3'528) en travaillant à 80%. Elle bénéficie en revanche d'un disponible de CHF 818.- (4'346 - 3'528) en travaillant à plein temps, étant précisé que sa charge fiscale n'est pas prise en considération à ce stade. 4.3.3. Les coûts directs des enfants ne sont pas contestés en tant que tels en appel. L’unique point litigieux relevé par l’appelante concerne les frais de l’hippothérapie dont bénéficie D., non remboursée par l’assurance maladie, d’un montant de CHF 120.- par mois. Dans la mesure où l'appelante n'établit pas la nécessité médicale de ce traitement, l'attestation produite se limitant à évoquer une activité conseillée (pce 24 appelante), il n'en sera pas tenu compte. Selon la décision attaquée, le coût direct de C. s'établit ainsi à CHF 863.-, après déduction des allocations familiales et patronales, alors que celui de D.________ est de CHF 991.- (1'288 - 297). 4.4.Il reste à établir approximativement la charge fiscale des parties et de leurs enfants communs. 4.4.1. Pour l'intimé, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 160'908.-, d'un revenu annuel de la fortune de CHF 14'352.-, des déductions automatiques et de la déduction d'une contribution d'entretien annuelle globale correspondant aux coûts directs des enfants de CHF 22'248.-, aux allocations familiales de CHF 1'536.- qu'il perçoit, au déficit de l'ex-épouse par CHF 19'980.-, et à la contribution d'entretien en sa faveur fixée à CHF 1'200.- par mois par les premiers juges et non remise en cause en appel par l'intimé, soit un montant total de CHF 58'164.-, la charge fiscale s'établit à CHF 26'886.- par an, soit CHF 2'240.- par mois. Compte tenu d'une contribution d'entretien réduite à CHF 38'808.- lorsque l'appelante travaillera à 80% (863 + 991 + 128 + 52 + 1'200), et à CHF 26'292.- lorsqu'elle n'aura plus de déficit et que l'ainée des filles des parties sera majeure (991
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l'enfant bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, pour la période où l'appelante travaille à 50% et compte tenu d'un revenu total de CHF 91'368.- et d'un revenu de CHF 30'912.- (coûts directs CHF 22'248.-, allocation patronale CHF 1'536.-, allocations familiales CHF 7'128.-) afférent aux enfants, la charge fiscale annuelle totale de CHF 8'820.- se rapporte à hauteur de 33% aux enfants, soit CHF 121.- par enfant et par mois (8'820 x 33% / 12 / 2), le solde par CHF 492.- entrant dans les charges de l'appelante. En appliquant la même formule aux périodes où elle travaille à 80% tout en ayant toujours la garde de deux enfants mineures, et où elle travaille à 100% alors que l'aînée est entretemps devenue majeure, la charge fiscale des enfants s'établit à respectivement CHF 115.- par mois et par enfant, et à CHF 132.- par mois pour l'enfant mineure. La charge fiscale de l'appelante quant à elle se monte à respectivement CHF 427.- et CHF 602.- par mois. 4.5.Compte tenu de la charge fiscale, la situation financière des parties se présente dorénavant de la manière suivante. B.________ bénéficie d'un disponible mensuel qui s'établit à CHF 8'078.- (10'318 - 2'240), CHF 7'487.- (10'318 - 2'831) et CHF 7'070.- (10'318 - 3'248) selon que son ex-épouse travaille à 50%, 80% ou 100%. A.________ présente un déficit de CHF 1'847.- (1'355 + 492) en travaillant à 50%, et de CHF 479.- (52 + 427) en travaillant à 80%. Elle présente en revanche un disponible de CHF 216.- (818 - 602) en travaillant à plein temps. Le coût direct de C.________ s'établit par ailleurs à respectivement CHF 984.- (863 + 121) et CHF 978.- (863 + 115) selon le taux d'activité de sa mère, alors que celui de D.________ est de respectivement CHF 1'112.- (991 + 121), CHF 1'106.- (991 + 115) et CHF 1'123.- (991 + 132). Dès leur majorité respective, le coût direct se verra allégé de la charge fiscale et s'établira à CHF 863.- pour C.________ et CHF 991.- pour D.. En ce qui concerne D., compte tenu du déficit de la mère, qui en a la garde, une contribution de prise en charge s'ajoute aux coûts directs. L'entretien convenable de D.________ selon le minimum vital du droit de la famille s'établit par conséquent à CHF 2'959.- (1'112 + 1'847) en l'état et jusqu'à son entrée au cycle d'orientation (9H), soit vraisemblablement en septembre 2023. Dès cette date et jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, il sera de 1'585.- (1'106 + 479). Enfin, dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité, il sera de CHF 1'123.-, aucune contribution de prise en charge n'étant plus nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Dans ces conditions, force est de constater que les revenus des parties permettent de couvrir non seulement leurs charges et l'entretien de leurs deux filles communes, mais aussi la contribution d'entretien de CHF 1'200.- par mois que l'intimé a été astreint à verser à son ex-épouse par les premiers juges et qu'il ne remet pas en cause en appel, ainsi que les contributions d'entretien que l'intimé verse à ses deux filles majeures. Après prise en compte de l'ensemble de ces postes, il bénéficie en effet encore d'un disponible de respectivement CHF 535.- (8'078 - 984 - 2'959 - 1'200 - 1'200 - 1'200), CHF 2'524.- (7'487 - 978 - 1'585 - 1'200 - 1'200) et CHF 3'884.- (7'070 - 863 - 1'123
Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir qu'elle peut prétendre à une pension augmentée à CHF 3'000.- par mois, et ce jusqu’à ce que l’intimé ait atteint l’âge légal de la retraite. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable – le principe de l'autonomie primant le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1) – et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 5.1.2. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsqu'il est établi qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui- même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). 5.1.3. Les besoins respectifs des époux doivent en principe être déterminés concrètement, c’est-à- dire à l’aide des dépenses réellement effectuées. Toutefois, la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (appelée aussi méthode en deux étapes) aboutit également à des résultats admissibles lorsque les époux – le cas échéant malgré une bonne situation financière – n’ont pas réalisé d’économies ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation (cf. arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4 et 4.5 destinés à la publication). Un revenu au-dessus de la moyenne peut être un indice qu’une proportion d’épargne devait subsister (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.2), mais pour pouvoir conclure à une part d’épargne, il faut plus que le simple montant du revenu des époux. Retenir l’existence d’une proportion d’épargne sur la base du seul revenu réalisé relève dès lors de l’arbitraire (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.3). Le débiteur de l’entretien qui fait valoir une proportion d’épargne supporte le fardeau de l’allégation et celui de la preuve. Le débirentier est ainsi tenu d’alléguer, de chiffrer et, autant que faire se peut, de prouver la proportion d’épargne, et l’obligation de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte une proportion d’épargne ne dépend ni de l’appréciation du juge du fond, ni de considérations d’équité (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). Cette répartition du fardeau de la preuve a été mise en cause par certains auteurs. En effet, l’utilisation de la méthode abstraite n’est admissible que lorsqu’il est établi que les époux n’ont pas réalisé d’épargne. L’existence d’une part d’épargne ne constitue ainsi ni un facteur de réduction de l’entretien, dont la preuve incomberait au débirentier, ni une condition à l’application de la méthode concrète, mais son absence représente un fait (négatif) qui permet exceptionnellement de recourir à la méthode abstraite. Il incomberait par conséquent au crédirentier d’alléguer et de prouver
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 l’absence de part d’épargne et le fait que les époux consacraient l’intégralité de leurs revenus à l’entretien de la famille (cf. JUNGO, Beweis der nachehelichen Unterhaltsforderung – oder: wer trägt die Beweislast für die [fehlende] Sparquote, in FamPra.ch 4/2020 939, 945). 5.1.4. En l'espèce, le Tribunal a retenu que le mariage avait en l’espèce concrètement influencé la situation financière de l’épouse. Le mariage était de longue durée, des enfants sont nés de cette union et l’intimée s’en est occupée, ne travaillant qu’à temps partiel durant le mariage. L’intimé, qui n'a fait ni appel, ni appel joint, ne le conteste pas. Dans sa réponse à l’appel, il s’est limité à indiquer que le jugement de première instance quant aux contributions d’entretien devait être confirmé. Il sera dès lors retenu que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’épouse. Comme le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l'appelante, il doit également être tenu compte de l’état de santé de cette dernière, même si les atteintes à sa santé ont eu lieu essentiellement après la séparation des parties. Le principe de solidarité impose que l'intimé supporte financièrement son épouse aussi en raison de ses problèmes de santé survenus avant le divorce. Le mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'ex-épouse, elle peut prétendre, au maximum, au maintien de son niveau de vie antérieur. Il ressort du dossier de première instance et de celui d'appel que tant le débirentier que la crédirentière potentiels se prévalaient – à tout le moins implicitement – de l’absence de toute part d’épargne. Dans la mesure où cette question n’était par conséquent pas litigieuse entre les parties, point n’est besoin de décider à qui incombait le fardeau de la preuve s’agissant de cette question. En effet, s’il incombait à la crédirentière d’alléguer et de prouver l’absence de part d’épargne, comme soutenu par la doctrine, il convient d’admettre que cet allégué implicite a été admis par le débirentier. Et s’il incombait au débirentier d’alléguer et de prouver l’existence d’une part d’épargne, comme préconisé par le Tribunal fédéral, force est de constater qu’il n’a rien allégué de tel. Il y a ainsi lieu de retenir que la méthode de calcul du minimum vital avec partage de l’excédent est admissible en l’espèce dès lors que les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont pas réalisé d’économies. En retenant en appel, sur la seule base du montant – élevé – des revenus des parties durant la vie commune, l’existence d’une part d’épargne, la Cour de céans ferait par conséquent preuve d’arbitraire dans la constatation des faits. 5.1.5. En ce qui concerne finalement la mesure dans laquelle l'appelante peut financer elle-même son entretien, force est de constater qu'en l'état, elle a la garde de deux enfants mineures, et que l'on ne pourra exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité que lorsque la cadette de ses filles sera entrée en 9H – pour un taux d'activité de 80% – et aura atteint l'âge de 16 ans – pour une activité à plein temps. Sous cette réserve, il apparaît que les considérations relatives au revenu théorique retenu pour l'appelante s'agissant de la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant (consid. 4.1 et 4.5 ci-avant) peuvent également servir s'agissant du revenu hypothétique qui peut lui être imputé. L'appelante ne conteste en effet pas qu'un revenu hypothétique peut lui être imputé; elle se limite à critiquer le montant pris en compte par les premiers juges. Or, ces critiques sont partiellement justifiées (cf. consid. 2.3 ci-avant), de sorte que c'est un revenu mensuel net de CHF 2'173.- pour une activité à 50%, CHF 3'476.- pour une activité exercée à 80%, et CHF 4'346.- pour une activité à plein temps qui doit être pris en considération. Ces paliers seront par ailleurs fixés en septembre de l'année de l'entrée de D.________ en 9H, soit en principe dès le 1 er septembre 2023, pour une activité à 80%, et en mars 2027, lorsque D.________ aura atteint l'âge de 16 ans, pour une activité à plein temps.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 5.2. 5.2.1. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et que le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge légal de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). En l’espèce, il faut relever que la date de fin février 2027 a été retenue par le Tribunal car l’appelante elle-même a conclu en première instance à l’octroi d’une pension jusqu’aux 16 ans de D.. Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure l'appelante est en droit, en procédure d'appel, de modifier ses conclusions. 5.2.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D. aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien- fondé. 5.3.Le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'étant pas contesté, et la méthode de calcul établie, il reste à en déterminer le montant, ainsi que celui des contributions d'entretien en faveur des enfants des parties. 5.3.1. Pour la première période, soit jusqu'à l'entrée de D.________ en 9H, le coût de l'entretien de C.________ est de CHF 984.- alors que celui de D.________ s'établit à CHF 2'959.-. Par ailleurs,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 chaque enfant est en droit de prétendre à 1/6 e de l'excédent. Celui-ci se montant à CHF 289.- (8'078
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 •CHF 1'000.- dès la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, soit jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Pour A.: •CHF 1'200.- jusqu'au 28 février 2027. 5.4.Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l’occurrence, durant la procédure de divorce, les relations entre les parties ont été régies par la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2017, modifiée partiellement par arrêt de la Cour de céans du 22 décembre 2017 (procédure 101 2017 302). Quant à la décision de divorce au fond, elle est entrée en force de chose jugée partielle le jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimé a renoncé à former appel joint, soit le 26 mars 2021. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée relative que revêtent les mesures provisionnelles de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4), et dès lors que l’appelante ne prend pas de conclusions tendant à l’application d’un dies a quo particulier en cas d’augmentation du montant des contributions d’entretien, il n'y a pas lieu de faire remonter les effets du présent arrêt à une date antérieure à son entrée en force. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, il est adéquat de décider que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 6.3.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel, il n'y a aucun motif de modifier le sort des frais et dépens de première instance, ceux-ci étant répartis par moitié.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les ch. 6.a) et 7.a) de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2021 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: 6. a) B.________ est astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes: